AC.2005.0002
TA - AC.2005.0002 - 2005-04-12 - GOLAY/Département des institutions et des relations extérieures, Conseil communal de Lausanne, Service de l'aménagement du territoire, Service des routes, Service de l
12 avril 2005Français18 min
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N° affaire:
AC.2005.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 12.04.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOLAY/Département des institutions et des relations extérieures, Conseil communal de Lausanne, Service de l'aménagement du territoire, Service des routes, Service de l'environnement et de l'énergie, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR AGIR
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
LJPA-37-1
OJ-103-a
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours contre un PPA déposé par un recourant domicilié dans les hauts de Lausanne alors que les décisions entreprises concernent un quartier situé en bas de la ville. Irrecevabilité au vu des arguments invoqués à l'appui du recours qui relèvent de l'intérêt général et non d'un intérêt digne de protection.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 avril 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Emilia Antonioni
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
Blaise GOLAY, Chemin du Devin 76 à 1012 Lausanne
Autorités intimées
1.
Département des institutions et des
relations extérieures,
2.
Conseil communal de Lausanne, représenté
par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de l'aménagement du
territoire,
2.
Service des routes,
3.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
Tiers intéressé
Philip Morris International
Management SA, représentée par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours Blaise GOLAY c/ la décision du Département des
institutions et des relations extérieures du 9 décembre 2004 approuvant
préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan partiel
d'affectation concernant les terrains compris entre l'avenue de Cour, le
chemin de la Batelière, les limites nord de la parcelle no 916 et est des
parcelles nos 4'769, 4'768 et 3'018, le chemin des Plaines, l'avenue de
Rhodanie et le chemin du Stade, l'addenda au plan d'extension no 583 du 25
février 1977, l'addenda au plan partiel d'affectation no 669 du 14 septembre
1994, la radiation partielle du plan d'alignement no 255A du 24 juillet 1936,
la modification du plan partiel d'affectation no 705 du 10 avril 2001 et la
décision du Conseil communal de Lausanne du 26 octobre 2004 approuvant
notamment lesdits plans et leurs modifications et levant l'opposition de
Blaise Golay
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans sa séance du 26 octobre 2004, le Conseil communal de
Lausanne a approuvé le plan partiel d'affectation concernant les terrains
compris entre l'avenue de Cour, le chemin de la Batelière, les limites nord de
la parcelle no 916 et est des parcelles nos 4'769, 4'768 et 3'018, le chemin
des Plaines, l'avenue de Rhodanie et le chemin du Stade, addenda au plan
d'extension no 583 du 25 février 1977, addenda au plan partiel d'affectation no
669 du 14 septembre 1994, la radiation partielle du plan d'alignement no 255A
du 24 juillet 1936, la modification du plan partiel d'affectation no 705 du 10
avril 2001, avec une modification de l'art. 33 de l'addenda. Il a levé
notamment l'opposition formulée par Blaise Golay durant l'enquête publique.
L'objet de cette planification est, en
bref, la réunion du parking de 200 places légalisées par le plan d'extension no
583 et de celui de 500 places légalisées par le plan partiel d'affectation no
669, la réalisation d'un nouvel accès à ces parkings et la construction d'un
giratoire sur lequel ce nouvel accès déboucherait.
Par décision du 9 décembre 2004, le Département des
institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous
réserve des droits des tiers, ces divers objets.
Par lettre signature du 15 décembre 2004, le Service
de l'aménagement du territoire a communiqué ces décisions à Blaise Golay.
B.
Blaise Golay a recouru le 4 janvier 2005 au Tribunal
administratif contre les décisions susmentionnées.
Le recourant conteste la décision du 15 décembre du
DIRE dans la mesure où elle octroie davantage de moyens à la firme Philip
Morris pour "pratiquer les trop perversions du
nazisme historique, à savoir l'exploitation du travail forcé d'enfants,
l'anéantissements des ressources vitales pour des populations entières et le
génocide de ces mêmes populations". Le recourant évoque au sujet de
son intérêt prépondérant pour recourir "génocides,
désertification, catastrophes climatiques, exploitations du travail forcé de
petits-enfants dans d'atroces conditions, mémoire des victimes de
l'Holocauste". Il expose :
"Comme tous les enseignants, je subis - plus que
les autres corps de métier - la montée de l'incivilité des adolescents causée
par la destruction des repères dont les jeunes ont besoin pour grandir. Cette
destruction a pour principales causes l'incohérence du message adressé aux
jeunes par les adultes. En l'occurrence, on abreuve les élèves de campagne de
prévention contre le tabac et autres toxicomanies, on les punit de 2 heures
d'arrêt quand pris sur le fait en train de fumer, et à l'inverse on se
prostitue, comme municipaux, conseillers communaux et juges du t.a., pour que
Philip Morris puisse mieux violer diverses lois - dont l'Atab et l'Opair - et
mieux fourguer ses Marlboro aux écoliers vaudois - résultat : les cigarettiers
renouvellent les 90% de leur clientèle par les enfants. Ce n'est certainement
pas le seul exemple de destruction des repères, mais sûrement le plus crasse car
le plus directement recherché et réalisé par la classe politico-judiciaire qui
se parjure totalement. L'intérêt prépondérant est prouvé statistiquement. J'ai
fonctionné pendant 8 ans environ comme remplaçant itinérant (jusqu'en 2001) en
n'étant pratiquement jamais au chômage. Si les principales raisons de mes
entrées en fonctions sont les grossesses, l'année sabatique et les raisons
administratives (service militaire …) par contre la seule maladie de collègues
qui m'a vu entrer en fonction fut invariablement la même en 8 ans : la
dépression."
Le recourant fait également valoir des arguments
liés au fait que l'élève n'a pas le libre arbitre face aux drogues dures, dont
la cigarette fait partie. Il affirme que le comportement des cigarettiers
constitue une légalisation de la pédophilie dans la mesure où il légitime le
plaisir et le confort de l'individu en infligeant des souffrances aux enfants,
soit en exploitant leur travail forcé, soit par le viol de leurs poumons.
Par acte du 6 janvier 2005, la Fondation de
prévoyance Bristish American Tobaco Switzerland SA a également recouru contre
les décisions précitées.
Par avis du 18 janvier 2005, le juge instructeur a
accusé réception des recours, fixé au recourant Blaise Golay un délai échéant
au 7 février 2005 pour procéder à une avance de frais de 2'500 fr. et justifier
sa qualité pour agir.
L'effet suspensif aux recours a été accordé
provisoirement.
La Fondation de prévoyance Bristish American Tobaco
Switzerland SA a retiré son recours par lettre du 31 janvier 2005.
Par courrier du 6 février 2005, le recourant a
expliqué dans les termes suivants sa qualité pour agir :
"(…)
Si l'"on discerne mal […[ en quoi le recourant est
touché [davantage que les autres administrés par la décision prise]",
alors je vais encore essayer de l'expliquer.
a. Le groupe restreint d'individus est certains
enseignants (il y a env. 8'500 dans ce canton), limité encore à ceux que comme
moi enseignent presque exclusivement aux élèves de la VSO (moins d'un tiers du
total). Voilà pour la restriction, qui n'est pas l'intérêt général.
b. Ils sont en contact avec les adolescents faisant
le plus montre de chahut, incivilité, violence verbale ou autres comportements
rendant le métier pénible (la dépression est la maladie no 1 chez les
enseignants).
c. La principale cause de ces comportements rendant
ce métier-là (et pas les autres) pénible est la destruction des repères
(moraux, éducatifs psychologiques, etc) dont les jeunes ont absolument besoin
pour grandir.
d. Cette destruction a pour principale (voire pour
seule) cause les messages contradictoires des adultes adressés aux jeunes.
D'une part les élèves sont punis s'ils fument, ils sont l'objet de mise en
garde contre le tabac à l'école, la publicité pour le tabac ciblant les jeunes
est interdite (art. 15 Otab). D'autre par Philip Morris enfreint
e. S'il y a encore problème, voici encore des considérations
qui peuvent aider. Quand on punit un élèves, on considère que celui-ci
disposait du libre arbitre de son acte, donc avait les moyens (maturité, intellect,
etc) pour réaliser qu'il agissait mal et qu'il pouvait agir autrement.
f. La publicité pour les sucreries, même ciblant les enfants,
n'est pas interdite. L'enfant qui porte atteinte à sa santé par l'obésité n'est
pas puni par l'école. On considère qu'il a assez de moyen pour choisir de
résister à la tentation, que c'est de sa faute (ou celle de ses parents) s'il
n'y résiste pas et se fait du mal. "
g. L'élève n'a pas le libre arbitre face aux drogues dures.
Ces produits sont trop tentants, trop dangereux, engendrent trop de dépendance,
laissent trop peu de liberté d'y renoncer. Alors toute la publicité et tout le
commerce y relatifs sont interdits, les marchants comme les consommateurs-
parmi ceux-ci peuvent figurer potentiellement les élèves, du moins les plus
grands - sont pourchassés et, si arrêtés, emprisonnés ou punis. L'élève le
sait, Le message est clair.
h. L'interdiction de la publicité tabagique ciblant les
jeunes (art. 15 0tab) vient de ce que celle-ci, utilisant la persuasion clandestine,
par exemple agissant sur le subconscient de l'adolescent, et chatouillant une
certaine envie, propre à cette classe d'âge, de l'interdit et de la mise en
danger de son corps ou de sa personne - c'est vrai aussi pour les drogues dures
- ne lui laisse plus le libre-arbitre. Si ce n'était pas le cas, cette interdiction
serait perçue comme une intolérable atteinte à la liberté d'expression (à ce
sujet, voir le Temps présent du 30.01.93).
i. Cette interdiction est cependant transgressée
systématiquement et continuellement par les principaux cigarettiers (Philip
Morris, installé à Lausanne, avec ses Marlboro, Reynold's, installé à Genève,
avec ses Camel). Toutes les autorités civiles y compris certaines directions
municipales des écoles se mettent en quatre pour que cette transgression puisse
avoir lieu. Les effets sont clairs: les cigarettiers renouvellent à raison de
90% leur clientèle par les enfants (source: ISPA). Dès lors, quand on inflige 2
heures d'arrêt à un élève qui a fumé, on lui affirme qu'il avait son libre-arbitre
sur son acte. Donc on lui ment.
j. Les enseignants, qui font donc partie d'un groupe
restreint et ne sont pas la population en général, ont donc un intérêt
prépondérant, car il est très désagréable de mentir à des jeunes. Moi-même je
m'y refuse.
k. Enfin ne pas s'opposer comme enseignants aux intérêts de
Philip Morris qui cible les jeunes est une infraction à la loi sur la
Protection de la jeunesse. Qui exige la dénonciation de tout mauvais traitement
infligé aux élèves, au besoin en violant le secret professionnel. Il est
désagréable de violer une loi; surtout quand on a un sens moral aigu et que
cette violation est au détriment d'enfants.
l. Après ça si l'on continue à ne pas comprendre mon intérêt
prépondérant et celui du groupe restreint précité, il faut appeler à la
rescousse une personne ayant un QI au moins égal à 90.
m. {Trêve de plaisanterie le «on discerne mal» n'est
nullement un problème de QI, mais de mauvaise foi.)
n. Il résulte de tout moyen ou faveur supplémentaires offerts
à Philip Morris une augmentation de la destruction des repères dont les jeunes
ont absolument besoin pour grandir et donc de la pénibilité du métier d'enseignants,
surtout en VSO.
(…)".
Le recourant a joint à son courrier une déclaration
"de non parjure" à l'attention du juge instructeur.
Par courrier du 10 février 2005, le juge instructeur
a imparti au recourant un délai au 22 février 2005 pour indiquer si sa lettre
du 6 février devait être considérée comme une demande de récusation et il l'a
dispensé d'effectuer une avance de frais.
Par lettre du 10 février 2005, la Municipalité de
Lausanne et Philip Morris International Management SA se sont opposés à
l'octroi de l'effet suspensif et ils ont requis qu'il soit statué
préjudiciellement sur la recevabilité du recours de Blaise Golay.
Par décision du 14 février 2005 le juge instructeur
a levé l'effet suspensif au recours provisoirement accordé lors de son enregistrement,
décision contre laquelle Blaise Golay a recouru le 16 février 2005 à la section
des recours du Tribunal administratif.
Le Conseil communal de Lausanne, par sa
Municipalité, a transmis son dossier au Tribunal de céans.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments du recourant seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 al. 1
LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le Tribunal
administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC
1998/0031 du 18 mai 1998, AC 2000/0174 du 1er mai 2003 et AC
2003/0227 du 29 décembre 2003), le critère retenu par le législateur cantonal,
à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art.
103.
lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer,
pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la
jurisprudence fédérale.
En procédure
administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes
conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité
fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les
références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se
réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,
JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,
spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas le destinataire
de la décision délivrant le permis de construire, la jurisprudence se montre
plus restrictive et exige que celui-ci soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés (Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 485 et la réf. cit.). L'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait - doit ainsi se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la
situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort
de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien
établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure
l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision
délivrant le permis de construire qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171,
consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le
fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un
intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt
de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a,
59.
consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid.
Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au
recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la
contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la
qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431
consid. 1).
a) S'agissant de la
qualité pour recourir du voisin, elle est reconnue au sens de l'art. 103 lit.a
OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction,
c’est-à-dire lorsqu'il existe un rapport spatial suffisamment étroit pour celui
dont le terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate
(Piermarco Zen-Ruffinen ; Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p.694 ss). L'appréciation
de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en fonction des
nuisances générées par la nouvelle construction, des particularités et
caractéristiques du terrain (par exemple dénivelé) et de son environnement
(arrêt TA AC 2002/0035 du 21 avril 2004 + réf. cit). Il faut en outre que le
voisin subisse des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du
bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies
d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction
(bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue
sur un site dont il pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (cf.
arrêt TA AC 1999/143 du 18 octobre 2000). Le tribunal a donc reconnu (cf. arrêt
TA AC 2002/0232 du 14 octobre 2003) la qualité pour recourir au voisin qui
devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre
maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib
508.
consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119
Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients
causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la
perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999;
v. également, par analogie: AC 2000/0009 du 4 septembre 2000; cf. également
arrêts TA AC 2003/0227 du 29 décembre 2003 et AC 2003/0196 du 14 avril 2004).
Cette jurisprudence a
été confirmée récemment par le Tribunal administratif qui a dénié à Blaise
Golay la qualité pour recourir contre une décision de la Municipalité de
Lausanne autorisant l'extension du siège de la société Philipp Morris
International SA aux avenues de Cour et Rhodanie (AC.2004.0034
du 24 mai 2004) . Le Tribunal fédéral a rejeté le recours
de droit public déposé par Blaise Golay à son encontre (arrêt
du Tribunal fédéral du 3 janvier 2005 1A.105/2004).
2.
a) En l’espèce, le
recourant est domicilié à une distance de plus de 3 kilomètres à vol d'oiseau
des quartiers concernés par les décisions entreprises. Cet éloignement est donc
manifestement trop important pour que les projets litigieux puissent créer un
quelconque impact, une quelconque immission, voire même une quelconque
nuisance, notamment de nature visuelle, qui porterait atteinte directement à
son fonds.
En outre, les
arguments du recourant relatifs, en bref, à la lutte contre le tabagisme, la
protection de la santé des enfants et la préservation de la forêt équatoriale
sont irrelevants dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à la
planification d'un quartier. Le fait que Blaise Golay exerce une activité
d'enseignant dans des classes VSO ne suffit pas à lui reconnaître au sens de la
jurisprudence précitée un intérêt digne de protection alors même que l'intérêt
général de protection de la jeunesse qu'il défend est des plus louables. La
violation d'un intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccupe
plus que d'autres personnes est en effet insuffisante pour créer la qualité
pour agir (Pierre Moor, Droit administratif, volume 2, p. 628 et les références
citées). En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.
Le présent arrêt est
rendu en application de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel lorsque, après avoir
obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou les
recourants n'ont manifestement pas qualité pour agir ou que le recours est
manifestement mal fondé, il le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt
sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
4.
Vu l'issue du recours,
un émolument judiciaire (réduit en raison du fait que l'instruction n'a pas
porté sur le fond de la cause) doit être mis à la charge de Blaise Golay. Le
Conseil communal de Lausanne, par sa Municipalité et Philip Morris International
Management SA ont agi par l'intermédiaire d'un avocat, de sorte qu'ils ont
droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
III. Le recourant doit verser à la Commune de
Lausanne et à Philip Morris, la somme de 200 (deux cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 12 avril 2005
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint