AC.2005.0005
TA - AC.2005.0005 - 2005-11-23 - Vez/Municipalité de Pully, Fornage
23 novembre 2005Français3 min
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N° affaire:
AC.2005.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Vez/Municipalité de Pully, Fornage
DÉPENS
INADVERTANCE MANIFESTE
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
LJPA-55-1
LJPA-55-2
Résumé contenant:
Par inadvertance, la section du tribunal n'a pas alloué de dépens à la municipalité, qui a obtenu gain de cause dans une affaire où elle était assistée d'un mandataire professionnellement qualifié. Dans cette situation, et conformément à la jurisprudence constante du TA, un arrêt complémentaire qui rectifie cette inadvertance et alloue des dépens au conseil de la commune doit être notifié aux parties.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt complémentaire du
23 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan et M.
Jean W. Nicole , assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourant
Georges Vez, à Pully, représenté par Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée par Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne,
tiers intéressé
Christiane Fornage, représentée par Nicolas SAVIAUX,
avocat, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Georges Vez c/ décision de la Municipalité de
Pully du 17 décembre 2004 (aménagement d'une terrasse, procédure de
régularisation)
Le tribunal
administratif,
statuant par voie
de circulation,
- vu l'arrêt rendu le 31
octobre 2005,
- vu la lettre du conseil de la
Municipalité de Pully du 2 novembre 2005 qui demande que le dispositif de
l'arrêt soit complété en raison d’une lacune manifeste concernant les
conclusions en dépens de la commune,
- vu l'avis adressé aux parties
le 16 novembre 2005 pour signaler que la section saisie de la présente cause
déciderait de la suite à donner à cette lettre,
Faits
considérant
- que c'est effectivement par suite
d'une inadvertance que l'arrêt approuvé par la section n'accorde pas de dépens
à la Municipalité de Pully,
- que cette inadvertance doit
être rectifiée (voir pour un cas analogue AC 2001/0239 du 22 août 2003, AC
Considérants
1997/0095 du 25/03/1998 et PE 1996/0719 du 16/01/1997; pour un arrêt du
Tribunal fédéral modifiant le dispositif notifié aux parties:1P.320/1996 du
24/01/1997; voir aussi, entre autres, GE 2002/0060 du 04/10/2002; CR 2001/0033
du 03/05/2001; CR 2001/0033 du 11/04/01; AC 1996/0171 du 10/07/2000; GE
1997/0203 du 20/10/1998; pour le cas des décisions du juge instructeur CP
1995/0003 du 05/03/1997),
- qu'il y a lieu d'accorder des dépens
à la municipalité qui obtient gain de cause et qui est assistée d'un mandataire
professionnellement qualifié,
Dispositif
Par ces motifs
Le Tribunal administratif :
I. Complète le
dispositif de l'arrêt AC 2005/0005 du 31 octobre 2005 en modifiant le chiffre V
de la manière suivante :
« V. Les
dépens du recourant Georges Vez et du tiers intéressé Christiane Fornage sont
compensés et le recourant Georges Vez est débiteur de la Commune de Pully d’une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens. »
II. Communique le
présent arrêt complémentaire aux parties.
Lausanne, le 23 novembre 2005/kl
Le
président : La
greffière :