AC.2005.0041
TA - AC.2005.0041 - 2005-07-08 - BLATTI/Municipalité de Montreux, MAYER, MAYER, MAYER, HALLER, LONGCHAMPS, RISPOLI
8 juillet 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 08.07.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLATTI/Municipalité de Montreux, MAYER, MAYER, MAYER, HALLER, LONGCHAMPS, RISPOLI
ORDRE CONTIGU
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
Résumé contenant:
Un seul bâtiment doit être vu et non pas deux villas juxtaposées s'il est coiffé d'un seul toit, aucun décrochement de façades ne distinguant deux unités.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juillet 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Daniel Rickli et
Mme Magali Zürcher, assesseurs.
Recourant
Patrick BLATTI, à
Chailly-Montreux, représenté par Olivier BURNET, Avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Daniel DUMUSC, Avocat, à Montreux 2,
Constructeurs
1.
Pierre-André LONGCHAMPS, à
St-Prex, représenté par Denis BETTEMS, Avocat, à Lausanne,
2.
Vincenzo RISPOLI, à Territet,
Propriétaires
1.
Peter MAYER, représenté par Adolf
MAYER, à Dörflingen,
2.
Gerlinde MAYER, représentée par Adolf
MAYER, à Dörflingen,
3.
Adolf MAYER, à Dörflingen,
4.
Margrit HALLER, représentée par Adolf MAYER,
à Dörflingen,
Objet
permis de construire
Recours Patrick BLATTI c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 11 février 2005 (projet de construction d'une villa et de 2
garages, ch. de Mme de Warens 7A-7B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierre-André Longchamps et Vincenzo Rispoli sont les
promettants-acquéreurs de la parcelle no 2'041 de la Commune de Montreux, sise
au ch. de Mme de Warrens, d'une surface de 2'687 m². Ils ont soumis à
l'enquête publique en novembre et décembre 2004 un projet intitulé
"Construction d'une villa jumelle et de deux garages" (publication
dans le journal la presse Riviera Chablais) ou "Construction d'une villa
de deux appartements" (mention sur les plans d'enquête).
Le projet concerne un bâtiment rectangulaire
surmonté d'un toit à quatre pans. Ce bâtiment comprend deux ailes symétriques
correspondant à deux logements indépendants sans installation commune.
Propriétaire d'une parcelle voisine, Patrick Blatti
a formé opposition à ce projet par lettre du 9 décembre 2004 en faisant valoir
en substance qu'il concernait en réalité deux bâtiments distincts, violant
ainsi la réglementation communale. Par décision du 11 février 2005, la
municipalité a écarté cette opposition en considérant que l'on était en
présence d'une seule maison.
B.
Patrick Blatti a recouru contre cette décision par acte de
son conseil du 4 mars 2005 en concluant à son annulation. Dans leurs réponses
du 17 mais 2005, les conseils de Pierre-Alain Longchamps et de la Commune de
Montreux ont conclu au rejet du recours. Appelé à la procédure, Vincenzo
Rispoli a déclaré qu'il s'en remettait à justice.
Compte tenu de ce que la section du Tribunal
administratif appelée à statuer s'était déjà rendue sur les lieux dans le cadre
d'une précédente affaire (AC.2004.0044), il n'a pas été procédé à une
inspection locale.
Considérants
1.
La construction litigieuse devrait
être érigée sur une parcelle régie par le plan d'extension partiel "A
Chailly - Baugy - Les Crêtes - Beau Regard" approuvé par le Conseil d'Etat
le 27 février 1981 (ci-après : PEP). Selon l'art. 2 du "règlement
spécial" accompagnant le PEP (ci-après : le règlement), la zone de villa I
dans laquelle est située la parcelle en cause est destinée "aux bâtiments
d'habitation comprenant deux logements au maximum"; "l'indice
d'utilisation est limité à 0,1 et la surface minimale de la parcelle est de
2'500 m², à raison d'un bâtiment d'habitation par 2'500 m²". Selon l'art.
1er du règlement, le "RPE communal", par quoi il faut entendre le
règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15
décembre 1972 édicté par la Commune de Montreux (ci-après : RPA), est
applicable pour tout ce qui n'est pas prévu par le règlement. A l'art. 60 RPA,
compris dans le chapitre intitulé "règles applicables à toutes les zones",
on lit que l'ordre non contigu est obligatoire, qui est caractérisé par les
distances à observer entre bâtiments et limites de parcelles voisines ainsi
qu'entre bâtiments situés sur la même parcelle.
L'ordre non contigu a pour but, en
imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments
situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions
d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais
aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des
habitants (RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss; Marti, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 40).
Selon la jurisprudence, l'ordre non
contigu n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de
façon à constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les
règles sur la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre
bâtiments; que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux
duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même
logement, importe peu dès lors qu'elles forment un tout homogène (RDAF 1993, p.
195, spéc. 202 et 203). Celui-ci, contrairement à des éléments disparates,
constituera en effet une base pour le calcul des distances de l'ordre non
contigu.
La question de savoir si l'on est en
présence d'un bâtiment composé de plusieurs éléments accolés ou plutôt de deux
voire plusieurs bâtiments doit être résolue en fonction d'un faisceau de
critères. L'apparence extérieure n'est l'un de ceux-ci à titre prédominant que
lorsque la réglementation communale exclut expressément la disparité dans un
but esthétique, ainsi lorsqu'elle prohibe les villas jumelles : c'est alors
seulement, lorsqu'il s'agit d'imposer un parti pris architectural, que
l'impression visuelle est appelée à jouer un rôle décisif alors qu'elle est de
moindre portée s'il ne s'agit que de veiller au respect du principe même de
l'ordre non contigu. Dans cette dernière hypothèse, on tiendra compte notamment
de la destination respective des constructions en cause, de leur liaison
fonctionnelle avec d'éventuels locaux communs, de leurs dimensions, de la
surface de plancher de chacune d'elles et de la conception architecturale. En
appliquant ces critères, on se demandera si le constructeur n'a pas visé à
"détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu" en
liant deux bâtiments que celui-ci vise précisément à dissocier (Tribunal
administratif, arrêt du 19 octobre 2001 dans la cause AC 2001/0021, consid. 2 c
et les renvois).
2.
En l'espèce, le règlement n'interdit pas les villas
jumelles. Ce sont donc les critères susmentionnés qui doivent trouver
application, sans que l'aspect extérieur des constructions litigieuses soit
déterminant. Il n'y a pas non plus à tenir le silence du règlement pour qualifié
au point d'en déduire que des villas jumelles auraient été d'emblée admises par
le législateur communal; celui-ci aurait alors dérogé au principe de l'ordre
non contigu, puisque de telles villas créent une contiguïté de fait (RADF 1978,
p. 327), ce que l'on ne saurait déduire de son seul silence.
Des plans au dossier, il ressort que la construction
en cause présente une unité dans la mesure où elle est coiffée d'un seul toit à
quatre pans. Certes l'absence de locaux communs et la symétrie de deux lots
évoque-t-elle deux bâtiments accolés. Il n'empêche que ces deux entités sont
réunies par une couverture unique, qu'elles ne présentent aucun décrochement
l'une par rapport à l'autre et qu'elles présentent une zone commune non pas à
l'intérieur des locaux mais dans la cour d'entrée aux deux logements, située
entre deux garages. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la
municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un
seul bâtiment plutôt que de deux villas juxtaposées.
Le recourant fait valoir en vain que la motivation
du législateur communal était d'ordre fiscal lorsqu'elle a décidé de
n'autoriser qu'une villa ou bâtiment par parcelle de 2'500 m² au moins, comptant
attirer ainsi de riches contribuables. On ne voit pas en effet que la
définition d'un bâtiment à deux logements puisse être fonction de la situation
financière de ses occupants.
On ne saurait affirmer non plus que le projet
litigieux est si inesthétique qu'il ne s'intègre pas à l'environnement,
celui-ci, comme on l'a constaté sur place lors d'une précédente audience, étant
composé de bâtiments à l'architecture disparate.
Débouté, le recourant supportera un émolument de
justice fixé à 1'000 francs. Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, le constructeur Longchamps et la commune intimée
se verront allouer des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'000 fr.
pour chacun d'eux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de Patrick Blatti.
III.
Patrick Blatti versera à Pierre-André Longchamps des
dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.
IV.
Patrick Blatti versera à la Commune de Montreux des dépens
arrêtés à 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 8 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint