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Décision

AC.2005.0017

TA - AC.2005.0017 - 2007-03-16 - GIUPPONE, KOPP/Département des institutions et des relations extérieures, THEISEN, GAIMARD, Département des infrastructures, Municipalité de St-Sulpice, Service de l'a

16 mars 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Giuppone et Claudine Kopp sont

propriétaires de la parcelle no 557 de la Commune de St-Sulpice. Des cabanons

se trouvent sur cette parcelle. Le Tribunal fédéral les a qualifiés de meubles

dans un arrêt du 11 décembre 2001 (4 c.293/2001, consid. 4b) déboutant plusieurs

locataires d'emplacements sur la propriété en cause, dont les baux avaient été

résiliés et qui prétendaient bénéficier d'une protection en qualité de

titulaires de baux d'habitation.

B.

Par décision du 20 mars 2002, le

Département des infrastructures (DINF) a classé le site du Port des Pierrettes,

à St-Sulpice, y compris les cabanons susmentionnés. André Giuppone et Claudine

Kopp ont recouru contre cette décision au Département des institutions et des

relations extérieures (DIRE).

C.

Dans le cadre de cette procédure de

recours, les propriétaires des cabanons ont sollicité des mesures

provisionnelles pour être autorisés à pénétrer sur la parcelle en cause pour

effectuer des travaux d'entretien de façon à éviter une dégradation de ces

objets. Par décision du 18 janvier 2005, le DIRE a autorisé le DINF à

entreprendre les travaux nécessaires à la préservation des cabanons, les frais

y relatifs devant être mis à la charge des propriétaires de ceux-ci.

D.

André Giuppone et Claudine Kopp ont

recouru contre cette décision par acte du 31 janvier 2005 en concluant à ce que

la requête de mesures provisionnelles des "cabanistes" soit rejetée.

E.

L'autorité intimée, par lettre du 4 mars 2005, a renoncé à

se déterminer sur le recours.

La Commune de St-Sulpice par acte du 4 mars 2005 et

le DINF par lettre du 21 février 2005 ont conclu au rejet d'une requête d'effet

suspensif formée par les recourants, sans prendre de conclusions en ce qui

concerne le recours. Angsar Theisen et consort, par lettre du 4 mars 2005, ont

conclu au rejet du recours.

Interpellées par lettre du juge instructeur du 22

novembre 2006, les parties ont eu la faculté de s'exprimer au sujet de la

recevabilité du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 al.1er LJPA, "le droit

de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par

la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée".

Comme le Tribunal administratif le rappelle

régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC.1998.0031 du 18 mai 1998, AC.2000.0174

du 1er mai 2003 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003), le critère

retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l’intérêt digne de

protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a

LPA ; dans ces conditions, il convient de se référer, pour interpréter cette

notion et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence

fédérale.

En procédure administrative fédérale, la qualité

pour recourir implique d'être atteinte par la décision attaquée et d'avoir a un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée qu’il

s’agisse de l'ancien recours de droit administratif au Tribunal fédéral

(art. 103 lit. a OJF), du recours en matière de droit public (art. 89

al. 1er let. c LTF) ou du recours administratif à une autorité

fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA ; ATF 104 Ib 307

consid. 3 et les références citées ; voir par exemple une décision du

Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’à

celle du gouvernement, JAAC 1997 n° 22 p. 195 ; voir en outre ATF 116 Ib

450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir

quiconque est Lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas destinataire

de la décision délivrant le permis de construire, la jurisprudence se montre

plus restrictive et exige que celui-ci soit touché dans une mesure et avec un

intensité plus grandes que la généralité des administrés (Benoît Bovay,

Procédure administrative, Berne 2000, p. 485 et la réf. cit.). L’intérêt

invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait - doit ainsi se trouver, avec l’objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en

considération. L’existence d’un intérêt digne de protection présuppose que la

situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort

de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien

établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure

l’action populaire lorsque ce n’est pas le destinataire de la décision

délivrant le permis de construire qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171,

consid. 2b). L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que

l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le

fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un

intérêt propre à l’annulation de la décision ; le recours formé dans

l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48

consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179

consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités ; v.

également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C’est au recourant qu’il appartient de

démontrer l’existence d’un rapport étroit avec la contestation car l’exigence

de motivation s’étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par

exemple JAAC 1997 n° 22 p. 195 ; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

2.

En l'espèce, les recourants sont certainement concernés

plus que quiconque par les travaux d'entretien ordonnés par l'autorité intimée,

puisqu'ils visent des habitations situées sur leur propriété. S'ils réalisent

ainsi le caractère de spécialité de l'atteinte, celle-ci doit encore mériter

d'être protégée, ce qui implique que l'admission du recours soit susceptible de

leur procurer un avantage pratique.

Or, on ne voit guère ce qu'apporterait aux

recourants l'annulation de l'ordonnance attaquée. Certes l'accès à leur fonds

serait ainsi ôté à l'administration chargée de procéder à l'entretien des

cabanons : la situation sur le plan du droit public serait ainsi la même que

celle qui a été réglée selon les recourants par une ordonnance du juge de paix

faisant interdiction à quiconque de pénétrer sur leur fonds. On peut se

demander cependant comment l'absence d'intrusion de certaines personnes

chargées par l'administration d'effectuer des travaux d'entretien pourrait être

d'utilité pour les recourants qui n'occupent pas les lieux. Aucun avantage ne

naîtrait non plus pour les recourants de la suppression de l'obligation

d'assumer les frais des travaux d'entretien puisqu'elle n'incombe qu'aux

propriétaires des cabanons.

Reste uniquement ce dont les recourants ne se

prévalent pas expressément, à savoir un intérêt à ce que les cabanons se dégradent

à défaut d'entretien, élément de fait qui pourrait devoir être pris en

considération dans la procédure de classement. On ne conçoit cependant pas

qu'un avantage puisse être vu pour un administré dans la disparition d'objets

saisis par une procédure de classement : cela reviendrait en effet à consacrer la

légitimité d'une entrave de fait à l'éventualité d'une mesure de protection étatique.

On peut dès lors se demander si l'intérêt à ce que les cabanons ne soient pas

entretenus peut être tenu pour digne de protection et fonder un droit de

recours. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui

suivent.

3.

Selon les art. 10 al. 1er et 47 al. 1er

LPNMS (RSV 450.11), le Département de la sécurité et de l'environnement prend

les mesures nécessaires en présence d'un danger imminent concernant notamment

un site ou un monument (sur la portée de l'art. 47 al. 1er LPNMS,

cf. l'arrêt du Tribunal administratif du 21 avril 2004 dans la cause

AC.2004.0056, cons. 4). Un tel danger peut être vu dans les atteintes du climat

aux cabanons litigieux. L'intérêt public à sauvegarder l'objet d'un classement

éventuel prévaut sur l'intérêt privé des recourants à ce que cet objet se

dégrade. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a adopté des mesures

conservatoires, dont l'exécution, on l'a vu, ne présente pas d'inconvénients

pour les recourants.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours en

tant qu'il est recevable. Déboutés, les recourants supporteront un émolument de

justice, d'un montant qui sera réduit pour tenir compte de la brièveté du

présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.

Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille

francs) est mis à la charge d'André Giuppone et Claudine Kopp, solidairement

entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.