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Décision

AC.2005.0041

TA - AC.2005.0041 - 2005-07-08 - BLATTI/Municipalité de Montreux, MAYER, MAYER, MAYER, HALLER, LONGCHAMPS, RISPOLI

8 juillet 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre-André Longchamps et Vincenzo Rispoli sont les

promettants-acquéreurs de la parcelle no 2'041 de la Commune de Montreux, sise

au ch. de Mme de Warrens, d'une surface de 2'687 m². Ils ont soumis à

l'enquête publique en novembre et décembre 2004 un projet intitulé

"Construction d'une villa jumelle et de deux garages" (publication

dans le journal la presse Riviera Chablais) ou "Construction d'une villa

de deux appartements" (mention sur les plans d'enquête).

Le projet concerne un bâtiment rectangulaire

surmonté d'un toit à quatre pans. Ce bâtiment comprend deux ailes symétriques

correspondant à deux logements indépendants sans installation commune.

Propriétaire d'une parcelle voisine, Patrick Blatti

a formé opposition à ce projet par lettre du 9 décembre 2004 en faisant valoir

en substance qu'il concernait en réalité deux bâtiments distincts, violant

ainsi la réglementation communale. Par décision du 11 février 2005, la

municipalité a écarté cette opposition en considérant que l'on était en

présence d'une seule maison.

B.

Patrick Blatti a recouru contre cette décision par acte de

son conseil du 4 mars 2005 en concluant à son annulation. Dans leurs réponses

du 17 mais 2005, les conseils de Pierre-Alain Longchamps et de la Commune de

Montreux ont conclu au rejet du recours. Appelé à la procédure, Vincenzo

Rispoli a déclaré qu'il s'en remettait à justice.

Compte tenu de ce que la section du Tribunal

administratif appelée à statuer s'était déjà rendue sur les lieux dans le cadre

d'une précédente affaire (AC.2004.0044), il n'a pas été procédé à une

inspection locale.

Considérants

1.

La construction litigieuse devrait

être érigée sur une parcelle régie par le plan d'extension partiel "A

Chailly - Baugy - Les Crêtes - Beau Regard" approuvé par le Conseil d'Etat

le 27 février 1981 (ci-après : PEP). Selon l'art. 2 du "règlement

spécial" accompagnant le PEP (ci-après : le règlement), la zone de villa I

dans laquelle est située la parcelle en cause est destinée "aux bâtiments

d'habitation comprenant deux logements au maximum"; "l'indice

d'utilisation est limité à 0,1 et la surface minimale de la parcelle est de

2'500 m², à raison d'un bâtiment d'habitation par 2'500 m²". Selon l'art.

1er du règlement, le "RPE communal", par quoi il faut entendre le

règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15

décembre 1972 édicté par la Commune de Montreux (ci-après : RPA), est

applicable pour tout ce qui n'est pas prévu par le règlement. A l'art. 60 RPA,

compris dans le chapitre intitulé "règles applicables à toutes les zones",

on lit que l'ordre non contigu est obligatoire, qui est caractérisé par les

distances à observer entre bâtiments et limites de parcelles voisines ainsi

qu'entre bâtiments situés sur la même parcelle.

L'ordre non contigu a pour but, en

imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments

situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions

d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais

aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des

habitants (RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss; Marti, Distances, coefficients et

volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 40).

Selon la jurisprudence, l'ordre non

contigu n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de

façon à constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les

règles sur la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre

bâtiments; que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux

duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même

logement, importe peu dès lors qu'elles forment un tout homogène (RDAF 1993, p.

195, spéc. 202 et 203). Celui-ci, contrairement à des éléments disparates,

constituera en effet une base pour le calcul des distances de l'ordre non

contigu.

La question de savoir si l'on est en

présence d'un bâtiment composé de plusieurs éléments accolés ou plutôt de deux

voire plusieurs bâtiments doit être résolue en fonction d'un faisceau de

critères. L'apparence extérieure n'est l'un de ceux-ci à titre prédominant que

lorsque la réglementation communale exclut expressément la disparité dans un

but esthétique, ainsi lorsqu'elle prohibe les villas jumelles : c'est alors

seulement, lorsqu'il s'agit d'imposer un parti pris architectural, que

l'impression visuelle est appelée à jouer un rôle décisif alors qu'elle est de

moindre portée s'il ne s'agit que de veiller au respect du principe même de

l'ordre non contigu. Dans cette dernière hypothèse, on tiendra compte notamment

de la destination respective des constructions en cause, de leur liaison

fonctionnelle avec d'éventuels locaux communs, de leurs dimensions, de la

surface de plancher de chacune d'elles et de la conception architecturale. En

appliquant ces critères, on se demandera si le constructeur n'a pas visé à

"détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu" en

liant deux bâtiments que celui-ci vise précisément à dissocier (Tribunal

administratif, arrêt du 19 octobre 2001 dans la cause AC 2001/0021, consid. 2 c

et les renvois).

2.

En l'espèce, le règlement n'interdit pas les villas

jumelles. Ce sont donc les critères susmentionnés qui doivent trouver

application, sans que l'aspect extérieur des constructions litigieuses soit

déterminant. Il n'y a pas non plus à tenir le silence du règlement pour qualifié

au point d'en déduire que des villas jumelles auraient été d'emblée admises par

le législateur communal; celui-ci aurait alors dérogé au principe de l'ordre

non contigu, puisque de telles villas créent une contiguïté de fait (RADF 1978,

p. 327), ce que l'on ne saurait déduire de son seul silence.

Des plans au dossier, il ressort que la construction

en cause présente une unité dans la mesure où elle est coiffée d'un seul toit à

quatre pans. Certes l'absence de locaux communs et la symétrie de deux lots

évoque-t-elle deux bâtiments accolés. Il n'empêche que ces deux entités sont

réunies par une couverture unique, qu'elles ne présentent aucun décrochement

l'une par rapport à l'autre et qu'elles présentent une zone commune non pas à

l'intérieur des locaux mais dans la cour d'entrée aux deux logements, située

entre deux garages. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la

municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un

seul bâtiment plutôt que de deux villas juxtaposées.

Le recourant fait valoir en vain que la motivation

du législateur communal était d'ordre fiscal lorsqu'elle a décidé de

n'autoriser qu'une villa ou bâtiment par parcelle de 2'500 m² au moins, comptant

attirer ainsi de riches contribuables. On ne voit pas en effet que la

définition d'un bâtiment à deux logements puisse être fonction de la situation

financière de ses occupants.

On ne saurait affirmer non plus que le projet

litigieux est si inesthétique qu'il ne s'intègre pas à l'environnement,

celui-ci, comme on l'a constaté sur place lors d'une précédente audience, étant

composé de bâtiments à l'architecture disparate.

Débouté, le recourant supportera un émolument de

justice fixé à 1'000 francs. Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, le constructeur Longchamps et la commune intimée

se verront allouer des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'000 fr.

pour chacun d'eux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge de Patrick Blatti.

III.

Patrick Blatti versera à Pierre-André Longchamps des

dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.

IV.

Patrick Blatti versera à la Commune de Montreux des dépens

arrêtés à 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 8 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint