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Décision

AC.2005.0045

TA - AC.2005.0045 - 2006-06-06 - HELD, MOREL, DELACOMBAZ, PFEIFFER, FOURNIER, BORGOGNON, BESSEAUD, LOERTSCHER, DUBULLUIS, MALIZIA, MOURAZ, GRILLET, KINGUE/Municipalité de Lutry, ETAT DE VAUD, Conserva

6 juin 2006Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la commune de Lutry est régi par le plan

d'affectation (zones) de la Commune de Lutry, approuvé par le Conseil d'Etat le

24 septembre 1987. Le règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire, approuvé par le Département des infrastructures le 23 juillet 1998

(ci-après : aRCAT), a été abrogé et remplacé par le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé

préalablement par le Département des institutions et des relations extérieures

le 1er juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005.

B.

L'Etat de Vaud est propriétaire par succession de la

parcelle no 397 du cadastre de Lutry, affectée en zone de moyenne densité,

selon le plan d'affectation du 24 octobre 1987.

Sur cette parcelle sont sis des bâtiments,

construits par l'architecte Epiteaux en 1903, utilisés comme pensionnat de

jeune fille jusque dans les années 1950. A une date indéterminée, L'EMS Le

Marronnier a pris place dans ces locaux. Il peut accueillir 29 résidents au

total, avec 13 chambres à 2 lits et 3 chambres à 1 lit.

C.

Le 16 décembre 2002, le Conseil d'Etat a promulgué un

"Exposé des motifs et projets de décrets sur la première phase du

programme d'investissements de modernisation des EMS (PIMEMS)". Il ressort

de ce document que les objectifs du Canton de Vaud sont les suivants :

"éliminer les risques majeurs liés à l'incendie dans les

EMS les plus exposés;

- mener les concours et les études nécessaires pour permettre

la construction de lits supplémentaires dès le début de la deuxième phase du

PIMEMS;

- mettre en œuvre des mesures transitoires pour augmenter ou

maintenir l'offre en lits d'hébergement dans le canton" (p. 9)

Un des quatre axes d'intervention est décrit de la

façon suivante :

"- ouverture de lits supplémentaires (dans des locaux

existants) dans l'ensemble du canton et prise en charge des coûts

d'exploitation des 15 lits transférés sur un site provisoire pendant les

travaux de restructuration de l'hôpital de la Vallée de Joux.". (p. 10)

L'exposé des motifs conclut :

"(...), La première phase du programme d'investissement

de modernisation des EMS répond à des besoins de sécurité et à des exigences de

planification sanitaire urgents et importants et doit dès lors être placée

parmi les objectifs prioritaires soutenus par le canton." (p.27)

Le nombre de lits futurs souhaités pour l'EMS Le

Marronnier a été fixé à 56 (p. 14), soit 27 lits supplémentaires.

D.

En janvier 2003, l'EMS Le Marronnier a organisé, avec le Département

de la santé et de l'action sociale, un concours d'architecture auquel 41 groupes

se sont inscrits. Il a notamment été demandé aux participants au concours de présenter

un projet dans le respect des "directives et recommandations

architecturales des établissements médico-sociaux vaudois (DAEMS)",

version 7.1. du 1er novembre 2003.

Le projet "CHAUDS LES MARRONS" a reçu le premier

rang avec mention. Il a été décrit par le jury de la façon suivante :

"(...) Ce projet propose le maintien du bâtiment actuel

et un agrandissement composé de deux corps de bâtiments comportant chacun une

unité de soin reliés entre eux par un volume de liaison au rez.

Le programme des locaux est entièrement réparti dans les

trois corps de bâtiment. Le projet interprète avec évidence le thème de

l'établissement médico-social en tant que lieu de vie. La préoccupation de

parvenir à une échelle adaptée aux résidents est manifeste (…)".

E.

Le 1er avril 2003, le Grand Conseil a adopté un

décret accordant la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par douze

établissements médico-sociaux (EMS) privés reconnus d'intérêt public en vue de

la réalisation des concours et des études de la première phase du programme

d'investissements de modernisation des EMS (PIMEMS). Selon l'art. 1, chiffre 6

de ce décret, l'Etat accorde ainsi sa garantie à concurrence de Fr. 1'038'000.--

en faveur de la Fondation "Le Marronnier", dès sa constitution (EMS

Le Marronnier).

Cette fondation de droit privé, chargée de la

reprise de l'exploitation de l'EMS Le Marronnier, a été constituée le 11 février

2004. Selon l'extrait du registre du commerce, son but est le suivant: "venir en aide aux personnes âgées, malades et

handicapées; exploitation d'établissements médicaux sociaux, notamment l'EMS Le

Marronnier; prestations de service en particulier dans le domaine des soins,

des repas et des prestations sociales". La fondation bénéficie d'un

droit de superficie sur la parcelle no 397.

F.

Par requête du 27 septembre 2004, l'EMS Le Marronnier et

l'Etat de Vaud ont sollicité un permis d'agrandissement et de transformation de

l'EMS Le Marronnier et de création de 23 places de stationnement extérieures,

ainsi que des demandes de dérogation à la limite des constructions, au coefficient

d'utilisation du sol (CUS), ainsi qu'à la distance entre bâtiments. Le projet

mis à l'enquête publique du 1er au 21 octobre 2004 correspondait au

projet "CHAUDS LES MARRONS".

Il ressort de la demande de permis que la surface

totale de la parcelle no 397 est de 4'292 m2 (chiffres 60) et que la surface

brute de plancher utile du projet est de 3'308 m2 (chiffre 63).

Le projet a suscité 3 oppositions, parmi lesquelles une

opposition émanant de voisins, copropriétaires dans la PPE "Domaine de

Taillepied" sise sur la parcelle no 396 du cadastre de Lutry, soit Irma et

Roland Delacombaz, Gunila Pfeiffer, Huguette Borgognon, Suzanne et Jean-Jacques

Besseaud, Heidi et Yvan Fournier, Pierre Grillet, Micheline et André Morel,

Natalia et Patrick Loertscher, Aleksandra et Daniel Held, Hélène et Gaston Dubulluit,

Danièle Marendaz, Laure et Michele Malizia.

G.

Le Département des infrastructures, Centrale des

autorisations CAMAC, a délivré son rapport le 24 décembre 2004. Il ressort de

celui-ci que le Service de la santé publique (SSP) a délivré l'autorisation

spéciale requise par le projet aux conditions suivantes:

"Les Directives architecturales des EMS (DAEMS),

adoptées le 1er novembre 2003, doivent être respectées. La

municipalité de Lutry est compétente pour en vérifier son application. Durant

les travaux, le SSP sera consulté pour l'application des DAEMS.

La surface brute totale de plancher du bâtiment existant et

son agrandissement doit être au minimum de 3'908 m2 , pour la capacité

d'hébergement fixée, selon l'exposé des motifs et projet de décrets acceptés

par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil le 1er avril 2003, à 56

lits d'EMS (minimum 62 m2/lit d'EMS - art. 3.6.1 des DAEMS) et à 10 places

d'UAT (minimum 10 m2/place d'UAT - art. 3.15 des DAEMS".

Par décision du 10 février 2005, elle a levé

l'opposition des voisins et octroyé le permis de construire sollicité, daté du

7 février 2005.

H.

Par acte du 7 mars 2005, Irma et Roland Delacombaz, Gunila

Pfeiffer, Huguette Borgognon, Suzanne et Jean-Jacques Besseaud, Heidi et Yvan

Fournier, Micheline et André Morel, Natalia et Patrick Loertscher, Laure et

Michele Malizia, l'hoirie Danièle Marendaz et l'hoirie Pierre Grillet ont interjeté

recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ils invoquent

détenir la qualité pour agir dès lors que le projet supprimera le dégagement

visuel sur le lac depuis la façade est. De façon générale, ils font valoir que

l'intérêt public (au sens de l'art. 60 RCAT) à agrandir un EMS n'autorise pas

en soi toute dérogation. Ils contestent l'argument de la municipalité selon

lequel la limite du plan d'alignement pour la route RC 776 est obsolète. En

outre, ils contestent qu'il existe un intérêt public suffisant pour justifier

une dérogation à cette limite. Pour le même motif, ils critiquent la dérogation

au CUS. Leur argumentation à ce sujet sera reprise plus en détail dans les

considérants en droit. Les recourants estiment que le projet n'est pas

constitué d'un seul bâtiment mais de plusieurs; ils soutiennent ainsi que la

distance à la limite parcellaire est violée. Ils considèrent finalement que la

distance entre bâtiments n'est pas respectée, ceci que l'on soit en présence d'un

seul bâtiment formé de plusieurs corps, ou de plusieurs bâtiments. Ils s'en

prennent à l'autorisation d'abattage d'un marronnier, en contestant que son

remplacement soit possible à proximité de son implantation actuelle. Ils

concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 10

février 2005 de la Municipalité de Lutry.

I.

Me Pierre Mathyer a adressé au tribunal un courrier daté du

18 mars 2005, dont on extrait le passage suivant :

"Comme en atteste l'opposition au permis de construire

adressée le 18 octobre 2004 à la Municipalité de Lutry, M. et Mme Held ainsi

que M. et Mme Dubulluit étaient des opposants à la construction. Ils figurent

également parmi les personnes qui m'ont mandaté à cette étape (pièce 4) et pour

recourir contre la décision municipale du 10 février 2005. Je constate

toutefois que par erreur je n'ai pas mentionné leurs noms sur la première page

du recours adressé au Tribunal administratif".

La municipalité et la fondation EMS Le Marronnier se

sont opposées à ce que de nouvelles personnes se joignent au recours, dans des

déterminations respectivement des 8 et 12 avril 2005.

Par courrier du 19 avril 2005, le juge instructeur a

informé les parties qu'il serait statué sur la qualité de parties des époux

Held et Dubulluit dans l'arrêt au fond. Il a demandé à Me Mathyer de

communiquer au greffe les noms, prénoms et adresses de tous les clients qu'il

entendait représenter dans la présente procédure.

J.

Les services de l'Etat, soit le Service des forêts, de la

faune et de la nature et le Service immobilier et logistique, se sont

déterminés sur le recours, respectivement les 11 avril 2005 et 17 mai 2005.

La Municipalité de Lutry et la Fondation EMS Le

Marronnier se sont déterminées sur le recours respectivement les 14 et 20

juillet 2005.

K.

En date du 21 juillet 2005, Me Mathyer a répondu au juge

instructeur. Il a notamment précisé que M. et Mme Michele Malizia étaient

domiciliés à l'étranger, et que l'hoirie Danièle Marendaz avait un seul

héritier, dont il ignorait s'il entendait poursuivre la procédure.

Par courrier du 25 juillet 2005, le juge instructeur

lui a notamment demandé de préciser en quelle qualité les époux Malizia,

domiciliés à l'étranger, ainsi que l'hoirie Grillet, intervenaient, et si l'héritier

de Danièle Marendaz entendait lui succéder dans la présente procédure.

Me Mathyer a répondu le 31 octobre 2005 :

"Selon pièce jointe à la présente, Daniel Held a acheté

à Yvan Fournier le lot dont ce dernier était propriétaire à la route de Lavaux

à Lutry. Daniel Held reprend dès lors les droits et obligations d'Yvan Fournier

dans la présente procédure.

Je rappelle l'omission des noms de MM. et Mme Dubulluis et

Held dans le recours, corrigée dans ma lettre du 18 mars 2005. M. et Mme Held

participent à la procédure en raison de la substitution mentionnée ci-dessus.

Je rappelle que je suis pas le conseil de Franck Kingue,

hériter de Daniel Marendat et je ne peux donner aucune information sur

l'acceptation ou non de la succession de ce dernier par l'hériter et de la

continuation de la procédure par ce dernier".

Il ressort en outre du lot de pièces jointes à ce

courrier que Pierre Grillet est décédé le 26 octobre 2004, que ses héritier

sont Catherine Mouraz, André Grillet et Felipe Grillet, qu'ils ont été inscrits

au Registre foncier en tant que co-propriétaires dans la PPE "Domaine de

Taillepied" le 17 mai 2005. Il s'avère aussi que Danièle Marendaz est

décédée le 14 novembre 2004 et que son héritier unique est Franck Kingue. Il

ressort d'un acte notarié du 15 juillet 2005 qu'Yves Fournier a vendu sa part

de copropriété de la PPE "Domaine de Taillepied" à Daniel Held. Finalement,

il apparaît que Michele Malizia, domicilié à l'étranger est propriétaire d'une

part de PPE du "Domaine de Taillepied".

L.

Des déterminations complémentaires ont été déposées par

les recourants le 15 septembre 2005. Par courrier du 10 octobre 2005, la

Municipalité a pour sa part renoncé à déposer un mémoire complémentaire. Il en

va de même des deux services de l'Etat précités, qui se sont exprimés dans ce

sens les 13 et 25 octobre 2005.

M.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Lutry le 21

février 2006. Se sont présentées à cette audience : en qualité de recourants:

Gunila Pfeiffer, Huguette Borgognon, Suzanne Besseaud, André et Micheline

Morel, Daniel et Aleksandra Held, Hélène et Gaston Dubulluit, assistés de Me Pierre

Mathyer; pour la Municipalité de Lutry : Eric Desaules, chef du Service de

l'urbanisme; Didier Buchilly, collaborateur au Service de l'urbanisme; Robert

Maurer, ancien chef du Service de l'urbanisme, assistés de Me Laurent Trivelli;

pour l'EMS Le Marronnier : Carol Gay, directrice, Armand Rod, vice-président de

la Fondation EMS Le Marronnier, accompagnés d'Anne-Catherine Javet et Alfonso

Esposito, architectes, assistés de Me Jean-Samuel Leuba; pour le Service des

immeubles de l'Etat : Jean-Pierre Pilet, chef de section.

Le tribunal a procédé à une inspection locale au

cours de laquelle il a constaté que l'immeuble, dont les recourants sont

copropriétaires, a une vue directe sur le projet. La construction masquerait en

particulier la vue depuis les fenêtres ouest de l'immeuble. Il est apparu qu'au

nord de la parcelle no 397, de l'autre côté de la route de Lavaux, sont

principalement édifiés des immeubles locatifs. Le bâtiment sis sur la parcelle

voisine no 395 abrite une station service. Depuis le sud de la parcelle no 397,

on a une visibilité sur la route d'Ouchy, route à forte circulation, ainsi que

sur le port, le lac et les Alpes. Des gabarits montrent la hauteur du projet,

ainsi que les possibilités réglementaires en matière de hauteur.

On extrait du compte-rendu d'audience les

déclarations des parties suivantes:

"Carol

Gay

(…)

3. Elle explique que les nouvelles directives

architecturales sur les EMS fixent la taille minimale qu'un EMS doit atteindre

pour fonctionner de façon autonome, à 56 lits. Ce chiffre résulte de différents

critères, tant économiques que de gestion du personnel. Ce minimum a dès lors

été imposé aux participants au concours d'architecture. Sachant que le nombre

de mètres carrés par résident est de 68 m², la surface totale brute au plancher

était dès lors imposée.

4. Elle précise que pour l'année 2005, il y a eu 72

demandes de placement en psycho gériatrie pour la Ville de Lausanne et 364 pour

la région lausannoise. Ces chiffres peuvent être doublés s'agissant des

demandes pour la section gériatrique.

Armand

Rod

1. Il affirme qu'il n'y a plus aujourd'hui de

structure EMS sans division de psycho gériatrie.

2. Il souligne que l'EMS Le Marronnier est une

structure à but idéal et non économique. Elle permet ainsi d'héberger des

résidents à des prix abordables. Sans l'existence de l'EMS Le Marronnier,

l'ouest lausannois n'aurait dès lors aucune structure à but idéal.

Anne-Catherine

Javet

(…)

2. Elle précise que le maître de l'ouvrage n'a pas

exigé que le projet réponde au label Minergie. Le projet tend à respecter les

normes Minergie, mais il ne pourrait pas obtenir ce label.

Robert

Maurer

(…)

2. Il explique que la notion de CUS n'est pas

adaptée à des établissements publics, tels que les hôpitaux ou les écoles. Le

respect des distances aux limites et des règles de hauteur est plus important

pour de tels établissements. Les normes quant au CUS ne valent finalement que

pour l'habitation. C'est la raison pour laquelle le règlement communal prévoit

un régime dérogatoire pour les établissements d'intérêt public. Celui-ci a

notamment été appliqué lors de l'octroi du permis de construire pour le Collège

de Corsy.

3. Il précise que le bonus de 5% de l'art. 54 RCAT

signifie que l'on tolère un CUS supplémentaire du 5% de 0,525 par exemple.

4. Il indique que le plan partiel d'affectation

Taillepied Grand-Pont, régissant les parcelles situées au nord du projet,

présente de fait une densité de 0.9 à 1.2.

5. Les parcelles sises sur la Commune de Paudex,

proches du projet, présentent une forte densité.

(…)"

Me Trivelli a déposé au dossier un photomontage du

projet.

N.

Les recourants et la fondation EMS Le Marronnier et se

sont déterminés sur le procès-verbal et le compte-rendu d'audience les 23 et 27

mars 2006, tandis que le Service des immeubles a renoncé à se déterminer par

courrier du 22 mars 2006.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Hélène et Gaston Dubulluit et Daniel et Aleksandra Held demandent

à être parties au recours. Ils allèguent que c'est par erreur que leurs noms ne

figurent pas dans l'en-tête de l'acte de recours deposé par leur avocat, Me

Pierre Mathyer.

Conformément à l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours "s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée". Selon l'alinéa 2 de cette

disposition, l'"acte de recours doit être

signé". Lorsqu'il est signé d'un mandataire du recourant, l'art. 31

al. 2 LJPA pose alors les exigences suivantes :

"Le recours est accompagné de la procuration du

mandataire. Les avocats et les agents d'affaires brevetés pratiquant dans le

Canton de Vaud peuvent signer les recours sans procuration. Ils justifient de

leur pouvoir s'ils en sont requis".

Le tribunal constate qu'Hélène et Gaston Dubulluit

et Daniel et Aleksandra Held se sont effectivement opposés à la mise à

l'enquête du projet de la constructrice. Comme tous les autres opposants, ils

étaient légitimés à recourir collectivement ou individuellement contre la

décision communale du 10 février 2005. Il s'avère cependant que l'acte de

recours du 7 mars 2005, portant la signature d'un avocat breveté pratiquant

dans le Canton de Vaud, ne comporte pas leurs noms.

Ils ont manifesté leur intention de recourir, par

l'entremise de leur mandataire, après l'échéance du délai de 20 jours du recours,

lequel est péremptoire. Aussi, leur demande du 18 mars 2005 de se joindre au

recours doit-elle être considérée comme tardive. Quand bien même s'agirait-il

d'une omission de leur mandataire, celle-ci ne peut être assimilée à un défaut

de signature du recours, irrégularité qui peut être réparée (v. B. Bovay, La

procédure administrative, Berne 2000, p. 388). En effet, l'acte de recours

était bel et bien muni de la signature d'un mandataire autorisé, laquelle

attestait que ce dernier représentait les personnes nommées en tête de l'acte

de recours, et elles seules.

2.

a) La substitution de partie est possible en procédure

administrative, essentiellement dans le domaine fiscal et celui des

constructions. L'autorité doit examiner d'office si elle est admissible (v. B.

Bovay, op. cit., p. 142, et références). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, si la succession dans les droits et obligations d'une partie a lieu à

titre universel, elle entraîne en vertu du droit fédéral de plein droit un

changement de parties sans l'accord des autres parties à la procédure

(succession à cause de mort, faillite, reprise des actifs et passifs ou fusion

d'entreprise) (ATF 106 II 346, spéc. p. 348 = JT 1982 I 77, cité par B. Bovay,

op. cit., p. 142). En revanche, une succession à titre particulier n'entraîne en

principe pas la substitution automatique des parties à la procédure. La

substitution n'est que facultative et ne s'opère pas de plein droit si l'ayant

droit ne la requiert pas ou n'obtient pas l'accord des autres parties (v. B.

Bovay, op.cit., p. 142).

Il apparaît qu'Yvan (Yves) Fournier a bien été

mentionné comme recourant, ainsi que son épouse, dans l'acte de recours. Il a

vendu son bien immobilier le 15 juillet 2005 à Daniel Held, qui a demandé

expressément à lui succéder dans la présente procédure, avec l'accord implicite

des autres recourants, un mandataire commun les représentant. Le tribunal

constate qu'Yvan Fournier a perdu sa qualité de partie à la procédure, tout

comme son épouse. Il considère en outre que la substitution de Daniel Held dans

les droits de partie d'Yvan Fournier doit ainsi être reconnue. Il convient donc

d'admettre Daniel Held comme recourant.

b) Le tribunal constate que Pierre Grillet est

décédé le 26 octobre 2004, peu après qu'il a fait opposition le 18 octobre

2004.

Il résulte de ce qui précède que l'hoirie Pierre Grillet, devenue

propriétaire de la part de PPE de Pierre Grillet, succède à ce dernier de plein

droit en tant que partie à la présente procédure.

c) L'Hoirie Daniel Marendaz a confié la défense de

ses intérêts à Me Mathyer. Il y a donc lieu en l'état de l'admettre comme

recourante.

En conclusion de ce qui précède, les recourants dans

la présente procédure sont les suivants: Irma et Roland Delacombaz, Gunila

Pfeiffer, Huguette Borgognon, Suzanne et Jean-Jacques Besseaud, Natalia et

Patrick Loertscher, Laure et Michele Malizia, Daniel Held, l'hoirie Pierre

Grillet et l'hoirie Danièle Marendaz (ci-après: Roland Delacombaz et consorts).

3.

L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de

recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation

correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. Exposé des motifs et

projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être

interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces

deux dispositions (RDAF 1997 I 146). L'inspection locale a permis de vérifier

que les recourants étaient de proches voisins du projet. Ils détiennent indéniablement

la qualité pour agir.

4.

Le projet, a été mis à l'enquête et a fait l'objet d'une

décision - datée du 10 février 2005 - sous l'empire de l'ancien RCAT de Lutry. Le

RCAT est entré en vigueur le 12 juillet 2005, soit postérieurement au dépôt du

recours contre la décision querellée. Se pose dès lors la question du droit

applicable à la présente procédure. Le RCAT ne prévoit pas de règles de droit

transitoire, de sorte que ce sont les règles générales en la matière qui sont

applicables. Selon celles-ci, s'appliquent aux faits dont les conséquences

juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se

produisent. Si une décision administrative fait l'objet d'un recours, l'ancien

droit reste en principe applicable. Une demande d'autorisation de construire

vise cependant un comportement futur, qui n'a pas encore eu lieu par

définition, puisqu'il doit être autorisé. En l'absence de dispositions légales,

l'autorité de recours doit logiquement appliquer le droit en vigueur au moment

où la question de la conformité au droit ou de la situation en cause avec la

loi se pose: c'est-à-dire au moment où elle statue (Moor, Droit administratif,

vol, I, Berne 1994, p. 171 - 172, p. 174-175, et la jurisprudence citée,

notamment ATF 107 Ib 81). Il convient donc d'appliquer le nouveau règlement au

cas d'espèce.

5.

Les recourants contestent que la destination du projet, de

même que son architecture, justifient une dérogation aux règles sur

l'utilisation du sol. Suivre le raisonnement de la constructrice, qui invoque

l'intérêt public pour justifier une large dérogation, reviendrait selon eux à

admettre que l'on puisse implanter un EMS sur n'importe quelle parcelle du

canton de Vaud.

La Fondation EMS Le Marronnier et le Service immobilier

et logistique se réfèrent au décret adopté par le Grand Conseil le 1er

avril 2003, qui reconnaît comme étant d'intérêt public l'EMS Le Marronnier. Le

Service immobilier et logistique mentionne plus particulièrement l'Exposé des

motifs et projet de décrets sur la première phase du PIMEMS du 16 décembre

2002, qui prévoit la mise en conformité de l'EMS Le Marronnier et

l'augmentation de sa capacité d'hébergement à 56 lits, afin de pouvoir répondre

aux besoins en lits pour la région lausannoise et atteindre un seuil de

rentabilité optimal. La Fondation EMS Le Marronnier et la Municipalité de Lutry

rappellent encore que la décision spéciale du Service de la santé publique,

citée plus haut, impose en particulier une surface brute de plancher de "3'908

m2". En effet, le Département de la santé et de l'action sociale a élaboré

des "Directives et recommandations architecturales des établissements

médicaux sociaux vaudois" (DAEMS). Ces directives définissent notamment la

surface brute de plancher (ch. 1.18) et la surface brute totale de plancher

d'hébergement (ch. 3.6.2). Ainsi, l'augmentation envisagée du nombre de lits a

pour corollaire direct un accroissement déterminé de la surface brute de

plancher. La Fondation EMS Le Marronnier allègue que l'ouest lausannois ne

bénéficiera pas d'une structure à but idéal si le projet concernant l'EMS Le

Marronnier ne peut se réaliser. Elle souligne encore que le nouveau RCAT a démontré

la volonté de la commune de Lutry d'augmenter la densité en zone de moyenne

densité puisqu'il prévoit un CUS de 0,525 (alors que l'ancien CUS prévu par

l'art. 138 aRCAT était de 0,5). La municipalité a quant à elle fait valoir que

la notion de CUS n'est pas adaptée aux édifices d'intérêt public, raison pour

laquelle la commune de Lutry a prévu un régime dérogatoire pour ceux-ci à l'art.

54.

RCAT.

a) L'art. 85 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit, dans sa

nouvelle teneur introduite par loi du 14 novembre 1995, ce qui suit sous le

titre "Dérogations dans la zone à bâtir":

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers."

Comme toute autorisation exceptionnelle, les

dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent être soumises, du point de vue du

droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les circonstances

particulières justifiant la non application de la loi, l'absence d'intérêt

public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de tiers;

l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale de

trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et ceux

du voisin (Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, ch. 555, p. 256). Cela

étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée de manière

restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter

les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n° 556, réf. citée). Toutefois, de par leur nature même, ces

dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la

règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu

(ATF 117 Ia 141, consid. 4; 117 Ib 125, consid. 6d; 112 Ib 51, consid. 5). Par

ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la

particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme

extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le

législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces

circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu,

voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit

pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme

dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés

opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC 2001.0263, du 9 juillet 2002).

Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus

de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol

est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant

la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population

(art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance aurait pour effet de

fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure

d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était

justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt

public. En d'autres termes encore, la dérogation ne doit pas, en matière

d'aménagement du territoire, jouer un rôle relevant de la planification (AC.2000.0087

du 6 mars 2001; AC 2001.0207 du 29 mai 2002; AC 2001.0263 déjà cité et la

doctrine citée, soit Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutz,

4e éd. Berne 2002, p. 193s; Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons

Bern vom 9 Juni 1985, 2e éd., Berne 1995, remarques préliminaires aux art. 26 à

31, no 4, ainsi que art. 19/20, no 18 et JAB 2000, 268 consid. 2; Kistler/Müller, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e éd. Brugg 2002,

no 4 ad art. 67, ainsi que Erich Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e

éd. Aarau 1985, no 6 ad § 155; Fritzsche/Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht

2e éd., Wädenswil 2000, p. 198). Cela a conduit le Tribunal fédéral à

considérer que, dans certains cas, l'octroi d'une dérogation était exclu, seule

la voie de la planification pouvant être empruntée (ATF 116 Ib 53-54 consid.

3a; v. aussi AC 2001.0263, du 9 juillet 2002; AC 2000.0087, du 6 mars 2002).

Dans l'arrêt AC.2001.0263 déjà cité, le Tribunal

administratif a plus particulièrement considéré que :

"S'agissant des normes concernées par la demande, la

pratique de certains cantons tend à retenir que les règles de sécurité, de

salubrité, de protection de l'environnement, de la nature et des sites

appellent la plus extrême réserve dans l'octroi de dérogations; il en va de

même des dispositions arrêtant des coefficients d'utilisation (sur les points

qui précèdent, v. Zaugg, op. cit., no 4 ad art. 26/27 de la loi bernoise) ou

des règles sur les distances (Zimmerlin, op. cit., no 6 ad § 155 de la loi

argovienne). La jurisprudence bernoise, en particulier, pourrait constituer une

source d'inspiration, dans la mesure où le droit vaudois, dans la formulation

de l'art. 85 LATC, se rapproche des solutions du droit bernois (ce dernier

connaît également la notion de "liberté de conception" : art. 75 de

la loi bernoise)".

Ces principes ont été rappelés dans l'arrêt

AC.1999.0179 du 24 janvier 2005 qui expose que les constructions de protection

civile, la construction de centres d'hébergement pour requérants d'asile, ou

les exceptions liées à la protection des monuments historiques ne peuvent être

soustraites au droit formel et matériel de l'aménagement du territoire.

L'art. 34 RCAT dispose :

"Les constructions, installations et aménagements

d'utilité publique sont autorisés sur tout le territoire communal et peuvent

déroger aux dispositions du présent règlement lorsque leur destination et

architecture imposent des dispositions particulières (al.1er).

Les dérogations peuvent porter notamment sur les distances

aux limites, les hauteurs et les coefficients d'utilisation du sol (CUS) ou

d'occupation du sol (COS) (al. 2).

L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un

autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 3)".

L'art. 54 RCAT prévoit respectivement à ses alinéas

1.

et 4:

"Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des

dérogations aux dispositions du présent règlement lorsqu'il s'agit d'édifices

publics ou de constructions d'utilité publique dont la destination ou

l'architecture réclame des dispositions particulières". (al. 1)

La Municipalité peut accorder un bonus ou coefficient

d'utilisation du sol (CUS) de 5% au maximum pour des projets spécialement

conçus avec la volonté de rechercher des économies d'énergie, bénéficiant

notamment du label "Minergie", ou utilisant des énergies

renouvelables. Dans ce cas, la demande de permis de construire doit être

accompagnée d'un document décrivant les caractéristiques du concept de

chauffage, et l'économie appréciable d'énergie qui en résulte pour justifier

l'octroi d'un bonus". (al. 4)

Comme déjà mentionné, l'art. 134 RCAT prévoit qu'en

zone de moyenne densité, le CUS est de 0.525. Selon cette même disposition le

CUS en zone de forte densité a été fixé à 0.7.

Il convient encore de préciser que selon l'art. 14

RCAT, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le "rapport

entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle".

L'art. 16 RCAT dispose par ailleurs que la surface

brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de

tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une

activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et

les parois dans leur section horizontale". Cette disposition énumère encore les surfaces à ne

pas prendre en compte.

b) Les chiffres indiqués par la constructrice dans sa

demande de permis quant au CUS sont basés sur l'ancienne réglementation, en particulier

sur l'art. 17 aRCAT relatif à la surface brute de plancher utile. Dans la

mesure où l'art. 16 RCAT ne fait que donner une définition plus précise de la

surface brute de plancher utile mais qu'il a, en définitive, le même sens que

l'art. 17 aRCT et, qu'en outre, la liste des surfaces à exclure du CUS est

substantiellement la même, le tribunal peut se dispenser de procéder à un

nouveau calcul de la surface brute de plancher utile. Le calcul d'un CUS de 0,7

indiqué dans la requête est cependant inexact. Si conformément à l'art 14 RCAT,

l'on divise la surface brute de plancher utile de 3'308 m2 par la surface

totale de la parcelle no 397, soit 4'292 m2, on obtient un CUS de 0,77). On

relève encore que la surface brute de plancher utile minimal exigée par le

Service de la santé publique dans sa décision spéciale, à laquelle se réfère le

permis de construire, est de "3'908 m2". Ce chiffre paraît erroné car

il porterait le CUS à 0.91. Vraisemblablement, la surface exigée est la même

que celle indiquée dans la demande de permis de construire. Cette question peut

cependant rester ouverte compte tenu de l'issue du litige.

De toute évidence, l'EMS Le Marronnier est non

seulement un édifice d'utilité publique au sens des art. 34 et 54 RCAT, mais son

agrandissement et sa transformation répondent à un important intérêt public, au

sens de l'art. 85 LATC. Le manque de place dans les EMS vaudois est notoire,

spécialement en psycho-gériatrie. Le programme d'investissement, de

modernisation des EMS est un des objectifs prioritaires soutenus par le canton.

De plus, l'emplacement de l'EMS le Marronnier, proche du nouveau port de Lutry,

à proximité des transports publics est idéal et il répond à la volonté du

canton de favoriser le maintien des résidents dans leur région, d'éviter la

rupture sociale et de permettre de conserver les relations avec leurs proches

(DAEMS No 3.2).

Toutefois, l'intérêt public à l'agrandissement de

l'EMS Le Marronnier se heurte à l'intérêt public au respect des normes

d'aménagement du territoire. En l'espèce le CUS autorisé en zone de moyenne

densité est de 0,525. Le CUS projeté de 0,77 est même plus élevé que celui

admis en zone de forte densité par le RCAT (0,7). L'ampleur de la dérogation octroyée

a ainsi manifestement les mêmes effets qu'une planification. L'art. 2 LAT ("Obligation

d'aménager le territoire"), cité plus avant, prévoit à son alinéa 2 que la

Confédération, les cantons et les communes, lors de l'établissement des plans

d'aménagement, tiennent "compte des effets que

leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du

territoire". Or, comme l'a justement souligné la municipalité, les

établissements publics ou d'intérêt public peuvent présenter d'importants

volumes. C'est précisément pour ce motif, et parce que leur implantation peut

être de nature à intéresser une région, voire un canton tout entier, que leurs

effets sur le territoire doivent être étudiés au moment de la planification. En

tous les cas, le tribunal considère que, compte tenu de ce qui précède, la

dérogation octroyée quant au CUS excède manifestement l'art. 85 LATC. Au

demeurant, le Service immobilier et logistique était conscient de la faiblesse

de la position étatique dans le cadre de la présente procédure. En effet, dans

sa lettre du 18 mars 2005 au Service de la santé publique, il cite l'arrêt du

Tribunal administratif AC.1999.0179 "négatif pour l'Etat de Vaud".

6.

Par surabondance, on notera que l'intérêt privé des recourants

paraît faible.

Leur argumentation relative aux distances à la

limite notamment ne saurait être suivie. Le projet d'agrandissement forme avec

le bâtiment actuel un tout cohérent, tant du point de vue de son organisation

interne que de son aspect extérieur. Au vu de la répartition des chambres et

des lieux de séjour où les résidents passent le plus clair de leur temps, la

façade sud constitue la façade principale au sens du règlement. De plus, le

projet litigieux n'exploite pas toutes les possibilités de constructions

relatives à la hauteur des bâtiments, ce que les gabarits ont démontré lors de

l'inspection locale. Il n'en demeure pas moins que la dérogation au CUS prévue

par le projet constitue de par son importance de facto une modification de la

collocation de la parcelle. Quand bien même celle-ci paraîtrait être opportune

du point de vue de la santé publique, les procédures de planifications imposées

par le droit fédéral et par le droit cantonal de l'aménagement du territoire

doivent être respectées.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et que la décision de la Municipalité de Lutry du 10 février 2005

doit être annulée. Les frais de la cause et les dépens seront mis à la charge de

la Fondation EMS Le Marronnier, conformément à la jurisprudence du Tribunal

administratif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours d'Hélène et Gaston Dubulluit et d'Aleksandra

Held est tardif.

II.

Daniel Held a succédé dans la présente procédure à Heidi

et Yvan Fournier.

III.

Le recours d'Irma et Roland Delacombaz, Gunila Pfeiffer,

Huguette Borgognon, Suzanne et Jean-Jacques Bessaud, Natalia et Patrick

Loertscher, Laure et Michele Malizia, Daniel Held, de l'Hoirie Pierre Grillet

et de l'Hoirie Danièle Marendaz est admis.

IV.

La décision de la Municipalité de Lutry du 10 février 2005

et le permis de construire du 7 février 2005 sont en conséquence annulés.

V.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la Fondation EMS Le Marronnier.

VI.

La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

allouée à Roland Delacombaz et consorts, solidairement entre eux, à titre de

dépens à charge de la Fondation EMS Le Marronnier.

Lausanne, le 6 juin 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.