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Décision

AC.2005.0090

TA - AC.2005.0090 - 2006-07-12 - MARZER, RUSS/Municipalité de Nyon

12 juillet 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Raymond Marzer et Rolf Russ ont acquis la parcelle n° 624

de la Commune de Nyon le 13 juillet 1998. Bordant la route de St-Cergue, cette

parcelle supporte un immeuble locatif de trois étages construit en 1907 ;

cet immeuble est accolé à une rangée de cinq bâtiments locatifs plus récents, eux-mêmes

contigus. La parcelle 624 a été intégrée dans le périmètre du plan de quartier

« Morâche » (ci-après : le plan de quartier) le 1er

novembre 2005, date de la ratification de ce plan et de son règlement par le

Département des institutions et des relations extérieures. Avant cette

ratification, dite parcelle avait fait l’objet d’une convention entre ses

propriétaires et la municipalité. Conclue le 7 février 2005, cette convention

réservait notamment aux propriétaires la possibilité de surélever leur immeuble

d’un étage et d’adjoindre à la façade ouest des vérandas et des cages

d’ascenseur sur une profondeur de deux mètres, pour autant que soient respectés

les gabarits de hauteur et d’implantation définis par le plan de quartier alors

en voie de légalisation.

B.

Le 25 août 2004, Raymond Marzer et Rolf Russ ont déposé

une demande d’autorisation de transformer leur immeuble, notamment par la

création d’un quatrième étage habitable débordant de la façade ouest de deux

mètres environ et par l’installation d’un ascenseur extérieur, accolé contre

cette même façade. Mis à l’enquête publique, le projet n’a pas soulevé

d’opposition.

Saisie par la municipalité, la

Commission consultative d’architecture et d’urbanisme de la ville de Nyon (ci-après :

la commission d’urbanisme) a examiné le projet en séance du 28 septembre 2004

et rendu le préavis suivant :

« La Commission est fortement étonnée qu’un

bureau d’architecture puisse présenter un dossier aussi incongru.

Appuyé sur une cage d’ascenseur est sur deux piliers

extérieurs, le projet propose la création d’un étage supplémentaire qui déborde

de deux mètres, et sur toute la longueur du bâtiment, l’emprise des niveaux

inférieurs. De plus cet étage supplémentaire est traité de manière hybride.

La Commission ne comprend pas pourquoi le projet ne

profite pas de l’opportunité pour valoriser l’ensemble des logements qui sont

magnifiquement orientés vers le futur parc de la Morâche.

Compte tenu du fait qu’elle ne peut préaviser

favorablement le projet présenté, la Commission suggère les variantes

suivantes :

- reprise de l’ensemble des logements existants avec

la création d’un avant-corps de la même largeur que l’étage supplémentaire

projeté dans le but de réaliser une façade cohérente pour l’ensemble des

bâtiments.

-rehaussement limité au gabarit de l’immeuble

existant, rehaussement réalisé en maçonnerie pour reprendre l’aspect d’un vrai

étage. »

C. La municipalité et les constructeurs ont ensuite

engagé des pourparlers tendant à apporter au projet des modifications qui puissent

satisfaire chacune des parties, la municipalité s’agissant de l’esthétique de

la façade ouest du bâtiment, les constructeurs concernant certaines exigences d’ordre

technique et économique. Ces pourparlers n’ayant pas abouti, la municipalité a refusé

le permis de construire sollicité par décision du 20 avril 2005, dont on

extrait ce qui suit :

« (…) Appuyé sur une cage d’ascenseur et sur deux

piliers en saillie sur toute la hauteur de la façade arrière du bâtiment, le

projet comporte la surélévation du bâtiment et la création d’un quatrième étage

qui se place en porte-à-faux d’une profondeur de 2 m sur toute la longueur de

la façade.

Le projet a comme conséquence une rupture du rapport

volumétrique entre le bâtiment existant et la surélévation projetée. L’effet

esthétique qui en résulte est absolument désastreux et d’autant plus

inacceptable que la façade concernée donne directement sur le futur parc public

de la Morâche et sera donc très visible au public. (…) »

D. Par acte du 11 mai 2005, les constructeurs

ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à

l’octroi du permis de construire sollicité. L’autorité intimée a conclu au

rejet du pourvoi par réponse du 14 juin 2005. L’audience tenue à Nyon le 28

juin 2006 devant le bâtiment litigieux a permis au Tribunal d’entendre les

parties dans leurs explications tout en procédant à l’inspection des lieux.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants reprochent à la municipalité d’avoir fait

une application arbitraire de la clause d’esthétique, respectivement d’avoir fait

obstacle sans motifs pertinents d’intérêt public à un projet qui satisfait à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction,

ainsi qu’aux termes de la convention conclue le 7 février 2005 avec la

municipalité.

On ne voit pas que les constructeurs

puissent déduire de cette convention un traitement particulier leur permettant

de déroger au règlement du plan de quartier « Morâche » (RPQ). Entrée

en vigueur postérieurement à cette convention, cette réglementation se suffit à

elle-même et s’impose par principe à tous les propriétaires concernés. Cela

étant précisé, l’autorité intimée ne disconvient pas de la conformité du projet

litigieux à la lettre des dispositions du RPQ - ainsi celles relatives au

nombre d’étages autorisé et aux gabarits d’implantation, de hauteur et de

volume des constructions -, mais fonde sa décision sur le caractère

inesthétique de la façade ouest du projet ainsi que de l’étage supplémentaire

projeté. Se rapportant à cet égard au préavis de la commission d’urbanisme du

28.

septembre 2004, elle invoque le cas d’application de l’art. 77 du règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE) et de l’art.

86.

de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC), dispositions qui l’habilitent à prendre les mesures nécessaires pour

assurer l’intégration harmonieuse de toutes les constructions et aménagements

dans un site, un quartier ou une rue. On observe en outre que l’art. 4 RPQ,

entré en vigueur postérieurement à la décision attaquée, dispose que les

constructions situées notamment le long de la route de St-Cergue doivent

« garantir une image d’ensemble cohérente ».

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d;

ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction,

note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde

à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci implique

que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213; Tribunal administratif, arrêts AC 2004/0102 du 6 avril 2005, AC

1993/0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe

une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens

qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC 2004/0049

du 11 octobre 2004, AC 1993/0034 du 29 décembre 1993, AC 1992/0101 du 7 avril

1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (TA, arrêt AC 1993/0240 du 19 avril 1994; AC 1993/0257 du

10.

mai 1994; AC 1995/0268 du 1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC

1998/0166 du 20 avril 2001). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que

l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission

composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire,

respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de

cet avis (Isabelle Chassot, La clause de l’esthétique en droit des

constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées).

3.

En l’espèce, on constate que, si le style de l’immeuble

litigieux diffère de celui des locatifs auxquels il est accolé, le front bâti que

constituent les façades ouest de l’ensemble de ces immeubles offre au regard un

ensemble somme toute homogène, dont l’équilibre serait mis à mal par la

création de l’étage supplémentaire litigieux pour trois raisons.

Tout d’abord, le toit plat qu’envisagent

les recourants romprait l’harmonie actuelle des toitures, qui comportent toutes

deux pans. Ensuite, chacune des façades des cinq locatifs accolés au projet

litigieux présente, comme seuls éléments saillants, des balcons à joues dessinant

clairement une ligne verticale, alors que le volume que présenterait l’étage

supplémentaire disputé soulignerait, en débordant de deux mètres sur toute la

longueur du bâtiment, un élément saillant horizontal isolé: particulièrement

massif et sans finesse, ce volume apparaît propre à rompre, outre le rapport

volumétrique entre le bâtiment existant et la surélévation projetée, l’équilibre

visuel qu’inspire la dominante verticale du front bâti. Enfin, si une

superstructure surplombant l’ensemble d’une façade peut être envisagée comme

relevant d’un traitement architectural spécifique, soit comme un élément qui

couronne un bâtiment et rende ainsi clairement compte, sur le plan visuel, d’un

traitement différencié des niveaux de la construction - comme c’est le cas des

bâtiments modernes auxquels les recourants se sont référés à titre d’exemple -,

une telle superstructure apparaît en l’occurrence incongrue, comme une anomalie

dans un ensemble à lui seul cohérent.

Ainsi, compte tenu de ce que le pouvoir

d’examen limité du tribunal se trouve en l’occurrence d’autant plus restreint que

l’autorité intimée s’est fondée sur l’avis d’une commission d’experts dont les

conclusions n’apparaissent pas dénuées de toute pertinence, les considérations

qui précèdent suffisent à retenir que la municipalité n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en invoquant les dispositions communales et cantonales

relatives à l’esthétique des constructions pour refuser le permis de construire

litigieux.

4.

Il se justifie donc de confirmer la

décision attaquée et de rejeter le recours en conséquence, aux frais de leurs

auteurs. Déboutés, ceux-ci verseront en outre des dépens à la Commune de Nyon,

qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel. Ces dépens

seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de ce que le conseil de la

municipalité n’est intervenu dans la procédure qu’au stade de l’audience.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 avril 2005 par la Municipalité de

Nyon est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cent) francs est

mis à la charge de Raymond Marzer et de Rolf Russ, solidairement entre eux.

IV.

Raymond Marzer et Rolf Russ, solidairement entre eux,

verseront à la Commune de Nyon la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.