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Décision

AC.2005.0071

TA - AC.2005.0071 - 2005-10-26 - STAEHLIN/Municipalité de Bellerive, KNÖPFLI

26 octobre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Hugo et Helga Staehlin sont propriétaires de la parcelle

n° 765 du cadastre de la commune de Bellerive. La parcelle contiguë n° 523 est

propriété de Roland Knöpfli. Les deux parcelles sont situées en zone

d'habitations familiales selon le règlement de la commune de Bellerive sur le

plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le

Département des infrastructures du canton de Vaud le 21 mai 2003.

B.

Un litige portant sur le projet de construction d'un

couvert à voitures et d'un réduit sur la parcelle n° 523 a opposé Hugo Staehlin

à Roland Knöpfli. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif par

Hugo Staehlin contre la décision de la municipalité de Bellerive levant

l'opposition qu'il avait formée contre le projet de construction de son voisin a

été admis et le dossier renvoyé à la municipalité de Bellerive (ci-après : la

municipalité) pour nouvelle décision (arrêt TA AC.2004.0050 du 14 décembre

2004).

C.

Par lettre du 9 février 2005, confirmée par courrier du 7

mars 2005, le conseil d'Hugo Staehlin s'est adressé au conseil de la

municipalité, pour lui demander comment cette dernière entendait régulariser la

situation, étant donné, vu l'arrêt rendu par le tribunal, qu'"il est

manifeste que les places de parc et le début du couvert qui a déjà été aménagé

ne sauraient demeurer en l'état, puisqu'ils transgressent les dispositions

rappelées ci-dessus", soit les art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT. Il a

notamment précisé qu'un muret avait été construit sans autorisation.

La municipalité a répondu le 24 mars 2005 qu'elle

avait pris la décision suivante en séance du 16 mars 2005 :

"● Sur les plans d'enquête, les places de parc

n'apparaissent pas et ceci est le cas pour toutes les habitations de cette

zone. Elles ont été créées il y a environ une dizaine d'années, devant chaque

maison sans que cela ne suscite de réaction. De ce fait, la Municipalité

considère ces aménagements comme acquits et n'entent pas les remettre en

question.

En ce qui concerne le muret, nous avons décidé d'octroyer une autorisation

mineure afin de le légaliser définitivement et ceci sans enquête. En effet, il

s'agit d'un muret de petite importance qui est situé en retrait de la limite et

ne cause aucune nuisance au voisinage."

D.

Le 18 avril 2005, par l'intermédiaire de son conseil, Hugo

Staehlin (ci-après : le recourant) a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif

contre la décision de la municipalité du 24 mars 2005, concluant à l'admission

de son recours, à l'annulation de la décision querellée, ainsi qu'ordre soit

donné à Roland Knöpfli de procéder à la démolition des deux places de parc

aménagées en été 2003. A titre de mesure d'instruction, il a requis production

par l'entreprise Garten und Teiche AG, à Rosshäusern, du dossier relatif à la

modification du terrain naturel et à la construction du mur de soutènement

initialement prévu pour le garage par Roland Knöpfli (ci-après : le

constructeur), ainsi que la tenue d'une inspection locale.

Par mémoire du 9 juin 2005, le constructeur a conclu

avec dépens au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Il relève le fait que les deux places de parc existeraient depuis la

construction de la villa en 1992 et qu'elles bénéficieraient ainsi d'un droit

acquis. Quant au muret, il s'agirait d'une construction de minime importance

(art. 72d RATC) dispensée d'enquête publique par la municipalité (ci-après :

l'autorité intimée).

Dans ses déterminations du 23 juin 2005, le conseil

de l'autorité intimée a conclu avec suite de dépens au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il a mis en doute la qualité pour agir du

recourant, ce dernier ayant notamment expressément donné son accord au projet

de couvert à voitures en contresignant les plans y relatifs; seules des

divergences entre les plans admis et les travaux en cours de réalisation

auraient donné lieu au litige objet de la précédente procédure devant le

tribunal de céans.

Le 27 juin 2005, le juge instructeur a informé les

parties que le tribunal statuerait dans la même composition que pour la cause

AC.2004.0050 jugée le 14 décembre 2004, c'est-à-dire avec les assesseurs

Morandi et Renaud et qu'une vision locale n'était donc pas nécessaire.

Le recourant s'est encore déterminé le 20 juillet

2005. Il a tenu à préciser un certain nombre de faits. En 1990, deux places de

parc étaient prévues sur la parcelle du constructeur, mais au nord-est,

c'est-à-dire qu'elles ne jouxtaient pas sa parcelle; elles figuraient sur les

plans de la commune. Par la suite, le constructeur a aménagé une place de parc

de l'autre côté, d'abord destinée à un véhicule, puis il l'a élargie en

supprimant une haie d'arbustes et l'accès à la villa. La place de parc, large

de 4 m. a été agrandie à 6 m 72. Quant au simple "petit muret", il

serait en réalité haut de 66 cm avec une partie enterrée de 1 m de profondeur

et aurait nécessité des travaux non négligeables au moyen d'une pelle

mécanique; il s'agirait en fait du fondement nécessaire à l'édification d'un

garage comme l'indique une facture produite en annexe au recours. La

municipalité n'aurait pas respecté les indications données par le tribunal, qui

a constaté dans l'arrêt cité que le constructeur ne dispose pas d'un équipement

répondant aux exigences des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT.

Le 25 juillet 2005, le juge instructeur a permis aux

parties intimées de déposer des observations complémentaires, en vertu du principe

de l'égalité des armes, puisque le recourant s'était permis de déposer de son

propre chef un mémoire, alors qu'un second échange d'écritures n'était pas

prévu.

Le 8 août 2005, la municipalité a produit au

tribunal copie de l'opposition du recourant du 6 novembre 2003 qui précise que

le constructeur disposait déjà "de deux places dans un garage et de

deux places non couvertes". Seule la construction du couvert à

voitures aurait été mise en cause dans la procédure précédente, et non les

emplacements de stationnement à découvert. Le 12 août 2005, le constructeur a

adressé au tribunal un mémoire complémentaire, expliquant que les places

aménagées au moment de la construction de sa villa avaient au total une largeur

de 5.30 m. et non pas 4.00 m. comme l'affirme le recourant, et qu'elles permettaient

dès l'origine le parcage de deux véhicules. Il se serait contenté d'élargir

d'environ 1 m cette place, du côté opposé à celui de la propriété du recourant.

Quant au muret, il s'agirait effectivement d'un ouvrage insignifiant.

Le

tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision de la municipalité en

tant qu'elle considère l'aménagement réalisé par le propriétaire de la parcelle

voisine - une place recouverte de dalles permettant le parcage de deux

véhicules - comme "acquis". Il s'oppose en outre à l'octroi de

l'autorisation mineure délivrée par la municipalité pour le "muret"

construit par son voisin, en bordure de la place de parc, à proximité de la

limite de propriété entre les deux parcelles. En tant que voisin, il est

directement touché par la décision contestée et il peut s'opposer aux

aménagements réalisés par le constructeur, qui se situent à moins d'un mètre de

la limite de propriété et prévoient le parcage de deux véhicules. Il a en outre

intérêt à contester la décision de la municipalité, qui selon lui ne règlerait

pas la question de l'accès aux places de parc soulevée par le tribunal dans

l'arrêt dont il est question ci-après.

2.

A titre préliminaire, il est rappelé que le Tribunal administratif

avait jugé, par arrêt du 14 décembre 2004, dans la cause qui opposait les mêmes

parties (AC.2004.0050), que la parcelle n° 523 - celle du constructeur - ne

disposait pas d'un accès répondant aux exigences des art. 19 al. 1 et 22 al. 2

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT),

raison pour laquelle l'autorisation de construire un couvert à voitures ne

pouvait être délivrée. Le constructeur ne pouvait en effet pas reculer pour

sortir du couvert à voitures sans manœuvrer sur le chemin de la servitude n°

69'679 et sans empiéter sur la parcelle n° 765 propriété du recourant. Le

dossier avait été renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

a) En l'espèce, le constructeur a renoncé à

construire le couvert à voitures. Il a toutefois érigé un mur, haut de 66 cm du

côté de la propriété du recourant, qui entoure sur trois côtés la surface

dallée utilisée comme parking pour deux voitures. La hauteur du mur va en

décroissant jusqu'à n'atteindre que quelques centimètres à l'angle nord-ouest

de la place. Il est percé d'une ouverture pour permettre l'accès par quelques

marches d'escalier au jardin-terrasse aménagé en contrebas devant l'habitation

du constructeur. La largeur prévue pour le couvert à voitures était de 6 mètres

72.

pour une longueur de 4 mètres 72; la construction s'arrêtait à environ 2

mètres 40 du bord de la route, selon les plans mis à l'enquête.

b) Il ressort des pièces au dossier, notamment des

photographies produites, que le constructeur a aménagé deux places de parc sur

la surface qui était prévue pour le couvert à voitures et qu'il l'utilise pour

y parquer deux véhicules. Par rapport à la situation telle qu'elle existait au

moment où l'arrêt précité a été rendu, rien n'a changé, respectivement n'a été

amélioré, pour régler le problème des accès.

3.

La municipalité invoque que les places de parc

existeraient depuis plusieurs années, respectivement treize et deux ans pour

les places de parc et le mur, le recourant étant ainsi à tard pour contester

une situation existant depuis longtemps.

Les plans établis en 1990, qui portent le sceau de

la municipalité, prévoyaient bien deux places de parc sur la parcelle du

constructeur, places qui se trouvaient au bord de la route d'accès, mais plus

haut, c'est-à-dire à l'angle nord-ouest de la propriété. Cet emplacement paraît

judicieux puisqu'il permet à l'usager de se parquer et de faire des manœuvres

sur la portion de route pour laquelle il dispose d'une servitude. Il est en

outre éloigné du ruisseau qui passe sous la route, longe la parcelle du constructeur

sur quelques mètres avant de passer sur celle du recourant, ce qui explique en

partie du moins la déclivité relativement forte du terrain à cet endroit et

l'impossibilité d'aménager des places de parc planes, comme le montrent les

photographies produites par le recourant et le constructeur. De plus, avant les

travaux de transformation entrepris par le constructeur dès l'année 2003, la

place était beaucoup plus étroite et pouvait difficilement servir au parcage de

deux véhicules, nonobstant les affirmations du constructeur. La photographie

qu'il a produite, qui date d'août 2000, montre clairement qu'une haie séparait

dite place d'un chemin d'accès à la villa - chemin supprimé depuis lors - dite

haie qui se trouvait non pas, comme il le prétend, sur une bande d'un mètre de

largeur, le long du muret actuel (voir photographie annotée n° 1 en annexe au

mémoire complémentaire du 12 août 2005), mais bien 1 mètre plus loin, comme

l'indique le repère constitué par les dalles de la route de couleur différente,

qui forment un V, et qui se trouvent maintenant presque au milieu de

l'aménagement litigieux. Peu importent à cet égard les plans établis en 1992

par l'architecte Vogt, puisqu'ils ne correspondent pas à ce qui a été

effectivement construit. La largeur de la place initiale, d'environ 4 mètres

seulement, a notamment été portée à environ 6 mètres, ce qui est loin d'être

négligeable. Le recourant a agi dans les délais pour contester le projet de

construction du couvert à voitures, puis il a contesté, également dans les

délais, la décision de la municipalité qui a décidé d'autoriser le mur. Son

recours n'est dès lors pas tardif.

4.

Quant au problème de l'accès, il est rappelé que l'art.

104.

al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. En l'espèce et en l'état le mur,

construit il y a moins de deux ans en tant que fondation pour un garage comme

le montre la facture de l'entreprise Lobsiger Bau GmbH, ne peut être autorisé que

dans la mesure où il n'implique pas des manœuvres non autorisées sur la route

du voisin, comme l'a jugé le Tribunal administratif dans l'arrêt déjà cité.

5.

En l'occurrence, le recourant se plaint des

transformations effectuées par son voisin qui ont pour conséquence un

agrandissement de la place de parc existante qui peut maintenant, rappelons-le,

accueillir sans problème deux véhicules. Il ne met pas réellement en cause la

construction, en particulier le mur construit. A cet égard, dans l'arrêt

précédent, le tribunal avait constaté que l'emplacement du couvert à voitures -

le même que celui des places de parc actuelles - était situé plein nord et en

amont de la villa du recourant, qui ne pouvait donc pas faire valoir une

quelconque privation de la vue dont il jouit. Même si la construction projetée avait

pu être réalisée, le tribunal a jugé qu'elle constituerait certes un ensemble

imposant par rapport à la villa du recourant située en contrebas, mais qu'elle

n'assombrirait pas les pièces de séjour de la villa (salon et salle à manger)

situées côté jardin et ne provoquerait ainsi pas une gêne inadmissible. Dès

lors, le mur dont la hauteur ne dépasse pas 66 cm, ne saurait en tant que tel, constituer

une gêne pour le recourant.

6.

L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité, à son défaut

le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Toutefois, la

jurisprudence a précisé qu'un ouvrage ou une affectation non formellement

autorisés et non-conformes aux prescriptions matérielles applicables peuvent

faire l'objet d'un ordre de démolition, sauf à ce que soit respecté le principe

de la proportionnalité des mesures administratives. Il faut prendre en

considération l'importance de l'intérêt public protégé par les dispositions

matérielles violées et la gravité de la transgression, le préjudice éventuel

que l'ouvrage porte au voisinage, l'attitude de l'autorité avant et après la

réalisation de la construction (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 2002, n. 1.2.1 ad art. 105 LATC et

les arrêts cités).

Il convient d'examiner quelles seraient les

conséquences d'un ordre de démolition. Les travaux pour faire enlever le mur et

le dallage supplémentaire seraient loin d'être négligeables, compte tenu

notamment des fondations du mur qui sont profondes du côté de la parcelle du

recourant. Un rétablissement de la situation telle qu'elle existait avant les aménagements

serait coûteuse (petit muret, haies, accès à la villa à réaménager) et ne

présenterait pas forcément un intérêt même pour le recourant. Ce dernier

n'était en effet pas totalement opposé, sur le principe, à un projet de

modification des aménagements en place. Il serait dès lors contraire au

principe de la proportionnalité d'ordonner une démolition, respectivement un

rétablissement de la situation antérieure, raison pour laquelle le tribunal

renonce à ordonner une telle mesure.

7.

Il est toutefois établi que le constructeur a aménagé sans

droit deux places de parc entourées d'un mur, puisque sa parcelle ne

remplissait pas les conditions prévues aux art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT,

notamment parce qu'elle n'est pas au bénéfice d'une servitude de passage sur la

parcelle voisine propriété du recourant. Lors de la vision locale qu'il a

effectuée dans le cadre de l'instruction du précédent recours, le tribunal a pu

constater que le couvert à voitures prévu pour le parcage de deux véhicules

entraînerait forcément des manœuvres sur la parcelle du recourant. Il apparaît

toutefois que l'utilisation de la surface par un seul véhicule est possible,

car elle n'entraîne pas les inconvénients précités. Elle correspond en outre à

la situation qui existait avant les travaux de transformation, car la place

plus étroite était destinée, dans des conditions normales, au parcage d'un seul

véhicule. Cette situation ne doit pas être modifiée de sorte que l'autorisation

doit être limitée au parcage sur l'aménagement litigieux d'un seul véhicule. Il

convient dès lors de réformer la décision de la municipalité en ce sens que

l'autorisation n'est délivrée que pour le parcage d'un seul véhicule.

8.

Le recours est donc partiellement admis. L'émolument de

justice est réparti entre les parties, à raison d'une moitié à charge de la

commune et de l'autre moitié à charge du constructeur, les dépens étant

compensés (art. 55, al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bellerive du 24 mars

2005 est réformée en ce sens que l'autorisation attaquée est confirmée assortie

de la condition que l'usage de la place de parc est limité à un seul véhicule.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du constructeur Roland Knöpfli.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la commune de Bellerive.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.