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Décision

AC.2005.0029

TA - AC.2005.0029 - 2005-12-07 - Vananty, Vananty, Pasche, Ghedira, Cresp, Mercier, Iseli/ZOSSO, Municipalité de Vich

7 décembre 2005Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Vich est régi par un règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions légalisé le 29

octobre 1986 (ci après RPE). Il comprend un périmètre régi par le "Plan de

quartier de l'Eglise" et son règlement (ci après RPQ), approuvés par le

Conseil d'Etat le 24 avril 1991. Le périmètre de ce plan de quartier est bordé

à l'ouest par une zone viticole, à l'est par la Grand-Rue (ou route de Luins)

et au sud par la route cantonale reliant Gland à St-Cergues (RC 26c), le long

de laquelle se trouve l'église du village.

B.

La Municipalité de Vich a pris l'initiative d'élaborer le

plan de quartier mentionné ci-dessus, lorsqu'elle fut saisie en 1987 de plusieurs

projets de constructions s'intégrant mal selon elle à cette partie du village.

Ce plan avait pour but d'assurer un développement harmonieux de ce secteur,

marqué notamment par la présence de l'église. Un des objectif essentiels du

plan de quartier était de créer une place villageoise autour de cet édifice et

de résoudre le problème des circulations par un nouvel accès par l'amont, au

travers de la zone viticole.

Selon l'art. 1.1 RPQ, le plan de quartier "fixe

les conditions de construction et d'aménagement d'une partie sensible de la

zone de village délimitée au plan des zones de Vich. Il tend en particulier à:

- renforcer le caractère de CENTRE de la partie de la

localité située à proximité de l'église;

- délimiter à terme une place de village, lieu de rencontre

et de vie sociale, pour la population;

- créer des conditions propres à promouvoir la réalisation

des nouvelles constructions dans le respect des caractéristiques spécifiques du

lieu."

Le plan de quartier prévoit une aire de construction

A correspondant pour l'essentiel à l'église existante et à ses annexes, une

aire de construction B (divisée en cinq parties numérotées de 1 à 5 sur le

plan) destinée à l'implantation de bâtiments affectés à l'habitation et à des

activités ou usages traditionnellement admis dans une localité, une aire de

dégagement destinée principalement à l'aménagement de jardins assurant le

prolongement extérieur des bâtiments édifiés dans l'aire de construction B, une

aire de mouvement destinée à l'aménagement de places, de cours et de voies de

circulation pour les véhicules et les piétons et, enfin, une zone viticole. Le

plan de quartier prévoit une aire de mouvement principale, à savoir la "place

de l'Eglise", située au nord de cet édifice. Cette place est délimitée au

sud par l'église elle-même, à l'ouest et au nord par l'aire de construction B3,

en forme de "L", et à l'est par l'aire de construction B5.

C.

André Zosso est propriétaire des parcelles 248, 122 et 123

du cadastre de la Commune de Vich, toutes situées dans le périmètre du plan de

quartier. Chacune de ces parcelles est contiguë avec les deux autres; elles

couvrent ensemble une surface totale de 1'599 m² et sont toutes trois

bordées à l'est par la Grand-Rue. La parcelle 248 est située à l'angle sud-est

du périmètre du plan de quartier; elle comporte au nord-est un angle rentrant

qui accueille la parcelle 122. La parcelle 123 se situe en limite nord des deux

précédentes.

L'aire de construction B5, qui longe la Grand-Rue,

s'étend sur les parcelles 248 et 122 et comprend entre autres trois bâtiments existants,

implantés en contiguïté le long de cet axe, soit le bâtiment ECA 57 (sur la

parcelle 248), abritant l'Auberge communale, ainsi que les bâtiments ECA 189 et

56 (sur la parcelle 122), qui accueillaient jadis la laiterie et le service du

feu. Plus au nord, la contiguïté est interrompue sur la parcelle 123, qui

comprend en retrait de la rue les bâtiments ECA 43a (ancienne habitation) et

43b (dépendance). Le premier de ces bâtiments est compris dans l'aire de

construction B4, tandis que l'autre en est exclu et le RPQ prévoit sa

démolition. Plus loin se trouve la parcelle 124, propriété de Dominique et

Teresa Vananty, qui est également comprise dans l'aire de construction B4 du

plan de quartier et supporte deux bâtiments accolés occupés par les époux

Vananty (bâtiments ECA 40 et 42).

L'objet du litige, que l'on le décrira plus

spécialement sous lettre E, est un projet de construction situé dans l'aire de

construction B3, sur la parcelle 248, à l'emplacement occupé actuellement par

un garage (ECA 234). Il convient de préciser que l'aire de construction B3, en forme

d'un "L", se situe à cheval sur les parcelles 120, 121 et 248. L'extrémité

orientale de cette aire empiétant sur la parcelle 248, propriété d'André Zosso,

couvre quelque 80 m² et comprend la surface du garage ECA 234.

D.

André Zosso a mis à l'enquête du 12 décembre 2003 au 12

janvier 2004 un projet visant la rénovation et la transformation totale de

l'auberge communale afin d'y créer des chambres d'hôtel, la construction de

deux bâtiments comprenant 7 logements en lieu et place des bâtiments ECA 189 et

56 et la création d'un parking souterrain de 28 places sur les parcelles 248 et

122. Ce projet a été autorisé par permis de construire délivré le 22 avril

2004.

E.

Le projet ici litigieux a été mis à l'enquête par André

Zosso du 29 octobre au 17 novembre 2004. Il vise "la construction d'une

villa individuelle sur sous-sol déjà mis à l'enquête, abri PC et places de

stationnement déjà mis à l'enquête principale". La surface de cette villa couvre

entièrement l'extrémité de l'aire de construction B3 située sur la parcelle

248. Le rez-de-chaussée de cette construction est affecté exclusivement à

l'habitation, et comprend un séjour, une cuisine et un hall d'entrée. Le projet

de construction litigieux constitue ainsi l'amorce du bâtiment prévu par le

plan de quartier sur l'aire de construction B3. Il en résulte notamment que la façade

ouest de la villa, implantée le long de la limite de la parcelle 121 voisine et

destinée à être mitoyenne avec un bâtiment érigé sur le solde de l'aire de

construction B3, est aveugle. La parcelle 121 est la propriété de Denise Pasche.

Elle supporte un bâtiment occupé par cette dernière et Hédi Ghedira.

F.

Denise Pasche, Dominique et Teresa Vananty, Hédi Ghedira,

Renée Creps, Michèle Mercier et René Iseli, ont chacun formé opposition en

temps utile en invoquant plusieurs violation du RPQ.

G.

Par décision du 1er février 2005, la

Municipalité de Vich a levé toutes les oppositions. Elle indiquait toutefois aux

opposants que le permis de construire ne serait pas délivré au constructeur. En

effet, par décision adressée à André Zosso le même jour, la municipalité a refusé

d'autoriser la construction mise à l'enquête au motif qu'elle était pourvue de

balcons baignoires et autres ouvertures en toitures prohibées par l'article 3.5

al. 5 et 6 RPQ.

H.

Par acte conjoint du 18 février 2005, Dominique et Teresa

Vananty, Denise Pasche, Hédi Ghedira, Renée Creps, Michèle Mercier et René

Iseli (ci-après les recourants) ont recouru contre la décision municipale

écartant leurs oppositions. Ils concluent, avec suite de dépens, à ce que le

permis de construire soit refusé en à raison d'une violation des art. 3.1, 3.2,

3.5 et 9.2 RPQ et 72 al. 2 RPE. La Municipalité de Vich a répondu au recours

par acte du 18 avril 2005. Elle conclut avec suite de frais et dépens à son rejet.

André Zosso a déposé des observations le 23 mars 2005. Il conclut avec suite de

frais et dépens principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement

à son rejet.

I.

En cours de procédure, André Zosso a mis à l'enquête un

projet modifié dans le sens de la décision municipale. L'objet de cette enquête,

ouverte du 15 avril au 5 mai 2005, est libellé de la manière suivante dans la

FAO du 15 avril 2005: "Complément à l'enquête CAMAC 61261,

suppression de la terrasse-baignoire, de l'avancée de la toiture sur parcelle

121, de la fenêtre ronde, création de 2 fenêtres et déplacement d'un vélux,

Construction nouvelle"

J.

Le tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son

audience du 12 juillet 2005, au cours de laquelle il a entendu leurs

explications et procédé à une vision locale en leur présence. A cette occasion,

le tribunal a pu constater que les époux Vananty avaient transformé les

bâtiments ECA 40 et 42 sis sur leur parcelle 124, sans en affecter les

rez-de-chaussée à des locaux commerciaux, alors même qu'ils sont inclus dans

l'aire de construction B4 et qu'ils donnent sur la Grand-Rue. La municipalité a

indiqué que ces transformations avaient été néanmoins autorisées. Postérieurement

à l'audience, le tribunal a requis la production des dossiers d'autorisation

relatifs à ces projets de transformation. Il a requis en outre les dossiers

d'autorisation relatifs à la transformation des bâtiments ECA 189 et 56, propriété

d'André Zosso. Il a ordonné enfin la production du rapport du Service cantonal

de l'aménagement du territoire relatif à l'examen préalable du plan de quartier

de l'Eglise. Ce rapport lui a été adressé par ce service.

A réception de ces pièces, le tribunal a imparti un

délai aux parties pour se déterminer, ce qu'elles ont fait en temps utile.

Considérants

1.

a) aa) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de

recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation

correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et

projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être

interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces

deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le

recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et

se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 125 I, consid. 3c, p. 9; 124 V 398 consid. 2b

et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage,

de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour

qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait

véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation

personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème

éd., ch. 5.6.2.1, p. 630).

bb) Le constructeur André Zosso soutient que le

recours est irrecevable. Il fait valoir qu'un intérêt digne de protection fait

défaut aux recourants, puisque la décision entreprise leur donne gain de cause,

selon lui, en refusant l'autorisation de construire. Il ajoute que le droit des

opposants de contester son projet "dans son principe ou dans certaines

de ses modalités" demeure intact, dès lors qu'ils pourront faire usage

de leur droit d'opposition dans le cadre de la nouvelle enquête publique

portant sur le projet modifié sur lequel la municipalité ne s'est pas encore

prononcée. Les recourants se sont déterminés sur ce point oralement à

l'audience, en reprenant l'argumentation développée par la municipalité, qui

admet la recevabilité du recours. Celle-ci soutient en effet que l'intérêt

digne de protection des recourants réside dans le fait que la décision

entreprise tranche définitivement, en les rejetant, les différents griefs

soulevés par les opposants et refuse le permis pour la seule question des

ouvertures en toiture; aussi, en s'abstenant de recourir contre la décision du

1er février 2005, les recourants s'exposeraient, selon la

municipalité, à se voir opposer ultérieurement, sur les points qu'ils

critiquent, la force de chose jugée de cette décision, dans le cadre d'un

projet remanié par le constructeur.

b) aa) L'art. 115 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), relatif à la

motivation des décision de refus de permis, prévoit que le refus du permis,

avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est

communiqué au requérant sous pli recommandé (al. 1). La décision précise en

outre la voie, le mode et le délai de recours (al. 2). L'art. 116, qui régit

l'avis aux opposants, prévoit quant à lui que les auteurs d'oppositions

motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le

permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées,

lorsque l'opposition est écartée (al. 1). Pour les oppositions, l'avis, sous

pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours (al.

2). Bien que l'art. 116 LATC ne soit pas parfaitement clair sur ce point, l'on

peut déduire du système de la LATC qu'en principe, l'opposition n'est

effectivement "écartée" que lorsque le permis de construire est

accordé. Inversement, si la municipalité refuse le permis de construire, elle n'est

pas tenue de rendre une décision par laquelle elle écarte les oppositions, ceci

quand bien même elle considère que tout ou partie des griefs soulevés par les

opposants ne sont pas fondés.

En l'occurrence, la Municipalité de Vich n'a pas

procédé de cette manière puisqu'elle a rendu une décision par laquelle elle a

écarté les griefs des opposants tendant à condamner le projet dans son principe,

tout en refusant le permis de construire, mais pour d'autres motifs que l'on

peut qualifier de secondaires, puisqu'ils ne visent que les ouvertures en

toitures. Dans ce contexte, plutôt que refuser de délivrer le permis de

construire, l'autorité municipale aurait dû inviter le constructeur à mettre à

l'enquête complémentaire la modification des ouvertures, puis, à l'issue de

cette enquête, statuer sur les oppositions et même temps que sur la délivrance

du permis de construire.

bb) Contrairement à ce que soutient la municipalité,

les recourants auraient pu exiger, en cas de délivrance du permis de construire

suite à l'enquête publique complémentaire, qu'une nouvelle décision relative à

leur opposition leur soit communiquée et que la voie du recours au Tribunal

administratif leur soit alors ouverte. Toutefois, ceci ne signifie pas, a

contrario, qu'ils n'avaient pas un intérêt digne de protection à recourir

immédiatement contre la décision municipale du 1er février 2005

écartant leur opposition. Dans cette décision, la municipalité a en effet tranché

de manière définitive certaines questions de principe et il ressort

implicitement de sa décision qu'elle entend rendre ultérieurement une autre

décision autorisant un projet modifié, dans le sens de ses indications, sur des

points secondaires. Partant, les recourants avaient un intérêt à mettre en

cause cette décision devant le Tribunal administratif, ceci quand bien même ils

auraient pu effectivement attendre la délivrance du permis de construire et

exiger à ce moment-là la notification d'une nouvelle décision susceptible de

recours. Au demeurant, on relèvera que cette manière de procéder est dans

l'intérêt de la seule partie qui a mis en cause la recevabilité du recours,

soit le constructeur, puisqu'elle permet à ce dernier d'être fixé plus

rapidement sur la réglementarité de son projet en évitant cas échéant des

procédures inutiles.

On relèvera encore que, à l'appui de son argument

relatif à l'irrecevabilité du recours, André Zosso mentionne un prononcé de

Dispositif

l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction (prononcé

n° 3677 du 24 janvier 1980). Dans cette affaire, la municipalité avait refusé dans

son principe les travaux mis à l'enquête consistant en la surélévation d'un

bâtiment sans avoir eu à examiner les griefs des opposants. La CCR avait jugé

que l'opposante avait obtenu une décision municipale conforme à ce qu'elle

demandait dans son intervention lors de l'enquête publique et n'avaient pas par

conséquent l'intérêt légitime que supposait la qualité pour recourir (cf.

considérant B, p. 6 et 7). La situation est différente dans le cas d'espèce

puisque la décision attaquée rejette les griefs des opposants et ne condamne

pas le projet dans son principe dès lors qu'elle le refuse en quelque sorte en

l'état, en raison de certaines irrégularités susceptibles d'être rectifiées

dans un nouveau projet.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que

les recourants ont un intérêt digne de protection à contester la décision

municipale du 1er février 2005. Comme le recours a au surplus été

déposé dans les formes et délais prévus à l'art. 31 LJPA, il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Les recourants font valoir que le projet mis à l'enquête ne

serait pas conforme à l'art. 3.1 al. 2 RPQ.

a) L'art. 3.1 RPQ, relatif à l'aire de

construction B, est ainsi rédigé:

"Cette surface est destinée à l'implantation de

bâtiments affectés à l'habitation et à des activités ou usages

traditionnellement admis dans une localité.

Le rez-de-chaussée des bâtiments qui sont en relation directe

soit avec la place de l'église, soit avec la Grand-rue, doit être affecté dans

leur plus grande partie à une affectation autre que l'habitation, par exemple:

locaux commerciaux, locaux professionnels, locaux de services, équipements

publics ou collectifs."

b) Selon les plans mis à l'enquête, les locaux du

rez-de-chaussée ne respectent effectivement pas l'art. 3.1 al. 2 RPQ puisqu'ils

sont entièrement voués à l'habitation. André Zosso conteste cependant que cette

disposition s'applique en l'espèce. Il soutient qu'en raison de la topographie

des lieux, la construction litigieuse ne serait pas en relation directe avec

la place de l'église mais plutôt avec le prolongement de celle-ci. Il soutient

en outre que l'art. 3.1 al. 2 RPQ n'imposerait pas strictement une affectation

autre que l'habitation au rez-de-chaussée, en ce sens qu'il s'agirait d'une

norme programme dont il conviendra d'examiner le respect lorsque la totalité de

l'aire de construction B aura été bâtie. Il soutient à cet égard que, compte

tenu de l'exiguïté du bâtiment projeté, il ne serait pas rationnel d'imposer

une affectation différente pour le rez-de-chaussée de celle du reste du

bâtiment. La municipalité conteste également que ce bâtiment soit en relation

directe avec la place de l'église, sans guère plus motiver ce moyen. Elle

explique en outre que la viabilité des petits commerces est condamnée au centre

de Vich depuis l'implantation de divers centres commerciaux dans les alentours

et que les surfaces vouées au secteur tertiaire sont déjà pléthoriques. Forte

de cette analyse, elle a récemment autorisé plusieurs projets de transformation

dérogeant à l'art. 3.1 al. 2 RPQ et entend poursuivre cette pratique à

l'avenir.

c) aa) L'art.

3.1 al. 2 RPQ s'applique aux bâtiments se trouvant "en relation

directe" avec la place de l'église. Prise dans son sens littéral,

cette expression désigne a priori un bâtiment qui délimite la place de l'église.

La lecture des plans et la vision locale ont permis au tribunal de constater

que tel serait le cas de la façade sud du bâtiment litigieux et que l'espace

sis devant cette façade fait encore partie de ce qui peut être considéré comme

la place de l'église et non pas d'un espace qui ne constituerait qu'un

prolongement de cette dernière. Partant, l'art. 3.1 al. 2 RPQ doit s'appliquer

à cette construction.

bb) Au plan littéral, l'interprétation faite par le

constructeur selon laquelle l'art. 3.1 al. 2 RPQ doit être compris comme une

norme programme dont il faudra vérifier le respect lorsque l'aire de

construction B sera entièrement bâtie ne saurait d'emblée être écartée. Dans

l'hypothèse où les rez-de-chaussée des premiers bâtiments construits ou

transformés dans le secteur visé par cette disposition devaient tous être

affectés à l'habitation, cette interprétation aurait toutefois pour conséquence

de reporter sur les propriétaires restant l'obligation de prévoir une autre

affectation et ceux-ci risqueraient de devoir affecter la totalité des rez-de-chaussée

de leurs bâtiments à une autre affectation que l'habitation. Une telle

conséquence n'est pas admissible, notamment sous l'angle de l'égalité de

traitement, et elle ne saurait correspondre à la volonté des concepteurs du

plan de quartier et du législateur communal lorsqu'il a adopté ce dernier. On

relèvera également que l'interprétation faite par le constructeur aurait pour

résultat de contraindre un propriétaire à changer l'affectation des locaux du

rez-de-chaussée de son bâtiment après l'achèvement de la totalité des

constructions de l'aire de construction B, ce qui manifestement n'aurait pas de

sens. Il convient par conséquent de s'en tenir à l'interprétation selon

laquelle l'obligation d'affecter le rez-de-chaussée des bâtiments dans leur

plus grande partie à une affectation autre que l'habitation doit être respectée

lors de la construction ou de la transformation de chaque bâtiment compris dans

l'aire de construction B. Le fait que la construction projetée soit relativement

exiguë ne saurait ainsi soustraire cette dernière à l'obligation de respecter

l'art. 3.1 al. 2 RPQ.

cc) L'affectation, exclusivement vouée à

l'habitation, prévue au rez-de-chaussée du bâtiment mis à l'enquête est ainsi

contraire à l'art. 3.1 al. 2 RPQ.

d) Il convient encore d'examiner l'argument

développé par la municipalité dans ses observations complémentaires selon

lequel André Zosso peut, en application du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.),

exiger la délivrance du permis de construire malgré la violation de l'art. 3.1

al. 2 RPQ dès lors que la municipalité n'aurait jamais imposé le respect de

cette disposition dans le passé et n'entendrait pas le faire à l'avenir.

aa) Le principe de l'égalité de traitement interdit

notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 361). Deux décisions sont

contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la

ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de

façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement

distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans

un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la

suite illégalement (ATF 115 Ia 81, consid. 2, p. 83). Le principe de la

légalité de l'activité administrative prévaut en effet sur celui de l'égalité

de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 125 V 390; 117 Ib 266, 116 Ib

228). Toutefois, la jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans

le cas où l'autorité manifeste clairement son intention de poursuivre une

pratique illégale (ATF 103 Ia 242, consid. 3a, p. 244), et pour autant qu'aucun

intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique

(ATF 123 II 248, consid. 3c, p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le

droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour

exiger la poursuite d'une pratique illégale (André Grisel, op. cit., p. 363 et

les références citées).

bb) Il résulte de ce qui précède que, en présence

d'une pratique constante de l'administration que celle-ci indique vouloir maintenir

à l'avenir, le principe d'égalité (art. 8 Cst.) permet à un administré

d'exiger, sous certaines conditions, les mêmes avantages que ceux accordés par

l'autorité aux autres administrés, ceci même dans l'hypothèse où cette pratique

n'est pas conforme au droit. Dans le domaine des autorisations de construire,

la situation est cependant particulière dans la mesure où la procédure permet à

des tiers d'intervenir par le biais d'oppositions afin d'exiger que le projet

mis à l'enquête publique respecte le droit et plus particulièrement la

réglementation communale sur les constructions. Dans ces circonstances, il

n'apparaît guère concevable qu'une municipalité puisse invoquer le principe

d'égalité pour écarter une opposition relevant à juste titre la non réglementarité

d'un projet. Ceci se heurte à l'intérêt privé des opposants, et plus particulièrement

celui des voisins, à ce que les constructions édifiées sur des parcelles

voisines soient conformes au droit. Certes, on relève que les recourants Vananty

ont apparemment bénéficié de la pratique municipale lorsqu'ils ont transformé

leur immeuble et il apparaît ainsi discutable qu'ils puissent exiger le respect

de l'art. 3.1 al.2 RPQ de la part de leur voisin. Cette réserve ne concerne

cependant pas les autres recourants. On peut au surplus douter qu'une

municipalité puisse enlever tout effet à une disposition d'un plan de quartier

régulièrement adopté par le législateur communal. On relèvera à ce propos qu'en

agissant ainsi, l'autorité communale viole l'art. 21 al. 1er de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), à teneur

duquel les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. Cette

pratique est en outre contraire à l'obligation faite à la municipalité par

l'art. 17 LATC de veiller au respect des prescriptions légales et

réglementaires.

Pour justifier son attitude, la municipalité fait

valoir que, depuis l'adoption du plan de quartier, divers centres commerciaux

se sont implantés dans la région, condamnant ainsi la viabilité des petits

commerces au centre du village de Vich, et que les surfaces libres à usage

tertiaire dans la région sont déjà pléthoriques. La municipalité soutient ainsi

que les circonstances se sont modifiées de manière telle depuis l'adoption du

plan de quartier en 1991 que ce dernier, ou en tous les cas certaines de ses

dispositions, ne peuvent plus raisonnablement être appliqués. On relèvera que ce

cas de figure est prévu à l'art. 21 al. 2 LAT qui prévoit que, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation doivent

faire l'objet des adaptations nécessaires. Ceci résulte également du droit

cantonal puisque l'art. 63 al. 1 LATC prévoit que les plans d'affectation

doivent être réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement

changés. En l'occurrence, la municipalité invoque une modification importante

des circonstances tout en soutenant que celle-ci ne serait pas suffisante au

regard des conditions strictes que la jurisprudence a dégagé des art. 21 al. 2

LAT et 63 LATC. Il n'est pas nécessaire d'examiner ici si l'analyse de la

municipalité est fondée sur ce point. En toute hypothèse, cette dernière ne

saurait en effet à la fois refuser d'appliquer l'art. 3.1 al.2 RPQ et refuser

de modifier cette disposition. En effet, de deux choses l'une: soit la

municipalité estime que cette disposition du RPQ n'est plus adaptée en raison

de l'évolution des circonstances et elle doit alors la modifier en application

des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC, soit elle considère que les circonstances

n'ont pas suffisamment évolué pour justifier une modification de cette

disposition et elle doit alors l'appliquer.

e) Vu ce qui précède, c'est à tort que la

municipalité a écarté l'opposition des recourants en tant qu'ils invoquent une

violation de l'art. 3.1 al. 2 RPQ. Cette constatation condamne l'essentiel de

ce projet, de sorte que le tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres

griefs soulevés par les recourants.

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision municipale

écartant l'opposition des recourants annulée. Les frais de la cause seront mis

à la charge d'André Zosso. Les recourants ayant procédé par l'intermédiaire

d'un avocat, ils ont droit à des dépens, également à la charge d'André Zosso.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vich du 1er février 2005

levant les oppositions de Dominique et Teresa Vananty, Denise Pasche, Hédi

Ghedira, Renée Cresp, Michèle Mercier et René Iseli est annulée.

III.

Les frais de la présente cause, fixés à 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, sont mis à la charge d'André Zosso.

IV.

André Zosso versera la somme de 2'000 (deux mille) francs

à Dominique et Teresa Vananty, Denise Pasche, Hédi Ghedira, Renée Cresp,

Michèle Mercier et René Iseli, pris conjointement et solidairement, à titre de

dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint