AC.2005.0009
TA - AC.2005.0009 - 2005-08-10 - GRIN/Service de l'aménagement du territoire, Municipalité de Valeyres-sous-Ursin s
10 août 2005Français9 min
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N° affaire:
AC.2005.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRIN/Service de l'aménagement du territoire, Municipalité de Valeyres-sous-Ursin s
OPPORTUNITÉ
LÉGALITÉ
HANGAR AGRICOLE
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
ZONE AGRICOLE
LAT-24-1-b (01.01.1980)
LJPA-36-a
Résumé contenant:
Le choix de l'emplacement d'une construction agricole en zone agricole n'est pas qu'une question d'opportunité qui échapperait par conséquent au contrôle du SAT. Le pesée des intérêts (absence d'un intérêt public prépondérant) est prévue par la loi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président ; M. André
Vallon et M. Renato Morandi, assesseurs.
recourant
David GRIN, à
Valeyres-sous-Ursins, représenté par Société
rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne 6,
autorités intimées
1.
Service de l'aménagement du
territoire, représenté par Edmond DE BRAUN, Avocat, à Lausanne,
2.
Municipalité de
Valeyres-sous-Ursins,
Objet
permis de construire
Recours David GRIN c/ décisions du Service de
l'aménagement du territoire du 20 décembre 2004 et de la Municipalité de
Valeyres-sous-Ursins du 29 décembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant David Grin exploite à Valeyres-sous-Ursins un
domaine agricole d’une surface totale d’un peu plus de 23 hectares, consacrés à
la production laitière (18 vaches laitières) et aux grandes cultures (céréales,
betteraves, etc).
B.
Le 19 novembre 2003, le recourant a soumis au Service de
l’aménagement du territoire (SAT) une demande préalable tendant à la
construction d’un hangar agricole sur sa parcelle n° 108. Il s’agit d’une
grande parcelle rectangulaire d’environ 70'000 m2 (dont près de
10'000 en forêt), sise à environ 500 mètres à l’ouest du centre de la localité
de Valeyres-sous-Ursins. Le SAT a émis un avis négatif le 27 janvier 2004, avis
qui a provoqué le 19 avril suivant une réaction de la municipalité. Pour
celle-ci, le hangar en question remplissant les conditions légales, le choix de
son emplacement exact, question d’opportunité, relève de la compétence
communale.
C.
Le projet du recourant a été mis à l’enquête publique du 5
au 25 novembre 2004 et n’a suscité aucune opposition. Le 20 décembre 2004 a été
émis le rapport CAMAC, dans lequel le SAT refuse de délivrer l’autorisation
spéciale en se référant aux art. 1 LAT et 83 al. 3 RATC. Prenant acte de ce
refus, la municipalité s’est vue contrainte de refuser le permis de construire
requis par décision du 29 décembre 2004, contre lequel est dirigé le présent
recours.
D. Le SAT s’est déterminé en date du 21
février 2005, concluant au rejet du recours, la municipalité ayant quant à elle
confirmé sa position favorable et conclut à la délivrance de l’autorisation
spéciale faisant obstacle au permis de construire (courrier du 18 février
2005). Le tribunal a encore procédé à une vision locale en date du 6 avril
2005. Il a ensuite délibéré et rendu le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales par le
propriétaire auteur du projet de construction et bénéficiaire de l’autorisation
refusée, le recours est recevable à la forme. Bien qu’il soit formellement
dirigé aussi bien contre la décision communale de refus du permis de construire
que contre le refus d’autorisation préalable du SAT, c’est en fait ce dernier
qui constitue l’objet de la contestation et du recours, l’autorité municipale
s’étant dès le début déclarée favorable au projet. L’objet du litige n’est pas
le principe de la construction du hangar litigieux en zone agricole (que le SAT
admet) mais l’emplacement choisi qui, selon l’autorité cantonale, « …
consacre en effet – par la localisation choisie – la dispersion des
constructions dans la zone agricole au détriment de leur regroupement avec le
bâti existant du village d’Ursins – lequel est à vocation rurale – et en
prolongement duquel il pourrait être construit suivant le même ordonnancement
des constructions existantes disposées de part et d’autre de la route ». A
cela s’ajoute, toujours selon le SAT, que l’implantation isolée du hangar
projeté ne s’intègre pas au paysage et contrevient ainsi aux règles posées tant
par le droit fédéral (art. 3 al. 2 lit. b LAT) que par le droit cantonal (art.
81.
al. 2 LATC et 83 al. 3 RATC). Dès lors, et toujours selon l’autorité
cantonale, un intérêt public prépondérant s’oppose à l’implantation de la
construction à l’endroit prévu (art. 34 al. 4 lit. b OAT).
2.
Le tribunal ne peut suivre la municipalité lorsqu’elle
relève que le choix de l’emplacement d’une construction agricole en zone
agricole n’est qu’une question d’opportunité, échappant par conséquent au
contrôle du SAT. Conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus,
l’absence d’intérêt public prépondérant s’opposant au projet est une condition
légale d’une éventuelle autorisation tant ordinaire que dérogatoire, de sorte
qu’il appartient bel et bien à l’autorité cantonale (puis sur recours au
Tribunal administratif) d’en vérifier la réalisation. Cela ne peut se faire que
par une pesée des intérêts en présence qui prendra en compte aussi bien l’intérêt
du constructeur à pouvoir disposer d’un bâtiment nécessaire à son exploitation,
et d’autre part les intérêts publics en cause, sous l’angle de l’intégration de
la construction au paysage (art. 3 al. 2 lit. b LAT). Le regroupement des différents
bâtiments d’exploitation et d’habitation de l’exploitant agricole, stipulée par
l’art. 83 al. 3 RATC, découle directement des exigences du droit fédéral (voir
aussi l’art. 1 al. 1 LAT imposant l’utilisation mesurée du sol). Mais la règle
exprimée à l’art. 83 al. 3 RATC est un principe, qui prévoit la possibilité
d’exceptions en fonction des impératifs de l’exploitation.
3.
En l’espèce, le hangar litigieux est
destiné à abriter les machines que le recourant utilise pour exploiter son
domaine. Sa nécessité n’est pas contestable, et n’est d’ailleurs pas contestée
par le département. Le choix de son emplacement dépend de différents éléments,
constituant pour le recourant des contraintes incontournables, ou en tout cas
difficilement évitables. L’endroit choisi présente pour lui de nombreux
avantages. Il n’est pas très éloigné du village (moins d’un km) où se situe
l’habitation du recourant. Celui-ci peut donc aisément accéder à son hangar
pour y prendre ses machines, respectivement regagner son habitation après y
avoir entreposé celles-ci. Il est à proximité immédiate d’un croisement de
route, qui permet ainsi de choisir facilement le trajet le plus judicieux et le
plus économique en fonction de la destination prévue. Il est en même temps
suffisamment éloigné des habitations (un quartier de villas se développe à la
sortie ouest du village) pour éviter les inconvénients que représentent pour
les voisins l’usage de machines agricoles dont les nuisances (bruit, poussière,
émanation de gaz) sont souvent la source de difficultés voir de litiges. Enfin
– et cette considération ne peut bien entendu pas être ignorée - il se situe
sur un immeuble qui est propriété du recourant et qu’il peut utiliser à sa
guise, sans avoir à demander à des tiers des droits d’usage. Sur tous ces
points, le recourant a raison de faire observer que l’emplacement qu’il a
choisi présente des avantages décisifs par rapport aux différentes propositions
formulées par le SAT, qui sont plus coûteuses, juridiquement compliquées et aléatoires
parce qu’impliquant pour deux d’entre elles, l’accord de tiers. Enfin, le
hangar prévu doit être construit à un endroit qui est en contrebas du village,
de sorte qu’il ne portera guère atteinte au vue dont les habitants de ce
dernier bénéficient actuellement.
D’un autre côté, et dans la mesure où il
faut bien admettre que par définition une construction a un certain impact sur
le paysage, on ne voit pas que le hangar litigieux présente des inconvénients
sérieux pour les intérêts que protègent les dispositions légales invoquées par
le SAT, étant relevé que les questions d’esthétiques proprement dites ne sont
pas de la compétence de ce dernier mais selon l’art. 86 LATC de celle de la
municipalité (qui est on le sait favorable au projet). D’ailleurs, à cet égard,
le SAT admet lui-même que le hangar projeté par sa volumétrie
« intéressante » et par le choix du bois comme revêtement des façades
bénéficiera d’une intégration facilitée dans le paysage (courrier du 27 janvier
2004, p. 3). En s’opposant dans ces conditions à une construction répondant au
besoin d’une exploitation rationnelle du domaine du recourant, le SAT n’a pas
tenu compte équitablement de tous les éléments devant intervenir dans la pesée
des intérêts, faisant prévaloir d’une manière excessivement schématique un
principe qui découle sans doute de la loi mais qui est susceptible de recevoir
des aménagements pour tenir compte des autres intérêts en jeux. La décision
attaquée, en tant qu’elle découle ainsi d’une pesée incomplète des intérêts en
cause, relève de l’excès du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a LJPA).
3.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée, le SAT étant invité à délivrer l’autorisation spéciale requise, dont
il admet lui-même que les autres conditions de délivrance sont réalisées. D’autres
autorisations spéciales étant nécessaires (mais les services concernées ont
indiqué dans le rapport de synthèse CAMAC qu’elles pouvaient être accordées
sans problème), le dossier doit être retourné au Département des
infrastructures pour qu’il délivre les autorisations nécessaires. Les frais
seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant n’ayant pas droit à des
dépens dès lors qu’il n’a pas procédé avec l’aide d’un mandataire professionnel
rémunéré (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SAT (rapport de synthèse CAMAC du 20
décembre 2004) est annulée, le dossier étant retourné au Département des
infrastructures pour qu’il délivre les autorisations spéciales requises.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 10 août 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)