AC.2005.0093
TA - AC.2005.0093 - 2006-07-26 - CROTTAZ c/BONNARD, Municipalité de Bussigny-près- Lausanne
26 juillet 2006Français16 min
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N° affaire:
AC.2005.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CROTTAZ c/BONNARD, Municipalité de Bussigny-près- Lausanne
PROTECTION DE LA NATURE
ARBRE
FORCE OBLIGATOIRE{LOI/TRAITÉ/PLAN}
LPNMS-5-b
LPNMS-98
Résumé contenant:
Un plan de classement des arbres datant d'une trentaine d'années et qui n'a pas été mis à jour, ne satisfait plus aux exigences de l'article 5 let. b LPNMS, qui fait obligation aux communes de désigner par voie de classement ou de règlement les arbres qui doivent être maintenus, soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. En pareil cas, le régime subsidiaire de l'article 98 al. 2 LPNMS redevient applicable, de sorte que tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm sont protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 LPNMS (confirmation de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juillet 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président ; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
Daniel CROTTAZ, à
Bussigny-près-Lausanne, représenté par Me Jacques-Henri BRON, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny-près-Lausanne,
représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne
Tiers intéressé
Christiane BONNARD, à
Bussigny-près-Lausanne
Objet
Recours Daniel CROTTAZ c/ décision de la Municipalité
de Bussigny-près-Lausanne du 25 avril 2005 (abattage et écimage d'arbres
sur la parcelle no 2039 propriété de Christiane Bonnard)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. Daniel Crottaz est copropriétaire à Bussigny, au n° 24
du chemin de la Violette, d’une parcelle de 2126 m2 (no 2049) sur laquelle est
édifiée une villa jumelle qu’il habite. Ce bien-fonds est bordé au nord-est par
la parcelle no 2039, propriété de Mme Christiane Bonnard, d’une surface
de 5372 m2, sur laquelle se trouve également une maison d’habitation occupée
par sa propriétaire.
B.
Le 10 février 2005 M. Crottaz s’est adressé au Juge de
paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay afin de requérir
l’abattage d’un hêtre et l’écimage de bouleaux plantés dans la partie sud de la
parcelle de Mme Bonnard. Il a justifié sa démarche par le fait que ces arbres
lui occasionnaient des nuisances importantes (ombre portée sur une façade de
son bâtiment et humidité persistante due à la grande quantité de feuilles
tombant sur son chemin d’accès, notamment).
Le juge de paix a transmis cette requête à la
Municipalité de Bussigny-près-Lausanne le 11 avril 2005 en lui demandant de lui
indiquer si le hêtre et les bouleaux faisaient l’objet d’une protection
particulière et, le cas échéant, si l’abattage, respectivement l’écimage, pouvaient
néanmoins être autorisés conformément à l’art. 61 du Code rural et foncier du 7
décembre 1987 (RSV 211.41-CRF).
C.
Par décision du 25 avril 2005, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne
a refusé l’abattage du hêtre et l’écimage des bouleaux en ces termes :
« En ce qui concerne le
hêtre, il figure au plan de classement des arbres ; son état sanitaire est
bon et aucun indice visible de dépérissement n’a été constaté. La plantation
est conforme au code rural, tant en ce qui concerne la hauteur que la distance
aux limites. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’abattre cet arbre.
Au sujet
des bouleaux, là également aucun indice visible de dépérissement n’a été
constaté. Ces arbres respectent la hauteur et la distance aux limites
conformément au code rural. Ainsi, il n’y a pas lieu d’imposer un quelconque
écimage de ces bouleaux »
Sur requête du juge de paix - qui rappelait que les
questions de distance et de hauteur ne relevaient pas de la compétence municipale
- la municipalité a confirmé, le 10 mai 2005, que le hêtre était effectivement
protégé, en précisant : « (…)
le hêtre en cause (…) figure au plan de classement des arbres (en révision).
Dès lors que les critères fixés par l’art. 6 de la LPNMS ne sont pas remplis,
la municipalité n’autorise pas son abattage, ni sa taille ».
D.
Le 13 mai 2005, M. Crottaz a recouru contre la décision du
25 avril 2005. Il conclut à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à
l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Mme Bonnard s’est déterminée le 15 juin 2005, sans
prendre de conclusions formelles.
Dans sa réponse du 15 juillet 2005, la municipalité a
précisé que le hêtre litigieux était répertorié dans le nouveau plan de
classement qui serait prochainement mis à l’enquête publique. Elle a requis la
suspension de la cause jusqu’à l’approbation définitive de ce plan et de son
règlement. Elle invoquait en outre l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11-LATC) qui permet
de refuser le permis de construire à un projet contraire à un plan ou à
règlement envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique.
E.
Le nouveau plan de classement communal des arbres et son
règlement ont été mis à l’enquête publique du 22 août au 22 septembre 2005. Le
plan a suscité l’opposition de M. Crottaz, au motif qu’il plaçait parmi les
arbres classés, sous no 297, le hêtre dont M. Crottaz demandait l’abattage sur
la parcelle de Mme Bonnard.
Dans sa séance du 25 novembre 2005, le Conseil
communal de Bussigny-près-Lausanne a levé l’opposition de M. Crottaz et adopté
le nouveau plan de classement, ainsi que son règlement. Le Département de la
sécurité et de l’environnement a approuvé ledit plan et son règlement le 5
janvier 2006 ; il a notifié cette décision et celle du conseil communal à
M. Crottaz le 16 janvier 2006.
M. Crottaz a recouru au Tribunal administratif le 8
février 2006 contre la décision du conseil communal levant son opposition. Ce
recours (AC.2006.0017) sera jugé séparément.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA),
le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.
2.
L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (RSV 450.11 – LPNMS) dispose :
« Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives :
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui
font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la
présente loi ;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. »
Les plantations protégées en vertu de la LPNMS ou de
ses dispositions d’exécution sont soustraites aux actions des art. 50 et 57 à
59.
CRF tendant à leur enlèvement ou à leur écimage (art. 60 al. 1 CRF). Les
plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu’aux conditions
fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (art. 60 al. 3 CRF).
Lorsqu’il est saisi d’une requête en enlèvement ou
en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59 CRF, le juge de paix la
transmet à la municipalité, laquelle « détermine s’il y a lieu de
protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser
l’abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu’aux
dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et
des sites. » (cf. art. 62 al. 1 et 2 CRF). C’est dans ce cadre qu’a
été prise la décision attaquée, dont il convient maintenant d’examiner le
bien-fondé.
3.
a) Dans sa décision du 25 avril 2005, comme dans sa lettre
du 10 mai 2005 au juge de paix, la municipalité affirme que le hêtre en cause
est protégé au sens de l’article 60 CRF et figure au plan de classement des
arbres, ce qui est faux. Le plan de classement des arbres en vigueur au moment
où la décision attaquée a été prise a été adopté par le Conseil communal de
Bussigny-près-Lausanne le 6 avril 1973, et a été appouvé par le Conseil d’Etat
le 8 juin de la même année. Ce plan recense quatre-vingt-deux plantes, dont une
seule sur la parcelle de Mme Bonnard, soit un noyer (no 67) situé au nord de la
propriété, à proximité du chemin des Sauges.
b) En revanche, le hêtre litigieux figure bien sur
le nouveau plan de classement des arbres (no 297) qui était en cours
d’élaboration au moment où la décision attaquée a été prise et que la
municipalité a approuvé le 6 juin 2005. La municipalité invoque par conséquent
l’article 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RSV 700.11 – LATC), qui dispose que le permis de construire peut
être refusé par la municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme
à la loi, aux plans et aux règlements, est contraire à un plan ou à un
règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore
soumis à l’enquête publique. L’application analogique de cette disposition permettrait
donc, par un effet anticipé négatif de la nouvelle réglementation (sur cette
question v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.
151-152), de refuser l’abattage d’un arbre qu’il est prévu de protéger, mais
qui ne l’est pas encore.
aa) La procédure d’adoption et d’approbation des
plans communaux de classement des arbres et de leur règlement d’application est
régie par les articles 57 à 62 LATC et 11 à 15 de son règlement d’application
du 19 septembre 1986 (RSV 700.11.1 – RLATC), applicables par analogie (art. 11
du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS – RSV 450.11.1 –
RLPNMS). Ni la LPNMS ni son règlement ne contiennent toutefois de renvoi exprès
à l’article 77 LATC (ou à l’article 79 qui dispose que, dès l’ouverture d’une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet).
Dans deux affaires portant sur des projets de construction concernant des bâtiments
dont le classement en application de la LPNMS était envisagé ou pouvait l’être,
le Tribunal administratif n’a pas eu besoin de résoudre la question de l’application
analogique des articles 77 et 79 LATC au domaine de la protection de la nature,
des monuments et des sites (arrêts AC.1998.0145 du 28 mai 1999 et AC.2004.0056
du 24 avril 2004). Toutefois, contrairement à ce qu’indique le second de ces
arrêts, ce point avait déjà été jugé le 13 avril 1999 (arrêt AC.1998.0101). Le
tribunal a en effet considéré, à l’occasion d’une affaire touchant précisément
la protection des arbres, qu’une règle semblable à celle des articles 77 et 79
LATC « s’impose également en matière de protection de la nature et des
sites, lorsqu’il s’agit d’abattre ou d’écimer des plantations non protégées,
mais qui sont vouées à l’être en vertu d’une réglementation nouvelle en cours
d’élaboration ». Il a ainsi considéré « que la LPNMS
comprend ici une lacune proprement dite en ne contenant aucune règle sur un
point pourtant essentiel à son application » et qu’il se justifiait
par conséquent d’appliquer par analogie les articles 77 et 79 LATC (consid. 4
p. 9 à 11).
Le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur
cette jurisprudence. L’article 10 LPNMS prévoit certes un système de mesures
conservatoires lorsqu’un objet qui n’est pas porté à l’inventaire, ni classé,
mais mérite protection, est menacé. Mais ce système – qui ne résout d’ailleurs
pas tous les problèmes – est conçu pour les objets dont la protection relève
des départements cantonaux compétents ; il apparaît difficilement
transposable au domaine de la protection des arbres, où le classement est du
ressort des communes.
bb) On observe de surcroît que l’effet anticipé
négatif de la réglementation envisagée ou en cours d’élaboration apparaît ici
en parfaite harmonie avec l’article 62 al. 2 CRF. Cette disposition oblige en
effet l’autorité communale saisie d’une demande d’abattage ou d’écimage à
statuer dans tous les cas, qu’il y ait ou non classement ou protection des
arbres litigieux (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété
foncière, Lausanne 1991, ch. 1218, p. 533) ; elle doit déterminer « s’il
y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient
d’autoriser l’abattage ou la taille ». Dans l’hypothèse où la
plantation n’est pas protégée, mais devrait l’être, l’application analogique
des articles 77 et 79 LATC permet de sauvegarder les intérêts de la partie qui
requiert l’abattage ou l’élagage, grâce aux délais qu’ils imposent à l’autorité
communale pour mettre le plan de classement à l’enquête publique, puis
l’adopter (v. art. 77 al. 2 à 5 et 79 al. 2 LATC).
c) On notera enfin que le Tribunal administratif a
jugé qu’un plan de classement des arbres, vieux – comme en l’espèce – d’une
trentaine d’années et qui n’a pas été mis à jour, ne satisfait plus aux
exigences de l’article 5 let. b LPNMS, qui fait obligation aux communes de
désigner par voie de classement ou de règlement les arbres qui doivent être
maintenus, soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu’ils assurent. En pareil cas, le régime subsidiaire de
l’article 98 al. 2 LPNMS redevient applicable, de sorte que tous les arbres
dont le diamètre est supérieur à 30 cm sont protégés et ne peuvent être abattus
qu’aux conditions posées par l’article 6 LPNMS (arrêt AC.2005.0077 du 28
novembre 2005, consid. 3, p. 6). En l’occurrence, on peut présumer que le hêtre
litigieux, d’une hauteur d’environ 12 mètres, présente un tronc d’un diamètre
supérieur à 30 cm.
4.
Si l’on peut en conséquence admettre que la municipalité
était fondée à refuser l’abattage du hêtre en raison de la protection que
devait lui apporter le plan de classement en cours d’élaboration (la question
de savoir si cet arbre mérite une telle protection n’a pas à être tranchée ici,
mais le sera dans le cadre du recours déposé contre le nouveau plan de
classement), en revanche la décision du 25 avril apparaît viciée à d’autres
égards :
a) D’abord l’autorité communale saisie d’une requête
d’enlèvement ou d’écimage ne peut pas se limiter à constater que la plantation
est protégée ou qu’elle devrait l’être. Elle doit, si c’est le cas, décider en
outre s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille et cela en appliquant
exclusivement les articles 60 et 61 CRF, 5 et 6 LPNMS et 15 RPNMS, ainsi que
les dispositions du droit communal entrant en considération (art. 62 al. 2
CRF ; Denis Piotet, loc. cit.).
Dans le cas particulier, la municipalité a tout
d’abord refusé l’abattage du hêtre pour des motifs qui, en partie, ne
relevaient pas de sa compétence (hauteur de la plantation et distance par
rapport à la limite de propriété conformes au CRF), ce à quoi le juge de paix
l’a rendue attentive. Elle s’est ensuite bornée à affirmer que « les
critères fixés par l’article 6 de la LPNMS ne sont pas remplis » (lettre
du 10 mai 2005 au juge de paix). Cette motivation apparaît clairement
insuffisante. Dans sa requête au juge de paix, M. Crottaz invoque les
inconvénients que lui causent les arbres de sa voisine et qui justifieraient à
ses yeux l’abattage du hêtre et l’écimage des bouleaux (abondantes chutes de
feuilles provoquant des dommages à son bâtiment et à ses véhicules, perte
excessive d’ensoleillement). Même si, a priori, les inconvénients invoqués ne
paraissent pas suffisants pour justifier un abattage ou un écimage au regard de
la réglementation applicable et de la jurisprudence du Tribunal administratif
(voir, parmi les arrêts les plus récents, AC.2004.0131 du 3 mars 2006 ;
AC.2003.0091 du 25 août 2003 et AC.2002.0061 du 23 décembre 2002), le recourant
était en droit d’obtenir une décision qui réponde à sa requête de manière moins
laconique, en particulier sur la question de savoir si, comme il le prétend, le
hêtre et les bouleaux privent un local d’habitation préexistant de son
ensoleillement normal, ceci dans une mesure excessive (art. 61 al. 1 ch. 1 CRF
et art. 15 al. 1 ch. 1 RPNMS) ou s’il subit un préjudice grave du fait de ces
plantations (art. 61 al. 1 ch. 3 CRF et art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS). Déduit de
la jurisprudence relative à l’article 4 de la Constitution fédérale du 29 mai
1874.
et consacré par l’article 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit
d’être entendu implique notamment celui d’obtenir une décision motivée. La
motivation doit être rédigée de telle manière que l’intéressé puisse, le cas
échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid.
2c ; 123 I 31 consid. 2c ; 112 I 109 consid. 2b et les références).
Ce n’est pas le cas en l’espèce, et la réponse de la municipalité, tout aussi
succincte sur les moyens des recourants, ne répare pas ce manque de motivation.
b) La décision attaquée est encore plus lacunaire en
ce qui concerne les bouleaux. Elle se borne à indiquer qu’ils ne présentent
« aucun indice visible de dépérissement » - ce qui ne fait qu’exclure
un des motifs qui permettrait leur abattage (cf art. 15 al. 1 ch. 4
RPNMS) - mais n’indique pas au juge de paix si ces arbres sont protégés
ou s’ils devraient l’être (ce qui ne semble pas être le cas au vu du nouveau
plan de classement comme de l’ancien).
c) La décision de la Municipalité de Bussigny doit
en conséquence être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu’elle
statue à nouveau, de manière complète et suffisamment motivée, sur la requête
de M. Crottaz.
5.
Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument sera
mis à la charge de la partie déboutée, qui supportera également les dépens
auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un
avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bussigny du 25 avril
2005 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision au sens des considérants.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de la Commune de Bussigny-près-Lausanne.
V.
La Commune de Bussigny-près-Lausanne versera au recourant
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint