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Décision

AC.2005.0049

CDAP - AC.2005.0049 - 2009-03-06 - Coop Immobilien AG/Service des eaux, sols et assainissement, HOLCIM BF+P SA, HOLCIM Granulats et Bétons SA, Municipalité de Crissier, GIOBELLINA, CREABETON Matériaux

6 mars 2009Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Coop Immobilien AG (ci-après « Coop »)

est titulaire d’un droit distinct et permanent sur les parcelles 758, 779, 780

et 781 de la commune de Crissier, propriétés de Jean et Jean Luc Giobellina au

lieu-dit « Pra Machera », sur lesquelles elle projetait la

construction d’un centre commercial d’un volume de 250'000 m3 et d’une surface

de plancher de 30'000 m2. Dans ce but, plusieurs études du site ont été

effectuées, notamment des études d’impact, un rapport géotechnique d’août 1984 du

bureau De Cérenville et une étude géotechnique menée en 1996 par le bureau

Karakas & Français SA. Ces études n’ont révélé aucun problème de pollution.

B.

Coop a entrepris les travaux de terrassement en

octobre 1999, lesquels ont rapidement révélé la présence de remblais pollués

par des déchets : il s’est avéré que la zone de construction

correspondait à une ancienne décharge, non répertoriée comme telle. Les travaux

ont été suspendus.

C.

Lors d’une séance de chantier du 21 octobre

1999, réunissant la Coop, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après

SESA), la commune de Crissier, le bureau Willi et la société Karakas &

Français SA, le SESA a souligné la nécessité d’effectuer une investigation

préalable au sens de l’Ordonnance sur les sites contaminés du 26 août 1998

(ci-après OSites) devant conduire, selon son résultat, soit à l’archivage, soit

à la surveillance du site, soit enfin à l’assainissement de celui-ci, auquel

cas il y aurait lieu d’effectuer une investigation de détails et d’établir un

projet d’assainissement évalué par l’autorité cantonale.

Le SESA a confirmé cette procédure

à Coop par lettre du 2 novembre 1999 en concluant : « Sur la base de cette investigation préalable,

l’autorité examinera si le site nécessite un assainissement ou une

surveillance ».

D.

Lors de la séance du 10 décembre 1999, à

laquelle s’était joint M. Giobellina représentant les propriétaires des

parcelles concernées, le bureau Karakas & Français a présenté les premiers

résultats de l’étude en soulignant qu’aucune grosse pollution n’avait été

décelée. Sur la base de ces premières constatations, le SESA a notifié à tous

les intéressés dont Coop, le 13 décembre 1999, les décisions et conditions

imposées en cas de réouverture du chantier, soit :

« Aucun

assainissement n’est requis au sens de l’OSites du point de vue des eaux

souterraines, Une surveillance est requise au sens de l’OSites du point de vue

des eaux souterraines. Cette surveillance portera sur l’analyse du NH4 durant

toute la phase de chantier et une année après la mise en exploitation du centre

commercial (…)

Aucun

assainissement ni surveillance ne sont requis au sens de l’OSites du point de

vue des eaux de surface. En cas de reprise du chantier, les vérifications pour

le déversement des eaux de fond de fouille devront être préalablement

effectuées (…)

Un assainissement

partiel est requis au sens de l’OSites du point de vue de la protection de

l’air à proximité du point S12 situé à l’intérieur de la parcelle (...)

Aucun

assainissement n’est requis au sens de l’OSites du point de vue de la

protection des sols. En cas de reprise du chantier, un contrôle de tous les

matériaux qui seront excavés est imposé. Un protocole et une marche à suivre

doivent être soumis pour approbation au SESA avant le redémarrage du chantier

(…)

(…) le délai est

fixé au 15 janvier 2000 pour la remise du rapport d’investigation préalable. Ce

document fera l’objet d’une détermination de la part de l’autorité (…) ».

E.

Le programme de surveillance, assainissement

gestion des déchets et sécurité définitivement élaboré par Karakas &

Français le 22 décembre 1999, a été validé par le SESA selon lettre du 3

janvier 2000 adressée à tous les intéressés. Ce programme donne le détail des

mesures prises le 13 décembre 1999.

F.

Le rapport d’investigation préalable a été

établi le 15 janvier 2000. Il rappelle en préambule que les biens à protéger

contre un risque de pollution sont les eaux superficielles, les eaux

souterraines ainsi que l’atmosphère, les sols n’étant pas considérés comme tels

dès lors que le site n’est pas destiné à l’agriculture.

L’investigation historique a révélé

que le site de Pra Machera a été, de 1920 à 1955, un site d’exploitation

d’argiles pour une entreprise de briqueterie connue aujourd’hui sous le nom de

BRR Briqueterie et Tuileries Réunies. Le site a ensuite été remblayé de 1947 à 1962.

Dès 1950, il a fait l’objet d’un système de surveillance permanent mis en place

par l’autorité communale. Différents types de déchets ont servi au remblayage,

soit notamment des matériaux terreux mêlés à des ordures ménagères, et, de

manière épisodique, des déchets des usines à gaz et autres industries ainsi que

des déchets de matériaux de construction (bitume, fer, plastique, huiles,

mazout). Les volumes de ces déchets ne sont pas mentionnés et sont

difficilement quantifiables.

L’investigation technique a abouti

aux résultats suivants :

L’analyse des échantillons d’eau de

surface a révélé des dépassements de valeurs limites fixées par l’annexe I de

l’OSites, soit:

- sur le site (secteur B de protection des

eaux), de 1.76 à 4.41 mg/l d’amonium ;

- en aval du site (secteur Ao de protection

des eaux), deux échantillons de 3.2 respectivement 3.03 mg/l d’amonium et

1.51 de nitrite.

L’analyse d’échantillons de gaz a confirmé la présence des gaz

suivants :

- essence aux points S11 (501.7) et S12

(849.3) pour une valeur de 500 ml/m3 ;

- trichloréthène au point S8 (113.8 pour une

valeur de 50 ml/m3) ;

- trichlorométhane au point S7 (14.5 pour

une valeur de 10 ml/m3) ;

- benzène aux points S9 (2.6), S11 (1.2),

S12 (248.9) et S8 (2.2) pour une valeur de 1 ml/m3.

Par ailleurs, l’évaluation de la

contamination du site a révélé en certains points la présence de métaux lourds

tels que cadmium, cuivre, nickel, plomb et zinc en quantité largement supérieure

aux valeurs admises.

Le rapport conclut notamment

que : « L'investigation technique a montré

que la contamination du site dans le milieu est reconnue. Il y a donc lieu

d’effectuer une surveillance des eaux souterraines étalées sur trois ans ainsi

qu’un assainissement partiel aux abords des zones contaminées par le Benzène.

Cet état de pollution nécessite de prendre des précautions particulières lors

des terrassements et engendre une plus-value importante sur le projet. Le tri

et l’acheminement des déblais souillés seront effectués dans des décharges ad hoc

pour des volumes relativement importants. (…) »

Les conclusions de ce rapport ont été agrées par

l’autorité de surveillance du SESA selon lettre du 20 janvier 2000.

G.

Par lettre du 30 mars 2000, la Coop a sollicité

de l’Etat de Vaud qu’il prenne une décision sur la répartition des coûts des

mesures liées à la pollution du site sur la base de l’art. 32d LPE.

Le SESA a rejeté cette demande par

décision du 11 mai 2000.

Coop a recouru contre cette décision

par acte déposé auprès du Tribunal administratif le 31 mai 2000. Il a toutefois

retiré son recours à la suite de la confirmation du SESA du 20 mars 2001

adressée au Tribunal en ces termes : « …en

cas de retrait du recours…il rapportera sa décision de refus d’instruire et de

décider d’une répartition des frais, il instruira en conséquence les questions

de l’étendue des coûts à prendre en considération d’une part du cercle des

personnes concernées d’autre part… »

H.

Dans le cadre de la procédure de répartition des

coûts, la Coop a conclut, le 22 juillet 2003, à ce que :

« Le SESA

procède à une répartition des frais d’assainissement du site de

Pra Marchera en application de l’art. 32d LPE. A titre préalable, à ce que

le SESA procède aux investigations nécessaires avec la collaboration des

parties afin de définir les personnes et sociétés ayant participé directement

ou indirectement à la pollution du site, notamment par l’examen des documents

détenus par les différents propriétaires successifs des parcelles concernées

ainsi que par un examen des documents détenus par la commune de Crissier

relatifs à l’exploitation d’une décharge sur le site litigieux ».

La Coop a chiffré le montant total

des travaux à répartir à 5'178’799 fr. 95 équivalent à 214'458 fr. 125 de frais

d’investigation OSites, 84'871 fr. 60 de frais d’assainissement et protection

de l’air, 4'850'799 fr. 75 de frais d’assainissement des terres polluées et

28'670 fr. 35 de frais de surveillance, montants auxquels elle a ajouté les

frais d’évacuation de la décharge de La Chaux par 48'420 fr.

Le SESA a lancé la procédure le 25

mars 2004. Lors d’une séance le 29 avril 2004, les parties ont précisé leurs

griefs et conclusions. Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont

notamment requis que l’autorité statue à titre préjudiciel sur le cercle des

personnes impliquées. Les parties ont procédé aux échanges d’écritures.

Coop a requis du SESA qu’il

instruise sur la question de l’exclusion de la procédure de la société MATISA

et de vérifier si celle-ci avait loué la parcelle No 779 à un tiers, de

vérifier également si la Société suisse de gaz industriels SA devait être

impliquée compte tenu de son projet de décharge de chaux dans les années 1960. Coop

a également requis la production de documents relatifs à l’exploitation du

terrain comme décharge.

Dans leur détermination du 23

respectivement 24 septembre 2004, Messieurs Jean et Jean-Luc Giobellina, la

Commune de Crissier, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont

demandé à ce que l’autorité se détermine préalablement sur sa compétence puis

qu’elle se détermine sur le cadre de la procédure et le cercle des parties.

Par lettre du 16 novembre 2004, le

SESA a confirmé sa compétence. Il a en outre précisé que le cercle des parties

correspondait aux personnes mises en cause par la requérante et aux personnes

appelées en cause et que la qualité d’intimé se conservait jusqu’à la décision.

S’agissant du cadre de la procédure, le SESA a précisé qu’il entendait limiter

celui-ci à la répartition des coûts de l’investigation préalable, seule mesure

ordonnée en application de l’OSites. Le SESA a par ailleurs refusé de procéder

aux mesures d’instructions requises par Coop aux motifs que : « L’Osites

n’assigne pas à l’autorité la tâche de procéder à des investigations,

respectivement des mesures d’instruction. Même lorsqu’un assainissement est

requis ou pourrait l’être, ces mesures ne lui incombent pas ; l’autorité

assure un rôle d’évaluation. L’Osites et l’art. 32d LPE ne donnent pas à

l’autorité la compétence d’ordonner des investigations visant à établir des

responsabilités de nature civile, en dehors de toute perspective

d’assainissement. La décision à intervenir en application de l’article 32d LPE

se fondera sur les données acquises et le cas échéant celles qui seront

produites, la preuve d’un fait incombant à la partie qui l’invoque (…) ».

En date du 6 décembre 2004, la Coop

s’est déterminée sur le courrier du SESA. Elle a notamment requis qu’une unique

décision soit prise, tant sur la compétence de l’autorité que sur le fond. Elle

a en outre contesté l’affirmation de l’autorité selon laquelle celle-ci ne

serait pas compétente pour instruire selon les requêtes de Coop. Elle a enfin

contesté la limitation du cadre de la procédure considérant que la demande de

répartition des coûts était intiment liée à la question de l’assainissement

cette dernière devant donc être examinée.

A la même date, Holcim Granulats

et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont déposé d’ultimes déterminations, de même

qu’une requête incidence concluant à ce qu’elles soient libérées de toute

responsabilité concernant les frais engendrés par les mesures d’investigation

préalable effectuées sur le terrain de « Pra Machera » et à ce qu’elles

soient exclues de la procédure.

I.

Par décision incidente du 21 février 2005, le

SESA a limité la demande de Coop aux coûts d’investigation préalable ordonnée

par le SESA, aux surcoûts établis résultant de l’extraction du fût

d’hydrocarbure, aux coûts de surveillance et à l’octroi d’éventuels dépens,

toutes autres ou plus amples conclusions étant écartées. Elle a motivé sa

décision comme suit :

« a) Le SESA a ordonné une investigation

préalable. Les résultats en sont consignés dans le rapport d’investigation

préalable du Bureau Karakas et Français du 15 janvier 2000.

b) le rapport concluait à la nécessité d’un

« assainissement partiel » au regard de la protection de l’air en cas

de poursuite du chantier, des vapeurs d’essence ayant été détectées dans l’air interstitiel

prélevé au point dit S12, à l’intérieur de l’aire concernée.

L’extraction et l’évacuation d’un fût isolé

d’hydrocarbure à proximité du point S12 ont mis fin aux émanations.

Pour le surplus, le rapport concluait à

l’absence de nécessité d’assainir. Les conclusions du rapport ont été validées

par le service. Il n’a requis ni investigation de détail, ni assainissement ou

projet d’assainissement.

La situation n’aurait pas été différente si

le centre commercial n’avait pas été construit. La pollution du site ne

menaçait pas l’environnement et ne nécessitait donc pas d’assainissement (sous

réserve de la mesure ponctuelle mentionnée ci-dessus). La construction du

centre commercial n’a donc pas mis fin à une nécessité d’assainir ni réalisé un

assainissement. Seule une partie des matériaux pollués du site, la moitié

environ, ont d’ailleurs été excavés.

L’absence de besoin d’assainir au regard de

l’OSites est clairement établie, même dans la situation préexistante à la

construction du centre commercial (…)

c) Une surveillance, préconisée par le

Bureau Karakas et Français a en revanche été mise en œuvre (…) »

J.

Par acte du 15 mars 2005, la Coop a interjeté

recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP). Elle

conclut principalement au renvoi de la cause au SESA pour qu’il se prononce

dans une seule décision sur l’ensemble des problèmes juridiques posés par la

répartition des frais d’assainissement du site du Pra Machera, subsidiairement

à l’annulation de la décision partielle du SESA du 21 février 2005 et au renvoi

de la cause au SESA pour qu’il procède également à la répartition des frais

d’assainissement des terres polluées excavées du site de Pra Machera. Elle

conclut, en tout état de cause, à ce qu’il soit ordonné au SESA qu’il procède

aux investigations pertinentes pour la détermination des pollueurs du site de

Pra Machera.

Les parties ont déposé leurs

écritures, déterminations, réplique et dupliques. Jean et Jean-Luc Giobellina, Holcim

Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont conclu reconventionnellement à

ce que le tribunal constate que la procédure ne les concerne pas.

L’argumentation des parties sera

reprise ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

S’agissant d’une décision qualifiée d’incidente

ou préjudicielle par l’autorité intimée, se pose la question de la recevabilité

du recours. A teneur de l’art. 29 al. 3 de l'ancienne loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA), Le recours contre une

décision incidente s'exerce conjointement avec le recours contre la décision au

fond, à moins que la décision incidente ne porte sur la compétence ou la

récusation de l'autorité saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice

irréparable; dans ces cas, elle peut faire l'objet d'un recours immédiat. En l’espèce, la décision du SESA a pour effet de rejeter

définitivement la demande de répartition des coûts d’assainissement de la

recourante, limitant l’objet du litige aux coûts d’investigation, d’assainissement

partiel lié au fût d’hydrocarbure et de surveillance. A ce titre, il s’agit

d’une décision finale susceptible de recours (P. Moor, droit administratif,

vol. II, p. 226). Le présent recours, déposé dans le

délai de 20 jours fixé par l’art. 31 aLJPA est donc

recevable.

2.

La recourante allègue que la décision incidente

du SESA équivaut à un déni de justice car elle ne fait que retarder de manière

indue une décision finale sur la répartition des coûts. Elle requiert à ce

titre du tribunal qu’il retourne sans délai le dossier au SESA, avec

instruction de se prononcer en une seule décision sur l’ensemble des questions.

L’autorité commet un déni de

justice lorsqu’elle refuse de statuer ou tarde à se prononcer dans un délai

raisonnable. Ce délai dépend des circonstances, de la nature et de la

complexité de l’affaire. Commet aussi un déni de justice l’autorité qui statue

sur une requête ou un recours, mais sans se prononcer sur le grief soulevé par

l’administré (P. Moor, Droit administratif volume II, p. 293).

En l’espèce, en circonscrivant

l’objet du litige aux coûts d’investigations préalable, d’assainissement

partiel ordonné et de surveillance, l’autorité a statué sur un grief soulevé

par la recourante à savoir la répartition des coûts liés au traitement des terres

excavées. En outre, en statuant sur l’étendue des frais à prendre en compte

dans une décision partielle, l’autorité, tenant compte de la complexité du cas,

a fait application du principe d’économie de procédure. Ce principe veut que

la procédure soit menée par l’autorité de la manière la plus raisonnable

possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée

réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations (P. Moor, Droit

administratif vol. II p. 233). En l’occurrence, l’autorité intimée a voulu

éviter d’ordonner des mesures d’instructions longues et coûteuses portant sur

la méthode d’assainissement et la provenance des terres excavées (le site

comprenant plusieurs parcelles), ces mesures n’étant pas nécessaires si les

coûts de l’assainissement n’ont finalement pas à être répartis. Au vu des

éléments qui précèdent, le tribunal ne voit pas matière à critiquer la décision

de l’autorité et n’ordonnera pas le renvoi du dossier à celle-ci pour qu’elle

se prononce dans une seule décision.

3.

La recourante invoque une violation de la maxime

inquisitoriale dans la mesure où la décision attaquée écarte « toutes

autres ou plus amples prétentions » ce qui pourrait, selon elle, inclure les

demandes de la recourante tendant à ce que l’autorité instruise sur la question

de savoir quand, comment et par qui les terres ont été polluées.

a) La maxime inquisitoriale veut

qu’il appartienne à l’autorité de définir les faits qu’elle considère comme

pertinents et d’ordonner les preuves nécessaires. Ce faisant, l’autorité doit

respecter le devoir général de célérité, devoir qui doit la guider dans sa

gestion des procédures, de telle manière que, dans la mesure du possible,

celles-ci ne prennent qu’un temps raisonnable. L’autorité ne doit notamment pas

compliquer l’établissement des faits en ordonnant des moyens de preuves

disproportionnés (P. Moor, droit administratif Vol. II, p. 293).

En l’espèce, les mesures

d’instructions requises n’étaient, à ce stade de la procédure, pas nécessaires

pour l’établissement des faits objets de la décision entreprise. C’est donc à

juste titre que l’autorité intimée a renoncé à instruire.

b) Le tribunal relève toutefois que

même si l’OSites met à charge du détenteur certaines obligations telles celles

d’exécuter les mesures (art. 20 OSites) et d’établir un projet d’assainissement

(art. 17 OSites), cela n’autorise pas l’autorité chargée de rendre une décision

de déléguer l’établissement des faits aux parties et, ce faisant, de substituer

la maxime des débats à la maxime inquisitoriale. Dans sa décision finale de

répartition des coûts, le SESA devra donc ordonner des mesures d’instruction si

celles-ci s’avèrent nécessaires à la résolution du litige.

4.

La recourante allègue que le site litigieux

était, indépendamment de toute décision formelle, un site nécessitant un

assainissement (site contaminé) et qu’en conséquence, elle est en droit de

requérir une décision de partage des frais d’assainissement au sens de l’art.

32d LPE.

a) Il convient de se demander si

l’art. 32d LPE est applicable indépendamment de toute décision de l’autorité.

L’art. 32d LPE dispose :

»Celui qui est à

l’origine de l’assainissement en assume les frais.

Si plusieurs

personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement

à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a

rendu nécessaire l’assainissement par son comportement. Celle qui n’est

impliquées qu’en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site

n’assume pas si :

a. même en

appliquant le devoir de diligence, elle n’a pu avoir connaissance de la

pollution ;

b. elle n’a

retiré aucun bénéfice de la pollution ; et

c. elle ne retire

aucun bénéfice de l’assainissement.

L’autorité prend

une décision sur la répartition des coûts lorsqu celui qui est tenu d’assainir

l’exige ou que l’autorité procède à l’assainissement elle-même. »

Selon P. Tschannen (Kommentar zum

Umwelteschutzgesetz ad. Art. 32d No 47); cf. également ATF non publié

1A.273/2005 du 25 septembre 2006 « Zwischen

Sanierungsverfügung und Kostenverteilungsverfügung besteht ein enger

Sachzusammenhang, denn die Festlegung des Sanierungsziels wie auch die Wahl der

Sanierungsmethode wirken sich auf die Gesamtkosten aus und bestimmen die Höhe

des Betrags, für den die Verursacher nach Massgabe ihrer Verursachungsanteile

einstehen müssen. Die Behörde kann die Kostenverteilungsverfügung gleichzeitig

mit der Sanierungsverfügung erlassen (bzw. Die Kostenverteilung in die

Sanierungsverfügung

integrieren) oder aber die Kostenverteilung erst im Nachgang zur Sanierungsverfügung

regeln ». Il résulte

de ce qui précède qu’une décision d’assainissement, qui fixe les buts et la

méthode choisie, est nécessaire pour que le coût d’assainissement, en

corrélation directe avec ces buts et méthodes, puisse, le cas échéant, être

répercuté sur un tiers pollueur.

P. Tchannen relève également que

« Nur die notwendigen Sanierungskosten fallen in

Betracht. Wer Massnahmen über das gesetzlich Geforderte hinaus durchführt, kann

die darauf entfallenden Kosten nicht zur Verteilung gemäss Art. 32d bringen

lassen » (Kommentar zum Umwelteschutzgesetz ad. Art. 32d N. 39). En d’autres termes, celui qui exécute des mesures

d’assainissement allant au-delà des exigences légales en supporte les coûts.

Dès lors que l’OSites ne pose, en terme de mesures, que des lignes directrices,

laissant pour le surplus le soin à l’autorité de fixer celles-ci dans une

décision (cf. art. 18 al. 2 OSites), il faut comprendre par mesures liées à des

« exigences légales » celles ordonnées par l’autorité. Ainsi, le

détenteur qui décide unilatéralement d’effectuer des mesures d’assainissement

doit prendre les coûts à sa charge. Ceci et d’autant plus logique que l’art.

32d LPE élargit le cercle des responsables potentiels à des tiers pollueurs qui

n’ont pas la maîtrise de la situation, l’obligation de prendre des mesures

d’assainissement appartenant en principe au détenteur du site (cf. art. 20

OSites). Ces tiers doivent donc pouvoir être informés de l’exigence d’un

assainissement dont le coût sera éventuellement mis à leur charge et, le cas

échéant, contester la nécessité des mesures, tous droits inexistants si le

détenteur du site pouvait décider des mesures, méthodes et donc coûts d’assainissement

par décision unilatérale.

Il a enfin été précisé, dans le

cadre de l’art. 32d al. 1 LPE, que par frais d’assainissement « Kosten

der Sanierung », il fallait comprendre les frais des mesures

d’assainissement « Kosten der Sanierungsmassnahmen » (P.Tchannen,Kommentar

zum Umweltschutzgesetz ad. Art. 32d No 38). Celles-ci renvoient aux

dispositions de l’OSites dont la systématique permet également d’établir qu’une

décision formelle d’assainissement est nécessaire.

Ainsi, l’autorité ordonne, dès connaissance

d’un site pollué, une investigation préalable destinée à identifier les données

nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement et

de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l’environnement (cf.

art. 7 OSites). Selon le résultat de cette investigation, l’autorité examine,

sur la base des art. 9 à 12 OSites, si le site requiert une mesure de

surveillance ou d’assainissement (art. 8 OSites). Si un site nécessite un

assainissement, l’autorité ordonne une investigation de détail (art. 14 OSites)

puis un projet d’assainissement (art. 17 OSites), lequel décrit notamment les

parts de responsabilité des personnes impliquées si la personne tenue

d’assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts. Sur la base

de ces éléments, l’autorité rend une décision fixant les buts définitifs de

l’assainissement, les mesures et le suivi (art. 18 al. 2 OSites). A teneur de

cette dernière disposition, l’assainissement doit faire l’objet d’une décision

administrative. La doctrine a confirmé cette exigence en

ces termes: „Gestützt auf die Detailuntersuchung und

das Sanierungsprojekt und in deren Beurteilung erlässt sodann die zuständige

(kantonale) Behörde die Sanierungsverfügung für den betreffenden

Altlasten-Standort (Art. 18 abs. 2 AltlV). Erst in diesem Verfahrensstadium verlangt

die AltlV erstmals zwingend eine behördliche Verfügung“ (DEP 1998 p. 614).

De même, l’autorité doit ordonner un assainissement pour

pouvoir, à la demande de l’intéressé, entreprendre une répartition des coûts: « Wenn die Behörde den Inhaber zur Sanierung

verpflichtet, nimmt sie eine Kostenverteilung dann vor, wenn der Sannierungspflichtige dies verlangt“

(DEP 1996 p. 493)

Au vu de ce qui précède, une

décision de répartition des coûts ne peut être prise que dans le cadre d’une

décision d’assainissement. A défaut de celle-ci, il ne peut y avoir frais

d’assainissement au sens de l’art. 32d LPE.

En l’espèce, force est de constater

qu’il n’y a pas eu de décision d’assainissement voire, comme le laisse entendre

la recourante, de décision d’assainissement reportée vu l’absence d’urgence. Se

fondant sur le rapport d’investigation préalable, l’autorité a considéré qu’on

ne se trouvait pas en présence d’un site contaminé nécessitant une mesure

d’assainissement mais en présence d’un site pollué nécessitant une mesure de

surveillance. Cette décision, transmise aux parties par télécopie du 13

décembre 1999, n’a fait l’objet d’aucune opposition et est donc devenue

définitive. L’autorité a également validé les mesures de surveillance,

assainissement partiel et gestion des déchets par lettre du 3 janvier 2000,

laquelle donne le détail du traitement des déchets inertes, bioactifs spéciaux

et qui n’a pas soulevé de contestation de la part de la recourante.

Le tribunal de céans n’a pas à

revenir sur une décision entrée en force. Il n’a notamment pas à examiner si

l’autorité aurait dû, sur la base des constations préliminaires du bureau

Karakas et Français, ordonner l’assainissement du site eu égard aux art. 9 et

10.

OSites.

b) Dans la mesure où le site a été

déclaré comme site pollué ne nécessitant aucun assainissement, les déchets

pollués doivent être traités conformément à l’OTD et à l’art 32 LPE qui dispose

que le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. L’art. 32 LPE

est également applicable lorsque, dans le cadre d’un projet de construction, des

matériaux pollués sont extraits et qu’avant le commencement de la construction

il n’y avait pas de danger concret pour l’environnement donc pas de nécessité

d’assainir au sens de l’art. 32c al. 1 (M. Zaug, Altlasten,

die neuen bestimmungen, in DEP 1996 p. 493) (voir également ATF 118 Ib

407). Toute autre est l’hypothèse non remplie en l’occurrence, évoquée par P.

Tchannen et citée par la recourante, soit celle où des travaux effectués sur un

site contaminé (qui rappelons-le est un site nécessitant un assainissement),

par exemple l’évacuation de déchets dans le cadre de terrassements liés à une

construction, ont de fait supprimé le besoin d’assainissement qui sans cela

aurait été ordonné et qui justifient par conséquent l’application de l’art. 32d

al. 2 (cf. P. Tchannen in Kommentar zum Umwelteschutzgesetz ad. Art. 32c N.

52).

c) Le tribunal relève au surplus

que la recourante souhaite aujourd’hui faire constater une situation qui, existante

à l’époque du projet de construction, aurait paralysé celui-ci. Si le site

avait en effet été déclaré contaminé à l’époque du projet de construction, la

recourante n’aurait pas pu entreprendre – ou pas immédiatement- et moyennant

un surcoût important, la construction du centre commercial, eu égard à l’art. 3

OSites qui précise qu’une construction n’est possible sur un site pollué que si

celui-ci ne requiert aucun assainissement ou si, en cas de nécessité

d’assainir, le projet d’entrave pas l’assainissement ultérieur ou si le site

est assaini de fait par le projet de construction. En l’occurrence, il n’y a

pas eu assainissement de fait du site, puisque la présence d’amonium en aval du

site, élément sur lequel se fonde la recourante pour qualifier le site de

contaminé est quasiment identique à celle existant avant la construction. En

réalité, la recourante s’est satisfaite de la qualification de site pollué à l’époque

de la construction à seule fin de mener son projet à chef.

Il résulte des considérants qui

précèdent que l’autorité intimée n’a pas violé le droit en limitant l’objet de

la procédure, conformément à sa décision du 13 décembre 1999, aux coûts

d’investigations préalables et d’assainissement partiel et aux coûts des

mesures de surveillance.

5.

Par conclusions reconventionnelles Holcim

Granulats et Bétons SA, Holcim BF + P SA et Jean et Jean Luc Giobellina

demandent à ce qu’il soit constaté que la procédure en répartition des coûts

ouverte devant l’autorité intimée ne les concerne pas.

Le tribunal

constate que la décision dont est recours est une décision incidente ou

décision préjudicielle. A teneur de l’art. 29 aLJPA (cf également art. 74 al. 4

litt. A LPA-VD), le recours immédiat contre une décision incidente n’est

possible que si celle-ci est de nature à causer un préjudice irréparable.

En l’espèce, il est constaté que la

décision entreprise n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux

demandeurs reconventionnels dès lors qu’elle n’a pas tranché la question des

responsabilités potentielles de ceux-ci quant à la prise en charge des coûts. Leurs

conclusions sont donc irrecevables. En outre, il est rappelé que le tribunal

est une autorité de contrôle qui outrepasserait ses compétences si elle

statuait en fait en première instance sur une question qui n’a fait l’objet d’aucune

instruction de la part de l’autorité intimée et d’aucune décision préalable (cf.

P. Moor, Droit administratif, vol. II p. 675).

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté. Conformément aux art. 45,49,55 et 91 LPA-VD, un émolument de

justice sera mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens

aux tiers intéressés qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat, dès lors

que leurs conclusions ont été déclarées irrecevables.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SESA du 21 février 2005 qui

limite la demande de répartition des coûts aux coûts d’investigation préalable,

aux surcoûts établis résultant de l’extraction du fût d’hydrocarbure, aux coûts

de surveillance et à l’octroi d’éventuels dépens, est confirmée.

III.

Les demandes reconventionnelles de Holcim

Granulats et Bétons SA, Holcim BF + P SA et Jean et Jean Luc Giobellina sont irrecevables.

IV.

Un émolument de 10'000 fr. (dix mille) francs

est mis à charge de Coop.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.