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Décision

AC.2005.0082

TA - AC.2005.0082 - 2005-11-24 - LES BRASSEURS SA/Municipalité de Nyon, KELLER, Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce, RUSCHETTA, RUSCHETTA

24 novembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le rez-de-chaussée du bâtiment sis à la rue de la Gare 18

à Nyon a été transformé en brasserie-restaurant en 1999. Le permis de

construire délivré le 24 août 1998 par la Municipalité de Nyon faisait

référence à une autorisation spéciale de l'Office cantonal de la police du

commerce (OCPC) imposant en matière de bruit non seulement la création d'un sas

d'entrée, mais aussi une fermeture de la terrasse de l'établissement à 22

heures, le rangement du mobilier pouvant être effectué jusqu'à 22 heures 30. Un

recours des voisins Arlette et Michel Ruschetta a été rejeté par arrêt du Tribunal

administratif du 23 juillet 1999 dans la cause AC.1998.0157. Cet arrêt relevait

en partie fait que la terrasse précitée était susceptible d'offrir une

cinquantaine de places en empiétant sur le domaine public. En partie droit, le

sas d'entrée et l'horaire d'exploitation imposé par l'OCPC, qualifiés de

conditions "particulièrement sévère", étaient tenus pour aptes à

éviter que les habitants du voisinage ne soient gênés de manière sensible en

leur bien-être. L'établissement a été exploité successivement sous les

enseignes "Auberge du Brasseur", "Brasserie artisanale du

Centre" et en dernier lieu "Les Brasseurs". En 2001, un

agrandissement des locaux a été autorisé par la municipalité après enquête

publique, après que l'OCPC eut rappelé que la terrasse ne devait pas être

exploitée au-delà de 22 heures. Dans une étude acoustique du 16 juin 2000,

l'expert Gilbert Monay avait retenu que cet agrandissement était admissible

moyennant diverses mesures de prévention. Celles-ci avaient notamment trait à

des clients "pour la plupart jeunes à très jeunes", que la police

était invitée à contrôler à proximité de l'établissement.

B.

Par demande de permis de construire du 10 mai 2004,

l'exploitante de l'établissement, à savoir la société Les Brasseurs SA, a

sollicité une modification de l'horaire d'utilisation de la terrasse : celle-ci

devait pouvoir demeurer ouverte jusqu'à minuit, respectivement jusqu'à 2 heures

du matin les vendredi et samedi.

Auparavant, par lettre du 4 septembre 2003, cette

société s'était adressée à l'OCPC afin qu'il renonce à exiger une fermeture de

la terrasse à 22 heures. Un tel horaire, auquel n'étaient pas soumis des

établissements concurrents, compromettait en effet la rentabilité de

l'entreprise, ce qui apparaissait clairement à l'issue d'un été

particulièrement chaud. Par lettre du 9 septembre 2003, l’OCPC s'en était tenu

à son exigence dudit horaire en déclarant qu'il n'avait pas à le modifier sans

enquête publique.

Une enquête publique a eu lieu du 30 juillet au 19

août 2004. Les voisins Arlette et Michel Ruschetta ont formé opposition en

faisant valoir que la terrasse de l'établissement était située sous leurs

fenêtres et qu'elle provoquait du bruit troublant leur sommeil. L'OCPC a

effectué une inspection locale le 28 octobre 2004, à laquelle ont participé

notamment les voisins précités ainsi que des représentants de la municipalité,

du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) et de l'exploitante.

Dans un préavis du 16 février 2005, le SEVEN a relevé

que la terrasse se trouvait à 4 m de la façade des voisins et a préconisé le

maintien de l'horaire en vigueur.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a envoyé un

rapport de synthèse à la Municipalité de Nyon le 2 mars 2005. On y lit que

l'OCPC adhère au maintien d'horaire préconisé par le SEVEN.

C.

Par décision du 11 avril 2005, la Municipalité de Nyon a

rejeté la demande de modification d'horaire présentée par Les Brasseurs SA, en

se référant au contenu du rapport de synthèse susmentionné.

Les Brasseurs SA a recouru contre cette décision par

acte du 4 mai 2005 en concluant à son annulation. Dans sa réponse du 10 juin

2005, l'autorité intimée a déclaré s'en remettre à justice. Par écritures des

13 juin et 11 juillet 2005, le SEVEN, la Police cantonale du commerce et les

époux Ruschetta ont conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

L'établissement public exploité aujourd'hui par la

recourante a fait l'objet d'une décision d'octroi de permis de construire

devenue définitive avec l'arrêt du Tribunal administratif du 23 juillet 1999

dans la cause AC.1998.0157. En bref, un restaurant avec terrasse empiétant sur

la voie publique était autorisé moyennant le respect d'un horaire particulier

destiné à protéger du bruit les voisins. En sollicitant le 10 mai 2004 une

extension de cet horaire, la recourante a présenté une demande de réexamen

d'une décision entrée en force. L'autorité intimée est entrée en matière sur

cette requête en soumettant son objet à l'enquête publique et en recueillant

l'avis de l'autorité habilitée à délivrer une autorisation spéciale en matière

de bruit, à savoir, s'agissant d'un établissement public, la Police cantonale

du commerce. Elle a toutefois rejeté cette requête en confirmant le point de

vue précédemment exprimé.

2.

Lorsqu'une telle obligation n'est ni

prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement

art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I

209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.

84.

c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il

en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont

importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une

décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les

art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c.

3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.

II: Les actes administratifs et leur contrôle,

2è édition, p. 341, A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p.

260).

En l'espèce, la recourante ne peut invoquer aucun

élément nouveau qui aurait dû conduire à un réexamen. Elle se borne en effet,

comme cela ressort de sa lettre du 4 septembre 2004 à l'OCPC, à se plaindre de

l'horaire restrictif qui lui est imposé et qui la désavantage par rapport à des

concurrents, ce qui avait évidemment déjà été pris en compte en 1998. Elle ne

fait cependant valoir aucun changement dans son mode d'exploitation, ainsi une

diminution du nombre des places offertes sur la terrasse ou l'accueil d'une

clientèle moins bruyante; on constate plutôt dans le sens contraire que le

nombre de places à l'intérieur de l'établissement a été augmenté en 2001 et que

ce que l'on supputait dans l'arrêt AC.1998.0157 au sujet de la clientèle ("cette

brasserie attirera une clientèle jeune, susceptible d'être bruyante") a

été confirmé (cf. rapport Monay du 16 juin 2000, p. 3 et 4). Pour le surplus,

la recourante s'en prend à des contradictions qu'elle relève dans le rapport de

synthèse établi par la CAMAC, alors qu'elles ne sont qu'apparentes et n'ont pas

de portée pour justifier un réexamen. Ainsi, le fait que la Police cantonale du

commerce émette dans ledit rapport un préavis favorable doit être lu en

relation avec le projet d'une terrasse, celui-ci ayant en réalité déjà été

autorisé en 1998, mais se trouve en quelque sorte présenté à nouveau par la

recourante en vue d'obtenir une prolongation d'horaire. Ainsi également le fait

que cette terrasse soit qualifiée d'installation nouvelle doit être lu dans la

perspective des conditions qu'elle devait réunir dès 1998 et dont tant le SEVEN

que la Police cantonale du commerce considèrent qu'elles doivent être

maintenues.

Cela étant, à défaut d'un motif de réexamen,

l'autorité intimée était fondée à s'en tenir à la décision qu'elle avait prise

en 1998 et à confirmer l'horaire d'exploitation imposé à la recourante.

3.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, les époux Arlette et Michel Ruschetta ont droit à

des dépens dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 avril 2005 par la Municipalité de

Nyon est confirmée.

III.

Les Brasseurs SA versera à Arlette et Michel Ruschetta des

dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la société Les Brasseurs SA.

Lausanne, le 24 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint