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Décision

AC.2005.0004

TA - AC.2005.0004 - 2005-09-02 - BOURGOZ/Municipalité de Goumoens-la-Ville, ECA, Service de l'aménagement du territoire

2 septembre 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par permis de construire délivré le 11 juillet 2000, la

Municipalité de la Commune de Goumoens-la-Ville (ci-après: la municipalité) a

autorisé Philippe Bourgoz à transformer le bâtiment sis sur la parcelle n°352

de dite commune (briqueterie), pour en faire un lieu de stockage et de vente de

matériaux de démolition. Ce permis fut assorti de conditions spéciales,

notamment fixées par les autorités cantonales concernées dans le cadre de la

synthèse délivrée le 20 mars 1998 par la Centrale des autorisations (synthèse

CAMAC). Ces conditions se rapportaient notamment à la réglementation relative à

la protection contre l'incendie ainsi qu'à celles visant à assurer, à

l'intérieur et autour du bâtiment, la sécurité des employés et la protection de

l'environnement. Le constat répété du non respect de ces conditions a été

opposé à Philippe Bourgoz dès le mois de juin 2002 par la municipalité.

Celle-ci lui a formellement interdit, par décisions des 14 et 21 décembre 2004,

d'exercer toute activité dans les locaux concernés, faisant siennes les

déterminations rendues en ce sens le 7 décembre 2004 par l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA).

B.

Contre ce refus d'utiliser, l'intéressé s'est pourvu

devant le Tribunal administratif par acte du 6 janvier 2005 en demandant qu'un

délai supplémentaire lui soit accordé pour effectuer les derniers travaux

d'aménagement qu'il avait été sommé de réaliser. La municipalité a conclu au

rejet du pourvoi par réponse du 8 février 2002, à l'instar du SAT dans le cadre

de déterminations produites le 9 février suivant. Par écrit du 30 mars 2005,

l'ECA a rendu compte de la conformité du bâtiment concerné avec les normes de

protection contre l'incendie. Par acte du 12 avril 2005, la municipalité a

relevé ce qui suit: " (…) La Municipalité constate avec satisfaction que

les travaux intérieurs ont été réalisés conformément aux exigences de l'ECA. En

revanche les travaux extérieurs ne sont toujours pas terminés. L'autorité

maintient donc sa décision tant que tous les travaux relevés lors de la visite

du 15 mars sur place n'auront pas été réalisés, y compris l'enlèvement de l'important

volume de différents matériaux entreposé sur la parcelle RF n° 74 (…)".

C. Par lettre du 14 avril 2004, le juge

instructeur a invité la municipalité et le recourant à se déterminer au sujet

de la nouvelle motivation invoquée à l'appui du refus entrepris - soit le fait

de subordonner l'octroi du permis sollicité, non plus au respect des

prescriptions ECA, mais à la réalisation de certains aménagements extérieurs

ainsi qu'à l'obligation d'enlever les matériaux déposés sur une parcelle

voisine -, respectivement du fait que l'autorité intimée pouvait être réputée

avoir ainsi rendu une nouvelle décision, sujette à recours. Le recourant n'a

pas donné suite à cette requête. Par acte du 20 avril 2005, la municipalité a quant

à elle conclu au maintien de sa décision, à l'instar du SAT dans le cadre

d'observations déposées le 2 mai 1995. Les arguments des parties et autorités

concernées seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 128 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC), aucune construction nouvelle ou

transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette

autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si

les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si

l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Ainsi, le permis d'habiter ou

d'utiliser est-il subordonné à quatre constats: les locaux satisfont aux

conditions fixées par la loi et les règlements, la construction est conforme

aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire, les

travaux intérieurs et extérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la

sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs, et l'équipement du

terrain est réalisé (art. 129 LATC et 79 al. 1er lit. a à d RATC; Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 231).

2.

En l'état actuel de la procédure, trois moyens,

respectivement trois constats, sont encore opposés au recourant. La

municipalité lui reproche ne pas avoir réalisé certains aménagements extérieurs

(plantation de haies et installation de portails), d'avoir entreposé ses

matériaux sans se conformer aux aires de stockage prévues par les plans, enfin

d'avoir déposé des matériaux sur une parcelle voisine.

Les deux premiers griefs reposent sur des

faits non contestés et fondent la décision entreprise. Le permis de construire

fut en effet octroyé à condition, d'une part que les aires de stockage

extérieures et intérieures figurées sur les plans d'enquête soient respectées,

d'autre part qu'une haie de charmille soit plantée le long de la clôture ouest.

L'ordre d'évacuer les matériaux entreposés sur une autre parcelle constitue quant

à lui une décision distincte. En effet, ne se rapportant à la conformité, ni

des plans mis à l'enquête, ni des conditions spéciales liées à l'octroi du

permis de construire en question, cet ordre ne relève pas de la problématique

de l'octroi ou du refus du permis d'utiliser. Invité à se déterminer au sujet

de cette nouvelle décision, le recourant s'est toutefois abstenu de la

critiquer, de sorte que l'exigence qu'elle recouvre - au demeurant raisonnable

et adéquate dès lors que la parcelle voisine est sise en zone agricole - peut être

confirmée. Fondées, les deux décisions municipales dont il est ici question

doivent donc être confirmées. Le recours est en conséquence rejeté, aux frais

de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décision rendues les 21 décembre 2004 et 12 avril 2005

par la Municipalité de Goumoens-la-Ville sont confirmées.

III.

Les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'500 (mille

cinq cent) francs, sont mis à la charge de Philippe Bourgoz.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.