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Décision

AC.2005.0010

TA - AC.2005.0010 - 2005-05-19 - BINAGHI, BINAGHI, BURKI, BURKI, CHEVALLEY, CHEVALLEY, Le MAITRE, MONBARON, MUNRO, MUNRO, SCHLAEPFER, SCHLAEPFER/GERMAIN, BERSETH, Municipalité de St-George

19 mai 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre Germain et Jean-François Berset sont propriétaires

de la parcelle no 445 de St-George. De forme allongée, elle jouxte à l'une de

ses extrémités le chemin de la Viborne. Celui-ci est étroit et en pente.

Ladite parcelle est située en zone dite de construction

mixte du plan d'extension partiel "est" approuvé le 5 novembre 1980.

Selon ce plan un "accès projeté" débute au chemin de la Viborne,

traverse la parcelle susmentionnée dans le sens de la longueur, emprunte

ensuite quatre autres parcelles avant de rejoindre le chemin des Molards. Selon

l'art. 26 du règlement du dit plan, le réseau de circulation fixé en plan est

indicatif. Il fixe des principes de circulation des secteurs concernés. Les

chemins projetés peuvent être modifiés avec l'accord de la municipalité.

Les propriétaires susmentionnés ont soumis à

l'enquête publique la construction d'un chemin d'accès à la parcelle no 445.

Quittant le chemin de la Viborne, ce chemin traverse la parcelle no 445 dans le

sens de la longueur, jusqu'à une place de rebroussement. Diverses oppositions

ont été formées à ce projet. Par décision du 21 décembre 2004, la Municipalité

de St-George les a levées. Cette décision a été communiquée aux intéressés par

lettre signature, mentionnant la voie et le délai de recours au Tribunal

administratif et indiquant que le délai de recours ne courait pas du 24

décembre au 2 janvier.

B.

Les personnes suivantes, propriétaires de parcelles sises

à proximité ont vu leurs oppositions levées et ont recouru au Tribunal

administratif en nullité par acte de leur conseil commun du 25 janvier 2005 :

Silvio et Josiane Binaghi, Claude Alain et Christine Burki, Hubert et Marianne

Chevalley, Jeanne Le Maître et Gilbert Monbaron, Duncan et Anne Munro, Rodolphe

et Jillian Schlaepfer.

Dans sa réponse du 8 mars 2005, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours dans la mesure où il était irrecevable. Les mêmes

conclusions avaient été prises par Pierre Germain et Jean-François Berseth selon

acte du 25 février 2005.

Interpellé au sujet du respect du délai de recours,

le conseil des recourants a exposé par lettres des 14 mars et 11 avril 2005 que

certains de ses mandants n'avaient reçu la décision attaquée que le 24 décembre

2004, que l'un deux avait pris contact par téléphone le 17 janvier 2005 avec lui,

de sorte qu'il s'était rendu sur place le lendemain pour examiner la situation,

puis avait effectué une recherche juridique avant de recevoir le mandat de

recourir.

Par lettre de leur conseil du 29 avril 2005, Silvio

et Josiane Binaghi ont déclaré retirer leur recours. Un projet d'arrêt avait

alors déjà été rédigé et soumis aux assesseurs.

Les moyens des parties seront repris ci-dessus dans

la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée a indiqué à tort aux recourants que

le délai de recours était suspendu durant la période du 24 décembre au 2

janvier. Non assistés, les recourants étaient dès lors fondés à penser qu'ils

disposaient d'un délai au lundi 24 janvier 2005 pour recourir, alors même qu'en

réalité le délai de recours, à computer sur une durée de vingt jours à compter

du 24 décembre 2004, est venu à échéance le 13 janvier 2005. Cela étant,

lorsque le conseil des recourants a été contacté par téléphone le 17 janvier

2005, il était trop tard pour agir. Cependant, cela n'a pas à être opposé aux

recourants, qui ne doivent pas pâtir de l'indication erronée qui leur avait été

donnée par l'autorité intimée (Poudret, Commentaire de loi fédérale

d'organisation judiciaire, n. 4 ad. art. 35). Que ledit conseil n'ait pas immédiatement

déposé un recours à réception de cet appel téléphonique mais n'ait agi que le

lundi 24 janvier suivant, à l'échéance du délai de recours computé selon les

indications de l'autorité intimée, ne doit jouer aucun rôle : en effet, on ne

voit pas que la situation des recourants puisse être péjorée par le seul fait

qu'ils ont consulté un avocat. Partant, le recours doit être déclaré recevable

s'agissant du respect du délai de recours. En ce qui concerne la présente d'un

intérêt digne de protection à recourir, on peut laisser cette question indécise

pour les motifs qui suivent.

2.

Les recourants font valoir que le chemin de la Viborne,

étroit et en pente, ne serait pas adapté pour desservir les bâtiments à édifier

sur la parcelle litigieuse. Pour l'instant cependant, aucune construction sur

cette parcelle n'a été soumise à l'enquête publique, seul le chemin en cause

devant être réalisé, desservant une parcelle non bâtie. Dans ces conditions, on

ne saurait considérer que le chemin de la Viborne est insuffisant, dès lors que

quasiment aucun trafic ne doit être créé par la réalisation en cause. Ce ne

sera que dans l'hypothèse où certaines constructions devront prendre place sur

cette parcelle que le trafic y relatif et son absorption par le chemin précité

devront être réévalués.

3.

Les recourants soutiennent encore qu'un autre accès à la

parcelle litigieuse par le chemin des Molards serait plus opportun. Un tel

grief échappe cependant à la connaissance du Tribunal administratif, dont le

pouvoir d'examen est limité à la légalité. L'accès préconisé par les recourants

n'est mentionné par le plan d'extension partiel "est" qu'à titre

indicatif, sans que cela lie la municipalité ou les constructeurs. Rient

n'exclut au surplus que cet accès soit réalisé ultérieurement. Il faut donc

constater que les recourants ne peuvent invoquer aucune violation du droit.

4.

Obtenant gain de cause, et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, les constructeurs ont droit à des dépens, dont il

convient de fixer le montant à 1'000 fr., qui seront mis à la charge des

recourants, Ceux-ci verseront en outre des dépens, par 1'000 fr., à la

Commune de St-George, qui a mandaté un avocat et dont la décision est

confirmée. Ils supporteront enfin un émolument de justice fixé à 2'000 francs.

Deux des recourants ont retiré leur pourvoi avant la notification du présent

arrêt; censés avoir succombé, leur situation n'est pas différente de celle de

leurs consorts; il n'y a en particulier pas à réduire le montant des frais et

dépens mis à leur charge, dès lors que l'affaire était déjà jugée et un arrêt

rédigé au moment de leur abandon de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.

Silvio et Josiane Binaghi, Claude Alain et Christine

Burki, Hubert et Marianne Chevalley, Jeanne Le Maître et Gilbert Monbaron,

Duncan et Anne Munro, Rodolphe et Jillian Schlaepfer, solidairement entre eux,

sont les débiteurs de Pierre Germain et Jean-François Berseth de dépens fixés à

1'000 (mille francs).

III.

Les recourants mentionnés sous chiffre II ci-dessus,

solidairement entre eux, sont les débiteurs de la Commune de St-George de

dépens fixés à 1'000 (mille francs).

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants mentionnés sous chiffre II ci-dessus.

mad/Lausanne, le 19 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint