AC.2005.0070
JI - AC.2005.0070 - 2005-08-23 - VASQUEZ /Municipalité de Prilly, SOURCES MINERALES HENNIEZ SA, SI MALLEY CENTRE SA, Service du logement
23 août 2005Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0070
Autorité:, Date décision:
JI, 23.08.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VASQUEZ /Municipalité de Prilly, SOURCES MINERALES HENNIEZ SA, SI MALLEY CENTRE SA, Service du logement
DÉPENS
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
MOYEN DE DROIT
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
CONTRE-PRESTATION
LJPA-55-1
Résumé contenant:
Même s'il reçoit une somme d'argent en échange du retrait de son recours, l'opposant n'en est pas moins considéré comme ayant succombé au sens de l'art. 55 LJPA, ce qui justifie de mettre à sa charge un émolument (les parties ne peuvent pas transiger sur ce point) et des dépens pour les frais d'avocat des autres parties (qui peuvent y renoncer).
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des
constructions
Tél : 021/316 12 52
Lausanne, le 23 août 2005
AC.2005.0070 (PJ) Recours Manuel VASQUEZ et
consorts c/ décision de la Municipalité de Prilly du 29 mars 2005 (démolition
de trois bâtiments locatifs, d'un garage et d'un dépôt au ch. du Viaduc 8-10 à
Prilly)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours déposé le 18 avril 2005
contre la décision de la Municipalité de Prilly du 29 mars 2005 levant leur
opposition au projet de démolition de trois bâtiments locatifs au chemin du
Viaduc 8-10 au motif qu’ils sont locataires d’un appartement dans un de ces
bâtiments, ainsi que contre la décision du Service du logement du 23 mars 2005
rendu en application de la LDTR
-
vu l'échange d'écritures, les
écritures complémentaires déposées sur réquisition du juge et l'audience fixée
au 29 août 2005,
-
vu le transaction passée le 20
juillet 2005 devant le Tribunal des baux aux termes de laquelle les contrats de
bail liant les recourants à la constructrice sont prolongés une seule et unique
fois jusqu’au 31 janvier 2006, les demandeurs s’engagent à quitter les lieux au
plus tard le 31 janvier 2006 et la défenderesse s’engage à payer aux demandeurs
la somme de 15'000 francs dès la restitution des locaux, les recourants
s’engageant par ailleurs à retirer leur recours déposé devant le Tribunal
administratif, les parties gardant leurs frais et renonçant à l’allocation de
dépens,
-
vu le retrait du recours intervenu
par lettre du 22 juillet 2005,
-
considérant que le retrait du recours
met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens
(art. 52 LJPA), qui sont supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA par
analogie), ce qui signifie selon la pratique constante que la partie qui se
soumet aux exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en
principe chargée des frais et dépens,
-
qu’en l’espèce, les recourants ayant
retiré leur recours, ils succombent au sens de l'art. 55 LJPA,
-
qu'on ne saurait tirer la conclusion
contraire du fait qu'ils ont obtenu par transaction avec la propriétaire la
somme de 15'000 francs, apparemment en échange du retrait de leurs recours,
-
qu'est en effet déterminant le sort de
leurs conclusions qui tendaient à l'annulation du permis de démolir et de
l'autorisation correspondante délivrée par l'autorité cantonale en application
de la LDTR, sans égard aux prestations financières accompagnant le retrait du
recours,
-
qu'il y a donc lieu de mettre un
émolument à la charge des recourants, les parties n'ayant pas le pouvoir de
transiger sur ce point (AC.2002.0098, décision du juge instructeur du 9 août
2004,
-
que la société propriétaire a renoncé
à des dépens,
-
que la Municipalité, non partie à la
convention, a mandaté un avocat qui a déposé une réponse au recours et précise
par lettre du 22 août 2005 qu'elle ne renonce pas à sa conclusion en dépens,
d
é c i d e :
Faits
I.
L'audience appointée au 29 août 2005
est supprimée.
Considérants
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants Vasquez.
IV. La somme de 1000 (mille) francs est allouée à la Commune
de Prilly à titre de dépens à la charge de Manuel Vasquez et de Maria Consuelo
Vasquez, solidairement entre eux.
Le juge instructeur:
Pierre Journot