AC.2005.0027
JI - AC.2005.0027 - 2005-09-02 - TOGNETTI, TOGNETTI/Municipalité de Lausanne
2 septembre 2005Français4 min
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N° affaire:
AC.2005.0027
Autorité:, Date décision:
JI, 02.09.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TOGNETTI, TOGNETTI/Municipalité de Lausanne
TRANSACTION JUDICIAIRE
CPC-158
LJPA-52
Résumé contenant:
Retrait du recours suite à une convention. L'institution de la transaction judiciaire, qui permet aux parties de remettre la transaction qu'elles ont passée au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle (art. 158 CPC), est inconnue en procédure administrative où les parties n'ont pas la liberté de disposer des règles de droit public. Confirmation de jurisprudence.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des
constructions
Tél : 021/316 12 52
Lausanne, le 2
septembre 2005
AC.2005.0027 (PJ) Recours Alberto TOGNETTI et
consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 4 janvier 2005 (pose
d'une barrière sur une terrasse, rue Caroline 5-7)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours déposé le 15 février
2005 contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 4 janvier 2005
ordonnant la pose,sur le domaine public, d’un portail interdisant l’accès du
public à la terrasse sise à la rue Caroline 5-7, propriété des recourants,
-
vu l’inspection locale tenue le 24
mars 2005 au cours de laquelle les parties ont demandé et obtenu la suspension
de la cause pour poursuivre leurs pourparlers,
-
vu la lettre des recourants du 1er
septembre demandant au juge instructeur de prendre acte de la convention passée
entre les parties les 31 août et 1er septembre 2005, de l’annexer au
procès-verbal et de rayer l’affaire du rôle,
-
vu ladite transaction dont il ressort
que des travaux ont été effectués par les propriétaires pour rehausser la
barrière de la terrasse, que la municipalité renonce expréssement à ériger un
portail sur le domaine public qui interdirait l’accès à la terrasse et qu’elle
participera aux frais des travaux à hauteur de 5'416 francs, chaque partie
gardant ses frais et renonçant à des dépens,
-
considérant que la lettre des recourants
du 1er septembre constitue un retrait du recours,
-
que le retrait du recours met fin à
la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52
LJPA),
-
que la partie qui se soumet aux
exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe
chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),
-
qu’en l’espèce, en renonçant à poser
un portail sur le domaine public interdisant l’accès à la terrasse des recourants
et en participant aux frais de surélévation de la barrière des recourants, la
municipalité s’est soumise aux conclusions des recourants,
-
qu’on peut toutefois, compte tenu du
caractère sommaire de l’instruction de la présente cause, renoncer à prélever
un émolument,
-
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens lorsque les parties y ont chacune expressément renoncé,
-
que, s’agisant de la demande des recourants
de prendre acte de la convention et de l’annexer au procès-verbal, il faut rappeller
que l’institution de la transaction judiciaire, qui permet aux parties de
remettre la transaction qu'elles ont passée au juge, qui l'annexe
au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle (art. 158 CPC),
est inconnue en procédure administrative où les parties n'ont pas la liberté de
disposer des règles de droit public (AC.2004.0147 du 23 décembre 2004 ;
FI.1997.0169),
-
qu’il n’a y donc pas lieu de prendre acte de la
transaction,
d é c i d e :
Faits
I.
La cause est rayée du rôle.
Considérants
II.
La présente décision est rendue sans
frais, ni dépens.
Le juge instructeur:
Pierre Journot