AC.2005.0044
TA - AC.2005.0044 - 2005-08-09 - HERGUEDAS, HERGUEDAS/Municipalité de La Chaux, BOURLOUD, BOURLOUD, BOURLOUD, GUEX, GUEX, PILLOUD, MICHEL
9 août 2005Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HERGUEDAS, HERGUEDAS/Municipalité de La Chaux, BOURLOUD, BOURLOUD, BOURLOUD, GUEX, GUEX, PILLOUD, MICHEL
PISCINE
MODIFICATION DU TERRAIN
LATC-86
RLATC-39
Résumé contenant:
Projet de construction d'une piscine d'environ 39 m2 jugé conforme à l'art. 39 RATC. La balance des intérêts en présence laisse clairement apparaître que l'atteinte que pourrait porter la piscine aux intérêts des voisins directs n'est nullement excessive: les espaces extérieurs des parcelles voisines sont, soit situées nettement en contrebas de celle des recourants, soit déjà elles-même équipées de piscine. Enfin, les remblais de terre destinés à aménager la dépendance susmentionnée sont admissibles au regard des art. 86 LATC et 30 RPE. Admission du recours des constructeurs. L'arrêt porte la date du 9 juillet 2005, mais il a été notifié le 9 août 2005.
sss
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 juillet 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland et M. Pascal Langone
, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.
recourants
Juan Simon et Danièle HERGUEDAS, à
La Chaux, représentés par Renaud Lattion, avocat à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Municipalité de La Chaux, représentée
par Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
opposants
1.
Héli BOURLOUD, à La Chaux,
2.
Marianne BOURLOUD, à La Chaux,
3.
Eric BOURLOUD, à La Chaux,
4.
Claude GUEX, à La Chaux,
5.
Nadine GUEX, à La Chaux,
6.
Christian PILLOUD, à La Chaux,
7.
Michel DAVID, à La Chaux, tous représentés par Héli
Bourloud, à La Chaux
Objet
permis de construire
Recours Juan Simon et Danièle HERGUEDAS c/ décision de la
Municipalité de La Chaux du 10 février 2005 refusant de leur délivrer un
permis de construire une piscine avec aménagements extérieurs sur la parcelle
no 622 du cadastre communal.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 octobre 2003, Juan Simon et Danièle Herguedas, alors
promettants acquéreurs de la parcelle no 622 du cadastre communal, d’une
surface de 965 m2 (dont 953 m2 en place-jardin), ont obtenu de la Municipalité
de La Chaux (ci-après : la municipalité) l’autorisation de construire une
villa sur la parcelle précitée. Le 3 février 2004, les recourants ont encore
obtenu un permis de construire une piscine et un couvert à voitures sur leur
parcelle. Les plans des façades produits à l’occasion de l’enquête ayant abouti
à la délivrance dudit permis présentaient la légère pente du terrain naturel de
la villa, ainsi que le terrain aménagé, en montrant, par exemple en façade
nord, que cette pente allait en direction de l’est en ouest, permettant ainsi
l’aménagement d’une terrasse côté ouest et la création d’un niveau
partiellement enterré côté est.
B.
Par courrier du 2 août 2004, divers voisins des recourants
ont informé la municipalité que l’inversion de la pente naturelle du terrain
sur les plans avait permis de créer deux pièces habitables avec fenêtres dans
le sous-sol, que les mesures du terrain naturel n’étant pas respectées, la
hauteur de la maison dépassait de 1,5 m et que le creusement dans la partie
haute du terrain avait permis un comblement dans sa partie basse, ainsi que la
mise à niveau de la terrasse et de la piscine, cette dernière étant insuffisamment
enterrée selon eux. Ils exigeaient le rétablissement du terrain naturel et
demandaient à ce que le nouvel aménagement se fasse sans comblement de la terrasse,
de la piscine et de la zone agricole.
C.
Le 5 août 2004, l’atelier d’architecture Aigle Sàrl, à
Aigle, a informé la municipalité qu’à la suite d’une séance de travail avec le
représentant de la société de construction de la villa (l’entreprise Calzimmob
SA) en date du 23 juillet 2004, une erreur de dessin dans la représentation des
profils du terrain naturel leur avait été signalée. Après vérification
géométrique, il s’avérait effectivement qu’une inversion involontaire des
profils était apparue sur les plans produits dans le cadre de la mise à
l’enquête publique. En revanche, les niveaux indiqués sur les plans se référant
au niveau du rez-de-chaussée = NIV.+/- 0.00 = NIV.+ 99.38 et, respectivement, à
la borne altimétrique de référence = NIV. + 100.00 donnée par le géomètre, étaient
respectés et faisaient foi. L’atelier d’architecture susmentionné précisait
encore ce qui suit .
«(…)
La différence maximale de niveau du terrain naturel, côté
Ouest, aux extrémités de la construction est de 63 cm.
La représentation graphique du terrain naturel, sur les plans
déposés, est indicative, ainsi que les aménagements extérieurs.
La volonté de créer un prolongement extérieur en terrasse de
la cuisine est explicite sur les plans d’enquête.
Un dégagement de terres est également indiqué au devant des
ouvertures des pièces habitables en sous-sol. Les chambres étaient déjà
mentionnées dans le dessin d’enquête, et non pas créées après coup.
La piscine a fait l’objet d’une mise à l’enquête
complémentaire, et doit respecter le niveau indiqué.
Suite à cette maldonne, et à votre demande, un plan corrigé,
plus détaillé, sera mis à votre disposition dans les meilleurs délais.
(…).»
D.
Suite à ce courrier, une séance de conciliation entre les
divers intéressés a été organisée par la municipalité le 19 août 2004, à
l’issue de laquelle aucun accord n’a été obtenu. Selon le procès-verbal de
cette réunion, signé par aucune des personnes y ayant participé, le bureau
d’architecte concerné devait établir un nouveau plan prenant en considération
les propositions envisagées par les intéressés. Une seconde séance a été
agendée au 25 août 2004 afin que les voisins « contresignent les plans
modifiés et retirent leur opposition si cela se peut ». Cette seconde
séance n’a jamais eu lieu et de nouveaux plans ont été soumis à une enquête
publique complémentaire, qui s’est déroulée du 14 janvier au 3 février 2005. Alors
que les dimensions de la piscine envisagée étaient, selon le permis de
construire délivré le 3 février 2004, de 7 m 10 par 4 m 80, elles correspondent,
selon les plans faisant l’objet de l’enquête complémentaire, à 9 m 37 sur 4 m
16. Une barrière de sécurité, d’une hauteur de 1m, a en outre été prévue autour
de la piscine. Les plus courtes distances aux limites des parcelles voisines sont,
calculées depuis les angles sud-ouest et sud-est de la piscine, respectivement de
3 m 03 pour la parcelle no 67 et de 5 m 02 pour la parcelle no 623.
E.
Claude et Nadine Guex, propriétaires de la parcelle no 68
jouxtant celle des recourants côté nord-ouest, ont formé opposition le 16
janvier 2005. Heli et Eric Bourloud, propriétaires de la parcelle no 477
jouxtant également celle des recourants côté nord-ouest, ont formé opposition
le 24 janvier 2005. Elisabeth Michel et Christian Pilloud, propriétaires de la
parcelle no 67 directement voisine de la parcelle litigieuse côté ouest, ont
fait opposition le 2 février 2005. En substance, les opposants contestent que
la surélévation de la piscine atteigne 50 cm alors qu’il avait été prévu lors
de la séance du 19 août 2004 qu’elle ne dépasserait pas de plus de 30 cm le
niveau du sol. En outre, la terrasse côté ouest devait, toujours selon ce qui
avait été envisagé le 19 août 2004, être aménagée à 60 cm au-dessous du niveau
du rez-de-chaussée et en prolongement des aménagements en façade ouest, ainsi
que le talus à 2 m de l’angle nord-ouest de la villa et en parallèle aux
parcelles 68 et 477. Or, aucun des ces éléments n’aurait été repris dans les
plans soumis à l’enquête publique complémentaire.
F.
Par décision du 10 février 2005, la municipalité a refusé
de délivrer l’autorisation de construire requise en invoquant l’article 39 du
Règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (ci-après : RATC) relatif aux dépendances
de minime importance. Elle estime qu’au vu des oppositions, les voisins se
sentent lésés par le projet litigieux et que, partant, ce dernier ne peut être
autorisé.
G.
Devenus propriétaires de la parcelle no 622, Juan Simon et
Daniel Herguedas ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 7 mars 2005 en concluant principalement à la délivrance du
permis de construire sollicité et, subsidiairement, à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A l’appui de leur recours, ils exposent
tout d’abord que, dans la mesure où aucun accord n’est intervenu lors de la
séance de conciliation du mois d’août 2004, l’enquête complémentaire doit être
examinée pour elle-même, indépendamment des discussions qui auraient pu avoir
lieu précédemment dans le cadre de la première enquête publique. Sur le fond,
ils relèvent que les nouveaux plans ont corrigé les erreurs d’altitude et
décrivent de manière détaillée les mouvements de terre prévus. Ces derniers ne
sont pas importants et ne s’écartent que de manière modérée du terrain naturel.
Quant à la pente prévue pour les talus en bordure de propriété, elle est
également conforme à ce qui se fait généralement. Un mur de soutènement
végétalisable figurant sur le plan (élévation nord ouest) a été prévu pour
limiter notamment les mouvements de terre et aller ainsi dans le sens des
désirs exprimés par les voisins. Enfin, les recourants précisent que,
contrairement à ce que prétend l’un des opposants, la piscine projetée est
totalement enterrée. Sa présence n’entraîne pas de gêne pour les voisins, notamment
visuelle. Sur le plan sonore, l’activité des baigneurs entraînera certes un
bruit propre aux baignades, mais ce bruit existerait quel que soit
l’emplacement choisi.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l’avance de frais requise.
H.
Les opposants se sont déterminés le 5 avril 2005 en
maintenant leur opposition au projet litigieux et en concluant implicitement au
rejet du recours. Ils rappellent avoir toujours contesté les différences de
niveau dues aux mouvements de terre qui réhaussaient la terrasse et la piscine.
Concernant le mur végétalisable, côté terrain agricole, il aurait été proposé
par les recourants et non pas par les opposants. Quant à la piscine, elle n’a,
selon eux, pas été enterrée dans le terrain naturel à une profondeur suffisante
pour être à niveau de ce dernier, ce qui a nécessité l’ajout de terre tout
autour ainsi que la surélévation du terrain. Cet aménagement entraîne la
création d’un « regard » plongeant sur les propriétés voisines. La
terrasse sera également à un niveau supérieur à celui prévu initialement et
entraînera, selon eux, les mêmes inconvénients pour les voisins immédiats.
I.
La municipalité s’est déterminée le 14 avril 2005 en
concluant au rejet du recours. Elle estime que, dans la mesure où le vaste
remblai, permettant d’aménager une terrasse et une piscine à une altitude
différente du terrain naturel, s’approche jusqu’en limite de propriété sans
respecter la distance réglementaire de 6 m exigée en zone « village rural
A », c’est tout au plus à titre de dépendances que de tels ouvrages
pourraient être admis. Or, si une piscine située à l’altitude du terrain
naturel peut être qualifiée de dépendance, il n’en va plus de même de l’ouvrage
constitué par un remblai pour aménager terrasse et piscine au niveau du séjour
de la villa. L’article 42 du règlement communal sur le plan d’extension et la
police des constructions n’autorise la construction de petites dépendances qu’à
teneur de l’ancien article 22 RCAT (remplacé aujourd’hui par l’art. 39 RATC),
dont les exigences ne sont, selon elles, pas remplies en l’espèce.
J.
Par courrier du 25 mai 2005, Michel David a informé le
tribunal qu’il était le nouveau propriétaire de la parcelle no 67, qu’il était également
propriétaire de la parcelle no 69 et qu’il entendait reprendre à son compte
l’opposition formulée par l’ancienne propriétaire de la parcelle no 67,
Elisabeth Michel, le 2 février 2005.
K.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 2 juin
2005 au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs
explications. A cette occasion, il a notamment constaté que les parcelles voisines
nos 67 et 623 étaient toutes deux équipées d’une piscine extérieure, que la
parcelle no 67 était au surplus clôturée, du côté de la parcelle des recourants,
par une paroi en lamelles en bois et que la parcelle no 68 était bordée, en
limite de propriété de la parcelle litigieuse, d’arbres et de diverses végétations.
L.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif examine d'office et avec un
libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts
TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345
du 30 septembre 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de
l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.005 du
30.
avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103
litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque
la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et
qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du
recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou
matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi
reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité
immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II
171.
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immiscions telles
que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.
4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou
encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC
98/005 du 30 avril 1999).
b) En l’espèce, la qualité pour recourir de Juan
Simon et Danièle Herguedas ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers
sont propriétaires de la parcelle sur laquelle les constructions litigieuses
devraient être érigées.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979.
(ci-après : LAT) et la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in
fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une
faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution
différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir
notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).
3.
a) Dans le cas présent, la municipalité justifie son refus
de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur l’article 39
RATC (ancien art. 22 RATC). Elle estime que les constructions envisagées ne
peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice
pour les voisins, ce qui ne serait manifestement pas le cas, puisque ces
derniers se sentent lésés. Pour leur part, les opposants considèrent que les
plans de l’enquête complémentaire ne respectent pas les termes de l’accord envisagé
lors de la séance du 19 août 2004 (notamment surélévation de la piscine de 50
cm au lieu de 30 cm, surélévation de la terrasse côté ouest de 60 cm au-dessous
du niveau du rez-de-chaussée). Or, il convient de relever d’emblée que cette
séance n’avait pas permis d’aboutir à un véritable accord puisque l‘architecte
devait encore établir de nouveaux plans prenant en considération les diverses
propositions envisagées. Aucun document n’avait en tout cas été signé dans ce
sens. De plus, la séance agendée au 25 août 2004 destinée à concrétiser le
futur arrangement par la contresignature des nouveaux plans par tous les
voisins concernés n’a pas eu lieu. Dans ces conditions, les éléments discutés
en été dernier n’ont aucune valeur et les opposants ne peuvent s’y référer pour
justifier leur position. Les concessions faites à l’époque de part et d’autre
ne constituent en aucun cas des acquis pour les opposants et il n’y a dès lors
pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente procédure. Le nouveau
projet tel que soumis à l’enquête publique complémentaire doit être examiné
pour lui-même, sans tenir compte des pourparlers préalables.
b) Aux termes de l’article 39 RATC :
«A défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de
dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d’importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du
bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que
des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places
de stationnement à l’air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du Code rural et
foncier et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles
relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.».
Cette disposition a été reprise à l’article 42 du
règlement de la commune de La Chaux sur le plan d’extension et la police des
constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 18 mai 1984 (ci-après :
RPE). L’art. 42 RPE stipule en effet que la construction de petites dépendances
est régie par les dispositions de l’article 22 RATC, soit aujourd’hui l’art. 39
RATC.
4.
a) La distance à la limite de la propriété voisine fixée
dans le RPE pour la zone dans laquelle se situe l’ouvrage litigieux (zone du
village rural A) est de 6 m pour les constructions en ordre non contigu (art. 7
al. 5 RPE par renvoi de l’art. 13 RPE). En l’occurrence, les angles sud de la
piscine projetée se situent respectivement à 3 m 03 de la limite de propriété
no 67 (côté ouest) et à 5 m 02 de la limite de propriété de la parcelle no 623
(côté est). Une partie de l’ouvrage se situe donc dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. C’est donc bien au
regard de l’art. 39 RATC qu’il s’agit de déterminer s’il peut être autorisé à
titre de dépendance de peu d’importance.
b) Le bassin projeté occupe moins de 39 m2 en
plan (4,16 m x 9,37 m); il n’émerge qu’à peine du sol, soit si l’on tient
compte du terrain aménagé que de quelques centimètres seulement (cf. plans de
la seconde enquête, élévation nord-ouest et coupe transversale A.-A, mesuré au
centre du bassin) et n’est complété par aucun élément de construction voyant
telle que cabine, local technique ou autre plongeoir, sous réserve toutefois
d’une barrière de sécurité d’une hauteur de 1 m. C’est dire que, tant en valeur
absolue que par rapport au contexte particulier, un aménagement de cette nature
représente à l’évidence quelque chose de modeste (RDAF 1975, p. 214 ; RDAF
1986, p. 194 ; cf. également arrêts TA AC.2003.0002 du 31 décembre
2003.
et AC.2003.0165 du 5 avril 2004, dans lesquels il a été jugé qu’une
piscine d’une surface d’environ 32 m2 pouvait être considérée comme
une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 RATC). La piscine
envisagée correspond dès lors à la définition objective de dépendance.
c) Conformément à l’article 39 al. 4 RATC, il faut
encore que la réalisation de l’ouvrage susmentionné n’entraîne aucun préjudice
pour les voisins. La jurisprudence interprète la disposition susmentionnée en
ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs de la part des voisins
(arrêt TA AC.2001.0025 du 17 mai 2001). Le Tribunal fédéral a confirmé cette
interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts
contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir
aussi arrêts TA AC.2004.0103 du 28 décembre 2004; AC.2003.0144, AC.2001.0236;
AC.2001.0255 et les références). Il appartient donc à la municipalité
d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l’octroi du permis de construire. Plus précisément, lorsqu’elle est appelée à
statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité doit mettre
en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à
l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se
prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC.2001.0255
du 21 mars 2002).
En l’espèce, les éventuelles nuisances pour le
voisinage doivent être examinées principalement au regard des parcelles des
opposants, qui sont toutes situées à proximité immédiate de la construction
projetée.
S’agissant de la propriété des opposants Pilloud,
David et Guex, (propriétaires respectifs des parcelles nos 67 et 68), la vision
locale a permis d’observer que les espaces extérieurs utilisés par ces
derniers, soit un jardin avec piscine en ce qui concerne MM. Pilloud et David
et un jardin avec un paddock en ce qui concerne M. et Mme Guex, se situent
nettement en contrebas de la parcelle des recourants. Le tribunal a constaté également
qu’il existait une différence de niveau due à la pente générale du terrain
entre les parcelles des opposants susmentionnés et la construction projetée. De
plus, la parcelle no 67 est clôturée du côté de la parcelle no 622 par une
paroi en lamelles de bois, laquelle devrait permettre une certaine atténuation
du bruit provenant de la piscine litigieuse. Quant à la parcelle no 68, sa
situation plus éloignée de la piscine envisagée et, relativement accessoirement
il est vrai, le fait qu’elle soit bordée en limite de propriété par de la
végétation et des arbres se trouvant en limite de propriété devraient également
atténuer légèrement le bruit. Certes, Mme Guex a-t-elle exposé avoir
l’intention d’abattre ces arbres pour pouvoir construire à cet endroit-là. Elle
n’a toutefois nullement démontré l’existence d’un projet concret dans ce sens
de sorte que son grief ne saurait en l’état être retenu. Enfin, les parcelles
nos 67 et 623 sont déjà équipées d’une piscine de sorte que l’on peut admettre
que leurs propriétaires ne devraient pas été gênés par des nuisances du même
type que celui qu’ils sont appelés à produire personnellement. Cela étant, vu
la configuration des lieux, le tribunal estime que les nuisances sonores liées
à l’utilisation de la piscine par les recourants et leur famille devraient être
relativement restreintes et demeurer dans ce qui peut être parfaitement toléré
entre voisins dans une zone telle que celle dans laquelle sont colloquées les
parcelles susmentionnées, soit une zone destinée principalement à l’habitation
et aux bâtiments d’exploitation agricole (art. 6 RPE applicable par renvoi de
l’art. 13 RPE). En outre, la piscine doit s’implanter dans un secteur qui est
de toute manière destiné aux jeux des enfants à la belle saison et ne devrait
par conséquent pas impliquer nécessairement une augmentation significative des
bruits de comportement. On précisera encore, à toutes fins utiles, que dès lors
qu’on se situe en zone destinée principalement à l’habitation et aux bâtiments
d’exploitation agricole, mais où les exploitations artisanales peuvent être
autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec l’habitation (article
6.
RPE applicable par renvoi de l’article 13 RPE), la situation litigieuse est sensiblement
différente de celle jugée par le tribunal de céans dans un arrêt du 25
septembre 2001 (AC.2001.0092 du 25 septembre 2001), où les nuisances liées à
l’implantation d’une piscine dans le bourg de Coppet à 2 m 50 du jardin du
voisin avaient été jugées trop importantes pour que cette construction soit
autorisée comme dépendance dans les espaces réglementaires.
En conclusion, la balance des intérêts en présence
laisse clairement apparaître que l’atteinte que la piscine pourrait porter aux
intérêts des voisins directs n’est nullement excessive au regard de ce qui peut
être tenu pour tolérable. L’ouvrage projeté respectant ainsi toutes les
exigences de l’art. 39 RATC, sa construction doit être autorisée.
5.
La municipalité justifie encore son refus de délivrer le
permis requis en invoquant les importants mouvements de terre destinés à
permettre l’aménagement d’une terrasse et d’une piscine à une altitude
différente du terrain naturel. Pour elle, dans la mesure où ce remblai
s’approche jusqu’en limite de propriété sans respecter la distance de 6 m
exigée par le RPE, c’est tout au plus à titre de dépendances qu’ils pourraient
être admis. Or, les conditions de l’article 39 RATC énumérées ci-dessus ne sont
pas réalisées à ses yeux.
a) Contrairement à ce qu’affirme l’autorité intimée,
ce n’est pas au regard de l’art. 39 RATC, applicable – on le rappelle - par
renvoi de l’art. 42 RPE, qu’il convient d’examiner les mouvements de terre
envisagés par les recourants. En l’absence de règles communales concernant la
hauteur admissible des mouvements de terre, il convient, selon une
jurisprudence du tribunal de céans confirmée à plusieurs reprises, de se
référer à la clause d’esthétique pour déterminer si la hauteur des mouvements
de terre litigieux est admissible (cf. notamment arrêts TA AC.2003.0256 du 7
septembre 2004 et AC.200.0045 du 30 novembre 2004).
b) En l'occurrence, les règles concernant les
distances, la volumétrie et les dimensions des bâtiments sont clairement
définies par la réglementation communale, tout comme le nombre de niveaux
admissibles (notamment art. 7,. 8 et 9 RPE). En revanche, le RPE est lacunaire
en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre admissible. Dans ces
conditions, l'application de la cause d'esthétique de l’art. 30 al. 1 RPE, aux
termes duquel la municipalité peut prendre toutes les mesures tendant à éviter
l’enlaidissement du territoire communal, a pour effet de compléter le règlement
communal sur cette question et donne un point de vue concret à la
réglementation de la zone. L'art. 30 al. 1 RPE doit être rapproché de l'art. 86
LATC consacré à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il sied par
conséquent de se référer en premier lieu à la jurisprudence, abondante et
constante, relative à la disposition cantonale. Selon cette jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2
c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir
aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la
base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet
2000, AC 1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004). Il
faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er
novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; arrêt
TA AC 1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans
ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe
une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue
pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours
ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il
s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA, arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.1993.0240 du 19
avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;
AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
c) Dans le cas présent, la surface de la parcelle est
certes relativement modeste (965 m2) et la hauteur des mouvements de terre correspond
à plus de 140 cm à l'endroit le plus élevé. La totalité de la surface du
terrain a fait l'objet d'un remblai et il ne subsiste plus aucun élément du
terrain naturel, sous réserve du terrain en bordure des parcelles no 622 et 623.
Du côté ouest de la parcelle, ce remblai se dirige vers la partie inférieure
entourée de talus de sorte que l'aménagement litigieux présente la forme d'un
monticule. Il n'existe cependant pas de disproportion évidente entre la largeur
de la parcelle sur laquelle le remblai est prévu et la hauteur de ce dernier.
Ainsi, la hauteur des mouvements de terre litigieux ne dépasse pas ce qui est
peut être considéré comme admissible pour assurer l'intégration des travaux
dans leur environnement, cela d'autant plus que, dans le quartier où se situe
la propriété des recourants, les constructions avoisinantes sont
particulièrement denses. Malgré cette densité, la répartition des constructions
(immeubles et piscines) est toutefois bien équilibrée. L'aménagement proposé s’avère
raisonnable et vise avant tout une cohérence architecturale. Les mouvements de
terre, qui n’apportent objectivement aucune gêne pour les voisins, permettent
de réaliser une unité entre la terrasse de plein pied, le cheminement vers la
piscine et les abords de cette dernière. Ces différents éléments sont reliés
entre eux par de très faibles pentes (3 à 5 % conformément aux règles
techniques d’écoulement des eaux pluviales). Cela étant, les travaux de
remblais doivent être tenus pour conformes à la clause générale d'esthétique (art.
86.
LATC et 30 al. 1 RPE) et le refus de la municipalité relève à cet égard d’un
abus du pouvoir d’appréciation.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à
l’autorité intimée pour qu’elle délivre le permis de construire la piscine et
les aménagements extérieurs (remblais) tels que sollicité par les recourants
dans leur demande de permis de construire ayant fait l’objet de l’enquête
publique du 14 janvier au 3 février 2005.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis partiellement à la charge des opposants et
partiellement à la charge de la municipalité, qui n’a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 et 2 LJPA). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel, les recourants ont quant à eux droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de La Chaux du 10 février
2005 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle
délivre à Juan Simon et Danièle Herguedas le permis de construire une piscine et
des aménagements extérieurs (remblais) conformément aux plans soumis à
l’enquête publique du 14 janvier au 3 février 2005.
III.
Un émolument partiel de 1'000 (mille) francs est mis à la
charge des opposants Héli et Marianne Bourloud, Eric Bourloud, Claude et Nadine
Guex, Christian Pilloud et Michel David, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument partiel de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la Municipalité de La Chaux.
V.
Les opposants Héli et Marianne Bourloud, Eric Bourloud,
Claude et Nadine Guex, Christian Pilloud et Michel David sont débiteurs,
solidairement entre eux, des recourants Juan Simon et Danièle Herguedas d'un
montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
VI.
La Municipalité de La Chaux est débitrice de Juan Simon et
Danièle Herguedas d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
san/lm-fg/Lausanne, le 9 juillet 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint