AC.2005.0052
TA - AC.2005.0052 - 2005-04-29 - NEBOISA/Municipalité de Sassel
29 avril 2005Français7 min
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N° affaire:
AC.2005.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 29.04.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NEBOISA/Municipalité de Sassel
LJPA-29
Résumé contenant:
N'est pas une décision la confirmation en mars 2005 d'un ordre donné en mai 2004 par une municipalité (démolition d'un cabanon de jardin érigé sans autorisation en zone non constructible). Recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 avril 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Emilia
Antonioni, M. Renato Morandi, assesseurs.
Recourante
Thérèse NEBOISA, à Sassel,
Autorité intimée
Municipalité de Sassel
Objet
Recours Thérèse NEBOISA c/ décision de la Municipalité de
Sassel du 8 mars 2005 (construction sans autorisation d'un cabanon de jardin)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, Thérèse Neboisa est propriétaire, à Sassel,
d’une parcelle immatriculée au Registre Foncier sous le no 412. Selon le plan
de zone communal, cette parcelle se trouve pour partie en zone du village
(partie nord-ouest) et pour partie en zone agricole. La partie en zone du
village est occupée par une maison d’habitation.
B.
Au début 2004, la recourante a construit à l’extrémité sud
de son terrain un petit cabanon de jardin, sans mise à l’enquête publique et
sans autorisation. La municipalité est alors intervenue, par courrier du 13
janvier 2004 pour rappeler que le cabanon se trouvait en zone agricole et
enjoindre à l’intéressée de le démonter dans un délai de 2 semaines. La
recourante était invitée à présenter une demande d’autorisation pour une implantation
qui respecterait aussi bien le zonage que les limites de propriété. La
recourante a réagi par courrier du 4 février 2004, pour demander s’il était
possible de régulariser l’ouvrage sans le déplacer. Le 10 février 2004, la municipalité
a indiqué qu’elle maintenait sa décision avec menace de dénonciation à la
Préfecture.
C.
La recourante ayant demandé, le 17 février 2004, que la
partie non légalisée de sa parcelle soit transférée en zone constructible, et a
indiqué qu’elle refusait de démolir son cabanon, la municipalité l’a dénoncée
au Préfet par lettre du 26 février 2004. elle a en outre répondu le 16 mars
2004 à la recourante qu’elle n’envisageait pas le changement de zone demandé.
D.
Le 25 mai 2004, la municipalité a à nouveau sommé la
recourante de démolir son cabanon de jardin, avec un nouveau délai au 1er
juillet 2004, et indications des voies et délais et recours au Tribunal
administratif. Le 29 juin 2004, la recourante a accusé réception de cet envoi,
confirmé son refus de démonter son cabanon, et a indiqué qu’elle consultait
avocat. Le 12 juillet suivant, elle a réitéré sa demande de légalisation de la
partie non constructible de sa propriété. Parallèlement à ses démarches, elle a
demandé l’intervention du Préfet à titre d’autorité de conciliation.
E.
Le 8 février 2005, la recourante a de nouveau écrit à la municipalité
pour demander le changement de zone. Elle a été invitée à attendre la future
mise à l’enquête du nouveau PGA. Le même jour, soit le 8 mars 2005, la municipalité
a rappelé que le cabanon de jardin n’avait pas été démonté, a confirmé son
ordre de démolition avec délai d’un mois pour l’exécution et avisé qu’à défaut
elle ferait elle-même effectuer les travaux de démolition aux frais de la
recourante. Cette dernière a maintenu son opposition et recouru au Tribunal
administratif par courrier du 21 mars 2005.
F.
Le recours a été enregistré le 22 mars 2005 au Tribunal
administratif, le Juge instructeur attirant l’attention de la recourante sur le
fait qu’il paraissait à première vue irrecevable, la décision attaquée n’étant
qu’une répétition d’un ordre de démolition en force depuis l’été 2004. Il l’a
invitée à examiner l’opportunité d’un retrait de son pourvoi, la recourante s’y
est refusée (courrier du 28 mars 2005).
G.
Le Tribunal a statué sans autre mesure d’instruction,
conformément à la procédure de l’art. 35a LJPA, comme il en a avisé les parties
le 1er avril 2005.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal, et il émane
de la personne qui est destinataire de l’ordre de démolition litigieux. Il est
à cet égard recevable, sous réserve du point de savoir s’il est dirigé contre
une décision attaquable au sens de l’art. 29 LJPA.
2.
Selon cette disposition, une décision est une mesure prise
par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet notamment de créer,
de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de tel droit, ou encore de rejeter ou
de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations. La jurisprudence a posé le principe depuis
longtemps qu’un acte qui, sans comporter un nouvel examen du fond de l’affaire,
se borne à exécuter ou à confirmer une décision demeurée sans recours ne peut
plus être attaquée ultérieurement, avec quelques exceptions (voir par exemple,
ATF 88 I 260, consid. 1 et les références citées, rappelées notamment aux ATF
104.
Ia 175 et ATF 105 Ia 15). En application de ce principe, une décision qui
ne fait qu’imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnée par une
décision entrée en force ne peut pas faire l’objet d’un recours tendant à
contester le bien fondé de cette dernière, parce qu’elle ne modifie pas la
situation juridique de l’administré (voir notamment ATF 119 Ib 498). En
l’espèce, l’ordre de démolir son cabanon a été donné à la recourante en juillet
2004, sous une forme tout à fait régulière (notamment avec indications des
voies et délais de recours) et c’est en toute connaissance de cause que
l’intéressée a renoncé à le contester à l’époque. Elle ne peut donc plus le
faire, l’ordre du 8 mars 2005 de la municipalité n’étant qu’un rappel, même
s’il fixe un nouveau délai d’exécution et avertit l’intéressée que la municipalité
se chargera de faire exécuter les travaux à ses frais si elle ne s’y plie pas.
Une telle commination ne modifie pas la situation juridique de l’administré. Le
recours est dans ces conditions irrecevable.
3.
D’ailleurs, le Tribunal peut faire observer en passant que
le recours serait manifestement mal fondé, à supposer qu’il soit recevable.
a) L'autorité est en droit de faire supprimer, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). Toutefois, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas encore à elle seule
à justifier leur suppression : l'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci (TA, arrêt AC 99/0058 du 16 mars 2000
et références citées). Le principe reste toutefois que celui-ci qui place
l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus
d'importance sur la nécessité de rétablir une situation conforme au droit
qu'aux inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218). Le
Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en principe les
ordres de remise en état (TA, arrêt AC 99/0007 du 28 avril 1999 et références
citées).
En l’espèce, le cabanon n’est pas en zone
constructible, il n’a pas fait l’objet d’une procédure d’autorisation et la
recourante ne peut, à l’évidence, pas soutenir que son intérêt à le conserver
l’emporte sur l’intérêt public à l’application normale des règles. Quant à sa
demande de légalisation, il s’agit d’une simple pétition à laquelle l’autorité
n’est nullement tenue de donner suite, en dehors de cas très particuliers
réglés expressément par la loi (par exemple, art. 67 al. 2 LATC).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
déclaré irrecevable aux frais de la recourante (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 29 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint