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Décision

AC.2005.0059

TA - AC.2005.0059 - 2005-07-05 - OLIVA/Municipalité d'Ormont-Dessus, LACROIX

5 juillet 2005Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claude Lacroix est propriétaire de la parcelle 2091 du

cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus. Sise au lieu-dit "Aux Quartes",

cette parcelle de 1031 m² est colloquée en zone du village des Diablerets selon

le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,

légalisé le 10 septembre 1982 (RPE). Sur son quart sud-ouest, elle est

construite du bâtiment ECA 1573, accueillant le café-restaurant à l'enseigne

"Le Terminus". Celui-ci comporte un sous-sol dégagé sur les façades

nord et ouest, surmonté d'un bâtiment central de deux étages sur rez avec

combles, de conception traditionnelle (No ECA 1573a), ainsi qu'un avant-corps

entourant le bâtiment central sur ses façades sud, est et nord (No ECA 1573b).

Cet avant-corps est une extension du rez-de-chaussée, accueillant l'entrée de

l'hôtel-restaurant (côté sud), une salle à manger (côtés sud et est) et une

partie des cuisines (côté nord). L'angle nord-ouest de cet avant-corps est

situé au droit des parcelles 4576 et 2092. Il empiète sur le périmètre

inconstructible institué par l'art. 9 RPE, fixant à cinq mètres la distance des

constructions à la limite des propriétés voisines. L'extrémité de l'angle du

bâtiment ECA 1573b est ainsi implantée à environ 2,5 mètres des parcelles 4576

et 2092. Le premier de ces biens-fonds, en nature de pré-champs, est propriété

de Andrea Corrado Oliva. Le second est construit d'un petit chalet ancien. Il

est la propriété de Giuseppe Oliva, frère du prénommé, mais habité par ce

dernier qui se dit en être "l'ayant-droit exclusif".

B.

Claude Lacroix a mis à l'enquête du 11 au 30 avril 2003 un

projet visant à agrandir l'avant-corps situé au nord. Les plans d'architectes,

datés du 4 mars 2003, prévoient la démolition au niveau du rez-de-chaussée de la

partie nord-ouest de cet avant-corps, située dans les espaces réglementaires, et

sa reconstruction sur les murs extérieurs existants du sous-sol, étant précisé

que la toiture de l'avant-corps reconstruit serait plus élevée d'environ 0,9

mètres au niveau de sa corniche et d'environ 0,3 mètres au niveau de son point

d'accrochage sur la façade du bâtiment principal ECA 1573a. Le plan de

situation mis à l'enquête, dressé par le géomètre Bertrand Croisier, ne rendait

pas compte de la nature des travaux sur cette partie de l'avant-corps, puisque

celle-ci y est teintée en gris, indiquant par là-même qu'elle n'était pas

concernée par le projet, alors que tel était en réalité le cas. Cette partie de

l'ouvrage était destinée à accueillir les nouvelles cuisines de

l'établissement. Claude Lacroix a en outre expliqué que le rehaussement de la

toiture de l'avant-corps avait été prévu pour permettre le passage, dans le

plafond, des canaux de ventilation de la cuisine. L'agrandissement en plan de

l'avant-corps ne concernait que la partie située dans le périmètre

constructible de la parcelle.

C.

Andrea Corrado Oliva a formé opposition contre ce projet.

En substance, il faisait valoir que la démolition et la reconstruction de

l'angle nord-ouest de l'avant-corps était contraire à l'art. 80 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC). Outre ce grief, il reprochait diverses irrégularités formelles et

dénonçait des travaux non autorisés sur la parcelle de Claude Lacroix.

D.

Par décision du 3 juin 2003, la Municipalité d'Ormont-Dessus

a levé l'opposition d'Andrea Corrado Oliva et délivré le permis de construire. En

particulier, la municipalité considérait que les vices formels du dossier de

mise à l'enquête étaient sans incidence sur les droits de l'opposant et que les

travaux envisagés n'aggravaient pas l'atteinte à la réglementation en vigueur

au sens de l'art. 80 LATC.

E.

Sans attendre l'échéance du délai de recours, Claude

Lacroix a engagé les travaux de transformation de son établissement.

F.

Andrea Corrado Oliva a formé un recours contre la décision

municipale par acte du 24 juin 2003. Il concluait avec suite de frais et dépens

à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours et, au fond, à ce que le

permis de construire relatif au projet d'agrandissement soit refusé. Il maintenait

en substance ses critiques d'ordre formel et faisait valoir que les travaux touchant

l'angle nord-ouest de l'avant-corps contrevenaient à l'art. 80 al. 2 LATC, dans

la mesure où ils aggravaient l'atteinte portée à la réglementation sur les distances

aux limites.

G.

Par courriers des 24 et 30 juin 2003, le conseil de Claude

Lacroix a requis du juge instructeur que l'effet suspensif ne soit pas accordé au

recours. Il faisait valoir que le coût des travaux, estimé à 450'000 francs,

était couvert par un montant de 250'000 francs provenant de la remise d'un

établissement exploité précédemment par son client et par un emprunt

hypothécaire de 200'000 francs, accordé moyennant un plan prévoyant la

réouverture de son nouvel établissement le 15 juillet 2003; il indiquait que,

vu l'opposition d'Andrea Corrado Oliva, cette réouverture ne pourrait

intervenir avant le 15 septembre 2003 et qu'il ne pourrait faire face aux

intérêts de cet emprunt et aux coûts fixes, liés notamment au salaire d'un

cuisinier déjà engagé pour le 15 juillet 2003, s'il ne pouvait procéder à

l'ouverture de son établissement le 15 septembre 2003. Il exposait en quoi le

projet était réglementaire. Andrea Corrado Oliva s'est opposé à cette requête.

H.

Le juge instructeur saisi initialement du dossier a rendu

l'ordonnance suivante en date du 4 juillet 2003:

"(…)

Le juge instructeur,

- vu le recours interjeté le 24

juin 2003 par Andrea Oliva, aux Diablerets, contre une décision du 3 juin 2003

de la Municipalité d'Ormont-Dessus rejetant son opposition d'agrandissement du

restaurant Le Terminus aux Diablerets,

- vu la requête d'effet suspensif,

- vu les courriers des 24 et 30

juin 2003 du constructeur s'opposant à l'effet suspensif,

- vu l'art. 45 LJPA

considérant

- que, selon la jurisprudence du

tribunal, en matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue

la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement

qualifiés, un intérêt strictement financier à pouvoir effectuer les travaux

sans attendre l'issue du recours ne justifiant pas à lui seul la levée de

l'effet suspensif (Droit fédéral et vaudois de la construction, rem. 3 ad 45

LJPA),

- qu'en l'espèce le constructeur a

effectivement débuté les travaux autorisés par la commune, faisant valoir un

intérêt financier à pouvoir les terminer dans les meilleurs délais, de manière

à ce que l'exploitation du restaurant puisse être reprise dans les meilleurs

délais (la réouverture était prévue initialement pour le 15 juillet, et est

aujourd'hui apparemment repoussée à septembre),

- que cet intérêt doit être mis en

balance avec celui du recourant à empêcher ces mêmes travaux,

- que le recourant est

propriétaire de la parcelle voisine à l'ouest de l'Hôtel-restaurant Terminus

(no 4576), non bâtie,

- que les travaux ne concernent

pas la façade ouest du bâtiment touché par l'agrandissement, mais seulement une

partie de ce bâtiment relativement éloignée, et pas ou peu visible depuis la

propriété du recourant,

- que l'objet du litige porte

essentiellement, au fond, sur le point de savoir si ces travaux constituent, au

sens de l'art. 80 LATC, une aggravation du caractère non réglementaire du

bâtiment concerné,

- que la municipalité considère à

cet égard que tel n'est pas le cas, dès lors que la partie du bâtiment qui se

trouve effectivement dans les espaces réglementaires n'est pas touchée par les

travaux,

- que cette position n'est

certainement pas insoutenable, prima facie, et sous réserve de ce que pourrait

juger le tribunal,

- que de toute manière, en l'état,

le recourant ne subit aucun dommage quant à la jouissance de ses droits de

propriétaire d'une parcelle non habitée,

- qu'un tel dommage ne pourrait

exister que s'il était impossible de remettre les lieux en l'état, à supposer

que le projet d'agrandissement et de transformation soit jugé non

réglementaire,

- que tel n'est pas le cas en

l'espèce parce qu'on ne voit pas pourquoi, dans une telle hypothèse, le projet

ne pourrait pas être corrigé de manière à éviter l'aggravation exclue par

l'art. 80 LATC,

- que la pesée des intérêts

conduit dès lors à s'en tenir à la règle de l'art. 45 LJPA, selon laquelle le

dépôt d'un recours n'implique pas nécessairement la suspension des effets de la

décision attaquée, étant précisé que la poursuite des travaux en cours se fait

aux risques et périls du constructeur,

dit que l'effet suspensif n'est

pas octroyé au recours.

(…)"

I.

Claude Lacroix a mis à l'enquête publique complémentaire,

du 8 au 27 août 2003, la création de deux fenêtres en façade est, la

création d'une cheminée de chauffage et de nouvelles sorties de ventilation en

toiture, la mise en conformité de la porte en façade ouest (au niveau du

sous-sol), la création d'un mur et d'une porte en façade nord et, enfin,

l'aménagement du terrain au nord de sa parcelle. Andrea Corrado Oliva a formé

opposition à ces travaux par courriers des 25 et 27 août 2003, en soulevant des

motifs qu'il n'est pas utile de rappeler ici. Par décision du 7 octobre 2003,

la municipalité a levé son opposition et autorisé les travaux mis à l'enquête

complémentaire. Andrea Corrado Oliva a recouru contre cette décision par acte

du 28 octobre 2003. Il concluait principalement, avec suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la municipalité

soit invitée à statuer à nouveau sur son opposition. Subsidiairement, il

concluait avec suite de frais et dépens à ce que le permis de construire

relatif au projet d'agrandissement soit refusé et que soit ordonnée la remise

de l'immeuble dans son état initial. Par ordonnance du juge instructeur du 30

octobre 2003, les deux recours ont été joints pour l'instruction et le jugement

sous la cause AC 2003/0118.

J.

Le Tribunal a procédé à une visite des lieux et entendu

les parties à son audience du 4 février 2004. Par arrêt du 25 février 2004, il

a partiellement admis le recours de Andrea Corrado Oliva. Il a jugé que les

travaux touchant la partie de l'avant-corps empiétant sur le périmètre

inconstructible consistaient en une transformation et que, dans la mesure où

cette transformation impliquait le rehaussement de la toiture de cette partie

de la construction et par conséquent l'augmentation de son volume dans les

espaces réglementaires, cette partie du projet mis à l'enquête aggravait

l'atteinte à la réglementation sur les distances réglementaires aux limites de

propriété. Il l'a ainsi jugée contraire à l'art. 80 al. 2 LATC et a rejeté les

autres moyens soulevés par le recourant. Il a annulé le permis de construire en

tant qu'il visait cette partie de la construction et renvoyé le dossier à

l'autorité intimée afin qu'elle statue sur sa remise en état, en tenant compte

notamment du principe de proportionnalité. Cet arrêt est entré en force.

K.

La Municipalité d'Ormont-Dessus a formé une requête en

interprétation de cet arrêt le 19 avril 2004. Le tribunal a ordonné un échange

d'écriture, à l'issue duquel, par arrêt du 2 juillet 2004 (AC 2004/0092), il a

rejeté ladite requête, considérant que la requérante ne démontrait aucun motif

d'interprétation de son arrêt du 25 février 2004.

L.

La Municipalité d'Ormont-Dessus a donné la possibilité à

Claude Lacroix, d'une part, et Andrea Corrado Oliva, d'autre part, de

s'exprimer sur la question d'une éventuelle remise en état de la construction,

ce qu'ils ont fait, notamment par courriers respectifs des 14 septembre et 5

octobre 2004. A la requête de la municipalité, Claude Lacroix a produit un

courrier du géomètre Michel Cardinaux, à Vevey, daté du 25 janvier 2005, par lequel

celui-ci atteste que le cube augmenté de la partie nord-ouest de l'avant-corps

abritant la cuisine était de 3 m³, pour un cube total du bâtiment de

1'805 m³. Claude Lacroix a également fourni un devis estimatif de l'entreprise

Bail Concept, à Corsier. Ce document indique un coût de 12'000 francs pour le

démontage (hotte de ventilation cuisine, faux plafond F60, pare-vapeur,

isolation, charpente, lambris, sous couverture et lames façades) et de 19'000

francs pour la reconstruction (charpente, lambris, côtés finis, sous couverture,

isolation, pare-vapeur, faux plafond F60 et hotte de ventilation cuisine), correspondant

à un total, TVA comprise, de 31'204 francs (sic). Dans un courrier du 25

janvier 2005, son conseil a en outre indiqué:

"(…) S'agissant des éventuels travaux de mise en

conformité, M. Lacroix a obtenu un devis pour les travaux les plus coûteux. Le

coût approximatif global s'établit comme suit:

- charpente Fr.31'204.00

- placage cuivre de la toiture Fr.

4'000.00

- nouvelle hotte (au prix de la hotte existante) Fr.

6'500.00

- raccords électriques Fr.

500.00

- perte de chiffre d'affaires pendant une

fermeture de dix jours Fr.30'000.00

Total Fr.72'204.00

Andrea Corrado Oliva s'est encore

déterminé par courrier du 15 février 2005.

M.

La municipalité a rendu le 8 mars 2005 la décision

suivante:

"En référence à l'arrêt du Tribunal administratif du

25.02.2004 AC 2003/0118, à la procédure, aux travaux et aménagements qu'il

coiffe d'une part, en référence d'autre part à l'arrêt du Tribunal

administratif du 02.07.2004 et aux développements subséquents, la Municipalité

relève et retient ce qui suit:

- A l'exception de l'agrandissement (augmentation de volume)

créé dans les espaces réglementaires et accolé au bâtiment existant sur la

partie ouest de la façade septentrionale dudit bâtiment, les travaux et

aménagements exécutés par Claude Lacroix sur sa parcelle 2091 ne sont matériellement

pas infractionnels. Leur maintien, non incriminé par l'arrêt TA du 25.02.2004,

n'est pas remis en cause et ne saurait l'être.

- Il résulte des pièces et explications que vous avez

successivement fournies à la Municipalité les 25 janvier et 15 février 2005

dans les délais impartis à cet effet que l'agrandissement susmentionné, seul

objet du litige résiduel, représente une augmentation de volume de 3 m³ dans

les espaces réglementaires par rapport à un cube total du bâtiment transformé

de 1800 m³, qu'il est ainsi d'une importance objective mineure et même

insignifiante par rapport au bâtiment existant, qu'on ne voit pas quels gêne et

désagréments perceptibles il est susceptible de générer au préjudice des fonds

voisins et de leurs habitants, que son enlèvement nécessiterait la démolition

onéreuse des aménagements et équipements d'une cuisine professionnelle

fonctionnelle et répondant aux normes actuelles construite par Claude Lacroix

pour les besoins de l'exploitation de son établissement.

- Le maintien de l'agrandissement réalisé litigieux apparaît

au vu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, tout bien considéré,

comme admissible au regard du principe constitutionnel de la proportionnalité

tel que traité et appliqué par la jurisprudence en présence de constructions ou

éléments de construction érigés sans droit, notamment les arrêts TA AC

2000/0113 du 27.01.2004 et AC.2004.0138 du 29.12.2004 et les références citées.

Vu ce qui précède, la Municipalité a décidé dans sa séance du

22 février 2005 d'autoriser le maintien tel que réalisé de l'agrandissement

érigé par Claude Lacroix dans les espaces réglementaires sur et contre la

façade septentrionale du bâtiment érigé sur la parcelle 2091 dont il est

propriétaire.

(…)"

Cette décision a été adressée aux

conseils de Claude Lacroix et Andrea Corrado Oliva.

N.

Ce dernier a recouru en temps utile au tribunal

administratif en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit

donné à Claude Lacroix de remettre, dans un état réglementaire, la construction

illicite de la partie nord-ouest de l'avant-corps de son établissement public

"Le Terminus", constatée dans l'arrêt rendu en date du 25 février

2004 par le tribunal de céans, et à ce qu'il soit dit, qu'a défaut d'exécution

d'ici au 1er novembre 2005, le Département, sur simple réquisition

du recourant, pourra faire supprimer ou modifier, aux frais de Claude Lacroix,

tous travaux effectués sur la partie nord-ouest de l'avant-corps de

l'établissement public "Le Terminus" qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. Claude Lacroix s'est déterminé par

courrier du 2 mai 2005 en concluant au rejet du recours avec suite de dépens.

La municipalité a fait de même par courrier du 27 avril 2005 et conclut avec

frais et dépens au rejet du recours.

O.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant soutient que l'autorité intimée a fait une

application erronée du principe de proportionnalité. Il considère en

particulier que l'augmentation de volume dans les espaces réglementaires, prohibée

par l'art. 80 al. 2 LATC, n'est pas mineure et qu'elle aurait pour conséquence

une augmentation du bruit provenant des cuisines. Selon lui, le constructeur ne

saurait invoquer sa bonne foi. Le recourant met en doute le coût de la remise

en état invoqué par Claude Lacroix. Ce dernier invoque sa bonne foi, dès lors notamment

que l'augmentation de volume litigieuse ressortait selon lui de manière

transparente des plans d'enquête. Il estime que la non-conformité de l'ouvrage

litigieux ne péjore pas la situation de son voisin Oliva, que l'avant-corps se

confond avec le gabarit du bâtiment et ne prive le recourant ni de lumière, ni

d'air. Au contraire selon lui, ce rehaussement améliore la situation des

voisins, car il a permis techniquement la création d'un système de ventilation

de la cuisine et la sortie de l'air vicié en toiture, plutôt qu'en façade.

L'augmentation du volume serait insignifiante comparée au volume total du

bâtiment. La municipalité relève pour sa part que, selon la jurisprudence, la

mauvaise foi du constructeur ne lui interdit pas d'invoquer utilement le

principe de proportionnalité.

a) A teneur de l'art. 105 al. 1er LATC,

la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation pourrait laisser

entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA du 25 février

1993, AC 1992 /0046; du 15 octobre 1996, AC 1996/0069). La non-conformité d'un

ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas

justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être

examinée en application des principes de la proportionnalité et de la bonne foi.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité

doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303 consid. 5b). La

proportionnalité de la mesure doit être examinée dans tous les cas, la mauvaise

foi du propriétaire étant alors un élément de la pesée des intérêts en présence

(ATF 104 Ib 77-78, 108 Ia 218-219; voir également Droit fédéral et vaudois de

la construction, 3e édition Lausanne 2002, rem. 1.2.1 et 1.2.2 ad

art. 105 LATC). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié).

En application de ces principes, le Tribunal

administratif a régulièrement confirmé les ordres de remise en état émanant des

autorités communales (voir notamment arrêts TA du 9 juin 2004, AC 2003/0089; du

14.

avril 2004, AC 2003/0152; du 10 janvier 2002, AC 2001/189). Dans certains

cas, il a toutefois jugé que l'application des principes rappelés ci-dessus, et

notamment celui de la proportionnalité, impliquaient l'annulation de la décision

municipale. Le Tribunal a ainsi annulé récemment des décisions municipales

ordonnant la démolition d'une toiture dépassant la hauteur réglementaire (de 23

centimètres: arrêt du 26 avril 2004, AC 2003/0212; de 22 à 28 centimètres:

arrêt du 29 décembre 2004, AC 2004/0138); celle ordonnant de remplacer des

tuiles de type "Vaudaire" par des petites tuiles plates (arrêt du 27

janvier 2004, AC 2000/0113). Dans un cas plus ancien, le Tribunal a annulé un

ordre de remise en état d'un mur empiétant sur le domaine public et de divers

aménagements (arrêt du 16 février 1995, AC 1992/0027, confirmé par le Tribunal

fédéral dans son arrêt 1P.205/1995/spi du 12 octobre 1995, rejetant le recours

de droit public formé par la commune en cause).

b) Il convient en premier lieu d'examiner si Claude

Lacroix peut être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi. On relèvera

à cet égard qu'il ne saurait en l'espèce se prévaloir de ce principe

constitutionnel du fait, si on le comprend bien, que la non-conformité de l'ouvrage

ressortait de manière "transparente" des plans d'enquête. Sur ce

point, le tribunal constate au contraire, comme il l'a fait dans son arrêt du

25.

février 2004 (AC 2003/0118, p. 6, consid. 3b), que les plans n'indiquaient pas

clairement que l'avant-corps litigieux serait démoli et reconstruit au niveau

du rez-de-chaussée. En particulier, le plan de situation indiquait que cette

partie de la construction n'était pas touchée par le projet. Reste que la

nature et l'ampleur du projet n'a à aucun moment échappé au recourant Oliva. L'examen

du dossier ne révèle ainsi aucune erreur ou incompréhension dans l'esprit des

parties: dès la mise à l'enquête ou au plus tard dès l'opposition du recourant,

les parties savaient que la transformation de l'avant-corps susciterait à tout

le moins un débat. Claude Lacroix a par conséquent débuté les travaux tout en

sachant que le permis de construire pouvait être annulé, si son voisin faisait

usage de son droit de recours. Après le dépôt du recours, le 24 juin 2003, l'ordonnance

du juge instructeur n'a pu que confirmer cette éventualité, puisqu'elle l'a

rendu attentif au fait qu'en cas d'admission du recours sur ce point, il

pourrait être exigé la mise en conformité de la construction et qu'il

poursuivait donc l'exécution des travaux à ses risques et périls. Chacune des

parties agissait ainsi en toute connaissance de cause et Claude Lacroix ne

saurait en aucun cas soutenir qu'il se croyait, de bonne foi, autorisé à ériger

la construction litigieuse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

constructeur qui, sachant que l'autorisation de construire qui lui a été

délivrée pourrait être attaquée sur recours d'un voisin, commence ou poursuit

l'exécution d'un ouvrage litigieux sans attendre l'échéance du délai de recours,

agit à ses risques et périls. Si la construction est jugée illégale, l'autorité

compétente pour ordonner la remise en état peut faire prévaloir les motifs

fondamentaux de l'égalité de traitement ou du strict respect du droit sur les

inconvénients résultant pour le constructeur de la démolition, car celui-ci devait

avoir tenu compte de cette éventualité (ATF du 7 avril 1982, publié in ZBl (84)

1983, p. 284ss; voir aussi arrêt TA du 10 janvier 2002, AC 2001/0189, consid.

4a). L'intérêt de Claude Lacroix au maintien de l'ouvrage litigieux doit ainsi être

fortement relativisé.

c) La réglementation sur la distance aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase (Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne,

p. 87; cf. également arrêts TA du 9 mai 2005, AC 2004/0158; du 9 juin 2004, AC

2003/0089; du 25 février 2004, AC 2003/0118). L'intérêt public visé comprend

ainsi l'intérêt privé des voisins au respect de ces distances. Il n'est donc

pas d'une importance accessoire et il doit en être tenu compte en l'espèce, ce

d'autant que la dérogation à la règle n'apparaît pas comme étant insignifiante,

contrairement à ce qu'affirme Claude Lacroix. Certes, pour l'observateur situé

dans le chalet occupé par le recourant, le volume litigieux se confond avec la

silhouette du bâtiment (et non pas son gabarit), cependant tel n'est pas le cas

vu de la parcelle 4576. Au demeurant, la silhouette d'un construction ne

constitue qu'un critère parmi d'autres pour juger de son impact sur le voisinage.

Entrent également en ligne de compte le volume de la construction, l'intimité des

voisins (vues plongeantes) ou leur tranquillité (arrêt TA du 8 décembre 2004,

AC 2004/0104). En l'espèce, l'érection d'un volume supplémentaire dans les

distances réglementaires est susceptible d'être perçue par le voisinage comme

une source de dérangement, notamment si l'on considère que le bâtiment existant

représente déjà un volume conséquent. A cet égard, on ne saurait, comme semble

le faire la municipalité, déduire d'une simple comparaison entre le volume de

l'agrandissement et le cube total du bâtiment transformé que la non

réglementarité de la construction serait mineure ou insignifiante et n'aurait

aucun impact sur l'intérêt public que vise le respect des distances aux limites.

d) Dans la pesée des intérêts, il convient également

de tenir compte du coût prévisible de la remise en état. Claude Lacroix invoque

à cet égard un coût de 72'000 francs environ. Même si ce montant peut

apparaître relativement important, il ne saurait justifier à lui seul de

renoncer à la démolition, ce d'autant plus qu'il pourrait être réduit,

notamment en prévoyant l'exécution des travaux de remise en état pendant la

saison creuse ou la clôture annuelle de l'établissement. Le coût prévisible de

la remise en état n'est ainsi pas tel qu'il justifie de déroger au principe

selon lequel le strict respect du droit et de l'égalité de traitement doit

l'emporter sur les inconvénients qu'une mise en conformité implique pour le

constructeur. En l'espèce, on l'a vu, il y a d'autant moins de raisons de

s'écarter de ce principe compte tenu du fait que Claude Lacroix savait qu'il

agissait à ses risques et périls. Dans l'arrêt précité (ATF du 7 avril 1982,

publié in ZBl 1983, 284), le Tribunal fédéral a ainsi confirmé l'ordre de

démolir un attique nonobstant un coût estimé à un demi million de francs et la

menace que ce coût pouvait représenter pour la survie économique du

constructeur.

2.

Il résulte de ce qui précède qu'une pesée correcte des

intérêts publics et privés en présence aurait dû conduire la municipalité à ne

pas s'écarter du principe selon lequel la démolition d'un ouvrage non

réglementaire doit être exigée. Il convient ainsi d'admettre le recours d'Andrea

Corrado Oliva et de réformer la décision attaquée en ce sens que la démolition

de la partie non réglementaire de l'avant-corps doit être ordonnée. Pour

permettre au constructeur d'effectuer ces travaux en dehors de la saison à

forte affluence touristique, il lui sera imparti un délai au 30 novembre 2005

pour s'exécuter. En l'état, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion

du recourant relative à l'exécution par substitution par le département si la

démolition n'intervient pas dans le délai imparti. Dans cette hypothèse, il

appartiendra à la municipalité, cas échéant au département, de constater

l'inexécution et de rendre une nouvelle décision relative à l'exécution par

substitution, contenant les modalités de cette exécution (v. à cet égard arrêts

TA AC 98.006 du 17 juin 1998 et AC-7607 du 16 mars 1992). Vu le sort du

recours, il convient de mettre les frais de la présente cause à la charge de

Claude Lacroix. Andrea Corrado Oliva, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 8 mars

2005 est réformée en ce sens qu'il est ordonné à Claude Lacroix de rabaisser la

toiture de la partie de l'avant-corps (ECA 1573b) implantée dans les espaces

réglementaires à la hauteur qui était la sienne avant la mise à l'enquête du 11

au 30 avril 2003, un délai au 30 novembre 2005 lui étant imparti à cet effet.

III.

Les frais de la cause, fixés à 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de Claude Lacroix.

IV.

Claude Lacroix versera à Andrea Oliva 800 (huit cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint