AC.2005.0015
CDAP - Vaud: AC.2005.0015
7 décembre 2005Français32 min
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N° affaire:
AC.2005.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHARLET/Municipalité de Penthaz, Service des bâtiments, monuments et archéologie, PEYRON
ACCÈS SUFFISANT
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
LATC-104-1
LAT-19
LPNMS-46
Résumé contenant:
Les constructeurs sont titulaires d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules constituée en 1992 et traversant une parcelle sise en zone agricole protégée. Par ailleurs, l'inspection locale a permis au tribunal de constater qu'il existait, depuis un certain nombre d'années déjà, un chemin situé légèrement à droite de l'assiette de la servitude et qu'il était utilisé à titre non agricole, à tout le moins depuis 1992, comme voie de passage à pied et pour tous véhicules pour accéder à la partie nord de la parcelle des constructeurs. Au vu de ces circonstances, du fait que ce chemin est conforme aux exigences de l'art. 19 LAT et qu'il ne va subir aucun aménagement, la création d'un appartement dans le bâtiment des constructeurs ainsi que l'aménagement de trois places de parc doit être admise, les constructeurs bénéficiant d'un accès suffisant au moyen de la servitude susmentionnée. Enfin, les transformations envisagées et la création des places de parc litigieuses sont compatibles, sur le plan architectural, non seulement avec le château de Penthaz, mais également avec la protection des abords de ce château.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme
Emilia Antonioni et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs ; Mme Anouchka
Hubert, greffière.
Recourante
Anne-Lise CHARLET, à Genève, représentée par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Penthaz,
Autorité concernée
Service des bâtiments, monuments et
archéologie,
Constructeurs
Odile PEYRON et Joël PEYRON, à
Penthaz,
Objet
permis de construire
Recours Anne-Lise CHARLET c/ décision de la Municipalité
de Penthaz du 13 janvier 2005 levant son opposition au projet de construire
sur la propriété d’Odile et Joëlle Perron, à Penthaz.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Joël et Odile Peyron sont propriétaires sur le territoire
de la Commune de Penthaz de la parcelle no 2 du cadastre communal. Ce
bien-fonds, d'une surface de 803 m2, comporte un bâtiment d'habitation ECA no
32, d'une surface de 267 m2, et une place-jardin, d'une surface de 536 m2. Le
bâtiment précité, qui est contigu au château de Penthaz, a obtenu la note 2 (respectivement
4 pour la partie orientale, constituée d’un hangar) au recensement
architectural.
La parcelle des recourants est issue d'un
morcellement, réalisé le 21 juin 2004, de l’ancienne parcelle no 2, portant
actuellement le no 785 du cadastre communal, propriété des parents des
intéressés, Susanna et Philippe Peyron. Ces deux bien-fonds sont colloqués en
zone village selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions légalisé par le Conseil d'Etat le 28
novembre 1986 (ci-après : RPE).
B.
Le 21 octobre 1992, une servitude de passage à pied et
pour tous véhicules (no 140'257) a été constituée en faveur de la parcelle no 2.
Cette servitude grève la parcelle no 538 attenante au nord et située, quant à
elle, en zone agricole protégée. Cette servitude, qui débouche sur la route
cantonale RC 309b, s'exerce, selon un extrait du registre foncier du 21 février
2000, comme suit :
"Le propriétaire du
fonds dominant pourra créer, maintenir et entretenir un chemin d'accès à sa
parcelle sur une largeur de cinq mètres, conformément au tracé figuré en jaune
au plan ci-annexé. Le propriétaire du fonds dominant supportera seul les frais
d'établissement et d'entretien du chemin".
Suite
au morcellement de la parcelle no 2, la servitude no 140'257 a été prolongée le
18 mai 2004 au bénéfice de dite parcelle, la parcelle no 785 devenant dès lors
fonds servant. Sa largeur a toutefois été réduite sur la parcelle no 785 à 3,5
m. La parcelle no 2 est également au bénéfice d'une seconde servitude (no
140'256) grevant le même bien-fonds et autorisant son propriétaire à utiliser
une surface de terrain de 10 m de largeur, pour créer un jardin potager ou d'agrément.
C.
Anne-Lise Charlet est propriétaire de la parcelle no 1 du
cadastre communal de Penthaz, adjacente à la parcelle susmentionnée. Sur ce
bien-fonds, se trouve une maison de maître, soit le château de Penthaz, qui a
obtenu la note 1 au recensement architectural. La parcelle no 1 borde la route
cantonale RC 309b.
D.
Le 26 octobre 2004, Joël et Odile Peyron ont présenté une
demande tendant à transformer une partie du bâtiment ECA no 32, soit le hangar,
en vue d'y aménager un appartement de 6 pièces en duplex, la partie du bâtiment
portant la note 2 au recensement architectural n’étant quant à elle pas visée
par les modifications susmentionnées. Ce projet prévoit également l'aménagement
de trois places de parc extérieures supplémentaires et l'aménagement d'un accès
sur la partie nord de la parcelle. Il ne prévoit en revanche aucun aménagement
de la servitude de passage no 140'257 sur les parcelles no 785 et 538.
L'enquête publique s'est déroulée du 19 novembre
2004 au 9 décembre 2004 et a suscité une seule opposition, celle de Anne-Lise
Charlet. Le contenu de cette opposition est le suivant :
"(…)
Cette opposition vise essentiellement l'accès prévu et les
places de stationnement projetées à proximité du fonds de ma mandante.
Plusieurs motifs juridiques s'opposent à ces
aménagements :
1. En
premier lieu, l'accès prévu, par les parcelles no 538 et 785, passe en zone
agricole protégée. Tant en vertu des règles communales fixant la destination de
cette zone agricole protégée (art. 73 du Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions) qu'en vertu du droit fédéral
applicable (qui doit être appliqué par le SAT, s'agissant de la surface hors
zone), il ne saurait être question de construire dans cette zone un chemin
d'accès à une construction non agricole. Le terrain doit être réservé
exclusivement à l'agriculture ainsi que le rappellent les législations
précitées. Pour ce premier motif, l'accès prévu n'est ainsi pas possible.
2. A cela
s'ajoute que les travaux de réalisation de cet accès ne font pas partie du
dossier d'enquête, qui ne paraît nullement comprendre la signature du propriétaire
de la parcelle traversée. Cet accès ne peut ainsi faire l'objet d'un permis de
construire qui n'est pas sollicité dans les règles. Au demeurant, comme on l'a
vu plus haut, cet accès n'est juridiquement pas possible, puisqu'il passe par
la zone agricole protégée.
3. Il y a
encore un troisième motif s'opposant aux aménagements prévus. Le bâtiment de
l'opposante figure à l'inventaire avec la note 1, alors que le bâtiment où les
transformations sont projetées a obtenu la note 2 (partie non transformée) et
la note 4 (partie dont la transformation est projetée). Cela signifie en vertu
de la LPNMS que non seulement les travaux de transformation du bâtiment lui-même
doivent être conformes à l'intégration au site, mais également les aménagements
aux abords (cf. notamment art. 46 LPNMS). En l'espèce, cet accès et ces places
de stationnement jouxtant le bâtiment inventorié en note 1 de l'opposante ne
sont pas possibles, car ils porteraient atteinte à cet ensemble qui doit être
préservé ainsi que ses abords, ce que confirmera le Service des bâtiments,
monuments et archéologie, section des monuments et sites.
Pour tous ces motifs, le projet ne peut pas ainsi être autorisé.
On observera enfin que l'accès peut parfaitement se faire de l'autre côté du
bâtiment transformé, par la cour, soit un accès qui ne se heurte pas aux mêmes
obstacles juridiques, puisque situé en zone de village et ne déparant pas le
bâtiment inventorié en note 1 (…)".
E.
Le 11 octobre 2004, le Service de l'environnement et de
l'énergie a préavisé favorablement le projet. Il en a été de même le 19
novembre 2004 pour le Service des bâtiments, Section monuments historiques et
archéologiques (ci-après : le Service des bâtiments).
F.
Par décision du 13 janvier 2005, notifiée le 17 janvier
2005, la Municipalité de Penthaz (ci-après : la municipalité) a décidé de lever
l'opposition d’Anne-Lise Charlet et de délivrer le permis de construire
sollicité à la condition que les constructeurs maintiennent les places de parc envisagées
non goudronnées.
G.
Anne-Lise Charlet a recouru au Tribunal administratif
contre la décision susmentionnée le 28 janvier 2005. Elle allègue que
l'aménagement d'un accès en zone agricole protégée afin de desservir un
bâtiment sis en zone village est juridiquement impossible au regard de l'art.
73 RPE, que cet accès n'a pas été soumis à l'enquête avec la signature
obligatoire du propriétaire du fonds grevé et, enfin, que la transformation
envisagée du bâtiment contigu au château de Penthaz ainsi que l'aménagement de
l'accès et des trois places de parc prévues sont non seulement incompatibles
sur le plan architectural avec ce château, mais également incompatibles avec la
protection des abords de cette demeure. De surcroît, ces transformations sont
contestables au regard des art. 6 et 12 RPE. Elle conclut principalement à
l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens que le permis de construire contesté est subordonné à la condition que
l'accès au bâtiment ECA no 32 se fasse uniquement par la cour située au sud du
bâtiment.
H.
Par correspondance du 31 janvier 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé provisoirement l'effet suspensif.
I.
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 février 2005 en
concluant au rejet du recours. Elle invoque en substance que le projet
d'enquête ne prévoit aucun aménagement nouveau de la servitude no 140'257 de
sorte que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y avait pas lieu
de soumettre l'accès litigieux à l'enquête publique. Par ailleurs, elle
conteste la nécessité pour les constructeurs d'obtenir la signature du
propriétaire de la parcelle 538 compte tenu de l'existence de la servitude
précitée et de la mise à l'enquête publique du projet litigieux. Elle relève
également que la transformation du hangar des constructeurs en maison
d'habitation, comprenant l'adjonction d'un élément architectural contemporain est
conforme aux art. 6 et 12 RPE car elle n'a que peu d'impact sur le bâtiment ECA
no 32 et qu'elle en améliore l'esthétique. Enfin, l'intimée se prévaut d'un
"vice de forme dans le dépôt du recours" en relevant une incohérence
entre les arguments soulevés par la recourante dans son opposition et ceux
contenus dans son recours.
J.
Par correspondance du 24 février 2005, les constructeurs
ont sollicité la levée de l'effet suspensif, en faisant notamment valoir que la
lecture des arguments soulevés par la recourante permettait de conclure que
cette dernière ne contestait pas la transformation du bâtiment en elle-même
mais seulement l'accès à la parcelle et l'aménagement des places de parc.
K.
Par décision incidente du 31 mars 2005, le juge
instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé au recours le
31 janvier 2005.
L.
La recourante a procédé à l'avance de frais sollicitée
dans le délai imparti.
M.
Les constructeurs se sont déterminés le 9 mai 2004 en
concluant également au rejet du recours. Ils relèvent notamment que la voie d'accès
à la parcelle no 2 – laquelle traverse les parcelles no 538 et 785 - existe depuis
1992, respectivement depuis 2004, et qu'il n'est pas prévu de la modifier. Dès
lors, la zone agricole protégée n'est pas touchée par la transformation
envisagée et la recourante ne peut contester que la création de places de parc et
non pas l'absence de soumission à l'enquête publique de la voie d'accès.
N.
Le Service des bâtiments a encore précisé par
correspondance du 19 mai 2005 ce qui suit :
"(…)
Le projet susmentionné a été suivi par la Section monuments
et sites depuis le mois de mars 2004. En effet, le premier projet, proposé par
le bureau d'architecture P. Duvillard SA, a été refusé par la dite section pour
des questions d'intégration. Le projet a été modifié et simplifié et la Section
monuments et sites considère que le dossier déposé à l'enquête publique ne porte
pas atteinte au site et est acceptable pour un bâtiment recensé en note *4*
dont la définition est "bien intégré". Nous rappelons que les
bâtiments de cette catégorie ne bénéficient d'aucune protection particulière
cantonale. Le dossier nous est parvenu pour examen car il se situe à proximité
immédiate d'un bâtiment inscrit à l'inventaire et recensé en note *2*. Ce
dernier a subi des transformations importantes en pignon est et nous considérons
que la construction mise à l'enquête ne dévalorise pas le bâtiment inscrit à
l'inventaire. Le château de Penthaz, classé monument historique, n'est pas
touché directement par les transformations de la dépendance du bâtiment à
l'inventaire".
O.
Le Tribunal a procédé à une inspection locale le 25 juillet
2005. Le compte-rendu de cette séance, dont le contenu est reproduit ci-après, a
été transmis aux parties le 15 août 2005.
"Se présentent:
- la recourante Anne-Lise Charlet, assistée de Me Jacques
Haldy, avocat à Lausanne,
- les constructeurs, Odile et Joël Peyron, accompagnés de
leurs parents Susana et Philippe Peyron, à Lausanne,
- pour la municipalité : Jean-Pierre Mouquin, municipal.
Aucun représentant du Service des bâtiments ne se présente.
Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.
Le tribunal procède à la visite des lieux en présence des
parties. Ces dernières exposent que la parcelle n° 525 sur laquelle se trouve
notamment les bâtiments n° 33 et 35 sont propriété de Susana et Philippe Peyron.
La parcelle n° 3 sur laquelle se trouve le bâtiment n° 34 appartient à la
recourante. Par ailleurs, la parcelle n° 2 dispose d’une place de parc au droit
du bâtiment n° 32 ainsi que de trois places de parc extérieures sur la parcelle
n° 525 (devant le bâtiment n° 33) et de deux places de parc couvertes devant le
bâtiment n° 35. Le bâtiment n° 32 comporte trois appartements, un de six
pièces, un de quatre pièces et un de deux pièces (lequel est utilisé comme
cabinet d’ostéopathie par Odile Peyron).
Le tribunal se déplace au nord de la parcelle n° 2, derrière
le bâtiment n° 32, pour constater que l’assiette de la servitude n° 140'257 est
recouverte de végétation (herbe, arbuste) et n’est manifestement pas utilisée,
en tout cas pas pour un passage régulier de véhicules. En revanche, il existe
un chemin, dont le tracé est situé légèrement à droite de l’assiette de la
servitude susmentionnée, gravelé avec du gravier du Jura. Selon les
déclarations faites tant par la recourante que par le représentant de l’autorité
intimée, ce chemin existe depuis plus d’une quarantaine d’années. Les
constructeurs exposent qu’ils utilisent ce chemin pour accéder à la partie nord
de leur parcelle et non pas le tracé de la servitude existante. Ils déclarent
que le projet litigieux n’implique aucune modification de ce chemin existant.
L’inspection locale est levée à 15h40."
Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce
document. Dans un courrier daté du 22 août 2005, la recourante a précisé que,
contrairement à ce qui était indiqué dans le procès-verbal susmentionné, elle
n'avait jamais déclaré que le chemin situé en dehors de l'emprise de la
servitude existait depuis une quarantaine d'année. Ce chemin serait selon elle
récent et il n'aurait existé auparavant qu'une simple desserte agricole pour le
terrain situé en zone agricole protégée. Enfin, elle relève que, contrairement
aux déclarations faites par les constructeurs au cours de l'audience, le propriétaire
du terrain agricole traversé par le chemin d'accès n'a pas été contacté.
P.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Q.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir
d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 1994.0062
du 9 janvier 1996, AC 1993.0092 du 28 octobre 1993, AC 1992.0345 du 30
septembre 1993 et AC 1991.0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut
donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant cette disposition (AC 1998.005 du 30 avril 1999 et les arrêts
cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le
recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;
un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers,
il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un
avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43).
La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui
serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les
odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF
112.
Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou
d'une vue sur un site (AC 1998.005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir d’Anne-Lise
Charlet ne fait aucun doute, dans la mesure où cette dernière est propriétaire
de la parcelle contiguë à celle sur laquelle la construction litigieuse devrait
être érigée.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979.
et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4.
décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant
le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997.0615 du 10 février
1998).
4.
La recourante fait valoir en premier
lieu que l'accès par la servitude no 140'257 à la parcelle no 2, respectivement
au bâtiment ECA no 32 transformé, n'est juridiquement pas possible dès lors que
cette servitude grève une parcelle sise en zone agricole protégée (parcelle no
538) et qu'il ne saurait être question de construire dans cette zone un chemin
d'accès à une construction non agricole. En outre, les travaux de réalisation
de cet accès ne font pas partie des plans soumis à l'enquête publique et ne
comportent pas la signature, pourtant obligatoire selon elle, du propriétaire
du fonds grevé.
Il s'agit donc de déterminer tout
d'abord s'il est possible de créer un appartement de six pièces dans le
bâtiment ECA no 32 et d'aménager trois places de parc sur la parcelle no 2 dans
la mesure où l'accès à ce bâtiment et à ces places devra impérativement se
faire par le nord de la parcelle no 2 au moyen de la servitude susmentionnée.
5.
a) Les art. 19 al. 1 LAT et 22 LAT
ont la teneur suivante :
"Art. 19 Equipement
Un terrain est réputé
équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation
prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible
de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
Art. 22 Autorisation de construire
Aucune construction ou installation ne peut
être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
L’autorisation est délivrée si:
a. La construction ou l’installation est
conforme à l’affectation de la zone;
b. Le terrain est équipé.
Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent
poser d’autres conditions."
L'exigence de l'équipement comme
condition d'obtention de l'autorisation de construire (art. 22 al. 2 litt. b
LAT) se justifie avant tout par des motifs de police (cf. arrêt TA AC.1992.0379
du 24 juin 1994), notamment d'hygiène et de santé publiques (Nicolas Michel,
Droit public de la construction, Fribourg 1996, no 332 p. 66). Pour ce qui
concerne plus particulièrement l'exigence d'un accès suffisant, il s'agit
d'assurer la sécurité du trafic et de garantir le libre accès des services
publics de secours (sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux
biens-fonds privés (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236). L'art. 19 LAT
est directement applicable et n'a pas à être complété par des dispositions
cantonales d'application (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les
cantons ne peuvent pas poser de conditions plus sévères en matière d'équipement
(A. Bonnard, L'équipement, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et
cantonal, publ. CEDIDAC no 17, p. 93).
Dans le canton de Vaud, l'art. 49 al.
1.
LATC prévoit simplement que l'équipement est défini par la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT
cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis,
la municipalité s'assure notamment que le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés. Quant à l'art.
104.
al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22 al. 2 litt. b LAT, il ajoute
ce qui suit quant aux vérifications incombant à la municipalité:
"Elle n'accorde le permis de construire
que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."
En exigeant que les équipements
empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique, l'art.
104.
al. 1 LATC vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour
l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs (arrêt
TA AC.1999.0061 du 13 juillet 1999 et les références citées). On doit en
déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude,
que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit
levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt TA AC.1995.0154 du 6
décembre 1995 et AC.1995.0256 du 13 mars 1998). Lorsque le contenu d'une
servitude de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat
constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le
permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse
suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge
civil compétent (v. ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui
accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de
droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En
revanche, dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits
civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le
juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la
décision de ce dernier.
b) En l'espèce, force est de constater
que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules no 140'257,
constituée en 1992, est parfaitement claire quant à l'ampleur des droits
conférés aux constructeurs. Comme le précise expressément l'extrait du registre
foncier figurant au dossier, elle permet au propriétaire du fonds dominant, en
l'occurrence Odile et Joël Peyron, de créer, maintenir et entretenir un chemin
d'accès à leur parcelle, respectivement sur une largeur de cinq mètres sur la
parcelle no 538 et de 3,5 m sur la parcelle no 785. Les constructeurs sont donc
incontestablement au bénéfice d'une servitude de passage et, partant, disposent
d'un titre juridique leur permettant d'accéder à leur parcelle.
c) Si, comme évoqué ci-dessus, les
constructeurs sont certes, sur le plan civil, au bénéfice d'un titre juridique leur
permettant d'accéder à leur bien-fonds, il se pose néanmoins la question de
l'étendue de leurs droits sur le plan administratif, en particulier sur le plan
du droit des constructions. L'une des parcelles grevées, soit la parcelle no
538, est en effet sise en zone agricole protégée, laquelle est régie notamment
par l'art. 73 RPE, dont le contenu est le suivant :
"Art. 73 zone agricole protégée
La zone agricole protégée indiquée sur les
plans au moyen d'une trame pointillée noire et destinée à ménager certains
espaces agricoles ayant valeur de sites caractéristiques ou de dégagement de
sites.
Elle est exclusivement affectée à la culture du
sol et toutes constructions y sont interdites.
Toutefois, de nouvelles constructions agricoles
pourraient être exceptionnellement autorisées, pour autant qu'un plan spécial,
établi en vue de la protection des sites et sanctionné par l'autorité cantonale
compétente, les ait expressément prévues."
Il ressort de cette disposition
réglementaire que toute construction qui n'est pas exclusivement destinée à la
culture du sol est en principe interdite dans la zone considérée. S'agissant de
l'aménagement d'un chemin destiné à desservir une zone à bâtir, le Tribunal
fédéral a jugé qu'il devait en principe être construit en zone à bâtir et non
en zone agricole, ni dans le territoire sans affectation spéciale. Le fait
qu'il existe déjà une route - mais insuffisante pour répondre à sa nouvelle
destination – ne saurait constituer à lui seul un motif impérieux permettant d'y
réaliser un accès adéquat pour de futures constructions (ATF 118 Ib 497, JT
1994.
I 439 citant également ATF 112 Ib 175, JT 1988 I 503)
Dans le cas présent, les constructeurs
n'envisagent nullement de procéder à de quelconques travaux d'aménagement de la
servitude no 140'257, plus particulièrement du chemin qu'ils utilisent pour
accéder à la partie nord de leur parcelle. A cet égard, le tribunal a constaté
lors de son inspection locale que ce chemin, situé légèrement à droite de
l'assiette de la servitude, était gravelé avec du gravier du Jura. Aux dires du
représentant de l'autorité intimée et des constructeurs, il existerait depuis
un certain nombre d'années déjà (depuis une quarantaine d'années selon
l'intimée, à tout le moins depuis 1992, date de la constitution de la servitude
no 140'257), ce que la recourante conteste. Selon les indications fournies par
cette dernière après l'inspection locale (cf. écritures du 22 août 2005), ce
chemin serait au contraire récent et seule une desserte pour le terrain situé en
zone agricole protégée aurait existé auparavant. Or, que ce chemin constitue ou
non une simple voie de desserte agricole, le tribunal parvient à la conclusion,
après avoir procédé à la vision locale et entendu les parties, qu'il existe bel
et bien depuis très longtemps et qu'il est utilisé à titre non agricole
notamment, à tout le moins depuis 1992 (date de la création de la servitude no
140'257, sans quoi on comprendrait difficilement l'intérêt de la constitution d'un
tel droit réel restreint grevant la parcelle no 538), comme voie de passage à
pied et pour tous véhicules.
Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'ils n'envisagent - on le rappelle - aucun aménagement dudit chemin qui
a en outre perdu sa vocation agricole exclusive depuis un grand nombre d'années
déjà, les constructeurs n'étaient pas tenus de mettre à l'enquête publique cet
accès, ni même de requérir la signature du propriétaire de la parcelle no 538. Il
reste cependant à déterminer si ce chemin constitue un accès adapté à
l'utilisation prévue.
6.
La notion d'accès adapté à
l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une
jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses
en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue. Ainsi, le tribunal de céans a notamment jugé
qu'un chemin de 4 m. de largeur était suffisant pour deux chalets de 3
appartements chacun dans une station de montagne (arrêt AC.2000.0105 du 18
octobre 2000).
En l'occurrence, le tribunal a
constaté que le chemin en cause (gravelé avec du gravier du Jura) était carrossable
et disposait d'une largeur suffisante (soit 3, 5 m sur la parcelle no 785 pour
atteindre au moins 5 m au débouché de la route cantonale 309b), ainsi que d'une
bonne visibilité. Cela étant, une telle voie, dont on relève au demeurant qu'elle
ne sera utilisée que pour accéder à un seul appartement, ne devrait pas poser
de problèmes pour des véhicules automobiles légers.
7.
La recourante fait enfin valoir comme
dernier grief que la transformation envisagée du bâtiment contigu au
château de Penthaz, l'aménagement de l'accès litigieux, ainsi que la création
de trois places de parc sont incompatibles, sur le plan architectural, non
seulement avec ce château, mais encore avec la protection des abords de cette
demeure. Les aménagements envisagés seraient également contestables au regard
des art. 6 et 12 RPE.
a) La loi vaudoise sur la protection
de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après LPNMS) prévoit
des mesures de protection générales et spéciales, d’une part, en ce qui
concerne la protection de la nature et des sites (chapitre II et III), et,
d’autre part, pour les monuments historiques et les antiquités (chapitre IV et
V). La protection générale concerne tous les objets qui méritent d’être
sauvegardés par l’intérêt général qu’ils présentent (esthétique, artistique,
historique, archéologique, scientifique ou éducatif) sans que ces objets soient
identifiés ou répertoriés. Lorsqu’un danger menace un tel objet, le département
compétent peut prendre les mesures conservatoires nécessaires (art. 10 et 47
LPNMS), qu’il doit valider dans un délai de six mois (trois mois pour les
monuments historiques) par l’ouverture d’une enquête publique en vue du
classement de l’objet, ce délai étant prolongeable de six mois (art. 11 et 48
LPNMS). Les mesures de protection spéciales résident dans l’établissement d’un
inventaire des objets méritant protection (art. 12ss et 49ss LPNMS), lequel
implique pour le propriétaire concerné l’obligation d’annoncer les travaux à
l’autorité cantonale; celle-ci peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une
enquête en vue du classement dans les trois mois dès l’annonce des travaux
(art. 17, 18 et 51 LPNMS); la procédure d’adoption et d’approbation des plans
d’affectation cantonaux est applicable aux arrêtés de classement (art. 24 et 54
LPNMS). Un inventaire des monuments naturels et des sites approuvé par le
Conseil d’Etat a été publié le 16 août 1972 et l’inventaire des monuments
historiques est mis régulièrement à jour sur la base du recensement
architectural des constructions établi par le département en collaboration avec
les autorités communales (art. 30 et 31 du règlement du 22 mars d’application
de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites, ci-après :
RPNMS). Il n’existe toutefois pas encore d'inventaire cantonal des ensembles
construits dignes de protection, qui sont soumis à la protection générale
prévue par les art. 4 et 46 LPNMS (voir art. 26 à 28 RPNMS; cf. arrêt TA AC.2002.0128
du 12 mars 2004).
Le Service des bâtiments a établi une
directive concernant le recensement architectural du canton de Vaud (ci-après :
directive du recensement architectural). Cette directive précise les différents
critères applicables pour noter les bâtiments dans le cadre des travaux du
recensement. Chaque bâtiment recensé reçoit une note s'échelonnant de 1 à 7.
L'évaluation des bâtiments se fonde notamment sur ses qualités architecturales,
son authenticité, son intégration dans le site, son caractère et l'importance
de sa construction ou de son histoire. Les monuments d'importance nationale et
d'importance régionale reçoivent respectivement les notes 1 et 2. La note 3 est
réservée aux objets intéressants au niveau local.
b) Dans la présente cause, la maison
de maître de la recourante a reçu la note 1 au recensement architectural et
elle est ainsi placée sous la protection générale prévue par l'art 46 LPNMS,
dont la teneur est la suivante :
"Art. 46
Sont protégés conformément à la présente loi tous
les monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de l’architecture
et des antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui
présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou
éducatif.
Sont également protégés les terrains contenant
ces objets et leurs abords.
Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en
altère le caractère".
L’art. 12 RPE a pour sa part la teneur
suivante :
"Les transformations ou constructions
nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment
quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux caractéristiques
dominantes des constructions anciennes".
L'art. 6 in fine RPE exige enfin en
zone village que les bâtiments forment un ensemble architectural.
c) Contrairement à l'avis de la recourante, le Service
des bâtiments a considéré que le château de Penthaz n'était pas directement
touché par les transformations envisagées par les constructeurs et que le projet
déposé à l'enquête publique ne portait pas atteinte au site (cf. correspondance
du service précité du 19 mai 2005). Le tribunal parvient aux mêmes conclusions.
L'aménagement de l'accès à la parcelle no 2 et la création des trois places de
parc - seuls éléments contestés en définitive par la recourante - ne portent en
effet aucunement atteinte au bâtiment de cette dernière, ni à ses abords, dont
on rappelle au demeurant que, de l'autre côté de la parcelle, ils bordent
directement la route cantonale 309b. L'importante végétation ornant le jardin
du château, lequel est situé à proximité immédiate des aménagements en cause,
cachera en grande partie non seulement l'accès à la parcelle mais également les
futures places de parc. Il convient par ailleurs de souligner à cet égard que
les autorités communales ont fait preuve d'une attention toute particulière
pour trouver une solution permettant une intégration judicieuse des
aménagements situés aux abords du château en exigeant des constructeurs qu'ils
maintiennent les places de parc non goudronnées. Le projet litigieux tient
ainsi compte de la présence de la maison de maître, de son jardin et de la
végétation existante de sorte qu'on ne saurait admettre qu'il viole les art. 46
LPNMS et 6 et 12 RPE. Pour les mêmes motifs, le grief de la recourante relatif
à l'esthétique des transformations doit être écarté. Dès lors que l’on se
trouve en présence d’un projet de qualité et particulièrement soigné sur le
plan architectural, tant en ce qui concerne son intégration dans le site que
son rapport avec la maison de maître avoisinante, on ne saurait considérer qu'en
délivrant l'autorisation litigieuse, la municipalité a abusé du pouvoir
d’appréciation que, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif
reconnaît aux autorités communales dans l’application des dispositions
cantonales et communales relatives à l’esthétique et à l’intégration des
constructions (v. notamment en ce qui concerne l’art. 86 LATC, arrêt TA AC.2003.0261
du 10 mai 2004 p. 5 et suivantes et les références citées).
8.
En définitive, le recours, mal fondé en tous points, doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des
dépens. Faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
ni la municipalité ni les constructeurs n'ont droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Penthaz du 13 janvier
2005 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.