AC.2005.0086
TA - AC.2005.0086 - 2006-04-19 - CHIARADIA/Département des infrastructures, Municipalité de Montreux, Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB)
19 avril 2006Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2006
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHIARADIA/Département des infrastructures, Municipalité de Montreux, Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB)
PROPORTIONNALITÉ
NÉCESSITÉ
APPRÉCIATION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION
PLAN DE ROUTES
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
RESTRICTION DE DROIT PUBLIC À LA PROPRIÉTÉ
Cst-26
Cst-36
Cst-36-3
Résumé contenant:
Projet de plan routier (art. 13 LR) impliquant une restriction au droit de propriété. Examen de diverses variantes au regard du principe de proportionnalité sous l'angle de la règle de la nécessité. Selon cette règle, une restriction à un droit fondamental doit être indispensable pour atteindre le but d'intérêt public visé, mais sans aller au-delà de ce qu'il faut pour l'atteindre; en d'autres termes, l'objectif ou le résultat attendu ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins restrictive. (consid. 3 et 4).
A supposer que le propriétaire touché parvienne à démontrer que la variante qu'il préconise respecterait toutes les contraintes, les avantages qu'elle comporte doivent apparaître significatifs pour que le tribunal annule la décision attaquée et impose une modification du projet. Si tel n'est pas le cas, on reste dans les limites de la liberté de conception du service compétent pour l'élaboration d'un projet de nature essentiellement technique, qu'il appartient à l'autorité judiciaire de respecter. (consid. 5 et 6)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 avril 2006
Composition
François Kart, président; Jean W. Nicole et Pedro De
Aragao , assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier.
Recourant
Aldo CHIARADIA, à Brent, représenté par Denis Bettems, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département des infrastructures,
Autorité concernée
Municipalité de Montreux, représentée par Daniel
Dumusc, avocat à Montreux
Tiers intéressé
Compagnie du chemin de fer
Montreux-Oberland Bernois, à Montreux
Objet
Plan routier
Recours de Aldo CHIARADIA contre décision du Département
des infrastructures du 15 avril 2005 levant son opposition à la construction
d'un tronçon de trottoir entre la gare de Fontanivent et le carrefour de
Tréchillonnel sur la RC 737d
Vu les faits suivants
A.
Le Service des routes a mis à l'enquête publique du 4 juin
au 5 juillet 2004 un projet visant la construction, sur le territoire de la
Commune de Montreux, d'un trottoir et l'adaptation de la chaussée sur un
tronçon de la route de Fontanivent (RC 737d), long de 770 mètres, situé entre la
gare de Fontanivent et le carrefour avec la route de Tréchillonnel, vers
Chernex. Selon le règlement sur la classification des routes cantonales du 25
mars 1998 (RCRC), cet axe routier est considéré comme une route secondaire. En
outre, il fait partie du réseau vaudois des routes cantonales
d'approvisionnement de type IV.
B.
Dans un rapport technique du 15 avril 2003, joint au
dossier d'enquête, la Commune de Montreux explique en substance que ce projet a
pour but d'améliorer la sécurité des piétons, notamment celle des écoliers,
cheminant entre la gare de Fontanivent et le carrefour de Tréchillonnel. Selon
ce rapport, les piétons empruntent actuellement le bord aval de la chaussée
marqué au sol d'une bande polyvalente. La situation serait particulièrement
sensible aux abords du carrefour de la route de Fontanivent avec la route du
Zéphire, qui mène en amont vers les hauts de la commune. A cet endroit, la voie
du chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (ci-après MOB) longe la RC 737 à
l'amont, de sorte que les automobilistes voulant emprunter la route du Zéphire
doivent, lorsque le passage à niveau du MOB est fermé, immobiliser leur
véhicule sur la voie aval de la chaussée de la RC. Vu l'étroitesse de la
chaussée à cet endroit, leur véhicule empièterait sur la zone réservée au
piétons (marquage au sol).
C.
Sur ce tronçon de la RC 737, le projet mis à l'enquête
prévoit de porter la largeur de la chaussée à 5,60 mètres, alors qu'elle varie
actuellement entre 5 et 5,50 mètres, et de créer côté aval un trottoir large de
1,50 mètres, ainsi que les aménagements nécessaires à ces modifications (mur de
soutènement, remblais, etc.). Le dossier d'enquête comporte notamment des plans
de situation, un plan de profil type, un plan de profil en long, un plan des profils
en travers et un plan des emprises. Les profils en travers sont numérotés de 1
à 63 en partant de la gare de Fontanivent vers Chernex. A son extrémité ouest,
au droit de la gare de Fontanivent, le projet prévoit un passage pour piétons
et le rétrécissement de la chaussée à 4,75 mètres sur une longueur de 10 mètres
(profil en travers n° 1bis). Au droit de ce rétrécissement se trouve un cyprès,
que cet aménagement permettrait de conserver. Un deuxième passage pour piétons
est prévu au droit du passage à niveau (profil en travers n° 8). La voie du MOB
chemine parallèlement à la RC 737 jusqu'au profil n° 13, puis s'en écarte très
légèrement jusqu'au profil n° 18, avant d'amorcer une courbe et s'éloigner en
amont de la pente. Ce projet implique l'expropriation de plusieurs parcelles.
Les emprises nécessaires totalisent environ 150 m², dont 32 m² sont pris
sur la parcelle 8167, propriété d'Aldo Chiaradia.
D.
La parcelle 8167, d'une surface de 1'543 m², se situe
sur un terrain pentu, en aval de la RC 737, à hauteur des profils en travers n°
15, 16 et 17. Elle supporte un bâtiment d'habitation implanté à une dizaine de
mètres en contrebas de la route. On y parvient par un chemin d'accès pour
véhicule qui, depuis l'angle nord-est de la propriété, descend d'abord en forte
pente, puis longe la façade nord du bâtiment, pour enfin gagner le garage
accolé à l'angle nord-ouest du bâtiment. Un chemin piétonnier d'une quinzaine
de mètres relie en outre le bâtiment à la route au nord-ouest de la parcelle (en
direction de la gare de Fontanivent). Il empiète sur l'angle nord-est de la
parcelle 8203 contiguë, à la faveur d'une servitude de passage à pied, puis sur
le domaine public de la route sur 2 mètres environ. Une haie d'environ 2 mètres
de haut est plantée le long de la limite nord de la propriété, entre le sommet
du talus et le bord de la chaussée.
Pour permettre l'élargissement de la route et la
construction du trottoir, le plan des emprises prévoit de détacher de la parcelle
8167 une bande de terrain triangulaire, d'une largeur d'un mètre cinquante à
l'angle nord-ouest de la parcelle et qui se réduit progressivement à zéro à
l'angle est. La construction d'un mur de soutènement d'une longueur d'environ
36 mètres est prévue sur la nouvelle limite de propriété, en amont de la parcelle
8167. On note que ce mur se prolonge vers l'ouest au droit de la parcelle 8203 sur
une dizaine de mètres. Il présente une hauteur, par rapport au terrain naturel,
d'environ 1,1 mètres au niveau du profil n° 15, de 0,6 mètres au niveau du profil
en travers n° 16. Il s'arrête, avant le profil n° 17, à hauteur de l'accès situé
à l'angle nord-est de la propriété. En aval de ce mur est prévu l'aménagement
d'un remblai et la reconstitution de la haie existante. Enfin, le projet
prévoit la modification du chemin piétonnier décrit ci-avant. En effet, la
construction du mur de soutènement, au droit de la parcelle 8203, est prévue
sur la limite du domaine public de la route et interrompt ainsi le chemin
piétonnier existant avant que celui-ci atteigne la route. Ainsi, parvenu au
pied du mur de soutènement, le chemin modifié bifurque vers l'ouest et longe la
base du mur sur une distance d'environ 6 mètres pour rejoindre le niveau du trottoir.
E.
Aldo Chiaradia a formé opposition au projet mis à
l'enquête par courrier de son conseil du 5 juillet 2004. Entre autres griefs,
il faisait valoir que l'emprise de 32 m² sur sa propriété était
importante, que la hauteur du mur de soutènement ne lui permettrait plus de réaliser
les plantations nécessaires pour assurer une certaine intimité à son
bien-fonds, et enfin que l'exercice de la servitude de passage à pied dont il
bénéficie sur la parcelle 8203 serait rendu beaucoup plus difficile, voire
impossible, si le propriétaire de ce bien-fonds en refusait la modification de
l'assiette. Il invitait ainsi le département, soit pour lui le Service des
routes, et la Commune de Montreux à étudier plusieurs variantes: l'une
consistant à déplacer latéralement la chaussée et le trottoir en direction de
la ligne de chemin de fer située en amont de la route (ci-après variante 1);
l'autre consistant à déplacer le trottoir vers l'axe de la route, avec pour
conséquence le rétrécissement de la chaussée aval au droit de sa propriété sur
une longueur de 36 mètres et la réduction de la largeur totale de la chaussée à
4,65 mètres (ci-après variante du rétrécissement).
F.
Ces variantes ont fait l'objet de discussions entre le
service cantonal, la commune et la Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland
Bernois (ci-après la compagnie de chemin de fer) lors d'une séance du 24 août
2004, au cours de laquelle il apparaît que cette entreprise a donné des
informations techniques sur le profil d'espace libre nécessaire au passage du
train et l'espace supplémentaire destiné à la signalisation ferroviaire. Elle a
fourni notamment un schéma intitulé "Route de Fontanivent, Construction
d'un trottoir, Résumé de la séance du 24 août 2004: Distance minimale entre axe
MOB et axe route". Ce schéma figure un profil en travers et indique
une distance de 6 mètres entre l'axe de la voie et celui de la route projetée.
Cette distance représente l'addition d'une moitié de chaussée (2,80 mètres), de
la moitié du profil d'espace libre du MOB, à savoir 2,15 mètres, selon les
Dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF; RS
742.141.11) et d'un espace disponible de 1,05 mètres de large, destiné à la
signalisation ferroviaire et routière. Selon les explications de la compagnie
de chemin de fer, cet espace constitue un dégagement supplémentaire, au sens
des art. 22 et 23 de la norme SN 671 520, indispensable pour garantir la
pérennité de la ligne. En l'occurrence, il permettrait de futures modifications
des installations ferroviaires, tels que signaux, chambres électriques et mâts
de caténaires. Lesdites variantes ont également été discutées entre le
propriétaire, son conseil et les représentants de la commune et du Service des
routes, à l'occasion d'un rendez-vous qui s'est tenu sur place le 15 septembre
2004, ainsi que dans le cadre de l'échange de correspondance qui a suivi. Chacune
de ces variantes a été reproduite sur un plan au 1/200ème et un
profil en travers au 1/100ème. Il ressort notamment de ces documents
que, dans la variante 1, le déplacement de la route vers l'amont est de 15
centimètres et l'emprise totale sur la parcelle du recourant est réduite de 32 à
27 m²; le mur de soutènement émerge d'environ 1,1 mètres du terrain
naturel au profil n° 15, et d'environ 0,55 mètres au profil n° 16. Quant à la variante
du rétrécissement, on constate qu'elle permet d'éviter toute emprise sur la parcelle
8167, et en outre de maintenir en l'état l'accès piétonnier; elle exige
cependant la reconstitution de la haie existante quelques centimètres à
l'intérieur de la parcelle.
G.
Par décision du 15 avril 2005, le chef du département des
infrastructures a levé l'opposition de Aldo Chiaradia. Il a écarté la variante
1 en raison du faible avantage qu'elle comportait, soit un décalage de 15
centimètres au maximum. L'autorité intimée a par ailleurs rejeté la variante du
rétrécissement en ces termes:
"(…) Après une étude de cette
variante, il s'avère qu'un second rétrécissement de la chaussée, au nord-est du
passage à niveau, lequel viendrait s'ajouter à celui effectué au droit du
passage à piétons à proximité de la gare de Fontanivent, n'est non seulement
pas opportun mais encore dangereux.
Il en résulterait tout d'abord un
risque d'immobilisation du trafic. Un véhicule en provenance de Chernex et
souhaitant monter la route du Zéphire devrait en effet attendre entre les
profils no 10 et 11, devant le passage à niveau fermé. Si d'autres véhicules
venaient à créer une colonne derrière le véhicule arrêté, le croisement entre
un poids lourd et une voiture serait impossible dans la zone rétrécie,
provoquant ainsi un blocage de l'ensemble de la circulation.
De plus, un tel dispositif n'est
pas admissible hors traversée de localité sur une route de cette catégorie,
laquelle fait partie du réseau vaudois d'approvisionnement de type IV. Un tel
rétrécissement constituerait par la même occasion un précédent inacceptable
vis-à-vis de la réalisation à l'avenir d'aménagement routiers similaires.
Enfin, il sied de préciser que le
rétrécissement suggéré ne saurait être comparé à celui effectué entre les
profils 1 et 3, proximité de la gare de Fontanivent, puisque ce dernier a pour
objectif la sécurisation du passage pour piétons reliant dite gare au trottoir
projeté, en y limitant la vitesse des véhicules. (…)"
L'autorité intimée a en outre considéré que les
dispositions prises dans le cadre du nouvel aménagement n'induiraient pas d'augmentation
de la vitesse sur le tronçon situé au droit de la parcelle de Aldo Chiaradia,
contrairement aux craintes de ce dernier, en raison principalement du maintien
de la limite de vitesse à 50 km/h, ainsi que des dispositifs de circulation dans
ce secteur, à savoir un cédez-le-passage existant au droit du passage à niveau
pour les véhicules venant de Chernex (voie de circulation amont) et un
rétrécissement prévu de la chaussée au droit du passage piétons pour les
véhicules venant de la gare de Fontanivent (voie de circulation aval).
H.
Aldo Chiaradia a formé un recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif par acte du 9 mai 2005. Il conclut, avec suite de
frais et dépens, à ce que la décision cantonale soit réformée en ce sens que le
trottoir soit réalisé sans porter atteinte à sa parcelle, respectivement à ce
que cette décision soit annulée. La Municipalité de Montreux a déposé des
observations pour la commune en date du 24 août 2005. Elle conclut, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours. Le Service des routes s'est déterminé le
12 septembre 2005 pour l'autorité intimée, en concluant au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée. Aldo Chiaradia s'est encore exprimé
par acte du 31 octobre 2005 et la municipalité a fait de même par acte du 17
novembre 2005.
Faits
I.
A l'appui de son recours, Aldo Chiaradia a produit un
courrier du bureau d'ingénieurs CFA Crisinel & Favez et Associés, daté du 2
mai 2005, dont on retient, en substance, qu'il suggère l'étude d'une variante
consistant à créer une diminution de l'emprise sur la parcelle de M. Chiaradia
par une contre-courbe à étudier, qui pourrait gagner entre 5 et 30 à 40 cm.
Selon ce bureau d'ingénieurs, une telle contre-courbe ne dérangerait en aucun
cas le trafic sur cette chaussée et serait de faible importance pour la
longueur du tracé.
J.
Cette variante a été examinée en cours de procédure par
l'autorité intimée et désignée comme la "variante 2". Elle est
reproduite sur un jeu de plans du 17 juin 2005, comprenant un plan de
situation à l'échelle du 1/200ème et un plan de coupe des profils n°
15 à 17 à l'échelle du 1/100ème. Elle permet un déplacement de
l'ouvrage litigieux de 5 à 40 centimètres, selon le profil, vers l'amont et une
réduction de l'emprise de 11 m², soit de 32 m² à 21 m². Dans cette
variante, le mur de soutènement présente une hauteur approximative de 1,1
mètres au profil n° 15, et de 0,3 mètres au profil n° 16, mesure prise du
terrain naturel.
Selon l'autorité intimée (cf. mémoire du 24 août
2005), la variante 2 présente les inconvénients suivants: elle crée une légère
sinuosité de la chaussée, qui pourrait passer inaperçue et créer un danger;
elle conduit au rehaussement du mur de la chaussée en amont, équivalant à un
surcoût de l'ouvrage; elle a pour conséquence le maintien, sur toute la
longueur de la parcelle 8167 et non seulement au niveau du profil n° 15, d'une
distance minimale de 1,05 mètres entre le gabarit d'espace libre de la chaussée
et le profil d'espace libre de la ligne de chemin de fer, qui pourrait nuire à
la visibilité de la signalisation routière et ferroviaire; elle permet une
réduction de l'emprise de 11 m² seulement; elle suppose néanmoins le maintien
d'un mur de soutènement en aval.
K.
Avec son écriture du 17 novembre 2005, la Municipalité de
Montreux a notamment produit un tableau intitulé "Tableau comparatif des
distances disponibles entre gabarits d'espace libre rail/route", qu'il
convient de reproduire ci-après:
N° de profil
Etat actuel
Enquête
Variante 1
Variante 2
Gabarit d'espace libre en alignement
profil 15
profil 16
profil 17
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
Surlargeur en courbe
profil 15
profil 16
profil 17
0.00
0.02
0.08
0.00
0.02
0.08
0.00
0.02
0.08
0.00
0.02
0.08
Gabarit en courbe y.c. surlargeur
profil 15
profil 16
profil 17
2.15
2.17
2.23
2.15
2.17
2.23
2.15
2.17
2.23
2.15
2.17
2.23
Axe rail/route
profil 15
profil 16
profil 17
-
-
-
6.17
6.48
6.83
6.00
6.36
6.76
6.00
6.00
6.60
Distance entre gabarits rail/route
profil 15
profil 16
profil 17
1.45
2.34
3.04
1.22
1.51
1.80
1.05
1.39
1.73
1.05
1.03
1.57
Espace restant pour panneaux (dist. = 30 cm)
profil 15
profil 16
profil 17
1.15
2.04
2.74
0.92
1.21
1.50
0.75
1.09
1.43
0.75
0.73
1.27
L.
Le Tribunal administratif a convoqué les parties et leurs
représentants à son audience du 23 novembre 2005, lors de laquelle il a entendu
leurs explications et procédé à une vision locale. A cette occasion, Aldo
Chiaradia a déclaré qu'il ne remettait pas en question la nécessité d'un
trottoir le long de la route de Fontanivent. Interrogé sur l'impact du projet, il
a indiqué que la haie à reconstituer devrait présenter une hauteur de près de
3,3 mètres, compte tenu du mur de soutènement, pour empêcher une vue plongeante
sur sa parcelle depuis le trottoir et préserver ainsi son intimité: sans
compter le temps nécessaire à la repousse de cette plantation, la hauteur
supplémentaire qu'elle présenterait une fois reconstituée aurait selon lui un
impact inesthétique vu de son bien-fonds et lui procurerait une sensation
d'écrasement. Selon lui, par ailleurs, il n'est en principe pas exclu que le
propriétaire de la parcelle voisine refuse de modifier l'assiette de la
servitude permettant l'accès piétonnier à son bien-fonds. Si celui-ci s'y
refusait, seule serait alors envisageable l'accentuation de la pente ou la
création d'un escalier sur l'assiette actuelle, ce à quoi il s'oppose, car il
craint dans ce cas ne plus pouvoir l'utiliser lorsqu'il sera parvenu à un âge
avancé. Enfin, il a indiqué que le gain que représenterait pour lui la variante
1 n'était pas suffisant.
M.
A l'issue de l'audience, le tribunal a ordonné un
complément d'instruction sur diverses questions techniques relatives aux
exigences posées par la compagnie du chemin de fer, laquelle a été invitée à
participer à la procédure en qualité de tiers intéressé. A la suite de quoi les
parties ont encore déposé des déterminations, le recourant en date du 15
décembre 2005 et du 15 février 2006, le Service des routes en date du 16
février 2006, la commune en dates des 13 et 19 décembre 2005 et 2 février 2006
et enfin la compagnie de chemin de fer en date du 31 janvier 2006. Le 16
février 2006, celle-ci a adressé au tribunal copie d'un courrier reçu le 8
février 2006 de l'Office fédéral des transports. Ce courrier a la teneur
suivante:
"(…) Nous avons reçu la copie
de la prise de position que vous avez adressée au Tribunal administratif du
Canton de Vaud. L'objet de la procédure cantonale répond à la définition
d'installation annexe au sens de l'art. 18m LCdF [ndr.
loi fédérale sur les chemins de fer, RS 742.101] et ne peut [être] approuvé qu'avec votre consentement
dans la mesure où il est contigu au domaine ferroviaire. L'intervention de
l'OFT dans la procédure cantonale n'a pas été sollicitée, ce qui signifie que
les parties ont trouvé un accord et que la construction du trottoir n'est pas
de nature à empêcher ou à rendre considérablement plus difficile une extension
ultérieure de l'installation ferroviaire (art. 18m al. 2 LCdF).
Conformément à l'art. 18m al. 3
LCdF, l'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les
droits fédéral et cantonal contre les décision rendues par les autorités
cantonales en application de la LCdF ou de ses dispositions d'application. Cela
implique que la décision autorisant la construction du trottoir entre la gare
de Fontanivent et le carrefour de Tréchillonnel devait être notifiée à l'OFT.
Cela n'a en l'espèce pas été le cas. (…)"
Le tribunal a donné la faculté aux parties de se
déterminer sur le contenu de ce courrier. En date du 27 février 2006, le SR a
informé le tribunal qu'il avait notifié le même jour la décision attaquée à
l'Office fédéral des transports. Ce dernier n'a pas déposé de recours contre
cette décision.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai de 20 jours dès la
communication de la décision attaquée prévu par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il est
au surplus recevable en la forme et il y a lieu par conséquent d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Le projet litigieux a été adopté en application des
dispositions de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR) relatives à la
construction des routes cantonales, Selon l'art. 13 al. 3 LR, la procédure applicable
est celle prévue aux art. 73 et 74 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), qui s'appliquent par
analogie. Selon l'art. 73 LATC, le projet est mis à l'enquête publique par le
service compétent et le département statue avec plein pouvoir d'examen, par une
décision motivée, sur les oppositions. La décision du département est ensuite
susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif, les articles 31 et
ss LJPA étant applicables pour le surplus.
b) Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif
s'étend, selon l'art. 36 LJPA, à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (litt. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant
que la loi spéciale le prévoie (litt. c). En l'espèce, on ne se trouve pas dans
cette dernière hypothèse puisque seul le département dispose d'un plein pouvoir
d'examen lorsqu'il statue sur les oppositions.
Commet un excès dans son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation, en usant d'une
faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution
différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif, qui couvre le cas de l'autorité qui,
au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (v. à ce
sujet André Grisel, Traité de droit administratif I 333). L'abus de pouvoir, en
droit suisse, vise deux cas; l'expression est tout d'abord synonyme de
détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans
les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont
elle doit s'inspirer), mais elle peut être comprise également plus largement,
dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits et principes constitutionnels (v. à ce sujet Grisel,
ibidem).
3.
a) Le droit de propriété est garanti par l'art. 26 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.). Dès lors qu'il nécessite une
emprise sur la parcelle du recourant, le projet querellé implique une
restriction à ce droit constitutionnel, laquelle doit respecter les exigences
posées à l'art. 36 Cst. A teneur de cette disposition:
"1
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondé sur une base légale.
Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger
sérieux, direct et imminent sont réservés.
2.
Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3.
Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4.
L'essence des droits fondamentaux est inviolable."
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas
l'existence d'une base légale. Il ne conteste pas davantage que l'ouvrage
présente un intérêt public, dans la mesure où il reconnaît la nécessité de
réaliser un trottoir au bord de la route de Fontanivent (cf. son recours du 9
mai 2005, p. 3, chiffre 2; procès-verbal d'audience, p. 2). Son argumentation
tend à démontrer que la variante du rétrécissement et la variante 2 auraient dû
être préférées à la
variante mise à l'enquête parce que, tout en sauvegardant selon
lui les intérêts publics en jeu, celles-ci le toucheraient moins dans ses
intérêts privés en
raison de leur caractère moins invasif. Le recourant invoque
ainsi une violation du principe de la proportionnalité sous l'angle de la règle
de la nécessité. Selon cette règle, une restriction à un droit fondamental doit
être indispensable pour atteindre le but d'intérêt public visé, mais sans aller
au-delà de ce qu'il faut pour l'atteindre; en d'autres termes, l'objectif visé
ou le résultat attendu ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins
restrictive.
Vu ce qui précède, il convient d'examiner les
différentes variantes proposées par le recourant afin de vérifier si l'une
d'elle permet effectivement d'atteindre les buts d'intérêt public visés tout en
portant une moindre atteinte à sa propriété. S'agissant d'aménagements
routiers, qui soulèvent des problèmes de conception d'ordre essentiellement
technique, il n'appartient pas au tribunal de céans, en sa qualité d'autorité
judiciaire, de se substituer au service cantonal spécialisé auteur du projet en
imposant des modifications qui porteraient sur des points de détail. L'admission
du recours implique ainsi qu'il soit notamment démontré qu'une variante est, de
manière significative, plus favorable en ce qui concerne l'atteinte aux
intérêts privés invoqués par le propriétaire, tout en respectant les
différentes contraintes légales et réglementaires et tout en permettant
d'atteindre les buts d'intérêt public visés. C'est ce qu'il
convient d'examiner maintenant.
4.
On relèvera en préambule que l'examen du tribunal doit
porter sur la variante dite "du rétrécissement" et la variante 2 et
non pas sur la variante 1. Le recourant semble en effet s'être désintéressé de cette variante, tant il
est vrai qu'il ne l'a plus défendue après le dépôt de son recours. Selon ses
propres déclarations à l'audience, elle ne lui semble en effet pas assez
avantageuse (cf. procès-verbal d'audience, p. 1).
a) aa) La variante du rétrécissement apparaît de
prime abord comme la plus favorable pour le recourant, dès lors qu'elle permet
d'éviter toute emprise sur sa parcelle. Elle permet en outre de maintenir
l'assiette et la pente de son accès piétonnier et n'exige pas la construction
d'un mur de soutènement. Cette variante se heurte cependant aux motifs invoqués
par l'autorité intimée à l'appui de sa décision, liés en particulier à la
sécurité du trafic à cet endroit et à l'incompatibilité d'un rétrécissement avec
la qualité de route d'approvisionnement de type IV de ce tronçon (cf. lettre G ci-avant).
Ces motifs, que le recourant ne remet pas sérieusement en cause dans ses
écritures, apparaissent fondés. A cela s'ajoute que, selon la Carte du recensement
de la circulation 2000-2002 (cf. http://www.sr.vd.ch/prod/wss/sr_wssw_p.nsf/key/frameset),
le trafic journalier moyen sur la RC 737c est de 5'900 véhicules/jour, soit un
trafic horaire déterminant (THD) de 590 véhicules/heures (cf. norme VSS SN 640
016a, Trafic déterminant, p. 3). Cet axe constitue ainsi une route collectrice
principale au sens de la norme VSS SN 640 044, où le croisement entre camions
doit être possible (cf. tableau 1, p.4 de cette norme). Or, le rétrécissement
de la chaussée à cet endroit rendrait impossible un tel croisement.
On relèvera que le rétrécissement projeté entre les
profils 1 et 3 - plus précisément au droit du profil 1bis - à proximité de la
gare de Fontanivent, ramènera à cet endroit la largeur de la chaussée à 4,75
mètres, ceci sur une longueur de 26 mètres: deux camions ne pourront pas s'y
croiser. Mais ses effets sur le trafic sont différents de ceux qui en
découleraient du rétrécissement proposé par le recourant le long de sa
parcelle. En premier lieu, il agit comme modérateur du trafic aux fins de protéger
le passage pour piétons. En second lieu, en cas d'immobilisation du trafic sur
la route de Fontanivent, à l'ouest du chemin du Zéphire, dans le sens ouest-est
(trafic bloqué à cause de la barrière abaissée lors du passage du train), les
véhicules circulant dans le sens contraire pourront encore passer à travers le
secteur rétréci au droit du profil 1b, car ce secteur sera laissé libre par les
automobilistes (colonne interrompue par l'avancement du trottoir). Tel ne
serait pas le cas dans le secteur concerné par le rétrécissement proposé par le
recourant où les véhicules (légers ou lourds) allant dans le sens est-ouest,
bloqués par ladite barrière, s'accumuleraient tout le long de la chaussée
amont, sur quelque 35 mètres, empêchant effectivement le passage d'un camion
dans le sens contraire.
bb) Ainsi, la variante du rétrécissement ne permet
pas de satisfaire les objectifs de sécurité et de fluidité du trafic que
poursuit le projet mis à l'enquête. Dès lors qu'elle ne permet pas d'atteindre
le but d'intérêt public visé, cette variante ne saurait être préférée au projet
querellé.
b) aa) La variante 2 réduit l'espace disponible
entre le profil d'espace libre de la ligne du MOB et le gabarit d'espace libre
de la route. Si l'on se réfère au tableau figurant sous lettre K ci-avant, l'on
constate que, par rapport à la variante mise à l'enquête, cet espace est réduit
dans la variante 2 pour les profils n° 15, 16 et 17, respectivement de 1,22 à
1,05 mètres, de 1,51 à 1,03 mètres et de 1,80 à 1,57 mètres. L'autorité intimée
et la commune expliquent à cet égard que l'espace disponible dans la variante 2
ne permet pas l'implantation de la signalisation routière nécessaire à cet
endroit, notamment le signal de cédez-le-passage que doivent respecter les
automobilistes venant de Chernex au droit du passage à niveau. Elles se
réfèrent à cet égard aux dimensions et distances prescrites par l'Ordonnance
sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), en
particulier ses articles 102 et 103, ainsi que son annexe I. La distance minimale
entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché doit être
de 30 centimètres dans les localités et de 50 centimètres hors des localités
(art. 103 al. 4 OSR). Le signal doit respecter le format normal, de 90
centimètres sur les routes principales ou secondaires (art. 102 al. 2 OSR et
Annexe I, ch. III/1). L'espace nécessaire à la signalisation est ainsi de 1,20
mètres (0,9 + 0,3 mètres). Le recourant le conteste et fait valoir que l'usage
du petit format de 60 centimètres de large est possible. Selon l'art. 102 al. 2
OSR, ce format peut être adopté sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ainsi
qu'à l'intérieur des localités et lorsqu'il s'agit de répéter un même signal.
En l'espèce, cependant, il ne s'agit pas de répéter une signalisation, comme
c'est le cas par exemple pour une prescription de limitation de la vitesse. Il
s'agit d'installer dans l'espace disponible, non pas un signal de répétition,
caractérisé notamment par une "plaque de rappel" (cf. art. 64 al. 3
OSR), mais le signal principal et déterminant de "cédez le passage".
Par ailleurs, la répétition d'une prescription ne doit pas être confondue avec
l'usage d'une signalisation avancée, placée au minimum 50 mètres,
respectivement 150 mètres, selon qu'on se trouve dans une localité ou en-dehors
(art. 36 al. 8 OSR), avant le signal principal situé à l'intersection (art. 36
al. 4 OSR). Ainsi, la pose d'un signal "cédez le passage" du petit
format n'est pas conforme à l'OSR. A cela s'ajoute que la configuration des lieux
et la particularité de cette intersection, compte tenu notamment de la présence
d'un passage à niveau et du fait que les automobilistes en provenance de
Chernex perdent à cet endroit la priorité, alors qu'ils roulent sur un tronçon
rectiligne à l'apparence d'une route prioritaire, nécessitent une signalisation
clairement visible, de telle manière que la sécurité soit assurée. Il faut
également tenir compte de la présence d'une éventuelle signalisation
ferroviaire, qui, à cet endroit sensible, pourrait rendre une signalisation
routière de petit format difficile à remarquer. L'usage du format normal
apparaît ainsi poursuivre un intérêt public significatif, puisqu'il touche à la
sécurité du trafic sur ce tronçon. Or seule la variante mise à l'enquête offre
un espace suffisant à cet égard. L'installation d'un portique supportant la
signalisation au-dessus du gabarit de la route, solution imaginée par le
recourant, est clairement combattue par l'autorité intimée et la commune pour
des raisons tenant essentiellement à son coût et son caractère incongru à cet
endroit, motifs qui apparaissent convaincants.
L'intérêt de la compagnie de chemin de fer à assurer
la pérennité de sa ligne en réservant l'espace nécessaire à une signalisation
ferroviaire conforme, ainsi qu'à l'aménagement de diverses constructions nécessitée
par son exploitation correspond également à un intérêt public. Cette entreprise
a indiqué que, pour les besoins futurs de son exploitation, elle tient à se
réserver un espace minimum en aval du profil d'espace libre défini par les
dispositions d'exécution de l'Ordonnance sur la construction et l'exploitation
des chemins de fer. Elle souligne qu'en règle générale, elle exige une distance
de 1,35 mètres (soit 3,50 depuis l'axe de la voie), mais qu'en raison de la spécificité
du cas d'espèce, elle a accepté de ramener cette distance minimale à 1,05
mètres. Le tableau reproduit sous lettre K ci-avant révèle que la distance
minimale exigée par la compagnie de chemin de fer ne serait pas respectée à la
hauteur du profil n° 16. Comme le relève le recourant, la distance de 1,05
mètres ne résulte pas de prescriptions chiffrées. La norme SN 671 520, à son
art. 22, prévoit que le dégagement supplémentaire entre le profil d'espace
libre d'une ligne de chemin de fer et le gabarit d'espace libre d'un axe
routier doit être déterminé pour la route et pour le rail de manière
indépendante, conformément aux exigences spécifiques à chaque voie de
communication. La formulation large de cette prescription est destinée à
permettre à l'exploitant d'adapter le dégagement supplémentaire en fonction des
besoins futurs de son exploitation, qu'il n'est pas toujours aisé d'identifier
ou du moins de mesurer aujourd'hui, tel que par exemple la modification du
tracé pour l'implantation des signaux ferroviaires, l'installation de chambres
électriques ou de mâts de caténaire. Cet intérêt ne saurait être considéré
comme négligeable.
bb) Il résulte de ce qui précède que la variante 2 ne
permet pas de respecter toutes les contraintes en ce qui concerne l'espace
nécessaire pour la signalisation routière et pour l'exploitation future de la
ligne du MOB.
5.
On relèvera encore que les atteintes invoquées par le
recourant en ce qui concerne sa propriété doivent être relativisées. S'agissant
des inconvénients mentionnés en relation avec les accès, on note ainsi que
l'accès piétonnier n'est pas supprimé et que si la présence de quelques marches
devait rendre plus difficile son utilisation pour le recourant en raison, par
exemple, d'une diminution de ses capacités physiques, celui-ci pourra toujours
emprunter l'accès pour véhicule. La création du trottoir projeté améliore par ailleurs
la sécurité et la visibilité de cet accès, ce qui n'est pas sans présenter un
avantage pour un conducteur âgé. Comme la vision locale l'a démontré, l'impact du
projet pour le recourant apparaît au surplus insignifiant dès lors que, situé à
l'arrière de sa parcelle, il n'affecte en aucune manière la vue sur le lac dont
il jouit depuis la maison ou les espaces extérieurs situés au sud, ni l'ensoleillement
dont il bénéficie. Le projet querellé ne soulève également pas de problème
d'ordre esthétique. L'intimité du recourant ne serait au surplus susceptible
d'être affectée que le temps nécessaire à la reconstitution de la haie
existante, qui doit d'ailleurs intervenir dans toutes les variantes. Le
recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il soutient que la construction du
trottoir va créer une vue plongeante sur sa propriété, qui serait susceptible d'en
diminuer la valeur. Si l'on compare le projet mis à l'enquête à la variante 2,
on constate enfin, en examinant les plans des profils en travers, que le mur de
soutènement présenterait pratiquement la même hauteur dans les deux cas, sauf au
niveau du profil n° 16, où les plans révèlent une hauteur moindre d'environ une
vingtaine de centimètres. Par ailleurs, on constate que l'accès piétonnier est
modifié de la même manière.
Vu ce qui
précède, on constate que, même dans l'hypothèse où le recourant était parvenu à
démontrer que la variante 2 (soit celle qu'il a défendue principalement lors de
l'audience et dans ses dernières écritures) respectait toutes les contraintes -
on a vu au considérant 4b) ci-avant qu'il a échoué dans cette démonstration - ses
avantages s'agissant de l'impact sur sa propriété ne justifient pas que le
tribunal de céans annule la décision attaquée et impose une modification du
projet à l'autorité intimée. On reste en effet dans les limites de la liberté
de conception du service spécialisé dans le cadre de l'élaboration d'un projet
de nature essentiellement technique, qu'il appartient à l'autorité judiciaire
de respecter.
6.
Le tribunal constate ainsi que le recourant
n'est pas parvenu à établir qu'il existait une variante respectant les
différentes contraintes et permettant d'atteindre les buts d'intérêt public
visés, tout en diminuant de manière significative l'atteinte subie par sa
propriété. L'existence d'une violation du principe de la proportionnalité (sous
l'angle de la règle de nécessité) en relation avec la garantie constitutionnelle
de la propriété n'est ainsi pas démontrée.
7.
Il résulte des considérants du présente arrêt que le
recours doit être rejeté et les frais de la cause mis à la charge d'Aldo
Chiaradia. La Commune de Montreux a droit à des dépens, dès lors qu'elle a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des infrastructures du 15 avril
2005 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, arrêté à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de Aldo Chiaradia.
IV.
Aldo Chiaradia versera la somme de 2'000 (deux mille)
francs à la Commune de Montreux à titre de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint