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Décision

AC.2005.0093

TA - AC.2005.0093 - 2006-07-26 - CROTTAZ c/BONNARD, Municipalité de Bussigny-près- Lausanne

26 juillet 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. Daniel Crottaz est copropriétaire à Bussigny, au n° 24

du chemin de la Violette, d’une parcelle de 2126 m2 (no 2049) sur laquelle est

édifiée une villa jumelle qu’il habite. Ce bien-fonds est bordé au nord-est par

la parcelle no 2039, propriété de Mme Christiane Bonnard, d’une surface

de 5372 m2, sur laquelle se trouve également une maison d’habitation occupée

par sa propriétaire.

B.

Le 10 février 2005 M. Crottaz s’est adressé au Juge de

paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay afin de requérir

l’abattage d’un hêtre et l’écimage de bouleaux plantés dans la partie sud de la

parcelle de Mme Bonnard. Il a justifié sa démarche par le fait que ces arbres

lui occasionnaient des nuisances importantes (ombre portée sur une façade de

son bâtiment et humidité persistante due à la grande quantité de feuilles

tombant sur son chemin d’accès, notamment).

Le juge de paix a transmis cette requête à la

Municipalité de Bussigny-près-Lausanne le 11 avril 2005 en lui demandant de lui

indiquer si le hêtre et les bouleaux faisaient l’objet d’une protection

particulière et, le cas échéant, si l’abattage, respectivement l’écimage, pouvaient

néanmoins être autorisés conformément à l’art. 61 du Code rural et foncier du 7

décembre 1987 (RSV 211.41-CRF).

C.

Par décision du 25 avril 2005, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne

a refusé l’abattage du hêtre et l’écimage des bouleaux en ces termes :

« En ce qui concerne le

hêtre, il figure au plan de classement des arbres ; son état sanitaire est

bon et aucun indice visible de dépérissement n’a été constaté. La plantation

est conforme au code rural, tant en ce qui concerne la hauteur que la distance

aux limites. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’abattre cet arbre.

Au sujet

des bouleaux, là également aucun indice visible de dépérissement n’a été

constaté. Ces arbres respectent la hauteur et la distance aux limites

conformément au code rural. Ainsi, il n’y a pas lieu d’imposer un quelconque

écimage de ces bouleaux »

Sur requête du juge de paix - qui rappelait que les

questions de distance et de hauteur ne relevaient pas de la compétence municipale

- la municipalité a confirmé, le 10 mai 2005, que le hêtre était effectivement

protégé, en précisant : « (…)

le hêtre en cause (…) figure au plan de classement des arbres (en révision).

Dès lors que les critères fixés par l’art. 6 de la LPNMS ne sont pas remplis,

la municipalité n’autorise pas son abattage, ni sa taille ».

D.

Le 13 mai 2005, M. Crottaz a recouru contre la décision du

25 avril 2005. Il conclut à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Mme Bonnard s’est déterminée le 15 juin 2005, sans

prendre de conclusions formelles.

Dans sa réponse du 15 juillet 2005, la municipalité a

précisé que le hêtre litigieux était répertorié dans le nouveau plan de

classement qui serait prochainement mis à l’enquête publique. Elle a requis la

suspension de la cause jusqu’à l’approbation définitive de ce plan et de son

règlement. Elle invoquait en outre l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11-LATC) qui permet

de refuser le permis de construire à un projet contraire à un plan ou à

règlement envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique.

E.

Le nouveau plan de classement communal des arbres et son

règlement ont été mis à l’enquête publique du 22 août au 22 septembre 2005. Le

plan a suscité l’opposition de M. Crottaz, au motif qu’il plaçait parmi les

arbres classés, sous no 297, le hêtre dont M. Crottaz demandait l’abattage sur

la parcelle de Mme Bonnard.

Dans sa séance du 25 novembre 2005, le Conseil

communal de Bussigny-près-Lausanne a levé l’opposition de M. Crottaz et adopté

le nouveau plan de classement, ainsi que son règlement. Le Département de la

sécurité et de l’environnement a approuvé ledit plan et son règlement le 5

janvier 2006 ; il a notifié cette décision et celle du conseil communal à

M. Crottaz le 16 janvier 2006.

M. Crottaz a recouru au Tribunal administratif le 8

février 2006 contre la décision du conseil communal levant son opposition. Ce

recours (AC.2006.0017) sera jugé séparément.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA),

le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.

2.

L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (RSV 450.11 – LPNMS) dispose :

« Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives :

a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui

font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la

présente loi ;

b. que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. »

Les plantations protégées en vertu de la LPNMS ou de

ses dispositions d’exécution sont soustraites aux actions des art. 50 et 57 à

59.

CRF tendant à leur enlèvement ou à leur écimage (art. 60 al. 1 CRF). Les

plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu’aux conditions

fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (art. 60 al. 3 CRF).

Lorsqu’il est saisi d’une requête en enlèvement ou

en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59 CRF, le juge de paix la

transmet à la municipalité, laquelle « détermine s’il y a lieu de

protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser

l’abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu’aux

dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites. » (cf. art. 62 al. 1 et 2 CRF). C’est dans ce cadre qu’a

été prise la décision attaquée, dont il convient maintenant d’examiner le

bien-fondé.

3.

a) Dans sa décision du 25 avril 2005, comme dans sa lettre

du 10 mai 2005 au juge de paix, la municipalité affirme que le hêtre en cause

est protégé au sens de l’article 60 CRF et figure au plan de classement des

arbres, ce qui est faux. Le plan de classement des arbres en vigueur au moment

où la décision attaquée a été prise a été adopté par le Conseil communal de

Bussigny-près-Lausanne le 6 avril 1973, et a été appouvé par le Conseil d’Etat

le 8 juin de la même année. Ce plan recense quatre-vingt-deux plantes, dont une

seule sur la parcelle de Mme Bonnard, soit un noyer (no 67) situé au nord de la

propriété, à proximité du chemin des Sauges.

b) En revanche, le hêtre litigieux figure bien sur

le nouveau plan de classement des arbres (no 297) qui était en cours

d’élaboration au moment où la décision attaquée a été prise et que la

municipalité a approuvé le 6 juin 2005. La municipalité invoque par conséquent

l’article 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RSV 700.11 – LATC), qui dispose que le permis de construire peut

être refusé par la municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme

à la loi, aux plans et aux règlements, est contraire à un plan ou à un

règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore

soumis à l’enquête publique. L’application analogique de cette disposition permettrait

donc, par un effet anticipé négatif de la nouvelle réglementation (sur cette

question v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.

151-152), de refuser l’abattage d’un arbre qu’il est prévu de protéger, mais

qui ne l’est pas encore.

aa) La procédure d’adoption et d’approbation des

plans communaux de classement des arbres et de leur règlement d’application est

régie par les articles 57 à 62 LATC et 11 à 15 de son règlement d’application

du 19 septembre 1986 (RSV 700.11.1 – RLATC), applicables par analogie (art. 11

du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS – RSV 450.11.1 –

RLPNMS). Ni la LPNMS ni son règlement ne contiennent toutefois de renvoi exprès

à l’article 77 LATC (ou à l’article 79 qui dispose que, dès l’ouverture d’une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet).

Dans deux affaires portant sur des projets de construction concernant des bâtiments

dont le classement en application de la LPNMS était envisagé ou pouvait l’être,

le Tribunal administratif n’a pas eu besoin de résoudre la question de l’application

analogique des articles 77 et 79 LATC au domaine de la protection de la nature,

des monuments et des sites (arrêts AC.1998.0145 du 28 mai 1999 et AC.2004.0056

du 24 avril 2004). Toutefois, contrairement à ce qu’indique le second de ces

arrêts, ce point avait déjà été jugé le 13 avril 1999 (arrêt AC.1998.0101). Le

tribunal a en effet considéré, à l’occasion d’une affaire touchant précisément

la protection des arbres, qu’une règle semblable à celle des articles 77 et 79

LATC « s’impose également en matière de protection de la nature et des

sites, lorsqu’il s’agit d’abattre ou d’écimer des plantations non protégées,

mais qui sont vouées à l’être en vertu d’une réglementation nouvelle en cours

d’élaboration ». Il a ainsi considéré « que la LPNMS

comprend ici une lacune proprement dite en ne contenant aucune règle sur un

point pourtant essentiel à son application » et qu’il se justifiait

par conséquent d’appliquer par analogie les articles 77 et 79 LATC (consid. 4

p. 9 à 11).

Le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur

cette jurisprudence. L’article 10 LPNMS prévoit certes un système de mesures

conservatoires lorsqu’un objet qui n’est pas porté à l’inventaire, ni classé,

mais mérite protection, est menacé. Mais ce système – qui ne résout d’ailleurs

pas tous les problèmes – est conçu pour les objets dont la protection relève

des départements cantonaux compétents ; il apparaît difficilement

transposable au domaine de la protection des arbres, où le classement est du

ressort des communes.

bb) On observe de surcroît que l’effet anticipé

négatif de la réglementation envisagée ou en cours d’élaboration apparaît ici

en parfaite harmonie avec l’article 62 al. 2 CRF. Cette disposition oblige en

effet l’autorité communale saisie d’une demande d’abattage ou d’écimage à

statuer dans tous les cas, qu’il y ait ou non classement ou protection des

arbres litigieux (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété

foncière, Lausanne 1991, ch. 1218, p. 533) ; elle doit déterminer « s’il

y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient

d’autoriser l’abattage ou la taille ». Dans l’hypothèse où la

plantation n’est pas protégée, mais devrait l’être, l’application analogique

des articles 77 et 79 LATC permet de sauvegarder les intérêts de la partie qui

requiert l’abattage ou l’élagage, grâce aux délais qu’ils imposent à l’autorité

communale pour mettre le plan de classement à l’enquête publique, puis

l’adopter (v. art. 77 al. 2 à 5 et 79 al. 2 LATC).

c) On notera enfin que le Tribunal administratif a

jugé qu’un plan de classement des arbres, vieux – comme en l’espèce – d’une

trentaine d’années et qui n’a pas été mis à jour, ne satisfait plus aux

exigences de l’article 5 let. b LPNMS, qui fait obligation aux communes de

désigner par voie de classement ou de règlement les arbres qui doivent être

maintenus, soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu’ils assurent. En pareil cas, le régime subsidiaire de

l’article 98 al. 2 LPNMS redevient applicable, de sorte que tous les arbres

dont le diamètre est supérieur à 30 cm sont protégés et ne peuvent être abattus

qu’aux conditions posées par l’article 6 LPNMS (arrêt AC.2005.0077 du 28

novembre 2005, consid. 3, p. 6). En l’occurrence, on peut présumer que le hêtre

litigieux, d’une hauteur d’environ 12 mètres, présente un tronc d’un diamètre

supérieur à 30 cm.

4.

Si l’on peut en conséquence admettre que la municipalité

était fondée à refuser l’abattage du hêtre en raison de la protection que

devait lui apporter le plan de classement en cours d’élaboration (la question

de savoir si cet arbre mérite une telle protection n’a pas à être tranchée ici,

mais le sera dans le cadre du recours déposé contre le nouveau plan de

classement), en revanche la décision du 25 avril apparaît viciée à d’autres

égards :

a) D’abord l’autorité communale saisie d’une requête

d’enlèvement ou d’écimage ne peut pas se limiter à constater que la plantation

est protégée ou qu’elle devrait l’être. Elle doit, si c’est le cas, décider en

outre s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille et cela en appliquant

exclusivement les articles 60 et 61 CRF, 5 et 6 LPNMS et 15 RPNMS, ainsi que

les dispositions du droit communal entrant en considération (art. 62 al. 2

CRF ; Denis Piotet, loc. cit.).

Dans le cas particulier, la municipalité a tout

d’abord refusé l’abattage du hêtre pour des motifs qui, en partie, ne

relevaient pas de sa compétence (hauteur de la plantation et distance par

rapport à la limite de propriété conformes au CRF), ce à quoi le juge de paix

l’a rendue attentive. Elle s’est ensuite bornée à affirmer que « les

critères fixés par l’article 6 de la LPNMS ne sont pas remplis » (lettre

du 10 mai 2005 au juge de paix). Cette motivation apparaît clairement

insuffisante. Dans sa requête au juge de paix, M. Crottaz invoque les

inconvénients que lui causent les arbres de sa voisine et qui justifieraient à

ses yeux l’abattage du hêtre et l’écimage des bouleaux (abondantes chutes de

feuilles provoquant des dommages à son bâtiment et à ses véhicules, perte

excessive d’ensoleillement). Même si, a priori, les inconvénients invoqués ne

paraissent pas suffisants pour justifier un abattage ou un écimage au regard de

la réglementation applicable et de la jurisprudence du Tribunal administratif

(voir, parmi les arrêts les plus récents, AC.2004.0131 du 3 mars 2006 ;

AC.2003.0091 du 25 août 2003 et AC.2002.0061 du 23 décembre 2002), le recourant

était en droit d’obtenir une décision qui réponde à sa requête de manière moins

laconique, en particulier sur la question de savoir si, comme il le prétend, le

hêtre et les bouleaux privent un local d’habitation préexistant de son

ensoleillement normal, ceci dans une mesure excessive (art. 61 al. 1 ch. 1 CRF

et art. 15 al. 1 ch. 1 RPNMS) ou s’il subit un préjudice grave du fait de ces

plantations (art. 61 al. 1 ch. 3 CRF et art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS). Déduit de

la jurisprudence relative à l’article 4 de la Constitution fédérale du 29 mai

1874.

et consacré par l’article 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit

d’être entendu implique notamment celui d’obtenir une décision motivée. La

motivation doit être rédigée de telle manière que l’intéressé puisse, le cas

échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid.

2c ; 123 I 31 consid. 2c ; 112 I 109 consid. 2b et les références).

Ce n’est pas le cas en l’espèce, et la réponse de la municipalité, tout aussi

succincte sur les moyens des recourants, ne répare pas ce manque de motivation.

b) La décision attaquée est encore plus lacunaire en

ce qui concerne les bouleaux. Elle se borne à indiquer qu’ils ne présentent

« aucun indice visible de dépérissement » - ce qui ne fait qu’exclure

un des motifs qui permettrait leur abattage (cf art. 15 al. 1 ch. 4

RPNMS) - mais n’indique pas au juge de paix si ces arbres sont protégés

ou s’ils devraient l’être (ce qui ne semble pas être le cas au vu du nouveau

plan de classement comme de l’ancien).

c) La décision de la Municipalité de Bussigny doit

en conséquence être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu’elle

statue à nouveau, de manière complète et suffisamment motivée, sur la requête

de M. Crottaz.

5.

Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument sera

mis à la charge de la partie déboutée, qui supportera également les dépens

auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un

avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bussigny du 25 avril

2005 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision au sens des considérants.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la Commune de Bussigny-près-Lausanne.

V.

La Commune de Bussigny-près-Lausanne versera au recourant

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint