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Décision

AC.2005.0018

TA - AC.2005.0018 - 2006-05-11 - CLEMENT Jean et Marie-José/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MANCO

11 mai 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D'une surface de 1'759 m2, la parcelle no 1'019

de la Commune de La Tour-de-Peilz, propriété de M. et Mme Claudio et Nadia

Manco depuis le 11 juin 2002, est colloquée en "zone 5, ordre non contigu

de faible densité et de bâtiments bas", selon le règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil

d'Etat le 5 juillet 1972. Une maison d'habitation, occupée par ses

propriétaires, ainsi que des bâtiments annexes sont implantés dans la partie

nord de la parcelle, dont le reste est en nature de jardin. La parcelle voisine

(no 1'017), située au nord et en amont de celle des époux Manco, est propriété

de M. et Mme Jean et Marie-José Clément. Elle comporte également une maison

familiale occupée par ses propriétaires, à laquelle on accède par un chemin

privé passant par l'angle nord-ouest de la parcelle no 1'019, puis s'écartant progressivement

de la limite de propriété pour monter vers la maison.

B.

A la demande des époux Clément, les époux Manco ont fait

procéder en octobre 2002 à l'abattage d'un épicéa et à l'écimage d'un sapin de

17 mètres, ramené à 14. Ces deux arbres, plantés entre leur maison (bâtiment no

ECA 1'245) et la limite nord de leur propriété, faisaient de l'ombre sur le

chemin d'accès à la villa des époux Clément et contribuaient ainsi au maintien

de verglas en hiver.

C.

En juin 2004, pour le même motif, M. et Mme Clément ont

réclamé en vain de leurs voisins un nouvel écimage du même sapin, à 9 mètres.

Ils ont alors adressé au Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et

d'Oron, une requête d'écimage en application des art. 57 ss du Code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF - RSV 211.41).

Par lettre du 15 septembre 2004, le Juge de paix a

requis de la Municipalité de La Tour-de-Peilz qu'elle indique si ce sapin

faisait l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si le

déplacement, l'écimage, l'élagage ou l'abattage de cet arbre pouvait néanmoins

être autorisé conformément à l'art. 61 CRF.

Par décision du 21 janvier 2005 adressée aux époux

Clément, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a refusé l'écimage du sapin en

Considérants

question pour les motifs suivants :

"Pour la Commune de La Tour-de-Peilz, l'art. 51 RPE

constitue la réglementation communale exigée par la LPNMS. Dans les zones

constructibles, cette disposition exige le maintien en tous temps d'un certain

nombre d'arbres d'essence majeure. Celui-ci est fixé en fonction de la surface

cadastrale de la parcelle. Selon cette disposition, un propriétaire peut

obtenir l'autorisation d'abattre un arbre protégé, s'il est en surnombre ou

s'il le remplace. Un voisin ne peut imposer l'abattage d'un arbre protégé à son

propriétaire, même s'il est en surnombre, que si l'une des conditions exposées

à l'art. 61 CR ou l'art. 15 RPNMS est réalisée.

Le sapin concerné par la procédure est un arbre d'essence

majeure. Son écimage constituerait une mutilation.

M. Yvan Ménétrey, expert en végétation arborisée, a constaté

que l'état sanitaire du sapin était satisfaisant.

La propriété Manco est en pente douce et le sapin litigieux

est implanté à l'amont de celle-ci. Votre terrain se trouve à l'amont du

terrain Manco, et sa dénivellation est plus importante que celle du bien-fonds

de vos voisins. Votre habitation est située à l'amont de votre parcelle. A l'évidence

l'arbre litigieux ne vous prive pas d'un ensoleillement normal dans une mesure

excessive. Il ne nuit pas à l'exploitation rationnelle de votre bien-fonds.

Vous ne subissez aucun préjudice grave du fait de l'existence de cet arbre. Ni

l'état sanitaire de ce dernier, ni la sécurité du trafic, ni la stabilité de

rives inexistantes à cet endroit, ni la création d'une route, ni la

canalisation d'un ruisseau n'imposent qu'il soit porté atteinte à cet

arbre."

D.

Le 3 février 2005, M. et Mme Clément ont recouru contre

cette décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance de l'absence

de protection du sapin en question. Ils font valoir en substance que la

propriété de la famille Manco compte encore trois cerisiers de haute tige, un

if et un autre épicéa, ce qui répond aux exigences de la législation en

vigueur. Il précise qu'il n'est question que d'écimage et non d'abattage.

Dans sa réponse du 9 mars 2005, la

Municipalité de La Tour-de-Peilz expose que tous les arbres d'essence majeure

de la parcelle sont protégés, y compris les surnuméraires. Elle ajoute que les

conditions permettant à un propriétaire d'exiger l'écimage d'un arbre protégé sur

une propriété voisine ne sont pas remplies.

Les époux Manco n'ont pas déposé d'observations.

Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a

procédé à une visite des lieux en présence des parties, à l'occasion de

laquelle il a pu notamment constater que M. et Mme Manco disposaient sur leur

terrain, en plus du sapin litigieux, de trois arbres d'essence majeure (un

cyprès d'Arizona, un if et un autre sapin rouge), de six arbres fruitiers de

haute tige et de quatre autres arbres fruitiers.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance

tenante le dispositif de son jugement, qui a été notifié aux parties le 17

octobre 2005.

1.

Dans le canton de Vaud, la loi 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du (LPNMS), complétée par

son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des

arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière,

mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'il présentent (art. 4

LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS, ou encore de ceux

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont

ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger.

2.

a) L'art. 51 let. a du règlement sur le plan d'extension

et la police des constructions du 5 juillet 1972 de la Commune de La

Tour-de-Peilz (RPE) prévoit, hors des zones 1 à 5, que tout arbre d'essence

majeure est protégé (al. 1), soit toute espèce à moyen ou grand développement, pouvant

atteindre une hauteur de 10 mètres et plus, ou ayant une valeur dendrologique

reconnue (al. 2). Un tel arbre ne peut être abattu sans autorisation. Il est

également interdit de le détruire, le mutiler ou l'élaguer de manière inconsidérée

et contraire aux règles de l'art (al. 3).

L'art. 51 let. b RPE fixe le régime applicable dans

les zones 1 à 5; il a la teneur suivante :

"b)

Protection des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dans les

zones 1 à 5

Obligation de conservation

Le

propriétaire doit maintenir en tout temps le minimum d'arbres prescrits sous

"obligation de planter".

Obligation de planter

Pour

toute construction nouvelle, toute transformation importante, tout changement

d'affectation notable, le propriétaire doit planter au minimum un arbre

d'essence majeure, comme définie sous lettre a), pour chaque tranche ou

fraction de 500 m2 de surface cadastrale de parcelle. Dans la zone

5, la surface cadastrale requise est de 750 m2; un arbre fruitier

de haute tige y est assimilé à un arbre d'essence majeure. Les arbres

existants, pour autant que leur survie soit assurée, sont compris dans le

nombre d'arbres à planter."

L'art. 51 let. c RPE, applicable à l'ensemble du

territoire, comporte diverses règles complémentaires (on y réserve notamment

les dispositions pouvant être adoptées dans le cadre de plans d'extension

partiels, ainsi que les règles du code rural); selon l'al. 3 de cette

disposition, la municipalité peut accorder des dérogations si "le

terrain disponible est impropre ou insuffisant pour répondre aux exigences

énoncées". Enfin, selon l'al. 4, la municipalité "peut accorder

l'autorisation d'abattre conformément à l'art. 6 de la LPNMS, ou pour des

raisons de salubrité, de sécurité ou d'impossibilité de construire un fonds

selon les dispositions légales en vigueur."

b) Dans le cas d'un projet de constructions

nécessitant l'abattage d'arbres d'essence majeure, le Tribunal administratif a

considéré que l'art. 51 let. b RPE devait être compris en ce sens qu'il

n'oblige pas les propriétaires qui souhaitent construire à maintenir les arbres

existants, ces derniers étant toutefois pris en compte, lorsqu'ils sont

maintenus et que leur survie est assurée, dans le cadre de l'"obligation

de planter" imposée au constructeur (art. 51 let. b al. 1 et 2 in

fine). Le tribunal a ainsi conclu que le constructeur peut remplir son

obligation d'arborisation soit par des plantations nouvelles, soit par le

maintien de la végétation existante, soit encore par une conjonction de ces

deux types de mesures (v. arrêt AC.1999.0159 du 6 avril 2000). C'était

d'ailleurs la position que défendait à l'époque la municipalité.

Contrairement à ce que soutient cette autorité

aujourd'hui, une telle interprétation ne constitue pas une violation de la

LPNMS; s'il est vrai que le régime de protection adopté pour les zones 1 à 5 du

plan d'extension est moins poussé que pour les portions du territoire sises

hors des ces zones, il ne va pas moins loin dans son rôle de protection que celui

des communes qui auraient adoptés un plan de classement limitatif quant aux

objets protégés (v. arrêt précité). En outre, l'art. 51 let. b al. 1 RPE ne

laisse pas place à l'ambiguïté: le propriétaire n'est tenu de maintenir sur son

terrain que le minimum d'arbres d'essence majeure requis suivant la surface de

son terrain. Du moment que ce minimum est atteint, les arbres supplémentaires

ne bénéficient pas de la protection du RPE, ni de la LPNMS. Autrement dit, c'est

un quota qui est protégé et non chaque arbre individuellement.

c) Avec une surface de 1'759 m², la propriété des

époux Manco doit comporter au minimum trois arbres d'essence majeure (art. 51

let. b al. 3 RPE), à quoi il convient d'assimiler les arbres fruitiers de haute

tige. On y trouve actuellement, en plus du sapin litigieux, un cyprès

d'Arizona, un if et un autre sapin rouge, soit trois arbres d'essence majeure,

ainsi que six arbres fruitiers de haute tige, qui leur sont assimilés. Les

exigences de la réglementation communale demeureraient donc largement

satisfaites, même en cas d'abattage du sapin litigieux. Cet arbre ne peut par

conséquent pas être considéré comme protégé.

3.

Dans sa réponse, la municipalité soutient que même si les

arbres d'essence majeure (ou assimilés) sont plus nombreux que ne l'exige la

réglementation, tous "sont protégés comme cela est exprimé à l'art. 51

a RPE, que ces arbres soient situés dans les zones 1 à 5 ou hors de ces

zones". Selon elle, seule cette interprétation permettrait le respect

de la LPNMS.

Le Tribunal administratif a déjà réfuté cette

argumentation (qui n'était alors pas celle de la municipalité) dans l'arrêt

précité du 6 avril 2000. Il a en effet exclu une interprétation des art. 51

let. a à 51 let. c qui reviendrait à appliquer un régime uniforme pour

l'ensemble du territoire de la commune, comportant le principe d'une

interdiction d'abattage des arbres d'essence majeure existants (figurant à

l'art. 51 let. a al. 3), assorti d'exceptions (à l'art. 51 let. c al. 4); il relevait

que, dans cette approche, l'art. 51 let. b, spécialement son al. 1 serait en

quelque sorte réputé non écrit. Pour les zones à bâtir que sont les zones 1 à

5, cette disposition se borne à exiger le maintien d'une arborisation minimum. Tant

que cette exigence est satisfaite, elle ne subordonne pas l'abattage, l'écimage

ou l'élagage à une autorisation municipale. Cette autorisation n'est expressément

prévue que pour les arbres d'essence majeure, les cordons boisés, des boqueteaux

et de haies vives situés hors de zones 1 à 5 (art. 51 let. a al. 3 RPE).

4.

La municipalité admet que l'art. 51 let. b "confère

au propriétaire du terrain et des arbres, en zone à bâtir, la faculté de ne pas

conserver tous les arbres d'essence majeure.". Elle considère

toutefois que si cette disposition "permet à un propriétaire d'obtenir

une autorisation d'abattage, sur sa propriété, d'arbres surnuméraires, un

voisin ne peut pas imposer l'abattage ou écimage, par sa seule volonté, contre

celle du propriétaire du terrain et des arbres. Il ne peut l'obtenir, dans le

cadre de la LPNMS, que si une des circonstances exposées à l'art. 15 RPNMS est

remplie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."

Cette argumentation est contradictoire. Elle laisse

entendre que, dans le régime institué par le RPE, les conditions strictes

auxquelles la LPNMS soumet l'abattage d'arbres protégés ne seraient pas

applicables au propriétaire de l'arbre, mais bien à son voisin. Or la

réglementation de droit public sur la protection des arbres s'impose aussi bien

au propriétaire des arbres protégés qu'au voisin qui fait valoir à leur

encontre un droit à l'abattage ou à l'élagage. Cette réglementation ne confère

aucun privilège au propriétaire du fonds concerné. Lorsque les conditions mises

par le droit public à l'abattage ou à l'élagage sont remplies (soit que la

plantation n'est pas protégée, soit que les conditions d'une autorisation sont

réunies) elles le sont à l'égard de chacun. La question de savoir si le voisin

pourra faire valoir son droit avec succès, contre la volonté du propriétaire du

terrain et des arbres, ne relève pas de la LPNMS et de ses dispositions

d'application, mais des règles de droit privé dont devra connaître le Juge de

paix conformément aux art. 57 ss. CRF.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la

charge de la partie déboutée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le sapin planté au nord de la parcelle no 1'019, entre le

bâtiment no ECA 1'245 et la limite de propriété, n'est pas protégé en

application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des

sites; il peut être écimé ou abattu sans autorisation municipale.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de la Commune de La Tour-de-Peilz.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.