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Décision

AC.2005.0075

TA - AC.2005.0075 - 2005-09-07 - ANDERSON, ANDERSON/Municipalité de Tannay

7 septembre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gabriella et Douglas Anderson sont propriétaires sur le territoire

de la Commune de Tannay (ci-après : la commune) de la parcelle no 81 du

cadastre communal. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 1'574 m²,

comporte une villa d'une surface de 219 m2. Il est colloqué en zone de l'ancien

village selon le plan des zones et le règlement sur le plan d'extension et la

police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1983

(ci-après : RPE).

B.

Agissant par l'intermédiaire de l'ingénieur-géomètre

Daniel Belotti, à Rolle, les époux Anderson ont présenté auprès de la commune,

en date du 7 mars 2005, un dossier d'enquête pour la construction d'une piscine

sur leur parcelle no 81. Ils ont joint à leur demande un dossier complet,

comprenant notamment 7 exemplaires du plan de situation avec coupes 1:100,

ainsi que 3 exemplaires du questionnaire "demande de permis de

construire". Selon ce projet, la piscine envisagée, d'une surface de 10 m x

5 m pour une profondeur de 2,02 m, se situait sur la surface dite de «prolongements

extérieurs B» réglementée par les art. 12 et 13 RPE. Elle devait pendre

place dans le jardin des intéressés, devant leur maison, à l’ouest de celle-ci.

Au bassin proprement dit, il fallait ajouter un appendice sous forme de demi

cercle de 1,50 m de rayon, comportant un escalier d’accès aux zones plus

profondes de la piscine, dont la surface totale s’élevait à 64 m2.

C.

Par courrier du 4 avril 2005, la Municipalité de Tannay

(ci-après : la municipalité) a répondu à Daniel Belotti qu'il ne lui était

pas possible d'envisager la construction d'une piscine en zone de village car

son règlement communal en la matière n'autorisait pas ce genre d'aménagements

dans cette zone. De plus, la municipalité relevait que les «surfaces de prolongements

extérieurs B», constituées du solde de la parcelle non bâtie, étaient en

principe inconstructibles à l'exception de petites dépendances. Or, les

piscines-ci ne faisaient selon elle pas partie des constructions possibles.

D.

Gabriella et Douglas Anderson ont recouru auprès du

Tribunal administratif le 22 avril 2005 en concluant à l'annulation de la

décision entreprise et à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de

leur recours, ils exposent en substance que le RPE ne contient aucune

prescription particulière sur la construction d'une piscine. Ils contestent

l'application de l'art. 66 RPE relatif aux dépendances de peu d’importance,

font valoir que la piscine projetée doit être autorisée en application de

l'art. 39 RATC, aucun intérêt ne s'opposant à sa construction. Ils invoquent

enfin une inégalité de traitement dans la mesure où une autorisation de

construire une piscine aurait été délivrée le 23 août 1988 en faveur du Roger

Simon, ancien propriétaire de la parcelle no 81.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

E.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 juin 2005 en concluant

au rejet du recours. Elle conteste tout d'abord le fait que sa correspondance

du 4 avril 2005 puisse être considérée comme une décision au sens de l'art. 29

LJPA. Il ne s'agit à ses yeux que d'un simple avis par lequel elle a communiqué

aux intéressés une opinion juridique, ce qui ne constitue pas encore une

décision attaquable. Au lieu de demander des explications complémentaires ou de

confirmer leur demande de permis de construire malgré le préavis négatif de la

municipalité, les recourants ont immédiatement déposé recours auprès du

Tribunal administratif alors que, s'ils avaient informé l'intimée qu'ils

maintenaient leur demande de permis de construire, le projet aurait été mis à

l'enquête publique et, aux termes des cette dernière, la municipalité aurait

pris une décision formelle. Sur le fond, l'autorité intimée expose avoir adopté

en novembre 2004 un projet de nouveau RPE (ci-après : le projet), ainsi

qu'un plan partiel d'affectation "Le village" (ci-après : le

PPA), lesquels sont actuellement en consultation auprès de l'Etat. Or, la

piscine projetée est contraire à la fois au projet et au PPA. La zone dans

laquelle les recourants envisagent la construction d'une piscine est en

principe inconstructible en vertu de l'art. 19 du projet, seules de petites

dépendances définies à l'art. 55 du projet et des couverts à voiture abritant au

plus un véhicule par logement étant susceptibles d'être construits dans la zone

concernée. Si l'art. 55 précité renvoie à l'art. 39 RATC s'agissant des

dépendances, il ne concerne en revanche pas les piscines, qui font l'objet d'un

article particulier, à savoir l'art. 56 du projet. L'art. 19 de ce dernier

ne renvoyant qu'à l'art. 55, et non pas à l'art. 56, la construction d'une

piscine dans la zone de "surfaces de prolongements extérieurs B"

est par définition exclue. Par surabondance, l'intimée relève encore que l'art.

55 du projet prévoit une surface bâtie maximale de 40 m² pour les

dépendances alors que la piscine projetée serait d’une surface nettement

supérieure, soit 64 m².

Elle a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie

du projet.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessus dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA

AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC 1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345

du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de

l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16

décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.005 du

30.

avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103

litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses

intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque

la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi

reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que

le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c),

les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore,

qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du

30.

avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir de

Gabriella et Douglas Anderson ne fait aucun doute, dans la mesure où ces

derniers sont propriétaires de la parcelle sur laquelle la construction

litigieuse devrait être érigée.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 et la Loi vaudoise sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,

se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février

1998).

3.

Le recours est dirigé contre la

correspondance de la municipalité du 4 avril 2005 adressée à

l’ingénieur-géomètre Daniel Belotti informant ce dernier qu'il n'était pas

possible d'envisager la construction d'une piscine en zone de village. Pour

l'autorité intimée, cette correspondance ne serait pas une décision susceptible

de recours dans la mesure où elle ne fait que communiquer une opinion

juridique.

a) L'art. 29 al. 1 et 2 LJPA a la teneur

suivante :

"La décision peut faire l'objet d'un recours.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un

cas d'espèce et ayant pour objet:

a) de créer,

de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

b) de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations

c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations."

Il découle de cette disposition, ainsi que des art.

1.

al. 1 et 4 al. 1 LJPA, que le Tribunal administratif ne peut être saisi que

de recours contre des décisions administratives. Une décision est un acte

étatique concernant en particulier par lequel un rapport juridique concret,

relevant du droit administratif, est réglé de manière contraignante (ATF 121 II

473; ATF 101 Ia 73). La doctrine met notamment en évidence trois éléments dans

la décision : elle est unilatérale; elle a un ou des destinataires

déterminés; elle est destinée à produire des effets juridiques (P. Moor, Droit administratif,

volume 2, p. 106; Giacomini, ZBL 1994/1993 p. 237 ss). La

décision est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un

particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre

formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit

administratif (ATF 121 II 473, c. 2a et les réf. citées, JT 1997 I 370). En

d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports

juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a; cf. ég. JAAC 64.66, c. 2a). La

décision a ainsi pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de

déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (P.

Moor, op. cit., loc. cit.). Elle se distingue, par ses effets sur la situation

ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits et

obligations de personne, par exemple de simples communications, renseignements,

recommandations, explications ou opinions qui ne fixent pas de façon

contraignante les conséquences juridiques d'une situation de fait (ATF 121 II

473.

précité, c. 2c; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, n° 502 s. p. 181; cf.

également B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 253 ss et 339 ss).

Si unilatérale qu'elle soit dans sa nature, la décision crée une relation

juridique. S'agissant de son interprétation, une fois émise, elle est

nécessairement soumise au principe de la confiance (P. Moor, op. cit., p. 121).

Une décision de l'autorité ne s'interprète donc pas seulement d'après sa

lettre. En vertu du principe de la confiance, elle a le sens que le

destinataire pouvait et devait de bonne foi lui donner, d'après le texte de la

décision, sa motivation et plus largement l'ensemble des circonstances qu'il

connaissait ou devait connaître au moment de la réception de l'acte (cf. ATF

115.

II 415, c. 3a, JT 1991 I 130 et l'arrêt cité; Moor, ibidem; cf. ég. T. Merkli/A. Aeschlimann/ R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 4 ad art. 49 p. 325). Ainsi, la correspondance échangée préalablement entre les parties peut

parfois jouer un rôle déterminant (cf. ATF 107 Ib 140).

b) En l'espèce, que l'on s'en tienne à

une interprétation littérale ou que l'on recoure au principe de la confiance

tel que décrit ci-dessus, force est de constater que, dans un cas comme dans un

autre, la lettre de la municipalité du 4 avril 2005 ne peut s'interpréter

matériellement que comme une décision statuant de manière contraignante sur la

prétention des recourants à obtenir un permis de construire une piscine. Dans

cette lettre, au moyen de termes tout à fait clairs et précis, la municipalité a

décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de permis de construire déposée

par l’ingénieur-géomètre Daniel Belotti le 7 mars 2005 pour le compte des

recourants. Les termes "il n'est pas possible d'envisager la

construction d'une piscine en zone de village …" n'autorisent aucun doute

sur la volonté de l'autorité de refuser de faire droit à cette demande,

indépendamment d’une procédure de mise à l’enquête préalable. Dans cette

mesure, ce courrier dénie aux recourants le droit de construire une piscine sur

leur bien-fonds; il a donc bien pour objet de régler d'une manière unilatérale

et contraignante la situation juridique de ces derniers à cet égard. Face à une

telle situation, Gabriella et Douglas Anderson ne pouvaient manifestement pas,

en toute bonne foi, interpréter le courrier en cause autrement que comme une

décision leur refusant l'octroi du permis de construire sollicité.

c) Comme le relèvent à juste titre les

recourants, la décision du 4 avril 2005 ne mentionnait pas - à tort il est vrai

- les voie et délai de recours. Si une telle absence d'indication rend la

notification de la décision irrégulière et empêche en principe le délai de

recours de commencer à courir (B. Bovay, Procédure administrative, p. 284), le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que la décision ne pouvait pour

autant pas être attaquée indéfiniment. En pareil cas, on est en droit d’exiger

de son destinataire, en se fondant sur les règles de la bonne foi, qu'il s'informe

des moyens de sauvegarder ses intérêts et, une fois renseigné, qu'il agisse en

temps utile (cf. arrêt TA GE.2001.0038 du 11 juillet 2001 plus réf. cit.) Dans

la mesure où, comme on vient de le voir ci-dessus, les recourants étaient en

mesure de déduire du courrier du 4 avril 2005 la portée de ce dernier, il leur

incombait de se renseigner rapidement sur les moyens de droit à leur

disposition et d'en faire usage s'ils entendaient ne pas en rester là. C'est ce

qu'ils ont fait en interjetant leur pourvoi dans le délai de vingt jours de

l'art. 31 al. 1 LJPA, de sorte que le présent recours est déposé en temps utile

et doit être déclaré recevable.

4.

Le recours étant dirigé

contre une décision au sens de l'art. 29 LJPA, il convient d'examiner si la

municipalité était en droit de refuser de mettre à l'enquête publique le projet

qui lui était soumis.

Aux termes de l'art. 109 al. 1, 1ère

phrase, de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985

(ci-après : LATC), la demande de permis est mise à l'enquête publique par

la municipalité pendant vingt jours. En d'autres termes, une demande de permis

de construire doit faire l'objet d'une enquête publique, sous réserve d'une

dispense prévue par l'art. 111 LATC (cf. également art. 72d du Règlement

d’application de la LATC du 19 septembre 1986, ci-après : RATC). La mise à

l'enquête permet à un constructeur de connaître les oppositions ou les

interventions que son projet peut susciter. Il résulte du texte légal et du but

même de l'enquête que l'administré qui envisage de construire a le droit

d'exiger de la municipalité que son projet soit porté à la connaissance du

public, cela d'autant plus qu'il doit supporter les frais de cette procédure.

L'enquête publique constitue une élément essentiel de la procédure de permis de

construire, à laquelle elle est inhérente : comme indiqué ci-dessus, cette

opération a en effet pour but de porter le projet à la connaissance du public

et - aspect tout aussi important - de renseigner l'autorité sur les

observations ou les oppositions que le projet pourrait susciter auprès des

tiers. Comme la jurisprudence l'a relevé à plusieurs reprises, il faut

toutefois assortir ce principe de la réserve selon laquelle la municipalité

peut néanmoins refuser de mettre à l'enquête un projet qui enfreindrait manifestement

les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes

telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet (RDAF 1976 p. 266, Prononcé

de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction

(ci-après :CCRC) no 6'878 du 2 avril 1991; B. Bovay, le permis de construire

en droit vaudois 2ème édition, p. 79 et les réf. cit.). La

jurisprudence a précisé cependant que tout constructeur pouvait exiger une

enquête - en vertu de l'art. 109 al. 1 LATC - même s'il avait de bonnes raisons

de présumer qu'il se heurterait à un refus (cf. prononcé CCRC no 5'447 du 10

décembre 1987). En d'autres termes, si l'autorité communale peut exiger, en

présence d'un projet souffrant de carences techniques importantes, que le

constructeur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en la

matière, elle ne saurait en revanche sans tomber dans l'arbitraire refuser

purement et simplement d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est soumis

n'appelle aucun grief sérieux (prononcé CCRC no 2'863 déjà cité, RDAF 1976 p.

266).

5.

Dans le cas présent, il est

vrai que l'objet du pourvoi n'est pas à proprement parler un refus de mise à

l'enquête, mais bien une décision négative sur le fond. Sans se plaindre d'une

informalité, les recourants contestent exclusivement la valeur matérielle des

arguments que leur oppose la municipalité sur le fond. Il n'en demeure pas

moins qu'un refus de mise à l'enquête - fût-il implicite comme en l'espèce -

n'aurait pu se concevoir que si, manifestement et sans aucune doute possible,

le projet avait enfreint le droit positif. Or, sans pour autant vouloir préjuger,

le tribunal de céans ne saurait conclure d'emblée dans le cas particulier à une

violation évidente des dispositions dont se prévaut la municipalité (art. 77

LATC et 66 RPE).

Dans ces conditions le tribunal estime

prématuré de statuer sur le fond. En effet, quand bien même la municipalité a

d'ores et déjà très clairement annoncé sa position, l'autorité de recours n'est

pas en mesure de trancher l'objet du litige faute de connaître les éventuelles

réactions de tiers intéressés, a fortiori s'agissant de questions d'intérêt

général. Aussi se justifie-t-il d'annuler à ce stade la décision attaquée et

d'inviter d'office l'autorité intimée à ouvrir une enquête publique puis à

prendre une nouvelle décision. Ainsi, saisie d'un projet régulier en la forme,

la municipalité devait le mettre à l'enquête en réservant sa décision

ultérieure sur le fond. Elle ne saurait, pour refuser d'ouvrir une enquête,

invoquer des arguments qui ne devraient intervenir qu'à l'occasion de l'examen

de la demande de permis de construire.

6.

a) S'agissant enfin de la

position adoptée par la municipalité dans sa réponse au recours, par laquelle

elle tente de justifier la décision entreprise en se fondant sur l'art. 77 LATC,

elle ne résiste pas non plus à l’examen. Selon la disposition précitée,

"Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le Département des infrastructures peut s'opposer à la

délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal

d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département

lie l'autorité communale.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête

publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par

la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au Département

des infrastructures.

Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le

dernier jour de l'enquête publique.

Le Département des infrastructures, d'office ou sur requête de la municipalité,

peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun.

Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un

règlement cantonal.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le Département des infrastructures."

b) Il ressort clairement du texte ci-dessus, plus

particulièrement de ses al. 1 et 2, que le refus ne peut porter que sur la

délivrance du permis de construire et non pas sur la mise à l’enquête publique

d'un projet susceptible de porter atteinte à une future réglementation. De

plus, la loi mentionne expressément un projet de construction « conforme

à la loi et aux plans et aux règlements », ce qui implique à

l’évidence que le projet au cause ne peut être considéré comme tel qu’après

avoir fait l’objet d’une enquête publique, cette procédure permettant seule à

l’autorité compétente et aux tiers d’identifier la violation éventuelle des

règles du droit des constructions (B. Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, p. 76 plus réf. cit.). Par ailleurs, il est surprenant de constater

que la municipalité , tout en affirmant dans sa décision du 4 avril 2005, que

la construction d’une piscine en zone de village n’est pas réglementaire,

soutient dans sa réponse que le projet litigieux est également contraire au

projet de nouveau RPE. Quand bien même le moyen tiré de l'art. 77 LATC peut

parfaitement n'être valablement invoqué pour la première fois, comme en

l'occurrence, qu'en cours de procédure de recours (RDAF 1991, p. 96; B. Bovay, op.

cit., p. 143, plus réf. cit.), encore faut-il que les conditions en soient

réunies. Or, l’art. 77 LATC ne peut trouver application que dans l’hypothèse où

un projet de construction, conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

s’avère être en violation avec un futur règlement d’affectation. Les conditions

de la disposition précitée n’étant, à suivre l’argumentation même de l’intimée,

pas réalisées en dans le cas présent, elles ne sauraient être invoquées à bon

droit.

7.

En conclusion, c’est à tort que la municipalité

a refusé de donner suite à la demande de permis de construire des époux

Anderson. Le recours doit donc être admis et le dossier retourné à l’autorité

intimée pour qu'elle soumette sans délai à l'enquête publique le projet

présenté le 7 mars 2005 par l’ingénieur-géomètre Daniel Belotti et qu'elle

prenne, à l'issue de dite enquête, une nouvelle décision.

Vu l’issue du pourvoi et compte tenu du

fait que le présent arrêt est rendu après un seul échange d’écritures et sans

vision locale, un émolument partiel sera mis à la charge de la municipalité.

Obtenant gain de cause mais n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Tannay du 4 avril 2005

est annulée, le dossier étant retourné à dite autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Un émolument partiel, par 1'500 (mille cinq cents) francs,

est mis à la charge de la Municipalité de Tannay.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2005

La

présidente: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint