Lexipedia

Décision

AC.2005.0092

TA - AC.2005.0092 - 2006-04-13 - GUIGNARD/Municipalité de Lonay

13 avril 2006Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, Laurence Guignard, est copropriétaire de la

parcelle no 1’460 de la Commune de Lonay.

Cette parcelle, d’une superficie de 2’761 m2,

forme un quadrilatère dont le côté orienté nord-ouest, d’une longueur d’environ

55 mètres, est entièrement bordé par le chemin des Vignes, chemin en béton de 3

mètres de largeur résultant des améliorations foncières. De l’autre côté de ce

chemin se situe un terrain classé en zone de verdure, actuellement utilisé pour

l’agriculture. Quant aux trois autres côtés de la parcelle no 1’460, ils sont

entourés de terrains constructibles, actuellement tous bâtis de maisons

d’habitation.

Le territoire de la Commune de Lonay est régi par un

plan général d’affectation et son règlement approuvés par le Département des

infrastructures le 10 avril 2001. La parcelle de la recourante, ainsi que les

parcelles situées au sud, sont de plus régies par le plan de quartier

Roman-Dessous approuvé par le Conseil d’Etat le 12 septembre 1986. La parcelle

de la recourante se situe encore dans le périmètre du plan d’extension fixant

la limite des constructions et des clôtures de la partie ouest des chemins :

de la Clergère - des Vignes - de Grassiaz, approuvé par le Conseil d’Etat le 29

janvier 1986.

B.

Du 13 décembre 2002 au 12 janvier 2003 a été mis à

l’enquête publique un projet de construction de deux villas de deux logements

et de huit places de parc sur la parcelle no 1’460. Le plan des aménagements

extérieurs accompagnant la mise à l’enquête, daté du 8 mars 2001, figure la

construction de deux bâtiments, implantés chacun sur une terrasse aménagée pour

aplanir le terrain naturellement en pente. Ces terrasses, construites l’une au

sud et l’autre au nord du terrain, sont reliées au chemin des Vignes situé en

contre-haut par un talus dont la hauteur augmente à mesure que monte le chemin

en direction du nord. L’accès à la parcelle se fait au moyen d’une voie

débouchant sur le chemin des Vignes au centre du côté bordant ce chemin. A

l’intérieur de la parcelle, la voie d’accès forme un coude en direction du nord

et mène à huit places de parc implantées le long du chemin des Vignes à environ

2,40 m de la limite de propriété. Entre le chemin d’accès et les places de parc

est prévu un espace de rangement des containers de 2,40 m sur 3,10 m, accolé à

la limite de propriété et ceinturé par des plantations. Le plan des

aménagements extérieurs prévoit encore l’implantation le long du chemin des

Vignes de deux longueurs de haies dont les pieds seraient situés le long de la

limite de propriété, à moins de 80 cm de cette limite d'après ce qu'on peut

mesurer sur le plan. Le premier tronçon de haie se déroule du point le plus au

nord de la parcelle jusqu’à hauteur des containers et le second tronçon du

chemin d’accès jusqu’à l’extrémité sud de la parcelle. Ce second tronçon de

haie, à savoir le tronçon sud, est implanté sur une bande de terre plate de 1,20

m de largeur comprise entre la limite de propriété et le haut du talus décrit

ci-dessus. La recourante est actuellement propriétaire de la villa mitoyenne

située sur la terrasse sud de la parcelle. Elle habite l’appartement ouest de

cette villa. Son jardin se situe au pied du talus supportant le tronçon de haie

sud.

Sur la base des documents d’enquête, parmi lesquels

le plan des aménagements extérieurs du 8 mars 2001, la Municipalité de Lonay a

délivré le 25 février 2003 le permis de construire requis. Parmi les conditions

spéciales faisant partie intégrante dudit permis, aucune ne concerne les haies

ou les talus bordant le chemin des Vignes.

Le 2 décembre 2003, à l’issue de la construction des

villas, la municipalité a écrit à la recourante pour lui indiquer que la

Commission de salubrité communale procéderait à la visite de sa propriété en

vue de la délivrance du permis d’habiter/d’utiliser le 11 décembre 2003. A

l’issue de cette visite, la municipalité a écrit le 18 décembre 2003 au Bureau

d’architectes Dambach Dubreuil SA, responsable du projet, un courrier dont la

teneur était la suivante :

« Lors de la visite de la Commission de salubrité du 11

décembre dernier, M. Francis Carrard, Municipal, a fait mention à M. Dubreuil

de certains points non-conformes à la mise à l’enquête, notamment en ce qui

concerne les aménagements extérieurs.

En conséquence, le permis d’habiter ne peut être délivré et

nous vous sommons de régulariser la situation d’ici au 27 février prochain, à

savoir :

·

Création d’un talus de deux étages, conformément

aux plans de la coupe « A-A » déposés dans le dossier No 56 / 02

·

La hauteur du premier replat ne devra cependant pas

excéder celui du talus de la première villa ».

Les modifications demandées concernent uniquement

l’aménagement du talus situé au sud de la parcelle et d’aucune façon le talus

bordant le chemin des Vignes. Ces modifications ont fait l’objet d’un plan de

travail du 24 février 2004 modifié à la main par le Bureau d’architectes

Dambach Dubreuil SA sur lequel est représenté le nouvel aménagement du talus.

C.

Durant la même période, soit en fin d’année 2003, le

Bureau d’architectes Dambach Dubreuil SA était informé par la municipalité d’un

projet de réaménagement du chemin des Vignes prévoyant son élargissement et la

création d’un trottoir sur son flanc est empiétant sur les propriétés voisines.

Informée de ce projet par son architecte, la recourante a écrit à la municipalité

le 8 décembre 2003 pour lui faire part de ses réflexions à ce propos. Ce

courrier contient notamment le passage suivant :

« Je n’ai pas connaissance d’un plan de limite de

clôture datant de 1983. Auriez-vous l’obligeance de me le faire parvenir. Pour

le surplus, je suis fort étonnée de l’existence d’un tel plan, dans la mesure

où en considérant les accès de la propriété de M. Gilbert Leder, il est évident

qu’il n’y avait pas d’élargissement prévu de ce côté de la chaussée ».

La municipalité a répondu le 19 décembre 2003 et a

notamment confirmé que les limites de clôtures du chemin des Vignes étaient

régies par un plan d’extension approuvé par la municipalité le 25 août 1983.

D.

Le 29 mars 2004, l’architecte du projet a écrit à la municipalité

pour l’informer qu’il allait reprendre les travaux d’aménagement extérieur du

quartier du chemin des Vignes. Il précisait qu’une haie de laurelles ainsi

qu’une clôture devaient être posées le long du chemin au-dessus des garages

remplaçant désormais les huit places de parc originellement prévues. Il

demandait à la municipalité de bien vouloir lui indiquer précisément le lieu

d’implantation possible de cette clôture et de la haie prévue. La municipalité

a répondu en date du 1er avril 2004 que la clôture pourrait être

implantée sur la limite de clôture selon le plan de 1983 et que la haie devait

se trouver à 50 cm au moins à l’intérieur de cette limite. L’architecte a répondu

le 14 avril 2004 à la municipalité pour lui proposer d’implanter le treillis projeté

à une distance de 2,10 m de la limite selon un croquis annexé. Ce croquis, daté

du 13 avril 2004 et intitulé « coupe chemin des Vignes et clôture du toit

des garages Roman-Dessous », figure précisément la mise en place d’un

treillis à 2,10 m de la limite de propriété, ainsi que la plantation d’une haie

le long de la clôture à l’intérieur de la propriété. Ce courrier était encore

accompagné d’un plan des aménagements extérieurs daté du 14 avril 2004

semblable à celui utilisé pour la mise à l’enquête. Sur ce nouveau plan, la

haie originellement prévue sur toute la longueur du chemin des Vignes n'est

dessinée ni sur le tronçon nord ni sur le tronçon sud (ce dernier d'apparaît

d'ailleurs pas en entier sur ce plan-là). Par courrier daté du 20 avril 2004, mais

vraisemblablement envoyé au début mai 2004 seulement, la municipalité a pris

position de la façon suivante :

« Nous revenons sur notre courrier du 20 avril 2004 et

vous informons que notre architecte-conseil a déclaré le dossier conforme à la

demande.

Par conséquent, la Municipalité vous autorise à procéder à la

finition des aménagements extérieurs tels que vous les avez présentés dans

votre lettre du 14 avril 2004. Les travaux devront être conformes à ces

documents ainsi qu’au descriptif de votre lettre ».

Les travaux de plantation se sont déroulés du 27

avril au 11 mai 2004. A cette occasion, une haie a été plantée sur le tronçon

sud longeant le chemin des Vignes, alors que seul un treillis a été mis en

place sur les garages, à l’exclusion de toute haie. La Commission de salubrité

est venue vérifier les aménagements extérieurs des villas le 14 mai 2004.

Par courrier du 29 novembre 2004, la municipalité a

écrit les lignes suivantes au Bureau d’architectes Dambach Dubreuil SA :

« Lors de la dernière visite de la Commission de

salubrité, il a été constaté que les termes de nos lignes du 18 décembre 2003

n’étaient toujours pas respectés.

Par conséquent, avant de délivrer le permis d’habiter, nous

demandons :

la mise en conformité des travaux selon les plans déposés

pour enquête

ou

une lettre d’un bureau d’ingénieurs garantissant la stabilité

du talus sous sa forme actuelle ».

Le bureau d’architectes a confirmé le 23 décembre

2004 que les travaux requis avaient été effectués. On rappelle que la lettre du

18 décembre 2003 ne concerne pas le talus le long du chemin des Vignes.

E.

Du 10 décembre 2004 au 18 janvier 2005, la municipalité a

mis à l’enquête publique un projet d’élargissement du chemin des Vignes et de

création d’un trottoir d’une largeur de 1,50 m avec emprise sur les propriétés

privées, dont celle de la recourante. Celle-ci a formé opposition à ce projet

le 11 janvier 2005. Au vu des nombreuses remarques et oppositions reçues dans

le cadre de cette procédure, la municipalité a finalement décidé, le 18 mars

2005, d’abandonner le projet tel qu’il avait été mis à l’enquête publique et

d’étudier un nouveau tracé.

Le 1er mars 2005, la municipalité a écrit

à la recourante pour lui signifier que, dans sa séance du 21 février 2005, elle

avait constaté, suite à la visite de la Commission de salubrité, que sa

plantation de haie en bordure du chemin des Vignes ne respectait ni le code

rural, ni le plan des limites de clôtures. Elle la priait par conséquent de la

mettre en conformité avec ces règlements, ceci d’ici au 30 avril 2005. La

recourante a contesté la non-conformité de sa haie le 9 mars 2005.

Le 4 avril 2005, la municipalité a écrit au bureau

d’architectes que, pour faire suite à la visite de la Commission de salubrité

du mercredi 14 mai 2004, elle avait l’avantage de lui délivrer le permis

d’habiter. Ce permis, daté du même jour, était remis en annexe à cette lettre.

Il mentionnait sous la rubrique « Observations et remarques » :

« Villas conformes

Aménagements extérieurs : stabilité des remblais et talus

garantis par lettre du bureau d’ingénieurs Faini-Frochot-Troger SA du

23.12.04 »

Après un échange de correspondance avec la

recourante relatif à l’enlèvement de sa haie, la municipalité a finalement communiqué

à la recourante une décision du 27 avril 2005 lui ordonnant la mise en

conformité de sa haie avec le code rural et le plan d’extension des limites de

clôtures d’ici au 30 avril 2005 et indiqué que cette décision pouvait faire

l’objet d’un recours au Tribunal administratif.

F.

Du 13 mai au 13 avril 2005, la municipalité a mis à

l’enquête publique un nouveau projet d’élargissement du chemin des Vignes. Ce

projet prévoit toujours la création d’un trottoir d’une largeur de 1,50 m empiétant

sur les propriétés privées. La recourante s’est opposée au projet le 9 juin

2005. Le Service des routes, dans sa synthèse du 27 octobre 2005, a rejeté le

projet en raison du préavis négatif délivré par le Service des eaux, sols et

assainissements.

G.

Par acte du 13 mai 2005, la recourante a recouru contre la

décision de la municipalité du 27 avril 2005 lui imposant la mise en conformité

de sa haie et a conclu à son annulation.

L’effet suspensif a été provisoirement accordé au

recours le 18 mars 2005.

La municipalité a déposé sa réponse le 1er

juillet 2005 et conclu au rejet du recours.

La recourante a requis le 26 juillet 2005 le

complètement du dossier déposé par la municipalité, ainsi que des explications

sur des pièces à première vue sans relation avec la présente affaire et sur une

pièce produite à double.

Par courrier du 28 juillet 2005, le tribunal a

imparti un délai à la municipalité pour compléter son dossier et pour fournir

les explications requises par la recourante.

Un lot complémentaire de pièces produites par la municipalité

est parvenu au tribunal le 3 août 2005.

Le dossier municipal paraissant toujours incomplet

en l’état, le tribunal a à nouveau imparti un délai à la municipalité le 18

août 2005 pour produire le solde de son dossier.

Le 1er septembre 2005, la municipalité a finalement

produit des pièces complémentaires et informé le Tribunal qu’elle rectifiait

l’un des paragraphes de la réponse municipale. Elle a de plus confirmé que la municipalité

ne disposait pas d’autre permis de construire que celui produit par la

recourante et délivré le 25 février 2003.

Sur requête de la recourante du 16 septembre 2005,

le tribunal a encore ordonné le 23 septembre 2005 la production par la municipalité

du dossier concernant les époux Möckli, propriétaires d’une parcelle

avoisinante le long du chemin des Vignes.

Ensuite de la production d’une pièce isolée par la municipalité

le 7 octobre 2005, le tribunal s’est vu contraint de requérir à nouveau le 18

octobre 2005 la production complète du dossier Möckli. La municipalité s’est

exécutée le 3 novembre 2005.

Par courrier du 8 novembre 2005, la recourante a

requis la tenue d’une inspection locale.

Le 11 novembre 2005, le juge instructeur a rappelé à

la municipalité qu’il lui appartenait de transmettre au tribunal l’intégralité

de son dossier, conformément à l’art. 44 al. 4 LJPA, et non des extraits triés

ou un choix de pièces qu’elle jugeait opportun. Sur le fond, le juge

instructeur a constaté qu’on ne parvenait pas à savoir à première vue et en

l’état du dossier en quoi la haie litigieuse devrait être modifiée. En

conséquence, un nouveau délai a été imparti à la municipalité pour transmettre

son dossier original et complet et fournir toutes explications utiles.

La municipalité a complété son dossier le 20

décembre 2005.

Le juge instructeur a relevé le 27 décembre 2005 que

la municipalité n’avait apparemment pas fourni les explications requises dans

son avis du 11 novembre 2005.

Le 11 janvier 2005, un délai a été fixé aux parties

pour compléter l’instruction ou requérir la tenue d'une audience, faute de quoi

le tribunal statuerait à huis clos.

La recourante a renouvelé sa demande d’inspection

locale le 13 janvier 2005.

Par courrier du 25 janvier 2006, la municipalité

s’est déterminée sur l’avis du juge instructeur du 11 novembre 2005. Elle a encore

requis une inspection locale.

L’audience a eu lieu le 28 mars 2006 en présence de

1) la recourante, Laurence Guignard, assistée de Laurent Trivelli, avocat, et

de Gérald Dambach, son père et architecte du projet, et 2) pour la Municipalité,

de Georges Brocard, Syndic, et Phillippe Guillemin, Municipal, assistés de

Benoît Bovay, avocat. L’audience a été suivie d’une inspection locale.

A l’audience, il est apparu que les onglets de

pièces sous bordereau transmis par la municipalité au tribunal respectivement à

la recourante n’étaient pas identiques, certaines des pièces portant le même

numéro dans les deux bordereaux constituant en réalité des documents

différents. En particulier, le plan des aménagements extérieurs daté du 14

avril 2004 n’a été transmis au tribunal qu’à l’audience. Ce n’est également que

le jour de l’audience que le tribunal a pu prendre connaissance d’une version

couleur du plan d’extension fixant la limite des constructions et des clôtures,

mettant en évidence l’illisibilité de la version en noir et blanc.

Lors de l’audience, Gérald Dambach a encore précisé

qu’il n’avait pas eu connaissance de l’existence d’un plan d’extension relatif

aux limites de clôtures avant que la municipalité ne l’invoque dans le cadre de

l’élargissement du chemin des Vignes. Cette déclaration n’a pas été infirmée

par la municipalité. L’architecte a encore exposé que, lors de la première

visite de la commission de salubrité, il n’a pas été question de la haie. Les

plantations n’avaient pas été mises en terre à l’époque. Le talus le long du

chemin des Vignes était par contre déjà aménagé.

La municipalité a déclaré qu’elle ne considérait pas

les aménagements extérieurs tels qu’ils ressortaient des plans mis à l’enquête comme

déterminants en pratique. Dans la majorité des cas, ces aménagements sont à nouveau

examinés après la délivrance du permis de construire. Il est arrivé à plusieurs

reprises que ces questions suscitent des divergences avec les constructeurs,

mais celles-ci ont toujours été aplanies jusqu’à ce jour. Selon la municipalité,

tous les propriétaires du chemin des Vignes ont respecté le plan d’extension

sur les clôtures et implanté ces dernières à distance réglementaire.

Sur interpellation du tribunal, la municipalité a

encore regretté que le talus situé sur la parcelle de la recourante ne soit pas

surmonté d'une bande de terrain plat plus importante, mais déclaré néanmoins qu’une

fois la haie enlevée, la largeur du plat serait suffisante à l’élargissement du

chemin projeté.

Lors de l’inspection locale, le tribunal a pu

constater que les autres propriétés bordant le chemin des Vignes avaient

installé leurs clôtures en retrait, la bande de terrain comprise entre le bord

du chemin et ces clôtures ayant été revêtues d’enrober. Une maison fait

néanmoins exception à ce retrait, mais sa construction est vraisemblablement

antérieure à l’adoption du plan d’extension de 1986 fixant la limite des

clôtures. Sur les lieux, la municipalité a encore déclaré que, en accord avec

les propriétaires, elle avait pris à sa charge la pose et le revêtement bitumineux

se situant sur le domaine privé.

A l’issue de l’inspection locale, le tribunal a

délibéré à huis clos et rendu l’arrêt qui suit.

Considérants

1.

La municipalité soutient que sa décision est basée sur le

plan d’extension fixant la limite des constructions et des clôtures du 19

janvier 1986. Selon elle, ce plan doit être interprété dans le sens que la

plantation d’une haie doit être assimilée à la pose d’une clôture. Pour

déterminer les aménagements extérieurs autorisés, il n’y aurait pas lieu de s’en

tenir aux documents de la mise à l’enquête, qui ne sont qu’indicatifs. Ces éléments

étant habituellement rediscutés par la suite, c’est le courrier de l’architecte

de la recourante du 14 avril 2004 qui serait déterminant.

Quant à la recourante, elle conteste la validité du

plan d’extension, celui-ci ayant été selon elle partiellement abrogé par le

plan de quartier Roman Dessous adopté peu après. Elle invoque encore le

principe de la bonne foi en exposant que ses aménagements extérieurs ont été réalisés

sur la base des autorisations sollicitées et reçues.

2.

Comme la constitution du dossier a été particulièrement

laborieuse jusqu'à l'audience et que l'autorité intimée a dû être interpellée à

plusieurs reprises sur la portée exacte de la décision attaquée, il y a lieu

tout d'abord de retenir les faits essentiels révélés par l'instruction. On

constate ainsi que le permis de construire du 25 février 2003 a été délivré sur

la base d'un dossier d'enquête comprenant un plan des aménagements extérieurs

du 8 mars 2001, à l'échelle 1:200, où figure clairement une haie à planter le

long du chemin des Vignes à moins de 80 cm de la limite de propriété, ceci

aussi bien à l'emplacement des places de parcs prévues en contrebas du chemin

dans la partie nord de la parcelle, qu'au sommet du talus que borde le chemin

des Vignes dans la partie sud de la parcelle. Ce plan des aménagements

extérieurs comporte également une coupe, à la hauteur des places de parc

prévues, où la haie apparaît clairement directement à côté de la bordure

délimitant le chemin des Vignes. Le projet a ensuite été modifié en ce sens

qu'au lieu des places de parc en contrebas du chemin des Vignes, c'est un

couvert à voitures qui a été construit, muni d'une toiture engazonnée dont le niveau

concorde avec celui du chemin des Vignes. Rien dans le dossier n'indique que

cette modification ait fait l'objet d'une enquête complémentaire mais elle

n'est pas contestée. Le 29 mars 2004, le constructeur s'est enquis de la

position dévolue à la haie et à la clôture qui "doivent être posées le

long du chemin des Vignes au dessus du garage". C'est alors que les

parties sont tombées d'accord sur le croquis du 13 avril 2004 qui est, d'après

son titre, une coupe du chemin des Vignes et de la clôture du toit des garages.

On y voit une clôture en treillis implantée à 2,10 m de la limite de propriété,

ainsi qu'une plante buissonnante implantée environ 1,50 m plus loin que le

treillis à l'intérieur de la propriété. L'inspection locale a permis de

constater que le treillis a été mis en place mais qu'aucun buisson n'a été

planté à cet endroit-là. En revanche, dans la partie sud de la parcelle, la

haie a été plantée à l'emplacement prévu sur le plan du 8 mars 2001.

Le plan d'extension fixant la limite des

constructions et des clôtures, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier

1986, ne figure au dossier que sous la forme de photocopies assemblées au ruban

adhésif, mais son original a pu être consulté en audience. Il ne comporte pas

de règlement. La limite des clôtures est figurée par un traitillé épais doublé

sur un de ces côtés d'un trait fin qui constitue, selon l'usage suivi par les

géomètres et confirmé en audience par l'un des assesseurs qui est membre de

cette profession, l'emplacement déterminant de la limite en question. On mesure

ainsi une distance de 2,10 m entre la limite de propriété et la limite des

clôtures instaurée par ce plan à l'intérieur des parcelles concernées.

Les autres documents et correspondances échangés par

les parties au sujet de la forme des talus ou de leur stabilité concerne les

aménagements le long des autres côtés de la parcelle litigieuse et sont sans

pertinence dans la présente cause.

Appréciant les faits rappelés ci-dessus, le tribunal

constate que la recourante peut se fonder sur le permis de construire qui lui a

été délivré pour justifier l'implantation de la haie dont la présence a été

constatée sur place. En effet, le litige concerne la haie implantée le long du chemin

des Vignes dans la partie sud de la parcelle : elle est conforme à cet endroit

à ce qu'indique le plan du 8 mars 2001 sur la base duquel le permis de

construire a été délivré. Quant aux modifications qui ont été apportées au

projet, et qui semblent d'ailleurs n'avoir fait l'objet d'aucune enquête

complémentaire, elles concernent seulement la partie nord de la parcelle où les

places de parc prévues le long du chemin des Vignes ont été remplacées par des

couverts à voitures dont le toit engazonné affleure au niveau du chemin. Il est

sans pertinence à cet égard que sur le plan des aménagements extérieurs du 14

avril 2004, aucune haie n'a été dessinée: la partie sud de la parcelle n'y

figure pas entièrement et ce plan, dont on rappellera que la municipalité ne

l'a fourni qu'à l'audience, n'était destiné qu'à figurer les "garages

doubles enterrés" qui constituaient la modification discutée par les

parties à ce moment là.

En audience, la municipalité a objecté que les

aménagements extérieurs figurant sur les plans d'enquête n'étaient pas

déterminants dans la pratique car ces aménagements sont en général examinés à

nouveau après la délivrance du permis de construire. Il est vrai que dans la

pratique, il arrive que les services communaux interviennent intensément avant

et après le permis de construire en concourant à façonner le projet et son évolution

et il arrive que certaines questions telles que la couleur des façades ne soit

réglée qu'après le début des travaux. Cette pratique certes compréhensible nuit

à la sécurité du droit (v. un exemple dans l'arrêt AC.1999.0010 du 13 avril

2000) mais de toute manière, une telle situation n'est pas réalisée en l'espèce

où le litige porte sur un point qui n'a pas fait l'objet de modifications

postérieurement à la délivrance du permis de construire.

En résumé, la recourante peut se prévaloir d'un

permis de construire qui autorise l'implantation de la haie litigieuse et la

commune ne peut invoquer aucun élément postérieur pour soutenir que la

recourante aurait renoncé à cette autorisation.

3.

La décision attaquée est fondée sur le plan d'extension

fixant la limite des constructions et des clôtures, approuvé par le Conseil

d'Etat le 29 janvier 1986. Puisque la recourante peut se prévaloir d'une

autorisation dûment délivrée pour la haie litigieuse, la seule question qui se

pose encore (quand bien même la commune ne l'a pas envisagée) est de savoir si

la municipalité serait en droit de révoquer cette autorisation censée contraire

aux prescriptions résultant dudit plan d'extension.

Pour être régulières, les décisions administratives

doivent par principe être conformes à l’ordre juridique. Si une décision ne

concorde pas avec le droit, elle doit pouvoir être modifiée. Cependant, l’application

correcte de la loi doit être mise en balance avec les exigences de la sécurité

du droit. Lorsque celles-ci l’emportent, une décision, même viciée, ne pourra

plus être révoquée. On admet d’ordinaire que la révocation est exclue dans

trois hypothèses (ATF 119 IA 305, sp. 310 consid. 4c; AC.2005.0201 du 17

février 2006 et AC.2003.0046 du 23 août 2004). La première hypothèse

concerne la décision qui fonde un droit subjectif. La deuxième hypothèse est

réalisée lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle

les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi,

notamment dans le cadre de la procédure d'enquête publique qui permet

d'élucider d'une manière approfondie les questions de fait et de droit (ATF 107

IB 35 = JT 1983 I 558; AC.1995.0159 du 2 mai 1996) Enfin et troisièmement, une

décision ne peut être révoquée lorsque son destinataire a déjà fait usage de

l’autorisation ainsi obtenue. En droit de la construction en particulier, a

fait usage de cette autorisation celui qui, de bonne foi, a déjà commencé les

travaux ou a investi des sommes considérables en vue de la réalisation de ces

travaux (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne,

1988, p. 216; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne, 1991, p.

224-225 et références citées ; ATF 97 I 881, sp. 886 consid. 1c) Alors, seul

un intérêt public particulièrement important pourrait justifier la révocation du

permis et la démolition de la construction. A titre d'exemple, on peut citer

le cas d'une construction édifiée dans un couloir à avalanches (ATF 88 I 224,

sp. 229).

La recourante conteste que soit applicable le plan

d'extension fixant la limite des constructions et des clôtures. Pour elle, ce

plan d'extension cèderait le pas devant le plan de quartier "Roman-Dessous".

La municipalité le conteste en exposant que le règlement du plan de quartier

réserve les dispositions ordinaires des règlements communaux. Du point de vue

chronologique, on observe que le plan d'extension fixant la limite des

constructions et des clôtures a été approuvé par la municipalité le 25 août

1983, par le Conseil communal le 3 juillet 1984 et par le Conseil d'Etat le 29

janvier 1986. Quant au plan de quartier "Roman-Dessous", il a été

approuvé par la municipalité le 20 juin 1985, par le Conseil communal le 10

décembre 1985 et par le Conseil d'Etat le 12 septembre 1986. L'élaboration de

ces deux documents semble donc s'être poursuivie parallèlement, ce qui pourrait

plutôt indiquer que le plan de quartier, même s'il est postérieur de quelques

mois, ne paraît pas devoir l'emporter nécessairement sur les limites des

constructions et des clôtures fixées dans le plan d'extension. En revanche, il

n'est pas certain que "la limite des clôtures nouvelle" fixée dans le

plan d'extension soit sans autre censée s'appliquer également aux haies.

Apparemment, le règlement communal sur le plan général d'affectation soumet à

l'approbation de la municipalité "tous les murs et clôtures, ainsi que les

teintes et matériaux utilisés" (art. 117), ce qui paraît plutôt le signe

que le droit communal ne réglemente pas les haies. Au reste, l'art. 137 du même

règlement communal prévoit que la municipalité peut exiger la plantation de

végétaux pour cacher les emplacements destinés aux containers d'ordures et

l'inspection locale a montré qu'un de ces emplacements en bordure du chemin est

précisément dissimulé par une haie qui ne respecte pas la limite des clôtures

litigieuse. Il est donc douteux que la limite des clôtures s'applique également

aux haies. La question peut cependant rester ouverte.

En effet, à supposer même que la haie litigieuse

soit réellement contraire au plan d'extension fixant la limite des clôtures, il

faudrait examiner si l'on se trouve dans une situation où l'autorisation

délivrée par la municipalité, comme on l'a vu plus haut, peut être révoquée par

la municipalité qui pourrait alors exiger l'enlèvement de la haie pour

préserver un intérêt public particulièrement important. Tel n'est pas le cas en

l'espèce en tout cas faute d'un tel intérêt. En effet, il pourrait se concevoir

que la nécessité d'implanter les haies en retrait à l'intérieur des propriétés

s'impose pour préserver la visibilité des véhicules circulant le long du chemin

des Vignes. Or celui-ci est, à l'endroit litigieux et sur une grande distance,

rectiligne, si bien que la visibilité n'y pose pas de problème. La

préoccupation de la municipalité semble plutôt, quoi qu'elle en dise, fondée

sur les perspectives de nouvel aménagement du chemin, qui pourrait impliquer

son élargissement du côté aval (encore que l'on puisse se demander, comme l'a

fait le conseil de la recourante en audience, s'il ne serait pas plus opportun

d'opérer l'élargissement à l'amont où le terrain, cultivé, n'est pas constructible

et serait donc - moyennant plan routier préalable - d'expropriation plus aisée).

C'est d'ailleurs bien en vue de l'agrandissement du chemin que la municipalité

semble considérer que les haies devraient se tenir en retrait de la route; elle

a d'ailleurs regretté que le talus situé sur la parcelle de la recourante ne

soit pas surmonté d'une bande de terrain plat plus importante qui permettrait

plus aisément l'élargissement du chemin. On relèvera à cet égard la présence dans

le règlement du plan général d'affectation d'un art. 118 qui a la teneur

suivante :

"Art. 118 Bandes de terrain à la disposition de la

commune

Pour toutes constructions nouvelles en bordure de chemins

publics, les propriétaires mettent à la disposition de la commune la bande de

terrain comprise entre le domaine public et les limites des clôtures selon le

plan d'extension. Cette cession ne diminue pas le coefficient d'utilisation du

sol (CUS)."

On peut difficilement s'empêcher de relever qu'il

n'est probablement pas possible d'accorder à cette disposition le sens que son

texte littéral pourrait lui donner car il équivaudrait alors à une

expropriation prononcée par voie de règlement communal, ce qui est évidemment

impossible. En tous les cas, la commune ne saurait tirer argument de cette

disposition de légalité douteuse pour revendiquer la maîtrise d'un terrain qui

demeure propriété privée. En définitive, l'intérêt de la commune à faire

disparaître la haie dont elle a pourtant autorisé l'implantation paraît

singulièrement ténu car la présence de cette haie, en elle-même, ne présente

aucun inconvénient sérieux, même dans l'hypothèse selon laquelle le terrain où

elle pousse devrait être exproprié. Il est en effet plus aisé de supprimer une

haie que de démolir des ouvrages en maçonnerie.

Pour le surplus, à l'encontre d'une décision qui lui

retirerait l'autorisation d'implanter la haie litigieuse, la recourante

pourrait invoquer le fait que la commune aurait pu intervenir plus tôt. En

effet, lors de la première visite de la commission de salubrité du 11 décembre

2003, relative aux aménagements extérieurs notamment, il n’a pas été fait

mention de l’interdiction de planter la haie litigieuse alors que les inspecteurs

municipaux avaient les plans de la mise à l’enquête en leur possession. Jusqu’au

courrier municipal du 1er mars 2005, par lequel la recourante est

sommée pour la première fois d’enlever la haie litigieuse, la municipalité ne

s’était pas exprimée clairement sur le fait que l’application du plan

d’extension sur les limites de clôtures portait selon elle également sur

l’emplacement des haies. Ses interventions ne se référaient distinctement qu’à

la question des clôtures. Aussi, au jour où les plantations ont été effectuées,

à savoir entre le 27 avril et le 11 mai 2004, la recourante n’avait pas de

raisons de croire qu’elle n’était pas en droit de planter une haie là où elle

l’a fait. On relèvera encore le comportement pour le moins contradictoire de la

municipalité par la suite. Si cette dernière entendait contester cette

plantation, elle aurait dû le faire rapidement. Or, ce n’est que le 1er

mars 2005 qu’elle a requis l’enlèvement de la haie, soit presque dix mois après

sa plantation. Le 4 avril 2005, elle a de plus délivré le permis d’habiter sans

faire de réserve au sujet de la haie litigieuse.

4.

En conséquence, le recours est admis. La décision de la municipalité

doit être annulée, la haie pouvant être maintenue.

La municipalité, qui succombe, est tenue au paiement

des frais du recours et doit des dépens à la recourante qui a procédé par

l’intermédiaire d’un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lonay du 27 avril 2005

est annulée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la Municipalité de Lonay.

IV.

Des dépens à hauteur de 1'500 (mille cinq cents) francs

sont attribués à Laurence Guignard à la charge de la Municipalité de Lonay.

Lausanne, le 13 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.