Lexipedia

Décision

AC.2005.0038

TA - AC.2005.0038 - 2007-06-18 - PONNAZ, PARISOD/Municipalité de Riex, Département des institutions et des relations extérieures, Service de l'aménagement du territoire, COLLANGE, GISIN

18 juin 2007Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

René Ponnaz, exploitant viticole, Louis Parisod et Roland

Parisod, vinificateurs et commerçants (ci-après : René Ponnaz et consorts)

sont copropriétaires de la parcelle n° 909 du registre foncier de la Commune de

Riex, dans le district de Lavaux, au lieu-dit « le Lanciau ». Ce

bien-fonds a une surface de 7'745 m² dont 5'624 m² sont cultivés en vigne, le

solde étant réparti à raison de 313 m² de place-jardin, 104 m² de pré champ et

1'645 m² de forêt. Une ancienne habitation avec rural (assurance incendie ECA n°

145) occupant 59 m² au sol y est implantée.

Le plan des zones de la Commune de Riex, adopté

par le conseil communal le 12 mai 1982 et approuvé par le Conseil d’Etat le 2

novembre 1983, classe une partie de la parcelle n° 909 en zone viticole et une

autre partie, objet du présent recours (environ 700 m2 comprenant le

bâtiment existant) dans une zone dite zone viticole pour construction en

relation directe avec la viticulture, selon art. 9 al. 3 RPE dont la teneur est

la suivante :

"Dans les secteurs définis par le plan et pour autant

qu’un besoin objectivement fondé le justifie, la municipalité peut autoriser

l’édification de constructions en rapport directe avec l’exploitation de la

culture de la vigne, ainsi que des bâtiments d’habitation de l’exploitant et de

son personnel. Ces constructions devront être conçues de manière à s’harmoniser

avec le site en respectant l’architecture de la région, la distance à la limite

de propriété voisine ne pouvant être inférieure à 8 m. Les art. 6.3 à 6.6 sont

applicables"

Le bâtiment ECA n° 145 est situé en limite de

propriété de la parcelle n° 908, colloquée en zone agricole et propriété de

Fabienne Collange et René Gisin (ci-après : les opposants). Il comprend un

logement au rez supérieur et à l’étage, ainsi que des locaux de service (cave,

grenier).

L'état du bâtiment ECA no 145 des

recourants a fait l'objet de diverses interventions de la part des opposants

Collange et Gisin ainsi que de la municipalité. Dans une lettre du 1er février

2000, le Service de l'aménagement du territoire a constaté "que ce

bâtiment, quoique en danger d'effondrement, n'est pas une ruine, et que sur le

principe, il peut encore - en l'état - être mis au bénéfice d'un droit de

transformer dans les limites de la législation".

B.

Consulté au sujet du projet litigieux, le Service de

l'aménagement du territoire s'est déterminé notamment dans une lettre du 10 mai

2000 dont la teneur essentielle est la suivante:

"Le programme constructif comprend la

remise en état et l'agrandissement du bâtiment existant, ainsi que la construction

de locaux de rangement pour le matériel viticole.

Compte tenu de notre prise de position

antérieure et des nouveaux éléments du dossier, il y a lieu de considérer que

le projet présente deux aspects distincts; d'une part, le programme de rangement

du matériel viticole et, d'autre part, le programme de réhabilitation de

l'immeuble ECA 145.

Locaux de rangement pour le matériel

d'exploitation viticole

La surface à construire pour couvrir les

besoins supplémentaires en rangement des machines et du matériel se monterait à

110 m2 environ, selon le résultat de l'expertise Prométerre. Le

projet comporte 144 m2, soit un excédent qui pourrait servir de garages en lieu

et place de ceux prévus en agrandissement de l'immeuble ECA 145.

Réhabilitation et agrandissement de

!'immeuble ECA 145

Le promettant acquéreur M. René Ponnaz est

déjà copropriétaire avec son frère M. Louis A. Ponnaz de trois logements. La

création de nouveaux locaux habitables sur la parcelle 909 ne se justifie pas

par des besoins objectifs de l'exploitation viticole. Néanmoins, compte tenu de

la présence d'un logement existant, il y a lieu de juger la transformation de

cet immeuble dans les limites étroites de l'art. 24 LAT (notion de

transformation partielle).

A cet effet, il faut constater que le

bâtiment comporte à l'heure actuelle une surface habitable de 80 m2, répartie

sur deux niveaux. La surface au sol de l'immeuble est de 59 m2. Pour une telle

surface, nous pourrions admettre que la surface habitable soit étendue de 54 m2

au maximum, ceci en agrandissement. D'autre part, la surface au sol de

l'immeuble peut être étendue de 50% au maximum, soit 30 m2. Ceci permet un

agrandissement de deux fois 27 m2 (soit 54 m2) de surface habitable pour

atteindre 134 m2 au maximum.

Le projet qui nous est soumis, atteignant

une surface au sol de 120 m2 (240 m2 habitables) est donc surdimensionné et

devra être revu en fonction des éléments explicités ci-dessus.

Pour le reste, l'autorisation spéciale que

nous serons, cas échéant, amenés à délivrer pour la réalisation de ce projet

sera subordonnée à l'inscription d'une charge foncière qui aura pour objectif

de garantir l'usage viticole des locaux à construire. En effet, il importe de

s'assurer, pour garantir un usage fonctionnel des locaux de rangement viticole

à construire, que le bâtiment d'habitation reste rattaché à l'exploitation

viticole et ne soit pas mis à la disposition de tiers.

Le dossier du Service de l'aménagement du

territoire comporte une relevé de l'état existant ainsi qu'une note de calcul manuscrite.

Il ressort de cette dernière que l'augmentation admise par deux

fois 27 m2 (soit 54 m2) de surface habitable correspond à

une extension "hors volume" de 67% de la surface existante qui est de

80 m2 (soit 40 m2 par étage). La surface projetée de 240

m2 correspond à deux étages de 120 m2 (8

x 15 m par étage).

Interpellé par René Ponnaz de manière critique,

le Service de l'aménagement du territoire s'est référé à son courrier du 10 mai

2000 dans une lettre du 26 juillet 2000 où il expose en outre ce qui suit:

Comme vous le savez, le Service de

l'aménagement du territoire (SAT) s'est occupé dès l'automne dernier de l'état

du bâtiment cité en exergue ainsi que des possibilités d'y reconstruire un

bâtiment. A la demande de M. Louis Ponnaz, une séance avec MM. Ponnaz, MM.

Parisod et M. le Syndic a eu lieu dans nos bureaux le 19 novembre 1999, et la

situation légale clairement explicitée par M. Soguel et le soussigné.

Au vu du résultat des discussions engagées à

cette occasion, deux collaborateurs de notre service (MM. Gaillard et Bardet)

se sont rendus sur place le 17 décembre 1999 afin de déterminer l'état du

bâtiment existant d'une part, et d'apprécier les besoins objectifs liés à votre

exploitation viticole d'autre part. Vous avez à nouveau pu faire valoir votre

point de vue à cette occasion. Un courrier du 1er février 2000 traite de cette

question.

Vous avez alors mandaté M. Daniel Millioud,

de Prométerre, aux fins d'estimer les besoins de stockage de votre exploitation

viticole. Le rapport, du 3 avril 2000, mentionnait également le fait que

l'immeuble viticole considéré vous serait attribué en partage, selon convention

avec les copropriétaires actuels. Sur la base de ces nouveaux éléments, nous

avons donné à la municipalité, par courrier du 10 mai 2000 dont M. Louis Ponnaz

a reçu copie, toutes indications quant à la nature et l'ampleur des travaux qui

pourraient être acceptés, sous réserve du résultat de l'enquête publique.

A cet égard, s'il apparaît a priori possible

d'autoriser la création de locaux de rangement pour le matériel viticole à

concurrence de 144 m2 (comprenant les éventuels garages à l'usage des habitants

du logement), nous vous avons également précisé que les possibilités de réhabilitation

de ce logement étaient nettement inférieures à vos souhaits.

Nous attirons, à cet égard, votre attention

sur le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe pas de

besoin impératif qu'un viticulteur habite hors des zones à bâtir, à proximité

de ses machines. Le Tribunal a même considéré que, au-delà de certaines limites

étroites, des caves viticoles ne devaient pas être construites en zone agricole

ou viticole. En d'autres termes, la jurisprudence de la Haute Cour considère

que les viticulteurs doivent se loger en zone à bâtir, en particulier dans les

villages, à moins qu'ils ne disposent déjà de bâtiments d'habitation existants,

dont la transformation ne peut toutefois s'opérer que dans les limites de

l'article 24 LAT.

Par ailleurs, le Conseil fédéral vient

d'édicter une nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire, du 28 juin

2000, qui fixe désormais des limites quantitatives et qualitatives plus

précises pour ce genre de transformations (art. 42 OAT).

Dans le cas particulier, l'entrée en vigueur

de cette disposition le 1er septembre 2000 restreint les possibilités

d'extension du logement, en comparaison des indications figurant dans notre

courrier du 10 mai 2000. En effet, dans la mesure où le bâtiment existant

comporte une surface habitable de 80 m2, une extension de l'habitation ne

saurait dépasser le 30 % de cette surface, soit 24 m2, pour atteindre une

surface habitable totale de 104 m2 au maximum. Encore faudrait-il, à cet égard,

que le projet respecte l'identité du bâtiment existant.

Nous sommes conscients que cette prise de

position ne correspond pas à vos attentes, mais ne pouvons que vous renvoyer à

la législation applicable. Compte tenu des nombreux contacts déjà eus, et des

deux séances déjà tenues, notre service peut se considérer comme suffisamment

renseigné sur la situation pour rendre un avis en connaissance de cause. Une

nouvelle rencontre nous paraît dès lors superflue et notre emploi du temps nous

empêche de donner suite à votre requête.

Nous sommes toutefois à disposition pour

examiner à titre préalable un nouvel avant-projet conforme aux indications qui

précèdent. Il vous est au demeurant loisible, le cas échéant, de déposer un

dossier à l'enquête publique afin d'obtenir de notre part une décision formelle

susceptible de recours."

C.

Du 25 août au 13 septembre 2000, les

recourants ont mis à l'enquête la transformation et l'agrandissement de la

maison ainsi que la création de locaux viticoles sur la parcelle no 909, promise

vendue au recourant René Ponnaz. Le projet consiste en l'agrandissement en direction

du nord et de l'est du bâtiment existant, qui occuperait alors au sol une

surface de 8 m x 15 m, et dans la création, dans le prolongement en direction

du sud-est du bâtiment existant, de locaux enterrés pour matériel viticole

d'une surface d'environ 145 m². A part ces locaux enterrés, le bâtiment agrandi

comporterait au sous-sol la cave à vin existante tandis que l'extension du côté

nord comprendrait des caves et deux garages, le rez constituant le logement de

l'exploitant et l'étage un logement pour le personnel avec dortoir.

L'enquête a suscité l'opposition de Fabienne

Collange et René Gisin dont l'avocat faisait valoir par lettre du 12 septembre

2000 que le projet est situé hors zone à bâtir et que s'agissant d'une

exploitation viticole, il n'y a aucune nécessité de gardiennage sur place au

milieu des vignes. Ils contestaient également l'existence d'un besoin

objectivement fondé au sens de l'art. 9 al. 3 du règlement communal et

invoquaient l'inobservation de la distance des 8 m jusqu'à la propriété

voisine. Enfin, ils contestaient que la parcelle soit équipée, le droit de

passage sur la propriété des opposants n'étant destiné qu'à l'exploitation

agricole et aux chars.

D.

Par décision inclue dans la synthèse de la centrale des

autorisations CAMAC du 20 novembre 2000, le SAT a refusé d'autoriser le projet pour

les motifs suivants:

"Compris à l'intérieur de la zone

viticole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à

autorisation du Département selon l'art.120 lettre a LATC.

Le projet comporte d'une part la

reconstruction d'un immeuble d'habitation et d'autre part la construction de

locaux nécessaires à l'exploitation viticole. L'avant-projet a fait l'objet

d'un examen préalable. Par courrier du 10 mai 2000, le SAT a fait part de son

appréciation. Il a relevé en particulier que les locaux d'exploitation

viticole, bien que trop importants, pourraient néanmoins être admis dans la

mesure où les surfaces excédentaires serviraient de garage (en remplacement des

surfaces à retrancher de l'immeuble d'habitation). Il a également relevé que le

projet de reconstruction de l'immeuble d'habitation devait être examiné dans

les limites étroites de l'art. 24 LAT et qu'à ce titre il y avait lieu de

constater que le projet était beaucoup trop important. En effet, seule une

extension de 54 m2 (soit deux fois 27 m2) repartis sur deux niveaux habitables

pouvait être envisagée en application de l'art. 24 LAT. Dans l'intervalle, le

Conseil fédéral a édicté une nouvelle ordonnance sur l'aménagement du

territoire, qui précise les conditions à cet égard.

Au vu de ces éléments, un nouveau projet

redimensionné en ce qui concerne l'habitation pourrait être admis, pour autant

qu'il corresponde aux proportions définies par l'article 42 OAT, entré en

vigueur le 1er septembre 2000. Par ailleurs, les surfaces affectées au local

viticole pourraient être admises dans la mesure précisée par le courrier du SAT

du 10 mai 2000. Considérant le fait que la demande porte sur l'ensemble du

programme constructif, et que celui-ci ne peut être facilement dissocié,

l'autorisation spéciale ne peut être délivrée uniquement pour cette partie du

projet.

En conséquence, compte tenu des

considérations émises ci-dessus, l'autorisation spéciale, à teneur des art. 81

et 120 lettre a LATC, est refusée. Le permis de construire ne peut donc en

aucun cas être délivré. "

E.

René Ponnaz et consorts ont recouru contre ce refus auprès

du Tribunal administratif par acte du 20 décembre 2000. Ils font valoir que la

partie concernée de la parcelle 909 bénéficie d'un statut particulier en vertu

de l'art. 9 al. 3 du règlement communal qui la désigne expressément pour

accueillir des constructions en relation directe avec la viticulture. Ils

expliquent en substance que René Ponnaz ne disposera plus d’un logement à la suite

du partage de l’hoirie Ponnaz et qu’il doit trouver des locaux pour son

exploitation ainsi qu’un logement pour lui et son personnel.

Dans l'échange d'écritures, le Service de

l'aménagement du territoire a déposé une réponse du 16 mars 2001 où il fait

valoir en bref que l'art. 9 al. 3 du règlement communal permet d'autoriser les

constructions nécessaires à la culture du sol dans le cadre d'une exploitation

viticole, ce qui permet d'autoriser le local semi enterré de 145 m2,

largement dimensionné, à la condition qu'il serve aussi à parquer le véhicule

utilisé par les occupants du bâtiment si le logement est rénové ou réhabilité

conformément à la loi. En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

la construction d'un logement pour l'exploitant n'est pas nécessaire aux

besoins d'une exploitation viticole en vertu du droit fédéral, de rang

supérieur. Le Service de l'aménagement du territoire ajoutait encore:

"4. On relève au demeurant que l'entrée

en vigueur, le 1er septembre 2000, du nouveau droit fédéral en la matière,

semble avoir pour conséquence, en tout état de cause, une restriction des

possibilités de réhabilitation et de revalorisation du bâtiment existant.

a) Jusqu'à cette date en effet, le SAT

estimait, à tort ou à raison, que l'article 24 al. 2 LAT et l'article 81 al. 4

LATC pouvaient trouver application aux cas d'anciens bâtiments viticoles ou

agricoles, en particulier lorsque ceux-ci n'étaient pas nécessaires à

l'exploitation du sol. C'est dire que, compte tenu de la présence d'un bâtiment

existant comportant du logement, il paraissait envisageable de considérer une

transformation de celui-ci, pour autant qu'elle respecte les caractéristiques

et l'identité du bâtiment existant et reste dans une proportion raisonnable

d'agrandissement de surfaces d'habitation. Par ailleurs, le SAT avait estimé

que le bâtiment ne pouvait être considéré comme une ruine au sens de l'article

80 al. 3 LATC, auquel renvoie implicitement l'article 81 al. 4 LATC. Les

recourants ont toutefois absolument refusé de restreindre leur projet à cet

égard.

b) Le nouveau droit applicable aux bâtiments

existants dont l'usage agricole a cessé postérieurement au 1er juillet 1972 est

toutefois plus restrictif. Considérant le fait que ces bâtiments ont été

autorisés pour un usage conforme à la zone, l'article 24d al. 1 LAT se borne à

laisser au droit cantonal la possibilité d'autoriser l'utilisation de bâtiments

agricoles conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport

avec l'agriculture. La portée exacte de cette disposition n'est pas absolument

claire d'emblée, mais elle semble indiquer des possibilités d'utilisation plus

restreintes que celles qui découlent des articles 24c LAT et 42 OAT, qui ne

s'appliquent pas directement en pareil cas (art. 41 OAT). En tout état de

cause, il ne saurait être question d'aller au-delà de la mesure indiquée dans

ces dispositions, à supposer que l'article 81 al. 4 LATC soit une base de droit

cantonal suffisante en l'état. Par ailleurs, l'application des articles 24 ss

LAT suppose, le cas échéant, une décision coordonnée avec celle que pourrait

prendre la Commission foncière (art. 49 OAT); une décision favorable fondée sur

les articles 24 ou 24d LAT ne saurait en effet être rendue au cas où dite

Commission estimerait que ledit bâtiment conserve une utilité pour

l'agriculture et se révèle donc conforme à la zone. Enfin, vu la nouvelle

teneur des dispositions légales (art. 24d al. 1 LAT), il n'est plus déterminant

que le bâtiment ne soit pas « en ruine » ; ce qui importe, c'est qu'il soit «

conservé dans sa substance », c'est-à-dire qu'il permette, en l'état, d'être

utilisé conformément à sa fonction. Or, il n'est pas certain que le bâtiment

actuel puisse encore être considéré comme habitable, et qu'il puisse ainsi

bénéficier de l'application de l'article 24d al. 1 LAT (cf, pour l'application

de l'article24c LAT, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, explications

relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en œuvre, ODT, 2000, ad «Autorisations

au sens de l'article 24c LAT», ch. 2.3, p. 6, qui renvoie à un ATF non publié

du 9 mars 1993, 1 A 173/1992, consid. 3d). L'éventuelle détérioration de l'état

du bâtiment en raison de l'écoulement du temps n'est en outre pas exclue.

5. Il découle de ce qui précède que le

projet, formant un tout indissociable et que les recourants se refusent à

dissocier, ne peut être autorisé en application du droit pertinent. Il s'ensuit

que le recours est en tous points mal fondé."

F.

Par arrêt du 31 août 2004 (AC.2000.0211), le Tribunal

administratif a admis le recours et renvoyé la cause au Service de

l’aménagement du territoire pour nouvelle décision, le projet de construction

nécessitant une autorisation cantonale. Au sujet de l'art. 9 al. 3 du règlement

communal, le Tribunal administratif a considéré que le Service de l'aménagement

du territoire ne pouvait faire abstraction de la volonté du Grand Conseil de

permettre aux vignerons d'habiter les constructions vigneronnes situées dans

les zones spécifiquement désignées à cet effet par les plans d'affectation

communaux fondés sur l'art. 15 lit. c, deuxième phase de la loi sur le plan de

protection de Lavaux. Il a jugé que ces secteurs sont des zones spéciales au

sens de l'art. 18 LAT, hors de la zone à bâtir mais non soumis aux restrictions

imposées à l'habitation de l'exploitant qui caractérisent la zone agricole.

L'arrêt relève que la présence dans le vignoble d'exploitations viticoles,

habitées par le vigneron lui-même, est une forme traditionnelle d'occupation du

sol que la LPPL tend à conserver.

G.

Sur recours de droit administratif interjeté par les

opposants, le Tribunal fédéral a admis le recours par arrêt du 11 février 2005

(ATF 1A.205/2004) et annulé l’arrêt du Tribunal administratif, l’affaire étant

renvoyée à cette juridiction pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a jugé

que le droit fédéral ne laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité

de créer dans la zone viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et

de son personnel seraient admis à des conditions différentes des conditions

ordinaires de la zone agricole ou viticole. Il a considéré comme douteux que

dans un domaine viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du

droit fédéral pour autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant

puissent être satisfaites, si bien qu' on peut donc s'interroger sur la portée

pratique du règlement communal.

H.

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont été

invitées à déposer des déterminations complémentaires et à préciser si elles

maintenaient, modifiaient ou retiraient leurs conclusions.

Par lettre du 16 mars 2005, les recourants ont

demandé que la cause soit tranchée sur la base du dossier en l'état.

Les opposants, par lettre du 21 mars 2005, de

même que le Service de l'aménagement du territoire par lettre de son avocat du

29 avril 2005, ont déclaré maintenir leurs conclusions.

L'instruction d'un autre dossier a fait

apparaître qu'à Lutry, le département intimé avait approuvé et mis en vigueur

le 12 juillet 2005 un règlement communal qui permet, dans les parties de la

zone viticole désignée à cet effet par le plan d'affectation communal, les

constructions en relation directe avec la viticulture, y compris les

constructions d'habitation des exploitants et de leur personnel. Le département

intimé a été invité, par lettre du 23 octobre 2006, à préciser s'il avait

modifié sa pratique en matière d'habitation des vignerons dans la zone viticole

depuis le dépôt de ses déterminations.

Par lettre du 27 novembre 2006, l'avocat du

Service de l'aménagement du territoire a déclaré que la pratique de ce service

n'avait pas varié en ce qui concerne les habitations de vignerons. Tout en admettant

que le règlement de Lutry pourrait laisser à penser qu'un assouplissement

aurait pu intervenir, il a rappelé l'arrêt du Tribunal fédéral et la teneur du

droit fédéral directement applicables et bénéficiant de la force dérogatoire du

droit fédéral.

Par lettre du 12 janvier 2007, les recourants ont

rappelé la teneur de l'art. 9 al. 3 du règlement communal fondé sur la LPPL et

contesté la position du Service de l'aménagement du territoire selon laquelle,

la commune n'ayant aucune marge de manoeuvre, l'art. 9 al. 3 du règlement

communal devrait être considéré comme non écrit.

Considérants

1.

Les recourants persistent à demander que soit tranché le

sort de l'autorisation qu'ils sollicitent pour le projet litigieux en

application de l'art. 9 al. 3 du règlement communal qui permet, à l'emplacement

litigieux effectivement défini à cet effet dans la zone viticole, la

construction de bâtiments d'habitation pour l'exploitant et son personnel.

Dans l'arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005, le

Tribunal fédéral a rappelé la teneur des art. 16a al. 1 LAT et 34 OAT, qui

reprennent les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT.

Il en résulte, selon la jurisprudence, qu'un logement n'est conforme à la zone

agricole que si la présence permanente sur le domaine des personnes concernées

est indispensable, cette question étant examinée notamment en fonction de la

distance à la zone à bâtir et des tâches de surveillance nécessitées par

l'exploitation. Il a ainsi été jugé qu’un domaine comportant du bétail laitier

pouvait justifier la présence constante de l’exploitant sur le terrain (ATF 112

Ib 259 consid. 2a p. 262 ; arrêt du Tribunal administratif

AC.2001.0105 du 5 mars 2002; Office fédéral du développement territorial,

Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne

2000, ch. 2.3.1. p. 30). Le Tribunal fédéral a en revanche dénié le caractère indispensable

d’un logement en zone agricole pour des horticulteurs dont la production

nécessite pourtant un importante surveillance (arrêt non publié du 26 janvier

1989.

R. c/ CCRC VD et Commune de Borex). De même, il a considéré que le

logement du viticulteur et du personnel saisonnier en dortoir n’avait pas leur

place en zone agricole (ATF 1A.73/1991 et 1A.109/1989 du 16 décembre 1991 Commune

de Féchy).

En l'espèce, les recourants ne tentent pas de

démontrer en quoi les deux logements prévus par le projet litigieux seraient indispensables

au sens du droit fédéral. Ils se contentent d'en appeler à l'application de la

loi sur le plan de protection de Lavaux et du règlement communal, qui permet

expressément, à l'endroit litigieux désigné à cet effet, les bâtiments

d'habitation de l'exploitant et de son personnel. Il est vrai qu'on reste perplexe

en constatant que le département en charge de l'aménagement du territoire a approuvé

récemment un règlement communal (celui de Lutry) qui contient sensiblement les

même dispositions que celui de Riex s'agissant de l'habitation des vignerons en

zone viticole, tandis que l'avocat du Service de l'aménagement du territoire

adopte, dans la présente cause, une position qui, selon l'appréciation des

recourants, revient à tenir de telles dispositions communales pour non écrites.

Force est cependant de constater que pour le Tribunal fédéral, il est douteux

que dans un domaine viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du

droit fédéral pour autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant

puissent être satisfaites, si bien que l'on peut s'interroger sur la portée

pratique de telles dispositions communales.

En définitive, le Tribunal administratif ne peut

pas s'écarter de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral: en tant qu'il prévoit

en zone viticole une habitation pour l'exploitant et son personnel, le projet

n'est pas conforme à l'affectation de la zone viticole. Il y a donc lieu

d'examiner le projet en regard des dispositions relatives aux constructions

existantes non conformes à l'affectation de la zone.

2.

Au 1er septembre 2000 sont entrées en vigueur les

modifications de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire issues de la

novelle du 20 mars 1998. Cette novelle ne contient pas de disposition

transitoire mais le Tribunal fédéral a jugé (ATF 127 II 215 consid. 2) qu'il

faut appliquer l'art. 52 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28

juin 2000 (RS 700.1), également entrée en vigueur le 1er septembre 2000, qui

prévoit ce qui suit :

"Art. 52 Disposition transitoire

Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur

de la présente ordonnance et de la modification du 20 mars 1998 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire sont soumises au nouveau droit. Les

procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit, sauf si le

nouveau droit est plus favorable au requérant."

En l'espèce, le projet litigieux a été mis à

l'enquête du 25 août au 13 septembre 2000 : les nouvelles dispositions sont

entrées en vigueur pendant l'enquête publique. On se trouve donc en présence

d'une procédure en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles

dispositions, si bien qu'elle est soumise au nouveau droit. L'ancien droit

n'est plus applicable car la procédure de recours n'était pas encore pendante

le 1er septembre 2000.

3.

Il s'agit en particulier d'examiner l'application des art.

24a, 24 c et 24d LAT.

Dans sa nouvelle teneur, la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire prévoit notamment ce qui suit :

Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à

bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation

1.

Lorsque le changement

d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir

ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1,

l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

a. ce changement d’affectation n’a

pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement;

b. il ne contrevient à aucune autre

loi fédérale.

2.

L’autorisation est

accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de

modification des circonstances.

L'application de l'art. 24a LAT est d'emblée

exclue parce que l'on ne se trouve pas en présence d'un bâtiment qui ne

nécessiterait pas de travaux de transformations (bauliche Massnahmen). En

effet, le projet litigieux modifie et agrandit sensiblement le bâtiment

existant.

4.

L'art. 24c LAT prévoit ce qui suit:

Art. 24c Constructions et installations existantes

sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,

les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

Cette disposition est explicitée par les art. 41

et 42 OAT, qui prévoient ce qui suit:

Art. 41 Champ d’application de l’art. 24c LAT

L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations

qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à

l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la

suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement.

Art. 42 Modifications apportées aux constructions et

installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les constructions et installations pour

lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications

si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l’appréciation du

respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au

moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3.

La question de savoir si l’identité de la

construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner

en fonction de l’ensemble des circonstances. Elle n’est en tout cas plus

respectée:

a. lorsque la surface utilisée pour

un usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %,

les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant

pour moitié; ou

b. lorsque la surface utilisée pour

un usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur ou à l’extérieur

du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total.

4.

Ne peut être reconstruite que

la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination

au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond

toujours à un besoin. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la

construction ou installation de remplacement peut légèrement différer de celle

de la construction ou installation antérieure.

Selon la jurisprudence, le champ d'application de

l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été

érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque,

mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La

date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée

en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux

contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation

du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; ATF

1A.226/2006 du 25 avril 2007).

En l'espèce, le dossier ne renseigne pas sur

l'histoire du bâtiment litigieux. Son aspect suffit cependant pour attester que

sa construction est pour le moins antérieure à 1972. Elle remonte selon toute

vraisemblance à une époque où aucun plan d'affectation ne régissait encore le

territoire concerné. Il s'agit donc d'une construction érigée légalement en son

temps mais compte tenu des exigences qui se dégagent du droit fédéral, la

partie habitable qu'il comprend n'est plus conforme à l'affectation de la zone

viticole.

Selon l'art. 42 al. 1 OAT, les modifications

apportées au bâtiment soumis à l'art. 24c LAT doivent respecter pour

l'essentiel l'identité de la construction. Cette condition n'est plus remplie,

selon l'art. 42 al. 3 litt. a OAT, lorsque la surface utilisée pour un usage

non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les

agrandissement effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour

moitié.

En l'espèce, selon la prise de position du

Service de l'aménagement du territoire des 10 mai et 26 juillet 2000, la

surface habitable existante, répartie sur deux niveaux, serait de 80 m² au

total. Les recourants n'ont jamais contesté ce chiffre mais à bien y regarder, le

relevé de l'état existant que figure dans le dossier du Service de

l'aménagement du territoire montre plutôt que chaque étage mesure 9,80 x 5,85

mètres, ce qui correspond à une surface d'environ 57 m². C'est aussi ce que

l'on peut mesurer sur les plans d'enquête où la partie existante figure en

gris. La partie habitable de l'immeuble existant correspondrait donc à environ

deux fois 57 m², soit 114 m² environ. L'agrandissement prévu étant entièrement

effectué à l'extérieur du volume existant, l'agrandissement compte dans sa

totalité et la surface habitable totale ne pourrait, toutes autres conditions

respectées, pas dépasser le 130% de cette surface, soit quelque 149 m². Comme

le projet litigieux prévoit deux étages habitables mesurant chacun 8 x 15 m,

soit 240 m² en tout, l'art. 42 al. 3 litt. a OAT n'est pas respecté. Le projet

ne peut donc pas être admis. On observera au passage que même en l'admettant,

comme semble l'indiquer la note de calcul manuscrite figurant au dossier du

Service de l'aménagement du territoire, probablement en application de son

ancienne pratique, que la surface habitable aurait pu être augmentée de 67%, le

projet n'aurait pas pu dépasser quelques 191 m², si bien que le projet

litigieux n'était pas admissible non plus en application de la pratique

précédente plus généreuse de l'autorité intimé. On rappellera cependant qu'en

tous les cas, l'ancien droit n'est pas applicable.

5.

L'art. 24d LAT prévoit ce qui suit:

Art. 24d Exceptions de droit cantonal hors zone à bâtir

1.

Le droit cantonal peut autoriser

l’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance

à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.

2.

(...)

3.

Les autorisations

prévues aux al. 1 et 2 ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction ou l’installation

n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation

envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que

n’imposerait aucune nécessité;

b. l’aspect extérieur et la structure

architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension

des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires

d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la

construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;

d. l’exploitation agricole des terrains

environnants n’est pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s’y

oppose.

Cette disposition est explicitée par l'art. 42a

OAT, qui prévoit ce qui suit:

Art. 42a Transformation de bâtiments

d’habitation agricoles à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture

(art. 24d, al. 1, LAT)

1.

Un agrandissement peut être admis

conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable pour un usage

d’habitation répondant aux normes usuelles.

2.

Pour des bâtiments d’habitation agricoles

édifiés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements peuvent être admis

à l’intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l’art. 42, al.

3, let. a et b.

3.

Dans les deux cas, la reconstruction peut

être admise si la destruction était due à une force majeure.

En droit cantonal, l'art. 42d LAT a

été mis en œuvre par l’art. 81 al. 4 LATC qui prévoit ce qui suit:

"Le département peut autoriser l’utilisation de

bâtiments d’habitation agricole conservés dans leur substance à des fins

d’habitation sans rapport avec l’agriculture. Un agrandissement de la partie

habitable peut être admis aux conditions fixées par le droit fédéral".

La réponse au recours déposée par le Service de

l'aménagement du territoire le 16 mars 2001, avant l'introduction en 2003 de

l'art. 42a OAT, trahit la perplexité - compréhensible - de ce service

s'agissant de l'interprétation de l'art. 24d LAT. On observera au passage que

de l'avis de l'Office fédéral du développement territorial, les bâtiments qui

peuvent bénéficier de la garantie étendue de la situation acquise au sens de

l'art. 24c LAT sont exclus du champ d'application de l'art. 42a OAT,

disposition d'exécution de l'art. 24d LAT (Office fédéral du développement

territorial, explication relative à l'art. 42a de l'OAT, version du 23 août

2004, disponible depuis la page http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00011/index.html?lang=fr).

On peut se demander si le bâtiment litigieux existant doit être considéré comme

un bâtiment d'habitation agricole au sens de l'art. 24d al. 1 LAT. Tel était le

cas dans la conception qui prévalait antérieurement s'agissant de l'habitation

des vignerons en zone viticole. Mais dès lors que selon la conception actuelle

du droit fédéral, et en tous cas dans le Lavaux à en croire l'arrêt du Tribunal

fédéral rendu dans la présente cause, les vignerons n'ont pas à habiter en zone

viticole, l'habitation existante, même occupée par un vigneron, n'aurait jamais

été qu'une habitation contraire à l'affectation de la zone et non pas une

habitation agricole. Cette délicate question peut cependant rester ouverte car

de toute manière, l'art. 42a al. 2 OAT impose, pour l'application de l'art. 24d

al. 1 LATC, les mêmes restrictions, proportionnelles (de surcroît à l'intérieur

seulement du volume existant) que celles qui ont déjà été examinés ci-dessus au

sujet de l'art. 24c LAT. Le projet ne pourrait donc de toute façon pas être

autorisé en application des art. 24d LAT et 42a OAT.

Pour le surplus, on ne voit pas que soit réalisée

en l'espèce l'hypothèse de l'art. 42a al. 1 OAT où agrandissement devrait être

admis comme indispensable (s'agissant d'une surface habitable de 114 m²) pour

une usage d'habitation répondant aux normes usuelles.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au rejet

du recours. Les recourants qui succombent supporteront les frais de la présente

cause et doivent des dépens aux opposants assistés d'un mandataire rémunéré. On

rappellera que l'Etat, même représenté par un avocat, n'a pas droit à des

dépens (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002 dans la cause cantonale AC.2001.0097).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’aménagement du territoire

communiquée dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 20

novembre 2000 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de René Ponnaz et consort solidairement.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée

aux opposants Fabienne Collange et René Gisin à la charge de René Ponnaz et

consort solidairement.

Lausanne, le 18 juin 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.