AC.2005.0082
TA - AC.2005.0082 - 2005-11-24 - LES BRASSEURS SA/Municipalité de Nyon, KELLER, Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce, RUSCHETTA, RUSCHETTA
24 novembre 2005Français9 min
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N° affaire:
AC.2005.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LES BRASSEURS SA/Municipalité de Nyon, KELLER, Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce, RUSCHETTA, RUSCHETTA
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
BRUIT
Résumé contenant:
L'établissement public qui s'est vu imposer un horaire d'exploitation d'une terrasse ne peut pas obtenir une extension de cet horaire par la voie d'un réexamen quelque cinq ans plus tard, alors que les circonstances n'ont pas changé, si ce n'est une augmentation du nombre de places sur cette terrasse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Bertrand Dutoit et Mme
Dina Charif Feller, assesseurs.
Recourante
LES BRASSEURS SA, à Nyon, représentée par Denys GILLIERON, Avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon,
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
2.
Police cantonale du commerce,
Opposants
1.
Michel RUSCHETTA,
2.
Arlette RUSCHETTA,
tous deux représentés par Me Patrice Girardet,
avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Ramon KELLER, à Thônex,
Objet
Recours LES BRASSEURS SA c/ décision du Municipalité de
Nyon du 11 avril 2005 (horaire d'exploitation d'une terrasse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le rez-de-chaussée du bâtiment sis à la rue de la Gare 18
à Nyon a été transformé en brasserie-restaurant en 1999. Le permis de
construire délivré le 24 août 1998 par la Municipalité de Nyon faisait
référence à une autorisation spéciale de l'Office cantonal de la police du
commerce (OCPC) imposant en matière de bruit non seulement la création d'un sas
d'entrée, mais aussi une fermeture de la terrasse de l'établissement à 22
heures, le rangement du mobilier pouvant être effectué jusqu'à 22 heures 30. Un
recours des voisins Arlette et Michel Ruschetta a été rejeté par arrêt du Tribunal
administratif du 23 juillet 1999 dans la cause AC.1998.0157. Cet arrêt relevait
en partie fait que la terrasse précitée était susceptible d'offrir une
cinquantaine de places en empiétant sur le domaine public. En partie droit, le
sas d'entrée et l'horaire d'exploitation imposé par l'OCPC, qualifiés de
conditions "particulièrement sévère", étaient tenus pour aptes à
éviter que les habitants du voisinage ne soient gênés de manière sensible en
leur bien-être. L'établissement a été exploité successivement sous les
enseignes "Auberge du Brasseur", "Brasserie artisanale du
Centre" et en dernier lieu "Les Brasseurs". En 2001, un
agrandissement des locaux a été autorisé par la municipalité après enquête
publique, après que l'OCPC eut rappelé que la terrasse ne devait pas être
exploitée au-delà de 22 heures. Dans une étude acoustique du 16 juin 2000,
l'expert Gilbert Monay avait retenu que cet agrandissement était admissible
moyennant diverses mesures de prévention. Celles-ci avaient notamment trait à
des clients "pour la plupart jeunes à très jeunes", que la police
était invitée à contrôler à proximité de l'établissement.
B.
Par demande de permis de construire du 10 mai 2004,
l'exploitante de l'établissement, à savoir la société Les Brasseurs SA, a
sollicité une modification de l'horaire d'utilisation de la terrasse : celle-ci
devait pouvoir demeurer ouverte jusqu'à minuit, respectivement jusqu'à 2 heures
du matin les vendredi et samedi.
Auparavant, par lettre du 4 septembre 2003, cette
société s'était adressée à l'OCPC afin qu'il renonce à exiger une fermeture de
la terrasse à 22 heures. Un tel horaire, auquel n'étaient pas soumis des
établissements concurrents, compromettait en effet la rentabilité de
l'entreprise, ce qui apparaissait clairement à l'issue d'un été
particulièrement chaud. Par lettre du 9 septembre 2003, l’OCPC s'en était tenu
à son exigence dudit horaire en déclarant qu'il n'avait pas à le modifier sans
enquête publique.
Une enquête publique a eu lieu du 30 juillet au 19
août 2004. Les voisins Arlette et Michel Ruschetta ont formé opposition en
faisant valoir que la terrasse de l'établissement était située sous leurs
fenêtres et qu'elle provoquait du bruit troublant leur sommeil. L'OCPC a
effectué une inspection locale le 28 octobre 2004, à laquelle ont participé
notamment les voisins précités ainsi que des représentants de la municipalité,
du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) et de l'exploitante.
Dans un préavis du 16 février 2005, le SEVEN a relevé
que la terrasse se trouvait à 4 m de la façade des voisins et a préconisé le
maintien de l'horaire en vigueur.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a envoyé un
rapport de synthèse à la Municipalité de Nyon le 2 mars 2005. On y lit que
l'OCPC adhère au maintien d'horaire préconisé par le SEVEN.
C.
Par décision du 11 avril 2005, la Municipalité de Nyon a
rejeté la demande de modification d'horaire présentée par Les Brasseurs SA, en
se référant au contenu du rapport de synthèse susmentionné.
Les Brasseurs SA a recouru contre cette décision par
acte du 4 mai 2005 en concluant à son annulation. Dans sa réponse du 10 juin
2005, l'autorité intimée a déclaré s'en remettre à justice. Par écritures des
13 juin et 11 juillet 2005, le SEVEN, la Police cantonale du commerce et les
époux Ruschetta ont conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
L'établissement public exploité aujourd'hui par la
recourante a fait l'objet d'une décision d'octroi de permis de construire
devenue définitive avec l'arrêt du Tribunal administratif du 23 juillet 1999
dans la cause AC.1998.0157. En bref, un restaurant avec terrasse empiétant sur
la voie publique était autorisé moyennant le respect d'un horaire particulier
destiné à protéger du bruit les voisins. En sollicitant le 10 mai 2004 une
extension de cet horaire, la recourante a présenté une demande de réexamen
d'une décision entrée en force. L'autorité intimée est entrée en matière sur
cette requête en soumettant son objet à l'enquête publique et en recueillant
l'avis de l'autorité habilitée à délivrer une autorisation spéciale en matière
de bruit, à savoir, s'agissant d'un établissement public, la Police cantonale
du commerce. Elle a toutefois rejeté cette requête en confirmant le point de
vue précédemment exprimé.
2.
Lorsqu'une telle obligation n'est ni
prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement
art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première
décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I
209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.
84.
c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il
en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont
importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une
décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les
art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c.
3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.
II: Les actes administratifs et leur contrôle,
2è édition, p. 341, A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p.
260).
En l'espèce, la recourante ne peut invoquer aucun
élément nouveau qui aurait dû conduire à un réexamen. Elle se borne en effet,
comme cela ressort de sa lettre du 4 septembre 2004 à l'OCPC, à se plaindre de
l'horaire restrictif qui lui est imposé et qui la désavantage par rapport à des
concurrents, ce qui avait évidemment déjà été pris en compte en 1998. Elle ne
fait cependant valoir aucun changement dans son mode d'exploitation, ainsi une
diminution du nombre des places offertes sur la terrasse ou l'accueil d'une
clientèle moins bruyante; on constate plutôt dans le sens contraire que le
nombre de places à l'intérieur de l'établissement a été augmenté en 2001 et que
ce que l'on supputait dans l'arrêt AC.1998.0157 au sujet de la clientèle ("cette
brasserie attirera une clientèle jeune, susceptible d'être bruyante") a
été confirmé (cf. rapport Monay du 16 juin 2000, p. 3 et 4). Pour le surplus,
la recourante s'en prend à des contradictions qu'elle relève dans le rapport de
synthèse établi par la CAMAC, alors qu'elles ne sont qu'apparentes et n'ont pas
de portée pour justifier un réexamen. Ainsi, le fait que la Police cantonale du
commerce émette dans ledit rapport un préavis favorable doit être lu en
relation avec le projet d'une terrasse, celui-ci ayant en réalité déjà été
autorisé en 1998, mais se trouve en quelque sorte présenté à nouveau par la
recourante en vue d'obtenir une prolongation d'horaire. Ainsi également le fait
que cette terrasse soit qualifiée d'installation nouvelle doit être lu dans la
perspective des conditions qu'elle devait réunir dès 1998 et dont tant le SEVEN
que la Police cantonale du commerce considèrent qu'elles doivent être
maintenues.
Cela étant, à défaut d'un motif de réexamen,
l'autorité intimée était fondée à s'en tenir à la décision qu'elle avait prise
en 1998 et à confirmer l'horaire d'exploitation imposé à la recourante.
3.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, les époux Arlette et Michel Ruschetta ont droit à
des dépens dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 avril 2005 par la Municipalité de
Nyon est confirmée.
III.
Les Brasseurs SA versera à Arlette et Michel Ruschetta des
dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV.
Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la société Les Brasseurs SA.
Lausanne, le 24 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint