AC.2005.0045
TA - AC.2005.0045 - 2006-06-06 - HELD, MOREL, DELACOMBAZ, PFEIFFER, FOURNIER, BORGOGNON, BESSEAUD, LOERTSCHER, DUBULLUIS, MALIZIA, MOURAZ, GRILLET, KINGUE/Municipalité de Lutry, ETAT DE VAUD, Conserva
6 juin 2006Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2006
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELD, MOREL, DELACOMBAZ, PFEIFFER, FOURNIER, BORGOGNON, BESSEAUD, LOERTSCHER, DUBULLUIS, MALIZIA, MOURAZ, GRILLET, KINGUE/Municipalité de Lutry, ETAT DE VAUD, Conservation de la faune et
DROIT TRANSITOIRE
QUALITÉ DE PARTIE
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE RECOURS
EXCEPTION{DÉROGATION}
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
LATC-85
LJPA-31
Résumé contenant:
Des opposants déboutés, dont le mandataire a ensuite omis d'adjoindre le nom à la liste de recourants figurant sur l'acte de recours, ne peuvent se joindre à la procédure après l'échéance du délai de recours, leur recours devant être considéré comme tardif. Une dérogation au CUS fixé par un règlement communal pour la zone de moyenne densité, n'est pas admissible si le CUS est plus élevé que celui prévu en zone de forte densité. Cela équivaut à une mesure de planification et viole ainsi l'art. 85 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Georges Arthur
Meylan et M. Jean W. Nicole,
assesseurs ; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.
Recourants
1.
Roland DELACOMBAZ, à Lutry,
2.
Irma DELACOMBAZ, à Lutry,
3.
André MOREL, à Lutry,
4.
Micheline MOREL, à Lutry
5.
Jean-Jacques BESSEAUD, à Lutry,
6.
Suzanne BESSEAUD, à Lutry,
7.
Patrick LOERTSCHER, à Lutry,
8.
Natalia LOERTSCHER, à Lutry,
9.
Gunila PFEIFFER, à Lutry,
10.
Michele MALIZIA, qui a élu
domicile en l'étude de Pierre MATHYER, avocat, à Lausanne,
11.
Laure MALIZIA, qui a élu
domicile en l'étude de Pierre MATHYER, avocat, à Lausanne,
12.
Huguette BORGOGNON, à Lutry,
13.
Daniel HELD, à Lutry,
14.
Aleksandra HELD, à Lutry,
15.
L'hoirie Pierre GRILLET, à
Lutry,
16.
Yvan FOURNIER, à Lutry
17.
Heidi FOURNIER, à Lutry
18.
L'hoirie de Danièle MARENDAZ, à
Lutry,
19.
Gaston DUBULLUIT, à Lutry,
20.
Hélène DUBULLUIT, à Lutry,
tous représentés par Pierre MATHYER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Conservation de la faune et de la
nature, à St-Sulpice
Constructrice
Fondation EMS Le Marronnier, à
Lutry, représentée par Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
ETAT DE VAUD, représentée par le Service
immobilier et logistique, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
permis de construire
Recours Roland DELACOMBAZ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 10 février 2005 délivrant le permis de construire
sur la parcelle no 397 agrandissement et transformation de l'EMS Le
Marronnier
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la commune de Lutry est régi par le plan
d'affectation (zones) de la Commune de Lutry, approuvé par le Conseil d'Etat le
24 septembre 1987. Le règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire, approuvé par le Département des infrastructures le 23 juillet 1998
(ci-après : aRCAT), a été abrogé et remplacé par le règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé
préalablement par le Département des institutions et des relations extérieures
le 1er juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005.
B.
L'Etat de Vaud est propriétaire par succession de la
parcelle no 397 du cadastre de Lutry, affectée en zone de moyenne densité,
selon le plan d'affectation du 24 octobre 1987.
Sur cette parcelle sont sis des bâtiments,
construits par l'architecte Epiteaux en 1903, utilisés comme pensionnat de
jeune fille jusque dans les années 1950. A une date indéterminée, L'EMS Le
Marronnier a pris place dans ces locaux. Il peut accueillir 29 résidents au
total, avec 13 chambres à 2 lits et 3 chambres à 1 lit.
C.
Le 16 décembre 2002, le Conseil d'Etat a promulgué un
"Exposé des motifs et projets de décrets sur la première phase du
programme d'investissements de modernisation des EMS (PIMEMS)". Il ressort
de ce document que les objectifs du Canton de Vaud sont les suivants :
"éliminer les risques majeurs liés à l'incendie dans les
EMS les plus exposés;
- mener les concours et les études nécessaires pour permettre
la construction de lits supplémentaires dès le début de la deuxième phase du
PIMEMS;
- mettre en œuvre des mesures transitoires pour augmenter ou
maintenir l'offre en lits d'hébergement dans le canton" (p. 9)
Un des quatre axes d'intervention est décrit de la
façon suivante :
"- ouverture de lits supplémentaires (dans des locaux
existants) dans l'ensemble du canton et prise en charge des coûts
d'exploitation des 15 lits transférés sur un site provisoire pendant les
travaux de restructuration de l'hôpital de la Vallée de Joux.". (p. 10)
L'exposé des motifs conclut :
"(...), La première phase du programme d'investissement
de modernisation des EMS répond à des besoins de sécurité et à des exigences de
planification sanitaire urgents et importants et doit dès lors être placée
parmi les objectifs prioritaires soutenus par le canton." (p.27)
Le nombre de lits futurs souhaités pour l'EMS Le
Marronnier a été fixé à 56 (p. 14), soit 27 lits supplémentaires.
D.
En janvier 2003, l'EMS Le Marronnier a organisé, avec le Département
de la santé et de l'action sociale, un concours d'architecture auquel 41 groupes
se sont inscrits. Il a notamment été demandé aux participants au concours de présenter
un projet dans le respect des "directives et recommandations
architecturales des établissements médico-sociaux vaudois (DAEMS)",
version 7.1. du 1er novembre 2003.
Le projet "CHAUDS LES MARRONS" a reçu le premier
rang avec mention. Il a été décrit par le jury de la façon suivante :
"(...) Ce projet propose le maintien du bâtiment actuel
et un agrandissement composé de deux corps de bâtiments comportant chacun une
unité de soin reliés entre eux par un volume de liaison au rez.
Le programme des locaux est entièrement réparti dans les
trois corps de bâtiment. Le projet interprète avec évidence le thème de
l'établissement médico-social en tant que lieu de vie. La préoccupation de
parvenir à une échelle adaptée aux résidents est manifeste (…)".
E.
Le 1er avril 2003, le Grand Conseil a adopté un
décret accordant la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par douze
établissements médico-sociaux (EMS) privés reconnus d'intérêt public en vue de
la réalisation des concours et des études de la première phase du programme
d'investissements de modernisation des EMS (PIMEMS). Selon l'art. 1, chiffre 6
de ce décret, l'Etat accorde ainsi sa garantie à concurrence de Fr. 1'038'000.--
en faveur de la Fondation "Le Marronnier", dès sa constitution (EMS
Le Marronnier).
Cette fondation de droit privé, chargée de la
reprise de l'exploitation de l'EMS Le Marronnier, a été constituée le 11 février
2004. Selon l'extrait du registre du commerce, son but est le suivant: "venir en aide aux personnes âgées, malades et
handicapées; exploitation d'établissements médicaux sociaux, notamment l'EMS Le
Marronnier; prestations de service en particulier dans le domaine des soins,
des repas et des prestations sociales". La fondation bénéficie d'un
droit de superficie sur la parcelle no 397.
F.
Par requête du 27 septembre 2004, l'EMS Le Marronnier et
l'Etat de Vaud ont sollicité un permis d'agrandissement et de transformation de
l'EMS Le Marronnier et de création de 23 places de stationnement extérieures,
ainsi que des demandes de dérogation à la limite des constructions, au coefficient
d'utilisation du sol (CUS), ainsi qu'à la distance entre bâtiments. Le projet
mis à l'enquête publique du 1er au 21 octobre 2004 correspondait au
projet "CHAUDS LES MARRONS".
Il ressort de la demande de permis que la surface
totale de la parcelle no 397 est de 4'292 m2 (chiffres 60) et que la surface
brute de plancher utile du projet est de 3'308 m2 (chiffre 63).
Le projet a suscité 3 oppositions, parmi lesquelles une
opposition émanant de voisins, copropriétaires dans la PPE "Domaine de
Taillepied" sise sur la parcelle no 396 du cadastre de Lutry, soit Irma et
Roland Delacombaz, Gunila Pfeiffer, Huguette Borgognon, Suzanne et Jean-Jacques
Besseaud, Heidi et Yvan Fournier, Pierre Grillet, Micheline et André Morel,
Natalia et Patrick Loertscher, Aleksandra et Daniel Held, Hélène et Gaston Dubulluit,
Danièle Marendaz, Laure et Michele Malizia.
G.
Le Département des infrastructures, Centrale des
autorisations CAMAC, a délivré son rapport le 24 décembre 2004. Il ressort de
celui-ci que le Service de la santé publique (SSP) a délivré l'autorisation
spéciale requise par le projet aux conditions suivantes:
"Les Directives architecturales des EMS (DAEMS),
adoptées le 1er novembre 2003, doivent être respectées. La
municipalité de Lutry est compétente pour en vérifier son application. Durant
les travaux, le SSP sera consulté pour l'application des DAEMS.
La surface brute totale de plancher du bâtiment existant et
son agrandissement doit être au minimum de 3'908 m2 , pour la capacité
d'hébergement fixée, selon l'exposé des motifs et projet de décrets acceptés
par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil le 1er avril 2003, à 56
lits d'EMS (minimum 62 m2/lit d'EMS - art. 3.6.1 des DAEMS) et à 10 places
d'UAT (minimum 10 m2/place d'UAT - art. 3.15 des DAEMS".
Par décision du 10 février 2005, elle a levé
l'opposition des voisins et octroyé le permis de construire sollicité, daté du
7 février 2005.
H.
Par acte du 7 mars 2005, Irma et Roland Delacombaz, Gunila
Pfeiffer, Huguette Borgognon, Suzanne et Jean-Jacques Besseaud, Heidi et Yvan
Fournier, Micheline et André Morel, Natalia et Patrick Loertscher, Laure et
Michele Malizia, l'hoirie Danièle Marendaz et l'hoirie Pierre Grillet ont interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ils invoquent
détenir la qualité pour agir dès lors que le projet supprimera le dégagement
visuel sur le lac depuis la façade est. De façon générale, ils font valoir que
l'intérêt public (au sens de l'art. 60 RCAT) à agrandir un EMS n'autorise pas
en soi toute dérogation. Ils contestent l'argument de la municipalité selon
lequel la limite du plan d'alignement pour la route RC 776 est obsolète. En
outre, ils contestent qu'il existe un intérêt public suffisant pour justifier
une dérogation à cette limite. Pour le même motif, ils critiquent la dérogation
au CUS. Leur argumentation à ce sujet sera reprise plus en détail dans les
considérants en droit. Les recourants estiment que le projet n'est pas
constitué d'un seul bâtiment mais de plusieurs; ils soutiennent ainsi que la
distance à la limite parcellaire est violée. Ils considèrent finalement que la
distance entre bâtiments n'est pas respectée, ceci que l'on soit en présence d'un
seul bâtiment formé de plusieurs corps, ou de plusieurs bâtiments. Ils s'en
prennent à l'autorisation d'abattage d'un marronnier, en contestant que son
remplacement soit possible à proximité de son implantation actuelle. Ils
concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 10
février 2005 de la Municipalité de Lutry.
I.
Me Pierre Mathyer a adressé au tribunal un courrier daté du
18 mars 2005, dont on extrait le passage suivant :
"Comme en atteste l'opposition au permis de construire
adressée le 18 octobre 2004 à la Municipalité de Lutry, M. et Mme Held ainsi
que M. et Mme Dubulluit étaient des opposants à la construction. Ils figurent
également parmi les personnes qui m'ont mandaté à cette étape (pièce 4) et pour
recourir contre la décision municipale du 10 février 2005. Je constate
toutefois que par erreur je n'ai pas mentionné leurs noms sur la première page
du recours adressé au Tribunal administratif".
La municipalité et la fondation EMS Le Marronnier se
sont opposées à ce que de nouvelles personnes se joignent au recours, dans des
déterminations respectivement des 8 et 12 avril 2005.
Par courrier du 19 avril 2005, le juge instructeur a
informé les parties qu'il serait statué sur la qualité de parties des époux
Held et Dubulluit dans l'arrêt au fond. Il a demandé à Me Mathyer de
communiquer au greffe les noms, prénoms et adresses de tous les clients qu'il
entendait représenter dans la présente procédure.
J.
Les services de l'Etat, soit le Service des forêts, de la
faune et de la nature et le Service immobilier et logistique, se sont
déterminés sur le recours, respectivement les 11 avril 2005 et 17 mai 2005.
La Municipalité de Lutry et la Fondation EMS Le
Marronnier se sont déterminées sur le recours respectivement les 14 et 20
juillet 2005.
K.
En date du 21 juillet 2005, Me Mathyer a répondu au juge
instructeur. Il a notamment précisé que M. et Mme Michele Malizia étaient
domiciliés à l'étranger, et que l'hoirie Danièle Marendaz avait un seul
héritier, dont il ignorait s'il entendait poursuivre la procédure.
Par courrier du 25 juillet 2005, le juge instructeur
lui a notamment demandé de préciser en quelle qualité les époux Malizia,
domiciliés à l'étranger, ainsi que l'hoirie Grillet, intervenaient, et si l'héritier
de Danièle Marendaz entendait lui succéder dans la présente procédure.
Me Mathyer a répondu le 31 octobre 2005 :
"Selon pièce jointe à la présente, Daniel Held a acheté
à Yvan Fournier le lot dont ce dernier était propriétaire à la route de Lavaux
à Lutry. Daniel Held reprend dès lors les droits et obligations d'Yvan Fournier
dans la présente procédure.
Je rappelle l'omission des noms de MM. et Mme Dubulluis et
Held dans le recours, corrigée dans ma lettre du 18 mars 2005. M. et Mme Held
participent à la procédure en raison de la substitution mentionnée ci-dessus.
Je rappelle que je suis pas le conseil de Franck Kingue,
hériter de Daniel Marendat et je ne peux donner aucune information sur
l'acceptation ou non de la succession de ce dernier par l'hériter et de la
continuation de la procédure par ce dernier".
Il ressort en outre du lot de pièces jointes à ce
courrier que Pierre Grillet est décédé le 26 octobre 2004, que ses héritier
sont Catherine Mouraz, André Grillet et Felipe Grillet, qu'ils ont été inscrits
au Registre foncier en tant que co-propriétaires dans la PPE "Domaine de
Taillepied" le 17 mai 2005. Il s'avère aussi que Danièle Marendaz est
décédée le 14 novembre 2004 et que son héritier unique est Franck Kingue. Il
ressort d'un acte notarié du 15 juillet 2005 qu'Yves Fournier a vendu sa part
de copropriété de la PPE "Domaine de Taillepied" à Daniel Held. Finalement,
il apparaît que Michele Malizia, domicilié à l'étranger est propriétaire d'une
part de PPE du "Domaine de Taillepied".
L.
Des déterminations complémentaires ont été déposées par
les recourants le 15 septembre 2005. Par courrier du 10 octobre 2005, la
Municipalité a pour sa part renoncé à déposer un mémoire complémentaire. Il en
va de même des deux services de l'Etat précités, qui se sont exprimés dans ce
sens les 13 et 25 octobre 2005.
M.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Lutry le 21
février 2006. Se sont présentées à cette audience : en qualité de recourants:
Gunila Pfeiffer, Huguette Borgognon, Suzanne Besseaud, André et Micheline
Morel, Daniel et Aleksandra Held, Hélène et Gaston Dubulluit, assistés de Me Pierre
Mathyer; pour la Municipalité de Lutry : Eric Desaules, chef du Service de
l'urbanisme; Didier Buchilly, collaborateur au Service de l'urbanisme; Robert
Maurer, ancien chef du Service de l'urbanisme, assistés de Me Laurent Trivelli;
pour l'EMS Le Marronnier : Carol Gay, directrice, Armand Rod, vice-président de
la Fondation EMS Le Marronnier, accompagnés d'Anne-Catherine Javet et Alfonso
Esposito, architectes, assistés de Me Jean-Samuel Leuba; pour le Service des
immeubles de l'Etat : Jean-Pierre Pilet, chef de section.
Le tribunal a procédé à une inspection locale au
cours de laquelle il a constaté que l'immeuble, dont les recourants sont
copropriétaires, a une vue directe sur le projet. La construction masquerait en
particulier la vue depuis les fenêtres ouest de l'immeuble. Il est apparu qu'au
nord de la parcelle no 397, de l'autre côté de la route de Lavaux, sont
principalement édifiés des immeubles locatifs. Le bâtiment sis sur la parcelle
voisine no 395 abrite une station service. Depuis le sud de la parcelle no 397,
on a une visibilité sur la route d'Ouchy, route à forte circulation, ainsi que
sur le port, le lac et les Alpes. Des gabarits montrent la hauteur du projet,
ainsi que les possibilités réglementaires en matière de hauteur.
On extrait du compte-rendu d'audience les
déclarations des parties suivantes:
"Carol
Gay
(…)
3. Elle explique que les nouvelles directives
architecturales sur les EMS fixent la taille minimale qu'un EMS doit atteindre
pour fonctionner de façon autonome, à 56 lits. Ce chiffre résulte de différents
critères, tant économiques que de gestion du personnel. Ce minimum a dès lors
été imposé aux participants au concours d'architecture. Sachant que le nombre
de mètres carrés par résident est de 68 m², la surface totale brute au plancher
était dès lors imposée.
4. Elle précise que pour l'année 2005, il y a eu 72
demandes de placement en psycho gériatrie pour la Ville de Lausanne et 364 pour
la région lausannoise. Ces chiffres peuvent être doublés s'agissant des
demandes pour la section gériatrique.
Armand
Rod
1. Il affirme qu'il n'y a plus aujourd'hui de
structure EMS sans division de psycho gériatrie.
2. Il souligne que l'EMS Le Marronnier est une
structure à but idéal et non économique. Elle permet ainsi d'héberger des
résidents à des prix abordables. Sans l'existence de l'EMS Le Marronnier,
l'ouest lausannois n'aurait dès lors aucune structure à but idéal.
Anne-Catherine
Javet
(…)
2. Elle précise que le maître de l'ouvrage n'a pas
exigé que le projet réponde au label Minergie. Le projet tend à respecter les
normes Minergie, mais il ne pourrait pas obtenir ce label.
Robert
Maurer
(…)
2. Il explique que la notion de CUS n'est pas
adaptée à des établissements publics, tels que les hôpitaux ou les écoles. Le
respect des distances aux limites et des règles de hauteur est plus important
pour de tels établissements. Les normes quant au CUS ne valent finalement que
pour l'habitation. C'est la raison pour laquelle le règlement communal prévoit
un régime dérogatoire pour les établissements d'intérêt public. Celui-ci a
notamment été appliqué lors de l'octroi du permis de construire pour le Collège
de Corsy.
3. Il précise que le bonus de 5% de l'art. 54 RCAT
signifie que l'on tolère un CUS supplémentaire du 5% de 0,525 par exemple.
4. Il indique que le plan partiel d'affectation
Taillepied Grand-Pont, régissant les parcelles situées au nord du projet,
présente de fait une densité de 0.9 à 1.2.
5. Les parcelles sises sur la Commune de Paudex,
proches du projet, présentent une forte densité.
(…)"
Me Trivelli a déposé au dossier un photomontage du
projet.
N.
Les recourants et la fondation EMS Le Marronnier et se
sont déterminés sur le procès-verbal et le compte-rendu d'audience les 23 et 27
mars 2006, tandis que le Service des immeubles a renoncé à se déterminer par
courrier du 22 mars 2006.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Hélène et Gaston Dubulluit et Daniel et Aleksandra Held demandent
à être parties au recours. Ils allèguent que c'est par erreur que leurs noms ne
figurent pas dans l'en-tête de l'acte de recours deposé par leur avocat, Me
Pierre Mathyer.
Conformément à l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours "s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée". Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, l'"acte de recours doit être
signé". Lorsqu'il est signé d'un mandataire du recourant, l'art. 31
al. 2 LJPA pose alors les exigences suivantes :
"Le recours est accompagné de la procuration du
mandataire. Les avocats et les agents d'affaires brevetés pratiquant dans le
Canton de Vaud peuvent signer les recours sans procuration. Ils justifient de
leur pouvoir s'ils en sont requis".
Le tribunal constate qu'Hélène et Gaston Dubulluit
et Daniel et Aleksandra Held se sont effectivement opposés à la mise à
l'enquête du projet de la constructrice. Comme tous les autres opposants, ils
étaient légitimés à recourir collectivement ou individuellement contre la
décision communale du 10 février 2005. Il s'avère cependant que l'acte de
recours du 7 mars 2005, portant la signature d'un avocat breveté pratiquant
dans le Canton de Vaud, ne comporte pas leurs noms.
Ils ont manifesté leur intention de recourir, par
l'entremise de leur mandataire, après l'échéance du délai de 20 jours du recours,
lequel est péremptoire. Aussi, leur demande du 18 mars 2005 de se joindre au
recours doit-elle être considérée comme tardive. Quand bien même s'agirait-il
d'une omission de leur mandataire, celle-ci ne peut être assimilée à un défaut
de signature du recours, irrégularité qui peut être réparée (v. B. Bovay, La
procédure administrative, Berne 2000, p. 388). En effet, l'acte de recours
était bel et bien muni de la signature d'un mandataire autorisé, laquelle
attestait que ce dernier représentait les personnes nommées en tête de l'acte
de recours, et elles seules.
2.
a) La substitution de partie est possible en procédure
administrative, essentiellement dans le domaine fiscal et celui des
constructions. L'autorité doit examiner d'office si elle est admissible (v. B.
Bovay, op. cit., p. 142, et références). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, si la succession dans les droits et obligations d'une partie a lieu à
titre universel, elle entraîne en vertu du droit fédéral de plein droit un
changement de parties sans l'accord des autres parties à la procédure
(succession à cause de mort, faillite, reprise des actifs et passifs ou fusion
d'entreprise) (ATF 106 II 346, spéc. p. 348 = JT 1982 I 77, cité par B. Bovay,
op. cit., p. 142). En revanche, une succession à titre particulier n'entraîne en
principe pas la substitution automatique des parties à la procédure. La
substitution n'est que facultative et ne s'opère pas de plein droit si l'ayant
droit ne la requiert pas ou n'obtient pas l'accord des autres parties (v. B.
Bovay, op.cit., p. 142).
Il apparaît qu'Yvan (Yves) Fournier a bien été
mentionné comme recourant, ainsi que son épouse, dans l'acte de recours. Il a
vendu son bien immobilier le 15 juillet 2005 à Daniel Held, qui a demandé
expressément à lui succéder dans la présente procédure, avec l'accord implicite
des autres recourants, un mandataire commun les représentant. Le tribunal
constate qu'Yvan Fournier a perdu sa qualité de partie à la procédure, tout
comme son épouse. Il considère en outre que la substitution de Daniel Held dans
les droits de partie d'Yvan Fournier doit ainsi être reconnue. Il convient donc
d'admettre Daniel Held comme recourant.
b) Le tribunal constate que Pierre Grillet est
décédé le 26 octobre 2004, peu après qu'il a fait opposition le 18 octobre
2004.
Il résulte de ce qui précède que l'hoirie Pierre Grillet, devenue
propriétaire de la part de PPE de Pierre Grillet, succède à ce dernier de plein
droit en tant que partie à la présente procédure.
c) L'Hoirie Daniel Marendaz a confié la défense de
ses intérêts à Me Mathyer. Il y a donc lieu en l'état de l'admettre comme
recourante.
En conclusion de ce qui précède, les recourants dans
la présente procédure sont les suivants: Irma et Roland Delacombaz, Gunila
Pfeiffer, Huguette Borgognon, Suzanne et Jean-Jacques Besseaud, Natalia et
Patrick Loertscher, Laure et Michele Malizia, Daniel Held, l'hoirie Pierre
Grillet et l'hoirie Danièle Marendaz (ci-après: Roland Delacombaz et consorts).
3.
L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de
recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation
correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. Exposé des motifs et
projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être
interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces
deux dispositions (RDAF 1997 I 146). L'inspection locale a permis de vérifier
que les recourants étaient de proches voisins du projet. Ils détiennent indéniablement
la qualité pour agir.
4.
Le projet, a été mis à l'enquête et a fait l'objet d'une
décision - datée du 10 février 2005 - sous l'empire de l'ancien RCAT de Lutry. Le
RCAT est entré en vigueur le 12 juillet 2005, soit postérieurement au dépôt du
recours contre la décision querellée. Se pose dès lors la question du droit
applicable à la présente procédure. Le RCAT ne prévoit pas de règles de droit
transitoire, de sorte que ce sont les règles générales en la matière qui sont
applicables. Selon celles-ci, s'appliquent aux faits dont les conséquences
juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se
produisent. Si une décision administrative fait l'objet d'un recours, l'ancien
droit reste en principe applicable. Une demande d'autorisation de construire
vise cependant un comportement futur, qui n'a pas encore eu lieu par
définition, puisqu'il doit être autorisé. En l'absence de dispositions légales,
l'autorité de recours doit logiquement appliquer le droit en vigueur au moment
où la question de la conformité au droit ou de la situation en cause avec la
loi se pose: c'est-à-dire au moment où elle statue (Moor, Droit administratif,
vol, I, Berne 1994, p. 171 - 172, p. 174-175, et la jurisprudence citée,
notamment ATF 107 Ib 81). Il convient donc d'appliquer le nouveau règlement au
cas d'espèce.
5.
Les recourants contestent que la destination du projet, de
même que son architecture, justifient une dérogation aux règles sur
l'utilisation du sol. Suivre le raisonnement de la constructrice, qui invoque
l'intérêt public pour justifier une large dérogation, reviendrait selon eux à
admettre que l'on puisse implanter un EMS sur n'importe quelle parcelle du
canton de Vaud.
La Fondation EMS Le Marronnier et le Service immobilier
et logistique se réfèrent au décret adopté par le Grand Conseil le 1er
avril 2003, qui reconnaît comme étant d'intérêt public l'EMS Le Marronnier. Le
Service immobilier et logistique mentionne plus particulièrement l'Exposé des
motifs et projet de décrets sur la première phase du PIMEMS du 16 décembre
2002, qui prévoit la mise en conformité de l'EMS Le Marronnier et
l'augmentation de sa capacité d'hébergement à 56 lits, afin de pouvoir répondre
aux besoins en lits pour la région lausannoise et atteindre un seuil de
rentabilité optimal. La Fondation EMS Le Marronnier et la Municipalité de Lutry
rappellent encore que la décision spéciale du Service de la santé publique,
citée plus haut, impose en particulier une surface brute de plancher de "3'908
m2". En effet, le Département de la santé et de l'action sociale a élaboré
des "Directives et recommandations architecturales des établissements
médicaux sociaux vaudois" (DAEMS). Ces directives définissent notamment la
surface brute de plancher (ch. 1.18) et la surface brute totale de plancher
d'hébergement (ch. 3.6.2). Ainsi, l'augmentation envisagée du nombre de lits a
pour corollaire direct un accroissement déterminé de la surface brute de
plancher. La Fondation EMS Le Marronnier allègue que l'ouest lausannois ne
bénéficiera pas d'une structure à but idéal si le projet concernant l'EMS Le
Marronnier ne peut se réaliser. Elle souligne encore que le nouveau RCAT a démontré
la volonté de la commune de Lutry d'augmenter la densité en zone de moyenne
densité puisqu'il prévoit un CUS de 0,525 (alors que l'ancien CUS prévu par
l'art. 138 aRCAT était de 0,5). La municipalité a quant à elle fait valoir que
la notion de CUS n'est pas adaptée aux édifices d'intérêt public, raison pour
laquelle la commune de Lutry a prévu un régime dérogatoire pour ceux-ci à l'art.
54.
RCAT.
a) L'art. 85 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit, dans sa
nouvelle teneur introduite par loi du 14 novembre 1995, ce qui suit sous le
titre "Dérogations dans la zone à bâtir":
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers."
Comme toute autorisation exceptionnelle, les
dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent être soumises, du point de vue du
droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les circonstances
particulières justifiant la non application de la loi, l'absence d'intérêt
public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de tiers;
l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale de
trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et ceux
du voisin (Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, ch. 555, p. 256). Cela
étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée de manière
restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter
les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n° 556, réf. citée). Toutefois, de par leur nature même, ces
dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la
règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu
(ATF 117 Ia 141, consid. 4; 117 Ib 125, consid. 6d; 112 Ib 51, consid. 5). Par
ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la
particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme
extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le
législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces
circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu,
voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit
pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme
dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés
opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC 2001.0263, du 9 juillet 2002).
Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus
de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol
est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant
la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population
(art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance aurait pour effet de
fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure
d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était
justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt
public. En d'autres termes encore, la dérogation ne doit pas, en matière
d'aménagement du territoire, jouer un rôle relevant de la planification (AC.2000.0087
du 6 mars 2001; AC 2001.0207 du 29 mai 2002; AC 2001.0263 déjà cité et la
doctrine citée, soit Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutz,
4e éd. Berne 2002, p. 193s; Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons
Bern vom 9 Juni 1985, 2e éd., Berne 1995, remarques préliminaires aux art. 26 à
31, no 4, ainsi que art. 19/20, no 18 et JAB 2000, 268 consid. 2; Kistler/Müller, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e éd. Brugg 2002,
no 4 ad art. 67, ainsi que Erich Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e
éd. Aarau 1985, no 6 ad § 155; Fritzsche/Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht
2e éd., Wädenswil 2000, p. 198). Cela a conduit le Tribunal fédéral à
considérer que, dans certains cas, l'octroi d'une dérogation était exclu, seule
la voie de la planification pouvant être empruntée (ATF 116 Ib 53-54 consid.
3a; v. aussi AC 2001.0263, du 9 juillet 2002; AC 2000.0087, du 6 mars 2002).
Dans l'arrêt AC.2001.0263 déjà cité, le Tribunal
administratif a plus particulièrement considéré que :
"S'agissant des normes concernées par la demande, la
pratique de certains cantons tend à retenir que les règles de sécurité, de
salubrité, de protection de l'environnement, de la nature et des sites
appellent la plus extrême réserve dans l'octroi de dérogations; il en va de
même des dispositions arrêtant des coefficients d'utilisation (sur les points
qui précèdent, v. Zaugg, op. cit., no 4 ad art. 26/27 de la loi bernoise) ou
des règles sur les distances (Zimmerlin, op. cit., no 6 ad § 155 de la loi
argovienne). La jurisprudence bernoise, en particulier, pourrait constituer une
source d'inspiration, dans la mesure où le droit vaudois, dans la formulation
de l'art. 85 LATC, se rapproche des solutions du droit bernois (ce dernier
connaît également la notion de "liberté de conception" : art. 75 de
la loi bernoise)".
Ces principes ont été rappelés dans l'arrêt
AC.1999.0179 du 24 janvier 2005 qui expose que les constructions de protection
civile, la construction de centres d'hébergement pour requérants d'asile, ou
les exceptions liées à la protection des monuments historiques ne peuvent être
soustraites au droit formel et matériel de l'aménagement du territoire.
L'art. 34 RCAT dispose :
"Les constructions, installations et aménagements
d'utilité publique sont autorisés sur tout le territoire communal et peuvent
déroger aux dispositions du présent règlement lorsque leur destination et
architecture imposent des dispositions particulières (al.1er).
Les dérogations peuvent porter notamment sur les distances
aux limites, les hauteurs et les coefficients d'utilisation du sol (CUS) ou
d'occupation du sol (COS) (al. 2).
L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un
autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 3)".
L'art. 54 RCAT prévoit respectivement à ses alinéas
1.
et 4:
"Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des
dérogations aux dispositions du présent règlement lorsqu'il s'agit d'édifices
publics ou de constructions d'utilité publique dont la destination ou
l'architecture réclame des dispositions particulières". (al. 1)
La Municipalité peut accorder un bonus ou coefficient
d'utilisation du sol (CUS) de 5% au maximum pour des projets spécialement
conçus avec la volonté de rechercher des économies d'énergie, bénéficiant
notamment du label "Minergie", ou utilisant des énergies
renouvelables. Dans ce cas, la demande de permis de construire doit être
accompagnée d'un document décrivant les caractéristiques du concept de
chauffage, et l'économie appréciable d'énergie qui en résulte pour justifier
l'octroi d'un bonus". (al. 4)
Comme déjà mentionné, l'art. 134 RCAT prévoit qu'en
zone de moyenne densité, le CUS est de 0.525. Selon cette même disposition le
CUS en zone de forte densité a été fixé à 0.7.
Il convient encore de préciser que selon l'art. 14
RCAT, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le "rapport
entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle".
L'art. 16 RCAT dispose par ailleurs que la surface
brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de
tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une
activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et
les parois dans leur section horizontale". Cette disposition énumère encore les surfaces à ne
pas prendre en compte.
b) Les chiffres indiqués par la constructrice dans sa
demande de permis quant au CUS sont basés sur l'ancienne réglementation, en particulier
sur l'art. 17 aRCAT relatif à la surface brute de plancher utile. Dans la
mesure où l'art. 16 RCAT ne fait que donner une définition plus précise de la
surface brute de plancher utile mais qu'il a, en définitive, le même sens que
l'art. 17 aRCT et, qu'en outre, la liste des surfaces à exclure du CUS est
substantiellement la même, le tribunal peut se dispenser de procéder à un
nouveau calcul de la surface brute de plancher utile. Le calcul d'un CUS de 0,7
indiqué dans la requête est cependant inexact. Si conformément à l'art 14 RCAT,
l'on divise la surface brute de plancher utile de 3'308 m2 par la surface
totale de la parcelle no 397, soit 4'292 m2, on obtient un CUS de 0,77). On
relève encore que la surface brute de plancher utile minimal exigée par le
Service de la santé publique dans sa décision spéciale, à laquelle se réfère le
permis de construire, est de "3'908 m2". Ce chiffre paraît erroné car
il porterait le CUS à 0.91. Vraisemblablement, la surface exigée est la même
que celle indiquée dans la demande de permis de construire. Cette question peut
cependant rester ouverte compte tenu de l'issue du litige.
De toute évidence, l'EMS Le Marronnier est non
seulement un édifice d'utilité publique au sens des art. 34 et 54 RCAT, mais son
agrandissement et sa transformation répondent à un important intérêt public, au
sens de l'art. 85 LATC. Le manque de place dans les EMS vaudois est notoire,
spécialement en psycho-gériatrie. Le programme d'investissement, de
modernisation des EMS est un des objectifs prioritaires soutenus par le canton.
De plus, l'emplacement de l'EMS le Marronnier, proche du nouveau port de Lutry,
à proximité des transports publics est idéal et il répond à la volonté du
canton de favoriser le maintien des résidents dans leur région, d'éviter la
rupture sociale et de permettre de conserver les relations avec leurs proches
(DAEMS No 3.2).
Toutefois, l'intérêt public à l'agrandissement de
l'EMS Le Marronnier se heurte à l'intérêt public au respect des normes
d'aménagement du territoire. En l'espèce le CUS autorisé en zone de moyenne
densité est de 0,525. Le CUS projeté de 0,77 est même plus élevé que celui
admis en zone de forte densité par le RCAT (0,7). L'ampleur de la dérogation octroyée
a ainsi manifestement les mêmes effets qu'une planification. L'art. 2 LAT ("Obligation
d'aménager le territoire"), cité plus avant, prévoit à son alinéa 2 que la
Confédération, les cantons et les communes, lors de l'établissement des plans
d'aménagement, tiennent "compte des effets que
leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du
territoire". Or, comme l'a justement souligné la municipalité, les
établissements publics ou d'intérêt public peuvent présenter d'importants
volumes. C'est précisément pour ce motif, et parce que leur implantation peut
être de nature à intéresser une région, voire un canton tout entier, que leurs
effets sur le territoire doivent être étudiés au moment de la planification. En
tous les cas, le tribunal considère que, compte tenu de ce qui précède, la
dérogation octroyée quant au CUS excède manifestement l'art. 85 LATC. Au
demeurant, le Service immobilier et logistique était conscient de la faiblesse
de la position étatique dans le cadre de la présente procédure. En effet, dans
sa lettre du 18 mars 2005 au Service de la santé publique, il cite l'arrêt du
Tribunal administratif AC.1999.0179 "négatif pour l'Etat de Vaud".
6.
Par surabondance, on notera que l'intérêt privé des recourants
paraît faible.
Leur argumentation relative aux distances à la
limite notamment ne saurait être suivie. Le projet d'agrandissement forme avec
le bâtiment actuel un tout cohérent, tant du point de vue de son organisation
interne que de son aspect extérieur. Au vu de la répartition des chambres et
des lieux de séjour où les résidents passent le plus clair de leur temps, la
façade sud constitue la façade principale au sens du règlement. De plus, le
projet litigieux n'exploite pas toutes les possibilités de constructions
relatives à la hauteur des bâtiments, ce que les gabarits ont démontré lors de
l'inspection locale. Il n'en demeure pas moins que la dérogation au CUS prévue
par le projet constitue de par son importance de facto une modification de la
collocation de la parcelle. Quand bien même celle-ci paraîtrait être opportune
du point de vue de la santé publique, les procédures de planifications imposées
par le droit fédéral et par le droit cantonal de l'aménagement du territoire
doivent être respectées.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et que la décision de la Municipalité de Lutry du 10 février 2005
doit être annulée. Les frais de la cause et les dépens seront mis à la charge de
la Fondation EMS Le Marronnier, conformément à la jurisprudence du Tribunal
administratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours d'Hélène et Gaston Dubulluit et d'Aleksandra
Held est tardif.
II.
Daniel Held a succédé dans la présente procédure à Heidi
et Yvan Fournier.
III.
Le recours d'Irma et Roland Delacombaz, Gunila Pfeiffer,
Huguette Borgognon, Suzanne et Jean-Jacques Bessaud, Natalia et Patrick
Loertscher, Laure et Michele Malizia, Daniel Held, de l'Hoirie Pierre Grillet
et de l'Hoirie Danièle Marendaz est admis.
IV.
La décision de la Municipalité de Lutry du 10 février 2005
et le permis de construire du 7 février 2005 sont en conséquence annulés.
V.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de la Fondation EMS Le Marronnier.
VI.
La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
allouée à Roland Delacombaz et consorts, solidairement entre eux, à titre de
dépens à charge de la Fondation EMS Le Marronnier.
Lausanne, le 6 juin 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.