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Décision

AC.2005.0015

CDAP - Vaud: AC.2005.0015

7 décembre 2005Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Joël et Odile Peyron sont propriétaires sur le territoire

de la Commune de Penthaz de la parcelle no 2 du cadastre communal. Ce

bien-fonds, d'une surface de 803 m2, comporte un bâtiment d'habitation ECA no

32, d'une surface de 267 m2, et une place-jardin, d'une surface de 536 m2. Le

bâtiment précité, qui est contigu au château de Penthaz, a obtenu la note 2 (respectivement

4 pour la partie orientale, constituée d’un hangar) au recensement

architectural.

La parcelle des recourants est issue d'un

morcellement, réalisé le 21 juin 2004, de l’ancienne parcelle no 2, portant

actuellement le no 785 du cadastre communal, propriété des parents des

intéressés, Susanna et Philippe Peyron. Ces deux bien-fonds sont colloqués en

zone village selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions légalisé par le Conseil d'Etat le 28

novembre 1986 (ci-après : RPE).

B.

Le 21 octobre 1992, une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules (no 140'257) a été constituée en faveur de la parcelle no 2.

Cette servitude grève la parcelle no 538 attenante au nord et située, quant à

elle, en zone agricole protégée. Cette servitude, qui débouche sur la route

cantonale RC 309b, s'exerce, selon un extrait du registre foncier du 21 février

2000, comme suit :

"Le propriétaire du

fonds dominant pourra créer, maintenir et entretenir un chemin d'accès à sa

parcelle sur une largeur de cinq mètres, conformément au tracé figuré en jaune

au plan ci-annexé. Le propriétaire du fonds dominant supportera seul les frais

d'établissement et d'entretien du chemin".

Suite

au morcellement de la parcelle no 2, la servitude no 140'257 a été prolongée le

18 mai 2004 au bénéfice de dite parcelle, la parcelle no 785 devenant dès lors

fonds servant. Sa largeur a toutefois été réduite sur la parcelle no 785 à 3,5

m. La parcelle no 2 est également au bénéfice d'une seconde servitude (no

140'256) grevant le même bien-fonds et autorisant son propriétaire à utiliser

une surface de terrain de 10 m de largeur, pour créer un jardin potager ou d'agrément.

C.

Anne-Lise Charlet est propriétaire de la parcelle no 1 du

cadastre communal de Penthaz, adjacente à la parcelle susmentionnée. Sur ce

bien-fonds, se trouve une maison de maître, soit le château de Penthaz, qui a

obtenu la note 1 au recensement architectural. La parcelle no 1 borde la route

cantonale RC 309b.

D.

Le 26 octobre 2004, Joël et Odile Peyron ont présenté une

demande tendant à transformer une partie du bâtiment ECA no 32, soit le hangar,

en vue d'y aménager un appartement de 6 pièces en duplex, la partie du bâtiment

portant la note 2 au recensement architectural n’étant quant à elle pas visée

par les modifications susmentionnées. Ce projet prévoit également l'aménagement

de trois places de parc extérieures supplémentaires et l'aménagement d'un accès

sur la partie nord de la parcelle. Il ne prévoit en revanche aucun aménagement

de la servitude de passage no 140'257 sur les parcelles no 785 et 538.

L'enquête publique s'est déroulée du 19 novembre

2004 au 9 décembre 2004 et a suscité une seule opposition, celle de Anne-Lise

Charlet. Le contenu de cette opposition est le suivant :

"(…)

Cette opposition vise essentiellement l'accès prévu et les

places de stationnement projetées à proximité du fonds de ma mandante.

Plusieurs motifs juridiques s'opposent à ces

aménagements :

1. En

premier lieu, l'accès prévu, par les parcelles no 538 et 785, passe en zone

agricole protégée. Tant en vertu des règles communales fixant la destination de

cette zone agricole protégée (art. 73 du Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions) qu'en vertu du droit fédéral

applicable (qui doit être appliqué par le SAT, s'agissant de la surface hors

zone), il ne saurait être question de construire dans cette zone un chemin

d'accès à une construction non agricole. Le terrain doit être réservé

exclusivement à l'agriculture ainsi que le rappellent les législations

précitées. Pour ce premier motif, l'accès prévu n'est ainsi pas possible.

2. A cela

s'ajoute que les travaux de réalisation de cet accès ne font pas partie du

dossier d'enquête, qui ne paraît nullement comprendre la signature du propriétaire

de la parcelle traversée. Cet accès ne peut ainsi faire l'objet d'un permis de

construire qui n'est pas sollicité dans les règles. Au demeurant, comme on l'a

vu plus haut, cet accès n'est juridiquement pas possible, puisqu'il passe par

la zone agricole protégée.

3. Il y a

encore un troisième motif s'opposant aux aménagements prévus. Le bâtiment de

l'opposante figure à l'inventaire avec la note 1, alors que le bâtiment où les

transformations sont projetées a obtenu la note 2 (partie non transformée) et

la note 4 (partie dont la transformation est projetée). Cela signifie en vertu

de la LPNMS que non seulement les travaux de transformation du bâtiment lui-même

doivent être conformes à l'intégration au site, mais également les aménagements

aux abords (cf. notamment art. 46 LPNMS). En l'espèce, cet accès et ces places

de stationnement jouxtant le bâtiment inventorié en note 1 de l'opposante ne

sont pas possibles, car ils porteraient atteinte à cet ensemble qui doit être

préservé ainsi que ses abords, ce que confirmera le Service des bâtiments,

monuments et archéologie, section des monuments et sites.

Pour tous ces motifs, le projet ne peut pas ainsi être autorisé.

On observera enfin que l'accès peut parfaitement se faire de l'autre côté du

bâtiment transformé, par la cour, soit un accès qui ne se heurte pas aux mêmes

obstacles juridiques, puisque situé en zone de village et ne déparant pas le

bâtiment inventorié en note 1 (…)".

E.

Le 11 octobre 2004, le Service de l'environnement et de

l'énergie a préavisé favorablement le projet. Il en a été de même le 19

novembre 2004 pour le Service des bâtiments, Section monuments historiques et

archéologiques (ci-après : le Service des bâtiments).

F.

Par décision du 13 janvier 2005, notifiée le 17 janvier

2005, la Municipalité de Penthaz (ci-après : la municipalité) a décidé de lever

l'opposition d’Anne-Lise Charlet et de délivrer le permis de construire

sollicité à la condition que les constructeurs maintiennent les places de parc envisagées

non goudronnées.

G.

Anne-Lise Charlet a recouru au Tribunal administratif

contre la décision susmentionnée le 28 janvier 2005. Elle allègue que

l'aménagement d'un accès en zone agricole protégée afin de desservir un

bâtiment sis en zone village est juridiquement impossible au regard de l'art.

73 RPE, que cet accès n'a pas été soumis à l'enquête avec la signature

obligatoire du propriétaire du fonds grevé et, enfin, que la transformation

envisagée du bâtiment contigu au château de Penthaz ainsi que l'aménagement de

l'accès et des trois places de parc prévues sont non seulement incompatibles

sur le plan architectural avec ce château, mais également incompatibles avec la

protection des abords de cette demeure. De surcroît, ces transformations sont

contestables au regard des art. 6 et 12 RPE. Elle conclut principalement à

l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à sa réforme en ce

sens que le permis de construire contesté est subordonné à la condition que

l'accès au bâtiment ECA no 32 se fasse uniquement par la cour située au sud du

bâtiment.

H.

Par correspondance du 31 janvier 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé provisoirement l'effet suspensif.

I.

L'autorité intimée s'est déterminée le 24 février 2005 en

concluant au rejet du recours. Elle invoque en substance que le projet

d'enquête ne prévoit aucun aménagement nouveau de la servitude no 140'257 de

sorte que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y avait pas lieu

de soumettre l'accès litigieux à l'enquête publique. Par ailleurs, elle

conteste la nécessité pour les constructeurs d'obtenir la signature du

propriétaire de la parcelle 538 compte tenu de l'existence de la servitude

précitée et de la mise à l'enquête publique du projet litigieux. Elle relève

également que la transformation du hangar des constructeurs en maison

d'habitation, comprenant l'adjonction d'un élément architectural contemporain est

conforme aux art. 6 et 12 RPE car elle n'a que peu d'impact sur le bâtiment ECA

no 32 et qu'elle en améliore l'esthétique. Enfin, l'intimée se prévaut d'un

"vice de forme dans le dépôt du recours" en relevant une incohérence

entre les arguments soulevés par la recourante dans son opposition et ceux

contenus dans son recours.

J.

Par correspondance du 24 février 2005, les constructeurs

ont sollicité la levée de l'effet suspensif, en faisant notamment valoir que la

lecture des arguments soulevés par la recourante permettait de conclure que

cette dernière ne contestait pas la transformation du bâtiment en elle-même

mais seulement l'accès à la parcelle et l'aménagement des places de parc.

K.

Par décision incidente du 31 mars 2005, le juge

instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé au recours le

31 janvier 2005.

L.

La recourante a procédé à l'avance de frais sollicitée

dans le délai imparti.

M.

Les constructeurs se sont déterminés le 9 mai 2004 en

concluant également au rejet du recours. Ils relèvent notamment que la voie d'accès

à la parcelle no 2 – laquelle traverse les parcelles no 538 et 785 - existe depuis

1992, respectivement depuis 2004, et qu'il n'est pas prévu de la modifier. Dès

lors, la zone agricole protégée n'est pas touchée par la transformation

envisagée et la recourante ne peut contester que la création de places de parc et

non pas l'absence de soumission à l'enquête publique de la voie d'accès.

N.

Le Service des bâtiments a encore précisé par

correspondance du 19 mai 2005 ce qui suit :

"(…)

Le projet susmentionné a été suivi par la Section monuments

et sites depuis le mois de mars 2004. En effet, le premier projet, proposé par

le bureau d'architecture P. Duvillard SA, a été refusé par la dite section pour

des questions d'intégration. Le projet a été modifié et simplifié et la Section

monuments et sites considère que le dossier déposé à l'enquête publique ne porte

pas atteinte au site et est acceptable pour un bâtiment recensé en note *4*

dont la définition est "bien intégré". Nous rappelons que les

bâtiments de cette catégorie ne bénéficient d'aucune protection particulière

cantonale. Le dossier nous est parvenu pour examen car il se situe à proximité

immédiate d'un bâtiment inscrit à l'inventaire et recensé en note *2*. Ce

dernier a subi des transformations importantes en pignon est et nous considérons

que la construction mise à l'enquête ne dévalorise pas le bâtiment inscrit à

l'inventaire. Le château de Penthaz, classé monument historique, n'est pas

touché directement par les transformations de la dépendance du bâtiment à

l'inventaire".

O.

Le Tribunal a procédé à une inspection locale le 25 juillet

2005. Le compte-rendu de cette séance, dont le contenu est reproduit ci-après, a

été transmis aux parties le 15 août 2005.

"Se présentent:

- la recourante Anne-Lise Charlet, assistée de Me Jacques

Haldy, avocat à Lausanne,

- les constructeurs, Odile et Joël Peyron, accompagnés de

leurs parents Susana et Philippe Peyron, à Lausanne,

- pour la municipalité : Jean-Pierre Mouquin, municipal.

Aucun représentant du Service des bâtiments ne se présente.

Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.

Le tribunal procède à la visite des lieux en présence des

parties. Ces dernières exposent que la parcelle n° 525 sur laquelle se trouve

notamment les bâtiments n° 33 et 35 sont propriété de Susana et Philippe Peyron.

La parcelle n° 3 sur laquelle se trouve le bâtiment n° 34 appartient à la

recourante. Par ailleurs, la parcelle n° 2 dispose d’une place de parc au droit

du bâtiment n° 32 ainsi que de trois places de parc extérieures sur la parcelle

n° 525 (devant le bâtiment n° 33) et de deux places de parc couvertes devant le

bâtiment n° 35. Le bâtiment n° 32 comporte trois appartements, un de six

pièces, un de quatre pièces et un de deux pièces (lequel est utilisé comme

cabinet d’ostéopathie par Odile Peyron).

Le tribunal se déplace au nord de la parcelle n° 2, derrière

le bâtiment n° 32, pour constater que l’assiette de la servitude n° 140'257 est

recouverte de végétation (herbe, arbuste) et n’est manifestement pas utilisée,

en tout cas pas pour un passage régulier de véhicules. En revanche, il existe

un chemin, dont le tracé est situé légèrement à droite de l’assiette de la

servitude susmentionnée, gravelé avec du gravier du Jura. Selon les

déclarations faites tant par la recourante que par le représentant de l’autorité

intimée, ce chemin existe depuis plus d’une quarantaine d’années. Les

constructeurs exposent qu’ils utilisent ce chemin pour accéder à la partie nord

de leur parcelle et non pas le tracé de la servitude existante. Ils déclarent

que le projet litigieux n’implique aucune modification de ce chemin existant.

L’inspection locale est levée à 15h40."

Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce

document. Dans un courrier daté du 22 août 2005, la recourante a précisé que,

contrairement à ce qui était indiqué dans le procès-verbal susmentionné, elle

n'avait jamais déclaré que le chemin situé en dehors de l'emprise de la

servitude existait depuis une quarantaine d'année. Ce chemin serait selon elle

récent et il n'aurait existé auparavant qu'une simple desserte agricole pour le

terrain situé en zone agricole protégée. Enfin, elle relève que, contrairement

aux déclarations faites par les constructeurs au cours de l'audience, le propriétaire

du terrain agricole traversé par le chemin d'accès n'a pas été contacté.

P.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Q.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir

d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 1994.0062

du 9 janvier 1996, AC 1993.0092 du 28 octobre 1993, AC 1992.0345 du 30

septembre 1993 et AC 1991.0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut

donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette disposition (AC 1998.005 du 30 avril 1999 et les arrêts

cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le

recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;

un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers,

il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du

litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération

(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un

avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43).

La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245

consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui

serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF

112.

Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou

d'une vue sur un site (AC 1998.005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir d’Anne-Lise

Charlet ne fait aucun doute, dans la mesure où cette dernière est propriétaire

de la parcelle contiguë à celle sur laquelle la construction litigieuse devrait

être érigée.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979.

et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du

4.

décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant

le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,

se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997.0615 du 10 février

1998).

4.

La recourante fait valoir en premier

lieu que l'accès par la servitude no 140'257 à la parcelle no 2, respectivement

au bâtiment ECA no 32 transformé, n'est juridiquement pas possible dès lors que

cette servitude grève une parcelle sise en zone agricole protégée (parcelle no

538) et qu'il ne saurait être question de construire dans cette zone un chemin

d'accès à une construction non agricole. En outre, les travaux de réalisation

de cet accès ne font pas partie des plans soumis à l'enquête publique et ne

comportent pas la signature, pourtant obligatoire selon elle, du propriétaire

du fonds grevé.

Il s'agit donc de déterminer tout

d'abord s'il est possible de créer un appartement de six pièces dans le

bâtiment ECA no 32 et d'aménager trois places de parc sur la parcelle no 2 dans

la mesure où l'accès à ce bâtiment et à ces places devra impérativement se

faire par le nord de la parcelle no 2 au moyen de la servitude susmentionnée.

5.

a) Les art. 19 al. 1 LAT et 22 LAT

ont la teneur suivante :

"Art. 19 Equipement

Un terrain est réputé

équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible

de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

Art. 22 Autorisation de construire

Aucune construction ou installation ne peut

être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

L’autorisation est délivrée si:

a. La construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone;

b. Le terrain est équipé.

Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent

poser d’autres conditions."

L'exigence de l'équipement comme

condition d'obtention de l'autorisation de construire (art. 22 al. 2 litt. b

LAT) se justifie avant tout par des motifs de police (cf. arrêt TA AC.1992.0379

du 24 juin 1994), notamment d'hygiène et de santé publiques (Nicolas Michel,

Droit public de la construction, Fribourg 1996, no 332 p. 66). Pour ce qui

concerne plus particulièrement l'exigence d'un accès suffisant, il s'agit

d'assurer la sécurité du trafic et de garantir le libre accès des services

publics de secours (sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux

biens-fonds privés (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236). L'art. 19 LAT

est directement applicable et n'a pas à être complété par des dispositions

cantonales d'application (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les

cantons ne peuvent pas poser de conditions plus sévères en matière d'équipement

(A. Bonnard, L'équipement, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et

cantonal, publ. CEDIDAC no 17, p. 93).

Dans le canton de Vaud, l'art. 49 al.

1.

LATC prévoit simplement que l'équipement est défini par la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT

cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis,

la municipalité s'assure notamment que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés. Quant à l'art.

104.

al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22 al. 2 litt. b LAT, il ajoute

ce qui suit quant aux vérifications incombant à la municipalité:

"Elle n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."

En exigeant que les équipements

empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique, l'art.

104.

al. 1 LATC vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour

l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs (arrêt

TA AC.1999.0061 du 13 juillet 1999 et les références citées). On doit en

déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude,

que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit

levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt TA AC.1995.0154 du 6

décembre 1995 et AC.1995.0256 du 13 mars 1998). Lorsque le contenu d'une

servitude de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat

constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le

permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse

suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge

civil compétent (v. ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui

accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de

droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En

revanche, dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits

civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le

juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la

décision de ce dernier.

b) En l'espèce, force est de constater

que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules no 140'257,

constituée en 1992, est parfaitement claire quant à l'ampleur des droits

conférés aux constructeurs. Comme le précise expressément l'extrait du registre

foncier figurant au dossier, elle permet au propriétaire du fonds dominant, en

l'occurrence Odile et Joël Peyron, de créer, maintenir et entretenir un chemin

d'accès à leur parcelle, respectivement sur une largeur de cinq mètres sur la

parcelle no 538 et de 3,5 m sur la parcelle no 785. Les constructeurs sont donc

incontestablement au bénéfice d'une servitude de passage et, partant, disposent

d'un titre juridique leur permettant d'accéder à leur parcelle.

c) Si, comme évoqué ci-dessus, les

constructeurs sont certes, sur le plan civil, au bénéfice d'un titre juridique leur

permettant d'accéder à leur bien-fonds, il se pose néanmoins la question de

l'étendue de leurs droits sur le plan administratif, en particulier sur le plan

du droit des constructions. L'une des parcelles grevées, soit la parcelle no

538, est en effet sise en zone agricole protégée, laquelle est régie notamment

par l'art. 73 RPE, dont le contenu est le suivant :

"Art. 73 zone agricole protégée

La zone agricole protégée indiquée sur les

plans au moyen d'une trame pointillée noire et destinée à ménager certains

espaces agricoles ayant valeur de sites caractéristiques ou de dégagement de

sites.

Elle est exclusivement affectée à la culture du

sol et toutes constructions y sont interdites.

Toutefois, de nouvelles constructions agricoles

pourraient être exceptionnellement autorisées, pour autant qu'un plan spécial,

établi en vue de la protection des sites et sanctionné par l'autorité cantonale

compétente, les ait expressément prévues."

Il ressort de cette disposition

réglementaire que toute construction qui n'est pas exclusivement destinée à la

culture du sol est en principe interdite dans la zone considérée. S'agissant de

l'aménagement d'un chemin destiné à desservir une zone à bâtir, le Tribunal

fédéral a jugé qu'il devait en principe être construit en zone à bâtir et non

en zone agricole, ni dans le territoire sans affectation spéciale. Le fait

qu'il existe déjà une route - mais insuffisante pour répondre à sa nouvelle

destination – ne saurait constituer à lui seul un motif impérieux permettant d'y

réaliser un accès adéquat pour de futures constructions (ATF 118 Ib 497, JT

1994.

I 439 citant également ATF 112 Ib 175, JT 1988 I 503)

Dans le cas présent, les constructeurs

n'envisagent nullement de procéder à de quelconques travaux d'aménagement de la

servitude no 140'257, plus particulièrement du chemin qu'ils utilisent pour

accéder à la partie nord de leur parcelle. A cet égard, le tribunal a constaté

lors de son inspection locale que ce chemin, situé légèrement à droite de

l'assiette de la servitude, était gravelé avec du gravier du Jura. Aux dires du

représentant de l'autorité intimée et des constructeurs, il existerait depuis

un certain nombre d'années déjà (depuis une quarantaine d'années selon

l'intimée, à tout le moins depuis 1992, date de la constitution de la servitude

no 140'257), ce que la recourante conteste. Selon les indications fournies par

cette dernière après l'inspection locale (cf. écritures du 22 août 2005), ce

chemin serait au contraire récent et seule une desserte pour le terrain situé en

zone agricole protégée aurait existé auparavant. Or, que ce chemin constitue ou

non une simple voie de desserte agricole, le tribunal parvient à la conclusion,

après avoir procédé à la vision locale et entendu les parties, qu'il existe bel

et bien depuis très longtemps et qu'il est utilisé à titre non agricole

notamment, à tout le moins depuis 1992 (date de la création de la servitude no

140'257, sans quoi on comprendrait difficilement l'intérêt de la constitution d'un

tel droit réel restreint grevant la parcelle no 538), comme voie de passage à

pied et pour tous véhicules.

Compte tenu de ce qui précède et du

fait qu'ils n'envisagent - on le rappelle - aucun aménagement dudit chemin qui

a en outre perdu sa vocation agricole exclusive depuis un grand nombre d'années

déjà, les constructeurs n'étaient pas tenus de mettre à l'enquête publique cet

accès, ni même de requérir la signature du propriétaire de la parcelle no 538. Il

reste cependant à déterminer si ce chemin constitue un accès adapté à

l'utilisation prévue.

6.

La notion d'accès adapté à

l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une

jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses

en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue. Ainsi, le tribunal de céans a notamment jugé

qu'un chemin de 4 m. de largeur était suffisant pour deux chalets de 3

appartements chacun dans une station de montagne (arrêt AC.2000.0105 du 18

octobre 2000).

En l'occurrence, le tribunal a

constaté que le chemin en cause (gravelé avec du gravier du Jura) était carrossable

et disposait d'une largeur suffisante (soit 3, 5 m sur la parcelle no 785 pour

atteindre au moins 5 m au débouché de la route cantonale 309b), ainsi que d'une

bonne visibilité. Cela étant, une telle voie, dont on relève au demeurant qu'elle

ne sera utilisée que pour accéder à un seul appartement, ne devrait pas poser

de problèmes pour des véhicules automobiles légers.

7.

La recourante fait enfin valoir comme

dernier grief que la transformation envisagée du bâtiment contigu au

château de Penthaz, l'aménagement de l'accès litigieux, ainsi que la création

de trois places de parc sont incompatibles, sur le plan architectural, non

seulement avec ce château, mais encore avec la protection des abords de cette

demeure. Les aménagements envisagés seraient également contestables au regard

des art. 6 et 12 RPE.

a) La loi vaudoise sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après LPNMS) prévoit

des mesures de protection générales et spéciales, d’une part, en ce qui

concerne la protection de la nature et des sites (chapitre II et III), et,

d’autre part, pour les monuments historiques et les antiquités (chapitre IV et

V). La protection générale concerne tous les objets qui méritent d’être

sauvegardés par l’intérêt général qu’ils présentent (esthétique, artistique,

historique, archéologique, scientifique ou éducatif) sans que ces objets soient

identifiés ou répertoriés. Lorsqu’un danger menace un tel objet, le département

compétent peut prendre les mesures conservatoires nécessaires (art. 10 et 47

LPNMS), qu’il doit valider dans un délai de six mois (trois mois pour les

monuments historiques) par l’ouverture d’une enquête publique en vue du

classement de l’objet, ce délai étant prolongeable de six mois (art. 11 et 48

LPNMS). Les mesures de protection spéciales résident dans l’établissement d’un

inventaire des objets méritant protection (art. 12ss et 49ss LPNMS), lequel

implique pour le propriétaire concerné l’obligation d’annoncer les travaux à

l’autorité cantonale; celle-ci peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une

enquête en vue du classement dans les trois mois dès l’annonce des travaux

(art. 17, 18 et 51 LPNMS); la procédure d’adoption et d’approbation des plans

d’affectation cantonaux est applicable aux arrêtés de classement (art. 24 et 54

LPNMS). Un inventaire des monuments naturels et des sites approuvé par le

Conseil d’Etat a été publié le 16 août 1972 et l’inventaire des monuments

historiques est mis régulièrement à jour sur la base du recensement

architectural des constructions établi par le département en collaboration avec

les autorités communales (art. 30 et 31 du règlement du 22 mars d’application

de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites, ci-après :

RPNMS). Il n’existe toutefois pas encore d'inventaire cantonal des ensembles

construits dignes de protection, qui sont soumis à la protection générale

prévue par les art. 4 et 46 LPNMS (voir art. 26 à 28 RPNMS; cf. arrêt TA AC.2002.0128

du 12 mars 2004).

Le Service des bâtiments a établi une

directive concernant le recensement architectural du canton de Vaud (ci-après :

directive du recensement architectural). Cette directive précise les différents

critères applicables pour noter les bâtiments dans le cadre des travaux du

recensement. Chaque bâtiment recensé reçoit une note s'échelonnant de 1 à 7.

L'évaluation des bâtiments se fonde notamment sur ses qualités architecturales,

son authenticité, son intégration dans le site, son caractère et l'importance

de sa construction ou de son histoire. Les monuments d'importance nationale et

d'importance régionale reçoivent respectivement les notes 1 et 2. La note 3 est

réservée aux objets intéressants au niveau local.

b) Dans la présente cause, la maison

de maître de la recourante a reçu la note 1 au recensement architectural et

elle est ainsi placée sous la protection générale prévue par l'art 46 LPNMS,

dont la teneur est la suivante :

"Art. 46

Sont protégés conformément à la présente loi tous

les monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de l’architecture

et des antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui

présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou

éducatif.

Sont également protégés les terrains contenant

ces objets et leurs abords.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère".

L’art. 12 RPE a pour sa part la teneur

suivante :

"Les transformations ou constructions

nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment

quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux caractéristiques

dominantes des constructions anciennes".

L'art. 6 in fine RPE exige enfin en

zone village que les bâtiments forment un ensemble architectural.

c) Contrairement à l'avis de la recourante, le Service

des bâtiments a considéré que le château de Penthaz n'était pas directement

touché par les transformations envisagées par les constructeurs et que le projet

déposé à l'enquête publique ne portait pas atteinte au site (cf. correspondance

du service précité du 19 mai 2005). Le tribunal parvient aux mêmes conclusions.

L'aménagement de l'accès à la parcelle no 2 et la création des trois places de

parc - seuls éléments contestés en définitive par la recourante - ne portent en

effet aucunement atteinte au bâtiment de cette dernière, ni à ses abords, dont

on rappelle au demeurant que, de l'autre côté de la parcelle, ils bordent

directement la route cantonale 309b. L'importante végétation ornant le jardin

du château, lequel est situé à proximité immédiate des aménagements en cause,

cachera en grande partie non seulement l'accès à la parcelle mais également les

futures places de parc. Il convient par ailleurs de souligner à cet égard que

les autorités communales ont fait preuve d'une attention toute particulière

pour trouver une solution permettant une intégration judicieuse des

aménagements situés aux abords du château en exigeant des constructeurs qu'ils

maintiennent les places de parc non goudronnées. Le projet litigieux tient

ainsi compte de la présence de la maison de maître, de son jardin et de la

végétation existante de sorte qu'on ne saurait admettre qu'il viole les art. 46

LPNMS et 6 et 12 RPE. Pour les mêmes motifs, le grief de la recourante relatif

à l'esthétique des transformations doit être écarté. Dès lors que l’on se

trouve en présence d’un projet de qualité et particulièrement soigné sur le

plan architectural, tant en ce qui concerne son intégration dans le site que

son rapport avec la maison de maître avoisinante, on ne saurait considérer qu'en

délivrant l'autorisation litigieuse, la municipalité a abusé du pouvoir

d’appréciation que, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif

reconnaît aux autorités communales dans l’application des dispositions

cantonales et communales relatives à l’esthétique et à l’intégration des

constructions (v. notamment en ce qui concerne l’art. 86 LATC, arrêt TA AC.2003.0261

du 10 mai 2004 p. 5 et suivantes et les références citées).

8.

En définitive, le recours, mal fondé en tous points, doit

être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des

dépens. Faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

ni la municipalité ni les constructeurs n'ont droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Penthaz du 13 janvier

2005 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.