AC.2005.0017
TA - AC.2005.0017 - 2007-03-16 - GIUPPONE, KOPP/Département des institutions et des relations extérieures, THEISEN, GAIMARD, Département des infrastructures, Municipalité de St-Sulpice, Service de l'a
16 mars 2007Français9 min
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N° affaire:
AC.2005.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIUPPONE, KOPP/Département des institutions et des relations extérieures, THEISEN, GAIMARD, Département des infrastructures, Municipalité de St-Sulpice, Service de l'aménagement du territoire
MESURE PROVISIONNELLE
PROCÉDURE DE CLASSEMENT
LPNMS-10
LPNMS-47
Résumé contenant:
Durant une procédure de classement portant sur des cabanons de pêcheurs, leur entretien par les soins de l'administration peut être ordonné au titre de mesures conservatoires, alors même qu'ils se trouvent sur un fond privé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Laurent Merz et
Antoine Thélin, assesseurs.
Recourants
1.
André GIUPPONE, à St-Sulpice VD,
2.
Claudine KOPP, à St-Sulpice VD,
tous deux représentés par Daniel PACHE,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures,
Autorités concernées
1.
Département des infrastructures,
représentée par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,
2.
Municipalité de St-Sulpice, représentée
par Jean DE GAUTARD, avocat, à Vevey,
3.
Service de l'aménagement du
territoire,
Tiers intéressés
1.
Angsar THEISEN,
2.
Denis GAIMARD,
tous deux représentés par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
plan d'affectation
Recours André GIUPPONE et consorts c/ décision du
Département des institutions et des relations extérieures du 18 janvier 2005
(entretien provisoire de cabanons)
Faits
Vu les faits suivants
A.
André Giuppone et Claudine Kopp sont
propriétaires de la parcelle no 557 de la Commune de St-Sulpice. Des cabanons
se trouvent sur cette parcelle. Le Tribunal fédéral les a qualifiés de meubles
dans un arrêt du 11 décembre 2001 (4 c.293/2001, consid. 4b) déboutant plusieurs
locataires d'emplacements sur la propriété en cause, dont les baux avaient été
résiliés et qui prétendaient bénéficier d'une protection en qualité de
titulaires de baux d'habitation.
B.
Par décision du 20 mars 2002, le
Département des infrastructures (DINF) a classé le site du Port des Pierrettes,
à St-Sulpice, y compris les cabanons susmentionnés. André Giuppone et Claudine
Kopp ont recouru contre cette décision au Département des institutions et des
relations extérieures (DIRE).
C.
Dans le cadre de cette procédure de
recours, les propriétaires des cabanons ont sollicité des mesures
provisionnelles pour être autorisés à pénétrer sur la parcelle en cause pour
effectuer des travaux d'entretien de façon à éviter une dégradation de ces
objets. Par décision du 18 janvier 2005, le DIRE a autorisé le DINF à
entreprendre les travaux nécessaires à la préservation des cabanons, les frais
y relatifs devant être mis à la charge des propriétaires de ceux-ci.
D.
André Giuppone et Claudine Kopp ont
recouru contre cette décision par acte du 31 janvier 2005 en concluant à ce que
la requête de mesures provisionnelles des "cabanistes" soit rejetée.
E.
L'autorité intimée, par lettre du 4 mars 2005, a renoncé à
se déterminer sur le recours.
La Commune de St-Sulpice par acte du 4 mars 2005 et
le DINF par lettre du 21 février 2005 ont conclu au rejet d'une requête d'effet
suspensif formée par les recourants, sans prendre de conclusions en ce qui
concerne le recours. Angsar Theisen et consort, par lettre du 4 mars 2005, ont
conclu au rejet du recours.
Interpellées par lettre du juge instructeur du 22
novembre 2006, les parties ont eu la faculté de s'exprimer au sujet de la
recevabilité du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 al.1er LJPA, "le droit
de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée".
Comme le Tribunal administratif le rappelle
régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC.1998.0031 du 18 mai 1998, AC.2000.0174
du 1er mai 2003 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003), le critère
retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l’intérêt digne de
protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a
LPA ; dans ces conditions, il convient de se référer, pour interpréter cette
notion et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence
fédérale.
En procédure administrative fédérale, la qualité
pour recourir implique d'être atteinte par la décision attaquée et d'avoir a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée qu’il
s’agisse de l'ancien recours de droit administratif au Tribunal fédéral
(art. 103 lit. a OJF), du recours en matière de droit public (art. 89
al. 1er let. c LTF) ou du recours administratif à une autorité
fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA ; ATF 104 Ib 307
consid. 3 et les références citées ; voir par exemple une décision du
Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’à
celle du gouvernement, JAAC 1997 n° 22 p. 195 ; voir en outre ATF 116 Ib
450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir
quiconque est Lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas destinataire
de la décision délivrant le permis de construire, la jurisprudence se montre
plus restrictive et exige que celui-ci soit touché dans une mesure et avec un
intensité plus grandes que la généralité des administrés (Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 485 et la réf. cit.). L’intérêt
invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait - doit ainsi se trouver, avec l’objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en
considération. L’existence d’un intérêt digne de protection présuppose que la
situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort
de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien
établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure
l’action populaire lorsque ce n’est pas le destinataire de la décision
délivrant le permis de construire qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171,
consid. 2b). L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que
l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le
fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un
intérêt propre à l’annulation de la décision ; le recours formé dans
l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48
consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179
consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités ; v.
également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C’est au recourant qu’il appartient de
démontrer l’existence d’un rapport étroit avec la contestation car l’exigence
de motivation s’étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par
exemple JAAC 1997 n° 22 p. 195 ; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
2.
En l'espèce, les recourants sont certainement concernés
plus que quiconque par les travaux d'entretien ordonnés par l'autorité intimée,
puisqu'ils visent des habitations situées sur leur propriété. S'ils réalisent
ainsi le caractère de spécialité de l'atteinte, celle-ci doit encore mériter
d'être protégée, ce qui implique que l'admission du recours soit susceptible de
leur procurer un avantage pratique.
Or, on ne voit guère ce qu'apporterait aux
recourants l'annulation de l'ordonnance attaquée. Certes l'accès à leur fonds
serait ainsi ôté à l'administration chargée de procéder à l'entretien des
cabanons : la situation sur le plan du droit public serait ainsi la même que
celle qui a été réglée selon les recourants par une ordonnance du juge de paix
faisant interdiction à quiconque de pénétrer sur leur fonds. On peut se
demander cependant comment l'absence d'intrusion de certaines personnes
chargées par l'administration d'effectuer des travaux d'entretien pourrait être
d'utilité pour les recourants qui n'occupent pas les lieux. Aucun avantage ne
naîtrait non plus pour les recourants de la suppression de l'obligation
d'assumer les frais des travaux d'entretien puisqu'elle n'incombe qu'aux
propriétaires des cabanons.
Reste uniquement ce dont les recourants ne se
prévalent pas expressément, à savoir un intérêt à ce que les cabanons se dégradent
à défaut d'entretien, élément de fait qui pourrait devoir être pris en
considération dans la procédure de classement. On ne conçoit cependant pas
qu'un avantage puisse être vu pour un administré dans la disparition d'objets
saisis par une procédure de classement : cela reviendrait en effet à consacrer la
légitimité d'une entrave de fait à l'éventualité d'une mesure de protection étatique.
On peut dès lors se demander si l'intérêt à ce que les cabanons ne soient pas
entretenus peut être tenu pour digne de protection et fonder un droit de
recours. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui
suivent.
3.
Selon les art. 10 al. 1er et 47 al. 1er
LPNMS (RSV 450.11), le Département de la sécurité et de l'environnement prend
les mesures nécessaires en présence d'un danger imminent concernant notamment
un site ou un monument (sur la portée de l'art. 47 al. 1er LPNMS,
cf. l'arrêt du Tribunal administratif du 21 avril 2004 dans la cause
AC.2004.0056, cons. 4). Un tel danger peut être vu dans les atteintes du climat
aux cabanons litigieux. L'intérêt public à sauvegarder l'objet d'un classement
éventuel prévaut sur l'intérêt privé des recourants à ce que cet objet se
dégrade. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a adopté des mesures
conservatoires, dont l'exécution, on l'a vu, ne présente pas d'inconvénients
pour les recourants.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours en
tant qu'il est recevable. Déboutés, les recourants supporteront un émolument de
justice, d'un montant qui sera réduit pour tenir compte de la brièveté du
présent arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant que recevable.
II.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille
francs) est mis à la charge d'André Giuppone et Claudine Kopp, solidairement
entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.