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Décision

AC.2005.0051

TA - AC.2005.0051 - 2006-01-31 - CORDAY, BURLA, GUDIT, GUEISSAZ, HOFMANN, PETEREIT, PETEREIT-FREI, REBEAUD, RONCIN, THUILLARD /Municipalité d'Yvonand, ROSSMANN

31 janvier 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christian Rossmann est propriétaire de la parcelle no 60, d'une

surface de 2'874 m², située au centre du village d'Yvonand, colloquée en

zone de village, de même que les bâtiments alentour précités, selon le plan des

zones (qui remonte à 1976) et le règlement communal sur le plan général

d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993 (ci-dessous:

RCPGA). De l’autre côté de la Grand-Rue, (RC 402 b) se situe la plus grande des

trois zones de vieux village délimitées par le plan des zones. Comme cela

ressort du plan reproduit plus bas, la moitié sud de la parcelle no 60 est

construite de quatre bâtiments, aux numéros ECA 116, 117, 118 et 643, et dont les

deux premiers ont reçu la note 4 au recensement architectural du Canton de

Vaud. Il s’agit d'un ancien rural au volume important (ECA 117) et d’un plus

petit bâtiment faisant office de remise (ECA 116). Tous deux possèdent un toit

à deux larges pans coupés dans la tradition vaudoise. A l'ouest de la parcelle

60, le long de la rue de l'Ancien-Collège, sont construites des maisons

anciennes en ordre contigu.

B.

Christian Rossmann a élaboré sur sa parcelle un projet de

construction de deux immeubles d'habitation de dix appartements chacun, selon

la disposition suivante:

Le projet prévoit que les deux bâtiments sont

construits à l’identique, comportant deux niveaux sur rez plus comble et un

sous-sol entièrement excavé. Chaque construction occupe au sol une surface de

15,85 x 19,97 mètres. La hauteur à la corniche atteint 8,77 mètres et la

hauteur au faîte 13,65 mètres. L’orientation des faîtes est similaire à ceux du

rural et de la remise existants.

C.

Ce projet a été mis à l’enquête publique du 14 décembre

2004 au 12 janvier 2005.

Il a suscité seize oppositions, ayant trait

principalement à l'organisation des circulations sur la parcelle et à

l'implantation des immeubles dans le quartier.

Le 17 décembre 2004, la Centrale des autorisations a

communiqué à la Municipalité d'Yvonand la synthèse des autorisations et préavis

cantonaux. Les services consultés, à savoir le Service des eaux, sols et

assainissement et le Service de la sécurité civile et militaire, ont tous deux

délivré les autorisations requises, cas échéant préavisé favorablement au

projet.

Le 9 février 2005, la municipalité a écrit aux

opposants pour les informer qu'elle avait effectué le nécessaire afin que des

gabarits soient posés pour le bâtiment nord. Concernant le bâtiment sud, la

municipalité a estimé que la ferme empêchait la pose de gabarits et que les

photomontages devaient suffire à mesurer l'impact de la construction projetée.

Par courrier du 2 mars 2005, la Municipalité

d'Yvonand a communiqué aux divers opposants qu'elle levait leurs oppositions et

autorisait la construction projetée.

D.

Contre cette décision, seize proches propriétaires ou

habitants ont recouru au Tribunal administratif par un même acte daté du 21

mars 2005. Ils demandent l'annulation de l'autorisation de construire.

La Municipalité d'Yvonand s'est déterminée le 19 mai

2005 en concluant au rejet du recours.

A la même date, le Service des bâtiments, monuments

et archéologie, section monuments et sites, a formulé des observations

globalement favorables au recours.

Par acte du 6 juin 2005, Christian Rossmann a déposé

des observations et conclu au rejet pur et simple du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 28 juin 2005.

Le 7 juillet 2005, le Service des bâtiments précité

a complété ses observations.

La Municipalité d'Yvonand a encore déposé des

observations complémentaires le 16 septembre 2005.

E.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Yvonand le 6

octobre 2005 et procédé à une inspection locale en présence des parties. Ont

participé à ces mesures d'instruction les recourants énumérés en tête du

présent arrêt (sauf ceux qui sont répertoriés sus les nos 3, 5, 12, 13 et 14),

assistés de l'avocat Benoît Bovay, la conseillère municipale Catherine Zeiter

assistée de l'avocat Philippe Conod, le constructeur Christian Rossmann

accompagné de son architecte et assistés de l'avocat Jean de Gautard, ainsi

qu'Elisabeth Bavaud, de la Section monuments historiques du service cantonal

des bâtiments. Au cours de cette audience, le constructeur a encore produit un

rapport relatif à l’état actuel de la grange et à ses possibilités de

transformation. Ce rapport, réalisé par un ingénieur civil qui a été entendu en

audience, expose en conclusion qu’au vu de l’importance des modifications à

apporter pour transformer le rural existant en appartements, ces travaux

seraient disproportionnés.

Le tribunal a informé les parties qu'ils statuerait

en délibérant sur la réquisition des parties tendant à faire verser au dossier

le projet de plan directeur communal et les études préalables du projet de

construction.

Considérants

1.

Les recourants invoquent l'art. 55 al. 2 RCPGA qu'ils

mettent en relation avec la protection des objets classés ou portés à

l'inventaire ainsi qu'à la note 4 attribuée, dans le cadre du recensement

architectural, aux constructions que le projet litigieux prévoit de démolir.

Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion

de le rappeler (AC.1996.0142 du 4 juillet 1997), le recensement

architectural n'est pas prévu dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). C'est l'art. 30 du règlement

d'application (RPNMS) qui prévoit que le département établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.

Selon l'art. 31 RPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire

prévu à l'art. 49 LPNMS.

Le recensement architectural implique

l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du

canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995) qui sont

les suivantes:

1.

monument d'importance nationale

5.

objet présentant des qualités et des

défauts

2.

monument d'importance régionale

6.

objet sans intérêt

3.

objet intéressant au niveau local

7.

objet altérant le site

4.

objet bien intégré

Le recensement architectural ne se

confond pas avec l'inventaire (ni avec l'inventaire des sites construits

d'importance cantonale qui figure dans le plan directeur cantonal, voir sur ce

dernier AC 91/121 du 11 mai 1992). Le recensement architectural couvre en

principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6)

et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16

et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets

classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection

générale découlant des art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée

dans la demande de permis de construire (art. 69 al. 1 lit h RATC) et

apparaître dans la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 lit c RATC).

Quant à la mise à l'inventaire, elle oblige

le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut

soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).

Enfin, en cas de classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet

classé sans autorisation préalable du département (art. 23 et 54 LPNMS).

En pratique, l'attribution d'une note

3.

n'implique plus systématiquement l'inscription de l'objet à l'inventaire (tel

était le cas jusqu'en 1987, voir plaquette précitée p. 16). Quant à la note 4, elle

est attribuée aux constructions répondant à la définition d’objets bien

intégrés, selon la définition suivante (plaquette précitée, p.17):

Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition

et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général

la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour

l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité

mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni

une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la

Section des monuments historiques.

Les bâtiments auxquels une note 4 a été attribuée ne

font ni l’objet d’une inscription à l’inventaire cantonal, et moins encore

l’objet de classement. Dès lors, c’est la protection générale des monuments

architecturaux prescrite par l’art. 46 de la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) qui leur est

appliquée. Les communes sont compétentes pour assurer cette protection (art. 2

et 28 de son règlement d’application du 10 décembre 1969, RPNMS).

2.

Evoquant le rôle de la Section Monuments historiques du

Service cantonal des bâtiments en rapport avec les objets classé et

inventoriés, les recourants exposent que les notes 3 et 4 sont de compétence

communale si bien que de nombreux règlements communaux contiennent une

disposition qui se fait l'écho des règles de la LPNMS pour les bâtiments classés

ou inventoriés. Selon eux, cette possibilité conforme à l'art. 47 LATC est

utilisée à Yvonand à l'art. 55 al. 2 RCPGA.

L'art. 55 RCPGA a la teneur suivante:

Bâtiments existants, recensement

architectural

Article 55

Tous travaux concernant un objet classé ou

porté à l'inventaire cantonal sont subordonnés à l'autorisation préalable du

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports.

Les bâtiments bien intégrés peuvent être

modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction

pour les besoins objectivement fondés et pour autant que soit respecté le

caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux.

La Municipalité peut refuser le permis de

construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du

bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant.

Les bâtiments ou parties de bâtiments

remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique

doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes

agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces

modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la

conservation et la mise en valeur du bâtiment.

D'après les déterminations déposées par le

Conservateur cantonal des monuments et sites le 7 juillet 2005, cette

disposition reprend la terminologie utilisée par le recensement architectural:

l'objet "intéressant" correspond à la note 3 et le terme "bien

intégré" s'applique à la note 4. En audience, la représentante du Service

des bâtiments a expliqué que cette disposition est souvent préconisée par son

service et qu'elle se retrouve dans le règlement sur les constructions de

nombreuses communes. Selon ses explications, les motifs objectivement fondés

qui peuvent conduire ou non à la démolition d'un bâtiment "bien

intégré" (doté de la note 4) de l'alinéa 2 ci-dessus peuvent tenir à

l'état du bâtiment (si sa statique est compromise) ou aux indications nouvelles

pouvant résulter du plan directeur (il est en cours d'élaboration à Yvonand et

les recourants ont demandé en audience qu'il soit versé au dossier). Au sujet

des motifs objectivement fondés, les recourants ont encore demandé que soient

versées au dossier les études préalables qui démontreraient l'impossibilité de

conserver le bâtiment principal dont la démolition est prévue. Quant à la

municipalité, elle a évoqué, au sujet des "besoins objectivement

fondés", la nécessité de construire des logements dans la commune.

Le Tribunal administratif constate que

l'interprétation littérale de l'art. 55 RCPGA permet assurément de conforter la

position exprimée par le conservateur cantonal des monuments et sites. C'est

ainsi que l'art. 55 al. 1 RCPGA rappelle les règles issues de la LPNMS pour les

objets classés ou portés à l'inventaire (en principe avec les notes 1 et 2).

L'art. 55 al. 4 RCPGA viserait quant à lui les "objets intéressants au

niveau local" correspondant à la note 3 du recensement architectural.

Quant à l'art. 55 al. 2 RCPGA, il concernerait les bâtiments "bien

intégrés" ayant reçu la note 4. Le représentant du constructeur a

d'ailleurs finalement renoncé à contester que l'art. 55 al. 2 RCPGA soit

applicable en particulier à l'ancien rural (ECA 117) situé sur la parcelle.

S'il paraît certain que l'art. 55 al. 2 RCPGA

s'applique à cet ancien rural, on peut en revanche se demander si le régime

qu'instaure cette disposition est encore compatible avec la garantie

constitutionnelle de la propriété. Certes, l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC prévoit

que les plans et règlements d'affectation communaux peuvent contenir des

dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives de lac et de cours

d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection.

Toutefois, il est douteux qu'une telle disposition du droit communal puisse

être encore considérée comme compatible avec la garantie de la propriété si

elle doit être interprétée dans un sens qui subordonne carrément l'exercice du

droit de propriété et les facultés qu'il implique à la condition que le

propriétaire démontre l'existence d'un "besoin objectivement fondé",

ce qui constitue un critère particulièrement restrictif qui caractérisait précédemment

les conditions d'octroi d'une autorisation de construire en dehors du périmètre

du plan directeur des égouts (ces conditions restrictives préfiguraient les

règles actuelles sur les constructions hors des zones à bâtir, v. p. ex. à ce

sujet AC.1996.0127 du 26 mai 1997, consid. 5 et les références citées). Il

semble d'ailleurs, d'après les explications recueillies en audience, que les

autorités communales n'aient pas entièrement mesuré la portée possible de cette

disposition qui se trouve dans le règlement communal parce qu'elle a été préconisée

par la section des monuments historiques du service cantonal des bâtiments.

Quoi qu'il en soit de l'intention du législateur communal, on peut se demander si

l'art. 47 LATC va jusqu'à permettre au droit communal de soumettre les

bâtiments "bien intégrés" ayant reçu la note 4 au recensement

architectural à un régime qui s'apparente assez fortement à celui des bâtiments

faisant l'objet d'un arrêté de classement. On peut cependant renoncer à en juger

en raison des considérants qui suivent. C'est ce qui justifie de renoncer à

faire verser au dossier, comme l'on requis les recourants, les études

préalables relatives à la possibilité de conserver intact le rural existant. Il

en va de même pour la réquisition tendant à faire produire le projet de plan

directeur communal.

3.

L’art. 55 al. 2 RCPGA prévoit que la démolition et la

reconstruction de bâtiments bien intégrés n’est possible que pour autant que

soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie des

lieux. Malgré le fait que cette condition soit fondée en premier lieu sur la

LPNMS, elle a en pratique une portée semblable à l’art. 86 LATC, qui prescrit

que la municipalité doit veiller à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L’alinéa 2

de cette disposition prévoit que la municipalité refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. L’art. 11

RCPGA, qui traite spécifiquement de la zone village, prescrit encore que les

transformations et les constructions nouvelles doivent s’intégrer

harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les

volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des toits.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif (v. p. ex. AC.2002.0168 du 17 décembre 2002), le soin de veiller

à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux

autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 118 consid. 3d; AC.1999.0148 du 20 mars 2000; AC.1996.0160 du 22

avril 1997). Toutefois, ce large pouvoir d’appréciation ne signifie pas absence

de contrôle judiciaire, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité

intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci

à la situation concrète est correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les

références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas

appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (AC.2000.0195 du 3

décembre 2002; ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les

références citées), mais dans le respect du principe de la proportionnalité à

l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998

du 1er février 1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un

projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC.2000.0044

du 26 octobre 2000; AC.2000.0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (voir les arrêts AC.2000.0195 du 3 décembre

2002; AC.2000.0179 du 21 novembre 2001; AC2000.0119 du 10 octobre 2001, p. 7

citant les ATF 115 Ia 114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt

AC.1993.0125 du 2 mai 1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions

communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC.1993.240 du 19 avril 1994; AC 93/257

du 18 mai 1994; AC.1995.268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.2000.0119 du 10 octobre 2001). Enfin, une interdiction de construire fondée

sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par

un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC.1995.0137 du 11 janvier 1996,

AC.1995.0235 du 22 janvier 1996; AC.1996.0188 du 17 mars 1998; AC.1997.0084 du

2.

décembre 1997; AC.1998.0181 du 16 mars 1999; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 ;

AC.2004.0102 du 6 avril 2005).

En l'espèce, l'inspection locale a montré que la

parcelle litigieuse se trouve le long de la Grand-Rue, en face d'une des zones

que le plan d'affectation communal colloque en zone du Vieux-Village, où l'on

peut observer la présence d'un bâtiment ancien qui constitue la maison de

maître dont dépendait précédemment le rural dont la démolition est en cause. De

l'autre côté de la route, de part et d'autre de la parcelle litigieuse, se

trouve du côté ouest un ensemble de maisons de deux étages sous la toiture qui

s'alignent en ordre contigu le long de la rue de l'Ancien-Collège. Ce sont des

bâtiments assez semblables qui bordent la parcelle sur son côté ouest. Inséré

dans ce contexte, le bâtiment prévu le long de la route, de trois étages sous une

toiture à deux pans percée de plusieurs lucarnes, présente à la rue une façade

moderne dotée de balcons aux barrières de métal ou de verre qui forme un

violent contraste avec son environnement. Le tribunal a d'ailleurs été frappé

d'entendre en audience l'architecte du projet, pourtant interpellé sur les

mesures qu'il avait prises pour intégrer le bâtiment dans son environnement, se

borner à des explications relatives à la rentabilité de l'opération et à l'état

du marché.

Certes, la Grand-Rue d'Yvonand présente déjà de

nombreux bâtiments modernes. Le plan d'affectation communal, qui remonte à

1976, insère en plein milieu de la localité, de l'autre côté de la rue de l'Ancien

Collège, une zone industrielle ainsi que, un peu plus loin à l'ouest, une zone

d'habitation à forte densité. Dans ces conditions, qualifier la situation

existante de disharmonie des constructions, comme l'a fait le conseil de la

municipalité à l'audience, n'est probablement pas un abus de langage. On ne

peut donc pas sans autre suivre les recourants dans leurs critiques fondées sur

la typologie des bâtiments voisins, tant il est vrai qu'Yvonand est loin de

présenter le cachet typique d'un village paysan du Gros de Vaud.

Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des

dispositions spécifique que contient le règlement communal. A cet égard, les

recourants invoquent à juste titre l'art. 11 de ce règlement, qui prévoit ceci

:

"Intégration, matériaux

Article 11 Les

transformations ou constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement

parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes, les

dimensions, les teintes, la pente et la forme des toits."

Cette disposition particulière, en tant qu'elle

exige que les constructions nouvelles respectent les volumes des bâtiments

existants, fait obstacle à l'application de la jurisprudence habituelle sur

l'esthétique qui ne permet pas, lorsque la réglementation applicable prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, d'interdire

une construction en raison du contraste que formerait son volume par rapport à

celui des constructions existantes. L'art. 11 RCPGA a d'ailleurs déjà conduit

le tribunal administratif à annuler un permis de construire à Yvonand

(AC.2003.0153 du 8 décembre 2003). Or, la construction des deux immeubles prévus

ne tient pas compte du caractère particulier du quartier en cause du point de

vue des volumes. A l’issue des explications fournies à ce propos par

l’architecte, il est patent qu’une réflexion globale sur le développement du

quartier n’est pas à l’origine de la proposition d’implantation des

constructions projetées. C’est bien plutôt une maximisation des possibilités de

construire qui a dicté les choix effectués dans ce projet. En conséquence et à

l’issue de l’inspection locale, le tribunal constate que le bâtiment A projeté

à l'arrière de la parcelle est particulièrement volumineux au regard des

bâtiments alentour, de proportions plus réduites, et ne satisfont pas aux

exigences minimales d’intégration de l'art. 11 RCPGA. Dans sa configuration

actuelle, le quartier se décline en cercle autour d’un espace ouvert. Il est

vrai que le bâtiment B, de par son volume, n’est pas sans rappeler le rural

existant. En revanche, la construction du bâtiment A, dont le volume est

identique au bâtiment B précité, a pour fâcheuse conséquence de manger tout

l’espace compris actuellement à l’intérieur du quartier et de renverser les

proportions du lieu. Un tel volume ne permet pas de préserver le caractère du

lieu. De même, le tribunal constate que les aménagements extérieurs ne s’intègrent

pas harmonieusement au site. En effet, le projet querellé prévoit à peu de

chose près que l’intégralité des surfaces entourant les deux bâtiments est

consacrée à des aires de circulation comportant deux accès sur le domaine

public. Au regard de la structure du quartier, composé en son centre

essentiellement de jardins, rien ne semble justifier la construction d’une voie

de circulation ceinturant les deux bâtiments et reportant le trafic de la

parcelle le long des limites de celle des voisins, alors qu’un accès en

cul-de-sac aux places de stationnement ne poserait pas de difficulté.

4.

En conséquence, le recours est admis. La décision de la

municipalité est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire

est refusée. Le constructeur succombe au sens de l'art. 55 LJPA et supportera

l'émolument. Les recourants, qui ont consulté un mandataire rémunéré pour

contester la décision de la commune, ont droit à des dépens à la charge de

cette dernière.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Yvonand du 2 mars 2005

est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est refusée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Christian Rossmann.

IV.

La somme de 1'500 (mille) francs est allouée aux

recourants à titre de dépens à la charge de la Commune d'Yvonand.

Lausanne, le 31 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint