AC.2005.0033
TA - AC.2005.0033 - 2005-10-14 - CORBOZ, CORBOZ, CORBOZ/Municipalité de Gryon
14 octobre 2005Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 14.10.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORBOZ, CORBOZ, CORBOZ/Municipalité de Gryon
SERVITUDE FONCIÈRE
AFFECTATION
PISTE DE SKI
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ACCÈS À LA ROUTE
ROUTE COMMUNALE
LATC-104-3
Résumé contenant:
Admissibilité d'une servitude de passage sur une zone de piste de ski. Question préjudicielle tranchée par le juge administratif. En règle générale, la création d'un accès privé sur une piste de ski est de nature à entraver la pratique de ce sport et elle n'est pas conforme à l'affectation de la zone. En l'espèce, l'emprise de la servitude de passage est située dans un secteur de la piste de ski pratiquement inaccessible aux skieurs et l'accès est compatible avec la réglementation de la zone de piste de ski.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 octobre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean W. Nicole et M. Olivier Renaud
, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourants
1.
François CORBOZ, à La
Tour-de-Trême, représenté par Pierre CORBOZ, à Fribourg,
2.
Yves CORBOZ, à
Villars-sur-Glâne, représenté par Pierre CORBOZ, à Fribourg,
3.
Pierre CORBOZ, à Fribourg,
autorité intimée
Municipalité de Gryon,
Objet
Permis de construire
Recours François CORBOZ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 1er février 2005 (création d'un accès à
la parcelle 933 et construction de trois garages enterrés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
François, Yves et Pierre Corboz sont propriétaires communs
de la parcelle 933 du cadastre de la Commune de Gryon. Cette parcelle est
contiguë au sud avec la parcelle 930, propriété de Ioanna Coveris Cerra, et à
son angle sud-est avec la parcelle 1352, propriété de Lilian Zähner. La
parcelle 933 est séparée de la route communale reliant la Barboleuze aux Chaux
par une petite fraction de la parcelle communale 563, utilisée pour la pratique
du ski pendant l'hiver. La parcelle 933 bénéficie d’un droit de passage à pied
et pour tous véhicules grevant l'angle nord-ouest de la parcelle 930, mais qui
ne permet pas l'accès à la route communale à défaut d'une servitude de passage
permettant la liaison sur la partie de parcelle communale séparant le domaine
public de la parcelle 933. La parcelle 933 est aussi bénéficiaire d’une restriction
au droit de bâtir à charge de la parcelle 930 destinée à empêcher, dans la
mesure du possible, l’édification de constructions à proximité immédiate du
fonds dominant et du fonds servant.
B.
Les parcelles 930 et 933 sont classées en zone de chalets
A selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 8 mai
1983. L'art. 63 du règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987 (RPE)
permet à la municipalité d'autoriser dans les espaces réglementaires entre
bâtiments et limites de propriété, la construction de garages semi-souterrains
de plusieurs places pour autant que le 60% au moins du volume soit réalisé au dessous
du terrain naturel. La parcelle communale 563 est classée dans la zone de pistes
de ski régie par les art. 34 et 35 RPE dont la teneur est la suivante :
Art. 34 - Cette zone comprend les
principaux passages obligés des pistes de ski et leurs installations
complémentaires. Aussi longtemps que la saison en permet l'usage, le libre
accès doit être garanti aux skieurs.
Art. 35 - Dans cette zone, sont
interdites toutes les constructions, toutes les clôtures et plantations, toutes
les modifications du sol et les travaux qui pourraient gêner la pratique du
ski.
C.
a) Le 24 février 2004, François, Yves, et Pierre Corboz,
ainsi que Lilian Zähner, ont demandé à la municipalité de Gryon
(ci-après : la municipalité) un droit de passage sur la parcelle 563, d’une
part, pour accéder à leurs biens-fonds, et d’autre part, pour pouvoir
stationner leurs véhicules sur leurs propriétés respectives. En effet, leurs
véhicules étaient stationnés actuellement sur les places aménagées le long de
la route communale.
b) La municipalité a répondu le 8 mars 2004 qu’elle
comprenait le souhait de pouvoir accéder en véhicule à leurs biens-fonds, mais
elle estimait préférable de ne pas se prononcer formellement avant de s'être
rendue sur place. Elle a en outre exprimé ses doutes quant à la possibilité d’ « inscrire
une servitude et grever un terrain communal stratégiquement important ».
c) Après la visite des lieux, la municipalité a
indiqué le 28 avril 2004 aux intéressés qu’elle avait pris acte de l’opposition
de Ioanna Coveris Cerra au projet d’accès à leurs propriétés, et pour le
surplus, elle s’est exprimée en ces termes :
« […] Comme déjà indiqué dans
notre précédent courrier, la commune veille attentivement à préserver au
maximum sa zone de piste de ski et s’oppose de manière presque systématique à
tout nouveau grignotage de l’aire destinée au ski.
L’empiètement que vous proposez se
situe dans un endroit stratégiquement important, en bordure d’un virage de la
route communale et nous ne souhaitons, de ce fait, pas grever ce fonds par une
servitude. De plus, nous ne pensons pas qu’il soit un élément absolument
nécessaire à l’aménagement de votre accès, surtout tenant compte du fait que
votre parcelle no 933 est déjà au bénéfice d’un droit de passage sur la
propriété de Mme Coveris Cerra.
En effet, au vu du droit inscrit
en votre faveur, il n’existe pas de motif réel pour la commune de devoir céder
un passage sur un terrain offrant un intérêt public prépondérant et il vous
appartient d’utiliser et de faire valoir cette servitude en priorité.[… ] »
d) Le 5 juin 2004, François, Yves, et Pierre Corboz
ont demandé à la municipalité une entrevue sur place, qui a eu lieu le 3 août
2004 ; Eric Chabloz et Gilbert Anex, pour la municipalité, Pierre Zähner,
ainsi que Pierre et Yves Corboz, ont participé à cette visite des lieux. A son
issue, il a été convenu que MM. Zähner et Corboz prennent contact avec leurs
voisins pour trouver une solution commune à soumettre à la municipalité pour
accord.
e) François, Pierre et Yves Corboz se sont adressés
à la municipalité le 1er octobre 2004 en ces termes :
« […]
Comme suite aux divers contacts
que nous avons eus depuis février 2004 avec la Municipalité de Gryon, notamment
Messieurs E. Chabloz et G. Anex, ainsi qu’avec Monsieur J. F. Ruchet le 27
septembre dernier, nous nous permettons de faire le point de la situation
relativement à l’aménagement d’un passage sur l’art. 933, en limite de l’art.
930, pour accéder à l’art. 1352.
Nous prenons acte de l’octroi par
la Municipalité d’un droit de passage « à bien plaire » sur l’art.
563, propriété de la Commune de Gryon, sis à l’angle sud-ouest de l’art. 933,
et au bénéfice des art. 933 et 1352, en vue d’un accès à la route communale.
Nous vous transmettrons dans les
meilleurs délais le plan du tracé du chemin de desserte des parcelles
concernées, ainsi que les attestations de l’accord des voisins à cet
aménagement, de sorte que le permis de construction du chemin puisse être
accordé sans mise à l’enquête.
Nous sollicitons l’autorisation
d’abattage de trois érables et d’un sapin en bordure de la parcelle 930 en vue
de l’aménagement du chemin, ainsi que d’un bouleau et d’un pin ( ?) en
bordure de la piste de ski en vue de la construction ultérieure de couverts à
voitures sur l’art. 933 (cf. esquisse sur plan).
[…] »
f) Le 8 octobre 2004, la municipalité a confirmé son
intention d'accorder un droit de passage à bien plaire sur la parcelle 563,
tout en émettant des réserves quant à l’autorisation de construire ; même
si l’usage de la servitude grevait un bien-fonds communal, le tracé du chemin
devait respecter la servitude de passage dont bénéficiait la parcelle 933 sur
la parcelle 930.
g) François, Yves, et Pierre Corboz ont informé
Ioanna Coveris Cerra le 24 octobre 2004 de l’issue des discussions
entamées avec la municipalité depuis le début de l’année 2004 ; en raison
du caractère précaire de l’autorisation communale (« à bien
plaire »), ils ne pouvaient renoncer à la servitude à charge de la
parcelle 930 mais ils ne s’opposeraient pas à un déplacement de l’assiette de
la servitude sur la propriété communale (parcelle 563). Enfin, dans un esprit
de bon voisinage, ils étaient enclins à examiner tout projet concret de
construction d’un auvent annexé à l’appentis existant sur la parcelle 930,
malgré la restriction au droit de bâtir à charge de cette parcelle.
h) A la suite de cette correspondance, Ioanna
Coveris Cerra d'une part, et François, Yves et Pierre Corboz d'autre part, ont
convenu oralement, en tenant la municipalité informée, de mettre à l’enquête
publique parallèlement le projet de construction d’un pavillon de jardin, d’une
terrasse couverte avec un accès pour la parcelle 930, ainsi que le projet de
trois garages préfabriqués semi-enterrés avec un accès pour la parcelle 933,
tout en renonçant mutuellement à faire opposition à leurs projets respectifs.
Le 29 novembre 2004, la société Desmeules Frères SA, à Granges-Marnand, a
déposé au nom de François, Yves et Pierre Corboz une demande de permis de
construire en vue de la création d'un accès traversant la partie inférieure de
la parcelle 933 et l'implantation de trois garages semi-enterrés.
i) Le 6 décembre 2004, M. Ruchet, technicien
communal, a adressé une télécopie aux intéressés dont la teneur est la
suivante :
« […]
Afin de donner suite au dossier
que vous nous avez soumis pour mise à l’enquête publique, il conviendrait que
vous preniez contact téléphoniquement avec moi pour régler la question du
passage sur la parcelle communale.
La Municipalité serait finalement
d’accord pour inscrire une servitude de passage à votre usage sur notre
parcelle n° 563, emprise de la servitude délimitée par les trois bornes sises à
l’angle sud-est de notre terrain. Il est entendu que les frais d’inscription de
ladite servitude seraient à charge de vous-même et de vos frères.
Tant votre dossier que celui de
Madame Coveris resteront en attente de votre décision pour la mise à l’enquête
simultanée des deux dossiers.
[…] »
François, Yves et Pierre Corboz ont donné leur
accord à la proposition municipale, et la demande a été mise à l’enquête publique
du 7 janvier au 27 janvier 2005. Philippe et Florence Cabrol, ainsi
que Caroline Eggenberger, copropriétaires des parcelles 931 et 564, situées au
sud et en aval des parcelles 930 et 933, se sont opposés au projet de
construction.
D.
a) Par décision du 1er février 2005, la
municipalité a refusé le permis de construire sollicité ; elle s’est
exprimée en ces termes :
« […]
Le premier point litigieux soulevé
par les opposants concerne la création d’un passage au travers d’un terrain
communal colloqué en zone de piste de ski. La Municipalité, consciente de ce
fait, vous avait d’ailleurs concédé ce passage uniquement à bien plaire,
refusant d’inscrire une servitude.
En effet, l’affectation publique
de ce terrain rend impossible d’y superposer un droit privé. Nous nous référons
également au Jugement du Tribunal civil d’Aigle dans la cause Bertarione et
Consorts c/ Commune de Gryon du 24.10.1989 qui stipule notamment que la
jurisprudence fédérale autorise à grever d’une servitude un immeuble affecté à
l’usage commun à la condition que la servitude soit compatible avec
l’affectation de l’immeuble. En l’occurrence, l’affectation de piste de ski
n’est à l’évidence pas compatible avec un passage à pied et pour tous
véhicules. Selon le droit public, tout ouvrage contraire à la vocation de la
zone est interdit. Nous sommes dès lors contraints de prendre en compte cette
argumentation.
Une des autres motivations des
opposants porte sur des aspects esthétiques, rupture dans la forme du terrain
et vue sur la façade depuis l’aval. Ces points, d’ordre subjectif, pourraient
être sujets à interprétation et nous estimons inutile de nous déterminer au vu
des autres motifs déjà invoqués qui sont, eux, bien établis.
Forte de ces éléments, la
Municipalité se voit dans l’obligation de vous refuser l’octroi du permis de construire
sollicité.
[…] »
b) Le Tribunal civil d’Aigle a rejeté une demande de
plusieurs propriétaires de terrains situés le long de la piste de ski visant à
l'octroi d'un passage nécessaire sur la parcelle communale n° 562 classée en zone
de pistes de ski dans le prolongement de la parcelle 563. En fait, l’usage du passage
en question avait eu lieu paisiblement pendant des décennies, mais à la suite
de travaux d’engazonnement, l’accès avait été partiellement entravé ; les
demandeurs avaient donc requis de la municipalité la remise en l’état antérieur
du chemin. Le tribunal avait considéré que l’accès le moins dommageable se
situait sur une autre parcelle car la piste de ski ne pouvait être utilisée à
d’autres fins que la pratique de ce sport. En hiver, le trafic des skieurs
prohibait toute forme de circulation motorisée, pouvant provoquer des dangers
et une modification importante du relief préjudiciable à la pente. En outre, le
tribunal a estimé que la parcelle 562 faisait partie du domaine public, et que
seule une servitude compatible avec l’affectation du bien-fonds pouvait être
autorisée, ce qui n'était pas le cas d'un accès privé sur une piste de ski
devant être réservée et utilisée que pour la pratique de ce sport.
E.
a) François, Pierre, et Yves Corboz, ont recouru contre la
décision municipale auprès du Tribunal administratif le 28 février 2005, en
concluant principalement à la réforme de la décision et à l’octroi du permis de
construire sollicité ; ils ont conclu subsidiairement à l’annulation de
cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.
Ils invoquent en substance les assurances qui auraient été données par la
municipalité quant à la concrétisation de leur projet, de l’absence de qualité
pour former opposition des personnes concernées, du défaut de motivation de la
décision attaquée, et du fait que la pratique du ski ne saurait être entravée
par l’octroi d’un droit de passage sur la parcelle 563. S’agissant de ce
dernier argument, les recourants relèvent que la zone de pistes de ski se
termine sur la route communale à l’endroit où le droit de passage est requis.
Or, la pratique du ski serait impossible sur les quelques mètres carrés de la parcelle
563 devant permettre l’accès à la voie publique depuis la parcelle 933. En
outre, la configuration des lieux, ainsi que la présence de places de
stationnement le long de la route communale, entraveraient le passage des
skieurs sur la partie de la parcelle 563 qui jouxte la parcelle 933 ou du moins
le rendraient autrement plus dangereux que l’octroi du droit de passage
litigieux.
b) Dans le cadre de l'instruction du recours, le
tribunal a demandé le 1er mars 2005 à la municipalité de transmettre
une copie du recours aux opposants et de les informer qu'un délai au 31 mars
2005 leur était imparti pour déposer leurs éventuelles observations sur le
recours en leur indiquant que tout ou partie des frais de justice pouvaient
être mis à leur charge si les conclusions qu'ils prenaient en qualité de parties
étaient rejetées et qu'à défaut de se déterminer dans le délai ainsi fixé, ils
étaient réputés avoir renoncé à participer à la procédure de recours. La
municipalité a notifié un courrier conforme aux exigences du tribunal aux
opposants Cabrol et Eggenberger qui n'ont pas donné suite à cette
interpellation et qui ont ainsi renoncé à participer à la procédure de recours.
c) La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars
2005 en maintenant sa décision ; elle devait respecter l’affectation de la
zone de ski, qui s'opposait à son avis à la servitude de passage. Elle précise
aussi qu'elle n’aurait jamais donné son aval à la constitution d’une servitude
de passage, et que la télécopie adressée le 6 décembre 2004 par son technicien
communal provenait d’un malentendu. Enfin, le passage le moins dommageable se
trouverait sur la parcelle 566, située en amont de la parcelle 933.
d) Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire le 14 juin 2005 et le tribunal a tenu une audience le 16
septembre 2005 à Gryon. Il a été constaté sur les lieux que la portion de la
parcelle 563 à l’endroit où le droit de passage est requis aboutit en
« cul-de-sac » sur la route communale. En outre, l’emprise de la
route communale déborde la limite du domaine public figurant sur le plan de
situation du géomètre.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC), la
municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction, ou qu’il le sera à l'achèvement de la
construction, et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique. Ainsi, le juge du contentieux administratif peut
être amené à trancher les questions préjudicielles relevant de la compétence
des tribunaux civils. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (cf. André Grisel, Traité de droit
administratif, Vol I, Neuchâtel 984, p. 187ss et les références citées), le
juge administratif doit, sous réserve des dispositions contraires, trancher les
questions qui, posées isolément, relèvent d’un autre organe (questions
préjudicielles), mais dont dépend sa décision. La solution qu'il donne
toutefois à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les
considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en
connaître normalement (RDAF 1993 p. 127 ss; v. aussi l'arrêt TA AC 1993/0162 du
6.
août 1993 consid. 1a, TA AC 1996/0173 du 30 janvier 1997 consid. 1a, et TA AC
1994/0288 consid. 4a).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé l’octroi
du permis de construire sollicité par les recourants, en raison de la prétendue
impossibilité de grever d’une servitude de passage une parcelle colloquée en
zone de pistes de ski. Il ne s’agit donc pas d’examiner s’il existe un droit de
passage nécessaire et où, le cas échéant, il pourrait être exercé de la manière
la moins dommageable, mais si la commune de Gryon est en droit ou non
d'accorder une servitude de passage permettant d'assurer l'équipement de la
parcelle 933 en accès par le raccordement de ce bien-fonds à la route
communale.
aa) A l’appui de la décision attaquée, l’autorité
intimée s’est fondée sur le jugement rendu par le Tribunal civil d’Aigle le 24
octobre 1989, dans la cause Bertarionne & consorts c/ Commune de Gryon.
Cette juridiction avait en effet considéré qu’une servitude de passage ne
pouvait grever la parcelle 562 (en contrebas de la parcelle 563), laquelle est
également colloquée en zone de pistes de ski. Le tribunal s’est exprimé
ainsi :
« […]
Il est en effet évident qu’une
piste de ski ne peut être utilisée pour autre chose que la pratique de ce
sport. En hiver, son trafic de skieurs prohibe toute autre forme de circulation
qui pourrait être dangereuse. En été, une circulation motorisée provoque une
modification importante du relief, ce qui est préjudiciable à la pente.
De plus, cette parcelle présente
une forte dénivellation qui nécessiterait un aménagement routier qui n’est pas
compatible avec une piste de ski, car il ferait fondre la neige plus rapidement
que sur un revêtement gazonneux.
[…] »
La jurisprudence du Tribunal civil d’Aigle ne
saurait être remise en question ; la création d'un accès privé sur une
piste de ski est en effet de nature à entraver la pratique de ce sport et n'est
pas conforme avec l'affectation de la zone qui interdit toutes les
constructions, toutes les clôtures et plantations, toutes les modifications du
sol et les travaux qui pourraient gêner la pratique du ski (art. 35 RPE). En
effet, dans un terrain en pente comme celui constitué par les parcelles 562 et
563, la création d'une voie d'accès carrossable implique des travaux
relativement importants de terrassement de remblai et de déblai incompatibles
avec l'exigence d'une pente favorable à la pratique du ski. De plus,
l'utilisation de tels accès privés en hiver est de nature à créer des dangers
réels et concrets pour les skieurs qui, en plus de la contrainte constituée par
la route communale, devraient encore veiller à éviter les véhicules sur les
accès privés traversant la piste de ski. La municipalité doit en effet prendre
toutes les mesures pour préserver le tracé de la piste de ski, au besoin
l'étendre, le compléter et l'améliorer compte tenu de la vocation touristique
de la région ce qui nécessite d'interdire toute nouvelle emprise sur le
périmètre de la zone de pistes de ski.
bb) Toutefois, le cas d’espèce présente de telles
particularités qu’il ne peut être assimilé à celui tranché par le Tribunal
civil d'Aigle. L'emprise de la servitude de passage sur la parcelle 563 pour
relier la parcelle 933 au domaine public formé par la route communale est
située dans un secteur de la piste pratiquement inaccessible aux skieurs. Il
s'agit en effet d'une petite fraction de terrain de forme triangulaire limitée
à l'ouest par la route communale, à l'est par la limite de la parcelle 933 et
au nord par la limite en amont de l'accès. Ce secteur ne présente non seulement
aucune utilité dans l'utilisation de la piste par les skieurs mais crée au
contraire un danger dans la mesure où il se termine par une forme de
"cul-de-sac" ou une impasse fermée par la route communale et la
clôture de la parcelle 930. Des mesures de sécurité imposeraient au contraire
d'éviter que les skieurs s'engagent dans ce petit triangle de terrain sans
issue dont la surface n'est pas supérieure à 10 m2. La configuration des lieux
en extrémité de la piste, sur un secteur enserré entre la route communale et la
clôture d'un chalet, qui ne fait pas partie du tracé de la piste et dont la
surface est minime par rapport à l'ensemble de la piste, ne permet pas de skier
dans de bonnes conditions. La constitution d'une servitude de passage sur la
portion de surface de la parcelle 563 reliant le bien-fonds des recourants au
domaine public formé par la route communale apparaît ainsi admissible compte
tenu des critères posés par le jugement du Tribunal civil d'Aigle.
cc) Il convient encore de relever que la parcelle
563.
n'a pas été immatriculée au domaine public. Selon l'art. 35 de la loi du 23
mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur
le territoire, il appartient au conservateur du registre foncier d'ordonner
l'immatriculation ou la décadastration du domaine public cantonal ou communal.
Or, la parcelle 563 est immatriculée comme domaine privé de la commune, désigné
aussi patrimoine financier ou fiscal (André
Grisel, op. cit., Vol. II, p. 538-539). Le domaine privé de la
commune est alors soumis en principe aux mêmes règles de droit public et privé que
les particuliers de sorte que les travaux de création de l'accès reliant la
parcelle 933 à la route communale doivent également être conformes à
l'affectation de la zone (art. 7 LATC). A cet égard, l'exigence de conformité à
l'affectation de la zone a une portée comparable aux principes jurisprudentiels
relatifs à la constitution de servitudes sur le domaine public (voir consid. 3
du jugement du Tribunal civil d'Aigle). Pour être autorisés, il faut que les
travaux qui seraient nécessaires à l'aménagement de l'assiette de la servitude
ne gênent pas la pratique du ski (art. 35 RPE). En l'espèce, il ressort des
explications données ci-dessus (consid. bb) que l'assiette de la servitude, par
son emprise réduite, sa situation à l'extrémité de la piste de ski et en dehors
de la trajectoire du skieur, n'apportera pas de gêne à la pratique du ski de
sorte que les travaux peuvent être considérés comme conformes aux règles
communales régissant la zone de la piste de ski.
c) Il résulte des explications qui précèdent que le
terrain peut être équipé en accès en vue de la construction des trois garages
semi-enterrés par la constitution d'une servitude de passage sur la fraction de
la parcelle 563 et que le permis de construire peut ensuite être délivré dans
la mesure où le projet est conforme aux autres dispositions réglementaires
communales concernant notamment les garages semi-enterrés.
2.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète
l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à
nouveau. Les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat et il ne
sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Gryon du 1er
février 2005 est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité afin
qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau dans le sens des
considérants du présent arrêt.
III.
Les frais sont à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2005.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.