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Décision

AC.2005.0080

TA - AC.2005.0080 - 2005-12-22 - SOLIVE, CORSET, CORSET/Municipalité de Champvent, Service de l'aménagement du territoire, Service de justice, de l'intérieur et des cultes, Service de l'environnement

22 décembre 2005Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune de Champvent compte quelque 300 habitants et

une douzaine d'exploitations agricoles en activité. Il s'agit d'un village

rural qui s'est construit le long de la RC 272 reliant Essert-sous-Champvent à

Baulmes, de manière relativement clairsemée, laissant place à des vergers et

autres espaces verts entre les bâtiments. Le territoire communal est régi par

un plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA), approuvés le 13

septembre 1991 par le Conseil d'Etat, qui reflète d'une certaine manière cette

configuration. Le périmètre de la localité comporte en effet une zone village,

découpée de manière quelque peu irrégulière, et qui laisse place à cinq zones

intermédiaires en nature de vergers ou prés-champs. Deux d'entre elles sont

situées au centre du village, tandis que les trois autres se trouvent à sa

périphérie.

B.

En date du 9 juin 1997, la Municipalité de Champvent a

informé le Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT) de son intention

de légaliser des zones à bâtir dans trois secteurs affectées en zone

intermédiaire par le PGA, soit l'entrée est du village (surface d'environ 7'900

m2 avec un potentiel estimé à trois villas et deux immeubles locatifs), le

secteur central (surface d'environ 12'000 m2 avec un potentiel de 7 à 8 villas)

et l'entrée nord du village (surface d'environ 2'400 m2 avec un potentiel de

trois villas). Dans un courrier adressé à la municipalité le 19 septembre 1997,

le SAT indiquait qu'il ne pourrait pas entrer en matière pour l'affectation

simultanée en zone à bâtir des trois secteurs et proposait à la municipalité de

travailler sur l'un des secteurs en précisant que le secteur central était le

mieux à même de s'intégrer au fonctionnement général de la localité. Le SAT

précisait qu'une alternative consisterait à travailler sur les deux secteurs du

centre et de l'entrée Est du village, tout en introduisant des étapes de

réalisation. S'agissant du secteur est, le SAT était d'avis que la partie aval

devrait rester libre de construction, ceci dans une proportion encore à

définir. Le SAT rappelait également qu'il avait déjà été approché en 1994 au

sujet de ce secteur et qu'il était alors entré en matière tout en rendant la

municipalité attentive au fait que son développement pourrait bloquer celui de

secteurs plus centraux et qu'il fallait réfléchir en terme de priorités. Afin

de donner un avis définitif, le SAT demandait l'élaboration d'un rapport

effectuant une synthèse du potentiel existant dans la zone du village légalisée

et du développement prévu dans les nouvelles zones, ainsi que l'élaboration du

document "Aperçu de l'état de l'équipement". Dans un courrier à la

municipalité du 2 novembre 1998, le SAT, se référant à un dossier transmis le 6

août 1998, indiquait que l'élaboration d'un plan partiel d'affectation ou d'un

plan de quartier pour le secteur central pouvait démarrer rapidement, ce

secteur ne posant pas de problème particulier. Pour le secteur est, plus

sensible, le SAT relevait qu'une réflexion approfondie était nécessaire, tout

en précisant qu'un rapport selon l'art. 26 OAT devait déjà prendre en compte ce

projet, qui pourrait être développé dans un 2ème temps. En date du 3

mars 2000, une séance relative à la coordination entre le futur plan de

quartier du secteur est et l'aménagement de la route cantonale en limite du

plan de quartier a réuni le SAT, la municipalité et les propriétaires

concernés. A cette occasion, des mesures ont notamment été envisagées afin de

créer une première "porte d'entrée de la localité".

C.

Le 31 janvier 2003, la municipalité a soumis à l'examen

préalable du SAT le projet de plan partiel d'affectation

"Tous-Vents" ( ci après: le PPA"Tous-Vents") et son

règlement (ci-après le RPPA) et le projet de plan de quartier "Les

Plantaz" (ci après: le plan de quartier) et son règlement (ci-après le RPQ),

accompagnés d'un rapport explicatif. Le premier plan correspond au secteur

central et le second à l'entrée est du village.

Après avoir obtenu le préavis favorable des services

cantonaux concernés, le SAT a procédé à l'examen préalable, contenu dans un

document du 12 mai 2003. Ensuite de quoi, la Municipalité de Champvent a mis les

deux projets à l'enquête publique du 18 juillet au 16 août 2003, accompagnés

du rapport prévu par l'art. 47 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur

l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (ci après: rapport 47 OAT).

D.

Situé au centre du village, le PPA "Tous-Vents" présente

une surface de 12'900 m². Il est bordé au sud-est par la Grand Rue (DP

6), au nord-est par la rue de la Cure (DP 2), au sud-ouest par la rue de la

Forge (DP 7) et au nord-ouest par le chemin de Tous-Vents (DP 8), chemin dont il

comprend l'emprise. Le PPA institue deux aires d'implantation (A et B), sur lesquelles

devront être érigées les futures constructions. Les dessertes prévues par le

PPA sont le chemin de Tous-Vents et un chemin à créer qui quitte le chemin de

Tous-Vents à mi-parcours, à la perpendiculaire, pour pénétrer à l'intérieur du

périmètre du PPA (ci-après le chemin d'accès). L'aire d'implantation A est

destinée à des bâtiments d'habitation collective d'au moins trois logements de

2 pièces et plus ainsi qu'à toutes activités compatibles avec ce type

d'habitat, telles que l'artisanat ou l'exercice de professions libérales (art.

4.1 PPA). Cette aire forme un rectangle qui s'inscrit, en retrait de la limite

des constructions, dans l'angle ouest du PPA en longeant le chemin de

Tous-Vents jusqu'au chemin d'accès. Sur cette aire d'implantation se trouve

actuellement un bâtiment (no ECA 180), abritant un rural et une entreprise de

menuiserie. Les aires d'implantation B, au nombre de trois, sont affectées à

l'habitat individuel (maisons contiguës ou jumelles) et aux activités

compatibles avec ce dernier (art. 4.1 PPA). Ces trois aires sont réparties de

part et d'autre du chemin d'accès. La première est adjacente à l'aire

d'implantation B, la seconde se trouve de l'autre côté du chemin d'accès, le

long du chemin de Tous-Vents, et la dernière au centre du PPA, au bout du

chemin d'accès. Entre les aires d'implantation A et B et les constructions

voisines existantes, le PPA institue une aire inconstructible "de

prolongement de l'habitat".

E.

Le plan de quartier "Les Plantaz" est situé à

l'entrée est du village, à la limite de la commune de Villars-Sous-Champvent,

en contrebas de la route cantonale 272 (RC 272). Il couvre une surface de 8'200

m² de forme trapézoïdale, comprise entre la RC 272 au nord-ouest et le

chemin public de Vigny au sud-est, en aval. Il est bordé par la zone village

sur ses limites nord-ouest (de l'autre côté de la route cantonale) et sud-ouest,

tandis que la zone agricole longe ses limites nord-est et sud-est. Il comporte

deux aires d'implantation A et B. La première se situe le long de la limite

nord-ouest du plan de quartier, en retrait de la limite des constructions qui

court le long de la RC 272. Elle est vouée à accueillir deux bâtiments d'habitation

collective d'au moins trois logements chacun, destinés à la location. La

hauteur des bâtiments est limitée à 7,50 mètres à la sablière par rapport à

l'altitude moyenne du terrain naturel. L'aire d'implantation B consiste en une

bande de terrain jouxtant la zone agricole le long des limites nord-est et

sud-est du plan de quartier. Elle est destinée à accueillir cinq villas

individuelles sises en aval des bâtiments d'habitation collective. Le plan de

quartier prévoit une voie d'accès quittant la RC 272 pour cheminer à

l'intérieur du périmètre et desservir en aval les villas et en amont les

garages enterrés des bâtiments locatifs. Celle-ci se termine en cul-de-sac par

une place de rebroussement, située proche de la limite sud-ouest du périmètre.

L'art. 4.1 RPQ permet à la municipalité d'autoriser l'artisanat

et l'exercice des professions libérales sur l'aire d'implantation A. L'art. 7

RPQ attribue, en application de l'art. 44 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du

15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le degré de

sensibilité III à tout le périmètre du plan de quartier. Ce degré de

sensibilité correspond à celui attribué à la zone village.

F.

Selon le rapport 47 OAT, l'évolution du nombre d'habitants

de la Commune de Champvent a été la suivante:

année

1850

1900

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2002

population

421

416

335

293

243

267

296

300

297

Lors de l'audience, la municipalité a indiqué que la

population s'élevait à 326 habitants au 31 décembre 2004. En relation avec le

besoin de nouveaux terrains à bâtir, le rapport 47 OAT indique que le potentiel

existant en zone village est de 7 nouvelles constructions et de 2 possibilités

de transformations de ruraux en logements. Depuis l'élaboration de ce rapport,

4 des 7 villas ont été construites et les 2 ruraux transformés. Restent ainsi trois

terrains encore disponibles pour la construction. Le solde des terrains

existants en zone village est formé essentiellement d'espaces utilisés par des

exploitations agricoles et devrait demeurer affecté à cet usage selon le

rapport 47 OAT. Ce dernier mentionne également que le PPA

"Tous-Vents" offrirait un potentiel d'environ 30 à 40 nouveaux habitants

et le plan de quartier un potentiel de quelque 40 à 50 nouveaux habitants.

En ce qui concerne les équipements publics, le

rapport 47 OAT indique que les infrastructures nécessaires sont réalisées. Le

village de Champvent est desservi par une ligne de car postaux 4 à 5 fois par

jour, et par un service de transport Publicar. La gare des Esserts, sur la

ligne de chemin de fer reliant Yverdon-les-bains à Sainte-Croix, se situe à

environ quinze minutes à pied du village. Par ailleurs, la commune dispose d'un

collège dont les classes sont rattachées au groupement scolaire du Pied du

Jura, d'une grande salle multifonctionnelle, d'un abri PC collectif et de

terrains de sports (fréquentés essentiellement par un club de foot). Le projet prend

encore en compte un concept d'aménagement routier, élaboré en collaboration

avec la sous-commission des Espaces Publics (SCEP). Ce concept a pour objet de

mieux gérer le trafic automobile et la sécurité sur la RC 272, en particulier

de réduire la vitesse à l'entrée nord-est, au droit du secteur des Plantaz. Le

plan d'aménagement des voies de circulation concernant l'ensemble du village a

été approuvé le 20 août 2003 par le Département des infrastructures.

G.

Les plans mis à l'enquête ont suscité, parmi d'autres oppositions,

celles de Francine Solive et Michel et Josiane Corset, qui s'en prennent

exclusivement au plan de quartier. Francine Solive est propriétaire de la

parcelle 76 du cadastre de la Commune de Champvent. Cette parcelle, colloquée

en zone village, est située au droit de la limite nord-ouest du plan de

quartier, dont elle est séparée par la route cantonale RC 272. Michel et

Josiane Corset sont propriétaires de la parcelle 83, située en aval de la RC

272, en bordure sud-ouest du périmètre du plan de quartier.

H.

La municipalité a proposé au Conseil général la levée des

oppositions et l'adoption des projets de plans décrits ci-dessus. Le Conseil

général a suivi le préavis de la municipalité et adopté les deux plans et leurs

règlements dans sa séance du 11 novembre 2003.

I.

Francine Solive et Michel et Josiane Corset (ci-après les

recourants) ont recouru au Département des institutions et des relations

extérieures (DIRE), par actes datés respectivement des 15 et 12 décembre 2003.

Le DIRE a rejeté ces recours par décision du 8 avril 2005, mais il a modifié

l'art. 7 du RPQ "Les Plantaz", dans le sens qu'il est attribué un

degré de sensibilité III à l'aire d'implantation A et un degré de sensibilité

II à l'aire d'implantation B. Dans le cadre de l'instruction de cette procédure,

le DIRE a ordonné la production d'un document de travail de juin 2004 émanant

de l'Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) intitulé

"Stratégie régionale d'aménagement" (ci-après la stratégie régionale

d'aménagement).

J.

Les recourants se sont pourvus au Tribunal administratif

contre la décision du DIRE le 3 mai 2005. Ils concluent, avec suite de frais et

dépens, à son annulation en tant qu'elle confirme la décision du Conseil

général de la Commune de Champvent du

11 novembre 2003 d'adopter le projet de plan de quartier "Les

Plantaz". Leurs moyens seront examinés dans les considérants ci-dessous en

tant que de besoin.

La Commune de Champvent s'est déterminée par mémoire

du 8 juin 2005 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Le SAT s'est déterminé par courrier du 8 juin 2005. Le DIRE par courrier du 24

juin 2005. Les recourants ont encore déposé des observations complémentaires le

6 juillet 2005 et la commune des observations finales en date du 25 août 2005.

K.

Le tribunal a convoqué les parties et leur représentants,

les services de l'Etat concernés, ainsi que les propriétaires des parcelles

sises dans le périmètre du PPA "Tous-Vents" et du RPQ "Les

Plantaz" à son audience du 26 octobre 2005, au cours de laquelle il a entendu

leurs explications et procédé à une vision locale. Il s'est rendu sur le site

du PPA "Tous-Vents" et du plan de quartier "Les Plantaz".

Considérants

1.

a) L'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT) prévoit que les cantons doivent organiser au

moins une voie de recours contre les plans d'affectation et qu'une autorité de

recours au moins doit avoir un libre pouvoir d'examen (al. 3 let b). Dans leur

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, les art. 60 et suivants de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC) prévoyaient que la décision communale sur l'opposition formulée à

l'encontre d'un plan d'affectation pouvait faire l'objet d'un recours au Département

des infrastructures, qui statuait tant en légalité qu'en opportunité (art. 60 a

al. 2 LATC), ce qui permettait de respecter les exigences fixées à l'art. 33

al. 3 let. b LAT. La décision du Département des infrastructures pouvait

ensuite faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif, en vertu de la règle générale de l'art. 36

lit. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), était limité au contrôle de la légalité, à l'exclusion

de l'opportunité de la décision attaquée.

La procédure d'adoption des plans d'affectation a été

modifiée avec effet au 1er janvier 2004 : le recours intermédiaire au

Département des infrastructures a été supprimé au profit d'un recours direct au

Tribunal administratif, qui jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60

al. 1 LATC nouveau). Toutefois, les modifications de la procédure d'adoption et

d'approbation des plans d'affectation ne sont pas applicables aux plans qui ont

déjà été adoptés par le conseil de la commune (art. 3 de la loi du 4 mars 2003

modifiant la LATC) avant le 31 décembre 2003. En l'espèce, la décision du

Conseil communal étant antérieure à cette date, ce sont les anciennes règles de

procédure en vigueur jusqu' au 31 décembre 2003 qui s'appliquent.

b) aa) La procédure applicable jusqu'à la

modification de la LATC entrée en vigueur le 1er janvier 2004

attribuait au département le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3

let. b LAT lorsqu'il statuait sur les recours formés contre les décisions

communales en matière de plan d'affectation. Le libre pouvoir d'examen du

département correspondait à celui qu'il détenait lors de l'approbation des

plans d'affectation communaux avec un contrôle étendu à l'opportunité (art. 61

LATC et ATF 98 Ia 427 consid. 4 p. 434). Le département avait ainsi les

qualités d'autorité d'approbation du plan et d'autorité de recours contre les

décisions d'adoption du plan, fonctions qu'il exerçait simultanément avec le

même pouvoir d'examen et qui assurait la concordance des deux procédures par

une appréciation globale de la planification prise dans son ensemble (art. 61

al. 1 LATC). Cependant, le libre pouvoir d'examen ne signifiait que le

département puisse se transformer en autorité de planification. En particulier,

il ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité d'aménagement.

Le département pouvait toutefois intervenir lorsque les décisions communales

paraissaient inappropriées à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou

ne correspondaient pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire

ou encore, n'en tenaient pas suffisamment compte (ATF 116 Ia 226 consid. 2c,

112.

Ia 271 consid. 2c, 110 Ia 52-53 consid. 3, 98 Ia 435 consid. 4a). Ainsi, le

département ne devait pas seulement examiner si l’autorité qui avait établi le

plan avait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, commettant ainsi une

violation du droit. Il devait encore contrôler si ce pouvoir d’appréciation avait

été exercé de façon correcte et objective et peser tous les intérêts en

présence, non seulement ceux que mentionne la loi sur l’aménagement du

territoire, mais aussi les intérêts des propriétaires privés; c'est-à-dire de

tous les intérêts publics ou privés qui résultent de la situation concrète ou

du droit en vigueur (ATF 114 Ia 374 consid. 5b ; 113 Ib 230 consid. 2c; ATF 109

Ia 124–125 consid. 5c).

bb) Dans la procédure applicable au cas d'espèce, le

pouvoir d'examen du tribunal administratif est limité à un contrôle en légalité

de la décision du département, comprenant l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let a LJPA). Comme le département, le tribunal ne peut

substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification; de plus, il

ne peut procéder à une nouvelle pesée d'intérêts ou intervenir lorsque le plan

se révèle inadapté ou inopportun (ATF 109 Ia 124-125 a contrario); il doit

seulement se limiter à vérifier si l'autorité intimée a respecté toutes les

dispositions légales applicables au plan et si elle a tenu compte de tous les

intérêts publics et privés qui apparaissent pertinents pour la planification en

cause; il ne peut annuler la mesure de planification que si l'autorité n'a pas

tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon

erronée (voir l'arrêt TA RE 01/027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi

les arrêts RE 00/017 du 14 août 2000, RE 00/037 du 18 janvier 2001, RE 99/005

du 16 avril 1999, RE 99/014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence non

publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a). Par

exemple, lorsque l'autorité n'a pas pris en considération un intérêt important

qui résulte clairement du plan directeur cantonal ou des buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (arrêt TA GE 92/127 du 14 mai 2001).

2.

Les recourants soutiennent que la décision

entreprise viole les articles 1 al. 1 et 15 LAT et 48 LATC. En substance, ils

font valoir que la population de Champvent aurait amorcé un développement incontrôlé

depuis 2002 en passant de 297 habitants au 31 décembre 2002 à 343 habitants en

2005, soit une augmentation de 11,5% sur 3 ans. Ils soutiennent que le

développement modéré, tel que souhaité par l'autorité municipale selon le

rapport 47 OAT, serait battu en brèche par l'adoption des plans litigieux

puisque ceux-ci permettraient l'arrivée de près de 100 nouveaux habitants, soit

une augmentation de la population de 30%. Ils prétendent que ce développement

irait à l'encontre de la vocation de la commune dans la région, qui serait de

préserver son tissu villageois et non de développer un caractère périurbain. Se

référant au rapport de l'ADNV, ils relèvent que la Commune de Champvent

appartient à l'entité géographique Orbe-Vallorbe, soit à la catégorie de communes

à développement modeste, par quoi il faudrait comprendre les communes visant un

léger développement pour assurer notamment le renouvellement des

infrastructures existantes. Les recourants soutiennent que le développement de

la zone constructible de la commune devrait s'effectuer par étape, comme le SAT

l'avait préconisé dans son accord préliminaire en 1997. Dans cette optique,

l'extension de la zone à bâtir ne devrait selon eux être autorisée pour l'heure

qu'au centre du village, dans le secteur du PPA "Tous-Vents".

a) L'art. 1er LAT mentionne les buts

généraux de l'aménagement du territoire. En particulier, il enjoint à la

Confédération, aux cantons et aux communes d'assurer une utilisation mesurée du

sol (alinéa 1er). Ce principe général trouve notamment son

expression dans la définition de la zone à bâtir, contenue à l'art. 15 LAT:

"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la

construction qui:

a. sont déjà largement bâtis, ou

b. seront probablement nécessaires à la construction dans les

quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps".

Cette disposition est reprise à l'art. 48 al. 2

LATC, en ces termes:

"Les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre

fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent comprendre que des terrains

déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les

quinze ans à venir et qui seront équipées dans ce délai. (…)"

L’art. 15 LAT définit trois critères pour délimiter

les zones à bâtir : l’aptitude à la construction, la densité des constructions

et le besoin en constructions dans les quinze ans à venir auquel est associée

l’exigence d’équipement. Au premier critère : l’aptitude, s’ajoutent les deux

autres : la densité et/ou le besoin. (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 19ss).

Les critères de l'art. 15 LAT sont déterminants pour savoir si un bien-fonds

doit être classé ou non en zone à bâtir. Ils ne sont cependant pas décisifs à

eux seuls; il importe en effet de prendre en compte tous les principes du droit

fédéral et cantonal concernant l’aménagement du territoire ainsi que tous les

intérêts publics ou privés déterminants dans le cadre d'une pesée globale des

intérêts en présence (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 25).

b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que les terrains

compris dans le PPA "Tous-Vents" et le plan de quartier "Les

Plantaz" remplissent la condition de l'aptitude à la construction. Par

ailleurs, dès lors qu'ils ne sauraient être considérés comme étant largement

bâtis, au sens de l'art. 15 lettre a LAT, l'affectation de ces terrains en zone

à bâtir doit remplir les conditions posées par l'art. 15 lettre b LAT: elle

n'est possible que s’ils seront probablement nécessaires à la construction dans

les quinze ans à venir et seront équipées dans ce laps de temps. C'est ce qu'il

convient d'examiner ci-après.

bb) Le critère des quinze ans à venir a été

relativisé par la jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en

considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à

justifier l’extension de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en

la cause 1P.218/2001; ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa ; 114 Ia 365 consid. 4 ;

arrêt TA AC 2001/0031 du 27 septembre 2001 ; RDAF 1999 I 396). La question de

savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s’apprécie en tenant

compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale

et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment

dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118

Ia 158 consid 4d ; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à bâtir

dans les quinze ans ne se laisse pas déterminer mathématiquement de manière

précise. La jurisprudence fait usage de la méthode des tendances probables :

celle-ci consiste à comparer la surface de terrain utilisée pour la

construction dans les dix à quinze dernières années avec les réserves

disponibles, puis à extrapoler cette évolution dans les quinze ans à venir,

compte tenu d’une progression constante, pondérable en fonction de facteurs de

correction accélérant ou retardant l’évolution (Flückiger, Commentaire LAT,

art. 15 N. 62 et références citées en particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT

1992.

I 425). La durée de quinze ans ne doit pas être interprétée de manière

trop absolue : elle constitue une simple indication d’ordre prospectif

signifiant que les zones à bâtir ne doivent être délimitées en principe ni à

court ou à moyen terme (cinq ans), ni à long ou très long terme (vingt ou

trente ans) (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 78). Mais le besoin dans

les quinze ans détermine en principe la limite supérieure de la taille de la

zone à bâtir (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 79). Les éléments

significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir sont : les réserves

en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, l’utilisation passée

et future de terrains à bâtir, la volonté communale de maîtriser la croissance,

le développement démographique, le développement économique, le développement

régional, l’état et développement du réseau des transports, les possibilités

financières et techniques de la commune en matière d’équipement notamment

(Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 81).

cc) Pour ce qui est de la Commune de Champvent, on

constate que la population a augmenté de 30 habitants de 1990 à 2004, soit un

pourcentage de 10,1%, passant de 296 à 326 habitants. Selon les recourants, elle

aurait même atteint le chiffre de 343 au cours de l'année 2005, ce qui

correspondrait à une augmentation de 15,8%. On note que, durant la période de

1990.

à 2004, la population n'a pas évolué de manière constante: elle a stagné

de 1990 à 2002, puis a augmenté de 10% environ en deux ans, soit 5% par an en

moyenne. Entre 1990 et 2004, l'augmentation annuelle moyenne de la population a

été de 0,7%, tandis qu'elle a été de 1% entre 1970 et 1980, de 1,1% la décennie

suivante.

Il résulte des explications fournies par les

représentants de la municipalité lors de l'audience que, par rapport à la

période précédente, les autorités communales entendent mettre à disposition de

nouvelles surfaces constructibles afin de répondre à un besoin qui aurait été

mis en évidence. Selon la municipalité, l'objectif serait notamment de

permettre aux jeunes du village d'y rester, respectivement de revenir s'y

installer avec leur famille, dans des logements abordables. Dans ce but, les

appartements projetés dans les immeubles locatifs du plan de quartier "Les

Plantaz" devraient être offerts à des loyers compris entre 1'350 et 1'800

francs, selon les explications du propriétaire Frédéric Glauser à l'audience.

En outre, selon la municipalité, de nombreuses personnes chercheraient à

s'établir à Champvent vu la position privilégiée de cette localité, située à la

fois près de centres urbains (Yverdon et Orbe) tout en demeurant dans un environnement

campagnard et en disposant d'un accès aisé au réseau autoroutier.

Compte tenu des éléments mis en avant par la

municipalité, que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, l'existence

d'un besoin en nouveaux terrains constructibles pour les prochaines années est établie.

Pour ce qui est de l'importance de ce besoin, on ne saurait se contenter d'une

simple comparaison avec les surfaces de terrain utilisées pour la construction

durant les dix à quinze dernières années. On constate à cet égard que, dans le

cadre du PGA légalisé en 1991, outre les terrains déjà construits, peu de

surfaces avaient été affectées en zone à bâtir, l'option ayant été prise

d'instituer plutôt des zones de réserve à l'intérieur du périmètre largement

bâti de la localité, notamment au centre. Ce choix a contribué à maîtriser

fortement le développement de cette commune et l'augmentation de sa population.

On relève en outre que, au cours de ces deux à trois dernières années, le

potentiel de terrains disponibles en zone constructible semble avoir été

presque entièrement utilisé. Il ne reste ainsi aujourd'hui que trois terrains

aptes à recevoir chacun un nouveau logement (parcelles 132, 134 et 534). Par

ailleurs, la vocation agricole de la commune est encore forte, ce qui ne semble

pas permettre d'envisager à court ou moyen terme la désaffectation des ruraux

et leur transformation en logements. Le potentiel existant en zone

constructible est ainsi très limité et il ne permet pas de concrétiser les

options de développement mises en avant par la municipalité.

L'adoption des plans litigieux permettrait en principe

d'accueillir entre 70 et 90 nouveaux habitants au cours des quinze prochaines

années, ce qui correspond à une augmentation de la population de 21,4 à 27,6%. La

capacité d'accueil de la commune en moyenne annuelle sur les quinze prochaines

années serait ainsi comprise entre 1,4 et 1,8%,soit entre 4,6 et 6 nouveaux

habitants par an. Compte tenu du caractère raisonnable de ce pronostic et de la

latitude de jugement des autorités communales en la matière, le tribunal n'a

pas de raison de remettre en cause l'appréciation selon laquelle la totalité

des nouvelles surfaces affectées en zone à bâtir correspond à un besoin pour

ces quinze prochaines années et répond par conséquent aux exigences fixées à

l'art. 15 let. b LAT.

c) Tout bien considéré, le tribunal estime également

que le développement induit par les deux plans demeure dans des limites

admissibles et qu'il respecte les buts et principes régissant l'aménagement du

territoire et plus particulièrement l'exigence relative à l'utilisation mesurée

du sol (art. 1 al. 1 LAT). Même si l'on aurait également pu concevoir que le

développement s'effectue par étapes en ne légalisant dans un premier temps que

le secteur correspondant au PPA "Tous Vents", soit l'option

préconisée par le SAT lorsqu'il a examiné les projets communaux à la fin des

années 1990, on ne saurait considérer que les autorités communales ont outrepassé

le pouvoir d'appréciation dont elles disposent dans l'aménagement de leur

territoire en proposant finalement de légaliser simultanément les deux secteurs.

On note à cet égard qu'on affecte ainsi à la construction deux des cinq

secteurs colloqués en zone intermédiaire par le PGA de 1991, ce qui apparaît

également comme une option admissible. On relève par ailleurs que l'option

consistant à ne légaliser que le secteur de Tous-Vents, qui est celle préconisée

par les recourants, aurait pour conséquence que la capacité d'accueil de

nouveaux habitants (30 à 40 pour le PPA "Tous-Vents") dans la commune

correspondrait à une moyenne annuelle de 0,6 à 0,8%, soit un pourcentage

équivalant à celui d'une période, 1990 à 2004, durant les douze premières

années de laquelle la population villageoise a stagné (1990 à 2002). Il n'est

ainsi pas certain que cette option permettrait de satisfaire le besoin mis en

évidence par les autorités communales. En tous les cas, on ne saurait suivre

les recourants lorsque ceux-ci soutiennent qu'on serait en présence d'un

développement "incontrôlé" qui battrait en brèche la volonté

municipale d'un développement modéré de la commune. La question de savoir si

l'ampleur de ce développement correspond à l'objectif annoncé par la commune

dans le cadre de la "Stratégie régionale d'aménagement" élaboré sous

l'égide de l'ADNV, n'est au surplus pas déterminante, dans la mesure où il

s'agit-là d'un document de travail sans force obligatoire.

Pour ce qui est des objectifs fixés à l'art. 1 al. 1

LAT, on relèvera enfin que les zones à bâtir projetées sont quasiment englobées

dans le périmètre de la localité puisque le PPA "Tous-Vents" est au

centre du village et le RPQ "Les Plantaz" comble un angle rentrant de

la zone village. Le projet répond par conséquent de manière satisfaisante à

l'exigence selon laquelle il y a lieu de garantir une utilisation mesurée du

sol en évitant notamment un étalement des nouvelles constructions en dehors de

la zone bâtie actuelle, qui correspond pour l'essentiel au village de Champvent.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif à la

violation des art. 1 et 15 LAT et 48 LATC doit être écarté.

3.

Les recourants soutiennent que les

constructions permises par le plan de quartier "Les Plantaz" s'intègreront

mal dans le paysage. Ils critiquent essentiellement le volume des bâtiments

d'habitat collectif en contrebas de la RC 272, qui aurait pour effet de créer

un écran à la vue dont on peut jouir depuis la route et la propriété de

Francine Solive en direction de l'est, et considèrent que seules des villas

individuelles devraient trouver place dans ce périmètre. Ils soutiennent que

ces bâtiments constitueront un corps étranger dans le contexte architectural de

l'entrée du village. Les recourants invoquent ainsi une violation de l'art. 3

al.2 let.b LAT, qui prévoit: "Le paysage doit être préservé. Il

convient notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou

dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le

paysage".

a) S'agissant de la manière dont les questions

d'esthétique et d'intégration des constructions sont réglées dans la

planification communale, les communes disposent d'une liberté d'appréciation

que le tribunal administratif, dès lors qu'il ne dispose pas d'un pouvoir

d'examen en opportunité, ne peut sanctionner qu'en cas d'excès ou d'abus (cf.

art.36 LJPA). En l'occurrence, la vision locale et les plans figurant au

dossier ont permis de constater que le volume des immeubles locatifs qui sont

prévus dans l'aire d'implantation A du plan de quartier sera comparable à celui

de la plupart des bâtiments existants dans le village. Le volume de ces

constructions n'apparaît dès lors pas disproportionné et il ne crée pas une

rupture dans le contexte architectural du site. En outre, l'implantation de ces

immeubles en retrait de la RC 272 les placera en contrebas de cette route, de

telle sorte que leur impact visuel sur l'entrée du village de Champvent sera

réduit. Certes, leur présence formera dans une certaine mesure un écran à la

vue dont peut jouir la recourante Francine Solive en direction de l'est, mais

l'intérêt qu'elle fait valoir ici n'apparaît pas prépondérant en regard

notamment à l'intérêt public lié à une certaine densification des constructions

dans ce secteur. Par rapport à une zone qui ne serait susceptible d'accueillir

que des villas, cette densification permet notamment de répondre à l'objectif

d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT). Cette option permet

également d'offrir différentes possibilités d'habitation avec des logements à

prix avantageux, ce qui correspond également à un des objectifs qui régissent

l'aménagement du territoire (art. 1 al. 2 let. c LAT). Enfin, le tracé des

voies d'accès à l'intérieur de la parcelle et l'enterrement des garages

apparaît être un choix judicieux permettant d'atténuer l'impact visuel du

projet.

c) Le moyen tiré de la violation de l'art. 3 LAT

doit ainsi également être rejeté.

4.

Les

recourants critiquent l'attribution du degré de sensibilité III à l'aire

d'implantation A du plan de quartier. Ils craignent les nuisances sonores

provenant de l'exercice d'activités artisanales et de professions libérales à

cet endroit et considèrent que seul l'habitat devrait être autorisé avec

l'attribution d'un degré de sensibilité II.

L'art. 43 OPB prévoit que le degré de sensibilité II

doit être appliqué dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée,

notamment dans les zones d'habitation (art. 43 al. 1er let. b OPB),

tandis qu'un degré de sensibilité III doit être appliqué dans les zones où sont

admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d'habitation et d'artisanat (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles

(art. 43 al. 1er let. c OPB). En l'occurrence, l'art. 4.1 RPQ

prévoit que, dans l'aire d'implantation A, la mixité de l'habitat avec de

l'artisanat et l'exercice des professions libérales pourra être autorisée

moyennant accord de la municipalité. Or, cette mixité est incompatible avec

l'attribution d'un degré de sensibilité II et commande celle d'un degré de

sensibilité III. Ce n'est dès lors pas tellement le degré de sensibilité au

bruit que les recourants critiquent mais plutôt l'affectation dont il est la

conséquence. A cet égard, on note que la mixité des affectations prévues dans

l'aire d'implantation A présente une certaine cohérence en raison de la

continuité qui existe entre la zone village et le périmètre du plan de quartier.

Or, le même type de mixité existe en zone village, à laquelle un degré de

sensibilité III a également été attribué. L'inspection locale a d'ailleurs

permis de constater que des activités de type artisanal sont déjà exercées à

proximité des propriétés des recourants, propriétés qui sont elle-même en zone

village avec un degré de sensibilité III.

Vu ce qui précède, l'attribution d'un degré de

sensibilité III à l'aire d'implantation A ne prête pas flanc à la critique. Ce

dernier grief des recourants doit par conséquent également être écarté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours de Francine Solive et consorts doit être rejeté et les frais de

la présente cause mis à leur charge. La Commune de Champvent a droit à des

dépens, dès lors qu'elle s'est fait assister par un mandataire professionnel. Il

n'y a pas lieu d'en allouer aux propriétaires, qui n'ont pas consulté d'avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 avril 2005 par le Département des

institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.

L'émolument de la présente procédure, fixé à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Francine Solive, Michel Corset

et Josiane Corset, pris solidairement.

IV.

Francine Solive, Michel Corset et Josiane Corset verseront

solidairement à la Commune de Champvent la somme de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

kl/Lausanne, le 22 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint