AC.2004.0300
TA - AC.2004.0300 - 2005-09-21 - GENIN, GENIN/Municipalité d'Echandens, M. ROSAT SA
21 septembre 2005Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0300
Autorité:, Date décision:
TA, 21.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GENIN, GENIN/Municipalité d'Echandens, M. ROSAT SA
ACCÈS À LA ROUTE
DISTANCE À LA LIMITE
ROUTE
SACRIFICE PARTICULIER
LATC-104-3
LAT-19-1
RLATC-39-1
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Le déplacement d'une voie d'accès à un immeuble administratif et d'activité avec parkings intérieur de 145 places et extérieur de 19 places, prévue initialement sur le chemin existant, à cheval sur la limite de propriété du constructeur et des recourants, de quelques mètres à l'intérieur de la parcelle du constructeur, ne constitue pas une nuisance excessive pour les recourants, qui s'étaient opposés à l'aménagement initial (arrêt TA AC.2003.0181 du 4 juin 2004).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 septembre 2005
Composition
:
M. Jean-Claude de Haller,
président; MM François Despland et Renato Morandi, assesseurs. Greffière :
Mme Christiane Schaffer.
Recourants :
Michel et Slavojka GENIN, à Echandens,
représentés par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Municipalité d'Echandens, représentée
par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée:
Service de l'environnement et de
l'énergie, Division environnement (SEVEN), chemin des Boveresses 155, à
Epalinges,
Constructrice :
M. ROSAT SA, à Echandens, représentée par Christian
BETTEX, avocat, à Lausanne,
Objet
:
Permis de construire - enquête complémentaire
Recours Michel GENIN et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Echandens du 15 décembre 2004 levant leur opposition à
l'enquête complémentaire relative au déplacement de la route sur la parcelle
no 209, propriété de M. Rosat SA
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel et Slavojka Genin sont propriétaires de la parcelle
n° 210 du cadastre de la commune d'Echandens, qui comprend une maison familiale
qu'ils habitent. Ils ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif
contre la décision de la Municipalité d'Echandens (ci-après : la municipalité)
levant leur opposition et délivrant à la société Michel Rosat SA (ci-après : la
constructrice) le permis de construire un immeuble administratif et d'activité
avec parkings intérieur de 145 places et extérieur de 19 places sur la parcelle
voisine n° 209 du cadastre de la commune d'Echandens. Le recours portait sur
l'aménagement d'une partie de la voie d'accès au bâtiment, à construire par un
chemin existant, le chemin de la Toche, qui passe sur la limite de propriété
entre les deux parcelles précitées.
B.
Par arrêt du 4 juin 2004 (AC.2003.0181), le Tribunal
administratif a admis le recours et réformé la décision de la municipalité en
ce sens que le permis de construire délivré était assorti d'une condition
relative à l'aménagement modifié de la voie d'accès, aménagement qui devait
être approuvé par la municipalité après avoir fait l'objet d'une enquête
complémentaire. La mise à l'enquête complémentaire a été ouverte du 15 octobre
2004 au 4 novembre 2004. L'accès prévu a été déplacé à l'intérieur de la
parcelle de la constructrice et il n'empiétait plus sur la parcelle des
recourants. Pour marquer la limite entre les parcelles, une balustrade haute de
1.20 m a été prévue. Il était précisé que ce déplacement ne servirait qu'à l'accès
à la parcelle propriété de la constructrice et qu'un signal "interdiction
générale de circuler" avec un panneau complémentaire "excepté
immeuble construit sur parcelle 209, propriété de M. Rosat S.A." serait
posé en bordure de la route.
C.
Michel et Slavojka Genin, par l'intermédiaire de leur
conseil, se sont opposés au projet par lettre du 4 novembre 2004, relevant
notamment le fait que l'enquête complémentaire ne répondait pas aux deux
remarques du juge, à savoir comment serait aménagé le chemin au vu de la
topographie du terrain le long des limites communes et surtout s'agissant du
respect des distances réglementaires prévues dans cette zone; le nouveau tracé
prévu par la constructrice serait ainsi aménagé dans un espace inconstructible.
Il engendrerait des nuisances pour les recourants, la voie contournant le projet
sur deux côtés et se prolongeant sur d'autres propriétés; celle-ci occuperait
une surface disproportionnée par rapport à un accès normal au bâtiment. De
plus, l'interdiction de circuler à tous autres véhicules que ceux des
utilisateurs du bâtiment de la constructrice serait difficile à faire
respecter.
D.
Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division
environnement (SEVEN), consulté en tant qu'autorité concernée (synthèse CAMAC
n° 63562), a fixé un certain nombre de conditions à l'exécution du projet qui
ont été transmises à la municipalité le 2 décembre 2004 :
"
(…)
Dans
le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le
voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Le
trafic supplémentaire induit par le projet doit respecter les exigences de
l'art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication).
Le
nouvel accès s'éloigne des habitations voisines et est donc favorable du point
de vue des nuisances sonores.
Selon
les données à disposition et en fonction de l'état actuel de la technique, le
SEVEN estime que ce projet respecte les exigences légales en matière de
protection contre le bruit.
(…)".
E.
Dans sa séance du 13 décembre 2004, la municipalité a
décidé de lever l'opposition. Par lettre du 15 décembre 2004, elle en a informé
les recourants, expliquant qu'à la teneur de l'art. 39 RATC, elle pouvait
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. Tel serait le cas
en l'espèce, la desserte ne pouvant être empruntée que par les utilisateurs de
la parcelle n° 209, la servitude en faveur de la parcelle n° 1114 s'arrêtant à
l'angle sud-ouest de la parcelle des opposants. L'art. 39 al. 1er
LATC (recte : RATC) ne devant d'ailleurs pas être interprété restrictivement
comme ne visant que les constructions dont l'utilisation serait liée uniquement
à l'occupation du bâtiment principal. La condition du préjudice pour les
voisins, ne serait en outre pas réalisée, puisque le nouveau chemin serait plus
éloigné de leur maison.
F.
Les recourants ont interjeté un recours auprès du Tribunal
administratif par lettre du 24 décembre 2004, concluant à l'admission de leur
recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 15 décembre 2004
et requérant l'octroi de l'effet suspensif. Ils ont repris les arguments déjà
invoqués à l'appui de leur opposition, relevant les nuisances appréciables que
leur créerait le projet qui, de par son importance, ne saurait d'ailleurs être
assimilé à une dépendance de peu d'importance. Ils ont en outre émis un certain
nombre de remarques, notamment le fait qu'à l'avenir le nouveau chemin serait à
l'évidence utilisé comme liaison circulaire entre le chemin des Jordils et le
chemin des Uttins et ne servirait pas de simple accès au bâtiment de la
constructrice, mais de voie de circulation privée reliant différents terrains. Dès
lors, les principes applicables en matière de distances aux limites devraient
être respectés.
Le 27 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal
administratif a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours. Le 13
janvier 2005, le tribunal a enregistré le paiement de l'avance de frais fixée à
2'500 francs.
Par mémoire-réponse du 26 janvier 2005, la
municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a notamment
rappelé que la route permettant l'accès à la parcelle de la constructrice
empiétait sur la parcelle des recourants depuis longtemps déjà, ceux-ci voulant
surtout imposer à la constructrice certaines conditions quant aux modalités
financières de l'octroi d'un droit de passage sur leur parcelle. L'application
de l'art. 39 al. 4 RATC - à tout le moins par analogie pour un accès qui ne
peut être qualifié de dépendance - permet d'admettre les accès en limite de
propriété, pour autant que les nuisances qui en découlent soient supportables
sans sacrifices excessifs, ce qui serait le cas en l'espèce. Partant, l'accès
projeté devrait être considéré comme réglementaire. Quant à l'aménagement du
chemin, les plans seraient assez détaillés (plans en coupes transversales et
nouveau plan du rez-de-chaussée). La municipalité s'est opposée au dépôt par
les recourants d'un mémoire complémentaire.
Le 7 février 2005, la constructrice a informé le
tribunal qu'elle adhérait purement et simplement au mémoire-réponse déposé par
la municipalité. Selon elle, la question de l'accès ayant déjà été discutée
dans le cadre de la précédente procédure (arrêt AC.2003.0181 cité), le nouveau
recours semblerait n'avoir pour but essentiel que de paralyser une nouvelle
fois la construction, raison pour laquelle elle s'est opposée à l'effet
suspensif requis.
Par décision du 10 février 2005, le juge instructeur
du tribunal a levé l'effet suspensif provisoirement octroyé le 27 décembre
2004. Par lettre du 10 février 2005, il a informé les parties qu'il ne serait
procédé ni à un deuxième échange d'écritures, ni à une vision locale et,
l'instruction étant close, que le tribunal statuerait dans la même composition
que celle qui avait jugé du recours AC.2003.0181 et communiquerait son arrêt
par écrit aux parties.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants s'opposent tout d'abord au projet parce que
la voie d'accès telle que prévue dans les nouveaux plans mis à l'enquête
complémentaire ne respecterait pas les distances aux limites et que, s'agissant
d'une double voie, elle serait source de nuisances pour les propriétés
voisines, notamment pour leur parcelle. De plus, les plans n'indiqueraient pas
suffisamment comment sera aménagé le chemin au vu de la topographie du terrain
le long des limites communes entre leur parcelle et celle de la constructrice.
2.
a) Il convient en premier lieu d'examiner le statut de la
construction querellée. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif s'est
penché sur la question de savoir si les voies d'accès étaient ou non des
dépendances de peu d'importance et si elles étaient de ce fait soumises aux
règles de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC)
qui prévoit notamment à l'art. 4 que "ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins".
Il a rappelé qu'il est admis de jurisprudence constante que les voies d'accès,
y compris celles à un garage souterrain, échappent à l'application des règles
sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la
mesure où elles constituent un équipement de la construction; leur implantation
n'est donc pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un
titre juridique lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3
in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues
(art. 19 al. 1 LAT). Ces aménagements peuvent donc en principe prendre place en
bordure immédiate de la limite de propriété, pour autant qu'ils ne soient pas
source de nuisances excessives et qu'ils ne compromettent pas la sécurité des
usagers. Il est arrivé à la conclusion que la jurisprudence pouvait être
résumée en ce sens que les accès, lorsqu'ils prennent place en limite de
propriété, ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont la source de nuisances qui
ne sont pas supportables sans sacrifices excessifs, ce qui revient à appliquer,
à tout le moins par analogie, l'art. 39 al. 4 RATC (v. arrêt TA AC.1995.0266 du
11.
novembre 1996, consid. 3a, et les références citées). Par la suite, il a
jugé que la condition de l'absence de préjudice excessif pour les voisins était
remplie s'il n'y a pas d'atteinte incompatible avec le droit public de la
protection de l'environnement, c'est-à-dire avec les règles fédérales relatives
à la protection contre le bruit (v. arrêts TA AC.2002.0242 du 22 mai 2003,
consid. 5b et AC.1996.0087 du 7 avril 1997). Dans un arrêt plus récent, il a
jugé qu'une voie d'accès, même si elle longe une limite de propriété et que sa
réalisation implique d'importants mouvements de terre, échappe aux règles sur
les distances à ménager entre bâtiments et limite de propriété, pour autant
qu'elle ne soit pas source de nuisances excessives pour le voisin, condition
réalisée si les règles fédérales relatives à la protection contre le bruit sont
respectées (v. arrêt TA AC.2004.0022 du 24 novembre 2004, consid. 5a).
b) En l'espèce, il s'agit bien d'une voie d'accès
et, comme l'a rappelé le Tribunal administratif dans l'arrêt cité qui opposait
les mêmes parties, il convient d'examiner la question de la distance aux limites
(arrêt AC.2003.0181 du 4 juin 2004), étant rappelé que la parcelle de la
constructrice et celle des recourants sont toutes deux situées en zone
industrielle.
aa) Le règlement communal sur le plan d'affectation
et la police des constructions de la commune d'Echandens approuvé par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud le 23 mars 1990 (ci-après : le règlement)
prévoit à l'art. 15 al. 3 que les distances aux limites de propriété sont
réglées par les dispositions particulières à chaque zone. S'agissant des zones
industrielle et artisanale, l'art. 99 prévoit que la distance entre bâtiment et
propriété voisine est égale aux 2/3 de la hauteur de la façade et qu'elle ne
peut être inférieure à 6.00 m. Toutefois, en se fondant sur l'art. 39 al. 1
RATC, qui prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal, la municipalité a autorisé la desserte. Elle a précisé que
celle-ci pourrait être empruntée uniquement par les utilisateurs de la parcelle
n° 209 (c'est-à-dire celle de la constructrice), à l'exclusion de ceux de la
parcelle 1114 (parcelle contiguë à celles des recourants au sud). Elle a ajouté
qu'à son avis il n'y avait pas préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39
al. 4 RATC.
bb) Le tribunal constate que l'accès objet du litige
ne représente pas une nuisance excessive pour les recourants, dans la mesure où
il est plus éloigné de quelques mètres de leur propriété que ne l'est le chemin
actuel, qu'il ne passe plus sur leur parcelle et qu'il est séparé de celle-ci
par une clôture en treillis aménagée sur la parcelle de la constructrice. De
plus, la circulation sera réservée aux seuls utilisateurs de la parcelle de ce
dernier, à l'exclusion de ceux de la parcelle voisine n° 1114; la municipalité
a précisé que des panneaux d'interdiction de circuler seront posés aux deux
extrémités de la portion du chemin de la Toche réservée aux utilisateurs de la
parcelle n° 209. En outre, une convention a été passée entre la constructrice
et la banque propriétaire de la parcelle n° 1114 qui prévoit que les deux
parties s'accordent réciproquement une servitude de passage sur leurs
parcelles, selon un tracé figurant sur le plan d'enquête : bien que cela ne
soit pas expressément spécifié, il apparaît ainsi que tous les utilisateurs de
la parcelle n° 1114 et un certain nombre de ceux de la parcelle n° 209
circuleront depuis le chemin des Uttins et non depuis le chemin des Jordils, ce
qui signifie que le nombre de véhicules passant directement devant la propriété
des recourants ne sera pas excessif. La liaison circulaire que craignent les
recourants est ainsi exclue.
Le nouvel accès, qui longe un accès existant, ne se
traduira pas par des nuisances intolérables, étant rappelé que les parcelles se
trouvent en zone industrielle et artisanale où le degré de sensibilité aux
bruits est de IV comme le prévoit l'art. 7 bis du règlement communal. Il est
rappelé que le Seven a donné son accord au projet, aux conditions fixées dans
la synthèse CAMAC, tout en mentionnant que l'accès déplacé était favorable aux
voisins - les recourants - du point de vue des nuisances sonores.
c) Le tribunal constate dans le cas présent que la
municipalité était fondée à accorder une dérogation aux règles sur la distance
aux limites s'agissant d'une voie d'accès au bâtiment à construire sur la
parcelle voisine de celle des recourants, cet accès tel qu'il est prévu devant
respecter les règles fixées par le SEVEN et n'étant ainsi pas source de
nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifice excessif de la part
des recourants, puisque leur situation se trouve au contraire améliorée.
3.
Les recourants reprochent à la constructrice de n'avoir
pas indiqué de manière précise sur les plans comment serait aménagé le chemin
au vu de la topographie des lieux, le long des limites communes.
a) La voie d'accès telle que prévue dans le projet
objet du litige est déplacée de quelques mètres à l'intérieur de la parcelle de
la constructrice, ce qui signifie que la pente du terrain des recourants n'est pas
touchée par le projet, la surface restant plane et la déclivité n'étant marquée
que sur le bas côté du chemin. L'aménagement consistera en une barrière en
treillis, haute de 1 m 20, tout le long de la limite de propriété, sur une
bordure large de 50 cm, prise sur le terrain de la constructrice, marquant bien
la séparation entre les deux parcelles.
b) Il apparaît que le grief des recourants n'est pas
fondé, dans la mesure où le projet précise clairement l'aménagement à réaliser,
qui en tant que tel (matériau choisi, hauteur) n'a pas fait l'objet de
critiques. On peut certes regretter le fait que les parties n'aient pas pu
trouver un terrain d'entente, la conséquence étant que vont subsister, côte à
côte deux portions de chemin, soit un total d'environ 9 m. de large.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté aux frais des recourants qui succombent. Ils verseront des
dépens réduits à la constructrice dont le conseil s'est rallié aux arguments de
la municipalité, qui assistée d'un conseil, a droit à des dépens pleins (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de Michel et Slavojka Genin est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante)
francs est mis à la charge des recourants Michel et Slavojka Genin.
III.
Michel et Slavojka Genin verseront un montant de 500 (cinq
cents) francs à la société Rosat SA à titre de dépens.
IV.
Michel et Slavojka Genin verseront un montant de 1'500
(mille cinq cents) francs à la commune d'Echandens.
Lausanne, le 21 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint