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Décision

AC.2005.0009

TA - AC.2005.0009 - 2005-08-10 - GRIN/Service de l'aménagement du territoire, Municipalité de Valeyres-sous-Ursin s

10 août 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant David Grin exploite à Valeyres-sous-Ursins un

domaine agricole d’une surface totale d’un peu plus de 23 hectares, consacrés à

la production laitière (18 vaches laitières) et aux grandes cultures (céréales,

betteraves, etc).

B.

Le 19 novembre 2003, le recourant a soumis au Service de

l’aménagement du territoire (SAT) une demande préalable tendant à la

construction d’un hangar agricole sur sa parcelle n° 108. Il s’agit d’une

grande parcelle rectangulaire d’environ 70'000 m2 (dont près de

10'000 en forêt), sise à environ 500 mètres à l’ouest du centre de la localité

de Valeyres-sous-Ursins. Le SAT a émis un avis négatif le 27 janvier 2004, avis

qui a provoqué le 19 avril suivant une réaction de la municipalité. Pour

celle-ci, le hangar en question remplissant les conditions légales, le choix de

son emplacement exact, question d’opportunité, relève de la compétence

communale.

C.

Le projet du recourant a été mis à l’enquête publique du 5

au 25 novembre 2004 et n’a suscité aucune opposition. Le 20 décembre 2004 a été

émis le rapport CAMAC, dans lequel le SAT refuse de délivrer l’autorisation

spéciale en se référant aux art. 1 LAT et 83 al. 3 RATC. Prenant acte de ce

refus, la municipalité s’est vue contrainte de refuser le permis de construire

requis par décision du 29 décembre 2004, contre lequel est dirigé le présent

recours.

D. Le SAT s’est déterminé en date du 21

février 2005, concluant au rejet du recours, la municipalité ayant quant à elle

confirmé sa position favorable et conclut à la délivrance de l’autorisation

spéciale faisant obstacle au permis de construire (courrier du 18 février

2005). Le tribunal a encore procédé à une vision locale en date du 6 avril

2005. Il a ensuite délibéré et rendu le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales par le

propriétaire auteur du projet de construction et bénéficiaire de l’autorisation

refusée, le recours est recevable à la forme. Bien qu’il soit formellement

dirigé aussi bien contre la décision communale de refus du permis de construire

que contre le refus d’autorisation préalable du SAT, c’est en fait ce dernier

qui constitue l’objet de la contestation et du recours, l’autorité municipale

s’étant dès le début déclarée favorable au projet. L’objet du litige n’est pas

le principe de la construction du hangar litigieux en zone agricole (que le SAT

admet) mais l’emplacement choisi qui, selon l’autorité cantonale, « …

consacre en effet – par la localisation choisie – la dispersion des

constructions dans la zone agricole au détriment de leur regroupement avec le

bâti existant du village d’Ursins – lequel est à vocation rurale – et en

prolongement duquel il pourrait être construit suivant le même ordonnancement

des constructions existantes disposées de part et d’autre de la route ». A

cela s’ajoute, toujours selon le SAT, que l’implantation isolée du hangar

projeté ne s’intègre pas au paysage et contrevient ainsi aux règles posées tant

par le droit fédéral (art. 3 al. 2 lit. b LAT) que par le droit cantonal (art.

81.

al. 2 LATC et 83 al. 3 RATC). Dès lors, et toujours selon l’autorité

cantonale, un intérêt public prépondérant s’oppose à l’implantation de la

construction à l’endroit prévu (art. 34 al. 4 lit. b OAT).

2.

Le tribunal ne peut suivre la municipalité lorsqu’elle

relève que le choix de l’emplacement d’une construction agricole en zone

agricole n’est qu’une question d’opportunité, échappant par conséquent au

contrôle du SAT. Conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus,

l’absence d’intérêt public prépondérant s’opposant au projet est une condition

légale d’une éventuelle autorisation tant ordinaire que dérogatoire, de sorte

qu’il appartient bel et bien à l’autorité cantonale (puis sur recours au

Tribunal administratif) d’en vérifier la réalisation. Cela ne peut se faire que

par une pesée des intérêts en présence qui prendra en compte aussi bien l’intérêt

du constructeur à pouvoir disposer d’un bâtiment nécessaire à son exploitation,

et d’autre part les intérêts publics en cause, sous l’angle de l’intégration de

la construction au paysage (art. 3 al. 2 lit. b LAT). Le regroupement des différents

bâtiments d’exploitation et d’habitation de l’exploitant agricole, stipulée par

l’art. 83 al. 3 RATC, découle directement des exigences du droit fédéral (voir

aussi l’art. 1 al. 1 LAT imposant l’utilisation mesurée du sol). Mais la règle

exprimée à l’art. 83 al. 3 RATC est un principe, qui prévoit la possibilité

d’exceptions en fonction des impératifs de l’exploitation.

3.

En l’espèce, le hangar litigieux est

destiné à abriter les machines que le recourant utilise pour exploiter son

domaine. Sa nécessité n’est pas contestable, et n’est d’ailleurs pas contestée

par le département. Le choix de son emplacement dépend de différents éléments,

constituant pour le recourant des contraintes incontournables, ou en tout cas

difficilement évitables. L’endroit choisi présente pour lui de nombreux

avantages. Il n’est pas très éloigné du village (moins d’un km) où se situe

l’habitation du recourant. Celui-ci peut donc aisément accéder à son hangar

pour y prendre ses machines, respectivement regagner son habitation après y

avoir entreposé celles-ci. Il est à proximité immédiate d’un croisement de

route, qui permet ainsi de choisir facilement le trajet le plus judicieux et le

plus économique en fonction de la destination prévue. Il est en même temps

suffisamment éloigné des habitations (un quartier de villas se développe à la

sortie ouest du village) pour éviter les inconvénients que représentent pour

les voisins l’usage de machines agricoles dont les nuisances (bruit, poussière,

émanation de gaz) sont souvent la source de difficultés voir de litiges. Enfin

– et cette considération ne peut bien entendu pas être ignorée - il se situe

sur un immeuble qui est propriété du recourant et qu’il peut utiliser à sa

guise, sans avoir à demander à des tiers des droits d’usage. Sur tous ces

points, le recourant a raison de faire observer que l’emplacement qu’il a

choisi présente des avantages décisifs par rapport aux différentes propositions

formulées par le SAT, qui sont plus coûteuses, juridiquement compliquées et aléatoires

parce qu’impliquant pour deux d’entre elles, l’accord de tiers. Enfin, le

hangar prévu doit être construit à un endroit qui est en contrebas du village,

de sorte qu’il ne portera guère atteinte au vue dont les habitants de ce

dernier bénéficient actuellement.

D’un autre côté, et dans la mesure où il

faut bien admettre que par définition une construction a un certain impact sur

le paysage, on ne voit pas que le hangar litigieux présente des inconvénients

sérieux pour les intérêts que protègent les dispositions légales invoquées par

le SAT, étant relevé que les questions d’esthétiques proprement dites ne sont

pas de la compétence de ce dernier mais selon l’art. 86 LATC de celle de la

municipalité (qui est on le sait favorable au projet). D’ailleurs, à cet égard,

le SAT admet lui-même que le hangar projeté par sa volumétrie

« intéressante » et par le choix du bois comme revêtement des façades

bénéficiera d’une intégration facilitée dans le paysage (courrier du 27 janvier

2004, p. 3). En s’opposant dans ces conditions à une construction répondant au

besoin d’une exploitation rationnelle du domaine du recourant, le SAT n’a pas

tenu compte équitablement de tous les éléments devant intervenir dans la pesée

des intérêts, faisant prévaloir d’une manière excessivement schématique un

principe qui découle sans doute de la loi mais qui est susceptible de recevoir

des aménagements pour tenir compte des autres intérêts en jeux. La décision

attaquée, en tant qu’elle découle ainsi d’une pesée incomplète des intérêts en

cause, relève de l’excès du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a LJPA).

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée

annulée, le SAT étant invité à délivrer l’autorisation spéciale requise, dont

il admet lui-même que les autres conditions de délivrance sont réalisées. D’autres

autorisations spéciales étant nécessaires (mais les services concernées ont

indiqué dans le rapport de synthèse CAMAC qu’elles pouvaient être accordées

sans problème), le dossier doit être retourné au Département des

infrastructures pour qu’il délivre les autorisations nécessaires. Les frais

seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant n’ayant pas droit à des

dépens dès lors qu’il n’a pas procédé avec l’aide d’un mandataire professionnel

rémunéré (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SAT (rapport de synthèse CAMAC du 20

décembre 2004) est annulée, le dossier étant retourné au Département des

infrastructures pour qu’il délivre les autorisations spéciales requises.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 10 août 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)