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Décision

AC.2005.0077

TA - AC.2005.0077 - 2005-11-28 - GARDNER/Municipalité de Bassins, Dufour

28 novembre 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) William Dufour, propriétaire de la parcelle 427 du

cadastre de la Commune de Bassins, est en conflit de voisinage avec Irène

Gardner, propriétaire de la parcelle 430, contiguë au sud. Willam Dufour a

saisi le Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle pour demander à ce qu'il

soit procédé à l'arrachage de la haie de thuyas plantée aux limites de

propriété sur la parcelle 430 d'Irène Gardner et il a aussi demandé que les

arbres plantés au nord du même bien-fonds soient écimés à la hauteur prescrite

par le Code rural et foncier selon leur distance à la limite de propriété.

b) En date du 18 mars 2005, le Juge de Paix des

districts de Nyon et Rolle s'est adressé à la Municipalité de Bassins (ci-après

: la municipalité) afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si la

haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de la parcelle 430 d'Irène

Gardner faisaient l'objet d'une mesure de protection particulière et, dans

l'affirmative, si l'arrachage de la haie ainsi que l'écimage et l'élagage des

arbres pouvaient néanmoins être autorisés. Le Juge de Paix a précisé que la

décision municipale ne devait porter que sur les questions posées et qu'elle

devait être notifiée aux parties avec l'indication des voie et délai de recours

auprès du Tribunal administratif.

B.

a) En date du 4 avril 2005, la municipalité a notifié la

décision suivante à Irène Gardner :

"Nous vous informons ci-après de la décision de

l'autorité concernant ces plantations et vous demandons de bien vouloir

respecter les règlements de la façon suivante :

Concernant la haie, il a été constaté qu'à certains endroits

du terrain, les arbres étaient plantés à 40 cm. de la limite du voisin et

d'autres à 50 cm. De ce fait, ceux plantés à 40 cm. doivent être enlevés. Par

contre ceux qui sont à la limite réglementaire de 50 cm. peuvent rester mais à

ramener à une hauteur de 200 cm. maximum (règlement communal sur les

constructions).

Pour les arbres de différences essences, nous vous

communiquons ci-après la hauteur maximum autorisée pour chaque arbre, selon le

code rural (mode de calcul annexé à la présente) :

Hauteur

autorisée

N°1 3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 + 2 M =

5.98

N°2 3.20 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.05 +

2 M. = 6.05

N°3 3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 +

2 M = 5.98

N°4 5.25 ./. 50 cm DS x 3 : 2 = HS 7.13 +

2 M. = 9.13

N°5 3.20 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.05 +

2 M. = 6.05

N°6 3.25 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.13

2 M. = 6.13

N°7 5.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 6.98 +

2 M. = 8.98

N°8 3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 +

2 M = 5.98

Nous vous prions donc d'écimer les arbres à la hauteur

réglementaire, ceci dans un délai de six mois, en respectant les saisons de

taille propice à un bon maintien des tiges en place."

b) Irène Gardner a contesté la décision municipale

par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 28 avril 2005 en

concluant à son annulation. William Dufour s'est déterminé sur le recours le 9

mai 2005. Il estime en substance que la municipalité aurait statué à la place

du Juge de Paix en ordonnant la taille de la haie et l'écimage des arbres. Il proposait

que la municipalité révoque sa décision pour statuer uniquement sur la question

posée par le Juge de Paix. Il reproche également à la recourante d'aborder les

moyens de fond relevant de la compétence du Juge de Paix. La municipalité s'est

déterminée le 2 juin 2005 en précisant qu'elle avait répondu au courrier du

Juge de Paix "en stipulant que la haie n'était pas classée mais que la

haie devait respecter les règlements en vigueur."

C.

Le tribunal a procédé à une inspection locale en date du

24 octobre 2005; le compte rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes

:

"Le représentant de la municipalité produit au tribunal

le plan communal de classement des arbres. Il s'agit d'un document approuvé en

1976 par el Conseil d'Etat. La haie et les arbres mis en cause dans la

procédure ne sont pas désignés comme arbres protégés selon le plan de

classement communal. Une liste est annexée au plan de classement communal qui

énumère les arbres protégés. Il est convenu que la Municipalité de Bassins

transmette une copie couleur du plan avec la liste annexée.

La section du tribunal se déplace ensuite sur les lieux en

présence des parties. Il est constaté que la haie de thuyas longeant la

parcelle de la recourante présente une hauteur de l'ordre de 4 mètres. Le

terrain du tiers intéressé situé en amont comporte un remblai relativement

important sur lequel une piscine a été construite. Le sommet du remblai semble

plus élevé que la hauteur de la haie de thuyas Le talus du remblai présente

une pente qui ne permet pas son utilisation pour les activités de détente et de

loisirs dans le jardin du tiers intéressé. Il ressort des explications données

par les parties que le tiers intéressé a réalisé le remblai à peu près à la

même époque à laquelle la recourante a planté différents arbres sur la partie

est de la limite nord de son bien-fonds. Ces arbres ont actuellement une

trentaine d'années et les troncs présentent des diamètres variant entre 25 et

35 cm. La liste détaillée des arbres avec leur implantation précise fait

l'objet d'un plan établi par le géomètre Rossier; ce plan qui fait partie du

dossier de la procédure pendante devant le juge de paix. Le tribunal ordonnera

la production de ce dossier.

La section du tribunal se déplace ensuite sur la parcelle du

tiers intéressé au sommet du remblai et constate que depuis cet emplacement, la

partie la plus haute de la haie de thuyas reste inférieure encore à la ligne de

faîte de la construction et ne cache pas la vue sur le lac et le Mont Blanc. En

revanche, les arbres relativement élevés situés sur la partie est de la limite

séparant les deux bien-fonds cachent partiellement la vue en direction du sud

ouest. Il est encore précisé qu'une éventuelle médiation pourrait intervenir

entre les parties sans pour autant qu'elle ne retarde la procédure en cours".

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte rendu résumé de l'audience et la municipalité a produit une copie

du plan communal de classement des arbres. Le Juge de Paix a en outre transmis

son dossier au tribunal.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 57 du code rural et foncier du 7 décembre

1987.

(CRF), le propriétaire voisin peut exiger l'enlèvement des plantations qui

ne respectent pas les distances minimales à la limite de propriété fixées aux

art. 37, 52 et 54 CRF ou l'écimage des plantations dépassant les hauteurs

légales fixées aux art. 38, 53, 54 et 56 CRF. Les plantations protégées en

vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites,

sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage prévues

par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées

ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF). Saisi d'une requête en

enlèvement ou en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, le Juge de Paix transmet

d'office la requête à la municipalité après l'échec de la tentative de

conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de

protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser

l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF, ainsi qu'aux

dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force,

le Juge de Paix statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al.

3.

CRF).

1.

b) L'art. 61 CRF définit trois cas dans lesquels

l'abattage ou la taille d'un arbre peut être admis malgré la protection

instaurée par la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS):

"1. La plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

La plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole;

3.

Le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation (...)."

Si aucun de ces trois cas de dérogation n'est

réalisé, la municipalité n'en reste pas moins tenue d'examiner si l'enlèvement

de la plantation peut être autorisé pour d'autres motifs de droit public

propres à la législation sur la protection de la nature, des monuments et des

sites, tels que ceux décrits à l'art. 15 ch. 4 du règlement d'application du 22

mars 1989 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(RPNMS); il s'agit des cas où l'enlèvement de l'arbre peut être autorisé

lorsque "des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau".

c) En effet, le but essentiel des art. 60 à 62 CRF

consiste à assurer le respect de la législation de droit public concernant la

protection des arbres dans le cadre d'un conflit de voisinage entre

particuliers. Le voisin est en droit d'exiger l'enlèvement de plantations

protégées pour autant que la municipalité autorise l'abattage de cette

plantation conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites et de son règlement d'exécution. La

municipalité ne doit pas statuer uniquement en application des art. 60 et 61

CRF mais elle doit également vérifier si les conditions fixées par les art. 6

LPNMS, 15 RPNMS ainsi que par la réglementation communale sont réunies pour

autoriser l'enlèvement ou la taille (art. 62 al. 2 CRF). Sa décision est

susceptible d'un recours au Tribunal administratif, les deux parties au procès

civil ayant qualité pour recourir (Denis Piotet, Le droit privé vaudois

de la propriété foncière, p. 553 no 1218).

2.

a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969, complétée par son

règlement d'application du 22 mars 1989, assure la protection des arbres qui

sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4

LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou

encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b).

Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à

protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie,

peut être exécutée par substitution par le département compétent (art. 98

LPNMS).

b) La protection des

objets visés par l'art. 5 LPNMS n'est pas absolue. Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS,

l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette

liste exemplaire est complétée par l'art. 15 RPNMS aux termes duquel l'abattage

est autorisé lorsque:

"1. La plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

La plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole;

3.

Le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4.

Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau."

En

dehors des cas prévus par l'art. 15 RPNMS, l'autorité peut encore ordonner

l'abattage ou l'écimage de plantations ne respectant pas les distances

prescrites par la législation sur les routes, alors même qu'elles sont classées

ou protégées, si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2

LPNMS).

c) La municipalité est compétente pour statuer sur

une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles

(art. 21 RPNMS). Elle peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé

si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RPNMS est réalisée, les motifs de

sécurité du trafic demeurant réservés. Mais ces conditions ne sont pas

exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression Dans le cadre de cette pesée d'intérêts,

il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (voir notamment arrêts TA AC

2000/0138 du 27 mars 2001, AC 1999/0048 du 20 septembre 2000, AC 1996/0209 du

17.

août 2000, AC 1995/0005 du 8 janvier 1998, AC 1994/0116 du 13 décembre 1995,

AC 1992 0337 du 23 mars 1994, AC 1991/0210 du 26 janvier 1994; ATF 116 Ib

213/214 consid. 5g et ATF 121 II 161 ss).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a statué directement sur

les différentes mesures requises dans le cadre de la procédure pendante devant

le Juge de Paix en considérant implicitement que les plantations en cause

n'étaient pas protégées.

a) La Commune de Bassins dispose d'un plan de classement

communal des arbres approuvé par le Conseil d'Etat en 1976 désignant la liste

des arbres soumis à la protection prévue par les art. 5 et 6 LPNMS. L'examen du

plan et de la liste annexée à ce plan ont toutefois permis de constater que ce

document n'avait pas été mis à jour depuis son approbation, c'est-à-dire

pendant une période d'un peu moins de 30 ans (29 ans). Or, la situation des

plantations à protéger peut se modifier considérablement pendant une telle

période. Sans une mise à jour permanente, un plan de classement communal des

arbres adopté il y a 30 ans ne répond plus aux conditions requises pour assurer

la protection des arbres au sens de l'art. 5 litt. b LPNMS. En effet, le

document devient totalement inadapté pour les arbres qui ont pu se développer

depuis l'adoption du plan. Une période de 30 ans est largement suffisante pour

permettre aux arbres de se développer et de mériter la protection voulue par le

législateur cantonal tant en ce qui concerne leur valeur esthétique ou les

fonctions biologiques qu'ils assurent.

b) Ainsi, en l'absence d'une mise à jour d'un plan

communal de classement des arbres dont l'adoption remonte à un peu moins d'une

trentaine d'années, le tribunal doit constater que la mesure de protection

requise par le législateur est gravement compromise et ne correspond plus aux

objectifs recherchés. La situation est comparable à celle qui a fait l'objet de

la réglementation transitoire de l'art. 98 LPNMS assurant une protection

subsidiaire des arbres en l'absence de mesures de protection communales. Le tribunal

estime donc qu'il convient d'appliquer l'art. 98 LPNMS à l'arborisation existante

et de considérer que les arbres dont le diamètre serait supérieur à 30 cm. doivent

être protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions fixées par l'art. 6

LPNMS (art. 98 al. 3 LPNMS).

c) Il appartient donc à la municipalité de

déterminer si les arbres visés par la procédure pendante devant le Juge de Paix

sont soumis à la protection de l'art. 98 al. 3 LPNMS, c'est-à-dire s'ils ont un

diamètre supérieur à 30 cm., puis de statuer sur les conditions applicables à

une autorisation d'abattage au sens des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS. A cet égard,

la municipalité devra requérir les conseils d'un spécialiste pour déterminer si

l'état sanitaire des arbres concernés nécessite un abattage ou un élagage. La

municipalité devra donc prendre une décision sur chacun des arbres concernés en

indiquant s'ils sont soumis à la mesure de protection résultant de l'art. 98

al. 3 LPNMS et, le cas échéant, déterminer si les conditions d'abattage ou

d'élagage prévues par l'art. 15 RPNMS et 6 LPNMS sont remplies.

4.

Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité

afin qu'elle complète l'instruction conformément aux considérants du présent

arrêt et statue à nouveau. Au vu du résultat de la procédure, il convient de

compenser les dépens et de répartir les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr.,

à parts égales entre la recourante et le tiers intéressé (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bassins du 4 avril 2005

est annulée; le dossier est retourné à cette autorité, afin qu'elle complète

l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt et statue à

nouveau.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont

mis à la charge de la recourante, Irène Gardner, pour 500 (cinq cents) francs, et

à la charge du tiers intéressé, William Dufour, pour 500 (cinq cents) francs,

et les dépens sont compensés.

Fg/kl/ Lausanne, le 28 novembre 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).