AC.2005.0081
TA - AC.2005.0081 - 2006-04-27 - BUCHE/Municipalité de Lutry
27 avril 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUCHE/Municipalité de Lutry
EXCEPTION{DÉROGATION}
PUBLICATION DES PLANS
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-117
RLATC-72b
RLATC-72d
Résumé contenant:
Une surélévation de 38 cm de la toiture par rapport aux travaux autorisés dans le bourg historique de Lutry doit faire l'objet d'une enquête complémentaire s'agissant d'une dérogation à la règlementation du bourg qui impose le maintien du gabarit des toitures. L'enquête complémentaire est aussi nécessaire pour apprécier les conditions d'octroi de la dérogation requise dans un site construit d'importance nationale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges
Arthur Meylan et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.
recourant
Daniel BUCHE, à Lutry,
représenté par Raymond DIDISHEIM, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée par
Jean-Samuel LEUBA, Avocat, à Lausanne,
Objet
Enquête publique complémentaire
Recours Daniel BUCHE c/ décisions de la Municipalité de
Lutry des 14 avril et 4 mai 2005 (délai pour présenter un dossier en vue de l’ouverture
d’une enquête complémentaire concernant le bâtiment sur la parcelle n° 62,
sis à la Grand-Rue 18)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Agissant par l’intermédiaire de l’architecte Hans
Niederhauser, Daniel Buche a requis auprès de la Municipalité de Lutry
(ci-après : la municipalité) un permis de construire en vue de réaliser
des travaux de transformation et de rénovation du bâtiment sis à la Grand-Rue
18, sur la parcelle 62 du cadastre de la Commune de Lutry. Le dossier de la
demande de permis de construire comporte un relevé de l’état existant avec une
coupe sur la toiture, ainsi que les travaux envisagés en toiture montrant une
légère surélévation du toit liée à la pose d’une isolation sur les chevrons. Le
permis de construire (No 5178), délivré le 22 juillet 2002, comporte les deux
conditions suivantes aux chiffres 16 et 17 :
« (…)
16.1 La hauteur des faîtes, des corniches et des chéneaux ne
devra pas être modifiée.
17. La réfection des toitures et la pose d’une sous-couverture
et d’une isolation ne devront entraîner aucune modification des niveaux des
corniches, des chéneaux et du faîte.
Préalablement à la mise en chantier des travaux, un relevé
altimétrique des toits existants, établi par un géomètre officiel, devra être
présenté à la Municipalité pour lui permettre de procéder aux vérifications
d’usage en cours et après l’achèvement des travaux ".
B.
a) Le 29 avril 2005, l’architecte Hans Niederhauser a
informé la municipalité que les travaux de réaménagement de l’immeuble
arrivaient à terme. Les logements avaient été transformés et rénovés
conformément aux plans déposés à l’enquête et les locataires des trois
appartements devaient emménager le 20 mai prochain. L’architecte demandait
ainsi l’octroi du permis d’habiter. Il avait donné le 23 décembre 2004 des
explications concernant les sur-hauteurs constatées à la suite des travaux de
réfection de la toiture. Il expliquait que la largeur de la toiture existante qui
s’élevait environ à 20 cm, était composée par des chevrons de 10 cm avec un
lattage et des tuiles de 9 cm en moyenne; en revanche le projet présentait des
chevrons d’une hauteur de 15 cm, un lambrissage de 2 cm, une isolation
thermique de 20 cm, un lattage et des tuiles de 15 cm. Ainsi, l’épaisseur
totale de la nouvelle toiture s’élevait à 59 cm, ce qui représentait une
augmentation d’environ 30 cm.
b) En date du 20 janvier 2005, la municipalité a
imparti au propriétaire Daniel Buche un délai au 15 février 2005 pour présenter
un dossier complet et détaillé de plans et coupes illustrant la surélévation
réalisée sans autorisation, accompagné d’explications exhaustives, afin de
présenter le projet à la Commission consultative de la zone ville et villages. L’architecte
a fourni à la municipalité le 14 février 2005 un rapport détaillé sur la
surépaisseur intervenue dans les travaux de réfection de la toiture. Il relevait
que les positions des pannes faîtières et sablières n’avaient pas été modifiées
en assurant ainsi le maintien des gabarits de l’immeuble sur la façade principale.
En revanche, l’isolation thermique, prévue au départ à 12 cm avait été portée à
20 cm pour tenir compte des nouvelles exigences fédérales en matière d’économie
d’énergie.
c) La Commission consultative de la zone ville et
villages a rendu un préavis le 1er avril 2005. Des contraintes
techniques expliquaient la différence de hauteur entre l’ancienne et la
nouvelle toiture; il s’agissait d’un problème général qui pouvait probablement
se renouveler à l'avenir dans des situations analogues. Pour obtenir un strict
respect de la hauteur des faîtes, il n’y avait alors pas d’autres solutions que
de réduire la hauteur des façades, ce qui pouvait porter atteinte à la
substance bâtie. La bonne foi du maître de l’ouvrage ne pouvait pas être mise
en cause, même si on pouvait lui reprocher de n’avoir pas informé spontanément
la municipalité au moment où il a constaté sur le chantier l’augmentation de la
hauteur de la toiture et du faîte. En conclusion, la Commission a estimé que si
le principe de la réglementation communale visant à maintenir la hauteur aux
faîtes doit être maintenue, une certaine tolérance pouvait être admise en
raison des contraintes techniques de la construction d’aujourd’hui (isolation
thermique).
C.
a) Par décision du 14 avril 2005, la municipalité a
imparti à Daniel Buche un délai au 5 mai 2005 pour présenter un nouveau dossier
de demande de permis de construire comportant les coupes détaillées illustrant
la surélévation, des photographies et un rapport explicatif. Daniel Buche a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 mai 2005 en
concluant à l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où elle exige
la présentation d’un dossier nécessaire à l’ouverture d’une enquête publique
complémentaire. Il a demandé parallèlement à la municipalité de réexaminer la
décision, demande qui a été rejetée le 4 mai 2005. Un nouveau délai fixé au 20
mai 2005 a été imparti au propriétaire pour la production d’un nouveau dossier
de demande de permis de construire en vue de l’ouverture d’une enquête
complémentaire.
b) Daniel Buche a également recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 25 mai 2005 en concluant
principalement à l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement, à ce
qu’un délai de vingt jours, dès l’arrêt cantonal définitif et exécutoire, soit
accordé au recourant pour soumettre un dossier en vue de l’ouverture d’une
enquête publique complémentaire.
c) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 30 mai 2005 en concluant à son rejet. Par décision du 27 juillet 2005, le
magistrat instructeur a maintenu l’effet suspensif accordé provisoirement au
recours.
Considérants
1.
a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de
construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116
et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de
construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit
être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt jours, les
oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au
greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou
d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec
l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l’opposition
est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4
février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique
les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement
cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications
de minime importance en subordonnant l’octroi du permis de construire à la
condition que ces modifications soient apportées au projet. L’art. 72b du
règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions (RATC) prévoit encore la possibilité d’ouvrir
une enquête complémentaire entre la délivrance du permis de construire et celle
du permis d’habiter portant sur des éléments de peu d’importance qui ne
modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
Lorsque les conditions d’une dispense d’enquête
publique ne sont pas réunies, l’enquête publique doit satisfaire aux exigences
de l’art. 109 LATC. La demande est mise à l’enquête publique par la
municipalité pendant 20 jours (al. 1) et l’avis d’enquête doit être affiché au
pilier public et publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et
dans un journal local au moins. L’avis doit dès lors indiquer de façon précise
le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC, le lieu
d’exécution des travaux projetés, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination
ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2). La loi ne prévoit pas
d’autres formes de publications et ne laisse pas place à d’autres types
d’enquête lorsque les conditions d’une dispense d’enquête ne sont pas remplies
au sens de l’art. 111 LATC (voir arrêt AC 2002/0174 du 09.12.2002 et RDAF 1986
p. 317).
b) Ainsi, une modification de minime importance peut
faire l’objet d’une dispense d’enquête lorsqu’elle remplit les conditions de
l’art. 111 LATC; une modification plus importante, mais qui ne modifie pas
sensiblement le projet, peut être soumise à une enquête complémentaire au sens
de l’art. 72b RATC alors qu’à l’opposé, un changement trop important ne
constitue pas une modification du projet, mais bien un projet différent qui doit
faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Enfin,
lorsque les modifications sont de minime importance et remplissent les
conditions d'une dispense d'enquête publique, la municipalité peut faire usage
de l’art. 117 LATC et délivrer directement le permis de construire notamment
dans les cas où la construction peut aisément être rendue réglementaire par une
modification des plans (arrêts AC 1996/0126 du 7 novembre 1996, AC 1995/0206 du
13.
février 1996, AC 1993/0306 du 9 janvier 1996).
c) L’art. 72 d RATC, entré en vigueur le 1er juin
2001, fixe la liste des travaux qui peuvent être dispensés de l’enquête
publique au sens de l'art. 111 LATC (al. 1) mais précise qu'une demande de
dérogation ne peut faire l’objet d’une dispense d’enquête (al. 2). A cet égard,
les travaux exécutés par le recourant dérogent à l’exigence réglementaire
visant à maintenir et conserver les toitures des bâtiments existants et ils ne
respectent pas les conditions fixées aux chiffres 16 et 17 du permis de
construire imposant le maintien de l’altitude, du faîte et de la corniche du
bâtiment existant. De tels travaux ne peuvent être autorisés que par l’octroi
de la dérogation prévue par l’ancien art. 101 du règlement sur les
constructions et l’aménagement du territoire du 23 juillet 1988, dont la teneur
a été reprise à l’art. 81 du nouveau règlement communal du 12 juillet 2005.
Ainsi, il apparaît que les conditions d’une dispense d’enquête publique, au
sens de l’art. 111 LATC, ne sont pas remplies pour des travaux qui impliquent
une dérogation à l’exigence réglementaire visant au maintien du niveau des
toitures existantes. Au surplus, il est douteux que la surélévation du faîte du
bâtiment de 38 cm puisse constituer une modification de minime importance dans
un site construit d’importance nationale (voir annexe à l'ordonnance du 9
septembre 1981 concernant l’inventaire fédéral des sites construits, OISOS).
2.
a) Selon la jurisprudence, la seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet
en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait
l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDF
1979.
p. 231). Pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont
conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas
nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette
mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n’est pas
susceptible d’apporter des éléments nouveaux (voire arrêt AC 2002/0126 du 16
décembre 2004, arrêt AC 2003/0159 du 13 novembre 2003, RDAF 1992 p. 488 et
suivantes et les références citées ; voir également arrêt AC 2003/0194 du
8.
mars 2004).
b) L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst, comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (voir arrêts TA AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC 2002/0174 du 9
décembre 2002 ; AC 1998/0107 du 31 août 1999 ; AC 1996/0013 du 28 avril 1998 ;
AC 1995/0282 du 11 novembre 1998).
c) En l'espèce, la municipalité soutient que
certains voisins pourraient être touchés par l’augmentation de la hauteur au
faîte que la présence des échafaudages et des filets de protection pendant le
chantier rendait difficilement perceptible. Aussi, l’enquête publique devait
lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la dérogation
sollicitée, après avoir recueilli les opinions que l’enquête pourrait susciter.
De son côté, le recourant estime que l’exigence d’une enquête complémentaire
relève d’un formalisme excessif en précisant que les travaux, terminés depuis
la fin de l’année 2004, auraient davantage soulevé l’intervention de tiers
lésés par la surélévation de la toiture.
aa) La Commission communale consultative de la zone
ville et villages a relevé dans son préavis du 1er avril 2005, que
la surélévation des toitures existantes résultait de problèmes techniques liés
essentiellement aux exigences concernant l’isolation des bâtiments et aux
impératifs d’économie d’énergie résultant du droit fédéral. Par ailleurs, le tribunal
constate que la surélévation de plus de 30 cm est de nature à modifier
l'ordonnancement des toitures existantes dans un site construit d'importance
nationale où la sauvegarde des gabarits des bâtiments existants revêt une
importance particulière. La municipalité est ainsi appelée à prendre une
position de principe qui pourra contribuer à déterminer les conditions et limites
d’une pratique d’octroi des dérogations à l’exigence réglementaire concernant
le maintien du gabarit des toitures.
bb) Pour statuer sur une demande de dérogation, la municipalité
dispose d’un pouvoir d’appréciation relativement important; elle n'est en effet
pas tenue d’accorder la dérogation requise (ATF 99 I a 471 consid. 3 a). En
outre, l’octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la
réglementation communale et il doit servir avant tout à éviter des solutions trop
rigoureuses en présence d’une situation spéciale (ATF 107 I a 212 et suivants).
Aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics et
importants en vertu des intérêts privés prépondérants ; elle doit résulter
d’une pesée globale d’intérêts, prenant en compte l’ensemble des circonstances
(Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et
exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983, voir aussi
arrêt AC 2002/0076 du 14 juillet 2003). Or, il n'est pas exclu que l'enquête
complémentaire suscite l'intervention des tiers concernés ou des organisations
à but idéal sur la question de l'octroi d'une dérogation; en outre, l'enquête complémentaire
permet aussi à la municipalité de recueillir l'avis de la Section monuments
historiques du Service des bâtiments et de statuer ainsi en toute connaissance
de cause.
cc) Enfin, l'exigence d'une enquête complémentaire a
une portée bien délimitée. L'art. 72b al. 2 RATC prévoit en effet la
possibilité d'ouvrir une enquête complémentaire ne portant que sur des éléments
bien déterminés, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction
en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (R 1990 p. 408), cette disposition
reprend les principes dégagés par la jurisprudence de la Commission cantonale
de recours en matière de constructions selon lesquels les oppositions ou
recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à l'enquête,
mais non remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier
permis de construire devenu définitif et exécutoire (prononcé n° 5142, du
18.
décembre 1986, B. D'Acremont c/ Blonay; arrêt AC 91/124, G. Cujean
c/Eclépens, du 27 mai 1992; arrêt AC 91/198 du 7 septembre 1992). Ainsi, les
éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force
de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la
procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêt AC 93/306 du 9
janvier 1996 consid. 2).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que l’exigence d'une
enquête publique complémentaire requise par la municipalité se justifie, afin
qu’elle puisse statuer en pleine connaissance de cause sur la demande de
dérogation. Le recours doit être ainsi rejeté et la décision municipale
maintenue; le délai fixé pour la production d’un nouveau dossier de demande de
permis de construire doit cependant être prolongé au 30 mai 2006. Au vu de ce
résultat, il se justifie de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à
la charge du recourant. La Commune de Lutry, qui obtient gain de cause et qui a
consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à 1'000
fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé par Daniel Buche le 4 mai 2005 contre la
décision de la Municipalité de Lutry du 14 avril 2005 et le recours formé le 25
mai 2005 contre la décision de la Municipalité de Lutry du 4 mai 2005 sont
rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lutry des 14 avril et
4 mai 2005 sont maintenues, étant précisé que le délai fixé pour le dépôt d’un
dossier en vue d‘une enquête complémentaire est prolongé au 30 mai 2006.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant Daniel Buche.
IV.
Le recourant Daniel Buche est débiteur de la Commune de
Lutry d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
sg/Lausanne, le 27 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis
d’envoi ci-joint