AC.2005.0018
TA - AC.2005.0018 - 2006-05-11 - CLEMENT Jean et Marie-José/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MANCO
11 mai 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CLEMENT Jean et Marie-José/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MANCO
ARBRE
DESTRUCTION
PROTECTION DE LA NATURE
PROTECTION DE LA FLORE
LPNMS-5
RPE-La-Tour-de-Peilz-51
Résumé contenant:
Dispositions du RPE prévoyant que, dans les zone à bâtir, le propriétaire doit maintenir en tout temps un nombre minimum d'arbres d'essence majeure, dont la plantation est imposée en fonction la surface du terrain. Les arbres surnuméraires ne bénéficient de la protection ni du RPE, ni de la LPNMS; c'est un quota qui est protégé et non chaque arbre individuellement. Tant que ce minimum est atteint, le RPE ne subordonne pas l'abattage, l'écimage ou l'élagage à une autorisation municipale, laquelle n'est expressément prévue que pour les arbres d'essence majeure, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives situés hors de zones à bâtir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
Mme Emilia Antonioni et
M. Renato Morandi , assesseurs ; M.
Yann Jaillet, greffier.
Recourants
Jean et Marie-José CLEMENT, à La
Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat à Montreux,
Tiers intéressés
Claudio et Nadia MANCO, à La
Tour-De-Peilz,
Objet
Recours CLEMENT Jean et Marie-José c/ décision
de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 21 janvier 2005 (écimage d'un
sapin sur la parcelle no 1'019, propriété de Claudio et Nadia Manco)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D'une surface de 1'759 m2, la parcelle no 1'019
de la Commune de La Tour-de-Peilz, propriété de M. et Mme Claudio et Nadia
Manco depuis le 11 juin 2002, est colloquée en "zone 5, ordre non contigu
de faible densité et de bâtiments bas", selon le règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil
d'Etat le 5 juillet 1972. Une maison d'habitation, occupée par ses
propriétaires, ainsi que des bâtiments annexes sont implantés dans la partie
nord de la parcelle, dont le reste est en nature de jardin. La parcelle voisine
(no 1'017), située au nord et en amont de celle des époux Manco, est propriété
de M. et Mme Jean et Marie-José Clément. Elle comporte également une maison
familiale occupée par ses propriétaires, à laquelle on accède par un chemin
privé passant par l'angle nord-ouest de la parcelle no 1'019, puis s'écartant progressivement
de la limite de propriété pour monter vers la maison.
B.
A la demande des époux Clément, les époux Manco ont fait
procéder en octobre 2002 à l'abattage d'un épicéa et à l'écimage d'un sapin de
17 mètres, ramené à 14. Ces deux arbres, plantés entre leur maison (bâtiment no
ECA 1'245) et la limite nord de leur propriété, faisaient de l'ombre sur le
chemin d'accès à la villa des époux Clément et contribuaient ainsi au maintien
de verglas en hiver.
C.
En juin 2004, pour le même motif, M. et Mme Clément ont
réclamé en vain de leurs voisins un nouvel écimage du même sapin, à 9 mètres.
Ils ont alors adressé au Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et
d'Oron, une requête d'écimage en application des art. 57 ss du Code rural et foncier
du 7 décembre 1987 (CRF - RSV 211.41).
Par lettre du 15 septembre 2004, le Juge de paix a
requis de la Municipalité de La Tour-de-Peilz qu'elle indique si ce sapin
faisait l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si le
déplacement, l'écimage, l'élagage ou l'abattage de cet arbre pouvait néanmoins
être autorisé conformément à l'art. 61 CRF.
Par décision du 21 janvier 2005 adressée aux époux
Clément, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a refusé l'écimage du sapin en
Considérants
question pour les motifs suivants :
"Pour la Commune de La Tour-de-Peilz, l'art. 51 RPE
constitue la réglementation communale exigée par la LPNMS. Dans les zones
constructibles, cette disposition exige le maintien en tous temps d'un certain
nombre d'arbres d'essence majeure. Celui-ci est fixé en fonction de la surface
cadastrale de la parcelle. Selon cette disposition, un propriétaire peut
obtenir l'autorisation d'abattre un arbre protégé, s'il est en surnombre ou
s'il le remplace. Un voisin ne peut imposer l'abattage d'un arbre protégé à son
propriétaire, même s'il est en surnombre, que si l'une des conditions exposées
à l'art. 61 CR ou l'art. 15 RPNMS est réalisée.
Le sapin concerné par la procédure est un arbre d'essence
majeure. Son écimage constituerait une mutilation.
M. Yvan Ménétrey, expert en végétation arborisée, a constaté
que l'état sanitaire du sapin était satisfaisant.
La propriété Manco est en pente douce et le sapin litigieux
est implanté à l'amont de celle-ci. Votre terrain se trouve à l'amont du
terrain Manco, et sa dénivellation est plus importante que celle du bien-fonds
de vos voisins. Votre habitation est située à l'amont de votre parcelle. A l'évidence
l'arbre litigieux ne vous prive pas d'un ensoleillement normal dans une mesure
excessive. Il ne nuit pas à l'exploitation rationnelle de votre bien-fonds.
Vous ne subissez aucun préjudice grave du fait de l'existence de cet arbre. Ni
l'état sanitaire de ce dernier, ni la sécurité du trafic, ni la stabilité de
rives inexistantes à cet endroit, ni la création d'une route, ni la
canalisation d'un ruisseau n'imposent qu'il soit porté atteinte à cet
arbre."
D.
Le 3 février 2005, M. et Mme Clément ont recouru contre
cette décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance de l'absence
de protection du sapin en question. Ils font valoir en substance que la
propriété de la famille Manco compte encore trois cerisiers de haute tige, un
if et un autre épicéa, ce qui répond aux exigences de la législation en
vigueur. Il précise qu'il n'est question que d'écimage et non d'abattage.
Dans sa réponse du 9 mars 2005, la
Municipalité de La Tour-de-Peilz expose que tous les arbres d'essence majeure
de la parcelle sont protégés, y compris les surnuméraires. Elle ajoute que les
conditions permettant à un propriétaire d'exiger l'écimage d'un arbre protégé sur
une propriété voisine ne sont pas remplies.
Les époux Manco n'ont pas déposé d'observations.
Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a
procédé à une visite des lieux en présence des parties, à l'occasion de
laquelle il a pu notamment constater que M. et Mme Manco disposaient sur leur
terrain, en plus du sapin litigieux, de trois arbres d'essence majeure (un
cyprès d'Arizona, un if et un autre sapin rouge), de six arbres fruitiers de
haute tige et de quatre autres arbres fruitiers.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance
tenante le dispositif de son jugement, qui a été notifié aux parties le 17
octobre 2005.
1.
Dans le canton de Vaud, la loi 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites du (LPNMS), complétée par
son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des
arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière,
mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment
esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'il présentent (art. 4
LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux
et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font
l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS, ou encore de ceux
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont
ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger.
2.
a) L'art. 51 let. a du règlement sur le plan d'extension
et la police des constructions du 5 juillet 1972 de la Commune de La
Tour-de-Peilz (RPE) prévoit, hors des zones 1 à 5, que tout arbre d'essence
majeure est protégé (al. 1), soit toute espèce à moyen ou grand développement, pouvant
atteindre une hauteur de 10 mètres et plus, ou ayant une valeur dendrologique
reconnue (al. 2). Un tel arbre ne peut être abattu sans autorisation. Il est
également interdit de le détruire, le mutiler ou l'élaguer de manière inconsidérée
et contraire aux règles de l'art (al. 3).
L'art. 51 let. b RPE fixe le régime applicable dans
les zones 1 à 5; il a la teneur suivante :
"b)
Protection des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dans les
zones 1 à 5
Obligation de conservation
Le
propriétaire doit maintenir en tout temps le minimum d'arbres prescrits sous
"obligation de planter".
Obligation de planter
Pour
toute construction nouvelle, toute transformation importante, tout changement
d'affectation notable, le propriétaire doit planter au minimum un arbre
d'essence majeure, comme définie sous lettre a), pour chaque tranche ou
fraction de 500 m2 de surface cadastrale de parcelle. Dans la zone
5, la surface cadastrale requise est de 750 m2; un arbre fruitier
de haute tige y est assimilé à un arbre d'essence majeure. Les arbres
existants, pour autant que leur survie soit assurée, sont compris dans le
nombre d'arbres à planter."
L'art. 51 let. c RPE, applicable à l'ensemble du
territoire, comporte diverses règles complémentaires (on y réserve notamment
les dispositions pouvant être adoptées dans le cadre de plans d'extension
partiels, ainsi que les règles du code rural); selon l'al. 3 de cette
disposition, la municipalité peut accorder des dérogations si "le
terrain disponible est impropre ou insuffisant pour répondre aux exigences
énoncées". Enfin, selon l'al. 4, la municipalité "peut accorder
l'autorisation d'abattre conformément à l'art. 6 de la LPNMS, ou pour des
raisons de salubrité, de sécurité ou d'impossibilité de construire un fonds
selon les dispositions légales en vigueur."
b) Dans le cas d'un projet de constructions
nécessitant l'abattage d'arbres d'essence majeure, le Tribunal administratif a
considéré que l'art. 51 let. b RPE devait être compris en ce sens qu'il
n'oblige pas les propriétaires qui souhaitent construire à maintenir les arbres
existants, ces derniers étant toutefois pris en compte, lorsqu'ils sont
maintenus et que leur survie est assurée, dans le cadre de l'"obligation
de planter" imposée au constructeur (art. 51 let. b al. 1 et 2 in
fine). Le tribunal a ainsi conclu que le constructeur peut remplir son
obligation d'arborisation soit par des plantations nouvelles, soit par le
maintien de la végétation existante, soit encore par une conjonction de ces
deux types de mesures (v. arrêt AC.1999.0159 du 6 avril 2000). C'était
d'ailleurs la position que défendait à l'époque la municipalité.
Contrairement à ce que soutient cette autorité
aujourd'hui, une telle interprétation ne constitue pas une violation de la
LPNMS; s'il est vrai que le régime de protection adopté pour les zones 1 à 5 du
plan d'extension est moins poussé que pour les portions du territoire sises
hors des ces zones, il ne va pas moins loin dans son rôle de protection que celui
des communes qui auraient adoptés un plan de classement limitatif quant aux
objets protégés (v. arrêt précité). En outre, l'art. 51 let. b al. 1 RPE ne
laisse pas place à l'ambiguïté: le propriétaire n'est tenu de maintenir sur son
terrain que le minimum d'arbres d'essence majeure requis suivant la surface de
son terrain. Du moment que ce minimum est atteint, les arbres supplémentaires
ne bénéficient pas de la protection du RPE, ni de la LPNMS. Autrement dit, c'est
un quota qui est protégé et non chaque arbre individuellement.
c) Avec une surface de 1'759 m², la propriété des
époux Manco doit comporter au minimum trois arbres d'essence majeure (art. 51
let. b al. 3 RPE), à quoi il convient d'assimiler les arbres fruitiers de haute
tige. On y trouve actuellement, en plus du sapin litigieux, un cyprès
d'Arizona, un if et un autre sapin rouge, soit trois arbres d'essence majeure,
ainsi que six arbres fruitiers de haute tige, qui leur sont assimilés. Les
exigences de la réglementation communale demeureraient donc largement
satisfaites, même en cas d'abattage du sapin litigieux. Cet arbre ne peut par
conséquent pas être considéré comme protégé.
3.
Dans sa réponse, la municipalité soutient que même si les
arbres d'essence majeure (ou assimilés) sont plus nombreux que ne l'exige la
réglementation, tous "sont protégés comme cela est exprimé à l'art. 51
a RPE, que ces arbres soient situés dans les zones 1 à 5 ou hors de ces
zones". Selon elle, seule cette interprétation permettrait le respect
de la LPNMS.
Le Tribunal administratif a déjà réfuté cette
argumentation (qui n'était alors pas celle de la municipalité) dans l'arrêt
précité du 6 avril 2000. Il a en effet exclu une interprétation des art. 51
let. a à 51 let. c qui reviendrait à appliquer un régime uniforme pour
l'ensemble du territoire de la commune, comportant le principe d'une
interdiction d'abattage des arbres d'essence majeure existants (figurant à
l'art. 51 let. a al. 3), assorti d'exceptions (à l'art. 51 let. c al. 4); il relevait
que, dans cette approche, l'art. 51 let. b, spécialement son al. 1 serait en
quelque sorte réputé non écrit. Pour les zones à bâtir que sont les zones 1 à
5, cette disposition se borne à exiger le maintien d'une arborisation minimum. Tant
que cette exigence est satisfaite, elle ne subordonne pas l'abattage, l'écimage
ou l'élagage à une autorisation municipale. Cette autorisation n'est expressément
prévue que pour les arbres d'essence majeure, les cordons boisés, des boqueteaux
et de haies vives situés hors de zones 1 à 5 (art. 51 let. a al. 3 RPE).
4.
La municipalité admet que l'art. 51 let. b "confère
au propriétaire du terrain et des arbres, en zone à bâtir, la faculté de ne pas
conserver tous les arbres d'essence majeure.". Elle considère
toutefois que si cette disposition "permet à un propriétaire d'obtenir
une autorisation d'abattage, sur sa propriété, d'arbres surnuméraires, un
voisin ne peut pas imposer l'abattage ou écimage, par sa seule volonté, contre
celle du propriétaire du terrain et des arbres. Il ne peut l'obtenir, dans le
cadre de la LPNMS, que si une des circonstances exposées à l'art. 15 RPNMS est
remplie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."
Cette argumentation est contradictoire. Elle laisse
entendre que, dans le régime institué par le RPE, les conditions strictes
auxquelles la LPNMS soumet l'abattage d'arbres protégés ne seraient pas
applicables au propriétaire de l'arbre, mais bien à son voisin. Or la
réglementation de droit public sur la protection des arbres s'impose aussi bien
au propriétaire des arbres protégés qu'au voisin qui fait valoir à leur
encontre un droit à l'abattage ou à l'élagage. Cette réglementation ne confère
aucun privilège au propriétaire du fonds concerné. Lorsque les conditions mises
par le droit public à l'abattage ou à l'élagage sont remplies (soit que la
plantation n'est pas protégée, soit que les conditions d'une autorisation sont
réunies) elles le sont à l'égard de chacun. La question de savoir si le voisin
pourra faire valoir son droit avec succès, contre la volonté du propriétaire du
terrain et des arbres, ne relève pas de la LPNMS et de ses dispositions
d'application, mais des règles de droit privé dont devra connaître le Juge de
paix conformément aux art. 57 ss. CRF.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la
charge de la partie déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le sapin planté au nord de la parcelle no 1'019, entre le
bâtiment no ECA 1'245 et la limite de propriété, n'est pas protégé en
application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites; il peut être écimé ou abattu sans autorisation municipale.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
de la Commune de La Tour-de-Peilz.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.