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Décision

AC.2005.0064

TA - AC.2005.0064 - 2006-03-08 - BURATO & STANLEY Sàrl/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie

8 mars 2006Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dès sa construction en 1961, le bâtiment situé au n° 5 de

la Place Chauderon a abrité un café-restaurant, exploité sous l'enseigne

"Café de la Maison du Peuple". Selon la patente du 20 novembre 1962,

les locaux de cet établissement comportaient au rez-de-chaussée une salle de

consommation de 144 places, un restaurant de 132 places et une terrasse de 40

places, ainsi qu'une grande salle de 200 places au 1er entresol, un

jeu de quilles de 20 places au 2e sous-sol et une buvette de 80

places au rez-de-chaussée inférieur donnant sur la rue des entrepôts. La

licence de l'établissement a été renouvelée sans mention particulière en 1975,

en 1977, en 1979 et en 1982. Celui-ci a été exploité sous l'enseigne du "Café-restaurant

du Cercle" dès 1982 et sous l'enseigne "Chez Oscar" dès 1988. En

1988, l'établissement comprenait, au rez, une salle de consommation de 114

places, une salle à manger de 120 places, un pub de 36 places et une terrasse,

ainsi que la salle de 200 places à l'entresol. Il a ensuite été exploité sous

l'enseigne "People's Pub" dès le 1er juillet 1990 avec une

salle de consommation de 87 places, une salle à manger de 120 places et une

terrasse au rez-de-chaussée, auxquelles s'ajoutait toujours la salle de 200

places à l'entresol. A partir du 1er janvier 1994, cette salle a

été retirée de la liste des locaux visés par la patente de l'établissement.

B.

Alberto Burato, associé gérant de Burato & Stanley

Sàrl (ci-après Burato & Stanley), a repris la patente de café-restaurant du

"People's Pub" à compter du 1er mai 1995. Au 1er

septembre 1995, l'établissement comportait une salle de consommation de 94 places,

une salle à manger de 92 places, désormais appelée "Poco Loco", un

bar de 30 places et une terrasse de 30 places.

C.

Le 22 octobre 1997, Burato & Stanley a adressé le

courrier suivant à la Police du commerce de la Ville de Lausanne (ci-après la

Police du commerce):

"Nous exploitons actuellement

un pub qui est un lieu de rencontre pluriculturel et multi-ethnique ce qui nous

a donné l'idée d'exploiter de manière plus dynamique et rentable cette

particularité.

Nous sommes donc désireux de

dynamiser notre pub et d'attirer une nouvelle clientèle, nous aimerions

proposer un type d'animation latino (sud-américaine).

Dans un premier temps, nous

voudrions permettre à des disc-jockeys professionnels de se produire dans notre

établissement. Ensuite, une à deux fois par mois, nous aimerions organiser des

concerts avec des groupes latinos de renommée internationale.

Ce type d'animation aurait lieu de

manière régulière, c'est-à-dire tous les jeudis, vendredis et samedis.

Nous envisageons également selon

la renommée des groupes qui viendraient se produire chez nous de faire payer,

soit une entrée, soit d'appliquer une majoration de prix sur les consommations

pendant la durée de la représentation.

Nous avons déjà à disposition une

équipe de professionnels qui se chargera de la sécurité à l'entrée ainsi qu'à

l'intérieur de l'établissement.

Organiser des soirées de ce type

ne serait intéressant qu'à la condition qu'une prolongation d'ouverture de type

cabaret nous soit octroyée selon le plan suivant:

- le jeudi soir jusqu'à 02h00 du

matin.

- les vendredis et samedis jusqu'à

03h00 du matin.

En conclusion, notre pub serait un

cabaret sans piste de danse mais avec une ambiance exotique et chaleureuse.

(…)"

La Police du commerce a accusé réception de ce

courrier par lettre du 19 novembre 1997 et demandé à Burato & Stanley de "fournir

la preuve, établie par un professionnel de la branche, que les locaux [étaient]

suffisamment insonorisés pour qu'un niveau sonore de 93 dB(A) Leq

puisse y être diffusé sans provoquer de gêne".

D.

Le bureau d'ingénieur Gilbert Monay, mandaté à cette fin

par Burato & Stanley, a effectué une étude acoustique dont les résultats

sont reproduits dans un rapport du 24 juillet 1998. En page 3 de ce rapport

(ch. 5.1), l'expert conclut en ce qui concerne la limitation de la gêne à

l'intérieur du bâtiment "que le niveau moyen Leq (1 heure) dans

l'établissement "People's Pub", ne devra pas dépasser 89 dB(A), pour

que la gêne pouvant être ressentie dans les appartements situés au-dessus (dès

et y compris le 3ème étage), soit limitée. La gêne pouvant encore

être ressentie aurait pour origine un niveau très important en basse fréquences

(émergences entre 50 et 315 Hz) qu'il y aurait lieu, s'il y avait plaintes, de

contrôler, voire de limiter à l'émission. Les exigences de la norme SIA

181/1988 en matière d'isolation aux bruits aériens, tant minimales qu'accrues,

sont satisfaisantes en ce qui concerne les logements. La gêne à l'intérieur des

appartements du bâtiment sera limitée pour autant que le niveau moyen Leq (1h)

ne dépasse jamais 89 dB(A), soit au maximum 24 dB(A) dans les pièces sensibles

au bruit des logements. (…)"

E.

En date du 20 juillet 1998, Burato & Stanley a adressé

copie de ce rapport à la Police du commerce, avec le courrier suivant:

"En fin d'année 1997, nous

vous avions adressé un courrier qui vous présentait notre projet de transformer

le People's Pub en bar à café ayant la particularité d'offrir une animation

musicale de qualité.

Comme nous vous l'avons expliqué

dans notre dernière lettre, notre objectif est d'attirer une nouvelle clientèle

désireuse de trouver exotisme et musique dans un cadre convivial et chaleureux.

Ce nouveau bar se nommera

"MOVIDA music bar café" l'animation musicale sera donc un élément clé

de notre nouveau concept.

La musique sera diffusée par des

disc-jockeys et nous organiserons des représentations de groupes

"live" une à deux fois par mois. Ces animations se dérouleront de

manière régulière les jeudis, vendredis et samedis durant toute l'année.

L'organisation de ce type de

soirées ne sera envisageable qu'à la condition qu'une prolongation d'ouverture

nous soit octroyée selon le modèle ci-dessous:

1. Le jeudi soir ouverture jusqu'à

02h00 du matin.

2. Les vendredis et samedis soir

ouverture jusqu'à 04h00 du matin.

(…) Nous vous remettons (…) en

annexe le rapport complet établi par l'expert mandaté par nos soins.

Après avoir consulté les

recommandations de l'ingénieur, nous avons déjà pris les mesures suivantes:

1. Une réfection complète du

système de fermeture des vitres de façade sera effectuée durant les travaux de

rénovation, ceci en vue de pallier l'insuffisance d'isolation de l'ancienne

structure.

2. Un compresseur (limiteur) sera

installé dans notre nouvel équipement de sonorisation afin que nous soyons en

mesure de contrôler avec précision le volume maximum de la musique qui sera

diffusée dans le bar. (…)"

L'enseigne de l'établissement "People's

Pub" a été modifiée le 2 septembre 1998 en "MOVIDA music bar

café".

F.

Consulté par la Police du commerce, le Groupe de

prévention du bruit de la Police municipale de la Ville de Lausanne (ci-après

GPB) a préavisé défavorablement à la requête formée par Burato & Stanley.

Ce service considérait en substance que le rapport du bureau d'ingénieur Gilbert

Monay ne garantissait pas la tranquillité des locataires habitant dans

l'immeuble abritant l'établissement, même avec l'utilisation d'un limiteur de

son. Elle relevait en outre que les émissions sonores des groupes de musique

"live" au-delà de la limite autorisée n'était pas garantie.

G.

Le 27 août 1998, la Police du commerce a transmis le

dossier au Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (ci-après SEVEN)

afin qu'il procède à une analyse complémentaire. Le service cantonal a répondu

par courrier du 8 octobre 1998:

"(…) Les mesures d'isolation

acoustique faites par le bureau d'ingénieurs G. Monay montrent que les

transmissions solidiennes du son à l'intérieur de l'immeuble situé à la place

Chauderon 5 sont les transmissions les plus critiques. Dans l'état actuel de

nos connaissances, la valeur limite de 24 dB(A) utilisée dans le rapport permet

de donner généralement satisfaction aux voisins d'un établissement public.

Afin de respecter cette exigence,

et en fonction des performances de l'isolation phonique mesurée entre

l'établissement public et l'appartement le plus exposé, le niveau moyen Léq,

mesuré sur 1 heure, ne devrait pas dépasser les 89 dB(A) à l'intérieur de

l'établissement. Par rapport aux exigences définies dans le règlement du 11

juin 1997 sur le contrôle obligatoire des installations d'amplification du son

et à rayon laser, la valeur proposée limite est donc de 4 dB(A) plus sévère.

En ce qui concerne les

représentations de groupes "live", le rapport du bureau d'ingénieurs

G. Monay n'aborde pas cette problématique. Nous sommes également d'avis que le

risque de dépasser la valeur limite définie dans le rapport est grand pour des

groupes de musiciens qui utilisent en particulier des percussions, des

instruments à vent ou des instruments dont le son est amplifié par

électroacoustique. En conclusion, les représentations de groupes

"live" ne devraient être acceptables que si le niveau sonore ne

dépasse pas la limite de 89 dB(A). Cette restriction impose donc une limitation

importante du style de musique qui pourrait être jouée. (…)"

Après une inspection sur place, le SEVEN a complété

son préavis en ces termes, par courrier du 5 novembre 1998:

" (…) Le 29 octobre 1998, en

présence du Groupe de prévention du bruit de la Police municipale et de

Monsieur Curchod du bureau d'ingénieurs G. Monay, nous avons fait une

inspection du Movida Music bar café. Nous vous adressons ci-après notre

détermination concernant l'objet cité en marge.

Selon les conclusions du rapport

du bureau G. Monay concernant la "Limitation de la gêne à l'intérieur et à

l'extérieur du bâtiment, due aux bruits aériens de musique sonorisée" du

24 juillet 1998, et en fonction de la qualité de l'isolation acoustique à

l'intérieur du bâtiment de la Place Chauderon 5, le niveau moyen Leq (1 heure)

dans l'établissement ne doit pas dépasser 89 dB(A). Cette valeur permet de

limiter à un niveau acceptable la gêne ressentie dans les appartements situés

au-dessus de l'établissement.

Une limitation supplémentaire est

laissée ouverte pour des types de musique avec des niveaux sonores importants

dans les basses fréquences.

Lors de notre inspection, un

groupe de 3 musiciens a animé la soirée. Leur musique était amplifiée

électroniquement. Nous avons posé un dosimètre à proximité de l'orchestre. Sur

la totalité de la soirée, le niveau moyen mesuré se situe à plus de 91.5 dB(A),

avec des pointes Léq mesurées sur 1 minute à près de 99 dB(A) et des niveaux

instantanés maxima Lmax à plus de 105 dB(A) (voir les 2 graphiques annexés).

Ces mesures montrent clairement

que les limites fixées par le bureau Monay n'ont pas été respectées le soir du

29 octobre 1998. Les niveaux mesurés sur toute la soirée atteignent quasiment

des niveaux typiques d'une ambiance de discothèque. Les craintes exprimées dans

notre courrier du 8 octobre 1998 et celles du GPB semblent donc fondées.

Dans ces conditions, il est clair

qu'il est absolument nécessaire d'imposer un limiteur de niveaux sonores sur

l'installation d'amplification du son du Movida Music bar café, avec

l'obligation d'utiliser cette installation lors des représentations des groupes

invités. (…)"

H.

Le 2 décembre 1998, la Police du commerce a accordé à

Burato & Stanley l'autorisation suivante:

"En réponse à votre demande

et après avoir procédé à l'enquête d'usage, nous avons le plaisir de vous

informer que nous vous accordons l'autorisation d'organiser des animations

musicales dans votre établissement.

(...)

Cependant, le rapport du

service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), lutte contre le bruit,

stipule que pour limiter la gêne dans les appartements jouxtant le Movida, le

niveau moyen Léq, mesuré sur 1 heure, ne doit pas dépasser les 89 dB(A) à

l'intérieur de l'établissement.

Quant aux représentations de

groupes "live", dont les musiciens utilisent des percussions, des

instruments à vent ou dont le son est amplifié par électroacoustique, cette

valeur limite de 89 dB(A) doit être également respectée. Cette restriction

impose donc une limitation importante du style de musique jouée.

(…)

Les concerts de même que la

diffusion de musique en général, sont autorisés dans les établissements publics

jusqu'à un quart d'heure avant la fermeture, prolongations d'ouverture jusqu'à

01h00 ou 02h00 du matin comprise.

(…)

Nous précisons que la présente

autorisation, qui est personnelle et intransmissible, vous est accordée à titre

d'essai et à bien plaire; elle vous sera retirée dès la 1ère

plainte reconnue fondée. (…)"

I.

Les agents du GPB ont effectué un contrôle du niveau

sonore au "MOVIDA Music bar café" à sept reprises entre décembre 1998

et juillet 2003. Les niveaux constatés par les agents du GPB à ces diverses occasions

étaient respectivement de 95.6, 93.2, 91.6, 87, 93.7, 96 et 90 dB(A). Le 30

novembre 2003, le GPB a reçu la plainte d'un locataire habitant un appartement

situé au 4ème étage de l'immeuble du n°5 de la Place Chauderon. La

mesure du niveau sonore effectuée dans la chambre à coucher de cet habitant de

l'immeuble a révélé, selon les agents du GPB, un niveau de 28.3 dB(A) Leq 10

secondes. Une mesure a été faite peu après dans les locaux du "MOVIDA

Music Bar Café" et indiquait le niveau de 89.1 dB(A) Leq 10 minutes. Ces

mesures ont fait l'objet d'un rapport du 4 décembre 2003, que le GPB a

transmis le 15 décembre à la Police du commerce et au SEVEN. Ce dernier s'est

rendu sur place le 8 janvier 2004, accompagné par le GPB. A cette occasion, le

SEVEN a constaté que les conditions de diffusion de la musique avaient été

modifiées, sans toutefois préciser en quoi, de même que les fixations des

haut-parleurs et considéré qu'il convenait de faire effectuer une mesure de

contrôle par un expert afin de définir le niveau admissible à l'intérieur de

l'établissement, sur la base de la Directive du Cercle Bruit du 10 mars 1999,

concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à

l'exploitation des établissements publics (ci-après: Directive cercle bruit).

Par courrier du 12 janvier 2004, la Police du

commerce a ordonné à Burato & Stanley de confier à un expert le mandat d'effectuer

la mesure de contrôle demandée par le SEVEN.

J.

Le bureau d'ingénieurs Gilbert Monay, mandaté par Burato

& Stanley, a rendu un nouveau rapport le 2 février 2004. Se référant aux

exigences de la Directive cercle bruit, l'expert a fixé à 29 dB(A) le niveau

limite des immissions dans les habitations de l'immeuble, considérant que le

"MOVIDA Music Bar Café" constituait une installation existante au

sens de la LPE, à savoir qu'elle diffusait déjà de la musique avant 1985. Il a

en outre émis des recommandations, ou mesures d'assainissement complémentaires,

permettant d'augmenter le niveau de diffusion de la musique de 2 dB(A). Ces

mesures devaient consister, d'une part, à isoler les haut-parleurs, y compris

les "satellites" de type "Turbosound Impact 50" par des

suspensions ou appuis souples garantissant une déformation statique (élongation

ou écrasement) d'au minimum 1,5 minimètres, idéalement 3 minimètres et, d'autre

part, à placer les haut-parleurs le plus loin possible de la dalle du plafond,

des murs, ainsi que de tout élément léger tel que les gaines de ventilation. Le

rapport indiquait que le repositionnement ou le remplacement de trois gros

haut-parleurs existant "Turbosound TL 1501" suspendus au plafond par

un ou des caissons de basses posés à proximité du bar sur le sol sur un

matériau souple d'isolation pouvait s'avérer une solution avantageuse.

Le rapport contenait la conclusion suivante:

"Les isolations acoustiques

normalisées pondérées DnT,w obtenues entre l'établissement "La

Movida" et les locaux sensibles au bruit (appartements) satisfont aux

exigences accrues de la norme SIA 181-1988 telles qu'exigées par la DEP pour la

diffusion de musique après 22h00.

Afin de ne pas dépasser les

niveaux limites max{LAeq 10s} = 29 dB(A) à l'intérieur des

appartements stipulés par la DEP, le niveau LAeq 60 min de

la musique diffusée dans l'établissement ne dépassera pas 91 dB(A) pour

les locaux en l'état actuel. Ce niveau pourrait probablement être augmenté à 93

dB(A), après pose des haut-parleurs conformément aux recommandations du §

4.4."

On note que, dans son premier rapport, l'expert a

retenu une valeur limite d'exposition fondée sur un niveau moyen Leq 1 heure,

alors que cette valeur est ici fondée sur un niveau moyen Leq 10 secondes.

K.

Burato & Stanley a adressé copie de ce rapport à la

Police du commerce en demandant l'autorisation de diffuser de la musique au

niveau maximum de 91 dB(A). Elle indiquait que les seules modifications

apportées à son installation de sonorisation était la pose d'un limiteur

automatique et de "silent-blocs" sur les attaches des haut-parleurs,

que le style musical diffusé n'avait pas changé depuis l'ouverture de la Movida

en 1998 et que cet établissement n'organisait pas de concert en

"live".

Il convient de préciser que, dès le 1er

janvier 2004, la licence d'établissement, selon la nouvelle dénomination

prescrite par la loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002

(LADB), a été accordée à Burato & Stanley Sàrl, en tant que titulaire de

l'autorisation d'exploiter, et à Alberto Burato, en tant que titulaire de

l'autorisation d'exercer.

L.

La Police du commerce a transmis la demande de Burato

& Stanley au SEVEN, ainsi qu'au GPB. Le SEVEN a considéré que l'établissement

"MOVIDA Music Bar Café" constituait un nouvel établissement et que

les résultats de l'étude acoustique du bureau d'ingénieurs Gilbert Monay

devaient par conséquent être corrigés de 5 dB(A) à la baisse et le niveau

limite de diffusion ainsi fixé à 86 dB(A) Leq 60 minutes. Il a en outre précisé

que, si les travaux d'amélioration recommandés dans l'étude acoustique

(emplacement et fixation des haut-parleurs) étaient effectués, une mesure de

contrôle devrait prouver leur efficacité avant toute augmentation du niveau

sonore autorisé. Le GPB a également estimé que le niveau sonore de diffusion de

la musique ne devait pas dépasser 86 dB(A).

M.

Par décision du 15 mars 2004, dont les motifs reproduisent

les préavis du SEVEN et du GPB, la Police du commerce a autorisé Burato &

Stanley à diffuser de la musique dans l'établissement "MOVIDA Music Bar

Café" à un niveau sonore de 86 dB(A) Leq 60', portes et fenêtres fermées

dès 22h00.

N.

Burato & Stanley Sàrl a recouru contre cette décision

auprès de la Municipalité de Lausanne par acte du 24 mars 2004. Elle a demandé

que l'effet suspensif soit accordé à son recours, requête qui a été écartée par

décision incidente du 4 octobre 2004. Burato & Stanley a recouru au

Tribunal administratif contre cette décision par acte du 25 octobre 2004. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2004.0245 et rayée du rôle par

décision du juge instructeur du 18 avril 2005.

Par courrier du 21 janvier 2005, le conseil de

Burato & Stanley a indiqué à la Police du commerce que les travaux améliorant

l'isolation acoustique des locaux, tels que préconisées par l'ingénieur

Gilbert Monay dans son étude acoustique du 2 février 2004, avaient été

effectués et sollicitait par conséquent la possibilité d'augmenter de 2 dB(A)

le niveau sonore autorisé.

Par décision du 3 février 2005, la Conseillère

municipale chargée de l'instruction du recours a considéré qu'il s'agissait là

de faits nouveaux et, partant, a modifié la décision du 15 mars 2004, en ce

sens que le niveau sonore moyen (Leq 60 minutes) de diffusion de la musique ne

devait pas dépasser la limite de 88 dB(A) mesuré à l'endroit le plus exposé où

se tient le public, portes et fenêtres fermées dès 22h00 et qu'en cas de

nouvelles plaintes ou si les contrôles montraient que les niveaux sonores de la

musique dans l'établissement dépassaient le niveau sonore autorisé, une mesure

de contrôle pourrait être demandée à l'exploitant.

O.

Par décision du 11 mars 2005, la Municipalité de Lausanne

a rejeté au fond le recours de Burato & Stanley Sàrl et maintenu la limite

du niveau de diffusion à 88 dB(A), compte tenu des faits nouveaux évoqués

ci-avant sous lettre N.

P.

Burato & Stanley Sàrl a recouru contre cette décision

au Tribunal administratif par acte du 4 avril 2005. Elle conclut, avec suite de

frais et dépens, à l'annulation de la décision municipale, en tant qu'elle

restreint le niveau sonore de la musique diffusée dans les locaux de

"MOVIDA Music Bar Café" en-dessous de 89 dB(A) Leq 60 minutes, soit

le niveau admis par la Police du commerce dans sa décision du 2 décembre 1998.

Par ordonnance du juge instructeur rendue le 11

avril 2005, le dossier de la cause AC 2004.0245 a été versé à celui de la présente

cause.

La municipalité intimée a répondu au recours par

acte du 19 mai 2005. Invité à participer à la procédure en tant qu'autorité

concernée, le SEVEN s'est déterminé le 13 mai 2005. La recourante a déposé des

observations complémentaires en date du 16 septembre 2005. La municipalité

s'est encore déterminée par acte du 15 novembre 2005.

Q.

Le Tribunal administratif a convoqué les parties et leurs

représentants à son audience du 12 décembre 2005, lors de laquelle il a entendu

leurs explications et procédé à l'audition, en qualité de témoins, de Louis

Kaeppeli, ingénieur acousticien ayant effectué les deux études pour le compte

du bureau d'ingénieur Gilbert Monay, de Francine Rudaz, secrétaire du Cercle

Ouvrier Lausannois, ainsi que des brigadiers Philippe Grandchamp et Alexandre

Martin, du GPB de la Police municipale de Lausanne. Le tribunal a également

effectué une vision locale en présence des parties. A cette occasion, il a

constaté que les mesures tendant à amortir la diffusion de la musique par voie

solidienne, préconisées par le bureau Gilbert Monay dans son étude du 2 février

2004, avaient été appliquées par la recourante, à savoir que les haut-parleurs

avaient été fixés au plafond en utilisant des "silent-blocs" et que

les basses fréquences étaient diffusées par un caisson de basses posé au sol

sur un matériau amortissant.

Considérants

1.

La recourante soutient que la Municipalité de Lausanne

n'était pas compétente pour fixer le niveau sonore de diffusion de la musique

dans l'établissement qu'elle exploite. Elle prétend que le SEVEN est seul

compétent pour ordonner, en vertu de l'art. 16 lettre b du règlement cantonal

d'application de la loi sur la protection de l'environnement (RVLPE), une

mesure d'assainissement au sens des art. 16 et suivants de la loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE).

a) La détermination des valeurs limites d'émission

de musique dans un établissement public relève de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement. Selon l'art. 42 al. 1er LPE, les

cantons créent un service spécialisé ou désignent des offices existants pour

assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement.

Dans le canton de Vaud, le service spécialisé au sens de cette disposition est

le SEVEN (art. 5 RVLPE).

b) Selon l'art. 2 RVLPE, l'application de la

législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités

cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées

par les lois et règlements en vigueur (al. 1er). Le règlement

cantonal attribue les compétences qui ne sont pas fixées par d'autres

dispositions cantonales (al. 3). Pour ce qui est de la diffusion de musique

dans les établissements qui, comme c'est le cas en l'espèce, ne sont pas au

bénéfice d'une licence de discothèque ou de night-club, l'art. 44 du règlement

d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de

boissons (RLADB) prévoit:

" Tout établissement au

bénéfice d'une licence autre que celles de discothèque (art. 16 de la loi) et

de night-club (art. 17 de la loi), ou au bénéfice d'une autorisation simple

souhaitant diffuser de la musique ou effectuer des animations musicales

(concerts, disc-jockey, karaoké, danse, etc.) doit déposer une demande

d'autorisation auprès de la municipalité, avec copie au département.

² Dite demande doit être déposée

en même temps que la demande de licence ou d'autorisation simple.

³ Si l'établissement est déjà en

cours d'exploitation, la demande d'autorisation doit être déposée préalablement

à toute diffusion de musique."

L'art. 46 RLADB précise que l'exploitant qui

souhaite diffuser de la musique ou effectuer une animation musicale doit

apporter préalablement la preuve, à ses frais, notamment au moyen d'une étude

acoustique agréée par le service cantonal compétent, que toutes les exigences

en matière de protection contre le bruit et de protection du voisinage

(isolation phonique des locaux, limiteurs, enregistreurs, sas d'entrée, service

d'ordre, etc.) sont respectées (al. 1). De telles mesures, visant au respect de

la tranquillité et de l'ordre publics, peuvent aussi être ordonnées par la

municipalité (al. 2).

L'art. 47 RLADB prévoit que l'autorisation

nécessaire est délivrée par la municipalité et fait partie intégrante de la

licence ou de l'autorisation simple.

Selon l'art. 48 al. 1er RLADB,

l'autorisation fixe toutes les mesures nécessaires (niveau sonore, horaire,

etc.) pour garantir la protection de l'environnement (conditions posées par le

service cantonal compétent en matière de protection de l'environnement) (ch.

1), ainsi que toutes les mesures nécessaires pour garantir l'ordre et la

tranquillité publics (conditions posées par la municipalité) (ch. 2).

c) Les procédures d'assainissement des installations

qui ne satisfont pas aux exigences de la LPE et des autres lois fédérales qui

s'appliquent à la protection de l'environnement sont régies, de manière

générale, par les art. 16 ss LPE et, s'agissant de nuisances sonores, par les

art. 13 ss de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB). L'art. 16 let. b RVLPE attribue au SEVEN la

compétence d'ordonner l'assainissement d'une installation au sens des art. 16

et 17 LPE. Les procédures d'assainissement prévues par les art. 16 ss LPE et 13

ss OPB ne concernent cependant que les installations dites "existantes",

soit celles qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LPE le 1er

janvier 1985 (cf. ATF 1A.272/2003 du 27 juillet 2004). En l'occurrence, pour

les motifs évoqués au considérant 2 d) ci-dessous, l'établissement de la

recourante constitue une installation fixe nouvelle et non pas une installation

existante. Par conséquent, les mesures litigieuses ont été ordonnées, non pas

strictement dans le cadre d'une procédure d'assainissement au sens des art. 16

ss LPE, mais dans une procédure relative à la modification de l'autorisation délivrée

par la Police du commerce en application des art. 44 ss RADB. Dès lors que

l'autorité communale était compétente pour délivrer l'autorisation de diffuser de

la musique en fixant les mesures nécessaires pour garantir la protection de

l'environnement (art. 48 RADB), celle-ci était également compétente pour

modifier lesdites mesures, en application du principe selon lequel une autorité

est toujours compétente pour modifier ses propres décisions (cf. Pierre Moor,

Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, p. 339). Au demeurant, l'argumentation

de la recourante n'a guère de portée pratique dans la mesure où l'autorité

communale est tenue, conformément aux art. 46 al. 1er et 48 al. 1er

ch. 1 RLADB, de se fonder sur le préavis du service cantonal. Ainsi, dans un

cas comme dans l'autre, les mesures de limitation découlant de la législation

sur la protection de l'environnement sont déterminées par le SEVEN, soit le service

spécialisé prévu par l'art. 42 al. 1er LPE.

2.

La recourante critique la limitation du niveau de

diffusion de la musique à 88 dB(A) Leq 60 minutes fixée par la Police du

commerce dans sa décision du 15 mars 2004, modifiée le 3 février 2005. Elle

considère en substance que l'établissement qu'elle exploite constitue une

installation fixe existante, à savoir autorisée avant le 1er janvier

1985, et que l'autorité intimée aurait dû par conséquent appliquer la tolérance

de 5 dB(A) admise pour ces établissements par la Directive cercle bruit et

fixer la valeur limite d'immission dans les appartements voisins à 29 dB(A), et

non pas à 24 dB(A). La recourante considère par ailleurs que, pour déterminer

le caractère admissible des nuisances sonores provenant de la propagation de

bruit intérieur, seule l'application de la norme SIA 181 peut entrer en ligne

de compte et que dans la mesure où la Directive cercle bruit pose des exigences

plus sévères, elle serait dépourvue de base légale. Selon elle, si l'on s'en

tient à la norme SIA 181 et aux valeurs limites de la Directive cercle bruit "sans

l'application de la marge de 5 dB pour installation nouvelle", le

niveau d'émission devrait être fixé à 93 dB Leq 60 minutes. La recourante ne réclame

cependant pas l'application de cette limite en l'occurrence, mais restreint ses

conclusions au maintien de la limite fixée à 89 dB(A) Leq 60 minutes fixée par

la Police du commerce dans sa décision du 2 décembre 1998, soit à 1 dB(A) plus

élevé.

a) La LPE a pour objet de protéger l'homme contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité

de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art.

11.

LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de bruit (al.

1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en

l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour

autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité

FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut

imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure

donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première

étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif

notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions

en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une

deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à

la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes

et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF

124.

II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid.

6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b). L'art. 12 al. 1 LPE

énumère les différents instruments de limitation des émissions; pour le bruit,

il s'agit essentiellement d'appliquer des prescriptions en matière de

construction, d'équipement, de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b

et c LPE).

Selon l'art. 13 al. 1er LPE, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. L'art. 40 OPB

prévoit à cet égard des valeurs limites dites "d'exposition" qui

figurent aux annexes 3 et suivantes de cette ordonnance. Cependant, la

jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition, et notamment

celles relatives aux bruits de l’industrie et des arts et métiers (annexe 6 de

l’OPB), ne peuvent pas s’appliquer de manière directe aux établissements

publics; en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des bruits

de comportements, comme par exemple les conversations des clients, les cris et

les rires, le bruit de vaisselle et de verres, ou la musique (ATF 123 II 74,

consid. 4b, p. 83). De plus, les émissions de bruit provenant de tels

établissements se concentrent quelques heures la nuit et ce type de bruit n’est

pas adapté au type d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas

d'apprécier de manière objective les perturbations réelles subies par le

voisinage.

A teneur de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs

limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions

de bruit en se fondant sur l'art. 15 LPE: elle doit ainsi déterminer, en

appréciant globalement la situation et en se fondant sur l'expérience, si les

immissions ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En

retenant ce dernier critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue

objectif. Ainsi, l'autorité doit certes tenir compte des caractéristiques de la

zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant

abstraction de l'effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes

âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de

constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier

le bruit d'excessif. Dans ce domaine, le législateur fédéral a prévu

expressément l'obligation pour les autorités compétentes de respecter le

principe de la proportionnalité (cf. art. 11 al. 2 LPE et art. 17 LPE; cf. ATF

115Ib 446, consid. 3b, p. 451).

b) Dès lors qu'est seul en cause un problème de

bruit intérieur, il convient d'examiner en premier lieu si les prescriptions de

la LPE sur la protection contre les immissions (art. 11 à 25 LPE) sont

applicables ou si, comme le soutient la recourante, il convient exclusivement

d'examiner si l'installation respecte les exigences de la norme SIA 181 et,

de manière plus générale, l'art. 32 OPB relatif à l'isolation acoustique des nouveaux

bâtiments dont la teneur et la suivante:

"Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit

s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de

séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des

équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment

applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands

avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations

stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association

suisse des ingénieurs et architectes."

aa) La question de l'application des prescriptions

de la LPE sur la protection contre les immissions au bruit dit "intérieur"

a été examinée récemment par le Tribunal fédéral (ATF 1A.233/2002 du 23 janvier

2004, reproduit in DEP 2004, p. 303). Le considérant 2 de cet arrêt comprend

notamment le passage suivant:

"Dans les cas où le Tribunal fédéral s'est

prononcé au sujet de mesures de limitation des émissions d'établissements

publics, il a pris en considération le bruit extérieur ("Aussenlärm",

"rumore esterno") produit par ces installations. La question de l'application

des mêmes règles au bruit intérieur ("Innenlärm"," rumore Interno")

n'a pas été résolue. Ces deux types de bruits doivent pourtant être distingués.

Le bruit extérieur est un son qui se propage dans l'air, à partir de

l'installation, et qui est perçu par des personnes se trouvant à l'extérieur ou

dans des bâtiments distincts où ce son pénètre. Le bruit intérieur est celui

qui est produit à l'intérieur d'une construction et qui atteint des personnes

situées dans le même bâtiment (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre

le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002,

p. 98, Robert Wolf, in : Kommentar zum Umweltschutzgesetz (Kommentar

USG], Zürich 1992-2003, n. 22-23 ad Vorbemerkungen zu

Art. 19-25; cf. aussi arrêt IA.111/1998 du 20 novembre 1998, partiellement

reproduit in DEP 1999 p. 264 consid. 3b). Les auteurs du commentaire

de la loi fédérale (Kommentar USG) exposent que les règles sur les valeurs

limites d'immissions, pour l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 13 et 15 LPE), ne s'appliquent qu'au bruit extérieur,

le bruit intérieur ne causant pas d'immissions au sens de la loi (Zäch/Wolf,

Kommentar USG, n. 10 ad. art. 15); en d'autres termes, les

prescriptions sur la protection contre les immissions (art. 11 à 25 LPE)

seraient conçues pour viser les nuisances qui, provenant d'une installation, se

propagent dans l'environnement et produisent leurs effets sur des personnes se

trouvant à l'extérieur ou dans d'autres bâtiments (Wolf, Kommentar USG,

n. 23 ad Vorbemerkungen zu Art. 19-25). Néanmoins, si le bruit d'une

installation se diffuse dans le même bâtiment ou dans un bâtiment contigu

(transmission des sons à travers des éléments de construction), ce commentaire

propose alors une application par analogie des règles sur la limitation des

émissions (art. 11, 12, 16 à 18 et 25 LPE). Ces règles n'entreraient

cependant pas en ligne de compte lorsque le bruit (intérieur) provient d'une

installation située dans le même local (cf. Wolf, Kommentar USG, n. 23-24

ad. Vorbemerkungen zu Art. 19-25 et n. 60-61 ad Art. 25).

D'autres auteurs n'excluent pas une application directe de ces règles au bruit

intérieur sans toutefois consacrer de longs développements à ce sujet (cf.

Jacques Meyer, La protection du voisin contre les nuisances : choisir entre la

voie civile et la voie administrative, DEP 2001, p. 419; Alain Chablais,

Protection de l'environnement et droit cantonal des constructions, thèse

Fribourg 1996, p. 28; Anne-Christine Favre, op. cit. p. 99). Le Message

du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la protection de

l'environnement ne traite pas de la question de la limitation des émissions de

bruits intérieurs. Ce type de bruit n'est mentionné qu'en relation avec la

nécessité d'assurer une isolation acoustique suffisante dans les nouveaux

bâtiments destinés aux séjours prolongés des personnes (FF 1979 II 791).

Dans la jurisprudence, la notion de bruit intérieur a été évoquée dans une

affaire récente (arrêt IA.111/1998 du 20 novembre 1998 in DEP 1999

p. 264). La contestation portait sur la limitation des émissions de bruit

d'un établissement public; ce bruit était transmis dans des logements d'un

bâtiment contigu sis sur une parcelle voisine, donc à l'extérieur du bâtiment

abritant l'installation. En appliquant l'art. 25 LPE dans le cadre de la

procédure d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral a considéré en

substance que les mode de transmission des sons aériens, à travers des éléments

de construction (mur mitoyen), et de propagation des sons solidiens d'un

bâtiment à l'autre, ne permettaient pas une évaluation des immissions en

fonction des valeurs limites d'exposition fixées selon les critères légaux pour

le bruit extérieur; il fallait donc en pareil cas se référer aux valeurs

limites ou exigences en matière d'isolation acoustique selon la norme SIA 118,

qui vise également à la protection contre le bruit intérieur (à propos de cet

arrêt, cf. notamment Favre, op. cit. p. 100, Wolf, Kommentar USG,

Zürich 2000, n. 60 ad. art. 25). Il n'y a pas lieu, dans le présent

arrêt, de déterminer si les émissions de bruits intérieurs peuvent dans tous

les cas être limitées en application, directe ou par analogie, des art. 11

ss LPE. Mais lorsqu'un établissement public occupe un étage d'un bâtiment

destiné pour le reste à l'habitation, des restrictions d'exploitation – limitation

des heures d'ouverture, prescriptions sur le volume de la musique diffusée,

peuvent en principe être ordonnées dans un but de protection des voisins

résidant dans l'immeuble, en appliquant les mêmes règles qu'en cas d'émissions

de bruit extérieur mais en tenant compte des particularités du mode de

propagation."

bb) En application des principes dégagés par la

jurisprudence évoquée ci-dessus, on ne saurait se contenter d'examiner dans le

cas d'espèce si les valeurs limites ou exigences en matière d'acoustique selon

la norme SIA 118 sont respectées. Il convient plutôt de vérifier si, de manière

générale, la nouvelle limitation relative au volume de la musique diffusée

dans l'établissement est justifiée par la protection des voisins résidant dans l'immeuble.

A cet égard, il apparaît judicieux d'appliquer les prescriptions de la LPE sur

la protection contre les immissions. Dès lors que les conditions ne sont pas

réunies pour appliquer des valeurs limites d'exposition figurant dans les

annexes de l'OPB, il convient d'évaluer les immissions de bruit au sens de

l'art. 15 LPE, à savoir en les fixant de manière que les immissions inférieures

à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible les personnes concernées dans

leur bien-être. Il convient ainsi de se fonder sur l'expérience pour apprécier

dans le cas concret si l'atteinte est admissible. A ce titre, il importe de

prendre en considération la nature du bruit, l'endroit et la fréquence de ses

manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores

dans la zone ou sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325

consid. 4d). Pour ce qui est des installations nouvelles au sens de l'art. 25

LPE, soit celles existant depuis le 1er janvier 1985, la

jurisprudence a précisé (s'agissant des bruits de comportement) que le bruit

induit par ces installations ne doit pas provoquer durant la nuit d'avantage que

des dérangements minimes (ATF du 14 janvier 2004 1A. 168/2004 publié in DEP

2004.

p. 220).

c) Pour vérifier quelles sont les immissions

admissibles, le SEVEN s'est fondé sur la Directive cercle bruit, ce que

conteste la recourante, du moins en tant qu'elle prévoit une limitation plus

sévère des émissions que la norme SIA 181.

Le Tribunal fédéral a rappelé que les cantons ne

pouvaient édicter leurs propres valeurs limites d'immissions en l'absence de

valeurs limites prévues par le droit fédéral. Il a toutefois admis que

l'autorité compétente chargée de l'exécution de la législation fédérale en

matière de protection contre le bruit s'inspire de la Directive cercle bruit,

notamment lorsqu'il s'agit d'interpréter les notions juridiques indéterminées

des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF

1A.262/2000 du 7 juillet 2001). En l'occurrence, en l'absence de valeurs

limites d'exposition, le recours à cette directive pour évaluer le caractère

nuisible ou incommodant des atteintes subies par les voisins s'avère admissible

dès lors qu'il s'agit précisément d'interpréter des notions juridiques

indéterminées. Il convient par conséquent d'examiner si l'autorité intimée a

appliqué correctement cette directive.

d) S'agissant des sources sonores intérieures, la

directive prévoit des valeurs limites applicables aux transmissions par voies

solidiennes des bruits en appliquant une tolérance de 5 dB(A) pour les

établissements existants (soit ceux autorisés avant le 1er janvier

1985) (cf. ch. 5.1). Selon l'expertise acoustique du Bureau Monay,

l'établissement ne respecte ces valeurs limites que si l'on considère qu'il

s'agit d'un établissement existant et qu'on lui applique la tolérance de 5

dB(A). La recourante estime que tel est le cas, ceci contrairement à l'autorité

intimée et au SEVEN.

aa) La distinction entre les notions d'installation

existante et d'installation nouvelle modifiée a été développée par la

jurisprudence en relation avec l'application des art. 25 LPE et 7 OPB

(limitation des immissions et des émissions des nouvelles installations fixes),

16.

LPE et 13 OPB (assainissement des installations existantes) et 8 OPB

(modification et modification notable d'une installation fixe existante). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, alors que les nouvelles installations ne

doivent en principe pas produire d'immissions excédant les valeurs de

planification, conformément aux art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules

les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les installations

existantes, selon l'art. 13 al.1 OPB, indépendamment des mesures requises en

vertu du principe de prévention (arrêt 1A. 272/2003 du 27 juillet 2004 et

références). En application de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont

des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immission.

Dès lors que la Directive cercle bruit se fonde

également sur la distinction entre installations existantes et nouvelles, on peut

se référer à la jurisprudence y relative. En l'occurrence, du point de vue

strictement temporel, on n'est pas en présence d'une installation nouvelle

puisqu'un établissement public existait dans le bâtiment avant le 1er

janvier 1985. La jurisprudence assimile toutefois à de telles installations

celles qui ont été modifiées après cette date, sur un plan fonctionnel, dans

une mesure telle que les éléments subsistants apparaissent secondaires par

rapport aux éléments nouveaux, et les soumet au même régime que les installations

nouvelles. De même, la transformation, par des travaux de construction ou par

un changement du mode d'exploitation, d'une installation existante silencieuse

ou peu bruyante en une installation provoquant des nuisances dans le voisinage

peut être traitée de la même manière que la construction d'une nouvelle

installation du point de vue de la limitation des émissions de bruit (ATF 127

II 643 consid. 17a p. 670; 123 II 325 consid. 4c/aa p. 329). En d'autres

termes, la modification d'une installation existante qui ne provoque pas de

bruit ou un bruit insignifiant en une installation bruyante doit être

considérée comme une installation fixe nouvelle au sens de l'art. 25 LPE et non

une installation existante modifiée au sens de l'art. 8 OPB (qui implique les

respect des valeurs limites d'immission et non pas de planification). Le

principe de la garantie de la situation acquise, respectivement celui de la

confiance, qui sous-tendent les règles sur l'assainissement des installations,

justifie cette solution, dans la mesure où l'exploitant n'a pas réalisé

d'investissements que les exigences plus sévères découlant de l'application des

valeurs de planification pourraient affecter (ATF 123 II 325, JT 1998 I 459 et

ss; ATF du 20 novembre 1998,1A.111/1998, in DEP 1999 p. 267, consid. 3a).

bb) La recourante soutient que l'établissement

litigieux doit être considéré comme une installation existante. Elle explique à

cet égard que cet établissement existe depuis 1961. Selon elle, l'évolution des

mœurs et l'adaptation de la technique ne permettent plus de l'exploiter sous la

même forme qu'à l'époque, à savoir avec une musique d'ambiance peu amplifiée.

L'évolution des standards des bars à café en matière de diffusion de musique

d'ambiance, qui se caractériserait par une augmentation du niveau sonore de la

musique, n'aurait pas pour effet de créer une installation fondamentalement

différente de celle qui existait en 1985. Il s'agirait tout au plus d'une

modification notable du mode d'exploitation au sens de l'art. 8 al. 2 OPB. Elle

fait valoir en outre que la salle de bal située au sous-sol a fait partie

intégrante de la patente de l'établissement jusqu'en 1988 avec des bals, puis

des soirées "disco", utilisation abandonnée suite à des plaintes des

voisins en raison des nuisances sonores excessives. Elle soutient enfin que la

qualification d'installation fixe existante avait été admise par la Police du

commerce dans sa décision du 2 décembre 1998 et que l'on ne saurait revenir sur

cette qualification sans mettre en péril la sécurité du droit.

Dans les courriers qu'elle a adressés à la Police du

commerce (dont les extraits sont reproduits dans l'exposé des faits ci-avant,

sous lettres C et E), la recourante a décrit le nouveau concept d'exploitation

qu'elle entend mettre en œuvre dans l'établissement "MOVIDA Music Bar

Café". En substance, le tribunal retient de ces explications et des

constations faites au cours de la vision locale, qu'un nouvel équipement de

diffusion de musique a été installé, comprenant hauts-parleurs, amplificateurs

de sons et des platines, destiné à l'usage de disc-jockeys professionnels. Il

s'agit de diffuser de la musique de danse latino-américaine à un niveau sonore

le plus élevé possible, si l'on en croit les déclarations écrites versées au

dossier, afin de créer une ambiance de fête, exotique et chaleureuse. Ce type

d'animation a lieu du mercredi au samedi, jusqu'à la fermeture de

l'établissement à minuit, ou à 1 ou 2 heures en cas de demande de prolongation.

Le tribunal constate que le type d'exploitation

décrit ci-dessus se rapproche d'une discothèque davantage que d'un bar, tant en

ce qui concerne le niveau sonore de diffusion que du type d'animation

recherché. Le concept d'animation mis en œuvre en 1998 par la recourante n'est ainsi

pas comparable à celui prévalant auparavant dans l'établissement litigieux. Il

résulte en effet de l'instruction qu'en 1985, le local du "MOVIDA Music

Bar Café" était essentiellement une salle à boire avec diffusion d'une

musique de fond. Francine Rudaz, employée du Cercle Ouvrier lausannois depuis

1989, entendue comme témoin à l'audience, a certes expliqué que, selon des

propos qui lui ont été rapportés, des animations musicales s'y seraient

déroulées. Elles consistaient en des thés dansants durant les après-midi de fin

de semaines, animés généralement par un accordéoniste et fréquentés

essentiellement par des personnes âgées. Ces éléments ne permettent toutefois

pas de démontrer que l'utilisation des locaux faites à l'époque était

susceptible de provoquer des émissions comparables dans leur intensité à celles

provenant actuellement de l'établissement litigieux.

Il résulte également du dossier que la salle située

au premier entresol a été louée pour des bals ou des fêtes "disco"

jusqu'en 1985. Quelle qu'ait pu être son utilisation, cette salle ne fait cependant

plus partie des locaux compris dans la licence de l'établissement depuis 1994

et il n'y a pas lieu d'en tenir compte, dès lors que les aménagements dont il

s'agit en définitive d'apprécier aujourd'hui l'incidence sur l'environnement sont

ceux qui ont été réalisés dans le local accueillant le "MOVIDA Music Bar

Café". Les émissions provoquées par l'installation de la recourante proviennent

ainsi d'un local situé ailleurs dans l'immeuble et ne sauraient par conséquent avoir

le même impact sonore que celles ayant pu résulter des soirées organisées dans la

salle de l'entresol.

La recourante prétend à tort que la décision du 2

décembre 1998 qualifiait l'établissement litigieux d'installation fixe

existante au 1er janvier 1985, à laquelle auraient été appliquées

les valeurs limites d'immission. Au contraire, cette décision se fonde sur l'étude

du bureau G. Monay du 24 juillet 1998, dans laquelle, en particulier, il est fait

explicitement référence aux valeurs de planification (cf. ch. 4.1, p. 2 de

l'étude). En tout état de cause, cet argument n'est pas décisif, dans la mesure

où, dès le moment où elle a décidé de réexaminer l'autorisation délivrée

initialement, l'autorité intimée n'est pas liée par la qualification de

l'installation litigieuse retenue dans sa première décision.

L'argumentation de la recourante ne saurait enfin

s'appuyer sur l'arrêt du tribunal concernant un autre établissement public

lausannois (ATA du 13 juillet 2005, AC.2003.0022). Dans cette affaire, les

immissions en cause étaient essentiellement les bruits de comportement des

clients quittant l'établissement à l'heure de sa fermeture. Dans la mesure où

le voisinage de l'établissement était déjà confronté à de telles nuisances

avant la prolongation des horaires d'ouverture, le tribunal a considéré que celle-ci

constituait un changement notable du mode d'exploitation au sens de l'art. 8

OPB qui imposait le respect des valeurs limites d'immission, et non pas une

modification substantielle, assimilable à une installation nouvelle au sens de

l'art. 25 LPE (cf. ATA précité, consid. 2 c). En l'occurrence, le nouveau

concept d'exploitation du "MOVIDA Music Bar Café" et l'installation

de sonorisation dont il est équipé constituent une modification substantielle

au sens de cette disposition.

cc) Il résulte de ce qui précède que, par rapport à

la situation existant au 1er janvier 1985, l'établissement litigieux

est passé d'une exploitation peu bruyante à un concept d'exploitation

fondamentalement différent et susceptible de provoquer des nuisances sonores

non négligeables pour le voisinage. Partant, l'installation de la recourante

doit être assimilée à une installation fixe nouvelle au sens de l'art. 25 LPE

et c'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée n'a pas pris en

considération la tolérance de 5 dB(A) admise pour les installations existantes.

f) Il reste à déterminer si la valeur limite

d'émission fixée dans la décision attaquée du 3 février 2005 est conforme à la

Directive cercle bruit.

aa) En matière de production de musique des établissements

publics, la Directive cercle bruit fixe à 30 dB(A) la valeur limite applicable

aux transmissions du bruit par voies solidiennes (ch. 5.1 S1). Elle prévoit en

outre qu'une correction de 6 dB(A) est généralement ajoutée aux valeurs

mesurées pour tenir compte des composantes tonales ou rythmiques, ou si des

voix sont distinctement audibles, ce qui ramène la valeur limite dans les

locaux sensibles des appartements à 24 dB(A). C'est par conséquent cette valeur

limite d'exposition qui doit être retenue en l'espèce et non pas celle de

29.

dB(A) Leq 10 secondes. Pour respecter cette valeur, la valeur limite

d'émission doit être réduite de 91 dB(A) Leq 60 minutes à 86 dB(A) Leq 60

minutes. Les mesures constructives préconisées par le bureau G. Monay et réalisées

par la recourante (pose de silent blocs et diffusion des basses fréquences par

un caisson posé au sol sur un matériau amortissant), permettent au surplus

d'augmenter de 2 dB(A) la valeur limite d'émission à 88 dB(A) Leq 60 minutes.

bb) Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée

a appliqué correctement la Directive cercle bruit en fixant dans la décision

attaquée la valeur limite d'émission à 88 dB(A) Leq 60 minutes. Partant, le

tribunal de céans ne saurait a priori remettre en cause la manière dont

l'autorité intimée a limité le volume de la musique diffusée dans l'établissement

"MOVIDA Music Bar Café" dans un but de protection des voisins habitant

le même immeuble.

3.

La recourante relève que la décision entreprise révoque

partiellement l'autorisation qui lui avait été délivrée le 2 décembre 1998

alors que cette décision bénéficiait de la force de la chose décidée. Elle

soutient que les conditions permettant cas échéant de porter atteinte au principe

de l'autorité de la chose décidée ne seraient pas réunies en l'espèce.

a) En tant qu'acte unilatéral, la décision est par

définition modifiable unilatéralement. Cette faculté constitue la manifestation

de la puissance publique, laquelle ne saurait se passer de la possibilité de

corriger un vice affectant la régularité de l’acte, en particulier son

illégalité, ni de celle d’adapter les régimes juridiques qu’elle a créés aux

exigences de l’intérêt public. Cependant, comme acte juridique, la décision

définit des rapports de droit; elle détermine la situation juridique

d’administrés, qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L’attente

qu’ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la décision

est donc légitime et elle est protégée par le droit (contrairement à ce qui est

de règle pour la modification des actes normatifs) (v. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 326 et ss). L’admissibilité de la révocation

d’une décision administrative doit ainsi être examinée sur la base d’une

balance des intérêts. Celle-ci consiste dans la confrontation de deux intérêts

: l’intérêt au respect du droit objectif et l’intérêt à la sécurité des

relations juridiques. Le premier requiert la révocation des actes qui ne sont

pas en accord avec l’ordre juridique ; le second s’oppose à la révocation des

actes dont les administrés pouvaient escompter le maintien. Selon que celui-là

ou celui-ci l’emporte, l’acte sera révoqué ou non (André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, p. 431 et réf. cit.). Généralement, l’irrégularité

invoquée par l’autorité pour justifier la révocation d’une décision réside dans

l’illégalité de celle-ci. L’illégalité peut exister déjà au moment où la

décision a été rendue. Elle peut également être postérieure à celle-ci, dans

l’hypothèse d’une modification du droit ou des circonstances de fait. Ces faits

nouveaux sont très souvent des comportements de l’administré, par lesquels

celui-ci viole l’une des obligations attachée par la loi ou par la décision

elle-même à l’exercice d’une activité (cf. Pierre Moor, op. cit., p. 329).

b) Pour ce qui est de son intérêt au maintien des

conditions figurant dans l'autorisation qui lui a été délivrée le 2 décembre

1998, la recourante fait valoir que la diffusion de musique à un niveau

inférieur à celui autorisé en 1998 nuirait à l'ambiance festive du "MOVIDA

Music Bar Café" et aurait des conséquences néfastes sur la fréquentation

de son établissement. Elle a produit à cet égard un tableau comparatif des

chiffres d'affaire des week-ends des mois de novembre 2003 et 2004 qui fait

ressortir une baisse moyenne d'environ 20% du chiffre d'affaire pour chacun des

jours du week-end. Si cette baisse peut paraître importante, elle doit

cependant être relativisée dès lors qu'elle concerne la période durant laquelle

la limite du niveau sonore était fixée à 86 dB(A). Elle a depuis été rehaussée

à 88 dB(A), de sorte qu'elle est en définitive inférieure de 1 dB(A) à la

limite fixée dans l'autorisation initiale. Or, on a peine à concevoir que cette

différence puisse avoir un impact notable sur la fréquentation de

l'établissement. A supposer que l'on puisse néanmoins considérer cet

abaissement du niveau comme une "gêne" pour la clientèle de

l'établissement, le tribunal considère que celle-ci ne saurait prévaloir sur

l'intérêt des habitants de l'immeuble à ne pas subir de nuisances incommodantes

susceptibles de perturber leur sommeil et de porter cas échéant atteinte à leur

santé. On note à cet égard que les agents du GPB ont confirmé à l'audience que

l'on pouvait distinguer dans l'appartement dans lequel ils se sont rendus suite

à une plainte les mélodies de la musique diffusée dans l'établissement de la

recourante. Or, le contenu informatif d'une telle nuisance est de nature à

aggraver la gêne provoquée, laquelle ne saurait par conséquent être considérée

comme négligeable. A cela s'ajoute qu'un abaissement si minime du niveau de

diffusion de la musique n'est pas de nature à rendre inutilisable

l'installation de la recourante, dans la mesure où les disc jockeys pourront

continuer à officier et ainsi contribuer, en diffusant de la musique à un

niveau notablement supérieur à de la simple musique de fond, à créer une

ambiance particulière dans le "MOVIDA Music Bar Café". On relèvera

encore que, en appliquant par analogie l'art. 4 al. 3 de l'Ordonnance sur la

protection de l'air du 16 décembre 1985, le Tribunal fédéral a jugé que, pour

évaluer le caractère économiquement supportable d'une mesure de limitation des

émissions, il convenait de se fonder sur une entreprise moyenne, économiquement

saine de la branche concernée. Dans cette perspective, il a considéré qu'un

exploitant ne pouvait faire valoir un "droit au concept", sauf à

démontrer que sa mise en œuvre était une condition nécessaire à la survie de

l'exploitation de l'établissement (ATF du 10 novembre 2001,1A.75/2001). En

l'occurrence, si l'on peut concevoir qu'une limitation plus sévère du volume de

la musique soit susceptible d'engendrer une baisse de fréquentation de

l'établissement, il n'en reste pas moins qu'une exploitation rentable de

l'établissement demeure possible. Enfin, il y a lieu également de tenir compte dans

la pesée des intérêts du caractère précaire de la décision du 2 décembre 1998, qui

réservait un retrait de l'autorisation en cas de "plainte reconnue

fondée", ceci même si ce caractère n'a qu'une portée juridique limitée

(cf. Moor, op. cit, p. 338).

c) Vu ce qui précède, on constate que la

modification de l'autorisation délivrée le 2 décembre 1998 repose sur une pesée

des intérêts en présence qui ne prête pas flanc à la critique. Si l'on se fonde

sur le raisonnement en deux étapes de l'art. 11 LPE, on constate par ailleurs

que, par sa nouvelle décision du 15 mars 2004, l'autorité communale a limité

plus sévèrement des émissions sonores provoquant des atteintes qui, à

l'expérience, se sont avérées incommodantes pour le voisinage, une telle

décision pouvant par conséquent se fonder sur l'art. 11 al. 3 LPE.

4.

Il résulte des considérants que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont

mis à la charge de la recourante et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 11 mars 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)