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Décision

AC.2005.0065

TA - AC.2005.0065 - 2006-07-06 - ECHENARD, MAVILLA Sàrl, DENNYS, BALLARA, COIFFIER, FLEITH, FERCHICHI/Municipalité de La Tour-de-Peilz, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Commission cantonal

6 juillet 2006Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les recourants sont propriétaires des parcelles nos 1'146,

2'771 à 2'778 de la Commune de la Tour-de-Peilz.

Il s'agit d'anciennes parcelles en nature de vigne formant

un grand rectangle dont le terrain en pente, orienté face au lac, est soutenu à

plusieurs endroits par des murs de vigne qui structurent le coteau en terrasses

successives caractéristiques de la région de Lavaux. Ces parcelles sont situées

au sud-ouest et en contrebas du domaine de La Doges.

Le territoire de la Commune de La Tour-de-Peilz est

régi par un règlement sur le Plan d'extension et la Police des constructions,

adopté par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972. Un grande partie des parcelles

concernées par le recours est soumise au Plan d'extension partiel "Crêt

Richard, Villard, La Doge, La Poneyre, Burier-Dessus", adopté par le

Conseil d'Etat le 24 février 1982.

B.

Le domaine de La Doges, d'une superficie d'environ 4,75

hectares, est construit en son centre de deux corps de logis représentatifs des

maisons de campagne du début du XVIIIème siècle et constitués d'une maison de

maître et d'un grand rural encadrant une cour se terminant par une terrasse au

sud. A l'écart, en direction du sud-ouest, se situe encore une ancienne tour

dont les premières pierres remontent vraisemblablement au Moyen-Âge. Sous la

terrasse de La Doges s'étendent des terrains en nature de pré ou de vergers. Plus

loin en contrebas se trouvent des terres dédiées à la culture de la vigne. La

distance qui sépare la tour moyenâgeuse de La Doges des parcelles faisant

l'objet du recours est d'environ 60 m au droit de la parcelle no 2'775,

propriété des recourants Ferchichi.

En raison de leur intérêt architectural et

historique, les bâtiments composant le domaine de La Doges portent une note 2

au recensement architectural du canton de Vaud. Le site fait également l'objet

d'une décision de classement par le chef du Département des infrastructures du

17 décembre 2003 dans le but d'assurer sa sauvegarde et sa conservation. Le

périmètre du classement comprend le domaine de La Doges ainsi que diverses

parcelles en contrebas, parmi lesquelles les parcelles nos 1'146 et 2'653 (actuellement

nos 1'146, 2'649, 2'771 à 2'778).

La décision du 17 décembre 2003 définit l'étendue du

classement de la façon suivante :

"Le classement a pour but de protéger le domaine de La

Doges et ses abords. Le plan annexé à la présente décision définit le périmètre

concerné.

A l'intérieur de ce périmètre,

I. Les vues sur la Doges et depuis celle-ci doivent être

préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles constructions ou/et

les transformations des constructions existantes sont conçues de manière à ne

pas porter atteinte aux dites vues.

II. Les dispositions du règlement sur le plan d'affectation

et la police des constructions de la commune de la Tour-de-Peilz ainsi que les

différents plans spéciaux légalisés dans le périmètre de protection restent

applicables, pour autant qu'ils respectent la présente décision de

classement."

Elle précise encore le point suivant:

"Le classement sera, conformément à l'article 39 LPNMS,

mentionné au Registre foncier du district Vevey, sous la désignation

"Monument historique"."

Le texte de cette décision a fait l'objet d'une

publication intégrale dans la feuille des avis officiels du 17 février 2004.

Parmi les parcelles devant porter mention au registre foncier, on trouve les

parcelles nos 1'146 et 2'653.

C.

Les recourants Jean Echenard et Mavilla Sàrl ont acquis

les parcelles nos 1'146 et 2'653 de la Commune de La-Tour-de-Peilz en vue d'y

faire construire des villas individuelles et de les vendre à des particuliers.

Dans ce cadre, la recourante Mavilla Sàrl a demandé

à la municipalité par courrier du 6 juillet 2004 de bien vouloir lui indiquer si

la parcelle no 1'146 serait soumise à un plan de quartier, dès lors qu'elle

envisageait de construire quatre à six villas individuelles sur ce terrain. La

municipalité a répondu le 14 juillet 2004 que ce bien-fonds était colloqué en

zone 5 ordre non contigu de faible densité et rappelé que cette parcelle

faisait partie intégrante du périmètre de classement du site de La Doges. La municipalité

a encore précisé que les vues sur La Doges et depuis celle-ci devraient être

préservées et que les nouvelles constructions devaient être conçues de manière

à ne pas porter atteinte à ces vues. Toute précaution utile serait prise dans

la conception architecturale ainsi que dans l'implantation des bâtiments. Au vu

de la sensibilité de la zone, la Société d'Art Public et le Service des

bâtiments, section monuments historiques, seraient consultés dans le cadre de

l'élaboration de futures constructions.

Le 25 août 2004, le notaire Philippe Crottaz,

agissant pour le compte de Mavilla Sàrl, a écrit à la municipalité pour lui

indiquer que M. Echenard avait bien pris acte des informations et des

précautions contenues dans son courrier précité. Le notaire a encore requis de

la municipalité qu'elle précise formellement la collocation des parcelles nos

1'146 et 2'653 de La-Tour-de-Peilz. La municipalité a répondu à ce courrier en

date du 1er septembre 2004 et confirmé ce qui suit :

"Le bien-fonds feuillet 1146 du cadastre de la Commune

de La Tour-de-Peilz est colloqué en zone 5 ordre non contigu de faible densité

et de bâtiments bas du Plan d'extension partiel "Crêt Richard, Villard, La

Doges, La Poneyre, Burier-dessous, du 24 février 1982. Dite parcelle fait

partie intégrante du périmètre de classement du site de La Doges.

Le bien-fonds feuillet 2653 se situe en zone 5 ordre non

contigu de faible densité et de bâtiments bas du Règlement sur la Plan

d'extension et la Police des constructions du 5 juillet 1972. Compte tenu de la

procédure de légalisation en cours, sont également applicables à ce bien-fonds,

les dispositions relatives à la zone 5 de faible densité du nouveau Règlement

du Plan général d'affectation. [...]"

Le 29 septembre 2004, les recourants Jean Echenard

et Mavilla Sàrl ont procédé au fractionnement des parcelles nos 1'146 et 2'563

et créé dix nouvelles parcelles parmi lesquels les nos 1'146 et 2'771 à 2'778

objet du présent recours. Sur ces nouvelles parcelles, ils ont élaboré un

projet de construction de neuf villas (désignées par les lettres A à I) reliées

par deux chemins d'accès dont le plan est reproduit ci-dessous :

Ce projet prévoit la construction de villas de type "villa

vaudoise" avec un toit à deux pans, construites sur deux niveaux,

entièrement ou semi-excavées et dotées d'une véranda façon bow-windows. Les

constructions projetées sont toutes de dimensions similaires. Les façades

pignon mesurent entre 8.25 et 8.50 m et les façades latérales entre 10.00 et

10.90 m, sans tenir compte des bow-windows. La hauteur à la panne sablière peut

atteindre jusqu'à 3.80 m et à la panne faîtière 7.29 m. Ces villas nécessitent

la création de plates-formes sur lesquels elles viendront s'implanter et pour

la construction desquelles la déclivité du terrain implique de forts

remblayages et déblayages et la mise en place d'importants talus soutenus par

des murs. Une partie des murs de vignes existants a été utilisée à cet effet, plus

de la moitié devant cependant être démolis.

Sur la base de ce projet, Jean Echenard et Mavilla

Sàrl ont vendu dans un premier temps la parcelle no 2'773 à Teolindo et Rose

Aira-Garrido, la parcelle no 2'774 à Antonny-George et Evelyne Dennis, la

parcelle no 2'775 à Azim et Sylvie Ferchichi, la parcelle no 2'776 à Jaime et

Nicole Ballara et la parcelle no 2'777 à Eric Coiffier et Mathilde Fleith.

D.

La construction du chemin d'accès nord impliquant les

parcelles nos 1'146, 2'774 à 2'776 et la construction des villas individuelles

sur les parcelles no 1'146, 2'774 et 2'776 (villas A, C et D) ont été mises à

l'enquête publique du 2 novembre au 22 novembre 2004 sur la base de quatre

dossiers distincts. Le 4, respectivement le 5 novembre 2004 en fonction du

dossier, la Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité une

première synthèse favorable au projet. De cette synthèse, il ressort que la

CAMAC n'avait pas transmis les dossiers mis à l'enquête au Service des

bâtiments, qui ne s'était par conséquent pas déterminé sur les projets dans le

cadre de la consultation des services de l'Etat.

Le Service des bâtiments a pris connaissance des

projets lors d'une séance avec Jean Echenard le 1er novembre 2004. A

la suite de cette réunion, ce service a écrit au promoteur le 11 novembre 2004 pour

lui indiquer que sa proposition d'implantation de villas impliquait des terrassements

extrêmement importants. Le service constatait des mouvements de terre dépassant

largement les 3 m et ceci dans toutes les parties du terrain. Une modification

aussi fondamentale de la topographie du terrain n'était pas compatible avec la

sauvegarde des caractéristiques essentielles du site. Une étude plus sensible

de l'implantation des constructions devait être entreprise afin d'éviter la

création de neuf plates-formes correspondant aux neuf villas.

Le 30 novembre, respectivement le 22 décembre 2004,

la CAMAC a écrit à la Municipalité de La-Tour-de-Peilz et lui a indiqué que le

Service des bâtiments, après consultation des dossiers mis à l'enquête publique,

avait constaté que les documents présentés ne satisfaisaient pas aux

dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il avait donc émis des

déterminations défavorables au projet. En conséquence, la CAMAC a indiqué à la

municipalité qu'elle entendait recevoir des documents modifiés et corrigés,

sans quoi elle rendrait une synthèse négative.

Du 7 décembre 2004 au 6 janvier 2005 ont été mis à

l'enquête publique la construction de la partie sud du chemin d'accès ainsi que

de la villa sise sur la parcelle no 2'777 (villa E), toujours sur la base de

deux dossiers distincts. La municipalité a à nouveau été avisée le 20 décembre

2004 par la CAMAC que les documents d'enquête n'étaient pas complets, que le

Service des bâtiments était défavorable au projet et qu'en conséquence elle

s'apprêtait à rendre une synthèse négative.

La construction de la villa sise sur la parcelle no

2'775 (villa B) a fait l'objet d'une enquête publique du 14 janvier au 3

février 2005. La CAMAC a une nouvelle fois écrit à la municipalité le 26

janvier 2005 pour lui indiquer qu'elle entendait rendre une synthèse négative

sur la base du préavis défavorable du Service des bâtiments.

Les sept projets mis à l'enquête ont fait l'objet de

nombreuses et diverses oppositions. Parmi celles-ci, on trouve notamment les

oppositions de la Société d'Art Public, propriétaire du domaine de La Doges,

qui relève l'incomplétude des dossiers d'enquête à la forme et, au fond, le

caractère inadapté du projet par rapport à la topographie des lieux et au

paysage alentour. On trouve également les oppositions de Christian Beyeler,

propriétaire voisin des parcelles objet du projet, qui invoque une lettre de la

municipalité à son intention du 10 avril 2001 consacrant le caractère

inconstructible de l'ancienne parcelle no 1'146. Faisant référence à cette

parcelle, ce courrier municipal contient le passage suivant :

"En effet, la parcelle en cause se trouve à la charnière

d'une zone en cours d'urbanisation et du périmètre de protection du Château de

La Doges.

Bien que le statut de ce terrain soit régi par le PEP

"Crêt Richard, Villard, La Doge, La Poneyre, Burier-Dessus" du 24

février 1982, qui l'assimile à la zone 5 du RPE du 5 juillet 1972, la

protection de la colline viticole du Château a été mise en évidence lors de la

légalisation du Plan directeur communal approuvé par le Conseil d'Etat du Canton

de Vaud le 21 août 2000.

Ce dernier document prime dès lors sur toute considération;

la problématique en cause avait d'ailleurs fait l'objet d'un examen attentif

par la Commission consultative d'urbanisme, préalablement à la mise sous toit

du PDCom.

Il ressort de cette approche que toute future volonté

d'ériger quelque construction que se soit dans le périmètre considéré sera

soumise à la procédure prévue par l'art. 67 de la LATC du 4 décembre 1985, la Municipalité

imposant dès lors la mise en oeuvre d'un plan partiel d'affectation.

Dans le cadre des projets situés immédiatement en aval, un

"échange de potentiel à bâtir" avait déjà été consenti, afin

d'adapter la forme des parcelles à la topographie des lieux, en ajustant plus

finement les limites des secteurs définis par le Plan directeur.

En tout état de cause, la propriété qui vous intéresse sera

frappée d'inconstructibilité, son statut étant de facto en zone viticole".

Le 26 janvier 2005, la municipalité a organisé une

séance réunissant le promoteur du projet ainsi que le Service des bâtiments. A

cette occasion, le promoteur a présenté deux variantes d'implantation pour les

villas A, B et F. La première de ces variantes consistait à abaisser d'un mètre

l'implantation de chacune des villas afin de réduire l'impact visuel du projet

par rapport à La Doges. Cette solution n'avait pas pour effet de réduire

l'importance des remblais et déblais nécessaires au projet. La seconde variante

consistait à construire des villas à toit plat dont l'implantation permettait à

la fois de réduire l'impact visuel et les mouvements de terre nécessaires à la

construction des villas. Lors de cette séance, aucune proposition de

modification des aménagements extérieurs, en particulier du chemin d'accès, n'a

été formulée.

Les 10, 11 et 16 février 2005 respectivement, la

CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse pour les sept dossiers mis à

l'enquête. Cette synthèse précise, pour autant que de besoin en fonction du

dossier, que le projet avait déjà fait l'objet d'une première décision de

synthèse positive, ceci avant consultation du Service des bâtiments, section

monuments historiques et archéologie. Après consultation de ce service et

transmission des oppositions aux autres services intéressés, le département a

finalement refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise. A l'appui de ce

refus, le Service des bâtiments a motivé de manière similaire ses

déterminations pour chacun des projets.

S'agissant de la construction du chemin d'accès nord,

les motifs invoqués par le Service des bâtiments sont les suivants :

"La Section monuments et sites constate que la création

du chemin d'accès aux futures villas ne respecte pas la topographie générale du

site. Elle entraîne des mouvements de terrains extrêmement importants qui ne

sont pas compatibles avec la sauvegarde des qualités du site protégé.

Le 26 janvier dernier, la municipalité a organisé une séance

réunissant les promoteurs du projet ainsi que la Section monuments et sites. Lors

de cette réunion, les promoteurs ont présenté deux variantes d'implantation

pour les villas A, B et F. Aucune proposition de modification de l'aménagement

général, en particulier le tracé de la route de des accès aux villas n'a été fait

lors de cette séance.

Dès lors, les documents présentés n'apportent pas de réponse

satisfaisante à l'exigence fondamentale de ladite section d'une intégration de

l'ensemble de l'aménagement projeté qui respecte les caractéristiques du site,

sa topographie ainsi que ses éléments caractéristiques (présence de murs de

vigne).

Aucun document ne permet d'apprécier l'impact général de cet

ensemble de constructions ainsi que de leurs accès dans le site. Il s'agit d'un

élément essentiel à l'appréciation de leur intégration aux abords d'édifices

classés monuments historiques."

S'agissant des villas mises à l'enquête, le Service

des bâtiments a motivé son préavis négatif comme suit :

"A la lecture des plans, la Section monuments et sites

constate que l'implantation de la villa conduit à des mouvements de terre très

importants, modifiant totalement la topographie du site. La villa se trouve

ainsi posée sur une plate-forme qui ne respecte pas la silhouette générale du

lieu.

La qualité d'intégration de cette construction aux abords

d'édifices classés monuments historiques n'est ainsi pas garantie. Le modèle de

villa choisi semble être conçu pour un terrain plat difficilement implantable,

en l'état, dans un terrain présentant une telle déclivité.

Le 26 janvier dernier, la Municipalité a organisé une séance

réunissant les promoteurs du projet ainsi que la Section monuments et sites.

Lors de cette réunion, les promoteurs ont présenté deux variantes par rapport

au projet mis à l'enquête.

La première propose, sous la forme d'une coupe très

schématique, un abaissement d'environ 1 mètre dans l'implantation des villas A,

B, et F.

La seconde propose également, sous la forme d'une seule coupe

très schématique, l'implantation de trois bâtiments à toit plat dans une

configuration plus proche du terrain naturel.

Sur la base des documents présentés, la Section monuments et

sites constate que les modifications apportées au projet mis à l'enquête ne

répondent pas d'une manière satisfaisante à l'exigence fondamentale d'une

intégration respectueuse du site, de sa topographie et de ses éléments

caractéristiques (présence de murs de vigne). Le principe de constructions

placées sur des plates-formes est maintenu, les mouvements de terrains restent

extrêmement importants.

Aucun document ne permet d'apprécier l'impact général de cet

ensemble de constructions dans le site. Il s'agit d'un élément essentiel de

leur intégration aux abords d'édifices classés monuments historiques."

Sur la base de cette synthèse CAMAC, la municipalité

a écrit le 11 mars 2005 aux différents propriétaires des parcelles concernées

pour leur indiquer qu'elle avait décidé de refuser la délivrance du permis de

construire sollicité. Elle a informé les opposants de ce refus par décision du

23 mars 2005.

E.

Par acte du 4 avril 2005, les recourants ont recouru

contre la décision de refus du permis de construire et conclu à ce que les

décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 11 mars 2005 et de la CAMAC

des 10, 11 et 16 février 2005 respectivement soient réformées en ce sens que

les permis et les autorisations requises sont octroyées, sans condition,

subsidiairement à ce que ces décisions soient annulées et les dossiers renvoyés

aux autorités concernées pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 26 avril 2005, le Service des bâtiments a requis

l'appréciation de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture sur le recours. Les recourants se sont opposés à cette

consultation le 28 avril 2005. Le Service des bâtiments a renouvelé sa requête

de consultation de la commission le 31 mai 2005. Cette requête a été appuyée

par la municipalité le 2 juin 2005.

Par courrier du 3 juin 2005, le juge instructeur a

imparti un délai à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture pour fournir son avis sur les projets litigieux et lui a

transmis les pièces utiles à cet effet. La commission a répondu le 15 juin 2005

qu'elle souhaitait connaître l'étendue et la nature exacte de son mandat et

prié le Tribunal administratif de lui communiquer les questions qu'il désirait

lui poser dans cette affaire. Le 17 juin 2005, le juge instructeur a imparti un

délai aux parties pour lui adresser une proposition de questionnaire à

soumettre à la commission.

Le 22 juin 2005, le Tribunal administratif a d'ores

et déjà fixé une audience appointée au 5 septembre 2005.

Les parties ont déposé leurs propositions de

questionnaire respectivement le 28 juin pour le Service des bâtiments, le 30

juin 2005 pour les recourants et le 1er juillet 2005 pour la

municipalité.

Sur la base des questions posées, la Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a rendu un avis en date du

28 juillet 2005, qui a la teneur suivante :

"VI. L'avis de la commission

Quelques réflexions sur le site

Le domaine de la Doge surplombe le site de manière

spectaculaire, le haut de la Tour se détachant distinctement de la nature

environnante. Les lotissements au sud et à l'ouest sont relativement encaissés,

de sorte que le coteau, les vignes et murs de vignes qui le composent ont une

présence assez forte, accentuée par la forte déclivité. Depuis le haut du

domaine, au pied de la Tour, on a une vue splendide sur le Léman et les Alpes

en arrière-plan. La commission remarque que le panorama est déjà altéré par

trois constructions existantes, mais que le site a encore une grande unité. Il

est urgent, à ce stade, de préserver les valeurs paysagères qui subsistent.

Les projets de construction et leurs variantes

Les projets de construction répondent au modèle de la villa

vaudoise, bâtiment à deux niveaux, avec toit à deux pans, véranda façon

bow-window et garage attenant au sous-sol. Etablis selon le principe de la

villa-type, ces projets sont manifestement conçus pour être implantés sur un

terrain plat. De nombreux aménagements du coteau devront être réalisés pour

permettre la construction des futures villas. Le terrain devra être ainsi

fortement déblayé, puis remblayé pour aménager des plates-formes; il devra être

soutenu par des murs. L'aménagement du chemin d'accès nord nécessitera

également d'importants travaux de soutènement. Il n'a pas été étudié de

variante d'accès par le nord du terrain, mais on peut imaginer que cette

solution ne serait pas moins visible depuis le domaine de la Doge. L'altitude

des futures villas concurrence nettement le haut du coteau et la Tour, raison

pour laquelle deux variantes de hauteur ont été étudiées. La première indique

un abaissement de l'altitude d’un mètre, sans modifier l'allure générale des

projets et la hauteur des bâtiments, ce qui va vraisemblablement impliquer des

déblaiements encore plus importants; la seconde est une variante à toits plats

peu en adéquation avec l'architecture proposée.

La commission estime que les projets de construction ont été

étudiés indépendamment du site dans lequel ils devaient s'inscrire. Selon une

première approche, le résultat paraît inadéquat.

L’intégration des projets dans le site

Selon une approche plus détaillée, la commission constate que

les villas B et C s'intègrent mal; elles sont trop hautes et déparent le site.

L'altitude du mur de vigne devant les villas B et C est de +453 à 454 m. Cette

altitude peut servir de référence au niveau moyen du sol devant le domaine de

la Doge. La villa B a une hauteur de +457 m, la villa C a une hauteur de +460

m soit respectivement 4 m et 6 m au-dessus du mur, ce qui est énorme.

Manifestement, les villas B et C seront très visibles depuis le domaine et

bloqueront la vue sur la Tour de la Doge depuis le bas. La variante avec toits

plats est au ras des cotes actuelles, mais elle n'est guère acceptable dans le

contexte, ainsi qu’on le verra ci-dessous.

Au-dessous des villas B et C, la rangée de villas A, D et E

est également inadaptée à la pente. La ligne des toits viendra perturber

l'horizon depuis le domaine de la Doge; depuis le bas du coteau, les villas

masqueront également le pré devant la Tour.

Indépendamment de la question des hauteurs, la commission

estime que le projet de construction dans son ensemble n'est pas respectueux du

site. Les aménagements de terrains extrêmement importants vont, en bouleversant

la topographie, dénaturer la perception initiale. Le chemin d'accès nord

notamment est une véritable saignée dans le site. Ainsi, le caractère paysager

et sensible du coteau sera perturbé et remodelé de manière trop brutale,

impliquant par conséquent une dépréciation du domaine de la Doge. Cette

remarque s'adresse également à la « variante toits plats » qui

n'évite pas cet écueil.

L’utilisation raisonnable du site

La commission estime que l'occupation de l'espace aurait dû

être étudiée de manière globale, sous la forme d'un plan de quartier par

exemple, et non une parcelle après l'autre. L'addition de plusieurs permis de

construire ne permet pas de tenir compte du patrimoine historique et de la

configuration du terrain. En effet, la qualité du site impose une approche prudente

et respectueuse du paysage et du patrimoine, qui ne peut être sans influence

sur la répartition des constructions et des aménagements dans la zone à bâtir.

Ceci peut également amener à reconsidérer le coefficient d'utilisation du sol

dans le but de mieux gérer l'impact des constructions dans le site. La

commission relève qu'une telle démarche serait conforme au but et à l'esprit de

la mesure de classement. Au vu du projet, la commission se demande même s'il

n'aurait pas été plus raisonnable de proscrire toutes les constructions, car

celles-ci entrent manifestement en conflit avec le principe de protection du

domaine de la Doge, notamment avec la sauvegarde des murs de vignes.

D'un point de vue pragmatique, il s'agit de concilier les

intérêts de sauvegarde du domaine de la Doge, et les intérêts de développement

de la Commune de la Tour-de-Peilz. In situ, il apparaît que le long mur de

vigne nord-ouest / sud-est qui coupe le terrain en deux à la hauteur

des villas A et D telles qu'elles sont repérées sur le plan de situation, est

une limite de construction assez naturelle et pertinente. En dessous de cette

limite, les constructions peuvent être valablement intégrées au coteau. En

effet, d'une part les altitudes maximales pour un habitat d'environ deux niveaux

ne dépassent pas la ligne de crête, permettant ainsi de préserver les vues de

et sur la Doge et d'autre part l'organisation en plan et la création d'une

nouvelle desserte sont assez simples. Au-dessus de cette limite, comme la

commission a pu le constater sur place, l'intégration de constructions dans le

site est difficile du point de vue de la topographie, et l'on porte gravement

atteinte aux vues de et sur la Doge.

Par ailleurs, le site recèle encore un grand nombre de murs

de vignes, qui constituent des traces importantes de l'histoire du lieu et de

l'exploitation du sol. Si la conservation intégrale des murs de vignes n'est

pas jugée impérative par la commission, celle-ci estime en revanche qu'une

réflexion complète devrait être menée à leur sujet dans le cadre d'un projet

d'ensemble prenant en compte la qualité paysagère et patrimoniale du site.

La commission relève que le projet est insuffisamment

documenté en ce qui concerne les altitudes et les coupes. Seule une coupe

partielle F / A / B a été produite. On ne connaît pas

l'impact de la villa C par exemple. L'ensemble du projet aurait dû être

représenté en volume afin que l'on puisse mieux se rendre compte du remodelage

du terrain. Une représentation en trois dimensions ou une maquette, accompagnée

de coupes plus nombreuses et plus précises auraient été les bienvenues.

Néanmoins, pour les professionnels membres de la commission, l'impact du projet

est suffisamment fort pour que l'on puisse attester de sa mauvaise intégration

dans le site, même en l'absence de tels documents.

La commission suggère que la pose de gabarits soit effectuée

avant l'audience du Tribunal administratif du lundi 5 septembre 2005. Ceux-ci

permettront de tirer un profit maximum de la visite locale et d'avoir une

vision précise des constructions et aménagements projetés.

VII. Conclusion

La commission résume sa position comme il suit :

Toutes les parcelles concernées sont comprises dans le

périmètre de protection de la Doge. Le site a des valeurs patrimoniales

reconnues; il a encore une grande unité qu'il faut préserver et mettre en

valeur. Les trois constructions existantes qui déparent le site doivent être

considérées comme des « accidents » et ne justifient pas que l'on

élabore un projet aggravant cette atteinte.

L'intégration des bâtiments dans le site, notamment les vues

de et sur la Doge n'est pas assurée. L'altitude des villas projetées est trop

élevée. L'occupation complète du site, particulièrement dans sa partie haute,

est inadéquate.

L'architecture des projets dans le site et les importantes

modifications de la topographie sont dommageables pour le site, notamment le

tracé du chemin d'accès nord. Chaque projet a été conçu pour lui-même, ce qui

est inadéquat. L'occupation de l'espace (constructions, chemin d'accès, espaces

publics) devrait être étudiée de manière globale, sous la forme d'un plan de

quartier par exemple.

La protection de tous les murs de vignes présents sur le

coteau n'est pas requise. Une planification adéquate du site devrait toutefois

permettre de repérer les murs dont il importe d'assurer la pérennité."

Les opposants au projet ont déposé des

déterminations le 15 août 2005 et conclu au rejet du recours.

Le 25 août 2005, le conseil des opposants a requis

le renvoi de l'audience appointée au 5 septembre 2005. Le juge instructeur a

donné droit à cette requête le même jour afin de compléter l'instruction, ce malgré

l'opposition des recourants.

Le Service des bâtiments, section monuments historiques

et archéologie, a déposé sa réponse au recours le 15 septembre 2005 et conclu à

la confirmation des décisions contestées et au refus des permis de construire

sollicités par les recourants.

La municipalité a déposé sa réponse le 20 octobre

2005 et conclu au rejet des recours.

La municipalité a encore écrit au Tribunal

administratif le 27 octobre 2005 en lui exposant les raisons pour lesquelles il

n'y avait pas matière à l'élaboration d'un plan partiel d'affectation dans le

secteur concerné.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 10 novembre 2005.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 23

février 2006 à la Tour-de-Peilz en présence :

1. Des recourants, Jean-Echenard, en son nom et

pour le compte de Mavilla Sàrl, Jaime Ballara, Philippe Roulet, Rose et Jaime Aira,

Pamela et Philippe Mantini, Sylvie et Azim Ferchichi et Eric Coiffier, de

Michel Cardinaux, géomètre du projet et de Marc-Etienne Favre, avocat,

2. Pour la municipalité, de Victor Béglin, chef du

service travaux et urbanisme, assisté de Daniel Dumusc, avocat,

3. Pour le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (SIPAL, anciennement Service des bâtiments), section monuments et

sites, Michèle Antipas, architecte, assistée de Philippe Vogel, avocat,

4. Pour les opposants, Hervé Mutzenberg,

Jean-Claude Monnier, Didier Caron et Christian Perrette, assistés de Raymond

Didisheim, avocat.

A l'audience, la municipalité a produit le plan

d'extension partiel Crêt Richard, Villard, La Doge, La Poneyre, Burier-Dessus

ainsi que le plan directeur communal, adopté par le Conseil d'Etat le 21 août 2000.

Les recourants ont également précisé d'entrée de

cause que deux des parcelles concernées par les projets avaient changé de

propriétaires. Il s'agit de la parcelle no 1'146, qui a été vendue par les

promoteurs Echenard et Mavilla Sàrl à Pamela et Filippo Mantini le 26 avril

2005, et de la parcelle no 2'774, qui a été vendue par la famille Dennis à

Philippe et Nathalie Roulet le 24 novembre 2005.

Jean Echenard a précisé que les terrains avaient été

vendus de manière ferme, sans condition liée à l'octroi du permis de

construire. Il a encore exposé que ce type de villas vaudoises sur terrain plat

correspondait à la demande du public qui les plébiscitait. Lui-même avait déjà

construit à plusieurs reprises des maisons du même type. Il a précisé que, dans

le cas présent, le nombre de villas comprises dans le projet, initialement fixé

à 14, avait été réduit à 9 pour préserver le site et la moitié des murs de

vigne.

Le SIPAL a exposé que, dans le cadre d'une séance tenue

avec le promoteur avant la mise à l'enquête, il avait rendu ce dernier attentif

à la difficulté d'implanter les villas prévues dans ce terrain. Selon ce

service, la variante à toit plat ne règle que l'un des paramètres posant

problème avec des villas conçues pour terrain plat. Dans un tel site, on

pourrait travailler avec une architecture différente qui tienne compte de la

pente. Le SIPAL a regretté de ne pas avoir eu de contacts avec l'architecte

signataire des plans lors des entretiens relatifs aux projets.

Quant à eux, les opposants ont déclaré que réduire

les possibilités de construire dans ce périmètre ne pouvait se faire que par l'intermédiaire

d'un plan spécial. La municipalité a répondu qu'elle n'entendait pas tenter

l'aventure d'un plan partiel d'affectation pour le secteur litigieux et motivé

sa position notamment par l'expérience infructueuse effectuée à l'aval, dans le

secteur des Deux Collines, où un projet de plan partiel d'affectation n'a

finalement pas abouti. Elle a de plus précisé qu'elle n'avait pas l'intention

de rendre inconstructible la partie supérieure du terrain.

Sur la question des chemins d'accès, Michel

Cardinaux, géomètre concepteur, a exposé que le choix d'implantation du chemin

nord avait été dicté par la présence d'un coteau pentu dont seule la partie

ouest, à la déclivité moins forte, permettait d'envisager la construction d'une

rampe d'accès. Quant au choix de l'accès aval ou amont aux parcelles

concernées, le géomètre a précisé que l'accès par l'aval était au bénéfice d'une

servitude de droit de passage et que l'accès par l'amont, par le chemin des

Bulesses, pourrait certes être situé sur le domaine public, mais que ce dernier

n'atteignait que 1,8 m au droit du bâtiment de la parcelle no 1'354, ce qui est

très étroit. Sur la question du croisement, il a précisé qu'il existait une

place d'évitement suffisante dans la boucle. De plus, les circulations

attendues constitueront du trafic pendulaire, empruntant le chemin dans le même

sens et générant ainsi peu de conflit. Selon le géomètre toujours, le chemin

est accessible aux véhicules de service; le projet de route étant établi en

parallèle avec celui des villas, le chemin ne demande que peu de terrassement.

La municipalité a précisé que, sur la base d'une

pratique constante, elle n'exigeait pas la construction d'une route d'accès

d'une largeur de 6 m pour quelques villas. Elle a estimé que plus ces chemins

étaient larges, plus on avait tendance à rouler vite. Elle a encore souligné

que le chemin en contrebas, servant de voie d'accès aux opposants, était également

d'une largeur inférieure à 6 mètres.

Se référant à la décision de classement du domaine

de La Doges, les recourants ont relevé que le plan de protection annexé à cette

décision n'était pas signé. En conséquence, le tribunal a fixé au SIPAL un

délai pour produire un plan signé par le département ou toute preuve de la

validité du plan de protection de La Doges.

Les opposants ont encore déclaré que le terrain

présentait des problèmes de stabilité. La municipalité a reconnu ce problème

mais précisé qu'ayant refusé le permis de construire, elle n'avait pas encore

eu besoin de se prononcer sur la nécessité d'ordonner une étude technique.

A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une

inspection locale. Il s'est tout d'abord rendu sur la terrasse du domaine de La

Doges, puis au pied de la tour implantée à l'ouest.

Depuis la terrasse de La Doges, on jouit d'une belle

vue sur le lac et les montagnes en arrière-plan. En revanche, l'endroit

litigieux n'est pas visible en raison d'un ravancement du terrain à l'ouest.

Du pied de la tour moyenâgeuse, on aperçoit tout

d'abord un pré en pente douce planté de quelques arbres fruitiers masquant le

creux d'un vallon construit de villas et de maisons locatives surplombé par une

colline boisée. A l'horizon se dessinent le lac et les montagnes. Dans la

direction de la parcelle litigieuse, on aperçoit une série de villas plantées

au fond du vallon et dont certaines appartiennent aux opposants. On aperçoit

également les gabarits mis en place par les recourants. Sur la base de ces gabarits,

on constate que les maisons sont nettement visibles depuis la tour. Elles

viennent masquer complètement le fond du vallon, créant de la sorte un plan

plus rapproché de la tour que les éléments existants. La plus haute de ces

villas cache même complètement la colline et les arbres en arrière-plan, tout

en laissant néanmoins subsister la vue sur le lac.

Le tribunal s'est ensuite rendu au sud du domaine de

La Doges, notamment sur le chemin de Béranges, puis sur le chemin des Vignes.

La tour de La Doges est actuellement bien visible à travers différentes percées

passant entre les villas déjà construites en contrebas. Tel est notamment le

cas depuis le milieu de la parcelle no 952 ou au sud du chemin jouxtant les

parcelles nos 953 et 2'715. Quant à la vision du coteau dans ces percées, elle

est en partie gommée par le bâti existant. On aperçoit néanmoins à plusieurs

endroits l'intégralité du coteau et en d'autres uniquement sa moitié

supérieure. En tenant compte des gabarits des maisons projetées, la tour serait

entièrement masquée par les futures constructions, obstruant de la sorte les

percées existantes.

Lors de l'inspection locale, la municipalité a

encore précisé que la décision de classement du domaine de La Doges avait été

élaborée en parallèle avec le plan partiel d'affectation du secteur des Deux Collines,

ultérieurement abandonné. Depuis le classement du site, environ 8 ou 9 permis

de construire ont été octroyés dans le périmètre de protection.

A la suite de l'audience et de l'inspection locale,

les recourants ont transmis, le 24 février 2006, une attestation d'un géomètre

officiel du 22 février 2006 relative à la pose des gabarits.

Le 6 mars 2006, le Service des bâtiments a produit

un courrier du chef du Service immeubles, patrimoine et de logistique, section

monuments et sites, du 28 février 2006 confirmant que le plan de situation

faisait partie intégrante de la décision de classement de La Doges.

Les recourants se sont déterminés sur ce courrier le

20 mars 2006 en arguant de la nullité de la décision de classement.

Le SIPAL a répondu le 22 mars 2006.

Les opposants se sont déterminés en date du 27 mars

2006.

La municipalité s'est enfin déterminée le 3 avril

2006.

Le 5 avril 2006, le SIPAL a encore produit un

courrier qu'il avait adressé le 28 mars 2006 au registre foncier de Vevey

requérant l'inscription de la décision de classement sur les parcelles

concernées avec mention de la date d'inscription initiale du 2 mars 2004.

Considérants

1.

La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments

et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) a notamment pour but

d'instaurer, d'une part, une protection de la nature et des sites englobant

tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS et ss), et, d'autre

part, une protection des monuments historiques et des antiquités, en

particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de

l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées

dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS et ss). La loi traite ces

objets de façon parallèle, prévoyant des mesures similaires de protection pour

chacun d'eux. Dans le cadre de la protection spéciale des monuments historiques

et des antiquités, la loi prévoit l'établissement d'un inventaire (art. 49 et

ss LPNMS). Lorsque le Département des infrastructures estime qu'un objet est

particulièrement digne d'intérêt et mérite une protection plus étendue, il peut

procéder à son classement (art. 52 et ss LPNMS). Le classement s'effectue par

voie de décision assortie au besoin d'un plan de classement (art. 52 LPNMS) et

requiert une mise à l'enquête publique (art. 54 qui renvoie aux art. 24 et 26

LPNMS). La décision de classement définit a) l'objet classé, le cas échéant ses

abords et l'intérêt qu'il représente; b) les mesures de protection déjà prises;

c) les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). Une

fois un objet classé, aucune atteinte ne peut lui être portée sans autorisation

préalable du Département des infrastructures (art. 23 LPNMS). Le classement

d'un immeuble est mentionné au registre foncier, à titre de restriction de

droit public (art. 2 et 62 LPNMS).

2.

Le site de La Doges a fait l'objet d'une décision de

classement par le département des infrastructures le 17 décembre 2003 à titre

de monument historique au sens des art. 52 ss LPNMS. Les recourants contestent

la validité de cette décision. Pour eux, elle serait nulle au moins en raison

de deux vices de forme. Le premier de ces vices tiendrait au fait qu'aucune

mention du classement n'a été portée au registre foncier sur les parcelles des

recourants. Le second se rapporte à l'absence de signature du plan de

classement.

3.

En vertu de l'art. 62 LPNMS, le classement d'un immeuble

est mentionné au registre foncier conformément à l'art. 962 du code civil. Le

premier alinéa de cet article a la teneur suivante :

"Les cantons peuvent prescrire la mention au registre

foncier de restrictions de la propriété fondées sur le droit public, telles que

celles résultant d'un plan d'alignement et autres semblables".

Le but d'une mention au registre foncier constitue à

rendre public des rapports juridiques intéressant un immeuble, qui existent et

se maintiennent indépendamment de cette écriture. La mention des rapports de

droit public au registre foncier, qu'ils aient leur source dans le droit

administratif cantonal ou fédéral, n'a qu'une portée informative. Les

restrictions découlant de plans d'aménagement de toute nature sont effectives

dès le moment où elles ont été régulièrement ordonnées et communiquées aux

intéressés conformément aux règles de droit administratif, sans qu'elles

doivent encore être mentionnées aux feuillets des fonds concernés pour être

efficaces. Il n'en va pas autrement des restrictions résultant du classement de

sites naturels (Deschenaux, Traité de droit privé suisse, volume V, tome

II, p. 579-580).

Conformément aux art. 24 et ss LPNMS (par renvoi de

l'art. 54 LPNMS), la décision de classement du site de La Doges a fait l'objet

d'une enquête publique et d'une publication dans la feuille des avis officiels

mentionnant expressément les parcelles concernées par le classement. Parmi ces

parcelles figurent les anciennes parcelles nos 1'146 et 2'653 objet du présent

recours. La procédure de classement a été régulièrement suivie par le

Département des infrastructures. Les restrictions découlant du classement sont donc

valablement entrées en force le 17 février 2004, au jour de la publication de

la décision dans la feuille des avis officiels. Elles sont en conséquence

opposables aux propriétaires des parcelles concernées. A cet égard, l'absence

de mention au registre foncier, qui n'a qu'une valeur informative et non

constitutive, n'est pas déterminante. Elle n'a pas de conséquence sur la

validité du classement et son étendue géographique.

4.

Il est exact, comme le font valoir les recourants, que le

plan de classement n'est pas signé. Il est intitulé "Plan de

situation" et, outre le nom d'un bureau de géomètre, on y trouve une

légende sous le titre "plan d'extension (05.07.1972)": cette légende

désigne les zones prévues par la planification communale ainsi que, à l'aide

d'un liséré noir entourant une zone tramée de points bleus, un "périmètre

de classement" incluant La Doges et les terrains qu'elle domine. Rien n'indique

explicitement que ce plan constitue bien l'annexe de la décision de classement.

L'art. 52 al. 1 LPNMS précise qu'il est procédé au

classement par voie de décision assortie au besoin d'un plan de classement.

L'art. 22 LPNMS (par renvoi de l'art. 54 LPNMS toujours) précise encore que le

plan de classement délimite l'aire géographique d'application de la décision.

D'une façon générale, on admet aujourd'hui que les

décisions administratives doivent revêtir la forme écrite (Moor, Droit

administratif, vol. II, Berne, 2002, p. 297). L'exigence d'une signature

manuscrite (ou pour le moins d'un fac-similé) est en revanche controversée. Le

Dispositif

Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur cette question. Dans

un ATF 105 V 248, il a considéré que, sauf exigence de forme spécifique prévue

expressément par la loi, on pouvait admettre l'absence de signature manuscrite pour

les décisions à émettre en grand nombre utilisant des procédés de reproduction

mécaniques (voir aussi dans le même sens: ATF 112 V 87). Il a jugé que la

signature des décisions administratives ne répondait pas aux mêmes exigences

qu'en droit privé. En matière privée, il s'agit de pouvoir déterminer si et

dans quelle mesure une déclaration de volonté peut être imputée au signataire

d'un document, de sorte qu'il est nécessaire que la signature couvre l'entier

de ce document. En matière administrative, la question est différente: elle

consiste à déterminer quelles déclarations d'un document font partie du

dispositif (et comportent ainsi un caractère contraignant) et quel sens on doit

attribuer à cette décision. Ces questions trouvent réponse dans

l'interprétation des décisions. Selon le principe de la bonne foi, les

décisions doivent être interprétées dans le sens où elles seraient communément

comprises (ATF 108 V 232). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est prononcé

sur la validité d'une décision sur effet suspensif se trouvant au verso d'un

document dont le recto prévoyait la suppression d'une rente invalidité. Seul le

recto de ce document était signé. Il comportait une mention "voir au

verso". Le Tribunal fédéral a jugé que la portée de cette mention ne

faisait aucun doute: on comprenait facilement que l'on devait se rapporter

également au dos de la feuille. Cela suffisait donc à rendre la décision sur

effet suspensif contraignante. Le Tribunal fédéral a donc rejeté le grief

d'annulabilité, voir de nullité de la décision sur effet suspensif faute de

signature.

La LPNMS ne prescrit pas de conditions de forme

particulières pour les plans accompagnant les décisions de classement. Elle

n'exige en particulier pas leur signature. La décision de classement du site de

La Doges du 17 décembre 2003, signée par le chef du département des

infrastructures, renvoie clairement à un plan de classement annexé. Sur la base

de ce renvoi, dont la signification est explicite, il ne fait pas de doute que

le plan de classement annexé est compris dans les documents de classement et que

la décision du Chef du Département des infrastructures emporte approbation du

plan définissant le périmètre de protection. Preuve en est d'ailleurs que c'est

ainsi que l'avaient compris dans un premier temps tous les acteurs intervenus

dans le cadre du présent recours. Ce n'est qu'une fois l'absence formelle de

signature du plan soulignée que sa validité a été remise en cause par les

recourants. Le grief de nullité du plan soulevé par les recourants est donc mal

fondé et doit être rejeté, le plan de classement étant parfaitement valable.

C'est cependant à tort que le SIPAL, Section

monuments et sites, dans le courrier de son conseil du 6 mars 2006, croit pouvoir

réfuter l'argumentation des recourants en exposant que dans sa pratique, il

n'est pas d'usage de contresigner les annexes d'une décision de classement et

qu'il ne s'agirait pas d'un oubli. Comme l'admet le conseil de la commune, la

sécurité du droit n'est pas garantie lorsque le plan est un document distinct

de la décision de classement et qu'il n'est pas authentifié par une date

d'adoption, une signature et un sceau, et surtout lorsqu'il manque sur le plan,

comme relevé ci-dessus, une référence explicite à la décision de classement. En

l'espèce toutefois, ces vices formels peuvent être guéris par un examen de la

liste des parcelles énumérées dans la décision de classement et publiée dans la

Feuille des avis officiels du 17 février 2004: on parvient à y retrouver les

numéros des parcelles 1'146 et 2'653 et rien ne permet de suspecter que ces

numéros (par exemple à la suite un changement de numérotation) ne désigneraient

pas les parcelles objet du présent recours.

5.

Les recourants soutiennent que le classement de La Doges a

un effet strictement limité aux vues de et sur la Doges, à l'exclusion de toute

autre protection. Selon eux, les nouvelles constructions ne porteraient pas

atteinte à ces vues.

Il convient tout d'abord de rappeler que le site de

La Doges est couvert par la protection générale des monuments historiques

découlant des art. 46 ss LPNMS. Concernant les divers bâtiments composant le

domaine de La Doges, qui comprennent les habitations, le rural et la tour moyenâgeuse,

ainsi que le vaste domaine agricole et viticole qui entoure ces bâtiments, cette

protection - qui concorde avec les exigences de l'art. 86 LATC - a pour effet

d'assurer la conservation générale de ces objets et non seulement la vue depuis

et sur eux. De cette protection générale, il faut distinguer la protection

spéciale mise en place par la décision de classement qui établit un périmètre

de protection élargi. A l'intérieur de ce périmètre, les nouvelles

constructions ou les transformations de constructions existantes doivent être conçues

de manière à ne pas porter atteinte aux vues sur et depuis La Doges. Ces vues

sont celles que peut avoir tout observateur, peu importe le lieu où il se

trouve, à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de protection. La décision

de classement n'a pas pour effet de déterminer l'aire géographique, correspondant

au périmètre protégé, dans lequel l'observateur doit se situer pour que sa vue

soit protégée, mais de régir les constructions dans le périmètre de protection

qui viendraient obstruer cette vue. Il en résulte que cette décision signifie

notamment deux choses: que les droits de bâtir peuvent être restreints dans la

mesure où cela est nécessaire à la protection des vues de et sur La Doges, mais

que ces restrictions ne peuvent pas s'étendre au-delà du périmètre de

protection défini par la décision de classement.

La vue depuis la tour moyenâgeuse est protégée au

même titre que la vue depuis les bâtiments principaux plus à l'est. Lors de

l'inspection locale et sur la base des gabarits posés, le tribunal a pu

constater que les villas projetées seraient clairement visibles depuis la tour.

Les villas B et C particulièrement formeraient un plan plus rapproché dans le

paysage et supprimeraient l'impression de dégagement qui existe actuellement

depuis la tour, s'insérant en quelque sorte dans l'espace de respiration

entourant celle-ci. Le tribunal constate néanmoins que ces villas viendront occulter

la vue actuellement existante sur le creux du vallon et la colline en arrière-plan,

mais ne porteront pas atteinte au panorama sur le lac et les montagnes. En

outre, il existe déjà une villa plus à l'est et quelques constructions à

l'ouest qui se situent au même niveau que les villas projetées, de sorte que ce

plan n'est déjà plus entièrement dégagé et qu'il n'est plus question de le

préserver de toute construction. Depuis la tour, seul les habitants des lieux

jouissent de la vue. Pour toute ces raisons, il n'est pas certain que l'atteinte

à la vue, certes réelle, constituée par le projet depuis le domaine de La Doges,

soit incompatible avec la décision de classement.

Depuis le chemin de Béranges et le chemin des Vignes

notamment, on aperçoit distinctement la tour de La Doges et ses abords à

travers diverses percées entre les maisons existantes. Selon le lieu où se tient

l'observateur, on aperçoit sous la tour le pré planté de vergers ou uniquement

le coteau et ses murs de vigne destinés à recevoir le projet litigieux. Dans

tous les cas, la tour présente la particularité d'être comme posée sur un socle

qui la supporte dans le paysage. Sur le vu des gabarits, on se rend aisément

compte que les villas projetées, et spécialement les villas B et C, viendront occulter

intégralement la tour à l'intérieur des percées actuelles, la soustrayant

complètement à la vue des promeneurs et des habitants du vallon. Dans ces

conditions, les projets de construction portent une atteinte substantielle à la

vue sur le domaine de La Doges depuis le bas et paraissent difficilement compatibles

avec la décision de classement dans la mesure où ces vues sont protégées.

On peut cependant laisser ouverte la question de

savoir si l'entier du projet peut être rejeté sur la seule base de la décision

de classement de La Doges. Dans tous les cas, les motifs développés au

considérant suivant doivent conduire au rejet du recours.

6.

En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115

Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213

consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,

note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde

à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale

dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce

sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui

de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,

l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution

dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101,

du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19

avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;

AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

En l'occurrence, les parcelles concernées sont affectées

à la zone de faible densité. Il n'est pas contesté que les projets litigieux soient

conformes à la réglementation de cette zone. La municipalité a néanmoins refusé

les permis de construire au motif que les projets étaient inadaptés au terrain

en pente et ne s'intégraient pas harmonieusement avec le site.

Les projets litigieux sont situés au pied du site de

La Doges. Ce domaine, qui représente des valeurs architecturale et historique

particulièrement remarquables, n'est pas seulement composé de bâtiments

exceptionnels, mais également entouré de terrains en nature de vergers et de

vigne, qui constituent un espace de respiration autour des bâtiments et un

socle qui supporte les constructions. Le tout est d'une grande valeur

paysagère. Le coteau litigieux, à forte pente soutenue par des murs de vignes,

fait incontestablement partie de ce socle et constitue, avec le pré planté de

quelques arbres fruitiers au pied de la tour, une bande de terre formant une

colline repère dans le site. De plus, la forte déclivité du coteau l'expose

tout particulièrement à la vue, accentuant de ce fait la force de sa présence

dans le paysage. A ce titre, il se justifie d'examiner avec une prudence

particulière l'aménagement et la construction des parcelles litigieuses afin de

respecter paysage et patrimoine. Cette cautèle va dans le sens du plan

directeur communal qui, à sa fiche sectoriel E1, érige en objectif le fait

d'éviter toute atteinte aux sites à vocation paysagère tels que celui de La

Doges.

Les projets de villas sont élaborés sur le modèle de

la villa vaudoise. Il s'agit de villas-type, conçues pour être implantées sur

du terrain plat. A ce titre, leur construction va nécessiter de forts remblais

et déblais afin d'aménager les plates-formes destinées à recevoir chaque villa.

Plus de la moitié des murs de vignes existants vont disparaître au profit

d'autres mesures de soutènement. De même, la construction des chemins d'accès impliquera

de forts mouvements de terre au point de constituer finalement une véritable

saignée dans le coteau. Comme le relève la Commission cantonale consultative

d'urbanisme et d'architecture, les projets sont inadaptés à la topographie du

terrain, qui sera bouleversée par les nouveaux aménagements au point de

dénaturer la perception initiale du lieu. Le coteau sera entièrement remodelé,

perdant de la sorte sa fonction de socle paysager entourant la tour, ce qui

impliquera nécessairement une dépréciation du domaine de La Doges. A ce titre,

aussi bien la typologie des villas, conçues sans réflexion d'intégration au site,

que les mouvements de terre excessifs qu'entraînent les projets ne sont pas

compatibles avec l'art. 86 LATC dans la mesure où ces aménagements compromettent

le caractère du site à haute valeur historique et paysagère. Dès lors que tout

le coteau est concerné par ces considérations, cette conclusion vaut pour tous

les projets objet du présent recours.

Dans ces circonstances, force est de constater que la

municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les

projets de construction étaient inadaptés au terrain en pente et ne

s'intégraient pas harmonieusement dans le site particulièrement sensible de La

Doges.

7.

A l'encontre du projet, les opposants invoquent divers

griefs, parmi lesquels on trouve notamment la nature du terrain et ses risques

de glissement, l'insuffisance des accès et leur défaut de sécurité et

d'équipement, l'insuffisance des plans soumis à l'enquête et enfin la violation

de diverses dispositions du règlement communal sur les places de jeux, les

distances entre bâtiments et en limite de propriété, le coefficient

d'occupation du sol et les murs de soutènement.

Etant donné les motifs développés au considérant

précédent, le tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les

griefs soulevés par les opposants, dès lors que le recours doit de toute façon

être rejeté.

8.

En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la

municipalité refusant les permis de construire est maintenue.

En vertu de l'art. 55 LJPA, les recourants, qui

succombent, supportent les frais du recours. La municipalité et les opposants

ont chacun consulté un mandataire. Ils ont droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La-Tour-de-Peilz du 11

mars 2005 et les décisions du Service des bâtiments des 10, 11 et 16 février

2005 respectivement, refusant de délivrer l'autorisation cantonale, sont

maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé à la

Municipalité de La-Tour-de-Peilz à titre de dépens à la charge des recourants solidairement

entre eux.

V.

Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé aux

opposants à titre de dépens à la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.