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Décision

AC.2004.0300

TA - AC.2004.0300 - 2005-09-21 - GENIN, GENIN/Municipalité d'Echandens, M. ROSAT SA

21 septembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel et Slavojka Genin sont propriétaires de la parcelle

n° 210 du cadastre de la commune d'Echandens, qui comprend une maison familiale

qu'ils habitent. Ils ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif

contre la décision de la Municipalité d'Echandens (ci-après : la municipalité)

levant leur opposition et délivrant à la société Michel Rosat SA (ci-après : la

constructrice) le permis de construire un immeuble administratif et d'activité

avec parkings intérieur de 145 places et extérieur de 19 places sur la parcelle

voisine n° 209 du cadastre de la commune d'Echandens. Le recours portait sur

l'aménagement d'une partie de la voie d'accès au bâtiment, à construire par un

chemin existant, le chemin de la Toche, qui passe sur la limite de propriété

entre les deux parcelles précitées.

B.

Par arrêt du 4 juin 2004 (AC.2003.0181), le Tribunal

administratif a admis le recours et réformé la décision de la municipalité en

ce sens que le permis de construire délivré était assorti d'une condition

relative à l'aménagement modifié de la voie d'accès, aménagement qui devait

être approuvé par la municipalité après avoir fait l'objet d'une enquête

complémentaire. La mise à l'enquête complémentaire a été ouverte du 15 octobre

2004 au 4 novembre 2004. L'accès prévu a été déplacé à l'intérieur de la

parcelle de la constructrice et il n'empiétait plus sur la parcelle des

recourants. Pour marquer la limite entre les parcelles, une balustrade haute de

1.20 m a été prévue. Il était précisé que ce déplacement ne servirait qu'à l'accès

à la parcelle propriété de la constructrice et qu'un signal "interdiction

générale de circuler" avec un panneau complémentaire "excepté

immeuble construit sur parcelle 209, propriété de M. Rosat S.A." serait

posé en bordure de la route.

C.

Michel et Slavojka Genin, par l'intermédiaire de leur

conseil, se sont opposés au projet par lettre du 4 novembre 2004, relevant

notamment le fait que l'enquête complémentaire ne répondait pas aux deux

remarques du juge, à savoir comment serait aménagé le chemin au vu de la

topographie du terrain le long des limites communes et surtout s'agissant du

respect des distances réglementaires prévues dans cette zone; le nouveau tracé

prévu par la constructrice serait ainsi aménagé dans un espace inconstructible.

Il engendrerait des nuisances pour les recourants, la voie contournant le projet

sur deux côtés et se prolongeant sur d'autres propriétés; celle-ci occuperait

une surface disproportionnée par rapport à un accès normal au bâtiment. De

plus, l'interdiction de circuler à tous autres véhicules que ceux des

utilisateurs du bâtiment de la constructrice serait difficile à faire

respecter.

D.

Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division

environnement (SEVEN), consulté en tant qu'autorité concernée (synthèse CAMAC

n° 63562), a fixé un certain nombre de conditions à l'exécution du projet qui

ont été transmises à la municipalité le 2 décembre 2004 :

"

(…)

Dans

le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le

voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Le

trafic supplémentaire induit par le projet doit respecter les exigences de

l'art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication).

Le

nouvel accès s'éloigne des habitations voisines et est donc favorable du point

de vue des nuisances sonores.

Selon

les données à disposition et en fonction de l'état actuel de la technique, le

SEVEN estime que ce projet respecte les exigences légales en matière de

protection contre le bruit.

(…)".

E.

Dans sa séance du 13 décembre 2004, la municipalité a

décidé de lever l'opposition. Par lettre du 15 décembre 2004, elle en a informé

les recourants, expliquant qu'à la teneur de l'art. 39 RATC, elle pouvait

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. Tel serait le cas

en l'espèce, la desserte ne pouvant être empruntée que par les utilisateurs de

la parcelle n° 209, la servitude en faveur de la parcelle n° 1114 s'arrêtant à

l'angle sud-ouest de la parcelle des opposants. L'art. 39 al. 1er

LATC (recte : RATC) ne devant d'ailleurs pas être interprété restrictivement

comme ne visant que les constructions dont l'utilisation serait liée uniquement

à l'occupation du bâtiment principal. La condition du préjudice pour les

voisins, ne serait en outre pas réalisée, puisque le nouveau chemin serait plus

éloigné de leur maison.

F.

Les recourants ont interjeté un recours auprès du Tribunal

administratif par lettre du 24 décembre 2004, concluant à l'admission de leur

recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 15 décembre 2004

et requérant l'octroi de l'effet suspensif. Ils ont repris les arguments déjà

invoqués à l'appui de leur opposition, relevant les nuisances appréciables que

leur créerait le projet qui, de par son importance, ne saurait d'ailleurs être

assimilé à une dépendance de peu d'importance. Ils ont en outre émis un certain

nombre de remarques, notamment le fait qu'à l'avenir le nouveau chemin serait à

l'évidence utilisé comme liaison circulaire entre le chemin des Jordils et le

chemin des Uttins et ne servirait pas de simple accès au bâtiment de la

constructrice, mais de voie de circulation privée reliant différents terrains. Dès

lors, les principes applicables en matière de distances aux limites devraient

être respectés.

Le 27 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal

administratif a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours. Le 13

janvier 2005, le tribunal a enregistré le paiement de l'avance de frais fixée à

2'500 francs.

Par mémoire-réponse du 26 janvier 2005, la

municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a notamment

rappelé que la route permettant l'accès à la parcelle de la constructrice

empiétait sur la parcelle des recourants depuis longtemps déjà, ceux-ci voulant

surtout imposer à la constructrice certaines conditions quant aux modalités

financières de l'octroi d'un droit de passage sur leur parcelle. L'application

de l'art. 39 al. 4 RATC - à tout le moins par analogie pour un accès qui ne

peut être qualifié de dépendance - permet d'admettre les accès en limite de

propriété, pour autant que les nuisances qui en découlent soient supportables

sans sacrifices excessifs, ce qui serait le cas en l'espèce. Partant, l'accès

projeté devrait être considéré comme réglementaire. Quant à l'aménagement du

chemin, les plans seraient assez détaillés (plans en coupes transversales et

nouveau plan du rez-de-chaussée). La municipalité s'est opposée au dépôt par

les recourants d'un mémoire complémentaire.

Le 7 février 2005, la constructrice a informé le

tribunal qu'elle adhérait purement et simplement au mémoire-réponse déposé par

la municipalité. Selon elle, la question de l'accès ayant déjà été discutée

dans le cadre de la précédente procédure (arrêt AC.2003.0181 cité), le nouveau

recours semblerait n'avoir pour but essentiel que de paralyser une nouvelle

fois la construction, raison pour laquelle elle s'est opposée à l'effet

suspensif requis.

Par décision du 10 février 2005, le juge instructeur

du tribunal a levé l'effet suspensif provisoirement octroyé le 27 décembre

2004. Par lettre du 10 février 2005, il a informé les parties qu'il ne serait

procédé ni à un deuxième échange d'écritures, ni à une vision locale et,

l'instruction étant close, que le tribunal statuerait dans la même composition

que celle qui avait jugé du recours AC.2003.0181 et communiquerait son arrêt

par écrit aux parties.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants s'opposent tout d'abord au projet parce que

la voie d'accès telle que prévue dans les nouveaux plans mis à l'enquête

complémentaire ne respecterait pas les distances aux limites et que, s'agissant

d'une double voie, elle serait source de nuisances pour les propriétés

voisines, notamment pour leur parcelle. De plus, les plans n'indiqueraient pas

suffisamment comment sera aménagé le chemin au vu de la topographie du terrain

le long des limites communes entre leur parcelle et celle de la constructrice.

2.

a) Il convient en premier lieu d'examiner le statut de la

construction querellée. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif s'est

penché sur la question de savoir si les voies d'accès étaient ou non des

dépendances de peu d'importance et si elles étaient de ce fait soumises aux

règles de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC)

qui prévoit notamment à l'art. 4 que "ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins".

Il a rappelé qu'il est admis de jurisprudence constante que les voies d'accès,

y compris celles à un garage souterrain, échappent à l'application des règles

sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la

mesure où elles constituent un équipement de la construction; leur implantation

n'est donc pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un

titre juridique lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3

in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues

(art. 19 al. 1 LAT). Ces aménagements peuvent donc en principe prendre place en

bordure immédiate de la limite de propriété, pour autant qu'ils ne soient pas

source de nuisances excessives et qu'ils ne compromettent pas la sécurité des

usagers. Il est arrivé à la conclusion que la jurisprudence pouvait être

résumée en ce sens que les accès, lorsqu'ils prennent place en limite de

propriété, ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont la source de nuisances qui

ne sont pas supportables sans sacrifices excessifs, ce qui revient à appliquer,

à tout le moins par analogie, l'art. 39 al. 4 RATC (v. arrêt TA AC.1995.0266 du

11.

novembre 1996, consid. 3a, et les références citées). Par la suite, il a

jugé que la condition de l'absence de préjudice excessif pour les voisins était

remplie s'il n'y a pas d'atteinte incompatible avec le droit public de la

protection de l'environnement, c'est-à-dire avec les règles fédérales relatives

à la protection contre le bruit (v. arrêts TA AC.2002.0242 du 22 mai 2003,

consid. 5b et AC.1996.0087 du 7 avril 1997). Dans un arrêt plus récent, il a

jugé qu'une voie d'accès, même si elle longe une limite de propriété et que sa

réalisation implique d'importants mouvements de terre, échappe aux règles sur

les distances à ménager entre bâtiments et limite de propriété, pour autant

qu'elle ne soit pas source de nuisances excessives pour le voisin, condition

réalisée si les règles fédérales relatives à la protection contre le bruit sont

respectées (v. arrêt TA AC.2004.0022 du 24 novembre 2004, consid. 5a).

b) En l'espèce, il s'agit bien d'une voie d'accès

et, comme l'a rappelé le Tribunal administratif dans l'arrêt cité qui opposait

les mêmes parties, il convient d'examiner la question de la distance aux limites

(arrêt AC.2003.0181 du 4 juin 2004), étant rappelé que la parcelle de la

constructrice et celle des recourants sont toutes deux situées en zone

industrielle.

aa) Le règlement communal sur le plan d'affectation

et la police des constructions de la commune d'Echandens approuvé par le

Conseil d'Etat du canton de Vaud le 23 mars 1990 (ci-après : le règlement)

prévoit à l'art. 15 al. 3 que les distances aux limites de propriété sont

réglées par les dispositions particulières à chaque zone. S'agissant des zones

industrielle et artisanale, l'art. 99 prévoit que la distance entre bâtiment et

propriété voisine est égale aux 2/3 de la hauteur de la façade et qu'elle ne

peut être inférieure à 6.00 m. Toutefois, en se fondant sur l'art. 39 al. 1

RATC, qui prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, la municipalité a autorisé la desserte. Elle a précisé que

celle-ci pourrait être empruntée uniquement par les utilisateurs de la parcelle

n° 209 (c'est-à-dire celle de la constructrice), à l'exclusion de ceux de la

parcelle 1114 (parcelle contiguë à celles des recourants au sud). Elle a ajouté

qu'à son avis il n'y avait pas préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39

al. 4 RATC.

bb) Le tribunal constate que l'accès objet du litige

ne représente pas une nuisance excessive pour les recourants, dans la mesure où

il est plus éloigné de quelques mètres de leur propriété que ne l'est le chemin

actuel, qu'il ne passe plus sur leur parcelle et qu'il est séparé de celle-ci

par une clôture en treillis aménagée sur la parcelle de la constructrice. De

plus, la circulation sera réservée aux seuls utilisateurs de la parcelle de ce

dernier, à l'exclusion de ceux de la parcelle voisine n° 1114; la municipalité

a précisé que des panneaux d'interdiction de circuler seront posés aux deux

extrémités de la portion du chemin de la Toche réservée aux utilisateurs de la

parcelle n° 209. En outre, une convention a été passée entre la constructrice

et la banque propriétaire de la parcelle n° 1114 qui prévoit que les deux

parties s'accordent réciproquement une servitude de passage sur leurs

parcelles, selon un tracé figurant sur le plan d'enquête : bien que cela ne

soit pas expressément spécifié, il apparaît ainsi que tous les utilisateurs de

la parcelle n° 1114 et un certain nombre de ceux de la parcelle n° 209

circuleront depuis le chemin des Uttins et non depuis le chemin des Jordils, ce

qui signifie que le nombre de véhicules passant directement devant la propriété

des recourants ne sera pas excessif. La liaison circulaire que craignent les

recourants est ainsi exclue.

Le nouvel accès, qui longe un accès existant, ne se

traduira pas par des nuisances intolérables, étant rappelé que les parcelles se

trouvent en zone industrielle et artisanale où le degré de sensibilité aux

bruits est de IV comme le prévoit l'art. 7 bis du règlement communal. Il est

rappelé que le Seven a donné son accord au projet, aux conditions fixées dans

la synthèse CAMAC, tout en mentionnant que l'accès déplacé était favorable aux

voisins - les recourants - du point de vue des nuisances sonores.

c) Le tribunal constate dans le cas présent que la

municipalité était fondée à accorder une dérogation aux règles sur la distance

aux limites s'agissant d'une voie d'accès au bâtiment à construire sur la

parcelle voisine de celle des recourants, cet accès tel qu'il est prévu devant

respecter les règles fixées par le SEVEN et n'étant ainsi pas source de

nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifice excessif de la part

des recourants, puisque leur situation se trouve au contraire améliorée.

3.

Les recourants reprochent à la constructrice de n'avoir

pas indiqué de manière précise sur les plans comment serait aménagé le chemin

au vu de la topographie des lieux, le long des limites communes.

a) La voie d'accès telle que prévue dans le projet

objet du litige est déplacée de quelques mètres à l'intérieur de la parcelle de

la constructrice, ce qui signifie que la pente du terrain des recourants n'est pas

touchée par le projet, la surface restant plane et la déclivité n'étant marquée

que sur le bas côté du chemin. L'aménagement consistera en une barrière en

treillis, haute de 1 m 20, tout le long de la limite de propriété, sur une

bordure large de 50 cm, prise sur le terrain de la constructrice, marquant bien

la séparation entre les deux parcelles.

b) Il apparaît que le grief des recourants n'est pas

fondé, dans la mesure où le projet précise clairement l'aménagement à réaliser,

qui en tant que tel (matériau choisi, hauteur) n'a pas fait l'objet de

critiques. On peut certes regretter le fait que les parties n'aient pas pu

trouver un terrain d'entente, la conséquence étant que vont subsister, côte à

côte deux portions de chemin, soit un total d'environ 9 m. de large.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais des recourants qui succombent. Ils verseront des

dépens réduits à la constructrice dont le conseil s'est rallié aux arguments de

la municipalité, qui assistée d'un conseil, a droit à des dépens pleins (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de Michel et Slavojka Genin est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante)

francs est mis à la charge des recourants Michel et Slavojka Genin.

III.

Michel et Slavojka Genin verseront un montant de 500 (cinq

cents) francs à la société Rosat SA à titre de dépens.

IV.

Michel et Slavojka Genin verseront un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs à la commune d'Echandens.

Lausanne, le 21 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint