AC.2005.0031
CDAP - Vaud: AC.2005.0031
17 août 2005Français11 min
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N° affaire:
AC.2005.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MUHEIM/Municipalité d'Epalinges, UBS SA Zurich et Bâle, MCI CONSULTING SA, Conservation de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement
OBJET DU RECOURS
OBJET DU LITIGE
CONCLUSIONS
Résumé contenant:
Lorsqu'un projet de construction n'est contesté que sous certains aspects (ici en ce qui concerne la sauvegarde d'un biotope), l'objet du recours se trouve fixé, au point qu'une extension du litige ne peut pas être exigée ultérieurement (ici en ce qui concerne la conformité du projet à l'OPB).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 août 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Guy Berthoud et M.
Olivier Renaud, assesseurs.
Recourant
Raynald MUHEIM, à Epalinges,
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges, représentée
par Denis BETTEMS, Avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Conservation de la faune et de la
nature,
2.
Service des eaux, sols et
assainissement,
Constructrice
MCI CONSULTING SA, M. Richard
MONNEY, à Petit-Lancy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,
Propriétaire
UBS SA Zurich et Bâle, représentées par UBS SA, M.
Gérard PACHE, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Raynald MUHEIM c/ décision de la Municipalité
d'Epalinges du 14 février 2005 (construction de 49 villas)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le plan partiel d'affectation "Les Planches II"
de la Commune d'Epalinges (ci-après : PPA) a été approuvé par le Département
des infrastructures le 15 juin 2000. Sa surface comprend essentiellement la
parcelle 156 propriété de la Société UBS SA (ci-après : le propriétaire). Il
prévoit notamment un "périmètre d'évolution des constructions" no 1
(ci-après : le périmètre) autorisant une surface brute de plancher de 2'265 m²
au nord-est du chemin des Boveresses. Un ruisseau, qui est un bras de la
Vuachère, est figuré comme étant sous tuyau le long du côté sud du périmètre;
dans son cours amont, il est figuré comme étant à l'air libre dans une zone de
forêt, avant d'être enterré à quelque 20 m du périmètre. Dans un préavis du 28
janvier 1999, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) avait relevé
que ce ruisseau avait "été voûté" en son temps.
Au nord du périmètre, dans un endroit escarpé situé
sous une ligne à haute tension, entre deux aires forestières, se trouve une
zone de verdure. Dans un préavis du 28 janvier 1999, le Service des forêts, de
la faune et de la nature (SFFN) avait demandé que cette zone soit désignée
comme un biotope à protéger.
Le propriétaire a fait soumettre à l'enquête
publique du 12 juin au 2 juillet 2001 la réalisation des équipements. Dans un
rapport du 16 février 2001, la société CSD Ingénieurs Conseils SA (CSD) avait
relevé que le ruisseau avait été "canalisé sur un tronçon d'environ 100 m
à l'amont et sous le chemin de la Grangette" (recte des Boveresses) et que
ce voûtage devrait être déplacé pour permettre la construction à l'est du
périmètre. Le plan intitulé "réseau des assainissements" du dossier
d'enquête figurait ainsi au sud du périmètre, à quelque 4 m de la limite et le
long de celle-ci, une "nouvelle canalisation ruisseau diamètre 40"
et, en amont une "reconstruction en tête de voûtage". Un permis de
construire a été délivré par la municipalité le 30 août 2001, qui n'a pas été
attaqué.
Promettant acquéreur de la parcelle no 156, la
société MCI Consulting SA (MCI) a fait soumettre à plusieurs enquêtes publiques
en 2004 un projet de construction de 49 villas, dont 14 sont situées dans le
périmètre. Au sud de celui-ci, le projet comprend un chemin d'accès en limite
de propriété, à réaliser par dessus le ruisseau canalisé; destiné à desservir
14 villas, il débouche sur le chemin des Boveresses, le solde des villas
disposant de deux autres accès. Dans son préavis reproduit dans une
"synthèse CAMAC" du 6 juillet 2004, le Service de l'environnement et
de l'énergie (SEVEN) avait retenu que les exigences en matière de protection
contre le bruit, notamment celui des véhicules seraient respectées, cela en se
fondant sur un rapport établi le 23 février 2004 par l'acousticien Monay
(ci-après le rapport Monay).
Raynald Müheim est domicilié au chemin des
Boveresses 131, dans une villa située en contre bas de celui-ci, du côté opposé
à celui où se trouve le périmètre. Il a formé opposition au projet susmentionné.
Par décision du 14 février 2005, la Municipalité d'Epalinges a levé cette
opposition et délivré le permis de construire.
Raynald Müheim a saisi le Tribunal administratif par
lettres des 7 et 23 mars 2005. Concluant à l'annulation du permis de
construire, il a déclaré qu'il contestait la position adoptée par la
municipalité sous chiffre 6, en tant qu'elle excluait la sauvegarde d'un
biotope situé dans le périmètre et un maintien dans celui-ci du ruisseau à
l'air libre.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans
sa réponse du 27 avril 2005, tout comme MCI dans une écriture du 22 avril
précédent.
Par lettre du 2 mai 2005, le SFFN a déclaré que,
comme il l'avait indiqué dans la procédure d'adoption du PPA, il n'y avait pas
de biotope à protéger dans le périmètre, contrairement à ce qui était le cas
hors de celui-ci sous la ligne à haute tension. Les "résurgences d'eau (…)
caractérisées par de pousses de joncs, ne constituaient pas un milieu d'intérêt
particulier. Quant à un ruisseau, il était déjà canalisé et n'avait pas, en
tant que "captage de sources" à être considéré comme tel. Cette
autorité a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 4 mai 2005, le SESA a déclaré lui
aussi que le ruisseau "était déjà canalisé" et conclu au rejet du
recours.
Par lettre du 10 mai 2005, le recourant a déclaré
que le ruisseau coulait à l'air libre sur l'entier du périmètre. Interpellé au
sujet de sa qualité pour recourir, il a exposé par lettre du 25 mai 2005 à la
fois qu'il faisait valoir "des intérêts de nature idéale" et qu'il
estimait être lésé par la suppression d'une zone de verdure et les nuisances
dues au trafic motorisé.
Le Tribunal administratif a tenu une audience sur
place le 24 juin 2005. Il a constaté que, dès l'endroit où le PPA le figurait
canalisé, le ruisseau coulait en réalité en surface sur un nouveau tracé,
creusé sur une profondeur de quelque 40 cm dans du gravier, proche de la limite
de propriété au sud du périmètre : l'orifice de la canalisation était obstrué
et ne captait plus le débit. En se perdant dans une cuvette au bas du
périmètre, le ruisseau avait généré une végétation particulière, composée de
touffes de hautes herbes.
Par lettre du 8 juillet 2005 produite par le conseil
de l'autorité intimée, CSD a déclaré que l'entrée du voûtage avait été colmatée
par des dépôts, de sorte que le ruisseau n'empruntait plus la canalisation mais
longeait la limite de parcelle pour s'infiltrer à l'aval.
Par lettre du 28 juillet 2005, le recourant s’est
exprimé au sujet du rapport Monay ainsi que de la lettre de CSD du 8 juillet
2005.
Considérants
1.
On peut se demander si le recourant est touché plus que
quiconque par le projet litigieux. L'habitation qu'il occupe en contrebas du
secteur 1 au-delà du chemin des Boveresses ne dispose en effet d'une vue sur le
projet litigieux qu'au travers d'un cordon boisé. Quant au trafic motorisé à
générer par les constructions nouvelles, il ne devrait guère être perceptible à
cet endroit. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui
suivent.
2.
Le PPA a fixé un périmètre d'évolution des constructions
dans lequel le ruisseau litigieux était figuré comme enterré. Entré en force à
défaut de recours, ce plan exclut désormais soit qu'un biotope doive être
reconnu et protégé dans ledit périmètre, soit que le ruisseau tenu pour canalisé
ait à s'écouler à l'air libre là où des constructions sont prévues. Il est
établi que la mise sous tuyau du ruisseau remonte à plusieurs années,
lorsqu'elle a été rendue nécessaire par une prolongation du chemin des
Boveresses. Cette opération n'ayant alors pas été contestée, le recourant est
aujourd'hui à tard pour invoquer notamment l'art. 38 al. 1 de la loi fédérale
sur la protection des eaux, selon lequel, sauf exceptions, les cours d'eau ne
doivent être ni couverts, ni mis sous terre.
Qu'il soit prévu de déplacer le cours originel de ce
ruisseau ne permet pas non plus d'exiger une mise à l'air libre. Ce déplacement
a en effet été soumis à l'enquête publique en 2001 sans susciter d'opposition,
de sorte qu'il est entré en force.
Enfin, le fait que depuis peu l'entrée de la
canalisation a été obstruée et que le ruisseau emprunte désormais pour tout ou
partie de son débit un nouveau tracé à l'air libre ne permet pas de conclure au
maintien de cette situation. Il n'y a en effet pas à considérer qu'un tel état
accidentel appelle la protection attribuée aux cours d'eau. Comme on l'a
constaté sur place, il s'agit en réalité d'un ravinement causé par de l'eau
perdue qui s'est créé sur une dizaine de mètres parallèlement à la canalisation
existante de sorte que l'on ne peut pas y voir un cours d'eau à protéger.
3.
Dans son acte de recours du 7 mars 2005 dirigé contre la
décision de la municipalité du 14 février précédent, le recourant ne s’en est
pris qu’au chiffre 6 de celle-ci ayant trait à la conservation d’un biotope. Il
n’a en particulier pas critiqué le chiffre 4 de cette même décision traitant de
« circulation, émissions et imissions ». Invité à prendre des
conclusions, il n’a conclu à l’annulation du permis de construire qu’en tant
que le projet ne préserverait pas un biotope et un ruisseau. Ce n’est
qu’interpelé au sujet de sa qualité pour agir qu’il a évoqué des nuisances
liées au bruit par lettre du 27 mai 2005. C’est d’ailleurs sous la rubrique
« qualité pour recourir » qu’il a exposé son point de vue au sujet du
rapport Monay, en concluant à ce que cette qualité lui soit reconnue. Dans ces
conditions, il n’y a pas à considérer que la conformité du projet aux règles
applicables en matière de bruit fait l’objet du litige au fond. Le même point de
vue a pu être appliqué à la validité formelle d’une décision municipale n’ayant
pas été signée par le syndic dans un cas où l’annulation n’avait pas été
demandée pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 mars
2005.
dans la cause AP.63/2005, consid. 2). Il y a lieu en effet de distinguer
l’objet du litige d’avec l’objet du recours, qui ne se confondent que lorsque
le recourant s’en prend à la décision de première instance sous tous ses
aspects ; lorsque ce n’est pas le cas, ainsi quand un projet de
construction n’est initialement contesté que sur la base de moyens tirés du
droit cantonal, une extension de l’objet du litige, ainsi à la conformité du
projet à l’OPD, ne peut pas être exigée en instance de recours (arrêt du
Tribunal fédéral non publié du 3 juin 1998 dans la cause AA.202/1991).
4.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice ainsi que des dépens
doivent être mis à la charge du recourant. On réduira toutefois leur montant
pour tenir compte de ce que l'existence d'un écoulement d'eau à l'air libre, vu
par le recourant et nié tant par la constructrice que par l'autorité intimée a appelé
une instruction pour considérer qu'on n'était pas en présence d'un cours d'eau
à protéger.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge du recourant.
III.
Raynald Muheim versera à MCI Consulting SA des dépens
fixés à 500 (cinq cents) francs.
IV.
Raynald Muheim versera à la Commune d'Epalinges des dépens
fixés à 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 17 août 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)