AC.2005.0029
TA - AC.2005.0029 - 2005-12-07 - Vananty, Vananty, Pasche, Ghedira, Cresp, Mercier, Iseli/ZOSSO, Municipalité de Vich
7 décembre 2005Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2005
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Vananty, Vananty, Pasche, Ghedira, Cresp, Mercier, Iseli/ZOSSO, Municipalité de Vich
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8-1
LATC-17
LATC-63
LAT-21-1
LAT-21-2
Résumé contenant:
Egalité de traitement. Municipalité levant une opposition au motif qu'elle renonce à appliquer une disposition d'un plan de quartier, dont se prévalent les opposants, et indiquant par ailleurs qu'elle n'a jamais exigé l'application de cette disposition et n'entend pas le faire à l'avenir. Recours des opposants. Le constructeur se prévaut de la pratique constante de l'autorité municipale pour exiger, en vertu du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst), que la disposition en cause ne soit pas appliquée. Recours des opposants admis. Une municipalité qui refuse d'appliquer une disposition d'un plan de quartier viole l'art. 21 al. 1er LAT, de même que l'art. 17 LATC. De deux choses l'une: soit la municipalité estime que cette disposition du plan de quartier n'est plus adaptée en raison de l'évolution des circonstances et elle doit alors la modifier en application des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC, soit elle considère que les circonstances n'ont pas suffisamment évolué pour justifier une modification de cette disposition et elle doit alors l'appliquer. (consid. 2 d)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2005
Composition
François Kart, président; Jean W. Nicole et Renato
Morandi , assesseurs ; Cyrille Bugnon,
greffier.
Recourants
Dominique et Teresa Vananty, Denise
Pasche, Hédi Ghedira, Renée Cresp, Michèle Mercier et René Iseli, à Vich,
représentés par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vich, représentée
par Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
André ZOSSO, à Begnins, représenté par Thierry THONNEY,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Dominique Vananty et consorts c/ la décision de la
Municipalité de Vich du 1er février 2005 levant leurs oppositions contre la construction
d'une villa sur les parcelles 122, 123 et 248
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de Vich est régi par un règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions légalisé le 29
octobre 1986 (ci après RPE). Il comprend un périmètre régi par le "Plan de
quartier de l'Eglise" et son règlement (ci après RPQ), approuvés par le
Conseil d'Etat le 24 avril 1991. Le périmètre de ce plan de quartier est bordé
à l'ouest par une zone viticole, à l'est par la Grand-Rue (ou route de Luins)
et au sud par la route cantonale reliant Gland à St-Cergues (RC 26c), le long
de laquelle se trouve l'église du village.
B.
La Municipalité de Vich a pris l'initiative d'élaborer le
plan de quartier mentionné ci-dessus, lorsqu'elle fut saisie en 1987 de plusieurs
projets de constructions s'intégrant mal selon elle à cette partie du village.
Ce plan avait pour but d'assurer un développement harmonieux de ce secteur,
marqué notamment par la présence de l'église. Un des objectif essentiels du
plan de quartier était de créer une place villageoise autour de cet édifice et
de résoudre le problème des circulations par un nouvel accès par l'amont, au
travers de la zone viticole.
Selon l'art. 1.1 RPQ, le plan de quartier "fixe
les conditions de construction et d'aménagement d'une partie sensible de la
zone de village délimitée au plan des zones de Vich. Il tend en particulier à:
- renforcer le caractère de CENTRE de la partie de la
localité située à proximité de l'église;
- délimiter à terme une place de village, lieu de rencontre
et de vie sociale, pour la population;
- créer des conditions propres à promouvoir la réalisation
des nouvelles constructions dans le respect des caractéristiques spécifiques du
lieu."
Le plan de quartier prévoit une aire de construction
A correspondant pour l'essentiel à l'église existante et à ses annexes, une
aire de construction B (divisée en cinq parties numérotées de 1 à 5 sur le
plan) destinée à l'implantation de bâtiments affectés à l'habitation et à des
activités ou usages traditionnellement admis dans une localité, une aire de
dégagement destinée principalement à l'aménagement de jardins assurant le
prolongement extérieur des bâtiments édifiés dans l'aire de construction B, une
aire de mouvement destinée à l'aménagement de places, de cours et de voies de
circulation pour les véhicules et les piétons et, enfin, une zone viticole. Le
plan de quartier prévoit une aire de mouvement principale, à savoir la "place
de l'Eglise", située au nord de cet édifice. Cette place est délimitée au
sud par l'église elle-même, à l'ouest et au nord par l'aire de construction B3,
en forme de "L", et à l'est par l'aire de construction B5.
C.
André Zosso est propriétaire des parcelles 248, 122 et 123
du cadastre de la Commune de Vich, toutes situées dans le périmètre du plan de
quartier. Chacune de ces parcelles est contiguë avec les deux autres; elles
couvrent ensemble une surface totale de 1'599 m² et sont toutes trois
bordées à l'est par la Grand-Rue. La parcelle 248 est située à l'angle sud-est
du périmètre du plan de quartier; elle comporte au nord-est un angle rentrant
qui accueille la parcelle 122. La parcelle 123 se situe en limite nord des deux
précédentes.
L'aire de construction B5, qui longe la Grand-Rue,
s'étend sur les parcelles 248 et 122 et comprend entre autres trois bâtiments existants,
implantés en contiguïté le long de cet axe, soit le bâtiment ECA 57 (sur la
parcelle 248), abritant l'Auberge communale, ainsi que les bâtiments ECA 189 et
56 (sur la parcelle 122), qui accueillaient jadis la laiterie et le service du
feu. Plus au nord, la contiguïté est interrompue sur la parcelle 123, qui
comprend en retrait de la rue les bâtiments ECA 43a (ancienne habitation) et
43b (dépendance). Le premier de ces bâtiments est compris dans l'aire de
construction B4, tandis que l'autre en est exclu et le RPQ prévoit sa
démolition. Plus loin se trouve la parcelle 124, propriété de Dominique et
Teresa Vananty, qui est également comprise dans l'aire de construction B4 du
plan de quartier et supporte deux bâtiments accolés occupés par les époux
Vananty (bâtiments ECA 40 et 42).
L'objet du litige, que l'on le décrira plus
spécialement sous lettre E, est un projet de construction situé dans l'aire de
construction B3, sur la parcelle 248, à l'emplacement occupé actuellement par
un garage (ECA 234). Il convient de préciser que l'aire de construction B3, en forme
d'un "L", se situe à cheval sur les parcelles 120, 121 et 248. L'extrémité
orientale de cette aire empiétant sur la parcelle 248, propriété d'André Zosso,
couvre quelque 80 m² et comprend la surface du garage ECA 234.
D.
André Zosso a mis à l'enquête du 12 décembre 2003 au 12
janvier 2004 un projet visant la rénovation et la transformation totale de
l'auberge communale afin d'y créer des chambres d'hôtel, la construction de
deux bâtiments comprenant 7 logements en lieu et place des bâtiments ECA 189 et
56 et la création d'un parking souterrain de 28 places sur les parcelles 248 et
122. Ce projet a été autorisé par permis de construire délivré le 22 avril
2004.
E.
Le projet ici litigieux a été mis à l'enquête par André
Zosso du 29 octobre au 17 novembre 2004. Il vise "la construction d'une
villa individuelle sur sous-sol déjà mis à l'enquête, abri PC et places de
stationnement déjà mis à l'enquête principale". La surface de cette villa couvre
entièrement l'extrémité de l'aire de construction B3 située sur la parcelle
248. Le rez-de-chaussée de cette construction est affecté exclusivement à
l'habitation, et comprend un séjour, une cuisine et un hall d'entrée. Le projet
de construction litigieux constitue ainsi l'amorce du bâtiment prévu par le
plan de quartier sur l'aire de construction B3. Il en résulte notamment que la façade
ouest de la villa, implantée le long de la limite de la parcelle 121 voisine et
destinée à être mitoyenne avec un bâtiment érigé sur le solde de l'aire de
construction B3, est aveugle. La parcelle 121 est la propriété de Denise Pasche.
Elle supporte un bâtiment occupé par cette dernière et Hédi Ghedira.
F.
Denise Pasche, Dominique et Teresa Vananty, Hédi Ghedira,
Renée Creps, Michèle Mercier et René Iseli, ont chacun formé opposition en
temps utile en invoquant plusieurs violation du RPQ.
G.
Par décision du 1er février 2005, la
Municipalité de Vich a levé toutes les oppositions. Elle indiquait toutefois aux
opposants que le permis de construire ne serait pas délivré au constructeur. En
effet, par décision adressée à André Zosso le même jour, la municipalité a refusé
d'autoriser la construction mise à l'enquête au motif qu'elle était pourvue de
balcons baignoires et autres ouvertures en toitures prohibées par l'article 3.5
al. 5 et 6 RPQ.
H.
Par acte conjoint du 18 février 2005, Dominique et Teresa
Vananty, Denise Pasche, Hédi Ghedira, Renée Creps, Michèle Mercier et René
Iseli (ci-après les recourants) ont recouru contre la décision municipale
écartant leurs oppositions. Ils concluent, avec suite de dépens, à ce que le
permis de construire soit refusé en à raison d'une violation des art. 3.1, 3.2,
3.5 et 9.2 RPQ et 72 al. 2 RPE. La Municipalité de Vich a répondu au recours
par acte du 18 avril 2005. Elle conclut avec suite de frais et dépens à son rejet.
André Zosso a déposé des observations le 23 mars 2005. Il conclut avec suite de
frais et dépens principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement
à son rejet.
I.
En cours de procédure, André Zosso a mis à l'enquête un
projet modifié dans le sens de la décision municipale. L'objet de cette enquête,
ouverte du 15 avril au 5 mai 2005, est libellé de la manière suivante dans la
FAO du 15 avril 2005: "Complément à l'enquête CAMAC 61261,
suppression de la terrasse-baignoire, de l'avancée de la toiture sur parcelle
121, de la fenêtre ronde, création de 2 fenêtres et déplacement d'un vélux,
Construction nouvelle"
J.
Le tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son
audience du 12 juillet 2005, au cours de laquelle il a entendu leurs
explications et procédé à une vision locale en leur présence. A cette occasion,
le tribunal a pu constater que les époux Vananty avaient transformé les
bâtiments ECA 40 et 42 sis sur leur parcelle 124, sans en affecter les
rez-de-chaussée à des locaux commerciaux, alors même qu'ils sont inclus dans
l'aire de construction B4 et qu'ils donnent sur la Grand-Rue. La municipalité a
indiqué que ces transformations avaient été néanmoins autorisées. Postérieurement
à l'audience, le tribunal a requis la production des dossiers d'autorisation
relatifs à ces projets de transformation. Il a requis en outre les dossiers
d'autorisation relatifs à la transformation des bâtiments ECA 189 et 56, propriété
d'André Zosso. Il a ordonné enfin la production du rapport du Service cantonal
de l'aménagement du territoire relatif à l'examen préalable du plan de quartier
de l'Eglise. Ce rapport lui a été adressé par ce service.
A réception de ces pièces, le tribunal a imparti un
délai aux parties pour se déterminer, ce qu'elles ont fait en temps utile.
Considérants
1.
a) aa) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de
recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation
correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et
projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être
interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces
deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le
recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et
se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 125 I, consid. 3c, p. 9; 124 V 398 consid. 2b
et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage,
de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour
qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait
véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation
personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème
éd., ch. 5.6.2.1, p. 630).
bb) Le constructeur André Zosso soutient que le
recours est irrecevable. Il fait valoir qu'un intérêt digne de protection fait
défaut aux recourants, puisque la décision entreprise leur donne gain de cause,
selon lui, en refusant l'autorisation de construire. Il ajoute que le droit des
opposants de contester son projet "dans son principe ou dans certaines
de ses modalités" demeure intact, dès lors qu'ils pourront faire usage
de leur droit d'opposition dans le cadre de la nouvelle enquête publique
portant sur le projet modifié sur lequel la municipalité ne s'est pas encore
prononcée. Les recourants se sont déterminés sur ce point oralement à
l'audience, en reprenant l'argumentation développée par la municipalité, qui
admet la recevabilité du recours. Celle-ci soutient en effet que l'intérêt
digne de protection des recourants réside dans le fait que la décision
entreprise tranche définitivement, en les rejetant, les différents griefs
soulevés par les opposants et refuse le permis pour la seule question des
ouvertures en toiture; aussi, en s'abstenant de recourir contre la décision du
1er février 2005, les recourants s'exposeraient, selon la
municipalité, à se voir opposer ultérieurement, sur les points qu'ils
critiquent, la force de chose jugée de cette décision, dans le cadre d'un
projet remanié par le constructeur.
b) aa) L'art. 115 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), relatif à la
motivation des décision de refus de permis, prévoit que le refus du permis,
avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est
communiqué au requérant sous pli recommandé (al. 1). La décision précise en
outre la voie, le mode et le délai de recours (al. 2). L'art. 116, qui régit
l'avis aux opposants, prévoit quant à lui que les auteurs d'oppositions
motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le
permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées,
lorsque l'opposition est écartée (al. 1). Pour les oppositions, l'avis, sous
pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours (al.
2). Bien que l'art. 116 LATC ne soit pas parfaitement clair sur ce point, l'on
peut déduire du système de la LATC qu'en principe, l'opposition n'est
effectivement "écartée" que lorsque le permis de construire est
accordé. Inversement, si la municipalité refuse le permis de construire, elle n'est
pas tenue de rendre une décision par laquelle elle écarte les oppositions, ceci
quand bien même elle considère que tout ou partie des griefs soulevés par les
opposants ne sont pas fondés.
En l'occurrence, la Municipalité de Vich n'a pas
procédé de cette manière puisqu'elle a rendu une décision par laquelle elle a
écarté les griefs des opposants tendant à condamner le projet dans son principe,
tout en refusant le permis de construire, mais pour d'autres motifs que l'on
peut qualifier de secondaires, puisqu'ils ne visent que les ouvertures en
toitures. Dans ce contexte, plutôt que refuser de délivrer le permis de
construire, l'autorité municipale aurait dû inviter le constructeur à mettre à
l'enquête complémentaire la modification des ouvertures, puis, à l'issue de
cette enquête, statuer sur les oppositions et même temps que sur la délivrance
du permis de construire.
bb) Contrairement à ce que soutient la municipalité,
les recourants auraient pu exiger, en cas de délivrance du permis de construire
suite à l'enquête publique complémentaire, qu'une nouvelle décision relative à
leur opposition leur soit communiquée et que la voie du recours au Tribunal
administratif leur soit alors ouverte. Toutefois, ceci ne signifie pas, a
contrario, qu'ils n'avaient pas un intérêt digne de protection à recourir
immédiatement contre la décision municipale du 1er février 2005
écartant leur opposition. Dans cette décision, la municipalité a en effet tranché
de manière définitive certaines questions de principe et il ressort
implicitement de sa décision qu'elle entend rendre ultérieurement une autre
décision autorisant un projet modifié, dans le sens de ses indications, sur des
points secondaires. Partant, les recourants avaient un intérêt à mettre en
cause cette décision devant le Tribunal administratif, ceci quand bien même ils
auraient pu effectivement attendre la délivrance du permis de construire et
exiger à ce moment-là la notification d'une nouvelle décision susceptible de
recours. Au demeurant, on relèvera que cette manière de procéder est dans
l'intérêt de la seule partie qui a mis en cause la recevabilité du recours,
soit le constructeur, puisqu'elle permet à ce dernier d'être fixé plus
rapidement sur la réglementarité de son projet en évitant cas échéant des
procédures inutiles.
On relèvera encore que, à l'appui de son argument
relatif à l'irrecevabilité du recours, André Zosso mentionne un prononcé de
Dispositif
l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction (prononcé
n° 3677 du 24 janvier 1980). Dans cette affaire, la municipalité avait refusé dans
son principe les travaux mis à l'enquête consistant en la surélévation d'un
bâtiment sans avoir eu à examiner les griefs des opposants. La CCR avait jugé
que l'opposante avait obtenu une décision municipale conforme à ce qu'elle
demandait dans son intervention lors de l'enquête publique et n'avaient pas par
conséquent l'intérêt légitime que supposait la qualité pour recourir (cf.
considérant B, p. 6 et 7). La situation est différente dans le cas d'espèce
puisque la décision attaquée rejette les griefs des opposants et ne condamne
pas le projet dans son principe dès lors qu'elle le refuse en quelque sorte en
l'état, en raison de certaines irrégularités susceptibles d'être rectifiées
dans un nouveau projet.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que
les recourants ont un intérêt digne de protection à contester la décision
municipale du 1er février 2005. Comme le recours a au surplus été
déposé dans les formes et délais prévus à l'art. 31 LJPA, il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Les recourants font valoir que le projet mis à l'enquête ne
serait pas conforme à l'art. 3.1 al. 2 RPQ.
a) L'art. 3.1 RPQ, relatif à l'aire de
construction B, est ainsi rédigé:
"Cette surface est destinée à l'implantation de
bâtiments affectés à l'habitation et à des activités ou usages
traditionnellement admis dans une localité.
Le rez-de-chaussée des bâtiments qui sont en relation directe
soit avec la place de l'église, soit avec la Grand-rue, doit être affecté dans
leur plus grande partie à une affectation autre que l'habitation, par exemple:
locaux commerciaux, locaux professionnels, locaux de services, équipements
publics ou collectifs."
b) Selon les plans mis à l'enquête, les locaux du
rez-de-chaussée ne respectent effectivement pas l'art. 3.1 al. 2 RPQ puisqu'ils
sont entièrement voués à l'habitation. André Zosso conteste cependant que cette
disposition s'applique en l'espèce. Il soutient qu'en raison de la topographie
des lieux, la construction litigieuse ne serait pas en relation directe avec
la place de l'église mais plutôt avec le prolongement de celle-ci. Il soutient
en outre que l'art. 3.1 al. 2 RPQ n'imposerait pas strictement une affectation
autre que l'habitation au rez-de-chaussée, en ce sens qu'il s'agirait d'une
norme programme dont il conviendra d'examiner le respect lorsque la totalité de
l'aire de construction B aura été bâtie. Il soutient à cet égard que, compte
tenu de l'exiguïté du bâtiment projeté, il ne serait pas rationnel d'imposer
une affectation différente pour le rez-de-chaussée de celle du reste du
bâtiment. La municipalité conteste également que ce bâtiment soit en relation
directe avec la place de l'église, sans guère plus motiver ce moyen. Elle
explique en outre que la viabilité des petits commerces est condamnée au centre
de Vich depuis l'implantation de divers centres commerciaux dans les alentours
et que les surfaces vouées au secteur tertiaire sont déjà pléthoriques. Forte
de cette analyse, elle a récemment autorisé plusieurs projets de transformation
dérogeant à l'art. 3.1 al. 2 RPQ et entend poursuivre cette pratique à
l'avenir.
c) aa) L'art.
3.1 al. 2 RPQ s'applique aux bâtiments se trouvant "en relation
directe" avec la place de l'église. Prise dans son sens littéral,
cette expression désigne a priori un bâtiment qui délimite la place de l'église.
La lecture des plans et la vision locale ont permis au tribunal de constater
que tel serait le cas de la façade sud du bâtiment litigieux et que l'espace
sis devant cette façade fait encore partie de ce qui peut être considéré comme
la place de l'église et non pas d'un espace qui ne constituerait qu'un
prolongement de cette dernière. Partant, l'art. 3.1 al. 2 RPQ doit s'appliquer
à cette construction.
bb) Au plan littéral, l'interprétation faite par le
constructeur selon laquelle l'art. 3.1 al. 2 RPQ doit être compris comme une
norme programme dont il faudra vérifier le respect lorsque l'aire de
construction B sera entièrement bâtie ne saurait d'emblée être écartée. Dans
l'hypothèse où les rez-de-chaussée des premiers bâtiments construits ou
transformés dans le secteur visé par cette disposition devaient tous être
affectés à l'habitation, cette interprétation aurait toutefois pour conséquence
de reporter sur les propriétaires restant l'obligation de prévoir une autre
affectation et ceux-ci risqueraient de devoir affecter la totalité des rez-de-chaussée
de leurs bâtiments à une autre affectation que l'habitation. Une telle
conséquence n'est pas admissible, notamment sous l'angle de l'égalité de
traitement, et elle ne saurait correspondre à la volonté des concepteurs du
plan de quartier et du législateur communal lorsqu'il a adopté ce dernier. On
relèvera également que l'interprétation faite par le constructeur aurait pour
résultat de contraindre un propriétaire à changer l'affectation des locaux du
rez-de-chaussée de son bâtiment après l'achèvement de la totalité des
constructions de l'aire de construction B, ce qui manifestement n'aurait pas de
sens. Il convient par conséquent de s'en tenir à l'interprétation selon
laquelle l'obligation d'affecter le rez-de-chaussée des bâtiments dans leur
plus grande partie à une affectation autre que l'habitation doit être respectée
lors de la construction ou de la transformation de chaque bâtiment compris dans
l'aire de construction B. Le fait que la construction projetée soit relativement
exiguë ne saurait ainsi soustraire cette dernière à l'obligation de respecter
l'art. 3.1 al. 2 RPQ.
cc) L'affectation, exclusivement vouée à
l'habitation, prévue au rez-de-chaussée du bâtiment mis à l'enquête est ainsi
contraire à l'art. 3.1 al. 2 RPQ.
d) Il convient encore d'examiner l'argument
développé par la municipalité dans ses observations complémentaires selon
lequel André Zosso peut, en application du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.),
exiger la délivrance du permis de construire malgré la violation de l'art. 3.1
al. 2 RPQ dès lors que la municipalité n'aurait jamais imposé le respect de
cette disposition dans le passé et n'entendrait pas le faire à l'avenir.
aa) Le principe de l'égalité de traitement interdit
notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 361). Deux décisions sont
contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la
ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de
façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement
distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans
un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la
suite illégalement (ATF 115 Ia 81, consid. 2, p. 83). Le principe de la
légalité de l'activité administrative prévaut en effet sur celui de l'égalité
de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 125 V 390; 117 Ib 266, 116 Ib
228). Toutefois, la jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans
le cas où l'autorité manifeste clairement son intention de poursuivre une
pratique illégale (ATF 103 Ia 242, consid. 3a, p. 244), et pour autant qu'aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique
(ATF 123 II 248, consid. 3c, p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le
droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour
exiger la poursuite d'une pratique illégale (André Grisel, op. cit., p. 363 et
les références citées).
bb) Il résulte de ce qui précède que, en présence
d'une pratique constante de l'administration que celle-ci indique vouloir maintenir
à l'avenir, le principe d'égalité (art. 8 Cst.) permet à un administré
d'exiger, sous certaines conditions, les mêmes avantages que ceux accordés par
l'autorité aux autres administrés, ceci même dans l'hypothèse où cette pratique
n'est pas conforme au droit. Dans le domaine des autorisations de construire,
la situation est cependant particulière dans la mesure où la procédure permet à
des tiers d'intervenir par le biais d'oppositions afin d'exiger que le projet
mis à l'enquête publique respecte le droit et plus particulièrement la
réglementation communale sur les constructions. Dans ces circonstances, il
n'apparaît guère concevable qu'une municipalité puisse invoquer le principe
d'égalité pour écarter une opposition relevant à juste titre la non réglementarité
d'un projet. Ceci se heurte à l'intérêt privé des opposants, et plus particulièrement
celui des voisins, à ce que les constructions édifiées sur des parcelles
voisines soient conformes au droit. Certes, on relève que les recourants Vananty
ont apparemment bénéficié de la pratique municipale lorsqu'ils ont transformé
leur immeuble et il apparaît ainsi discutable qu'ils puissent exiger le respect
de l'art. 3.1 al.2 RPQ de la part de leur voisin. Cette réserve ne concerne
cependant pas les autres recourants. On peut au surplus douter qu'une
municipalité puisse enlever tout effet à une disposition d'un plan de quartier
régulièrement adopté par le législateur communal. On relèvera à ce propos qu'en
agissant ainsi, l'autorité communale viole l'art. 21 al. 1er de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), à teneur
duquel les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. Cette
pratique est en outre contraire à l'obligation faite à la municipalité par
l'art. 17 LATC de veiller au respect des prescriptions légales et
réglementaires.
Pour justifier son attitude, la municipalité fait
valoir que, depuis l'adoption du plan de quartier, divers centres commerciaux
se sont implantés dans la région, condamnant ainsi la viabilité des petits
commerces au centre du village de Vich, et que les surfaces libres à usage
tertiaire dans la région sont déjà pléthoriques. La municipalité soutient ainsi
que les circonstances se sont modifiées de manière telle depuis l'adoption du
plan de quartier en 1991 que ce dernier, ou en tous les cas certaines de ses
dispositions, ne peuvent plus raisonnablement être appliqués. On relèvera que ce
cas de figure est prévu à l'art. 21 al. 2 LAT qui prévoit que, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation doivent
faire l'objet des adaptations nécessaires. Ceci résulte également du droit
cantonal puisque l'art. 63 al. 1 LATC prévoit que les plans d'affectation
doivent être réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement
changés. En l'occurrence, la municipalité invoque une modification importante
des circonstances tout en soutenant que celle-ci ne serait pas suffisante au
regard des conditions strictes que la jurisprudence a dégagé des art. 21 al. 2
LAT et 63 LATC. Il n'est pas nécessaire d'examiner ici si l'analyse de la
municipalité est fondée sur ce point. En toute hypothèse, cette dernière ne
saurait en effet à la fois refuser d'appliquer l'art. 3.1 al.2 RPQ et refuser
de modifier cette disposition. En effet, de deux choses l'une: soit la
municipalité estime que cette disposition du RPQ n'est plus adaptée en raison
de l'évolution des circonstances et elle doit alors la modifier en application
des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC, soit elle considère que les circonstances
n'ont pas suffisamment évolué pour justifier une modification de cette
disposition et elle doit alors l'appliquer.
e) Vu ce qui précède, c'est à tort que la
municipalité a écarté l'opposition des recourants en tant qu'ils invoquent une
violation de l'art. 3.1 al. 2 RPQ. Cette constatation condamne l'essentiel de
ce projet, de sorte que le tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres
griefs soulevés par les recourants.
3.
Le recours doit ainsi être admis et la décision municipale
écartant l'opposition des recourants annulée. Les frais de la cause seront mis
à la charge d'André Zosso. Les recourants ayant procédé par l'intermédiaire
d'un avocat, ils ont droit à des dépens, également à la charge d'André Zosso.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vich du 1er février 2005
levant les oppositions de Dominique et Teresa Vananty, Denise Pasche, Hédi
Ghedira, Renée Cresp, Michèle Mercier et René Iseli est annulée.
III.
Les frais de la présente cause, fixés à 2'500 (deux mille
cinq cents) francs, sont mis à la charge d'André Zosso.
IV.
André Zosso versera la somme de 2'000 (deux mille) francs
à Dominique et Teresa Vananty, Denise Pasche, Hédi Ghedira, Renée Cresp,
Michèle Mercier et René Iseli, pris conjointement et solidairement, à titre de
dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint