AC.2005.0038
TA - AC.2005.0038 - 2007-06-18 - PONNAZ, PARISOD/Municipalité de Riex, Département des institutions et des relations extérieures, Service de l'aménagement du territoire, COLLANGE, GISIN
18 juin 2007Français35 min
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N° affaire:
AC.2005.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.2007
Juge:
PJ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PONNAZ, PARISOD/Municipalité de Riex, Département des institutions et des relations extérieures, Service de l'aménagement du territoire, COLLANGE, GISIN
ZONE AGRICOLE
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
EXPLOITATION VITICOLE
VITICULTEUR
CONFORMITÉ À LA ZONE
LAT-16a-1
LAT-24a (01.09.2000)
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-24d (01.09.2000)
OAT-34
OAT-41
OAT-42
OAT-42a
Résumé contenant:
Quand bien même le département cantonal a approuvé récemment un règlement communal (celui de Lutry) qui permet, comme à Riex, d'autoriser dans la zone viticole, aux endroits désignés à cet effet, les bâtiments d'habitation de l'exploitant et de son personnel, le Tribunal administratif ne peut s'écarter de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral: en tant qu'il prévoit en zone viticole une habitation pour le vigneron et son personnel, le projet n'est pas conforme à l'affectation de la zone. Comme l'extension de la partie habitable dépasse la proportion maximale admise par le droit fédéral, il ne peut pas être admis non plus en vertu des art. 24c LAT (rénovation, tranformation ou aggrandissement des bâtiments non conforme à la zone) ou - à supposer qu'il soit applicable - en vertu de l'art. 24d LAT (transformation des bâtiments d'habitation agricole pour l'habitation sans rapport avec l'agriculture).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juin 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Daniel Malherbe et M. Olivier
Renaud, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
1.
René PONNAZ, à Grandvaux,
2.
Louis PARISOD, à Grandvaux,
3.
Roland PARISOD, à Grandvaux,
tous trois représentés par Me Jean-Michel
HENNY, avocat, à Lausanne
Autorités intimées
1.
Département des institutions et des
relations extérieures, Château cantonal, à Lausanne
2.
Service de l'aménagement du
territoire, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Riex,
Opposants
1.
Fabienne COLLANGE, à Riex,
2.
René GISIN, à Riex,
tous deux représentés par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne
Objet
construction en zone viticole
Décision du Service de l'aménagement du territoire du 20
novembre 2000 (ancien dossier AC.2000.0211 - arrêt du Tribunal fédéral du 11
février 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
René Ponnaz, exploitant viticole, Louis Parisod et Roland
Parisod, vinificateurs et commerçants (ci-après : René Ponnaz et consorts)
sont copropriétaires de la parcelle n° 909 du registre foncier de la Commune de
Riex, dans le district de Lavaux, au lieu-dit « le Lanciau ». Ce
bien-fonds a une surface de 7'745 m² dont 5'624 m² sont cultivés en vigne, le
solde étant réparti à raison de 313 m² de place-jardin, 104 m² de pré champ et
1'645 m² de forêt. Une ancienne habitation avec rural (assurance incendie ECA n°
145) occupant 59 m² au sol y est implantée.
Le plan des zones de la Commune de Riex, adopté
par le conseil communal le 12 mai 1982 et approuvé par le Conseil d’Etat le 2
novembre 1983, classe une partie de la parcelle n° 909 en zone viticole et une
autre partie, objet du présent recours (environ 700 m2 comprenant le
bâtiment existant) dans une zone dite zone viticole pour construction en
relation directe avec la viticulture, selon art. 9 al. 3 RPE dont la teneur est
la suivante :
"Dans les secteurs définis par le plan et pour autant
qu’un besoin objectivement fondé le justifie, la municipalité peut autoriser
l’édification de constructions en rapport directe avec l’exploitation de la
culture de la vigne, ainsi que des bâtiments d’habitation de l’exploitant et de
son personnel. Ces constructions devront être conçues de manière à s’harmoniser
avec le site en respectant l’architecture de la région, la distance à la limite
de propriété voisine ne pouvant être inférieure à 8 m. Les art. 6.3 à 6.6 sont
applicables"
Le bâtiment ECA n° 145 est situé en limite de
propriété de la parcelle n° 908, colloquée en zone agricole et propriété de
Fabienne Collange et René Gisin (ci-après : les opposants). Il comprend un
logement au rez supérieur et à l’étage, ainsi que des locaux de service (cave,
grenier).
L'état du bâtiment ECA no 145 des
recourants a fait l'objet de diverses interventions de la part des opposants
Collange et Gisin ainsi que de la municipalité. Dans une lettre du 1er février
2000, le Service de l'aménagement du territoire a constaté "que ce
bâtiment, quoique en danger d'effondrement, n'est pas une ruine, et que sur le
principe, il peut encore - en l'état - être mis au bénéfice d'un droit de
transformer dans les limites de la législation".
B.
Consulté au sujet du projet litigieux, le Service de
l'aménagement du territoire s'est déterminé notamment dans une lettre du 10 mai
2000 dont la teneur essentielle est la suivante:
"Le programme constructif comprend la
remise en état et l'agrandissement du bâtiment existant, ainsi que la construction
de locaux de rangement pour le matériel viticole.
Compte tenu de notre prise de position
antérieure et des nouveaux éléments du dossier, il y a lieu de considérer que
le projet présente deux aspects distincts; d'une part, le programme de rangement
du matériel viticole et, d'autre part, le programme de réhabilitation de
l'immeuble ECA 145.
Locaux de rangement pour le matériel
d'exploitation viticole
La surface à construire pour couvrir les
besoins supplémentaires en rangement des machines et du matériel se monterait à
110 m2 environ, selon le résultat de l'expertise Prométerre. Le
projet comporte 144 m2, soit un excédent qui pourrait servir de garages en lieu
et place de ceux prévus en agrandissement de l'immeuble ECA 145.
Réhabilitation et agrandissement de
!'immeuble ECA 145
Le promettant acquéreur M. René Ponnaz est
déjà copropriétaire avec son frère M. Louis A. Ponnaz de trois logements. La
création de nouveaux locaux habitables sur la parcelle 909 ne se justifie pas
par des besoins objectifs de l'exploitation viticole. Néanmoins, compte tenu de
la présence d'un logement existant, il y a lieu de juger la transformation de
cet immeuble dans les limites étroites de l'art. 24 LAT (notion de
transformation partielle).
A cet effet, il faut constater que le
bâtiment comporte à l'heure actuelle une surface habitable de 80 m2, répartie
sur deux niveaux. La surface au sol de l'immeuble est de 59 m2. Pour une telle
surface, nous pourrions admettre que la surface habitable soit étendue de 54 m2
au maximum, ceci en agrandissement. D'autre part, la surface au sol de
l'immeuble peut être étendue de 50% au maximum, soit 30 m2. Ceci permet un
agrandissement de deux fois 27 m2 (soit 54 m2) de surface habitable pour
atteindre 134 m2 au maximum.
Le projet qui nous est soumis, atteignant
une surface au sol de 120 m2 (240 m2 habitables) est donc surdimensionné et
devra être revu en fonction des éléments explicités ci-dessus.
Pour le reste, l'autorisation spéciale que
nous serons, cas échéant, amenés à délivrer pour la réalisation de ce projet
sera subordonnée à l'inscription d'une charge foncière qui aura pour objectif
de garantir l'usage viticole des locaux à construire. En effet, il importe de
s'assurer, pour garantir un usage fonctionnel des locaux de rangement viticole
à construire, que le bâtiment d'habitation reste rattaché à l'exploitation
viticole et ne soit pas mis à la disposition de tiers.
Le dossier du Service de l'aménagement du
territoire comporte une relevé de l'état existant ainsi qu'une note de calcul manuscrite.
Il ressort de cette dernière que l'augmentation admise par deux
fois 27 m2 (soit 54 m2) de surface habitable correspond à
une extension "hors volume" de 67% de la surface existante qui est de
80 m2 (soit 40 m2 par étage). La surface projetée de 240
m2 correspond à deux étages de 120 m2 (8
x 15 m par étage).
Interpellé par René Ponnaz de manière critique,
le Service de l'aménagement du territoire s'est référé à son courrier du 10 mai
2000 dans une lettre du 26 juillet 2000 où il expose en outre ce qui suit:
Comme vous le savez, le Service de
l'aménagement du territoire (SAT) s'est occupé dès l'automne dernier de l'état
du bâtiment cité en exergue ainsi que des possibilités d'y reconstruire un
bâtiment. A la demande de M. Louis Ponnaz, une séance avec MM. Ponnaz, MM.
Parisod et M. le Syndic a eu lieu dans nos bureaux le 19 novembre 1999, et la
situation légale clairement explicitée par M. Soguel et le soussigné.
Au vu du résultat des discussions engagées à
cette occasion, deux collaborateurs de notre service (MM. Gaillard et Bardet)
se sont rendus sur place le 17 décembre 1999 afin de déterminer l'état du
bâtiment existant d'une part, et d'apprécier les besoins objectifs liés à votre
exploitation viticole d'autre part. Vous avez à nouveau pu faire valoir votre
point de vue à cette occasion. Un courrier du 1er février 2000 traite de cette
question.
Vous avez alors mandaté M. Daniel Millioud,
de Prométerre, aux fins d'estimer les besoins de stockage de votre exploitation
viticole. Le rapport, du 3 avril 2000, mentionnait également le fait que
l'immeuble viticole considéré vous serait attribué en partage, selon convention
avec les copropriétaires actuels. Sur la base de ces nouveaux éléments, nous
avons donné à la municipalité, par courrier du 10 mai 2000 dont M. Louis Ponnaz
a reçu copie, toutes indications quant à la nature et l'ampleur des travaux qui
pourraient être acceptés, sous réserve du résultat de l'enquête publique.
A cet égard, s'il apparaît a priori possible
d'autoriser la création de locaux de rangement pour le matériel viticole à
concurrence de 144 m2 (comprenant les éventuels garages à l'usage des habitants
du logement), nous vous avons également précisé que les possibilités de réhabilitation
de ce logement étaient nettement inférieures à vos souhaits.
Nous attirons, à cet égard, votre attention
sur le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe pas de
besoin impératif qu'un viticulteur habite hors des zones à bâtir, à proximité
de ses machines. Le Tribunal a même considéré que, au-delà de certaines limites
étroites, des caves viticoles ne devaient pas être construites en zone agricole
ou viticole. En d'autres termes, la jurisprudence de la Haute Cour considère
que les viticulteurs doivent se loger en zone à bâtir, en particulier dans les
villages, à moins qu'ils ne disposent déjà de bâtiments d'habitation existants,
dont la transformation ne peut toutefois s'opérer que dans les limites de
l'article 24 LAT.
Par ailleurs, le Conseil fédéral vient
d'édicter une nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire, du 28 juin
2000, qui fixe désormais des limites quantitatives et qualitatives plus
précises pour ce genre de transformations (art. 42 OAT).
Dans le cas particulier, l'entrée en vigueur
de cette disposition le 1er septembre 2000 restreint les possibilités
d'extension du logement, en comparaison des indications figurant dans notre
courrier du 10 mai 2000. En effet, dans la mesure où le bâtiment existant
comporte une surface habitable de 80 m2, une extension de l'habitation ne
saurait dépasser le 30 % de cette surface, soit 24 m2, pour atteindre une
surface habitable totale de 104 m2 au maximum. Encore faudrait-il, à cet égard,
que le projet respecte l'identité du bâtiment existant.
Nous sommes conscients que cette prise de
position ne correspond pas à vos attentes, mais ne pouvons que vous renvoyer à
la législation applicable. Compte tenu des nombreux contacts déjà eus, et des
deux séances déjà tenues, notre service peut se considérer comme suffisamment
renseigné sur la situation pour rendre un avis en connaissance de cause. Une
nouvelle rencontre nous paraît dès lors superflue et notre emploi du temps nous
empêche de donner suite à votre requête.
Nous sommes toutefois à disposition pour
examiner à titre préalable un nouvel avant-projet conforme aux indications qui
précèdent. Il vous est au demeurant loisible, le cas échéant, de déposer un
dossier à l'enquête publique afin d'obtenir de notre part une décision formelle
susceptible de recours."
C.
Du 25 août au 13 septembre 2000, les
recourants ont mis à l'enquête la transformation et l'agrandissement de la
maison ainsi que la création de locaux viticoles sur la parcelle no 909, promise
vendue au recourant René Ponnaz. Le projet consiste en l'agrandissement en direction
du nord et de l'est du bâtiment existant, qui occuperait alors au sol une
surface de 8 m x 15 m, et dans la création, dans le prolongement en direction
du sud-est du bâtiment existant, de locaux enterrés pour matériel viticole
d'une surface d'environ 145 m². A part ces locaux enterrés, le bâtiment agrandi
comporterait au sous-sol la cave à vin existante tandis que l'extension du côté
nord comprendrait des caves et deux garages, le rez constituant le logement de
l'exploitant et l'étage un logement pour le personnel avec dortoir.
L'enquête a suscité l'opposition de Fabienne
Collange et René Gisin dont l'avocat faisait valoir par lettre du 12 septembre
2000 que le projet est situé hors zone à bâtir et que s'agissant d'une
exploitation viticole, il n'y a aucune nécessité de gardiennage sur place au
milieu des vignes. Ils contestaient également l'existence d'un besoin
objectivement fondé au sens de l'art. 9 al. 3 du règlement communal et
invoquaient l'inobservation de la distance des 8 m jusqu'à la propriété
voisine. Enfin, ils contestaient que la parcelle soit équipée, le droit de
passage sur la propriété des opposants n'étant destiné qu'à l'exploitation
agricole et aux chars.
D.
Par décision inclue dans la synthèse de la centrale des
autorisations CAMAC du 20 novembre 2000, le SAT a refusé d'autoriser le projet pour
les motifs suivants:
"Compris à l'intérieur de la zone
viticole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à
autorisation du Département selon l'art.120 lettre a LATC.
Le projet comporte d'une part la
reconstruction d'un immeuble d'habitation et d'autre part la construction de
locaux nécessaires à l'exploitation viticole. L'avant-projet a fait l'objet
d'un examen préalable. Par courrier du 10 mai 2000, le SAT a fait part de son
appréciation. Il a relevé en particulier que les locaux d'exploitation
viticole, bien que trop importants, pourraient néanmoins être admis dans la
mesure où les surfaces excédentaires serviraient de garage (en remplacement des
surfaces à retrancher de l'immeuble d'habitation). Il a également relevé que le
projet de reconstruction de l'immeuble d'habitation devait être examiné dans
les limites étroites de l'art. 24 LAT et qu'à ce titre il y avait lieu de
constater que le projet était beaucoup trop important. En effet, seule une
extension de 54 m2 (soit deux fois 27 m2) repartis sur deux niveaux habitables
pouvait être envisagée en application de l'art. 24 LAT. Dans l'intervalle, le
Conseil fédéral a édicté une nouvelle ordonnance sur l'aménagement du
territoire, qui précise les conditions à cet égard.
Au vu de ces éléments, un nouveau projet
redimensionné en ce qui concerne l'habitation pourrait être admis, pour autant
qu'il corresponde aux proportions définies par l'article 42 OAT, entré en
vigueur le 1er septembre 2000. Par ailleurs, les surfaces affectées au local
viticole pourraient être admises dans la mesure précisée par le courrier du SAT
du 10 mai 2000. Considérant le fait que la demande porte sur l'ensemble du
programme constructif, et que celui-ci ne peut être facilement dissocié,
l'autorisation spéciale ne peut être délivrée uniquement pour cette partie du
projet.
En conséquence, compte tenu des
considérations émises ci-dessus, l'autorisation spéciale, à teneur des art. 81
et 120 lettre a LATC, est refusée. Le permis de construire ne peut donc en
aucun cas être délivré. "
E.
René Ponnaz et consorts ont recouru contre ce refus auprès
du Tribunal administratif par acte du 20 décembre 2000. Ils font valoir que la
partie concernée de la parcelle 909 bénéficie d'un statut particulier en vertu
de l'art. 9 al. 3 du règlement communal qui la désigne expressément pour
accueillir des constructions en relation directe avec la viticulture. Ils
expliquent en substance que René Ponnaz ne disposera plus d’un logement à la suite
du partage de l’hoirie Ponnaz et qu’il doit trouver des locaux pour son
exploitation ainsi qu’un logement pour lui et son personnel.
Dans l'échange d'écritures, le Service de
l'aménagement du territoire a déposé une réponse du 16 mars 2001 où il fait
valoir en bref que l'art. 9 al. 3 du règlement communal permet d'autoriser les
constructions nécessaires à la culture du sol dans le cadre d'une exploitation
viticole, ce qui permet d'autoriser le local semi enterré de 145 m2,
largement dimensionné, à la condition qu'il serve aussi à parquer le véhicule
utilisé par les occupants du bâtiment si le logement est rénové ou réhabilité
conformément à la loi. En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la construction d'un logement pour l'exploitant n'est pas nécessaire aux
besoins d'une exploitation viticole en vertu du droit fédéral, de rang
supérieur. Le Service de l'aménagement du territoire ajoutait encore:
"4. On relève au demeurant que l'entrée
en vigueur, le 1er septembre 2000, du nouveau droit fédéral en la matière,
semble avoir pour conséquence, en tout état de cause, une restriction des
possibilités de réhabilitation et de revalorisation du bâtiment existant.
a) Jusqu'à cette date en effet, le SAT
estimait, à tort ou à raison, que l'article 24 al. 2 LAT et l'article 81 al. 4
LATC pouvaient trouver application aux cas d'anciens bâtiments viticoles ou
agricoles, en particulier lorsque ceux-ci n'étaient pas nécessaires à
l'exploitation du sol. C'est dire que, compte tenu de la présence d'un bâtiment
existant comportant du logement, il paraissait envisageable de considérer une
transformation de celui-ci, pour autant qu'elle respecte les caractéristiques
et l'identité du bâtiment existant et reste dans une proportion raisonnable
d'agrandissement de surfaces d'habitation. Par ailleurs, le SAT avait estimé
que le bâtiment ne pouvait être considéré comme une ruine au sens de l'article
80 al. 3 LATC, auquel renvoie implicitement l'article 81 al. 4 LATC. Les
recourants ont toutefois absolument refusé de restreindre leur projet à cet
égard.
b) Le nouveau droit applicable aux bâtiments
existants dont l'usage agricole a cessé postérieurement au 1er juillet 1972 est
toutefois plus restrictif. Considérant le fait que ces bâtiments ont été
autorisés pour un usage conforme à la zone, l'article 24d al. 1 LAT se borne à
laisser au droit cantonal la possibilité d'autoriser l'utilisation de bâtiments
agricoles conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport
avec l'agriculture. La portée exacte de cette disposition n'est pas absolument
claire d'emblée, mais elle semble indiquer des possibilités d'utilisation plus
restreintes que celles qui découlent des articles 24c LAT et 42 OAT, qui ne
s'appliquent pas directement en pareil cas (art. 41 OAT). En tout état de
cause, il ne saurait être question d'aller au-delà de la mesure indiquée dans
ces dispositions, à supposer que l'article 81 al. 4 LATC soit une base de droit
cantonal suffisante en l'état. Par ailleurs, l'application des articles 24 ss
LAT suppose, le cas échéant, une décision coordonnée avec celle que pourrait
prendre la Commission foncière (art. 49 OAT); une décision favorable fondée sur
les articles 24 ou 24d LAT ne saurait en effet être rendue au cas où dite
Commission estimerait que ledit bâtiment conserve une utilité pour
l'agriculture et se révèle donc conforme à la zone. Enfin, vu la nouvelle
teneur des dispositions légales (art. 24d al. 1 LAT), il n'est plus déterminant
que le bâtiment ne soit pas « en ruine » ; ce qui importe, c'est qu'il soit «
conservé dans sa substance », c'est-à-dire qu'il permette, en l'état, d'être
utilisé conformément à sa fonction. Or, il n'est pas certain que le bâtiment
actuel puisse encore être considéré comme habitable, et qu'il puisse ainsi
bénéficier de l'application de l'article 24d al. 1 LAT (cf, pour l'application
de l'article24c LAT, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, explications
relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en œuvre, ODT, 2000, ad «Autorisations
au sens de l'article 24c LAT», ch. 2.3, p. 6, qui renvoie à un ATF non publié
du 9 mars 1993, 1 A 173/1992, consid. 3d). L'éventuelle détérioration de l'état
du bâtiment en raison de l'écoulement du temps n'est en outre pas exclue.
5. Il découle de ce qui précède que le
projet, formant un tout indissociable et que les recourants se refusent à
dissocier, ne peut être autorisé en application du droit pertinent. Il s'ensuit
que le recours est en tous points mal fondé."
F.
Par arrêt du 31 août 2004 (AC.2000.0211), le Tribunal
administratif a admis le recours et renvoyé la cause au Service de
l’aménagement du territoire pour nouvelle décision, le projet de construction
nécessitant une autorisation cantonale. Au sujet de l'art. 9 al. 3 du règlement
communal, le Tribunal administratif a considéré que le Service de l'aménagement
du territoire ne pouvait faire abstraction de la volonté du Grand Conseil de
permettre aux vignerons d'habiter les constructions vigneronnes situées dans
les zones spécifiquement désignées à cet effet par les plans d'affectation
communaux fondés sur l'art. 15 lit. c, deuxième phase de la loi sur le plan de
protection de Lavaux. Il a jugé que ces secteurs sont des zones spéciales au
sens de l'art. 18 LAT, hors de la zone à bâtir mais non soumis aux restrictions
imposées à l'habitation de l'exploitant qui caractérisent la zone agricole.
L'arrêt relève que la présence dans le vignoble d'exploitations viticoles,
habitées par le vigneron lui-même, est une forme traditionnelle d'occupation du
sol que la LPPL tend à conserver.
G.
Sur recours de droit administratif interjeté par les
opposants, le Tribunal fédéral a admis le recours par arrêt du 11 février 2005
(ATF 1A.205/2004) et annulé l’arrêt du Tribunal administratif, l’affaire étant
renvoyée à cette juridiction pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a jugé
que le droit fédéral ne laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité
de créer dans la zone viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et
de son personnel seraient admis à des conditions différentes des conditions
ordinaires de la zone agricole ou viticole. Il a considéré comme douteux que
dans un domaine viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du
droit fédéral pour autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant
puissent être satisfaites, si bien qu' on peut donc s'interroger sur la portée
pratique du règlement communal.
H.
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont été
invitées à déposer des déterminations complémentaires et à préciser si elles
maintenaient, modifiaient ou retiraient leurs conclusions.
Par lettre du 16 mars 2005, les recourants ont
demandé que la cause soit tranchée sur la base du dossier en l'état.
Les opposants, par lettre du 21 mars 2005, de
même que le Service de l'aménagement du territoire par lettre de son avocat du
29 avril 2005, ont déclaré maintenir leurs conclusions.
L'instruction d'un autre dossier a fait
apparaître qu'à Lutry, le département intimé avait approuvé et mis en vigueur
le 12 juillet 2005 un règlement communal qui permet, dans les parties de la
zone viticole désignée à cet effet par le plan d'affectation communal, les
constructions en relation directe avec la viticulture, y compris les
constructions d'habitation des exploitants et de leur personnel. Le département
intimé a été invité, par lettre du 23 octobre 2006, à préciser s'il avait
modifié sa pratique en matière d'habitation des vignerons dans la zone viticole
depuis le dépôt de ses déterminations.
Par lettre du 27 novembre 2006, l'avocat du
Service de l'aménagement du territoire a déclaré que la pratique de ce service
n'avait pas varié en ce qui concerne les habitations de vignerons. Tout en admettant
que le règlement de Lutry pourrait laisser à penser qu'un assouplissement
aurait pu intervenir, il a rappelé l'arrêt du Tribunal fédéral et la teneur du
droit fédéral directement applicables et bénéficiant de la force dérogatoire du
droit fédéral.
Par lettre du 12 janvier 2007, les recourants ont
rappelé la teneur de l'art. 9 al. 3 du règlement communal fondé sur la LPPL et
contesté la position du Service de l'aménagement du territoire selon laquelle,
la commune n'ayant aucune marge de manoeuvre, l'art. 9 al. 3 du règlement
communal devrait être considéré comme non écrit.
Considérants
1.
Les recourants persistent à demander que soit tranché le
sort de l'autorisation qu'ils sollicitent pour le projet litigieux en
application de l'art. 9 al. 3 du règlement communal qui permet, à l'emplacement
litigieux effectivement défini à cet effet dans la zone viticole, la
construction de bâtiments d'habitation pour l'exploitant et son personnel.
Dans l'arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005, le
Tribunal fédéral a rappelé la teneur des art. 16a al. 1 LAT et 34 OAT, qui
reprennent les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT.
Il en résulte, selon la jurisprudence, qu'un logement n'est conforme à la zone
agricole que si la présence permanente sur le domaine des personnes concernées
est indispensable, cette question étant examinée notamment en fonction de la
distance à la zone à bâtir et des tâches de surveillance nécessitées par
l'exploitation. Il a ainsi été jugé qu’un domaine comportant du bétail laitier
pouvait justifier la présence constante de l’exploitant sur le terrain (ATF 112
Ib 259 consid. 2a p. 262 ; arrêt du Tribunal administratif
AC.2001.0105 du 5 mars 2002; Office fédéral du développement territorial,
Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne
2000, ch. 2.3.1. p. 30). Le Tribunal fédéral a en revanche dénié le caractère indispensable
d’un logement en zone agricole pour des horticulteurs dont la production
nécessite pourtant un importante surveillance (arrêt non publié du 26 janvier
1989.
R. c/ CCRC VD et Commune de Borex). De même, il a considéré que le
logement du viticulteur et du personnel saisonnier en dortoir n’avait pas leur
place en zone agricole (ATF 1A.73/1991 et 1A.109/1989 du 16 décembre 1991 Commune
de Féchy).
En l'espèce, les recourants ne tentent pas de
démontrer en quoi les deux logements prévus par le projet litigieux seraient indispensables
au sens du droit fédéral. Ils se contentent d'en appeler à l'application de la
loi sur le plan de protection de Lavaux et du règlement communal, qui permet
expressément, à l'endroit litigieux désigné à cet effet, les bâtiments
d'habitation de l'exploitant et de son personnel. Il est vrai qu'on reste perplexe
en constatant que le département en charge de l'aménagement du territoire a approuvé
récemment un règlement communal (celui de Lutry) qui contient sensiblement les
même dispositions que celui de Riex s'agissant de l'habitation des vignerons en
zone viticole, tandis que l'avocat du Service de l'aménagement du territoire
adopte, dans la présente cause, une position qui, selon l'appréciation des
recourants, revient à tenir de telles dispositions communales pour non écrites.
Force est cependant de constater que pour le Tribunal fédéral, il est douteux
que dans un domaine viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du
droit fédéral pour autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant
puissent être satisfaites, si bien que l'on peut s'interroger sur la portée
pratique de telles dispositions communales.
En définitive, le Tribunal administratif ne peut
pas s'écarter de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral: en tant qu'il prévoit
en zone viticole une habitation pour l'exploitant et son personnel, le projet
n'est pas conforme à l'affectation de la zone viticole. Il y a donc lieu
d'examiner le projet en regard des dispositions relatives aux constructions
existantes non conformes à l'affectation de la zone.
2.
Au 1er septembre 2000 sont entrées en vigueur les
modifications de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire issues de la
novelle du 20 mars 1998. Cette novelle ne contient pas de disposition
transitoire mais le Tribunal fédéral a jugé (ATF 127 II 215 consid. 2) qu'il
faut appliquer l'art. 52 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28
juin 2000 (RS 700.1), également entrée en vigueur le 1er septembre 2000, qui
prévoit ce qui suit :
"Art. 52 Disposition transitoire
Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance et de la modification du 20 mars 1998 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire sont soumises au nouveau droit. Les
procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit, sauf si le
nouveau droit est plus favorable au requérant."
En l'espèce, le projet litigieux a été mis à
l'enquête du 25 août au 13 septembre 2000 : les nouvelles dispositions sont
entrées en vigueur pendant l'enquête publique. On se trouve donc en présence
d'une procédure en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions, si bien qu'elle est soumise au nouveau droit. L'ancien droit
n'est plus applicable car la procédure de recours n'était pas encore pendante
le 1er septembre 2000.
3.
Il s'agit en particulier d'examiner l'application des art.
24a, 24 c et 24d LAT.
Dans sa nouvelle teneur, la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire prévoit notamment ce qui suit :
Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à
bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation
1.
Lorsque le changement
d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir
ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1,
l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:
a. ce changement d’affectation n’a
pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement;
b. il ne contrevient à aucune autre
loi fédérale.
2.
L’autorisation est
accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de
modification des circonstances.
L'application de l'art. 24a LAT est d'emblée
exclue parce que l'on ne se trouve pas en présence d'un bâtiment qui ne
nécessiterait pas de travaux de transformations (bauliche Massnahmen). En
effet, le projet litigieux modifie et agrandit sensiblement le bâtiment
existant.
4.
L'art. 24c LAT prévoit ce qui suit:
Art. 24c Constructions et installations existantes
sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone
1.
Hors de la zone à bâtir, les
constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur
destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L’autorité compétente peut autoriser la
rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,
les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.
Cette disposition est explicitée par les art. 41
et 42 OAT, qui prévoient ce qui suit:
Art. 41 Champ d’application de l’art. 24c LAT
L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations
qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à
l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la
suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement.
Art. 42 Modifications apportées aux constructions et
installations devenues contraires à l’affectation de la zone
1.
Les constructions et installations pour
lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications
si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est
respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature
esthétique.
2.
Le moment déterminant pour l’appréciation du
respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au
moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.
3.
La question de savoir si l’identité de la
construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner
en fonction de l’ensemble des circonstances. Elle n’est en tout cas plus
respectée:
a. lorsque la surface utilisée pour
un usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %,
les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant
pour moitié; ou
b. lorsque la surface utilisée pour
un usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur ou à l’extérieur
du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total.
4.
Ne peut être reconstruite que
la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination
au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond
toujours à un besoin. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la
construction ou installation de remplacement peut légèrement différer de celle
de la construction ou installation antérieure.
Selon la jurisprudence, le champ d'application de
l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été
érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque,
mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La
date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée
en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux
contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation
du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; ATF
1A.226/2006 du 25 avril 2007).
En l'espèce, le dossier ne renseigne pas sur
l'histoire du bâtiment litigieux. Son aspect suffit cependant pour attester que
sa construction est pour le moins antérieure à 1972. Elle remonte selon toute
vraisemblance à une époque où aucun plan d'affectation ne régissait encore le
territoire concerné. Il s'agit donc d'une construction érigée légalement en son
temps mais compte tenu des exigences qui se dégagent du droit fédéral, la
partie habitable qu'il comprend n'est plus conforme à l'affectation de la zone
viticole.
Selon l'art. 42 al. 1 OAT, les modifications
apportées au bâtiment soumis à l'art. 24c LAT doivent respecter pour
l'essentiel l'identité de la construction. Cette condition n'est plus remplie,
selon l'art. 42 al. 3 litt. a OAT, lorsque la surface utilisée pour un usage
non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les
agrandissement effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour
moitié.
En l'espèce, selon la prise de position du
Service de l'aménagement du territoire des 10 mai et 26 juillet 2000, la
surface habitable existante, répartie sur deux niveaux, serait de 80 m² au
total. Les recourants n'ont jamais contesté ce chiffre mais à bien y regarder, le
relevé de l'état existant que figure dans le dossier du Service de
l'aménagement du territoire montre plutôt que chaque étage mesure 9,80 x 5,85
mètres, ce qui correspond à une surface d'environ 57 m². C'est aussi ce que
l'on peut mesurer sur les plans d'enquête où la partie existante figure en
gris. La partie habitable de l'immeuble existant correspondrait donc à environ
deux fois 57 m², soit 114 m² environ. L'agrandissement prévu étant entièrement
effectué à l'extérieur du volume existant, l'agrandissement compte dans sa
totalité et la surface habitable totale ne pourrait, toutes autres conditions
respectées, pas dépasser le 130% de cette surface, soit quelque 149 m². Comme
le projet litigieux prévoit deux étages habitables mesurant chacun 8 x 15 m,
soit 240 m² en tout, l'art. 42 al. 3 litt. a OAT n'est pas respecté. Le projet
ne peut donc pas être admis. On observera au passage que même en l'admettant,
comme semble l'indiquer la note de calcul manuscrite figurant au dossier du
Service de l'aménagement du territoire, probablement en application de son
ancienne pratique, que la surface habitable aurait pu être augmentée de 67%, le
projet n'aurait pas pu dépasser quelques 191 m², si bien que le projet
litigieux n'était pas admissible non plus en application de la pratique
précédente plus généreuse de l'autorité intimé. On rappellera cependant qu'en
tous les cas, l'ancien droit n'est pas applicable.
5.
L'art. 24d LAT prévoit ce qui suit:
Art. 24d Exceptions de droit cantonal hors zone à bâtir
1.
Le droit cantonal peut autoriser
l’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance
à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.
2.
(...)
3.
Les autorisations
prévues aux al. 1 et 2 ne peuvent être délivrées que si:
a. la construction ou l’installation
n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation
envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que
n’imposerait aucune nécessité;
b. l’aspect extérieur et la structure
architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension
des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires
d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la
construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;
d. l’exploitation agricole des terrains
environnants n’est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s’y
oppose.
Cette disposition est explicitée par l'art. 42a
OAT, qui prévoit ce qui suit:
Art. 42a Transformation de bâtiments
d’habitation agricoles à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture
(art. 24d, al. 1, LAT)
1.
Un agrandissement peut être admis
conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable pour un usage
d’habitation répondant aux normes usuelles.
2.
Pour des bâtiments d’habitation agricoles
édifiés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements peuvent être admis
à l’intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l’art. 42, al.
3, let. a et b.
3.
Dans les deux cas, la reconstruction peut
être admise si la destruction était due à une force majeure.
En droit cantonal, l'art. 42d LAT a
été mis en œuvre par l’art. 81 al. 4 LATC qui prévoit ce qui suit:
"Le département peut autoriser l’utilisation de
bâtiments d’habitation agricole conservés dans leur substance à des fins
d’habitation sans rapport avec l’agriculture. Un agrandissement de la partie
habitable peut être admis aux conditions fixées par le droit fédéral".
La réponse au recours déposée par le Service de
l'aménagement du territoire le 16 mars 2001, avant l'introduction en 2003 de
l'art. 42a OAT, trahit la perplexité - compréhensible - de ce service
s'agissant de l'interprétation de l'art. 24d LAT. On observera au passage que
de l'avis de l'Office fédéral du développement territorial, les bâtiments qui
peuvent bénéficier de la garantie étendue de la situation acquise au sens de
l'art. 24c LAT sont exclus du champ d'application de l'art. 42a OAT,
disposition d'exécution de l'art. 24d LAT (Office fédéral du développement
territorial, explication relative à l'art. 42a de l'OAT, version du 23 août
2004, disponible depuis la page http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00011/index.html?lang=fr).
On peut se demander si le bâtiment litigieux existant doit être considéré comme
un bâtiment d'habitation agricole au sens de l'art. 24d al. 1 LAT. Tel était le
cas dans la conception qui prévalait antérieurement s'agissant de l'habitation
des vignerons en zone viticole. Mais dès lors que selon la conception actuelle
du droit fédéral, et en tous cas dans le Lavaux à en croire l'arrêt du Tribunal
fédéral rendu dans la présente cause, les vignerons n'ont pas à habiter en zone
viticole, l'habitation existante, même occupée par un vigneron, n'aurait jamais
été qu'une habitation contraire à l'affectation de la zone et non pas une
habitation agricole. Cette délicate question peut cependant rester ouverte car
de toute manière, l'art. 42a al. 2 OAT impose, pour l'application de l'art. 24d
al. 1 LATC, les mêmes restrictions, proportionnelles (de surcroît à l'intérieur
seulement du volume existant) que celles qui ont déjà été examinés ci-dessus au
sujet de l'art. 24c LAT. Le projet ne pourrait donc de toute façon pas être
autorisé en application des art. 24d LAT et 42a OAT.
Pour le surplus, on ne voit pas que soit réalisée
en l'espèce l'hypothèse de l'art. 42a al. 1 OAT où agrandissement devrait être
admis comme indispensable (s'agissant d'une surface habitable de 114 m²) pour
une usage d'habitation répondant aux normes usuelles.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au rejet
du recours. Les recourants qui succombent supporteront les frais de la présente
cause et doivent des dépens aux opposants assistés d'un mandataire rémunéré. On
rappellera que l'Etat, même représenté par un avocat, n'a pas droit à des
dépens (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002 dans la cause cantonale AC.2001.0097).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’aménagement du territoire
communiquée dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 20
novembre 2000 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de René Ponnaz et consort solidairement.
IV.
La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée
aux opposants Fabienne Collange et René Gisin à la charge de René Ponnaz et
consort solidairement.
Lausanne, le 18 juin 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.