AC.2005.0075
TA - AC.2005.0075 - 2005-09-07 - ANDERSON, ANDERSON/Municipalité de Tannay
7 septembre 2005Français22 min
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N° affaire:
AC.2005.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANDERSON, ANDERSON/Municipalité de Tannay
DÉCISION
LATC-109-1
LATC-77 (01.01.1987)
LJPA-29
Résumé contenant:
Que l'on se tienne à une interprétation littérale ou que l'on recoure au principe de la confiance, la lettre de la municipalité refusant d'entrer en matière sur la demande des recourants tendant à obtenir un permis de construire une piscine est une décision susceptible de recours. La municipalité ayant refusé de mettre à l'enquête publique le projet, le tribunal n'est en l'état pas en mesure de statuer faute de connaître les éventuelles réactions de tiers intéressés. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente;
MM. Antoine Thélin et M. Pascal Langone, assesseurs.
Recourants
1.
Douglas ANDERSON, à Tannay,
2.
Gabriella ANDERSON, à Tannay,
Autorité intimée
Municipalité de Tannay, représentée par Laurent Moreillon,
avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Douglas ANDERSON et consorts c/ décision de la
Municipalité de Tannay du 4 avril 2005 (refus de délivrer une autorisation de
construire une piscine)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gabriella et Douglas Anderson sont propriétaires sur le territoire
de la Commune de Tannay (ci-après : la commune) de la parcelle no 81 du
cadastre communal. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 1'574 m²,
comporte une villa d'une surface de 219 m2. Il est colloqué en zone de l'ancien
village selon le plan des zones et le règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1983
(ci-après : RPE).
B.
Agissant par l'intermédiaire de l'ingénieur-géomètre
Daniel Belotti, à Rolle, les époux Anderson ont présenté auprès de la commune,
en date du 7 mars 2005, un dossier d'enquête pour la construction d'une piscine
sur leur parcelle no 81. Ils ont joint à leur demande un dossier complet,
comprenant notamment 7 exemplaires du plan de situation avec coupes 1:100,
ainsi que 3 exemplaires du questionnaire "demande de permis de
construire". Selon ce projet, la piscine envisagée, d'une surface de 10 m x
5 m pour une profondeur de 2,02 m, se situait sur la surface dite de «prolongements
extérieurs B» réglementée par les art. 12 et 13 RPE. Elle devait pendre
place dans le jardin des intéressés, devant leur maison, à l’ouest de celle-ci.
Au bassin proprement dit, il fallait ajouter un appendice sous forme de demi
cercle de 1,50 m de rayon, comportant un escalier d’accès aux zones plus
profondes de la piscine, dont la surface totale s’élevait à 64 m2.
C.
Par courrier du 4 avril 2005, la Municipalité de Tannay
(ci-après : la municipalité) a répondu à Daniel Belotti qu'il ne lui était
pas possible d'envisager la construction d'une piscine en zone de village car
son règlement communal en la matière n'autorisait pas ce genre d'aménagements
dans cette zone. De plus, la municipalité relevait que les «surfaces de prolongements
extérieurs B», constituées du solde de la parcelle non bâtie, étaient en
principe inconstructibles à l'exception de petites dépendances. Or, les
piscines-ci ne faisaient selon elle pas partie des constructions possibles.
D.
Gabriella et Douglas Anderson ont recouru auprès du
Tribunal administratif le 22 avril 2005 en concluant à l'annulation de la
décision entreprise et à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de
leur recours, ils exposent en substance que le RPE ne contient aucune
prescription particulière sur la construction d'une piscine. Ils contestent
l'application de l'art. 66 RPE relatif aux dépendances de peu d’importance,
font valoir que la piscine projetée doit être autorisée en application de
l'art. 39 RATC, aucun intérêt ne s'opposant à sa construction. Ils invoquent
enfin une inégalité de traitement dans la mesure où une autorisation de
construire une piscine aurait été délivrée le 23 août 1988 en faveur du Roger
Simon, ancien propriétaire de la parcelle no 81.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 juin 2005 en concluant
au rejet du recours. Elle conteste tout d'abord le fait que sa correspondance
du 4 avril 2005 puisse être considérée comme une décision au sens de l'art. 29
LJPA. Il ne s'agit à ses yeux que d'un simple avis par lequel elle a communiqué
aux intéressés une opinion juridique, ce qui ne constitue pas encore une
décision attaquable. Au lieu de demander des explications complémentaires ou de
confirmer leur demande de permis de construire malgré le préavis négatif de la
municipalité, les recourants ont immédiatement déposé recours auprès du
Tribunal administratif alors que, s'ils avaient informé l'intimée qu'ils
maintenaient leur demande de permis de construire, le projet aurait été mis à
l'enquête publique et, aux termes des cette dernière, la municipalité aurait
pris une décision formelle. Sur le fond, l'autorité intimée expose avoir adopté
en novembre 2004 un projet de nouveau RPE (ci-après : le projet), ainsi
qu'un plan partiel d'affectation "Le village" (ci-après : le
PPA), lesquels sont actuellement en consultation auprès de l'Etat. Or, la
piscine projetée est contraire à la fois au projet et au PPA. La zone dans
laquelle les recourants envisagent la construction d'une piscine est en
principe inconstructible en vertu de l'art. 19 du projet, seules de petites
dépendances définies à l'art. 55 du projet et des couverts à voiture abritant au
plus un véhicule par logement étant susceptibles d'être construits dans la zone
concernée. Si l'art. 55 précité renvoie à l'art. 39 RATC s'agissant des
dépendances, il ne concerne en revanche pas les piscines, qui font l'objet d'un
article particulier, à savoir l'art. 56 du projet. L'art. 19 de ce dernier
ne renvoyant qu'à l'art. 55, et non pas à l'art. 56, la construction d'une
piscine dans la zone de "surfaces de prolongements extérieurs B"
est par définition exclue. Par surabondance, l'intimée relève encore que l'art.
55 du projet prévoit une surface bâtie maximale de 40 m² pour les
dépendances alors que la piscine projetée serait d’une surface nettement
supérieure, soit 64 m².
Elle a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie
du projet.
F.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessus dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office et avec un
libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA
AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC 1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345
du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de
l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.005 du
30.
avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103
litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque
la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et
qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du
recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou
matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi
reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité
immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que
le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c),
les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore,
qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du
30.
avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir de
Gabriella et Douglas Anderson ne fait aucun doute, dans la mesure où ces
derniers sont propriétaires de la parcelle sur laquelle la construction
litigieuse devrait être érigée.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 et la Loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février
1998).
3.
Le recours est dirigé contre la
correspondance de la municipalité du 4 avril 2005 adressée à
l’ingénieur-géomètre Daniel Belotti informant ce dernier qu'il n'était pas
possible d'envisager la construction d'une piscine en zone de village. Pour
l'autorité intimée, cette correspondance ne serait pas une décision susceptible
de recours dans la mesure où elle ne fait que communiquer une opinion
juridique.
a) L'art. 29 al. 1 et 2 LJPA a la teneur
suivante :
"La décision peut faire l'objet d'un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un
cas d'espèce et ayant pour objet:
a) de créer,
de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b) de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations."
Il découle de cette disposition, ainsi que des art.
1.
al. 1 et 4 al. 1 LJPA, que le Tribunal administratif ne peut être saisi que
de recours contre des décisions administratives. Une décision est un acte
étatique concernant en particulier par lequel un rapport juridique concret,
relevant du droit administratif, est réglé de manière contraignante (ATF 121 II
473; ATF 101 Ia 73). La doctrine met notamment en évidence trois éléments dans
la décision : elle est unilatérale; elle a un ou des destinataires
déterminés; elle est destinée à produire des effets juridiques (P. Moor, Droit administratif,
volume 2, p. 106; Giacomini, ZBL 1994/1993 p. 237 ss). La
décision est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif (ATF 121 II 473, c. 2a et les réf. citées, JT 1997 I 370). En
d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports
juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a; cf. ég. JAAC 64.66, c. 2a). La
décision a ainsi pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de
déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (P.
Moor, op. cit., loc. cit.). Elle se distingue, par ses effets sur la situation
ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits et
obligations de personne, par exemple de simples communications, renseignements,
recommandations, explications ou opinions qui ne fixent pas de façon
contraignante les conséquences juridiques d'une situation de fait (ATF 121 II
473.
précité, c. 2c; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, n° 502 s. p. 181; cf.
également B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 253 ss et 339 ss).
Si unilatérale qu'elle soit dans sa nature, la décision crée une relation
juridique. S'agissant de son interprétation, une fois émise, elle est
nécessairement soumise au principe de la confiance (P. Moor, op. cit., p. 121).
Une décision de l'autorité ne s'interprète donc pas seulement d'après sa
lettre. En vertu du principe de la confiance, elle a le sens que le
destinataire pouvait et devait de bonne foi lui donner, d'après le texte de la
décision, sa motivation et plus largement l'ensemble des circonstances qu'il
connaissait ou devait connaître au moment de la réception de l'acte (cf. ATF
115.
II 415, c. 3a, JT 1991 I 130 et l'arrêt cité; Moor, ibidem; cf. ég. T. Merkli/A. Aeschlimann/ R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 4 ad art. 49 p. 325). Ainsi, la correspondance échangée préalablement entre les parties peut
parfois jouer un rôle déterminant (cf. ATF 107 Ib 140).
b) En l'espèce, que l'on s'en tienne à
une interprétation littérale ou que l'on recoure au principe de la confiance
tel que décrit ci-dessus, force est de constater que, dans un cas comme dans un
autre, la lettre de la municipalité du 4 avril 2005 ne peut s'interpréter
matériellement que comme une décision statuant de manière contraignante sur la
prétention des recourants à obtenir un permis de construire une piscine. Dans
cette lettre, au moyen de termes tout à fait clairs et précis, la municipalité a
décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de permis de construire déposée
par l’ingénieur-géomètre Daniel Belotti le 7 mars 2005 pour le compte des
recourants. Les termes "il n'est pas possible d'envisager la
construction d'une piscine en zone de village …" n'autorisent aucun doute
sur la volonté de l'autorité de refuser de faire droit à cette demande,
indépendamment d’une procédure de mise à l’enquête préalable. Dans cette
mesure, ce courrier dénie aux recourants le droit de construire une piscine sur
leur bien-fonds; il a donc bien pour objet de régler d'une manière unilatérale
et contraignante la situation juridique de ces derniers à cet égard. Face à une
telle situation, Gabriella et Douglas Anderson ne pouvaient manifestement pas,
en toute bonne foi, interpréter le courrier en cause autrement que comme une
décision leur refusant l'octroi du permis de construire sollicité.
c) Comme le relèvent à juste titre les
recourants, la décision du 4 avril 2005 ne mentionnait pas - à tort il est vrai
- les voie et délai de recours. Si une telle absence d'indication rend la
notification de la décision irrégulière et empêche en principe le délai de
recours de commencer à courir (B. Bovay, Procédure administrative, p. 284), le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que la décision ne pouvait pour
autant pas être attaquée indéfiniment. En pareil cas, on est en droit d’exiger
de son destinataire, en se fondant sur les règles de la bonne foi, qu'il s'informe
des moyens de sauvegarder ses intérêts et, une fois renseigné, qu'il agisse en
temps utile (cf. arrêt TA GE.2001.0038 du 11 juillet 2001 plus réf. cit.) Dans
la mesure où, comme on vient de le voir ci-dessus, les recourants étaient en
mesure de déduire du courrier du 4 avril 2005 la portée de ce dernier, il leur
incombait de se renseigner rapidement sur les moyens de droit à leur
disposition et d'en faire usage s'ils entendaient ne pas en rester là. C'est ce
qu'ils ont fait en interjetant leur pourvoi dans le délai de vingt jours de
l'art. 31 al. 1 LJPA, de sorte que le présent recours est déposé en temps utile
et doit être déclaré recevable.
4.
Le recours étant dirigé
contre une décision au sens de l'art. 29 LJPA, il convient d'examiner si la
municipalité était en droit de refuser de mettre à l'enquête publique le projet
qui lui était soumis.
Aux termes de l'art. 109 al. 1, 1ère
phrase, de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985
(ci-après : LATC), la demande de permis est mise à l'enquête publique par
la municipalité pendant vingt jours. En d'autres termes, une demande de permis
de construire doit faire l'objet d'une enquête publique, sous réserve d'une
dispense prévue par l'art. 111 LATC (cf. également art. 72d du Règlement
d’application de la LATC du 19 septembre 1986, ci-après : RATC). La mise à
l'enquête permet à un constructeur de connaître les oppositions ou les
interventions que son projet peut susciter. Il résulte du texte légal et du but
même de l'enquête que l'administré qui envisage de construire a le droit
d'exiger de la municipalité que son projet soit porté à la connaissance du
public, cela d'autant plus qu'il doit supporter les frais de cette procédure.
L'enquête publique constitue une élément essentiel de la procédure de permis de
construire, à laquelle elle est inhérente : comme indiqué ci-dessus, cette
opération a en effet pour but de porter le projet à la connaissance du public
et - aspect tout aussi important - de renseigner l'autorité sur les
observations ou les oppositions que le projet pourrait susciter auprès des
tiers. Comme la jurisprudence l'a relevé à plusieurs reprises, il faut
toutefois assortir ce principe de la réserve selon laquelle la municipalité
peut néanmoins refuser de mettre à l'enquête un projet qui enfreindrait manifestement
les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes
telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet (RDAF 1976 p. 266, Prononcé
de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction
(ci-après :CCRC) no 6'878 du 2 avril 1991; B. Bovay, le permis de construire
en droit vaudois 2ème édition, p. 79 et les réf. cit.). La
jurisprudence a précisé cependant que tout constructeur pouvait exiger une
enquête - en vertu de l'art. 109 al. 1 LATC - même s'il avait de bonnes raisons
de présumer qu'il se heurterait à un refus (cf. prononcé CCRC no 5'447 du 10
décembre 1987). En d'autres termes, si l'autorité communale peut exiger, en
présence d'un projet souffrant de carences techniques importantes, que le
constructeur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en la
matière, elle ne saurait en revanche sans tomber dans l'arbitraire refuser
purement et simplement d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est soumis
n'appelle aucun grief sérieux (prononcé CCRC no 2'863 déjà cité, RDAF 1976 p.
266).
5.
Dans le cas présent, il est
vrai que l'objet du pourvoi n'est pas à proprement parler un refus de mise à
l'enquête, mais bien une décision négative sur le fond. Sans se plaindre d'une
informalité, les recourants contestent exclusivement la valeur matérielle des
arguments que leur oppose la municipalité sur le fond. Il n'en demeure pas
moins qu'un refus de mise à l'enquête - fût-il implicite comme en l'espèce -
n'aurait pu se concevoir que si, manifestement et sans aucune doute possible,
le projet avait enfreint le droit positif. Or, sans pour autant vouloir préjuger,
le tribunal de céans ne saurait conclure d'emblée dans le cas particulier à une
violation évidente des dispositions dont se prévaut la municipalité (art. 77
LATC et 66 RPE).
Dans ces conditions le tribunal estime
prématuré de statuer sur le fond. En effet, quand bien même la municipalité a
d'ores et déjà très clairement annoncé sa position, l'autorité de recours n'est
pas en mesure de trancher l'objet du litige faute de connaître les éventuelles
réactions de tiers intéressés, a fortiori s'agissant de questions d'intérêt
général. Aussi se justifie-t-il d'annuler à ce stade la décision attaquée et
d'inviter d'office l'autorité intimée à ouvrir une enquête publique puis à
prendre une nouvelle décision. Ainsi, saisie d'un projet régulier en la forme,
la municipalité devait le mettre à l'enquête en réservant sa décision
ultérieure sur le fond. Elle ne saurait, pour refuser d'ouvrir une enquête,
invoquer des arguments qui ne devraient intervenir qu'à l'occasion de l'examen
de la demande de permis de construire.
6.
a) S'agissant enfin de la
position adoptée par la municipalité dans sa réponse au recours, par laquelle
elle tente de justifier la décision entreprise en se fondant sur l'art. 77 LATC,
elle ne résiste pas non plus à l’examen. Selon la disposition précitée,
"Le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le Département des infrastructures peut s'opposer à la
délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal
d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département
lie l'autorité communale.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête
publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par
la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au Département
des infrastructures.
Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le
dernier jour de l'enquête publique.
Le Département des infrastructures, d'office ou sur requête de la municipalité,
peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun.
Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un
règlement cantonal.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut
renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer
dans les trente jours, après avoir consulté le Département des infrastructures."
b) Il ressort clairement du texte ci-dessus, plus
particulièrement de ses al. 1 et 2, que le refus ne peut porter que sur la
délivrance du permis de construire et non pas sur la mise à l’enquête publique
d'un projet susceptible de porter atteinte à une future réglementation. De
plus, la loi mentionne expressément un projet de construction « conforme
à la loi et aux plans et aux règlements », ce qui implique à
l’évidence que le projet au cause ne peut être considéré comme tel qu’après
avoir fait l’objet d’une enquête publique, cette procédure permettant seule à
l’autorité compétente et aux tiers d’identifier la violation éventuelle des
règles du droit des constructions (B. Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, p. 76 plus réf. cit.). Par ailleurs, il est surprenant de constater
que la municipalité , tout en affirmant dans sa décision du 4 avril 2005, que
la construction d’une piscine en zone de village n’est pas réglementaire,
soutient dans sa réponse que le projet litigieux est également contraire au
projet de nouveau RPE. Quand bien même le moyen tiré de l'art. 77 LATC peut
parfaitement n'être valablement invoqué pour la première fois, comme en
l'occurrence, qu'en cours de procédure de recours (RDAF 1991, p. 96; B. Bovay, op.
cit., p. 143, plus réf. cit.), encore faut-il que les conditions en soient
réunies. Or, l’art. 77 LATC ne peut trouver application que dans l’hypothèse où
un projet de construction, conforme à la loi, aux plans et aux règlements,
s’avère être en violation avec un futur règlement d’affectation. Les conditions
de la disposition précitée n’étant, à suivre l’argumentation même de l’intimée,
pas réalisées en dans le cas présent, elles ne sauraient être invoquées à bon
droit.
7.
En conclusion, c’est à tort que la municipalité
a refusé de donner suite à la demande de permis de construire des époux
Anderson. Le recours doit donc être admis et le dossier retourné à l’autorité
intimée pour qu'elle soumette sans délai à l'enquête publique le projet
présenté le 7 mars 2005 par l’ingénieur-géomètre Daniel Belotti et qu'elle
prenne, à l'issue de dite enquête, une nouvelle décision.
Vu l’issue du pourvoi et compte tenu du
fait que le présent arrêt est rendu après un seul échange d’écritures et sans
vision locale, un émolument partiel sera mis à la charge de la municipalité.
Obtenant gain de cause mais n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Tannay du 4 avril 2005
est annulée, le dossier étant retourné à dite autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Un émolument partiel, par 1'500 (mille cinq cents) francs,
est mis à la charge de la Municipalité de Tannay.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2005
La
présidente: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint