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Décision

AC.2005.0081

TA - AC.2005.0081 - 2006-04-27 - BUCHE/Municipalité de Lutry

27 avril 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Agissant par l’intermédiaire de l’architecte Hans

Niederhauser, Daniel Buche a requis auprès de la Municipalité de Lutry

(ci-après : la municipalité) un permis de construire en vue de réaliser

des travaux de transformation et de rénovation du bâtiment sis à la Grand-Rue

18, sur la parcelle 62 du cadastre de la Commune de Lutry. Le dossier de la

demande de permis de construire comporte un relevé de l’état existant avec une

coupe sur la toiture, ainsi que les travaux envisagés en toiture montrant une

légère surélévation du toit liée à la pose d’une isolation sur les chevrons. Le

permis de construire (No 5178), délivré le 22 juillet 2002, comporte les deux

conditions suivantes aux chiffres 16 et 17 :

« (…)

16.1 La hauteur des faîtes, des corniches et des chéneaux ne

devra pas être modifiée.

17. La réfection des toitures et la pose d’une sous-couverture

et d’une isolation ne devront entraîner aucune modification des niveaux des

corniches, des chéneaux et du faîte.

Préalablement à la mise en chantier des travaux, un relevé

altimétrique des toits existants, établi par un géomètre officiel, devra être

présenté à la Municipalité pour lui permettre de procéder aux vérifications

d’usage en cours et après l’achèvement des travaux ".

B.

a) Le 29 avril 2005, l’architecte Hans Niederhauser a

informé la municipalité que les travaux de réaménagement de l’immeuble

arrivaient à terme. Les logements avaient été transformés et rénovés

conformément aux plans déposés à l’enquête et les locataires des trois

appartements devaient emménager le 20 mai prochain. L’architecte demandait

ainsi l’octroi du permis d’habiter. Il avait donné le 23 décembre 2004 des

explications concernant les sur-hauteurs constatées à la suite des travaux de

réfection de la toiture. Il expliquait que la largeur de la toiture existante qui

s’élevait environ à 20 cm, était composée par des chevrons de 10 cm avec un

lattage et des tuiles de 9 cm en moyenne; en revanche le projet présentait des

chevrons d’une hauteur de 15 cm, un lambrissage de 2 cm, une isolation

thermique de 20 cm, un lattage et des tuiles de 15 cm. Ainsi, l’épaisseur

totale de la nouvelle toiture s’élevait à 59 cm, ce qui représentait une

augmentation d’environ 30 cm.

b) En date du 20 janvier 2005, la municipalité a

imparti au propriétaire Daniel Buche un délai au 15 février 2005 pour présenter

un dossier complet et détaillé de plans et coupes illustrant la surélévation

réalisée sans autorisation, accompagné d’explications exhaustives, afin de

présenter le projet à la Commission consultative de la zone ville et villages. L’architecte

a fourni à la municipalité le 14 février 2005 un rapport détaillé sur la

surépaisseur intervenue dans les travaux de réfection de la toiture. Il relevait

que les positions des pannes faîtières et sablières n’avaient pas été modifiées

en assurant ainsi le maintien des gabarits de l’immeuble sur la façade principale.

En revanche, l’isolation thermique, prévue au départ à 12 cm avait été portée à

20 cm pour tenir compte des nouvelles exigences fédérales en matière d’économie

d’énergie.

c) La Commission consultative de la zone ville et

villages a rendu un préavis le 1er avril 2005. Des contraintes

techniques expliquaient la différence de hauteur entre l’ancienne et la

nouvelle toiture; il s’agissait d’un problème général qui pouvait probablement

se renouveler à l'avenir dans des situations analogues. Pour obtenir un strict

respect de la hauteur des faîtes, il n’y avait alors pas d’autres solutions que

de réduire la hauteur des façades, ce qui pouvait porter atteinte à la

substance bâtie. La bonne foi du maître de l’ouvrage ne pouvait pas être mise

en cause, même si on pouvait lui reprocher de n’avoir pas informé spontanément

la municipalité au moment où il a constaté sur le chantier l’augmentation de la

hauteur de la toiture et du faîte. En conclusion, la Commission a estimé que si

le principe de la réglementation communale visant à maintenir la hauteur aux

faîtes doit être maintenue, une certaine tolérance pouvait être admise en

raison des contraintes techniques de la construction d’aujourd’hui (isolation

thermique).

C.

a) Par décision du 14 avril 2005, la municipalité a

imparti à Daniel Buche un délai au 5 mai 2005 pour présenter un nouveau dossier

de demande de permis de construire comportant les coupes détaillées illustrant

la surélévation, des photographies et un rapport explicatif. Daniel Buche a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 mai 2005 en

concluant à l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où elle exige

la présentation d’un dossier nécessaire à l’ouverture d’une enquête publique

complémentaire. Il a demandé parallèlement à la municipalité de réexaminer la

décision, demande qui a été rejetée le 4 mai 2005. Un nouveau délai fixé au 20

mai 2005 a été imparti au propriétaire pour la production d’un nouveau dossier

de demande de permis de construire en vue de l’ouverture d’une enquête

complémentaire.

b) Daniel Buche a également recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 25 mai 2005 en concluant

principalement à l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement, à ce

qu’un délai de vingt jours, dès l’arrêt cantonal définitif et exécutoire, soit

accordé au recourant pour soumettre un dossier en vue de l’ouverture d’une

enquête publique complémentaire.

c) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 30 mai 2005 en concluant à son rejet. Par décision du 27 juillet 2005, le

magistrat instructeur a maintenu l’effet suspensif accordé provisoirement au

recours.

Considérants

1.

a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de

construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116

et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de

construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit

être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt jours, les

oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au

greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou

d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l’opposition

est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4

février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique

les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement

cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications

de minime importance en subordonnant l’octroi du permis de construire à la

condition que ces modifications soient apportées au projet. L’art. 72b du

règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RATC) prévoit encore la possibilité d’ouvrir

une enquête complémentaire entre la délivrance du permis de construire et celle

du permis d’habiter portant sur des éléments de peu d’importance qui ne

modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.

Lorsque les conditions d’une dispense d’enquête

publique ne sont pas réunies, l’enquête publique doit satisfaire aux exigences

de l’art. 109 LATC. La demande est mise à l’enquête publique par la

municipalité pendant 20 jours (al. 1) et l’avis d’enquête doit être affiché au

pilier public et publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et

dans un journal local au moins. L’avis doit dès lors indiquer de façon précise

le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC, le lieu

d’exécution des travaux projetés, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination

ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2). La loi ne prévoit pas

d’autres formes de publications et ne laisse pas place à d’autres types

d’enquête lorsque les conditions d’une dispense d’enquête ne sont pas remplies

au sens de l’art. 111 LATC (voir arrêt AC 2002/0174 du 09.12.2002 et RDAF 1986

p. 317).

b) Ainsi, une modification de minime importance peut

faire l’objet d’une dispense d’enquête lorsqu’elle remplit les conditions de

l’art. 111 LATC; une modification plus importante, mais qui ne modifie pas

sensiblement le projet, peut être soumise à une enquête complémentaire au sens

de l’art. 72b RATC alors qu’à l’opposé, un changement trop important ne

constitue pas une modification du projet, mais bien un projet différent qui doit

faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Enfin,

lorsque les modifications sont de minime importance et remplissent les

conditions d'une dispense d'enquête publique, la municipalité peut faire usage

de l’art. 117 LATC et délivrer directement le permis de construire notamment

dans les cas où la construction peut aisément être rendue réglementaire par une

modification des plans (arrêts AC 1996/0126 du 7 novembre 1996, AC 1995/0206 du

13.

février 1996, AC 1993/0306 du 9 janvier 1996).

c) L’art. 72 d RATC, entré en vigueur le 1er juin

2001, fixe la liste des travaux qui peuvent être dispensés de l’enquête

publique au sens de l'art. 111 LATC (al. 1) mais précise qu'une demande de

dérogation ne peut faire l’objet d’une dispense d’enquête (al. 2). A cet égard,

les travaux exécutés par le recourant dérogent à l’exigence réglementaire

visant à maintenir et conserver les toitures des bâtiments existants et ils ne

respectent pas les conditions fixées aux chiffres 16 et 17 du permis de

construire imposant le maintien de l’altitude, du faîte et de la corniche du

bâtiment existant. De tels travaux ne peuvent être autorisés que par l’octroi

de la dérogation prévue par l’ancien art. 101 du règlement sur les

constructions et l’aménagement du territoire du 23 juillet 1988, dont la teneur

a été reprise à l’art. 81 du nouveau règlement communal du 12 juillet 2005.

Ainsi, il apparaît que les conditions d’une dispense d’enquête publique, au

sens de l’art. 111 LATC, ne sont pas remplies pour des travaux qui impliquent

une dérogation à l’exigence réglementaire visant au maintien du niveau des

toitures existantes. Au surplus, il est douteux que la surélévation du faîte du

bâtiment de 38 cm puisse constituer une modification de minime importance dans

un site construit d’importance nationale (voir annexe à l'ordonnance du 9

septembre 1981 concernant l’inventaire fédéral des sites construits, OISOS).

2.

a) Selon la jurisprudence, la seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet

en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait

l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDF

1979.

p. 231). Pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont

conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas

nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette

mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n’est pas

susceptible d’apporter des éléments nouveaux (voire arrêt AC 2002/0126 du 16

décembre 2004, arrêt AC 2003/0159 du 13 novembre 2003, RDAF 1992 p. 488 et

suivantes et les références citées ; voir également arrêt AC 2003/0194 du

8.

mars 2004).

b) L'enquête publique a un double but. D'une part,

elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de

construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications

d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

Cst, comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du

dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre

part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (voir arrêts TA AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC 2002/0174 du 9

décembre 2002 ; AC 1998/0107 du 31 août 1999 ; AC 1996/0013 du 28 avril 1998 ;

AC 1995/0282 du 11 novembre 1998).

c) En l'espèce, la municipalité soutient que

certains voisins pourraient être touchés par l’augmentation de la hauteur au

faîte que la présence des échafaudages et des filets de protection pendant le

chantier rendait difficilement perceptible. Aussi, l’enquête publique devait

lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la dérogation

sollicitée, après avoir recueilli les opinions que l’enquête pourrait susciter.

De son côté, le recourant estime que l’exigence d’une enquête complémentaire

relève d’un formalisme excessif en précisant que les travaux, terminés depuis

la fin de l’année 2004, auraient davantage soulevé l’intervention de tiers

lésés par la surélévation de la toiture.

aa) La Commission communale consultative de la zone

ville et villages a relevé dans son préavis du 1er avril 2005, que

la surélévation des toitures existantes résultait de problèmes techniques liés

essentiellement aux exigences concernant l’isolation des bâtiments et aux

impératifs d’économie d’énergie résultant du droit fédéral. Par ailleurs, le tribunal

constate que la surélévation de plus de 30 cm est de nature à modifier

l'ordonnancement des toitures existantes dans un site construit d'importance

nationale où la sauvegarde des gabarits des bâtiments existants revêt une

importance particulière. La municipalité est ainsi appelée à prendre une

position de principe qui pourra contribuer à déterminer les conditions et limites

d’une pratique d’octroi des dérogations à l’exigence réglementaire concernant

le maintien du gabarit des toitures.

bb) Pour statuer sur une demande de dérogation, la municipalité

dispose d’un pouvoir d’appréciation relativement important; elle n'est en effet

pas tenue d’accorder la dérogation requise (ATF 99 I a 471 consid. 3 a). En

outre, l’octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la

réglementation communale et il doit servir avant tout à éviter des solutions trop

rigoureuses en présence d’une situation spéciale (ATF 107 I a 212 et suivants).

Aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics et

importants en vertu des intérêts privés prépondérants ; elle doit résulter

d’une pesée globale d’intérêts, prenant en compte l’ensemble des circonstances

(Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et

exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983, voir aussi

arrêt AC 2002/0076 du 14 juillet 2003). Or, il n'est pas exclu que l'enquête

complémentaire suscite l'intervention des tiers concernés ou des organisations

à but idéal sur la question de l'octroi d'une dérogation; en outre, l'enquête complémentaire

permet aussi à la municipalité de recueillir l'avis de la Section monuments

historiques du Service des bâtiments et de statuer ainsi en toute connaissance

de cause.

cc) Enfin, l'exigence d'une enquête complémentaire a

une portée bien délimitée. L'art. 72b al. 2 RATC prévoit en effet la

possibilité d'ouvrir une enquête complémentaire ne portant que sur des éléments

bien déterminés, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction

en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (R 1990 p. 408), cette disposition

reprend les principes dégagés par la jurisprudence de la Commission cantonale

de recours en matière de constructions selon lesquels les oppositions ou

recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à l'enquête,

mais non remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier

permis de construire devenu définitif et exécutoire (prononcé n° 5142, du

18.

décembre 1986, B. D'Acremont c/ Blonay; arrêt AC 91/124, G. Cujean

c/Eclépens, du 27 mai 1992; arrêt AC 91/198 du 7 septembre 1992). Ainsi, les

éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force

de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la

procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêt AC 93/306 du 9

janvier 1996 consid. 2).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que l’exigence d'une

enquête publique complémentaire requise par la municipalité se justifie, afin

qu’elle puisse statuer en pleine connaissance de cause sur la demande de

dérogation. Le recours doit être ainsi rejeté et la décision municipale

maintenue; le délai fixé pour la production d’un nouveau dossier de demande de

permis de construire doit cependant être prolongé au 30 mai 2006. Au vu de ce

résultat, il se justifie de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à

la charge du recourant. La Commune de Lutry, qui obtient gain de cause et qui a

consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à 1'000

fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé par Daniel Buche le 4 mai 2005 contre la

décision de la Municipalité de Lutry du 14 avril 2005 et le recours formé le 25

mai 2005 contre la décision de la Municipalité de Lutry du 4 mai 2005 sont

rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lutry des 14 avril et

4 mai 2005 sont maintenues, étant précisé que le délai fixé pour le dépôt d’un

dossier en vue d‘une enquête complémentaire est prolongé au 30 mai 2006.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant Daniel Buche.

IV.

Le recourant Daniel Buche est débiteur de la Commune de

Lutry d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

sg/Lausanne, le 27 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis

d’envoi ci-joint