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Décision

AC.2005.0078

TA - AC.2005.0078 - 2006-02-21 - SCHLUNEGGER/Municipalité de St-Prex, GUISAN, GUISAN, GUISAN, YERSIN, Tridex Elite SA, Service des forêts, de la faune et de la nature

21 février 2006Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Plan partiel d'affectation "En Coulet" (ci

après: le PPA) et son règlement (ci après: le RPPA) ont été adoptés le 29 août

2001 par le Conseil communal de St-Prex et approuvés le 20 mars 2002 par le

Département des infrastructures. Le périmètre régi par ce plan couvre une

surface totale de 30'532 m², dont 5'424 m² en nature de forêt,

correspondant à l'origine à une seule parcelle, portant le n° 593 au cadastre

de la commune. Il est bordé au nord et à l'est par le chemin du Coulet, au sud

par la rive du lac, et supporte deux petites dépendances.

Le PPA "En Coulet" institue deux sous-périmètres

A, à l'ouest, et B, à l'est, d'une surface respective de 10'000 m² et 20'532 m².

Il distingue en outre sur chacun de ces sous-périmètres un secteur

"Parc" au sud (côté lac) et un secteur "Champs" au nord. Le

premier, relativement vaste, est destiné à recevoir un habitat résidentiel

ponctuel de très faible densité à caractère de "maison de maître"

(art.6 RPPA). Il comprend une aire de construction (P4), située sur le

sous-périmètre A, et trois aires de construction (P1+P2+P3) sur le

sous-périmètre B. Le secteur "Champs" est destiné à recevoir un

habitat résidentiel de faible à moyenne densité, constitué de villas

individuelles, contiguës ou juxtaposées (art. 9 al. 1er RPPA). Il

comprend une aire de construction C1 sur le sous-périmètre B et une aire de

construction C2 sur le sous-périmètre A. Ces deux aires de construction sont

disposées à la manière d'un éventail s'ouvrant en direction du lac.

Le point d'accès principal au périmètre (ci-après le

point d'accès) est situé au nord du PPA, sur la limite de séparation entre les

sous-périmètres A et B. A cet endroit, plus précisément entre le point d'accès

principal du périmètre et les aires C1et C2, le PPA institue deux aires destinées

à la gestion des parkings et accès pour les véhicules. La première, intitulée "aire

réservée à la gestion des parkings visiteurs (emprise indicative)",

présente la forme d'un éventail, dont l'épicentre est constitué par le point

d'accès; cette aire est ainsi à cheval sur les sous-périmètres A et B. La

seconde est l'aire "réservée à la gestion des accès des propriétés

parkings de surface, garages) selon variantes" (sic) qui couvre la surface

située entre la première et les aires C1 et C2.

Le PPA figure en outre divers chemin d'accès et

cheminements, tous indiqués en gros pointillés. Ainsi, deux "accès

véhicules limité" relient le chemin de Coulet aux aires de constructions

P1 à P4; celui dont il sera question ici quitte le point d'accès au nord, suit

la limite de séparation entre les sous-périmètres A et B au travers des deux

aires de gestion des parkings, et rejoint au sud les aires de construction P4

(sous-périmètre A) et P3 (sous-périmètre B). On le désignera ci-après comme

"le chemin d'accès". En outre, deux "accès garages souterrains

(éventuels)" relient en droite ligne le point d'accès aux garages

souterrains respectifs des aires C1 et C2. Enfin, il est prévu un

"cheminement piétonnier privé" qui longe, d'une part, la limite nord

des aires C1 et C2 et qui suit, d'autre part, le premier tronçon du chemin

d'accès.

Le PPA autorise trois différentes densités d'habitation

sur les aires C1 et C2. Il offre ainsi trois variantes permettant sept, dix,

respectivement quinze logements au total. Ces variantes comportent chacune un schéma

(dont l'échelle n'est pas mentionnée), accompagné de légendes, ainsi que

diverses prescriptions, notamment quant aux surfaces brutes de plancher

maximales. Ces variantes figurent en marge du plan principal, dessiné quant à

lui à l'échelle 1/500ème. Dans la première variante, appelée

variante "résidentielle unitaire" 1, les constructions abritent un

seul logement; l'aire C1 comporte quatre constructions distinctes et l'aire C2

en comporte trois. Dans la variante "résidentielle double" 2, les

constructions se composent de deux logements; l'aire C1 comprend trois

bâtiments et l'aire C2 en comprend deux. Dans la variante "dense" 3, chaque

construction comprend trois logements; l'aire C1 compte trois bâtiments et

l'aire C2 en compte deux. Sur les schémas des variantes, les accès, places de

stationnement et autres cheminements piétonniers ne figurent pas en

pointillées, mais sont dessinés de manière précise.

Dans le but d'éviter que les constructions sur les

aires C1 et C2 ne forment un front bâti continu, le PPA prévoit l'aménagement

de césures visuelles, localisées impérativement entre les bâtiments de chaque

aire (art. 10 al. 1er RPPA). Ces césures, d'une largeur minimum de

six mètres au nord et de sept mètres au sud ne doivent contenir aucune

construction (art. 10 al. 2 RPPA). Les césures prescrites par l'art. 10 RPPA

figurent en outre sur les plans de chaque variante et la légende indique

"position des césures: imposées".

B.

La parcelle n° 593, propriété de Charline, Florence et

Irène Guisan et Antoinette Yersin, a été scindée en deux: la nouvelle parcelle

1928, correspondant au sous-périmètre A (ouest), a été vendue à Bernard

Schlunegger. Le solde de la parcelle 593 a été à son tour scindée en deux

parcelles: la nouvelle parcelle 1982, correspondant au secteur

"Champs" du sous-périmètre B, a été promis-vendue à la société OGF

Omnium de Gestion Financière SA, puis vendue à la société Tridex

"Elite" SA par acte notarié du 28 juillet 2005. L'actuelle parcelle

593 couvre le secteur "Parc" du sous-périmètre B et demeure propriété

de Charline, Florence et Irène Guisan et Antoinette Yersin.

C.

OGF Omnium de Gestion Financière SA a mis à l'enquête du 8

au 28 février 2005 un projet visant à construire, sur la parcelle 1982, trois

bâtiments de 3 logements chacun et 32 places de stationnement. Bernard

Schlunegger a formé opposition à ce projet. La Municipalité de St-Prex a levé

cette opposition par décision du 12 avril 2005. Elle a accordé à la

constructrice un permis de construire n° 354/02.05 en date du 25 avril 2005.

Bernard Schlunegger a recouru au Tribunal administratif par acte du 3 mai 2005,

en concluant à l'annulation de la décision d'octroi du permis de construire. La

cause a été enregistrée sous référence AC.2005.0078. La municipalité a déposé

des observations le 23 septembre 2005 en concluant au rejet du recours. La

constructrice n'a pas déposé d'écriture. Le tribunal se dispensera de décrire plus

avant ce projet, dans la mesure où la constructrice a déclaré formellement le

retirer (cf. ci-après lettre H).

D.

Bernard Schlunegger a mis à l'enquête séparément deux

projets de construction sur la parcelle 1928, selon la variante

"dense" 3.

Le premier vise la construction d'un immeuble de

trois appartements et d'un garage souterrain. Ce projet prend place sur la

partie ouest de l'aire C2. Le plan de situation figure à l'est de la parcelle, le

long de la limite avec la parcelle 1982, un "accès projeté pour la

parcelle B", destiné à la desserte des aires de construction P3 et P4,

situées dans le secteur "Parc" au sud. L'enquête publique a été ouverte

du 19 avril au 9 mai 2005.

OGF Omnium de Gestion Financière SA a formé contre

ce projet une opposition, que la municipalité de St-Prex a levée par décision du

6 juin 2005. Elle a en outre accordé un permis de construire n° 360/05.05 par

décision du 27 juin 2005. Ce permis comporte une condition, ainsi rédigée: "En

aucun cas une largeur de chaussée disproportionnée sur l'axe Nord-Ouest/Sud-Est

ou la réalisation de deux accès en parallèle ne pourra être admise. Dès lors,

une coordination doit impérativement être effectuée préalablement aux travaux y

relatifs avec le bureau d'architecture Dambach et Dubreuil SA, OGF et Mesdames

Guisan, propriétaires voisins." OGF Omnium de Gestion Financière

SA s'est pourvue au Tribunal administratif contre la décision levant son

opposition par acte du 27 juin 2005. Elle conclut à l'annulation de la décision

municipale du 6 juin 2005, en faisant valoir diverses violations du RPPA. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2005.0130. La municipalité s'est

déterminée dans des observations déposées le 23 septembre 2005 et conclut au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Bernard Schlunegger a

pris les mêmes conclusions dans ses observations déposées le 23 septembre 2005.

Le Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après CCFN) a été

invité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée. Il s'est

déterminé par acte du 14 octobre 2005 et conclut au rejet du recours.

E.

Le second projet mis à l'enquête par Bernard Schlunegger vise

la construction, sur la parcelle 1928, d'un immeuble de trois appartements,

cette fois sur la partie est de l'aire C2 (ci-après projet II, respectivement

immeuble II).

L'accès vers de futures constructions dans le

secteur "Parc" au sud, mentionné ci-avant sous lettre D, est également

figuré sur le plan d'implantation. Ce projet a été mis à l'enquête du 20 mai au

8 juin 2005. Il a suscité l'opposition d'OGF Omnium de Gestion Financière SA en

date du 7 juin 2005. Celle-ci reprochait notamment un dépassement du nombre des

logements autorisés par le RPPA. En effet, selon elle, le studio prévu au rez,

attenant au logement principal à ce niveau, constituait un logement indépendant,

dès lors qu'il comportait une entrée distincte. Le constructeur a ensuite

modifié le plan du rez-de-chaussée en supprimant dite entrée, l'accès au studio

étant désormais prévu depuis le logement principal.

La Municipalité de St-Prex a délivré à Bernard

Schlunegger un permis de construire n° 363/06.05 le 4 juillet 2005. Ce permis

comprend la même condition que le permis n° 360/05.05 du 27 juin 2005 (cf-

ci-avant lettre D). L'autorité municipale a en outre levé l'opposition d'OGF Omnium

de Gestion Financière SA par décision motivée du 6 juillet 2005. Cette dernière

s'est pourvue au Tribunal administratif par acte du 27 juillet 2005, en concluant

à l'annulation du permis de construire. En substance, elle invoque diverses

violations du PPA et de son règlement. En particulier, nonobstant la

modification des plans effectuée par le constructeur, elle a maintenu son

argumentation selon laquelle le studio du rez constituerait un logement

indépendant. La cause a été enregistrée sous référence AC.2005.0160. La

municipalité a déposé des observations datées du 23 septembre 2005, où elle

conclut au rejet du recours. Le CCFN conclut au rejet du recours.

F.

OGF Omnium de Gestion Financière SA a mis à l'enquête, du

15 juillet au 4 août 2005, un nouveau projet sur la parcelle 1982, en lieu et

place du projet mis à l'enquête du 8 au 28 février 2005 (cf. lettre C, ci-avant).

Ce projet vise la construction de trois bâtiments de 3 logements chacun et de

33 places de stationnement dont 5 places extérieures et correspond par

conséquent à la variante "dense" 3.

En superposant les plans, on constate que le plan de

situation du projet au 1/500ème trace deux césures correspondant exactement

à celles indiquées sur le plan principal du PPA à l'échelle 1/500ème.

En outre, chaque bâtiment comporte des angles rentrant au nord-ouest, de telle

sorte que les façades correspondantes sont en partie implantées en retrait de

la césure. En ce qui concerne les accès, le plan de situation figure un chemin

d'accès de 3.20 mètres de large, quittant le chemin de Coulet et menant aux

secteur "Parc" en longeant la limite ouest de la propriété. Les cinq

places de stationnement extérieures sont disposées en éventail avec le point

d'accès comme épicentre. Enfin, l'accès au garage souterrain se pratique en

empruntant d'abord le chemin d'accès sur un tronçon d'environ 25 mètres, puis

la rampe proprement dite, perpendiculaire à ce tronçon.

Le 3 août 2005, Bernard Schlunegger a formé contre

ce projet une opposition, que l'autorité municipale a levée par décision

motivée du 15 septembre 2005. Un permis de construire n° 366/08.05 a été

délivré le 12 septembre 2005. Il comporte une condition spéciale ainsi rédigée:

"En aucun cas une largeur de chaussée disproportionnée sur l'axe

Nord-Ouest/Sud-Est ou la réalisation de deux accès en parallèle ne pourra être

admise. Dès lors, une coordination doit impérativement être effectuée

préalablement aux travaux y relatifs avec Monsieur Schlunegger et Mesdames

Guisan, propriétaires voisins."

Par acte du 5 octobre 2005, Bernard Schlunegger

recourt contre la levée de son opposition auprès du Tribunal administratif. Il

conclut à l'annulation de cette décision, invoquant diverses violations du PPA

et de son règlement. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2005.0229.

La municipalité a déposé des observations en date du 7 novembre 2005 en

concluant au rejet du recours. OGF Omnium de Gestion Financière SA n'a pas

déposé d'écriture.

G.

Par courrier du 17 août 2005, le conseil de OGF Omnium de

Gestion Financière SA a fait savoir au tribunal que sa mandante avait renoncé à

son droit d'emption sur la parcelle 1982, laquelle avait été vendue à la

société Tridex "Elite" SA. Il indiquait que cette dernière se

substituait à OGF Omnium de Gestion Financière SA dans les quatre procédures

pendantes (décrites sous lettres C à F, ci-avant).

H.

Le tribunal a convoqué toutes les parties à son audience

du 25 janvier 2006. Il a entendu leurs explications et procédé en leur présence

à une vision locale. A cette occasion, un procès-verbal d'opération a été

dressé, dont on extrait ce qui suit:

"(…)

Me Trivelli: Tridex SA renonce purement et simplement à son

premier projet (AC 2005.0078) et en conséquence au permis de construire

correspondant.

Me Bovay fait la dictée suivante:

La Municipalité de St-Prex confirme ici qu'à son sens, le

deuxième projet de la constructrice est conforme aux césures dessinées sur la

partie principale du PPA "En Coulet". Constatant la légère divergence

des césures figurant sur le dessin de la variante "dense" n°3

figurant sur dit plan, elle octroie dans la mesure utile une dérogation pour

les dépassements d'implantation dudit projet à cet égard.

(…)

Me Henny précise que le projet de Bernard Schlunegger sera

adapté pour respecter les exigences prévues dans le permis de construire

s'agissant de l'accès à la portion aval de la parcelle."

Par courrier du 1er février 2006, le

tribunal a informé les parties que les quatre procédures seraient jointes sous

la référence AC.2005.0078 et seraient jugées dans un seul et même arrêt. Il a

statué à huis clos.

Considérants

Recours Bernard Schlunegger contre la décision

du 12 avril 2005 (AC.2005.0078):

1.

La société constructrice Tridex "Elite" SA ayant

déclaré, par la voie de son conseil à l'audience du 25 janvier 2006, renoncer purement

et simplement au projet mis à l'enquête du 8 au 28 février 2005, ainsi qu'au

permis de construire correspondant, le recours formé par Bernard Schlunegger le

3.

mai 2005 devient par conséquent sans objet.

Recours Tridex "Elite" SA contre la

décision du 6 juin 2005 (AC.2005.0130):

2.

Tridex "Elite" SA invoque un seul moyen à

l'appui de son recours: elle soutient que le chemin d'accès indiqué sur le plan

de situation mis à l'enquête et menant du point d'accès jusqu'au secteur

"Parc" n'est pas conforme, entre autres, aux art. 17 et 37 RPPA, car

il exclurait la réalisation d'un accès commun, à cheval sur la limite entre les

parcelles 1928 et 1982, tel que prévu par le PPA.

a) L'art. 13 al. 1er RPPA, applicable au

secteur "Champs", prévoit:

"La gestion des accès et des espaces communs est

réalisée en conformité de la variante retenue."

L'art. 17 RPPA, relatif à "l'aire réservée à la

gestion des accès à la propriété", dispose:

"Cette aire permet la résolution des accès aux parkings

intégrés ou souterrains, selon la variante retenue. Elle assure également

harmonieusement l'intégration des parkings de surface et les accès privatifs en

fonction des variantes."

L'art. 37 RPPA, qui traite des accès, des

circulations et du stationnement, prescrit quant à lui:

"Le tracé des accès aux constructions prévues dans les

périmètres d'évolution doit respecter les principes du schéma fixé par le plan

partiel d'affectation et ses variantes."

b) C'est en se fondant sur ces dispositions que la

municipalité a fait figurer dans les différents permis de construire une

condition (cf. lettres D, E et F ci-avant), interdisant une largeur

disproportionnée du chemin d'accès ou la juxtaposition de deux accès en

parallèle et exigeant qu'une coordination soit effectuée préalablement aux

travaux pour qu'un seul chemin d'accès soit réalisé. Le Centre de conservation

de la faune et de la nature a posé la même condition dans son préavis reproduit

dans la synthèse des autorisations cantonales du 20 mai 2005. Il en résulte que

le chemin d'accès litigieux, tel qu'indiqué sur le plan de situation, n'a pas

été autorisé par le permis de construire n° 360/05.05 et que seul a été

autorisé un chemin d'accès, dont le tracé définitif doit encore être défini,

respectant les exigences posées par l'autorité intimée et le CCFN. La décision

municipale ne prête par conséquent pas le flanc à la critique sur ce point. On

note au demeurant que Bernard Schlunegger, qui est tenu de respecter les

conditions figurant dans le permis de construire, a expressément déclaré lors

de l'audience par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'avait pas l'intention

de s'y soustraire.

c) Vu ce qui précède, le seul moyen invoqué par la

recourante à l'appui de son recours contre la décision municipale du 6 juin

2005.

doit être écarté.

Recours Tridex "Elite" SA contre la

décision du 6 juillet 2005 (AC.2005.0160).

3.

Tridex "Elite" SA reprend le moyen développé dans

son recours contre la décision municipale du 6 juin 2005 relatif à la

réalisation d'un accès unique (cf. consid. 2 ci-avant). Dans la mesure où le

permis de construire du 4 juillet 2005 impose la même condition en ce qui

concerne l'accès, ce moyen doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles

développées au considérant précédent.

4.

Tridex "Elite" SA soutient encore que le projet

II de Bernard Schlunegger comprendrait un nombre excessif de logements, compte

tenu du fait que le constructeur a opté pour la variante "dense" 3.

Il fait valoir que, nonobstant la modification du plan du rez-de-chaussée de

l'immeuble II cancellant l'entrée indépendante du studio attenant au logement

principal, ledit studio conserverait le caractère d'un logement indépendant

parce qu'il comporte une cuisine et une salle de bains et qu'il "serait

tellement facile d'ouvrir discrètement une petite porte, lorsque le bâtiment

sera construit".

Le constructeur Schlunegger a choisi la variante

"dense" 3, imposant un nombre de trois logements maximum par

bâtiment. Le projet autorisé par la municipalité comprend 3 logements, ce qui

résulte en particulier des plans qui ont fait l'objet du permis de construire.

En l'état, dès lors qu'il n'existe pas d'accès indépendant, le seul fait que la

pièce litigieuse comprenne une cuisine et une salle de bain ne suffit pas pour

que l'on retienne l'existence d'un logement supplémentaire. Il appartiendra au

surplus à la municipalité, si elle constate ultérieurement la création d'un

logement non autorisé, d'ordonner cas échéant sa mise en conformité en

application de l'art. 105 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

Recours Bernard Schlunegger contre la décision

du 15 septembre 2005 (AC.2005.0229).

5.

Le recourant Schlunegger invoque en premier lieu la

violation de l'art. 26 RPPA relatif à l'esthétique. Il soutient que le

traitement des façades relèverait d'une architecture banale et ne s'intégrerait

pas au site. Selon le recourant, les façades seraient ainsi "très

pauvres, peu travaillées, rendant triste la vision de l'ensemble des trois

objets à construire".

a) L'art. 26 RPPA prescrit:

"Toute construction, édifiée à l'intérieur du périmètre

du plan, doit être conçue de manière à respecter le caractère du site et sa

végétation et à offrir une architecture de qualité. La Municipalité au

demeurant peut se référer à l'art. 5 du présent règlement."

L'art. 5 RPPA prévoit:

"La grande qualité paysagère de cette partie du

territoire communal impose que toutes les interventions dans ce site doivent

être étudiées et réalisées dans le souci constant de s'insérer au caractère des

lieux.

La Municipalité peut refuser un permis de construire si

l'ouvrage, bien que conforme aux dispositions réglementaires, n'est pas satisfaisant

du point de vue de l'esthétique et compromet l'harmonie souhaitée entre le site

existant et le bâti projeté."

Ces articles du RPPQ constituent des dispositions

d'application de l'art. 86 LATC à teneur duquel:

"La municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en

vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence abondante relative à cette

disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions

appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 1999/0228 du 18 juillet 2000

et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide

toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à

même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents

et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt

AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre,

l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de

telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de

la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les

références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC

1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre

2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts

AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).

b) Le recourant fonde l'essentiel de son

argumentation sur une comparaison du projet de Tridex "Elite" SA avec

son propre projet. A la lecture des plans, cependant, le tribunal constate que ces

projets sont fort semblables, s'agissant notamment de la forme et du rythme des

ouvertures. La forme des toitures est en outre pratiquement identique. En tout

état de cause, et quels que soient les qualités architecturales de l'un et

l'autre des projets, l'appréciation de l'autorité ne saurait se fonder

simplement sur une comparaison entre eux. Il importe en effet d'examiner

l'esthétique et l'intégration au site existant de chaque projet pour lui-même,

comme cela résulte de manière explicite de l'art. 5 RPPA. En l'occurrence, le

tribunal a pu constater lors de la vision locale que le projet ne soulève pas de

problème particulier d'intégration au site. En tous les cas, en délivrant le

permis de construire, la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation

qui doit lui être reconnu s'agissant de l'impact esthétique et de l'intégration

des projets qui lui sont soumis. Ce moyen doit par conséquent être écarté.

6.

Bernard Schlunegger soutient que la largeur des césures

est insuffisante et contrevient de ce fait à l'art. 10 al. 2 RPPA. Le recourant

a fait établir un plan à l'échelle 1/200ème, daté du 24 janvier 2006,

qu'il a produit à l'audience. Ce document superpose les césures figurant sur le

schéma de la variante 3 et celles figurant sur le plan de situation mis à

l'enquête et fait apparaître à trois endroits des empiétements de l'ordre de 20

à 30 centimètres à l'intérieur de l'aire inconstructible instituée par le plan

de la variante 3 .

a) L'art. 10 RPPA stipule:

"Dans le but d'éviter un front bâti continu, il doit

être aménagé des césures visuelles, localisées impérativement entre

constructions. Les différents schémas 1, 2 et 3 définissent la position imposée

des césures.

Ces césures, d'une largeur minimum au Nord de six mètres et

au Sud de sept mètres, ne doivent contenir aucune construction. Leur traitement

est assimilable à l'aire de verdure "parcs et champs" et peut être

privatif et comprendre des haies libres d'essences indigènes."

b) Le PPA comprend un plan principal à l'échelle

1/500ème et un schéma pour chaque variante, pour lequel aucune

échelle n'est indiquée, mais qui semble à l'échelle du 1/1000ème. L'examen

de ces documents, ainsi que du plan produit par le recourant, fait apparaître

des divergences entre les différents schémas du PPA, en particulier quant l'orientation

exacte des césures. Il en résulte une certaine imprécision qui pourrait être

levée si le PPA se référait, par exemple, à des points fixes de repère dans le

terrain, mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Le tribunal estime qu'en raison

de ces imprécisions, des légères modifications dans l'orientation des césures

par rapport au schéma correspondant à la variante 3 sont admissibles et que

leur caractère "imposé" se réfère à leur orientation générale entre

les bâtiments. En l'occurrence, une légère orientation des césures de la

variante 3 en direction de l'axe ouest-est permet de supprimer les empiètements

constatés, sans aucunement affecter la distribution équilibrée des césures, ni

trahir l'objectif visuel poursuivi par le PPA, qui consiste à créer des percées

en direction du lac. On constate de surcroît que la présence d'importants

angles rentrants au nord-ouest des bâtiments projetés rend la largeur des

césures particulièrement généreuse à cet endroit, puisqu'elle dépasse de

plusieurs mètres la dimension imposée par l'art. 10 al. 2 RPPA, et fait

apparaître comme insignifiants les empiètements litigieux. Ceux-ci le sont

d'ailleurs d'autant plus qu'ils résultent en définitive d'une scrupuleuse

observation d'un dessin à l'échelle, plus précise, du 1/500ème

figurant sur le plan principal du PPA. Tout bien considéré, l'objectif du

législateur communal doit ainsi être considéré comme atteint.

c) Il résulte de ce qui précède que le moyen relatif

à la violation de l'art. 10 RPPA doit également être écarté.

7.

Bernard Schlunegger a soulevé un nouveau moyen à

l'audience du 25 janvier 2006. Selon lui, le projet de Tridex "Elite"

SA ne serait pas conforme au PPA, dans la mesure où le tracé de la rampe d'accès

au garage souterrain ne correspond pas à celui figuré sur le plan. En effet, sur

le plan principal à l'échelle 1/500ème du PPA, ainsi que sur le

schéma de la variante 3, le tracé de l'accès au garage souterrain quitte le

point d'accès, à l'angle nord-ouest de la propriété, et pénètre en direction sud-est

entre les places de stationnement pour visiteurs. Selon le projet mis à

l'enquête, les véhicules empruntent d'abord le chemin d'accès longeant la

limite de propriété en direction du sud, puis la rampe, en direction de l'est.

a) Selon l'art. 15 RPPA, dans la variante

"dense", le tracé des accès sera adapté au projet définitif. Cette

disposition laisse ainsi une certaine marge de manœuvre au constructeur pour

définir le tracé définitif de l'accès. Cette marge de manoeuvre est confirmée

par le choix de l'auteur du PPA de faire figurer sur le plan principal à

l'échelle 1/500ème des accès en pointillés, ce qui montre qu'il

s'agissait avant tout de marquer une intention et de poser des principes (accès

depuis le haut puis accès distinct à chaque parcelle) et non pas de dessiner

des accès dont le tracé serait contraignant. La légende du schéma de la

variante 3 mentionne ainsi expressément que le tracé de l'accès au parking

souterrain est indicatif. A cela s'ajoute que le tracé tel que suggéré sur le

PPA apparaît moins adéquat, notamment du point de vue du confort et de la

sécurité, que le tracé définitif choisi par la constructrice. D'une part, sa

longueur peu importante exige une pente relativement forte pour parvenir au

niveau du garage et affecte d'autant la visibilité de l'utilisateur sortant du

parking lorsqu'il parvient au sommet de la rampe. D'autre part, il est de

nature à engendrer des conflits de priorité, dans la mesure où l'aire de

stationnement pour visiteurs constitue non seulement une aire destinée aux

manœuvres de ceux-ci, mais en même temps une aire d'intersection entre trois

accès différents. Le tracé choisi par la constructrice permet de décharger l'aire

de stationnement à cet égard. Il est plus judicieux du point de vue de la sécurité

et de la visibilité et respecte par ailleurs l'objectif d'intégration des accès

poursuivi par le PPA (art. 17 RPPA).

b) Vu ce qui précède, ce dernier moyen soulevé par

le recourant Schlunegger lors de l'audience doit également être écarté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

formé par Bernard Schlunegger contre la décision municipale du 12 avril 2005

(AC 2005.0078) est sans objet et que les trois autres recours formés par

Bernard Schlunegger et Tridex "Elite" SA doivent être rejetés. Dans

la mesure où les causes reposent en partie sur le même complexe de faits, un

émolument global de 3'500 francs est mis à la charge des recourants. Vu le sort

des recours et la renonciation de Tridex "Elite" SA à son projet

initial, cet émolument sera mis à la charge Tridex "Elite" SA à

concurrence de 2'000 francs et à la charge de Bernard Schlunegger à concurrence

de 1'500 francs. Tridex "Elite" SA versera à Bernard Schlunegger des

dépens réduits arrêtés à 1'000 francs. Enfin, Bernard Schlunegger et Tridex

"Elite" SA verseront des dépens à la Commune de St-Prex arrêtés à

2'500 fr, soit 1'000 francs à charge de Bernard Schlunegger et 1'500 francs à

charge de Tridex "Elite" SA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé par Bernard Schlunegger contre la

décision de la Municipalité de St-Prex du 12 avril 2005 est sans objet.

II.

Le recours formé par Bernard Schlunegger contre la

décision de la Municipalité de St-Prex du 15 septembre 2005 est rejeté.

III.

Les recours formés par Tridex "Elite" SA contre

les décisions de la Municipalité de St-Prex des 6 juin et 4 juillet 2005 sont rejetés.

IV.

Les décisions de la Municipalité de St-Prex mentionnées

ci-avant, rendues les 6 juin, 4 juillet et 15 septembre 2005, sont confirmées.

V.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de Tridex "Elite" SA .

VI.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de Bernard Schlunegger.

VII.

Tridex "Elite" SA versera la somme de 1'000 (mille)

francs à Bernard Schlunegger à titre de dépens.

VIII.

Bernard Schlunegger versera la somme de 1'000 (mille)

francs à la Commune de St-Prex à titre de dépens.

IX.

Tridex "Elite" SA versera la somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à la Commune de St-Prex à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.