AC.2005.0051
TA - AC.2005.0051 - 2006-01-31 - CORDAY, BURLA, GUDIT, GUEISSAZ, HOFMANN, PETEREIT, PETEREIT-FREI, REBEAUD, RONCIN, THUILLARD /Municipalité d'Yvonand, ROSSMANN
31 janvier 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORDAY, BURLA, GUDIT, GUEISSAZ, HOFMANN, PETEREIT, PETEREIT-FREI, REBEAUD, RONCIN, THUILLARD /Municipalité d'Yvonand, ROSSMANN
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
ESTHÉTIQUE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
INVENTAIRE
PROTECTION DES MONUMENTS
LATC-86
LPNMS-30
LPNMS-46
RPGA-Yvonand-11
RPGA-Yvonand-55-2
Résumé contenant:
Le règlement communal qui emploie textuellement la terminologie utilisée par le recensement architectural reprend à son compte les définitions des objets bâtis adoptées par ce recensement. Soumettre la modification, la démolition et la reconstruction des objets bien intégrés - note 4 au recensement architectural - à la condition de l'existence de besoins objectivement fondés est-il compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété ? Question laissée ouverte. Le règlement communal qui prévoit que les nouvelles constructions doivent s'intégrer harmonieusement de par leur volume parmi les bâtiments voisins va plus loin que la jurisprudence tirée l'art. 86 LATC sur l'esthétique et permet d'interdire une construction en raison de sa volumétrie, même si celle-là respecte la réglementation de la zone sur les volumes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2006
Composition
Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll
et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière ad
hoc.
Recourants
1.
Sylvain
CORDAY, à Yvonand,
2.
Karin BURLA, à
Yvonand,
3.
Willy GUDIT, à
Yvonand,
4.
Edouard
GUEISSAZ, à Yvonand,
5.
André
GUEISSAZ, à Yvonand,
6.
Marianne
HOFMANN, à Yvonand,
7.
Sophie
HOFMANN, à Yvonand,
8.
Pascal
HOFMANN, à Yvonand,
9.
Jean-Luc
PETEREIT, à Yvonand,
10.
Joëlle PETEREIT-FREI, à Yvonand,
11.
André REBEAUD,
à Yvonand,
12.
François
REBEAUD, à Yvonand,
13.
Marc REBEAUD, à
Yvonand,
14.
Loris RONCIN, à
Yvonand,
15.
Stéphane
THUILLARD, à Yvonand,
16.
Isabelle THUILLARD, à Yvonand, tous représentés par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Yvonand, représentée
par l'avocat Philippe CONOD, à Lausanne,
Autorité concernée
Service des bâtiments, monuments et
archéologie, Section Monuments historiques,
Constructeur
Christian ROSSMANN, à
Epautheyres, représenté
par l'avocat Jean de GAUTARD, à Vevey,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité d'Yvonand du 2 mars 2005
(démolition de 4 bâtiments et construction de 2 immeubles de 10 logements sur
la parcelle no 60)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christian Rossmann est propriétaire de la parcelle no 60, d'une
surface de 2'874 m², située au centre du village d'Yvonand, colloquée en
zone de village, de même que les bâtiments alentour précités, selon le plan des
zones (qui remonte à 1976) et le règlement communal sur le plan général
d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993 (ci-dessous:
RCPGA). De l’autre côté de la Grand-Rue, (RC 402 b) se situe la plus grande des
trois zones de vieux village délimitées par le plan des zones. Comme cela
ressort du plan reproduit plus bas, la moitié sud de la parcelle no 60 est
construite de quatre bâtiments, aux numéros ECA 116, 117, 118 et 643, et dont les
deux premiers ont reçu la note 4 au recensement architectural du Canton de
Vaud. Il s’agit d'un ancien rural au volume important (ECA 117) et d’un plus
petit bâtiment faisant office de remise (ECA 116). Tous deux possèdent un toit
à deux larges pans coupés dans la tradition vaudoise. A l'ouest de la parcelle
60, le long de la rue de l'Ancien-Collège, sont construites des maisons
anciennes en ordre contigu.
B.
Christian Rossmann a élaboré sur sa parcelle un projet de
construction de deux immeubles d'habitation de dix appartements chacun, selon
la disposition suivante:
Le projet prévoit que les deux bâtiments sont
construits à l’identique, comportant deux niveaux sur rez plus comble et un
sous-sol entièrement excavé. Chaque construction occupe au sol une surface de
15,85 x 19,97 mètres. La hauteur à la corniche atteint 8,77 mètres et la
hauteur au faîte 13,65 mètres. L’orientation des faîtes est similaire à ceux du
rural et de la remise existants.
C.
Ce projet a été mis à l’enquête publique du 14 décembre
2004 au 12 janvier 2005.
Il a suscité seize oppositions, ayant trait
principalement à l'organisation des circulations sur la parcelle et à
l'implantation des immeubles dans le quartier.
Le 17 décembre 2004, la Centrale des autorisations a
communiqué à la Municipalité d'Yvonand la synthèse des autorisations et préavis
cantonaux. Les services consultés, à savoir le Service des eaux, sols et
assainissement et le Service de la sécurité civile et militaire, ont tous deux
délivré les autorisations requises, cas échéant préavisé favorablement au
projet.
Le 9 février 2005, la municipalité a écrit aux
opposants pour les informer qu'elle avait effectué le nécessaire afin que des
gabarits soient posés pour le bâtiment nord. Concernant le bâtiment sud, la
municipalité a estimé que la ferme empêchait la pose de gabarits et que les
photomontages devaient suffire à mesurer l'impact de la construction projetée.
Par courrier du 2 mars 2005, la Municipalité
d'Yvonand a communiqué aux divers opposants qu'elle levait leurs oppositions et
autorisait la construction projetée.
D.
Contre cette décision, seize proches propriétaires ou
habitants ont recouru au Tribunal administratif par un même acte daté du 21
mars 2005. Ils demandent l'annulation de l'autorisation de construire.
La Municipalité d'Yvonand s'est déterminée le 19 mai
2005 en concluant au rejet du recours.
A la même date, le Service des bâtiments, monuments
et archéologie, section monuments et sites, a formulé des observations
globalement favorables au recours.
Par acte du 6 juin 2005, Christian Rossmann a déposé
des observations et conclu au rejet pur et simple du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 28 juin 2005.
Le 7 juillet 2005, le Service des bâtiments précité
a complété ses observations.
La Municipalité d'Yvonand a encore déposé des
observations complémentaires le 16 septembre 2005.
E.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Yvonand le 6
octobre 2005 et procédé à une inspection locale en présence des parties. Ont
participé à ces mesures d'instruction les recourants énumérés en tête du
présent arrêt (sauf ceux qui sont répertoriés sus les nos 3, 5, 12, 13 et 14),
assistés de l'avocat Benoît Bovay, la conseillère municipale Catherine Zeiter
assistée de l'avocat Philippe Conod, le constructeur Christian Rossmann
accompagné de son architecte et assistés de l'avocat Jean de Gautard, ainsi
qu'Elisabeth Bavaud, de la Section monuments historiques du service cantonal
des bâtiments. Au cours de cette audience, le constructeur a encore produit un
rapport relatif à l’état actuel de la grange et à ses possibilités de
transformation. Ce rapport, réalisé par un ingénieur civil qui a été entendu en
audience, expose en conclusion qu’au vu de l’importance des modifications à
apporter pour transformer le rural existant en appartements, ces travaux
seraient disproportionnés.
Le tribunal a informé les parties qu'ils statuerait
en délibérant sur la réquisition des parties tendant à faire verser au dossier
le projet de plan directeur communal et les études préalables du projet de
construction.
Considérants
1.
Les recourants invoquent l'art. 55 al. 2 RCPGA qu'ils
mettent en relation avec la protection des objets classés ou portés à
l'inventaire ainsi qu'à la note 4 attribuée, dans le cadre du recensement
architectural, aux constructions que le projet litigieux prévoit de démolir.
Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion
de le rappeler (AC.1996.0142 du 4 juillet 1997), le recensement
architectural n'est pas prévu dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). C'est l'art. 30 du règlement
d'application (RPNMS) qui prévoit que le département établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.
Selon l'art. 31 RPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire
prévu à l'art. 49 LPNMS.
Le recensement architectural implique
l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du
canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995) qui sont
les suivantes:
1.
monument d'importance nationale
5.
objet présentant des qualités et des
défauts
2.
monument d'importance régionale
6.
objet sans intérêt
3.
objet intéressant au niveau local
7.
objet altérant le site
4.
objet bien intégré
Le recensement architectural ne se
confond pas avec l'inventaire (ni avec l'inventaire des sites construits
d'importance cantonale qui figure dans le plan directeur cantonal, voir sur ce
dernier AC 91/121 du 11 mai 1992). Le recensement architectural couvre en
principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6)
et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16
et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets
classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection
générale découlant des art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée
dans la demande de permis de construire (art. 69 al. 1 lit h RATC) et
apparaître dans la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 lit c RATC).
Quant à la mise à l'inventaire, elle oblige
le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut
soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du
classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).
Enfin, en cas de classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet
classé sans autorisation préalable du département (art. 23 et 54 LPNMS).
En pratique, l'attribution d'une note
3.
n'implique plus systématiquement l'inscription de l'objet à l'inventaire (tel
était le cas jusqu'en 1987, voir plaquette précitée p. 16). Quant à la note 4, elle
est attribuée aux constructions répondant à la définition d’objets bien
intégrés, selon la définition suivante (plaquette précitée, p.17):
Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition
et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général
la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour
l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité
mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni
une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la
Section des monuments historiques.
Les bâtiments auxquels une note 4 a été attribuée ne
font ni l’objet d’une inscription à l’inventaire cantonal, et moins encore
l’objet de classement. Dès lors, c’est la protection générale des monuments
architecturaux prescrite par l’art. 46 de la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) qui leur est
appliquée. Les communes sont compétentes pour assurer cette protection (art. 2
et 28 de son règlement d’application du 10 décembre 1969, RPNMS).
2.
Evoquant le rôle de la Section Monuments historiques du
Service cantonal des bâtiments en rapport avec les objets classé et
inventoriés, les recourants exposent que les notes 3 et 4 sont de compétence
communale si bien que de nombreux règlements communaux contiennent une
disposition qui se fait l'écho des règles de la LPNMS pour les bâtiments classés
ou inventoriés. Selon eux, cette possibilité conforme à l'art. 47 LATC est
utilisée à Yvonand à l'art. 55 al. 2 RCPGA.
L'art. 55 RCPGA a la teneur suivante:
Bâtiments existants, recensement
architectural
Article 55
Tous travaux concernant un objet classé ou
porté à l'inventaire cantonal sont subordonnés à l'autorisation préalable du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports.
Les bâtiments bien intégrés peuvent être
modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction
pour les besoins objectivement fondés et pour autant que soit respecté le
caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux.
La Municipalité peut refuser le permis de
construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du
bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant.
Les bâtiments ou parties de bâtiments
remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique
doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes
agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces
modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la
conservation et la mise en valeur du bâtiment.
D'après les déterminations déposées par le
Conservateur cantonal des monuments et sites le 7 juillet 2005, cette
disposition reprend la terminologie utilisée par le recensement architectural:
l'objet "intéressant" correspond à la note 3 et le terme "bien
intégré" s'applique à la note 4. En audience, la représentante du Service
des bâtiments a expliqué que cette disposition est souvent préconisée par son
service et qu'elle se retrouve dans le règlement sur les constructions de
nombreuses communes. Selon ses explications, les motifs objectivement fondés
qui peuvent conduire ou non à la démolition d'un bâtiment "bien
intégré" (doté de la note 4) de l'alinéa 2 ci-dessus peuvent tenir à
l'état du bâtiment (si sa statique est compromise) ou aux indications nouvelles
pouvant résulter du plan directeur (il est en cours d'élaboration à Yvonand et
les recourants ont demandé en audience qu'il soit versé au dossier). Au sujet
des motifs objectivement fondés, les recourants ont encore demandé que soient
versées au dossier les études préalables qui démontreraient l'impossibilité de
conserver le bâtiment principal dont la démolition est prévue. Quant à la
municipalité, elle a évoqué, au sujet des "besoins objectivement
fondés", la nécessité de construire des logements dans la commune.
Le Tribunal administratif constate que
l'interprétation littérale de l'art. 55 RCPGA permet assurément de conforter la
position exprimée par le conservateur cantonal des monuments et sites. C'est
ainsi que l'art. 55 al. 1 RCPGA rappelle les règles issues de la LPNMS pour les
objets classés ou portés à l'inventaire (en principe avec les notes 1 et 2).
L'art. 55 al. 4 RCPGA viserait quant à lui les "objets intéressants au
niveau local" correspondant à la note 3 du recensement architectural.
Quant à l'art. 55 al. 2 RCPGA, il concernerait les bâtiments "bien
intégrés" ayant reçu la note 4. Le représentant du constructeur a
d'ailleurs finalement renoncé à contester que l'art. 55 al. 2 RCPGA soit
applicable en particulier à l'ancien rural (ECA 117) situé sur la parcelle.
S'il paraît certain que l'art. 55 al. 2 RCPGA
s'applique à cet ancien rural, on peut en revanche se demander si le régime
qu'instaure cette disposition est encore compatible avec la garantie
constitutionnelle de la propriété. Certes, l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC prévoit
que les plans et règlements d'affectation communaux peuvent contenir des
dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives de lac et de cours
d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection.
Toutefois, il est douteux qu'une telle disposition du droit communal puisse
être encore considérée comme compatible avec la garantie de la propriété si
elle doit être interprétée dans un sens qui subordonne carrément l'exercice du
droit de propriété et les facultés qu'il implique à la condition que le
propriétaire démontre l'existence d'un "besoin objectivement fondé",
ce qui constitue un critère particulièrement restrictif qui caractérisait précédemment
les conditions d'octroi d'une autorisation de construire en dehors du périmètre
du plan directeur des égouts (ces conditions restrictives préfiguraient les
règles actuelles sur les constructions hors des zones à bâtir, v. p. ex. à ce
sujet AC.1996.0127 du 26 mai 1997, consid. 5 et les références citées). Il
semble d'ailleurs, d'après les explications recueillies en audience, que les
autorités communales n'aient pas entièrement mesuré la portée possible de cette
disposition qui se trouve dans le règlement communal parce qu'elle a été préconisée
par la section des monuments historiques du service cantonal des bâtiments.
Quoi qu'il en soit de l'intention du législateur communal, on peut se demander si
l'art. 47 LATC va jusqu'à permettre au droit communal de soumettre les
bâtiments "bien intégrés" ayant reçu la note 4 au recensement
architectural à un régime qui s'apparente assez fortement à celui des bâtiments
faisant l'objet d'un arrêté de classement. On peut cependant renoncer à en juger
en raison des considérants qui suivent. C'est ce qui justifie de renoncer à
faire verser au dossier, comme l'on requis les recourants, les études
préalables relatives à la possibilité de conserver intact le rural existant. Il
en va de même pour la réquisition tendant à faire produire le projet de plan
directeur communal.
3.
L’art. 55 al. 2 RCPGA prévoit que la démolition et la
reconstruction de bâtiments bien intégrés n’est possible que pour autant que
soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie des
lieux. Malgré le fait que cette condition soit fondée en premier lieu sur la
LPNMS, elle a en pratique une portée semblable à l’art. 86 LATC, qui prescrit
que la municipalité doit veiller à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L’alinéa 2
de cette disposition prévoit que la municipalité refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. L’art. 11
RCPGA, qui traite spécifiquement de la zone village, prescrit encore que les
transformations et les constructions nouvelles doivent s’intégrer
harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les
volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des toits.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif (v. p. ex. AC.2002.0168 du 17 décembre 2002), le soin de veiller
à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux
autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 118 consid. 3d; AC.1999.0148 du 20 mars 2000; AC.1996.0160 du 22
avril 1997). Toutefois, ce large pouvoir d’appréciation ne signifie pas absence
de contrôle judiciaire, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité
intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci
à la situation concrète est correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les
références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas
appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement
de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (AC.2000.0195 du 3
décembre 2002; ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les
références citées), mais dans le respect du principe de la proportionnalité à
l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998
du 1er février 1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un
projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC.2000.0044
du 26 octobre 2000; AC.2000.0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (voir les arrêts AC.2000.0195 du 3 décembre
2002; AC.2000.0179 du 21 novembre 2001; AC2000.0119 du 10 octobre 2001, p. 7
citant les ATF 115 Ia 114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt
AC.1993.0125 du 2 mai 1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions
communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC.1993.240 du 19 avril 1994; AC 93/257
du 18 mai 1994; AC.1995.268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;
AC.2000.0119 du 10 octobre 2001). Enfin, une interdiction de construire fondée
sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par
un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC.1995.0137 du 11 janvier 1996,
AC.1995.0235 du 22 janvier 1996; AC.1996.0188 du 17 mars 1998; AC.1997.0084 du
2.
décembre 1997; AC.1998.0181 du 16 mars 1999; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 ;
AC.2004.0102 du 6 avril 2005).
En l'espèce, l'inspection locale a montré que la
parcelle litigieuse se trouve le long de la Grand-Rue, en face d'une des zones
que le plan d'affectation communal colloque en zone du Vieux-Village, où l'on
peut observer la présence d'un bâtiment ancien qui constitue la maison de
maître dont dépendait précédemment le rural dont la démolition est en cause. De
l'autre côté de la route, de part et d'autre de la parcelle litigieuse, se
trouve du côté ouest un ensemble de maisons de deux étages sous la toiture qui
s'alignent en ordre contigu le long de la rue de l'Ancien-Collège. Ce sont des
bâtiments assez semblables qui bordent la parcelle sur son côté ouest. Inséré
dans ce contexte, le bâtiment prévu le long de la route, de trois étages sous une
toiture à deux pans percée de plusieurs lucarnes, présente à la rue une façade
moderne dotée de balcons aux barrières de métal ou de verre qui forme un
violent contraste avec son environnement. Le tribunal a d'ailleurs été frappé
d'entendre en audience l'architecte du projet, pourtant interpellé sur les
mesures qu'il avait prises pour intégrer le bâtiment dans son environnement, se
borner à des explications relatives à la rentabilité de l'opération et à l'état
du marché.
Certes, la Grand-Rue d'Yvonand présente déjà de
nombreux bâtiments modernes. Le plan d'affectation communal, qui remonte à
1976, insère en plein milieu de la localité, de l'autre côté de la rue de l'Ancien
Collège, une zone industrielle ainsi que, un peu plus loin à l'ouest, une zone
d'habitation à forte densité. Dans ces conditions, qualifier la situation
existante de disharmonie des constructions, comme l'a fait le conseil de la
municipalité à l'audience, n'est probablement pas un abus de langage. On ne
peut donc pas sans autre suivre les recourants dans leurs critiques fondées sur
la typologie des bâtiments voisins, tant il est vrai qu'Yvonand est loin de
présenter le cachet typique d'un village paysan du Gros de Vaud.
Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des
dispositions spécifique que contient le règlement communal. A cet égard, les
recourants invoquent à juste titre l'art. 11 de ce règlement, qui prévoit ceci
:
"Intégration, matériaux
Article 11 Les
transformations ou constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement
parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes, les
dimensions, les teintes, la pente et la forme des toits."
Cette disposition particulière, en tant qu'elle
exige que les constructions nouvelles respectent les volumes des bâtiments
existants, fait obstacle à l'application de la jurisprudence habituelle sur
l'esthétique qui ne permet pas, lorsque la réglementation applicable prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, d'interdire
une construction en raison du contraste que formerait son volume par rapport à
celui des constructions existantes. L'art. 11 RCPGA a d'ailleurs déjà conduit
le tribunal administratif à annuler un permis de construire à Yvonand
(AC.2003.0153 du 8 décembre 2003). Or, la construction des deux immeubles prévus
ne tient pas compte du caractère particulier du quartier en cause du point de
vue des volumes. A l’issue des explications fournies à ce propos par
l’architecte, il est patent qu’une réflexion globale sur le développement du
quartier n’est pas à l’origine de la proposition d’implantation des
constructions projetées. C’est bien plutôt une maximisation des possibilités de
construire qui a dicté les choix effectués dans ce projet. En conséquence et à
l’issue de l’inspection locale, le tribunal constate que le bâtiment A projeté
à l'arrière de la parcelle est particulièrement volumineux au regard des
bâtiments alentour, de proportions plus réduites, et ne satisfont pas aux
exigences minimales d’intégration de l'art. 11 RCPGA. Dans sa configuration
actuelle, le quartier se décline en cercle autour d’un espace ouvert. Il est
vrai que le bâtiment B, de par son volume, n’est pas sans rappeler le rural
existant. En revanche, la construction du bâtiment A, dont le volume est
identique au bâtiment B précité, a pour fâcheuse conséquence de manger tout
l’espace compris actuellement à l’intérieur du quartier et de renverser les
proportions du lieu. Un tel volume ne permet pas de préserver le caractère du
lieu. De même, le tribunal constate que les aménagements extérieurs ne s’intègrent
pas harmonieusement au site. En effet, le projet querellé prévoit à peu de
chose près que l’intégralité des surfaces entourant les deux bâtiments est
consacrée à des aires de circulation comportant deux accès sur le domaine
public. Au regard de la structure du quartier, composé en son centre
essentiellement de jardins, rien ne semble justifier la construction d’une voie
de circulation ceinturant les deux bâtiments et reportant le trafic de la
parcelle le long des limites de celle des voisins, alors qu’un accès en
cul-de-sac aux places de stationnement ne poserait pas de difficulté.
4.
En conséquence, le recours est admis. La décision de la
municipalité est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire
est refusée. Le constructeur succombe au sens de l'art. 55 LJPA et supportera
l'émolument. Les recourants, qui ont consulté un mandataire rémunéré pour
contester la décision de la commune, ont droit à des dépens à la charge de
cette dernière.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Yvonand du 2 mars 2005
est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est refusée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Christian Rossmann.
IV.
La somme de 1'500 (mille) francs est allouée aux
recourants à titre de dépens à la charge de la Commune d'Yvonand.
Lausanne, le 31 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint