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Décision

AC.2005.0033

TA - AC.2005.0033 - 2005-10-14 - CORBOZ, CORBOZ, CORBOZ/Municipalité de Gryon

14 octobre 2005Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

François, Yves et Pierre Corboz sont propriétaires communs

de la parcelle 933 du cadastre de la Commune de Gryon. Cette parcelle est

contiguë au sud avec la parcelle 930, propriété de Ioanna Coveris Cerra, et à

son angle sud-est avec la parcelle 1352, propriété de Lilian Zähner. La

parcelle 933 est séparée de la route communale reliant la Barboleuze aux Chaux

par une petite fraction de la parcelle communale 563, utilisée pour la pratique

du ski pendant l'hiver. La parcelle 933 bénéficie d’un droit de passage à pied

et pour tous véhicules grevant l'angle nord-ouest de la parcelle 930, mais qui

ne permet pas l'accès à la route communale à défaut d'une servitude de passage

permettant la liaison sur la partie de parcelle communale séparant le domaine

public de la parcelle 933. La parcelle 933 est aussi bénéficiaire d’une restriction

au droit de bâtir à charge de la parcelle 930 destinée à empêcher, dans la

mesure du possible, l’édification de constructions à proximité immédiate du

fonds dominant et du fonds servant.

B.

Les parcelles 930 et 933 sont classées en zone de chalets

A selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 8 mai

1983. L'art. 63 du règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987 (RPE)

permet à la municipalité d'autoriser dans les espaces réglementaires entre

bâtiments et limites de propriété, la construction de garages semi-souterrains

de plusieurs places pour autant que le 60% au moins du volume soit réalisé au dessous

du terrain naturel. La parcelle communale 563 est classée dans la zone de pistes

de ski régie par les art. 34 et 35 RPE dont la teneur est la suivante :

Art. 34 - Cette zone comprend les

principaux passages obligés des pistes de ski et leurs installations

complémentaires. Aussi longtemps que la saison en permet l'usage, le libre

accès doit être garanti aux skieurs.

Art. 35 - Dans cette zone, sont

interdites toutes les constructions, toutes les clôtures et plantations, toutes

les modifications du sol et les travaux qui pourraient gêner la pratique du

ski.

C.

a) Le 24 février 2004, François, Yves, et Pierre Corboz,

ainsi que Lilian Zähner, ont demandé à la municipalité de Gryon

(ci-après : la municipalité) un droit de passage sur la parcelle 563, d’une

part, pour accéder à leurs biens-fonds, et d’autre part, pour pouvoir

stationner leurs véhicules sur leurs propriétés respectives. En effet, leurs

véhicules étaient stationnés actuellement sur les places aménagées le long de

la route communale.

b) La municipalité a répondu le 8 mars 2004 qu’elle

comprenait le souhait de pouvoir accéder en véhicule à leurs biens-fonds, mais

elle estimait préférable de ne pas se prononcer formellement avant de s'être

rendue sur place. Elle a en outre exprimé ses doutes quant à la possibilité d’ « inscrire

une servitude et grever un terrain communal stratégiquement important ».

c) Après la visite des lieux, la municipalité a

indiqué le 28 avril 2004 aux intéressés qu’elle avait pris acte de l’opposition

de Ioanna Coveris Cerra au projet d’accès à leurs propriétés, et pour le

surplus, elle s’est exprimée en ces termes :

« […] Comme déjà indiqué dans

notre précédent courrier, la commune veille attentivement à préserver au

maximum sa zone de piste de ski et s’oppose de manière presque systématique à

tout nouveau grignotage de l’aire destinée au ski.

L’empiètement que vous proposez se

situe dans un endroit stratégiquement important, en bordure d’un virage de la

route communale et nous ne souhaitons, de ce fait, pas grever ce fonds par une

servitude. De plus, nous ne pensons pas qu’il soit un élément absolument

nécessaire à l’aménagement de votre accès, surtout tenant compte du fait que

votre parcelle no 933 est déjà au bénéfice d’un droit de passage sur la

propriété de Mme Coveris Cerra.

En effet, au vu du droit inscrit

en votre faveur, il n’existe pas de motif réel pour la commune de devoir céder

un passage sur un terrain offrant un intérêt public prépondérant et il vous

appartient d’utiliser et de faire valoir cette servitude en priorité.[… ] »

d) Le 5 juin 2004, François, Yves, et Pierre Corboz

ont demandé à la municipalité une entrevue sur place, qui a eu lieu le 3 août

2004 ; Eric Chabloz et Gilbert Anex, pour la municipalité, Pierre Zähner,

ainsi que Pierre et Yves Corboz, ont participé à cette visite des lieux. A son

issue, il a été convenu que MM. Zähner et Corboz prennent contact avec leurs

voisins pour trouver une solution commune à soumettre à la municipalité pour

accord.

e) François, Pierre et Yves Corboz se sont adressés

à la municipalité le 1er octobre 2004 en ces termes :

« […]

Comme suite aux divers contacts

que nous avons eus depuis février 2004 avec la Municipalité de Gryon, notamment

Messieurs E. Chabloz et G. Anex, ainsi qu’avec Monsieur J. F. Ruchet le 27

septembre dernier, nous nous permettons de faire le point de la situation

relativement à l’aménagement d’un passage sur l’art. 933, en limite de l’art.

930, pour accéder à l’art. 1352.

Nous prenons acte de l’octroi par

la Municipalité d’un droit de passage « à bien plaire » sur l’art.

563, propriété de la Commune de Gryon, sis à l’angle sud-ouest de l’art. 933,

et au bénéfice des art. 933 et 1352, en vue d’un accès à la route communale.

Nous vous transmettrons dans les

meilleurs délais le plan du tracé du chemin de desserte des parcelles

concernées, ainsi que les attestations de l’accord des voisins à cet

aménagement, de sorte que le permis de construction du chemin puisse être

accordé sans mise à l’enquête.

Nous sollicitons l’autorisation

d’abattage de trois érables et d’un sapin en bordure de la parcelle 930 en vue

de l’aménagement du chemin, ainsi que d’un bouleau et d’un pin ( ?) en

bordure de la piste de ski en vue de la construction ultérieure de couverts à

voitures sur l’art. 933 (cf. esquisse sur plan).

[…] »

f) Le 8 octobre 2004, la municipalité a confirmé son

intention d'accorder un droit de passage à bien plaire sur la parcelle 563,

tout en émettant des réserves quant à l’autorisation de construire ; même

si l’usage de la servitude grevait un bien-fonds communal, le tracé du chemin

devait respecter la servitude de passage dont bénéficiait la parcelle 933 sur

la parcelle 930.

g) François, Yves, et Pierre Corboz ont informé

Ioanna Coveris Cerra le 24 octobre 2004 de l’issue des discussions

entamées avec la municipalité depuis le début de l’année 2004 ; en raison

du caractère précaire de l’autorisation communale (« à bien

plaire »), ils ne pouvaient renoncer à la servitude à charge de la

parcelle 930 mais ils ne s’opposeraient pas à un déplacement de l’assiette de

la servitude sur la propriété communale (parcelle 563). Enfin, dans un esprit

de bon voisinage, ils étaient enclins à examiner tout projet concret de

construction d’un auvent annexé à l’appentis existant sur la parcelle 930,

malgré la restriction au droit de bâtir à charge de cette parcelle.

h) A la suite de cette correspondance, Ioanna

Coveris Cerra d'une part, et François, Yves et Pierre Corboz d'autre part, ont

convenu oralement, en tenant la municipalité informée, de mettre à l’enquête

publique parallèlement le projet de construction d’un pavillon de jardin, d’une

terrasse couverte avec un accès pour la parcelle 930, ainsi que le projet de

trois garages préfabriqués semi-enterrés avec un accès pour la parcelle 933,

tout en renonçant mutuellement à faire opposition à leurs projets respectifs.

Le 29 novembre 2004, la société Desmeules Frères SA, à Granges-Marnand, a

déposé au nom de François, Yves et Pierre Corboz une demande de permis de

construire en vue de la création d'un accès traversant la partie inférieure de

la parcelle 933 et l'implantation de trois garages semi-enterrés.

i) Le 6 décembre 2004, M. Ruchet, technicien

communal, a adressé une télécopie aux intéressés dont la teneur est la

suivante :

« […]

Afin de donner suite au dossier

que vous nous avez soumis pour mise à l’enquête publique, il conviendrait que

vous preniez contact téléphoniquement avec moi pour régler la question du

passage sur la parcelle communale.

La Municipalité serait finalement

d’accord pour inscrire une servitude de passage à votre usage sur notre

parcelle n° 563, emprise de la servitude délimitée par les trois bornes sises à

l’angle sud-est de notre terrain. Il est entendu que les frais d’inscription de

ladite servitude seraient à charge de vous-même et de vos frères.

Tant votre dossier que celui de

Madame Coveris resteront en attente de votre décision pour la mise à l’enquête

simultanée des deux dossiers.

[…] »

François, Yves et Pierre Corboz ont donné leur

accord à la proposition municipale, et la demande a été mise à l’enquête publique

du 7 janvier au 27 janvier 2005. Philippe et Florence Cabrol, ainsi

que Caroline Eggenberger, copropriétaires des parcelles 931 et 564, situées au

sud et en aval des parcelles 930 et 933, se sont opposés au projet de

construction.

D.

a) Par décision du 1er février 2005, la

municipalité a refusé le permis de construire sollicité ; elle s’est

exprimée en ces termes :

« […]

Le premier point litigieux soulevé

par les opposants concerne la création d’un passage au travers d’un terrain

communal colloqué en zone de piste de ski. La Municipalité, consciente de ce

fait, vous avait d’ailleurs concédé ce passage uniquement à bien plaire,

refusant d’inscrire une servitude.

En effet, l’affectation publique

de ce terrain rend impossible d’y superposer un droit privé. Nous nous référons

également au Jugement du Tribunal civil d’Aigle dans la cause Bertarione et

Consorts c/ Commune de Gryon du 24.10.1989 qui stipule notamment que la

jurisprudence fédérale autorise à grever d’une servitude un immeuble affecté à

l’usage commun à la condition que la servitude soit compatible avec

l’affectation de l’immeuble. En l’occurrence, l’affectation de piste de ski

n’est à l’évidence pas compatible avec un passage à pied et pour tous

véhicules. Selon le droit public, tout ouvrage contraire à la vocation de la

zone est interdit. Nous sommes dès lors contraints de prendre en compte cette

argumentation.

Une des autres motivations des

opposants porte sur des aspects esthétiques, rupture dans la forme du terrain

et vue sur la façade depuis l’aval. Ces points, d’ordre subjectif, pourraient

être sujets à interprétation et nous estimons inutile de nous déterminer au vu

des autres motifs déjà invoqués qui sont, eux, bien établis.

Forte de ces éléments, la

Municipalité se voit dans l’obligation de vous refuser l’octroi du permis de construire

sollicité.

[…] »

b) Le Tribunal civil d’Aigle a rejeté une demande de

plusieurs propriétaires de terrains situés le long de la piste de ski visant à

l'octroi d'un passage nécessaire sur la parcelle communale n° 562 classée en zone

de pistes de ski dans le prolongement de la parcelle 563. En fait, l’usage du passage

en question avait eu lieu paisiblement pendant des décennies, mais à la suite

de travaux d’engazonnement, l’accès avait été partiellement entravé ; les

demandeurs avaient donc requis de la municipalité la remise en l’état antérieur

du chemin. Le tribunal avait considéré que l’accès le moins dommageable se

situait sur une autre parcelle car la piste de ski ne pouvait être utilisée à

d’autres fins que la pratique de ce sport. En hiver, le trafic des skieurs

prohibait toute forme de circulation motorisée, pouvant provoquer des dangers

et une modification importante du relief préjudiciable à la pente. En outre, le

tribunal a estimé que la parcelle 562 faisait partie du domaine public, et que

seule une servitude compatible avec l’affectation du bien-fonds pouvait être

autorisée, ce qui n'était pas le cas d'un accès privé sur une piste de ski

devant être réservée et utilisée que pour la pratique de ce sport.

E.

a) François, Pierre, et Yves Corboz, ont recouru contre la

décision municipale auprès du Tribunal administratif le 28 février 2005, en

concluant principalement à la réforme de la décision et à l’octroi du permis de

construire sollicité ; ils ont conclu subsidiairement à l’annulation de

cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.

Ils invoquent en substance les assurances qui auraient été données par la

municipalité quant à la concrétisation de leur projet, de l’absence de qualité

pour former opposition des personnes concernées, du défaut de motivation de la

décision attaquée, et du fait que la pratique du ski ne saurait être entravée

par l’octroi d’un droit de passage sur la parcelle 563. S’agissant de ce

dernier argument, les recourants relèvent que la zone de pistes de ski se

termine sur la route communale à l’endroit où le droit de passage est requis.

Or, la pratique du ski serait impossible sur les quelques mètres carrés de la parcelle

563 devant permettre l’accès à la voie publique depuis la parcelle 933. En

outre, la configuration des lieux, ainsi que la présence de places de

stationnement le long de la route communale, entraveraient le passage des

skieurs sur la partie de la parcelle 563 qui jouxte la parcelle 933 ou du moins

le rendraient autrement plus dangereux que l’octroi du droit de passage

litigieux.

b) Dans le cadre de l'instruction du recours, le

tribunal a demandé le 1er mars 2005 à la municipalité de transmettre

une copie du recours aux opposants et de les informer qu'un délai au 31 mars

2005 leur était imparti pour déposer leurs éventuelles observations sur le

recours en leur indiquant que tout ou partie des frais de justice pouvaient

être mis à leur charge si les conclusions qu'ils prenaient en qualité de parties

étaient rejetées et qu'à défaut de se déterminer dans le délai ainsi fixé, ils

étaient réputés avoir renoncé à participer à la procédure de recours. La

municipalité a notifié un courrier conforme aux exigences du tribunal aux

opposants Cabrol et Eggenberger qui n'ont pas donné suite à cette

interpellation et qui ont ainsi renoncé à participer à la procédure de recours.

c) La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars

2005 en maintenant sa décision ; elle devait respecter l’affectation de la

zone de ski, qui s'opposait à son avis à la servitude de passage. Elle précise

aussi qu'elle n’aurait jamais donné son aval à la constitution d’une servitude

de passage, et que la télécopie adressée le 6 décembre 2004 par son technicien

communal provenait d’un malentendu. Enfin, le passage le moins dommageable se

trouverait sur la parcelle 566, située en amont de la parcelle 933.

d) Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 14 juin 2005 et le tribunal a tenu une audience le 16

septembre 2005 à Gryon. Il a été constaté sur les lieux que la portion de la

parcelle 563 à l’endroit où le droit de passage est requis aboutit en

« cul-de-sac » sur la route communale. En outre, l’emprise de la

route communale déborde la limite du domaine public figurant sur le plan de

situation du géomètre.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC), la

municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction, ou qu’il le sera à l'achèvement de la

construction, et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique. Ainsi, le juge du contentieux administratif peut

être amené à trancher les questions préjudicielles relevant de la compétence

des tribunaux civils. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (cf. André Grisel, Traité de droit

administratif, Vol I, Neuchâtel 984, p. 187ss et les références citées), le

juge administratif doit, sous réserve des dispositions contraires, trancher les

questions qui, posées isolément, relèvent d’un autre organe (questions

préjudicielles), mais dont dépend sa décision. La solution qu'il donne

toutefois à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les

considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en

connaître normalement (RDAF 1993 p. 127 ss; v. aussi l'arrêt TA AC 1993/0162 du

6.

août 1993 consid. 1a, TA AC 1996/0173 du 30 janvier 1997 consid. 1a, et TA AC

1994/0288 consid. 4a).

b) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé l’octroi

du permis de construire sollicité par les recourants, en raison de la prétendue

impossibilité de grever d’une servitude de passage une parcelle colloquée en

zone de pistes de ski. Il ne s’agit donc pas d’examiner s’il existe un droit de

passage nécessaire et où, le cas échéant, il pourrait être exercé de la manière

la moins dommageable, mais si la commune de Gryon est en droit ou non

d'accorder une servitude de passage permettant d'assurer l'équipement de la

parcelle 933 en accès par le raccordement de ce bien-fonds à la route

communale.

aa) A l’appui de la décision attaquée, l’autorité

intimée s’est fondée sur le jugement rendu par le Tribunal civil d’Aigle le 24

octobre 1989, dans la cause Bertarionne & consorts c/ Commune de Gryon.

Cette juridiction avait en effet considéré qu’une servitude de passage ne

pouvait grever la parcelle 562 (en contrebas de la parcelle 563), laquelle est

également colloquée en zone de pistes de ski. Le tribunal s’est exprimé

ainsi :

« […]

Il est en effet évident qu’une

piste de ski ne peut être utilisée pour autre chose que la pratique de ce

sport. En hiver, son trafic de skieurs prohibe toute autre forme de circulation

qui pourrait être dangereuse. En été, une circulation motorisée provoque une

modification importante du relief, ce qui est préjudiciable à la pente.

De plus, cette parcelle présente

une forte dénivellation qui nécessiterait un aménagement routier qui n’est pas

compatible avec une piste de ski, car il ferait fondre la neige plus rapidement

que sur un revêtement gazonneux.

[…] »

La jurisprudence du Tribunal civil d’Aigle ne

saurait être remise en question ; la création d'un accès privé sur une

piste de ski est en effet de nature à entraver la pratique de ce sport et n'est

pas conforme avec l'affectation de la zone qui interdit toutes les

constructions, toutes les clôtures et plantations, toutes les modifications du

sol et les travaux qui pourraient gêner la pratique du ski (art. 35 RPE). En

effet, dans un terrain en pente comme celui constitué par les parcelles 562 et

563, la création d'une voie d'accès carrossable implique des travaux

relativement importants de terrassement de remblai et de déblai incompatibles

avec l'exigence d'une pente favorable à la pratique du ski. De plus,

l'utilisation de tels accès privés en hiver est de nature à créer des dangers

réels et concrets pour les skieurs qui, en plus de la contrainte constituée par

la route communale, devraient encore veiller à éviter les véhicules sur les

accès privés traversant la piste de ski. La municipalité doit en effet prendre

toutes les mesures pour préserver le tracé de la piste de ski, au besoin

l'étendre, le compléter et l'améliorer compte tenu de la vocation touristique

de la région ce qui nécessite d'interdire toute nouvelle emprise sur le

périmètre de la zone de pistes de ski.

bb) Toutefois, le cas d’espèce présente de telles

particularités qu’il ne peut être assimilé à celui tranché par le Tribunal

civil d'Aigle. L'emprise de la servitude de passage sur la parcelle 563 pour

relier la parcelle 933 au domaine public formé par la route communale est

située dans un secteur de la piste pratiquement inaccessible aux skieurs. Il

s'agit en effet d'une petite fraction de terrain de forme triangulaire limitée

à l'ouest par la route communale, à l'est par la limite de la parcelle 933 et

au nord par la limite en amont de l'accès. Ce secteur ne présente non seulement

aucune utilité dans l'utilisation de la piste par les skieurs mais crée au

contraire un danger dans la mesure où il se termine par une forme de

"cul-de-sac" ou une impasse fermée par la route communale et la

clôture de la parcelle 930. Des mesures de sécurité imposeraient au contraire

d'éviter que les skieurs s'engagent dans ce petit triangle de terrain sans

issue dont la surface n'est pas supérieure à 10 m2. La configuration des lieux

en extrémité de la piste, sur un secteur enserré entre la route communale et la

clôture d'un chalet, qui ne fait pas partie du tracé de la piste et dont la

surface est minime par rapport à l'ensemble de la piste, ne permet pas de skier

dans de bonnes conditions. La constitution d'une servitude de passage sur la

portion de surface de la parcelle 563 reliant le bien-fonds des recourants au

domaine public formé par la route communale apparaît ainsi admissible compte

tenu des critères posés par le jugement du Tribunal civil d'Aigle.

cc) Il convient encore de relever que la parcelle

563.

n'a pas été immatriculée au domaine public. Selon l'art. 35 de la loi du 23

mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur

le territoire, il appartient au conservateur du registre foncier d'ordonner

l'immatriculation ou la décadastration du domaine public cantonal ou communal.

Or, la parcelle 563 est immatriculée comme domaine privé de la commune, désigné

aussi patrimoine financier ou fiscal (André

Grisel, op. cit., Vol. II, p. 538-539). Le domaine privé de la

commune est alors soumis en principe aux mêmes règles de droit public et privé que

les particuliers de sorte que les travaux de création de l'accès reliant la

parcelle 933 à la route communale doivent également être conformes à

l'affectation de la zone (art. 7 LATC). A cet égard, l'exigence de conformité à

l'affectation de la zone a une portée comparable aux principes jurisprudentiels

relatifs à la constitution de servitudes sur le domaine public (voir consid. 3

du jugement du Tribunal civil d'Aigle). Pour être autorisés, il faut que les

travaux qui seraient nécessaires à l'aménagement de l'assiette de la servitude

ne gênent pas la pratique du ski (art. 35 RPE). En l'espèce, il ressort des

explications données ci-dessus (consid. bb) que l'assiette de la servitude, par

son emprise réduite, sa situation à l'extrémité de la piste de ski et en dehors

de la trajectoire du skieur, n'apportera pas de gêne à la pratique du ski de

sorte que les travaux peuvent être considérés comme conformes aux règles

communales régissant la zone de la piste de ski.

c) Il résulte des explications qui précèdent que le

terrain peut être équipé en accès en vue de la construction des trois garages

semi-enterrés par la constitution d'une servitude de passage sur la fraction de

la parcelle 563 et que le permis de construire peut ensuite être délivré dans

la mesure où le projet est conforme aux autres dispositions réglementaires

communales concernant notamment les garages semi-enterrés.

2.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée

annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète

l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à

nouveau. Les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat et il ne

sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Gryon du 1er

février 2005 est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité afin

qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau dans le sens des

considérants du présent arrêt.

III.

Les frais sont à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2005.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.