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Décision

AC.2005.0031

CDAP - Vaud: AC.2005.0031

17 août 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan partiel d'affectation "Les Planches II"

de la Commune d'Epalinges (ci-après : PPA) a été approuvé par le Département

des infrastructures le 15 juin 2000. Sa surface comprend essentiellement la

parcelle 156 propriété de la Société UBS SA (ci-après : le propriétaire). Il

prévoit notamment un "périmètre d'évolution des constructions" no 1

(ci-après : le périmètre) autorisant une surface brute de plancher de 2'265 m²

au nord-est du chemin des Boveresses. Un ruisseau, qui est un bras de la

Vuachère, est figuré comme étant sous tuyau le long du côté sud du périmètre;

dans son cours amont, il est figuré comme étant à l'air libre dans une zone de

forêt, avant d'être enterré à quelque 20 m du périmètre. Dans un préavis du 28

janvier 1999, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) avait relevé

que ce ruisseau avait "été voûté" en son temps.

Au nord du périmètre, dans un endroit escarpé situé

sous une ligne à haute tension, entre deux aires forestières, se trouve une

zone de verdure. Dans un préavis du 28 janvier 1999, le Service des forêts, de

la faune et de la nature (SFFN) avait demandé que cette zone soit désignée

comme un biotope à protéger.

Le propriétaire a fait soumettre à l'enquête

publique du 12 juin au 2 juillet 2001 la réalisation des équipements. Dans un

rapport du 16 février 2001, la société CSD Ingénieurs Conseils SA (CSD) avait

relevé que le ruisseau avait été "canalisé sur un tronçon d'environ 100 m

à l'amont et sous le chemin de la Grangette" (recte des Boveresses) et que

ce voûtage devrait être déplacé pour permettre la construction à l'est du

périmètre. Le plan intitulé "réseau des assainissements" du dossier

d'enquête figurait ainsi au sud du périmètre, à quelque 4 m de la limite et le

long de celle-ci, une "nouvelle canalisation ruisseau diamètre 40"

et, en amont une "reconstruction en tête de voûtage". Un permis de

construire a été délivré par la municipalité le 30 août 2001, qui n'a pas été

attaqué.

Promettant acquéreur de la parcelle no 156, la

société MCI Consulting SA (MCI) a fait soumettre à plusieurs enquêtes publiques

en 2004 un projet de construction de 49 villas, dont 14 sont situées dans le

périmètre. Au sud de celui-ci, le projet comprend un chemin d'accès en limite

de propriété, à réaliser par dessus le ruisseau canalisé; destiné à desservir

14 villas, il débouche sur le chemin des Boveresses, le solde des villas

disposant de deux autres accès. Dans son préavis reproduit dans une

"synthèse CAMAC" du 6 juillet 2004, le Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN) avait retenu que les exigences en matière de protection

contre le bruit, notamment celui des véhicules seraient respectées, cela en se

fondant sur un rapport établi le 23 février 2004 par l'acousticien Monay

(ci-après le rapport Monay).

Raynald Müheim est domicilié au chemin des

Boveresses 131, dans une villa située en contre bas de celui-ci, du côté opposé

à celui où se trouve le périmètre. Il a formé opposition au projet susmentionné.

Par décision du 14 février 2005, la Municipalité d'Epalinges a levé cette

opposition et délivré le permis de construire.

Raynald Müheim a saisi le Tribunal administratif par

lettres des 7 et 23 mars 2005. Concluant à l'annulation du permis de

construire, il a déclaré qu'il contestait la position adoptée par la

municipalité sous chiffre 6, en tant qu'elle excluait la sauvegarde d'un

biotope situé dans le périmètre et un maintien dans celui-ci du ruisseau à

l'air libre.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 27 avril 2005, tout comme MCI dans une écriture du 22 avril

précédent.

Par lettre du 2 mai 2005, le SFFN a déclaré que,

comme il l'avait indiqué dans la procédure d'adoption du PPA, il n'y avait pas

de biotope à protéger dans le périmètre, contrairement à ce qui était le cas

hors de celui-ci sous la ligne à haute tension. Les "résurgences d'eau (…)

caractérisées par de pousses de joncs, ne constituaient pas un milieu d'intérêt

particulier. Quant à un ruisseau, il était déjà canalisé et n'avait pas, en

tant que "captage de sources" à être considéré comme tel. Cette

autorité a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 4 mai 2005, le SESA a déclaré lui

aussi que le ruisseau "était déjà canalisé" et conclu au rejet du

recours.

Par lettre du 10 mai 2005, le recourant a déclaré

que le ruisseau coulait à l'air libre sur l'entier du périmètre. Interpellé au

sujet de sa qualité pour recourir, il a exposé par lettre du 25 mai 2005 à la

fois qu'il faisait valoir "des intérêts de nature idéale" et qu'il

estimait être lésé par la suppression d'une zone de verdure et les nuisances

dues au trafic motorisé.

Le Tribunal administratif a tenu une audience sur

place le 24 juin 2005. Il a constaté que, dès l'endroit où le PPA le figurait

canalisé, le ruisseau coulait en réalité en surface sur un nouveau tracé,

creusé sur une profondeur de quelque 40 cm dans du gravier, proche de la limite

de propriété au sud du périmètre : l'orifice de la canalisation était obstrué

et ne captait plus le débit. En se perdant dans une cuvette au bas du

périmètre, le ruisseau avait généré une végétation particulière, composée de

touffes de hautes herbes.

Par lettre du 8 juillet 2005 produite par le conseil

de l'autorité intimée, CSD a déclaré que l'entrée du voûtage avait été colmatée

par des dépôts, de sorte que le ruisseau n'empruntait plus la canalisation mais

longeait la limite de parcelle pour s'infiltrer à l'aval.

Par lettre du 28 juillet 2005, le recourant s’est

exprimé au sujet du rapport Monay ainsi que de la lettre de CSD du 8 juillet

2005.

Considérants

1.

On peut se demander si le recourant est touché plus que

quiconque par le projet litigieux. L'habitation qu'il occupe en contrebas du

secteur 1 au-delà du chemin des Boveresses ne dispose en effet d'une vue sur le

projet litigieux qu'au travers d'un cordon boisé. Quant au trafic motorisé à

générer par les constructions nouvelles, il ne devrait guère être perceptible à

cet endroit. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui

suivent.

2.

Le PPA a fixé un périmètre d'évolution des constructions

dans lequel le ruisseau litigieux était figuré comme enterré. Entré en force à

défaut de recours, ce plan exclut désormais soit qu'un biotope doive être

reconnu et protégé dans ledit périmètre, soit que le ruisseau tenu pour canalisé

ait à s'écouler à l'air libre là où des constructions sont prévues. Il est

établi que la mise sous tuyau du ruisseau remonte à plusieurs années,

lorsqu'elle a été rendue nécessaire par une prolongation du chemin des

Boveresses. Cette opération n'ayant alors pas été contestée, le recourant est

aujourd'hui à tard pour invoquer notamment l'art. 38 al. 1 de la loi fédérale

sur la protection des eaux, selon lequel, sauf exceptions, les cours d'eau ne

doivent être ni couverts, ni mis sous terre.

Qu'il soit prévu de déplacer le cours originel de ce

ruisseau ne permet pas non plus d'exiger une mise à l'air libre. Ce déplacement

a en effet été soumis à l'enquête publique en 2001 sans susciter d'opposition,

de sorte qu'il est entré en force.

Enfin, le fait que depuis peu l'entrée de la

canalisation a été obstruée et que le ruisseau emprunte désormais pour tout ou

partie de son débit un nouveau tracé à l'air libre ne permet pas de conclure au

maintien de cette situation. Il n'y a en effet pas à considérer qu'un tel état

accidentel appelle la protection attribuée aux cours d'eau. Comme on l'a

constaté sur place, il s'agit en réalité d'un ravinement causé par de l'eau

perdue qui s'est créé sur une dizaine de mètres parallèlement à la canalisation

existante de sorte que l'on ne peut pas y voir un cours d'eau à protéger.

3.

Dans son acte de recours du 7 mars 2005 dirigé contre la

décision de la municipalité du 14 février précédent, le recourant ne s’en est

pris qu’au chiffre 6 de celle-ci ayant trait à la conservation d’un biotope. Il

n’a en particulier pas critiqué le chiffre 4 de cette même décision traitant de

« circulation, émissions et imissions ». Invité à prendre des

conclusions, il n’a conclu à l’annulation du permis de construire qu’en tant

que le projet ne préserverait pas un biotope et un ruisseau. Ce n’est

qu’interpelé au sujet de sa qualité pour agir qu’il a évoqué des nuisances

liées au bruit par lettre du 27 mai 2005. C’est d’ailleurs sous la rubrique

« qualité pour recourir » qu’il a exposé son point de vue au sujet du

rapport Monay, en concluant à ce que cette qualité lui soit reconnue. Dans ces

conditions, il n’y a pas à considérer que la conformité du projet aux règles

applicables en matière de bruit fait l’objet du litige au fond. Le même point de

vue a pu être appliqué à la validité formelle d’une décision municipale n’ayant

pas été signée par le syndic dans un cas où l’annulation n’avait pas été

demandée pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 mars

2005.

dans la cause AP.63/2005, consid. 2). Il y a lieu en effet de distinguer

l’objet du litige d’avec l’objet du recours, qui ne se confondent que lorsque

le recourant s’en prend à la décision de première instance sous tous ses

aspects ; lorsque ce n’est pas le cas, ainsi quand un projet de

construction n’est initialement contesté que sur la base de moyens tirés du

droit cantonal, une extension de l’objet du litige, ainsi à la conformité du

projet à l’OPD, ne peut pas être exigée en instance de recours (arrêt du

Tribunal fédéral non publié du 3 juin 1998 dans la cause AA.202/1991).

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice ainsi que des dépens

doivent être mis à la charge du recourant. On réduira toutefois leur montant

pour tenir compte de ce que l'existence d'un écoulement d'eau à l'air libre, vu

par le recourant et nié tant par la constructrice que par l'autorité intimée a appelé

une instruction pour considérer qu'on n'était pas en présence d'un cours d'eau

à protéger.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge du recourant.

III.

Raynald Muheim versera à MCI Consulting SA des dépens

fixés à 500 (cinq cents) francs.

IV.

Raynald Muheim versera à la Commune d'Epalinges des dépens

fixés à 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 17 août 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)