AC.2005.0080
TA - AC.2005.0080 - 2005-12-22 - SOLIVE, CORSET, CORSET/Municipalité de Champvent, Service de l'aménagement du territoire, Service de justice, de l'intérieur et des cultes, Service de l'environnement
22 décembre 2005Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2005
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOLIVE, CORSET, CORSET/Municipalité de Champvent, Service de l'aménagement du territoire, Service de justice, de l'intérieur et des cultes, Service de l'environnement et de l'énergie, Mayor, Chautemps, Chautemps, Clerc, Clerc, Berner
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ
OPB-43
Résumé contenant:
Le fait d'attribuer un degré de sensibilité III à une zone prévue pour l'habitat, l'artisanat et l'exercice des professions libérales ne prête pas flanc à la critique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2005
Composition
François Kart, président; Jean W. Nicole et Jean-Daniel
Rickli , assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier.
Recourants
Francine Solive, Michel Corset et
Josiane Corset, à Champvent, représentés par Denis Bridel, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures, Service de justice, de l'intérieur et des cultes,
à Lausanne
Autorités concernées
1.
Municipalité de Champvent, représentée
par Philippe Conod, avocat à Lausanne
2.
Service de l'aménagement du
territoire, à Lausanne
3.
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Lausanne
Propriétaires
1.
Mireille Mayor, à Penthalaz
2.
Alain Chautems, à Les Acacias
3.
Herbert Chautems, à
Yverdon-les-Bains
4.
Denis Clerc, à Champagne
5.
Michel Clerc, à Cheyres
6.
Claire-Line Berner, c/o Mireille
Mayor, à Penthalaz, représentée
par Mireille Mayor, à Penthalaz
Objet
Plan d'affectation
Recours de Francine Solive et consorts c/ décision du DIRE
du 8 avril 2005, rejetant leur recours contre la décision du Conseil général
de la Commune de Champvent du 11 novembre 2003, adoptant le plan partiel
d'affectation "Tous vents" et le plan de quartier "Les Plantaz".
Faits
Vu les faits suivants
A.
La commune de Champvent compte quelque 300 habitants et
une douzaine d'exploitations agricoles en activité. Il s'agit d'un village
rural qui s'est construit le long de la RC 272 reliant Essert-sous-Champvent à
Baulmes, de manière relativement clairsemée, laissant place à des vergers et
autres espaces verts entre les bâtiments. Le territoire communal est régi par
un plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA), approuvés le 13
septembre 1991 par le Conseil d'Etat, qui reflète d'une certaine manière cette
configuration. Le périmètre de la localité comporte en effet une zone village,
découpée de manière quelque peu irrégulière, et qui laisse place à cinq zones
intermédiaires en nature de vergers ou prés-champs. Deux d'entre elles sont
situées au centre du village, tandis que les trois autres se trouvent à sa
périphérie.
B.
En date du 9 juin 1997, la Municipalité de Champvent a
informé le Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT) de son intention
de légaliser des zones à bâtir dans trois secteurs affectées en zone
intermédiaire par le PGA, soit l'entrée est du village (surface d'environ 7'900
m2 avec un potentiel estimé à trois villas et deux immeubles locatifs), le
secteur central (surface d'environ 12'000 m2 avec un potentiel de 7 à 8 villas)
et l'entrée nord du village (surface d'environ 2'400 m2 avec un potentiel de
trois villas). Dans un courrier adressé à la municipalité le 19 septembre 1997,
le SAT indiquait qu'il ne pourrait pas entrer en matière pour l'affectation
simultanée en zone à bâtir des trois secteurs et proposait à la municipalité de
travailler sur l'un des secteurs en précisant que le secteur central était le
mieux à même de s'intégrer au fonctionnement général de la localité. Le SAT
précisait qu'une alternative consisterait à travailler sur les deux secteurs du
centre et de l'entrée Est du village, tout en introduisant des étapes de
réalisation. S'agissant du secteur est, le SAT était d'avis que la partie aval
devrait rester libre de construction, ceci dans une proportion encore à
définir. Le SAT rappelait également qu'il avait déjà été approché en 1994 au
sujet de ce secteur et qu'il était alors entré en matière tout en rendant la
municipalité attentive au fait que son développement pourrait bloquer celui de
secteurs plus centraux et qu'il fallait réfléchir en terme de priorités. Afin
de donner un avis définitif, le SAT demandait l'élaboration d'un rapport
effectuant une synthèse du potentiel existant dans la zone du village légalisée
et du développement prévu dans les nouvelles zones, ainsi que l'élaboration du
document "Aperçu de l'état de l'équipement". Dans un courrier à la
municipalité du 2 novembre 1998, le SAT, se référant à un dossier transmis le 6
août 1998, indiquait que l'élaboration d'un plan partiel d'affectation ou d'un
plan de quartier pour le secteur central pouvait démarrer rapidement, ce
secteur ne posant pas de problème particulier. Pour le secteur est, plus
sensible, le SAT relevait qu'une réflexion approfondie était nécessaire, tout
en précisant qu'un rapport selon l'art. 26 OAT devait déjà prendre en compte ce
projet, qui pourrait être développé dans un 2ème temps. En date du 3
mars 2000, une séance relative à la coordination entre le futur plan de
quartier du secteur est et l'aménagement de la route cantonale en limite du
plan de quartier a réuni le SAT, la municipalité et les propriétaires
concernés. A cette occasion, des mesures ont notamment été envisagées afin de
créer une première "porte d'entrée de la localité".
C.
Le 31 janvier 2003, la municipalité a soumis à l'examen
préalable du SAT le projet de plan partiel d'affectation
"Tous-Vents" ( ci après: le PPA"Tous-Vents") et son
règlement (ci-après le RPPA) et le projet de plan de quartier "Les
Plantaz" (ci après: le plan de quartier) et son règlement (ci-après le RPQ),
accompagnés d'un rapport explicatif. Le premier plan correspond au secteur
central et le second à l'entrée est du village.
Après avoir obtenu le préavis favorable des services
cantonaux concernés, le SAT a procédé à l'examen préalable, contenu dans un
document du 12 mai 2003. Ensuite de quoi, la Municipalité de Champvent a mis les
deux projets à l'enquête publique du 18 juillet au 16 août 2003, accompagnés
du rapport prévu par l'art. 47 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur
l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (ci après: rapport 47 OAT).
D.
Situé au centre du village, le PPA "Tous-Vents" présente
une surface de 12'900 m². Il est bordé au sud-est par la Grand Rue (DP
6), au nord-est par la rue de la Cure (DP 2), au sud-ouest par la rue de la
Forge (DP 7) et au nord-ouest par le chemin de Tous-Vents (DP 8), chemin dont il
comprend l'emprise. Le PPA institue deux aires d'implantation (A et B), sur lesquelles
devront être érigées les futures constructions. Les dessertes prévues par le
PPA sont le chemin de Tous-Vents et un chemin à créer qui quitte le chemin de
Tous-Vents à mi-parcours, à la perpendiculaire, pour pénétrer à l'intérieur du
périmètre du PPA (ci-après le chemin d'accès). L'aire d'implantation A est
destinée à des bâtiments d'habitation collective d'au moins trois logements de
2 pièces et plus ainsi qu'à toutes activités compatibles avec ce type
d'habitat, telles que l'artisanat ou l'exercice de professions libérales (art.
4.1 PPA). Cette aire forme un rectangle qui s'inscrit, en retrait de la limite
des constructions, dans l'angle ouest du PPA en longeant le chemin de
Tous-Vents jusqu'au chemin d'accès. Sur cette aire d'implantation se trouve
actuellement un bâtiment (no ECA 180), abritant un rural et une entreprise de
menuiserie. Les aires d'implantation B, au nombre de trois, sont affectées à
l'habitat individuel (maisons contiguës ou jumelles) et aux activités
compatibles avec ce dernier (art. 4.1 PPA). Ces trois aires sont réparties de
part et d'autre du chemin d'accès. La première est adjacente à l'aire
d'implantation B, la seconde se trouve de l'autre côté du chemin d'accès, le
long du chemin de Tous-Vents, et la dernière au centre du PPA, au bout du
chemin d'accès. Entre les aires d'implantation A et B et les constructions
voisines existantes, le PPA institue une aire inconstructible "de
prolongement de l'habitat".
E.
Le plan de quartier "Les Plantaz" est situé à
l'entrée est du village, à la limite de la commune de Villars-Sous-Champvent,
en contrebas de la route cantonale 272 (RC 272). Il couvre une surface de 8'200
m² de forme trapézoïdale, comprise entre la RC 272 au nord-ouest et le
chemin public de Vigny au sud-est, en aval. Il est bordé par la zone village
sur ses limites nord-ouest (de l'autre côté de la route cantonale) et sud-ouest,
tandis que la zone agricole longe ses limites nord-est et sud-est. Il comporte
deux aires d'implantation A et B. La première se situe le long de la limite
nord-ouest du plan de quartier, en retrait de la limite des constructions qui
court le long de la RC 272. Elle est vouée à accueillir deux bâtiments d'habitation
collective d'au moins trois logements chacun, destinés à la location. La
hauteur des bâtiments est limitée à 7,50 mètres à la sablière par rapport à
l'altitude moyenne du terrain naturel. L'aire d'implantation B consiste en une
bande de terrain jouxtant la zone agricole le long des limites nord-est et
sud-est du plan de quartier. Elle est destinée à accueillir cinq villas
individuelles sises en aval des bâtiments d'habitation collective. Le plan de
quartier prévoit une voie d'accès quittant la RC 272 pour cheminer à
l'intérieur du périmètre et desservir en aval les villas et en amont les
garages enterrés des bâtiments locatifs. Celle-ci se termine en cul-de-sac par
une place de rebroussement, située proche de la limite sud-ouest du périmètre.
L'art. 4.1 RPQ permet à la municipalité d'autoriser l'artisanat
et l'exercice des professions libérales sur l'aire d'implantation A. L'art. 7
RPQ attribue, en application de l'art. 44 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le degré de
sensibilité III à tout le périmètre du plan de quartier. Ce degré de
sensibilité correspond à celui attribué à la zone village.
F.
Selon le rapport 47 OAT, l'évolution du nombre d'habitants
de la Commune de Champvent a été la suivante:
année
1850
1900
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2002
population
421
416
335
293
243
267
296
300
297
Lors de l'audience, la municipalité a indiqué que la
population s'élevait à 326 habitants au 31 décembre 2004. En relation avec le
besoin de nouveaux terrains à bâtir, le rapport 47 OAT indique que le potentiel
existant en zone village est de 7 nouvelles constructions et de 2 possibilités
de transformations de ruraux en logements. Depuis l'élaboration de ce rapport,
4 des 7 villas ont été construites et les 2 ruraux transformés. Restent ainsi trois
terrains encore disponibles pour la construction. Le solde des terrains
existants en zone village est formé essentiellement d'espaces utilisés par des
exploitations agricoles et devrait demeurer affecté à cet usage selon le
rapport 47 OAT. Ce dernier mentionne également que le PPA
"Tous-Vents" offrirait un potentiel d'environ 30 à 40 nouveaux habitants
et le plan de quartier un potentiel de quelque 40 à 50 nouveaux habitants.
En ce qui concerne les équipements publics, le
rapport 47 OAT indique que les infrastructures nécessaires sont réalisées. Le
village de Champvent est desservi par une ligne de car postaux 4 à 5 fois par
jour, et par un service de transport Publicar. La gare des Esserts, sur la
ligne de chemin de fer reliant Yverdon-les-bains à Sainte-Croix, se situe à
environ quinze minutes à pied du village. Par ailleurs, la commune dispose d'un
collège dont les classes sont rattachées au groupement scolaire du Pied du
Jura, d'une grande salle multifonctionnelle, d'un abri PC collectif et de
terrains de sports (fréquentés essentiellement par un club de foot). Le projet prend
encore en compte un concept d'aménagement routier, élaboré en collaboration
avec la sous-commission des Espaces Publics (SCEP). Ce concept a pour objet de
mieux gérer le trafic automobile et la sécurité sur la RC 272, en particulier
de réduire la vitesse à l'entrée nord-est, au droit du secteur des Plantaz. Le
plan d'aménagement des voies de circulation concernant l'ensemble du village a
été approuvé le 20 août 2003 par le Département des infrastructures.
G.
Les plans mis à l'enquête ont suscité, parmi d'autres oppositions,
celles de Francine Solive et Michel et Josiane Corset, qui s'en prennent
exclusivement au plan de quartier. Francine Solive est propriétaire de la
parcelle 76 du cadastre de la Commune de Champvent. Cette parcelle, colloquée
en zone village, est située au droit de la limite nord-ouest du plan de
quartier, dont elle est séparée par la route cantonale RC 272. Michel et
Josiane Corset sont propriétaires de la parcelle 83, située en aval de la RC
272, en bordure sud-ouest du périmètre du plan de quartier.
H.
La municipalité a proposé au Conseil général la levée des
oppositions et l'adoption des projets de plans décrits ci-dessus. Le Conseil
général a suivi le préavis de la municipalité et adopté les deux plans et leurs
règlements dans sa séance du 11 novembre 2003.
I.
Francine Solive et Michel et Josiane Corset (ci-après les
recourants) ont recouru au Département des institutions et des relations
extérieures (DIRE), par actes datés respectivement des 15 et 12 décembre 2003.
Le DIRE a rejeté ces recours par décision du 8 avril 2005, mais il a modifié
l'art. 7 du RPQ "Les Plantaz", dans le sens qu'il est attribué un
degré de sensibilité III à l'aire d'implantation A et un degré de sensibilité
II à l'aire d'implantation B. Dans le cadre de l'instruction de cette procédure,
le DIRE a ordonné la production d'un document de travail de juin 2004 émanant
de l'Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) intitulé
"Stratégie régionale d'aménagement" (ci-après la stratégie régionale
d'aménagement).
J.
Les recourants se sont pourvus au Tribunal administratif
contre la décision du DIRE le 3 mai 2005. Ils concluent, avec suite de frais et
dépens, à son annulation en tant qu'elle confirme la décision du Conseil
général de la Commune de Champvent du
11 novembre 2003 d'adopter le projet de plan de quartier "Les
Plantaz". Leurs moyens seront examinés dans les considérants ci-dessous en
tant que de besoin.
La Commune de Champvent s'est déterminée par mémoire
du 8 juin 2005 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Le SAT s'est déterminé par courrier du 8 juin 2005. Le DIRE par courrier du 24
juin 2005. Les recourants ont encore déposé des observations complémentaires le
6 juillet 2005 et la commune des observations finales en date du 25 août 2005.
K.
Le tribunal a convoqué les parties et leur représentants,
les services de l'Etat concernés, ainsi que les propriétaires des parcelles
sises dans le périmètre du PPA "Tous-Vents" et du RPQ "Les
Plantaz" à son audience du 26 octobre 2005, au cours de laquelle il a entendu
leurs explications et procédé à une vision locale. Il s'est rendu sur le site
du PPA "Tous-Vents" et du plan de quartier "Les Plantaz".
Considérants
1.
a) L'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT) prévoit que les cantons doivent organiser au
moins une voie de recours contre les plans d'affectation et qu'une autorité de
recours au moins doit avoir un libre pouvoir d'examen (al. 3 let b). Dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, les art. 60 et suivants de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions
(LATC) prévoyaient que la décision communale sur l'opposition formulée à
l'encontre d'un plan d'affectation pouvait faire l'objet d'un recours au Département
des infrastructures, qui statuait tant en légalité qu'en opportunité (art. 60 a
al. 2 LATC), ce qui permettait de respecter les exigences fixées à l'art. 33
al. 3 let. b LAT. La décision du Département des infrastructures pouvait
ensuite faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Le pouvoir
d'examen du Tribunal administratif, en vertu de la règle générale de l'art. 36
lit. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), était limité au contrôle de la légalité, à l'exclusion
de l'opportunité de la décision attaquée.
La procédure d'adoption des plans d'affectation a été
modifiée avec effet au 1er janvier 2004 : le recours intermédiaire au
Département des infrastructures a été supprimé au profit d'un recours direct au
Tribunal administratif, qui jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60
al. 1 LATC nouveau). Toutefois, les modifications de la procédure d'adoption et
d'approbation des plans d'affectation ne sont pas applicables aux plans qui ont
déjà été adoptés par le conseil de la commune (art. 3 de la loi du 4 mars 2003
modifiant la LATC) avant le 31 décembre 2003. En l'espèce, la décision du
Conseil communal étant antérieure à cette date, ce sont les anciennes règles de
procédure en vigueur jusqu' au 31 décembre 2003 qui s'appliquent.
b) aa) La procédure applicable jusqu'à la
modification de la LATC entrée en vigueur le 1er janvier 2004
attribuait au département le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3
let. b LAT lorsqu'il statuait sur les recours formés contre les décisions
communales en matière de plan d'affectation. Le libre pouvoir d'examen du
département correspondait à celui qu'il détenait lors de l'approbation des
plans d'affectation communaux avec un contrôle étendu à l'opportunité (art. 61
LATC et ATF 98 Ia 427 consid. 4 p. 434). Le département avait ainsi les
qualités d'autorité d'approbation du plan et d'autorité de recours contre les
décisions d'adoption du plan, fonctions qu'il exerçait simultanément avec le
même pouvoir d'examen et qui assurait la concordance des deux procédures par
une appréciation globale de la planification prise dans son ensemble (art. 61
al. 1 LATC). Cependant, le libre pouvoir d'examen ne signifiait que le
département puisse se transformer en autorité de planification. En particulier,
il ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité d'aménagement.
Le département pouvait toutefois intervenir lorsque les décisions communales
paraissaient inappropriées à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou
ne correspondaient pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire
ou encore, n'en tenaient pas suffisamment compte (ATF 116 Ia 226 consid. 2c,
112.
Ia 271 consid. 2c, 110 Ia 52-53 consid. 3, 98 Ia 435 consid. 4a). Ainsi, le
département ne devait pas seulement examiner si l’autorité qui avait établi le
plan avait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, commettant ainsi une
violation du droit. Il devait encore contrôler si ce pouvoir d’appréciation avait
été exercé de façon correcte et objective et peser tous les intérêts en
présence, non seulement ceux que mentionne la loi sur l’aménagement du
territoire, mais aussi les intérêts des propriétaires privés; c'est-à-dire de
tous les intérêts publics ou privés qui résultent de la situation concrète ou
du droit en vigueur (ATF 114 Ia 374 consid. 5b ; 113 Ib 230 consid. 2c; ATF 109
Ia 124–125 consid. 5c).
bb) Dans la procédure applicable au cas d'espèce, le
pouvoir d'examen du tribunal administratif est limité à un contrôle en légalité
de la décision du département, comprenant l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let a LJPA). Comme le département, le tribunal ne peut
substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification; de plus, il
ne peut procéder à une nouvelle pesée d'intérêts ou intervenir lorsque le plan
se révèle inadapté ou inopportun (ATF 109 Ia 124-125 a contrario); il doit
seulement se limiter à vérifier si l'autorité intimée a respecté toutes les
dispositions légales applicables au plan et si elle a tenu compte de tous les
intérêts publics et privés qui apparaissent pertinents pour la planification en
cause; il ne peut annuler la mesure de planification que si l'autorité n'a pas
tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon
erronée (voir l'arrêt TA RE 01/027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi
les arrêts RE 00/017 du 14 août 2000, RE 00/037 du 18 janvier 2001, RE 99/005
du 16 avril 1999, RE 99/014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence non
publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a). Par
exemple, lorsque l'autorité n'a pas pris en considération un intérêt important
qui résulte clairement du plan directeur cantonal ou des buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (arrêt TA GE 92/127 du 14 mai 2001).
2.
Les recourants soutiennent que la décision
entreprise viole les articles 1 al. 1 et 15 LAT et 48 LATC. En substance, ils
font valoir que la population de Champvent aurait amorcé un développement incontrôlé
depuis 2002 en passant de 297 habitants au 31 décembre 2002 à 343 habitants en
2005, soit une augmentation de 11,5% sur 3 ans. Ils soutiennent que le
développement modéré, tel que souhaité par l'autorité municipale selon le
rapport 47 OAT, serait battu en brèche par l'adoption des plans litigieux
puisque ceux-ci permettraient l'arrivée de près de 100 nouveaux habitants, soit
une augmentation de la population de 30%. Ils prétendent que ce développement
irait à l'encontre de la vocation de la commune dans la région, qui serait de
préserver son tissu villageois et non de développer un caractère périurbain. Se
référant au rapport de l'ADNV, ils relèvent que la Commune de Champvent
appartient à l'entité géographique Orbe-Vallorbe, soit à la catégorie de communes
à développement modeste, par quoi il faudrait comprendre les communes visant un
léger développement pour assurer notamment le renouvellement des
infrastructures existantes. Les recourants soutiennent que le développement de
la zone constructible de la commune devrait s'effectuer par étape, comme le SAT
l'avait préconisé dans son accord préliminaire en 1997. Dans cette optique,
l'extension de la zone à bâtir ne devrait selon eux être autorisée pour l'heure
qu'au centre du village, dans le secteur du PPA "Tous-Vents".
a) L'art. 1er LAT mentionne les buts
généraux de l'aménagement du territoire. En particulier, il enjoint à la
Confédération, aux cantons et aux communes d'assurer une utilisation mesurée du
sol (alinéa 1er). Ce principe général trouve notamment son
expression dans la définition de la zone à bâtir, contenue à l'art. 15 LAT:
"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la
construction qui:
a. sont déjà largement bâtis, ou
b. seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps".
Cette disposition est reprise à l'art. 48 al. 2
LATC, en ces termes:
"Les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre
fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent comprendre que des terrains
déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et qui seront équipées dans ce délai. (…)"
L’art. 15 LAT définit trois critères pour délimiter
les zones à bâtir : l’aptitude à la construction, la densité des constructions
et le besoin en constructions dans les quinze ans à venir auquel est associée
l’exigence d’équipement. Au premier critère : l’aptitude, s’ajoutent les deux
autres : la densité et/ou le besoin. (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 19ss).
Les critères de l'art. 15 LAT sont déterminants pour savoir si un bien-fonds
doit être classé ou non en zone à bâtir. Ils ne sont cependant pas décisifs à
eux seuls; il importe en effet de prendre en compte tous les principes du droit
fédéral et cantonal concernant l’aménagement du territoire ainsi que tous les
intérêts publics ou privés déterminants dans le cadre d'une pesée globale des
intérêts en présence (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 25).
b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que les terrains
compris dans le PPA "Tous-Vents" et le plan de quartier "Les
Plantaz" remplissent la condition de l'aptitude à la construction. Par
ailleurs, dès lors qu'ils ne sauraient être considérés comme étant largement
bâtis, au sens de l'art. 15 lettre a LAT, l'affectation de ces terrains en zone
à bâtir doit remplir les conditions posées par l'art. 15 lettre b LAT: elle
n'est possible que s’ils seront probablement nécessaires à la construction dans
les quinze ans à venir et seront équipées dans ce laps de temps. C'est ce qu'il
convient d'examiner ci-après.
bb) Le critère des quinze ans à venir a été
relativisé par la jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en
considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à
justifier l’extension de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en
la cause 1P.218/2001; ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa ; 114 Ia 365 consid. 4 ;
arrêt TA AC 2001/0031 du 27 septembre 2001 ; RDAF 1999 I 396). La question de
savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s’apprécie en tenant
compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale
et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment
dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118
Ia 158 consid 4d ; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à bâtir
dans les quinze ans ne se laisse pas déterminer mathématiquement de manière
précise. La jurisprudence fait usage de la méthode des tendances probables :
celle-ci consiste à comparer la surface de terrain utilisée pour la
construction dans les dix à quinze dernières années avec les réserves
disponibles, puis à extrapoler cette évolution dans les quinze ans à venir,
compte tenu d’une progression constante, pondérable en fonction de facteurs de
correction accélérant ou retardant l’évolution (Flückiger, Commentaire LAT,
art. 15 N. 62 et références citées en particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT
1992.
I 425). La durée de quinze ans ne doit pas être interprétée de manière
trop absolue : elle constitue une simple indication d’ordre prospectif
signifiant que les zones à bâtir ne doivent être délimitées en principe ni à
court ou à moyen terme (cinq ans), ni à long ou très long terme (vingt ou
trente ans) (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 78). Mais le besoin dans
les quinze ans détermine en principe la limite supérieure de la taille de la
zone à bâtir (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 79). Les éléments
significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir sont : les réserves
en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, l’utilisation passée
et future de terrains à bâtir, la volonté communale de maîtriser la croissance,
le développement démographique, le développement économique, le développement
régional, l’état et développement du réseau des transports, les possibilités
financières et techniques de la commune en matière d’équipement notamment
(Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 81).
cc) Pour ce qui est de la Commune de Champvent, on
constate que la population a augmenté de 30 habitants de 1990 à 2004, soit un
pourcentage de 10,1%, passant de 296 à 326 habitants. Selon les recourants, elle
aurait même atteint le chiffre de 343 au cours de l'année 2005, ce qui
correspondrait à une augmentation de 15,8%. On note que, durant la période de
1990.
à 2004, la population n'a pas évolué de manière constante: elle a stagné
de 1990 à 2002, puis a augmenté de 10% environ en deux ans, soit 5% par an en
moyenne. Entre 1990 et 2004, l'augmentation annuelle moyenne de la population a
été de 0,7%, tandis qu'elle a été de 1% entre 1970 et 1980, de 1,1% la décennie
suivante.
Il résulte des explications fournies par les
représentants de la municipalité lors de l'audience que, par rapport à la
période précédente, les autorités communales entendent mettre à disposition de
nouvelles surfaces constructibles afin de répondre à un besoin qui aurait été
mis en évidence. Selon la municipalité, l'objectif serait notamment de
permettre aux jeunes du village d'y rester, respectivement de revenir s'y
installer avec leur famille, dans des logements abordables. Dans ce but, les
appartements projetés dans les immeubles locatifs du plan de quartier "Les
Plantaz" devraient être offerts à des loyers compris entre 1'350 et 1'800
francs, selon les explications du propriétaire Frédéric Glauser à l'audience.
En outre, selon la municipalité, de nombreuses personnes chercheraient à
s'établir à Champvent vu la position privilégiée de cette localité, située à la
fois près de centres urbains (Yverdon et Orbe) tout en demeurant dans un environnement
campagnard et en disposant d'un accès aisé au réseau autoroutier.
Compte tenu des éléments mis en avant par la
municipalité, que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, l'existence
d'un besoin en nouveaux terrains constructibles pour les prochaines années est établie.
Pour ce qui est de l'importance de ce besoin, on ne saurait se contenter d'une
simple comparaison avec les surfaces de terrain utilisées pour la construction
durant les dix à quinze dernières années. On constate à cet égard que, dans le
cadre du PGA légalisé en 1991, outre les terrains déjà construits, peu de
surfaces avaient été affectées en zone à bâtir, l'option ayant été prise
d'instituer plutôt des zones de réserve à l'intérieur du périmètre largement
bâti de la localité, notamment au centre. Ce choix a contribué à maîtriser
fortement le développement de cette commune et l'augmentation de sa population.
On relève en outre que, au cours de ces deux à trois dernières années, le
potentiel de terrains disponibles en zone constructible semble avoir été
presque entièrement utilisé. Il ne reste ainsi aujourd'hui que trois terrains
aptes à recevoir chacun un nouveau logement (parcelles 132, 134 et 534). Par
ailleurs, la vocation agricole de la commune est encore forte, ce qui ne semble
pas permettre d'envisager à court ou moyen terme la désaffectation des ruraux
et leur transformation en logements. Le potentiel existant en zone
constructible est ainsi très limité et il ne permet pas de concrétiser les
options de développement mises en avant par la municipalité.
L'adoption des plans litigieux permettrait en principe
d'accueillir entre 70 et 90 nouveaux habitants au cours des quinze prochaines
années, ce qui correspond à une augmentation de la population de 21,4 à 27,6%. La
capacité d'accueil de la commune en moyenne annuelle sur les quinze prochaines
années serait ainsi comprise entre 1,4 et 1,8%,soit entre 4,6 et 6 nouveaux
habitants par an. Compte tenu du caractère raisonnable de ce pronostic et de la
latitude de jugement des autorités communales en la matière, le tribunal n'a
pas de raison de remettre en cause l'appréciation selon laquelle la totalité
des nouvelles surfaces affectées en zone à bâtir correspond à un besoin pour
ces quinze prochaines années et répond par conséquent aux exigences fixées à
l'art. 15 let. b LAT.
c) Tout bien considéré, le tribunal estime également
que le développement induit par les deux plans demeure dans des limites
admissibles et qu'il respecte les buts et principes régissant l'aménagement du
territoire et plus particulièrement l'exigence relative à l'utilisation mesurée
du sol (art. 1 al. 1 LAT). Même si l'on aurait également pu concevoir que le
développement s'effectue par étapes en ne légalisant dans un premier temps que
le secteur correspondant au PPA "Tous Vents", soit l'option
préconisée par le SAT lorsqu'il a examiné les projets communaux à la fin des
années 1990, on ne saurait considérer que les autorités communales ont outrepassé
le pouvoir d'appréciation dont elles disposent dans l'aménagement de leur
territoire en proposant finalement de légaliser simultanément les deux secteurs.
On note à cet égard qu'on affecte ainsi à la construction deux des cinq
secteurs colloqués en zone intermédiaire par le PGA de 1991, ce qui apparaît
également comme une option admissible. On relève par ailleurs que l'option
consistant à ne légaliser que le secteur de Tous-Vents, qui est celle préconisée
par les recourants, aurait pour conséquence que la capacité d'accueil de
nouveaux habitants (30 à 40 pour le PPA "Tous-Vents") dans la commune
correspondrait à une moyenne annuelle de 0,6 à 0,8%, soit un pourcentage
équivalant à celui d'une période, 1990 à 2004, durant les douze premières
années de laquelle la population villageoise a stagné (1990 à 2002). Il n'est
ainsi pas certain que cette option permettrait de satisfaire le besoin mis en
évidence par les autorités communales. En tous les cas, on ne saurait suivre
les recourants lorsque ceux-ci soutiennent qu'on serait en présence d'un
développement "incontrôlé" qui battrait en brèche la volonté
municipale d'un développement modéré de la commune. La question de savoir si
l'ampleur de ce développement correspond à l'objectif annoncé par la commune
dans le cadre de la "Stratégie régionale d'aménagement" élaboré sous
l'égide de l'ADNV, n'est au surplus pas déterminante, dans la mesure où il
s'agit-là d'un document de travail sans force obligatoire.
Pour ce qui est des objectifs fixés à l'art. 1 al. 1
LAT, on relèvera enfin que les zones à bâtir projetées sont quasiment englobées
dans le périmètre de la localité puisque le PPA "Tous-Vents" est au
centre du village et le RPQ "Les Plantaz" comble un angle rentrant de
la zone village. Le projet répond par conséquent de manière satisfaisante à
l'exigence selon laquelle il y a lieu de garantir une utilisation mesurée du
sol en évitant notamment un étalement des nouvelles constructions en dehors de
la zone bâtie actuelle, qui correspond pour l'essentiel au village de Champvent.
d) Vu ce qui précède, le grief relatif à la
violation des art. 1 et 15 LAT et 48 LATC doit être écarté.
3.
Les recourants soutiennent que les
constructions permises par le plan de quartier "Les Plantaz" s'intègreront
mal dans le paysage. Ils critiquent essentiellement le volume des bâtiments
d'habitat collectif en contrebas de la RC 272, qui aurait pour effet de créer
un écran à la vue dont on peut jouir depuis la route et la propriété de
Francine Solive en direction de l'est, et considèrent que seules des villas
individuelles devraient trouver place dans ce périmètre. Ils soutiennent que
ces bâtiments constitueront un corps étranger dans le contexte architectural de
l'entrée du village. Les recourants invoquent ainsi une violation de l'art. 3
al.2 let.b LAT, qui prévoit: "Le paysage doit être préservé. Il
convient notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou
dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le
paysage".
a) S'agissant de la manière dont les questions
d'esthétique et d'intégration des constructions sont réglées dans la
planification communale, les communes disposent d'une liberté d'appréciation
que le tribunal administratif, dès lors qu'il ne dispose pas d'un pouvoir
d'examen en opportunité, ne peut sanctionner qu'en cas d'excès ou d'abus (cf.
art.36 LJPA). En l'occurrence, la vision locale et les plans figurant au
dossier ont permis de constater que le volume des immeubles locatifs qui sont
prévus dans l'aire d'implantation A du plan de quartier sera comparable à celui
de la plupart des bâtiments existants dans le village. Le volume de ces
constructions n'apparaît dès lors pas disproportionné et il ne crée pas une
rupture dans le contexte architectural du site. En outre, l'implantation de ces
immeubles en retrait de la RC 272 les placera en contrebas de cette route, de
telle sorte que leur impact visuel sur l'entrée du village de Champvent sera
réduit. Certes, leur présence formera dans une certaine mesure un écran à la
vue dont peut jouir la recourante Francine Solive en direction de l'est, mais
l'intérêt qu'elle fait valoir ici n'apparaît pas prépondérant en regard
notamment à l'intérêt public lié à une certaine densification des constructions
dans ce secteur. Par rapport à une zone qui ne serait susceptible d'accueillir
que des villas, cette densification permet notamment de répondre à l'objectif
d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT). Cette option permet
également d'offrir différentes possibilités d'habitation avec des logements à
prix avantageux, ce qui correspond également à un des objectifs qui régissent
l'aménagement du territoire (art. 1 al. 2 let. c LAT). Enfin, le tracé des
voies d'accès à l'intérieur de la parcelle et l'enterrement des garages
apparaît être un choix judicieux permettant d'atténuer l'impact visuel du
projet.
c) Le moyen tiré de la violation de l'art. 3 LAT
doit ainsi également être rejeté.
4.
Les
recourants critiquent l'attribution du degré de sensibilité III à l'aire
d'implantation A du plan de quartier. Ils craignent les nuisances sonores
provenant de l'exercice d'activités artisanales et de professions libérales à
cet endroit et considèrent que seul l'habitat devrait être autorisé avec
l'attribution d'un degré de sensibilité II.
L'art. 43 OPB prévoit que le degré de sensibilité II
doit être appliqué dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée,
notamment dans les zones d'habitation (art. 43 al. 1er let. b OPB),
tandis qu'un degré de sensibilité III doit être appliqué dans les zones où sont
admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones
d'habitation et d'artisanat (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles
(art. 43 al. 1er let. c OPB). En l'occurrence, l'art. 4.1 RPQ
prévoit que, dans l'aire d'implantation A, la mixité de l'habitat avec de
l'artisanat et l'exercice des professions libérales pourra être autorisée
moyennant accord de la municipalité. Or, cette mixité est incompatible avec
l'attribution d'un degré de sensibilité II et commande celle d'un degré de
sensibilité III. Ce n'est dès lors pas tellement le degré de sensibilité au
bruit que les recourants critiquent mais plutôt l'affectation dont il est la
conséquence. A cet égard, on note que la mixité des affectations prévues dans
l'aire d'implantation A présente une certaine cohérence en raison de la
continuité qui existe entre la zone village et le périmètre du plan de quartier.
Or, le même type de mixité existe en zone village, à laquelle un degré de
sensibilité III a également été attribué. L'inspection locale a d'ailleurs
permis de constater que des activités de type artisanal sont déjà exercées à
proximité des propriétés des recourants, propriétés qui sont elle-même en zone
village avec un degré de sensibilité III.
Vu ce qui précède, l'attribution d'un degré de
sensibilité III à l'aire d'implantation A ne prête pas flanc à la critique. Ce
dernier grief des recourants doit par conséquent également être écarté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours de Francine Solive et consorts doit être rejeté et les frais de
la présente cause mis à leur charge. La Commune de Champvent a droit à des
dépens, dès lors qu'elle s'est fait assister par un mandataire professionnel. Il
n'y a pas lieu d'en allouer aux propriétaires, qui n'ont pas consulté d'avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 avril 2005 par le Département des
institutions et des relations extérieures est confirmée.
III.
L'émolument de la présente procédure, fixé à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Francine Solive, Michel Corset
et Josiane Corset, pris solidairement.
IV.
Francine Solive, Michel Corset et Josiane Corset verseront
solidairement à la Commune de Champvent la somme de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
kl/Lausanne, le 22 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint