AC.2005.0095
TA - AC.2005.0095 - 2005-11-29 - TDC Suisse SA/Municipalité de Chexbres, Service de l'environnement et de l'énergie, MENTHONNEX, CHEVALLEY, GROSS, GROSS, GROSS, CHEVALLEY, PPE ARZELIER 14, ALIBRANDO,
29 novembre 2005Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2005
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TDC Suisse SA/Municipalité de Chexbres, Service de l'environnement et de l'énergie, MENTHONNEX, CHEVALLEY, GROSS, GROSS, GROSS, CHEVALLEY, PPE ARZELIER 14, ALIBRANDO, ALIBRANDO, CUTTELOD
ANTENNE
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
ZONE À BÂTIR
LATC-5
Résumé contenant:
Admissibilité d'une installation destinée à la téléphonie mobile, comprenant une antenne, dans la zone "accès et places" du plan de quartier, en raison de son emplacement en bordure de la parcelle, le long du mur anti-bruit de l'autoroute, à côté du chemin d'accès réservé principalement aux véhicules et d'une petite zone de dépendances, toujours à l'intérieur du plan de quartier, qui sera construite d'un garage utilisé par les occupants de deux villas mitoyennes à construire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2005
Composition
:
M. Jean-Claude de Haller,
président; M. Bertrand
Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs.
Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
TDC Suisse SA, à Zurich, représentée par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Municipalité de Chexbres, représentée
par Kathrin GRUBER, avocate, à Vevey,
Autorité concernée:
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Lausanne,
Opposants :
1.
Mary-Lou CHEVALLEY, chemin de la
Rochette 9, à Chexbres,
2.
Yann GROSS, chemin de la
Rochette 13, à Chexbres,
3.
Carl-Andrea GROSS, chemin de la
Rochette 13, à Chexbres,
4.
Erika GROSS, à Chexbres,
représentée par Carl-Andrea GROSS, à Chexbres,
5.
Rémy CHEVALLEY, chemin des
Condémines, à Chexbres,
6.
PPE ARZELIER 14, à Chexbres,
représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
7.
Martine ALIBRANDO, chemin de
l'Arzelier 3, à Chexbres, représentée par Maurizio ALIBRANDO, à Chexbres,
8.
Maurizio ALIBRANDO, chemin de
l'Arzelier 3, à Chexbres,
9.
Josianne CUTTELOD, à Chexbres,
représentée par Rémy CHEVALLEY, à Chexbres,
Propriétaire :
Jean MENTHONNEX, rue du
Bourg-de-Crousaz 14, à Chexbres,
Objet
:
Permis de construire
Recours TDC Suisse SA contre la décision de la
Municipalité de Chexbres du 25 avril 2005 refusant d'autoriser une
installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 1'360, propriété de Jean
Menthonnex.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société TDC Suisse SA (Sunrise) (ci-après "la
constructrice"), à Zurich, envisage la pose d'une nouvelle station
émettrice, comprenant des équipements techniques de téléphonie mobile et leurs
supports, sur la parcelle n° 1360 du cadastre de la commune de Chexbres,
propriété de Jean Menthonnex, parcelle comprise dans le plan de quartier
"La Rochette" adopté par le Conseil communal de Chexbres dans sa
séance du 15 décembre 2000 et approuvé par le Département des infrastructures
du canton de Vaud le 5 mars 2001. L'emplacement choisi pour l'installation, à
l'angle sud-ouest de la parcelle, à environ deux mètres de la paroi anti-bruit qui
longe l'autoroute, n'est pas construit et il est sis en zone "accès et
places" du plan de quartier. Il est prévu que la parcelle accueille deux
villas mitoyennes de deux logements, chacune comptant deux étages sur
rez-de-chaussée avec combles.
B.
L'ouvrage consiste en un mât haut de 15 mètres sur
lequel sont fixées six antennes de type Kathrein 742 234, respectivement trois
GSM1800 (1800 MHz) et trois UMTS (2100 MHz), ainsi que deux antennes à
faisceaux hertziens (Microwave Sunrise). La "fiche de données
spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et
raccordements sans fil (WLL)", datée du 20 octobre 2004, indique que
le rayon du périmètre de l'installation a été calculé à 49 m. et la distance
maximale pour pouvoir former opposition à 492 m. Le rayonnement prévisible a
été calculé pour sept lieux à utilisation sensible (LUS) et pour le lieu de
séjour momentané (LSM) le plus chargé. A côté du mât sont prévus un coffret
électrique de 2.40 m de hauteur sur 2 m de largeur et 80 cm de profondeur, une
cabine "Erma" de quatre places, de 4.70 m de hauteur sur 6 m de
largeur et une profondeur de 2.20 m environ et un chemin de câbles reliant
l'antenne à la cabine.
C.
La demande de permis de construire N° 7/2004 a été
présentée le 22 octobre 2004 et le dossier de mise à l'enquête transmis à la
municipalité de Chexbres (ci-après "la municipalité") le 4 novembre
2004. L'enquête publique, ouverte du 19 novembre 2004 au 9 décembre 2004, a
suscité cent soixante-neuf oppositions. Le 22 mars 2005, la CAMAC (dossier n°
63766) a informé la municipalité qu'elle pouvait statuer sur la demande de
permis de construire, en reportant sans modification dans sa décision les
autorisations spéciales délivrées et les conditions particulières posées par
les services concernés, qui sont en l'occurrence les suivantes :
"Le
Service des routes, Division entretien (SR-ER) en accord avec le Voyer du 2ème
arrondissement à Morges (VA2) délivre l'autorisation spéciale requise aux
conditions impératives ci-dessous :
Ce
projet se situe entièrement dans une zone soumise à une restriction au droit de
bâtir découlant des dispositions du plan d'affectation approuvé par le Conseil
d'Etat le 18 octobre 1967.
Etant
donné que cette construction est de minime importance, le Service des routes et
des autoroutes émet un préavis favorable quant à la délivrance d'une
autorisation pour la réalisation de ce projet conformément à l'article 37 de la
loi sur les routes du 10 décembre 1991.
(…).
Le
Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont
l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :
Rayonnement
non ionisant
L'ordonnance
fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23
décembre 1999 définit d'une part des valeurs limites d'immissions (protégeant
des dommages à la santé qui sont prouvés scientifiquement ) et d'autre part des
valeurs limites de l'installation (prenant en compte le principe de
prévention).
Les
valeurs limites d'immissions doivent être respectées partout où des gens
peuvent séjourner (article 13, ORNI). Ces valeurs doivent non seulement être
respectées dans les lieux à utilisation sensible, mais aussi partout où des
personnes peuvent séjourner momentanément.
Les
valeurs limites de l'installation (plus sévères que les valeurs limites
d'immissions) doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible.
Selon
le chiffre 64 de l'annexe 1, la valeur limite de l'installation pour la valeur
efficace de l'intensité du champ électrique est de :
a/
4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de
fréquence de 900 MHz environ;
b/
6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de
fréquence de 900 MHz environ ou dans une gamme plus élevée;
c/
5.0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de
fréquence selon la lettre a/ et dans la gamme de fréquence selon la lettre b/.
L'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a mis au point une
méthode d'évaluation des immissions de ces rayonnements.
Selon
les informations contenues dans la "Fiche de données spécifique au site
concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil
(WLL)", établie pour le site VD464-4 par Sunrise TDC Switzerland AG le
20.10.2004, le SEVEN peut se déterminer de la manière suivante :
Pour
l'estimation des immissions, il a été admis que le toit du bâtiment supportant
les antennes offre une atténuation de 15 dB. Cette estimation a été faite pour
:
- 3
antennes, dans la gamme de fréquence GSM 1800, ayant une puissance équivalente
émise de 1030 W par antenne,
- 3
antennes dans la gamme de fréquence UMTS, ayant une puissance équivalente émise
de 750 W par antenne.
Ce
projet est une extension d'un site combiné GSM et UMTS existant.
En
fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation
est de 6.0 V/m.
Ainsi,
les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont
inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes
(immissions inférieures à 4.8 V/m).
Les
calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied
du mât (immissions inférieures à 12 % de la valeur limite d'immissions).
En
cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation sensible en accord avec les
règlements sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du
permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile,
l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter
les valeurs limites imposées par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
Ainsi,
les exigences de l'ORNI sont respectées.
Le
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la
faune et de la nature (SFFN-CCFN)
formule la remarque suivante :
Le
projet prévoit la construction d'un site d'antennes pour la téléphonie mobile
dans le périmètre du plan de quartier "La Rochette". Le site se
trouve en dehors des inventaires de protection du paysage et des sites.
Toutefois,
l'implantation de l'ouvrage n'est pas judicieuse par rapport au plan de
quartier. La construction est exposée à la vue et constitue un impact
esthétique et paysager certain sur le site. Aucune mesure d'intégration
paysagère n'est proposée pour le projet. Par ailleurs, les bâtiments figurés
sur le plan "Perspective" ne sont pas existantes et ne permettent pas
de se déterminer en connaissance de cause.
La
CCFN souhaite obtenir des informations complémentaires à ce sujet.
Le
Service des routes, Division routes nationales (SR-RN) n'a pas de remarque à formuler.
D.
La municipalité a refusé, dans sa séance du 29 mars
2005, de délivrer le permis de construire sollicité et elle en a informé Arxom
SA, auteur des plans et mandataire de la constructrice par lettre du 25 avril
2005 en indiquant les motifs suivants :
"La
pose de l'installation est prévue sur une parcelle libre de toute construction
et incluse dans le plan de quartier "La Rochette". Le règlement
relatif à ce plan prévoit que les constructions doivent obligatoirement
s'implanter entièrement à l'intérieur des aires de construction, sous réserve
des dispositions particulières de l'article 2.3 (article 2.2). Or,
l'installation prévue est située en dehors des aires de construction, qui ne
seraient par ailleurs pas destinées à accueillir une telle installation.
L'installation
est prévue dans l'aire des aménagements extérieurs (article 3.1 al. 1). Cette
aire est destinée, entre autre, à assurer le dégagement entre les
constructions, à la création d'une zone pour la détente et les jeux, etc. Elle
peut accueillir, outre une aire de détente et de jeux pour l'aire de
construction 5-6-7, des petites dépendances (art. 3.1 al. 2 et 3).
L'installation projetée ne peut pas être assimilée à une dépendance de peu
d'importance. En effet, l'utilisation d'une dépendance doit être
obligatoirement liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 39 RATC en
relation avec l'art. 3.6 du règlement du plan de quartier), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
Le
Tribunal fédéral a précisé que l'installation d'un mât de 20 mètres de haut,
supportant six antennes paraboliques et trois antennes directionnelles, ainsi
qu'une armoire technique de 3,4 mètres sur 2,6 n'était pas conforme à
l'affectation de la zone de dégagements et de verdure (Arrêt 1A.22/2004 et
1P.66/2004 du 1er juillet 2004). Or, l'aire des aménagements
extérieurs selon le règlement du plan de quartier applicable en l'espèce est
assimilable à une zone de dégagement et de verdure car tel est précisément son
but. L'installation projetée n'est donc pas conforme à la zone et ne peut dès
lors être autorisée.
A
cela s'ajoute que l'art. 2.1.1 concernant l'esthétique prévoit que les
constructions projetées doivent correspondre à l'esprit architectural donné par
le plan et les élévations figurés à titre indicatif sur le plan. Tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce, car la construction projetée est exposée
à la vue et constitue un impact esthétique et paysager certain sur le site. La
hauteur prévue de l'antenne dépassera la hauteur maximale des constructions du
double environ. Cette construction ne correspond ainsi manifestement pas à
l'esprit architectural donné par le plan (il résulte de la comparaison des
plans produits par le constructeur et le plan de quartier établi par le
géomètre une différence d'altitude de 10 mètres au pied du mur antibruit. Selon
le plan de quartier cette altitude se trouve à 620 m, alors que selon le plan
mis à l'enquête, le pied de l'antenne se trouverait à 610 m. Il résulte
toutefois du plan "perspective" produit par le constructeur que ce
sont les altitudes indiquées sur le plan de quartier qui sont déterminantes.
(…)".
E.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat
Christophe Piguet, la constructrice a interjeté un recours auprès du Tribunal
administratif le 17 mai 2005, concluant principalement à ce que la décision rendue
par la municipalité le 25 avril 2005 soit réformée, en ce sens que toutes les
éventuelles oppositions formées à l'encontre du projet soient levées et que le
permis de construire lui soit octroyé, et subsidiairement à ce que la décision
du 25 avril 2005 soit annulée. Parmi les arguments invoqués à l'appui de son
recours, la constructrice a rappelé que l'installation d'une antenne de
téléphonie mobile était assimilable à une construction d'utilité publique et
que la concession qui lui était accordée impliquait des obligations en matière
de couverture du réseau. L'emplacement litigieux aurait été choisi en tenant
compte d'impératifs techniques et de la topographie des lieux; il serait idéal
pour améliorer et compléter le réseau de la constructrice, tout en tenant
compte des intérêts de la population locale. La recourante a encore exposé, à
l'intention des opposants, pourquoi, à son avis, les inquiétudes en matière de
santé n'avaient pas lieu d'être. S'agissant des critiques quant au caractère
esthétique du projet, elle relève le fait que la municipalité n'a pas précisé à
quoi tiennent précisément ses objections et qu'elle n'aurait pas fait la
démonstration d'un intérêt public prépondérant. Enfin, la constructrice a
expliqué avoir mis beaucoup de soin à choisir l'emplacement de l'installation,
afin de diminuer au maximum son impact visuel, et elle serait en outre prête à
étudier et à aménager toute mesure d'intégration paysagère que l'autorité
intimée pourrait souhaiter.
Le SEVEN s'est déterminé le 25 mai 2005 maintenant
son préavis positif.
F.
A la demande du juge instructeur du Tribunal administratif
formulée par lettre du 18 mai 2005, la municipalité a transmis le recours aux
opposants en leur donnant la possibilité de déposer d'éventuelles observations.
Le 22 juin 2005, le juge instructeur a pris acte de l'intervention des
opposants Mary-Lou Chevalley, Yann Gross, Rémy Chevalley, Carl-Andrea Gross et
consorts, PPE Arzelier 14 représentée l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, et
Martine Alibrando et consorts; il leur a donné un nouveau délai pour se
déterminer sur le recours.
Les opposants Rémy Chevalley et Josianne Cuttelod
se sont déterminés le 12 juillet 2005 expliquant qu'ils étaient opposés à
l'implantation de l'antenne à l'endroit prévu pour des motifs relevant de la
santé des habitants, de la violation du plan de quartier et des règles
applicables aux zones constructibles. Le 13 juillet 2005, Rémy Chevalley a
produit une photographie prise depuis la fenêtre de son salon sur laquelle il a
dessiné l'antenne, afin d'en démontrer l'impact sur la vue.
G.
La PPE Arzelier 14, représentée par l'avocat
Pierre-Alexandre Schlaeppi, s'est déterminée le 14 juillet 2005, concluant avec
suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle a invoqué des arguments liés
à l'esthétique de l'installation, en relation avec le plan de quartier, liés à
son emplacement dans la zone qui ne serait conforme ni à la réglementation du
plan de quartier, ni à la loi sur les routes (distance aux limites de
construction), ni au principe de précaution, d'autres lieux se prêtant par
ailleurs mieux à une telle implantation. L'installation ne respecterait en
outre pas les valeurs limites de l'ORNI pour une installation GSM 1800 qui
devraient être de 5 V/M, alors qu'elles atteignent 7.41 V/M au pied du site,
qui serait, selon elle, un lieu à utilisation sensible. Il appartiendrait au
tribunal de statuer sur les autorisations spéciales délivrées par l'Etat.
H.
La municipalité a produit le dossier et s'est déterminée
par l'intermédiaire de son conseil, l'avocate Kathrin Gruber, le 20 juillet
2005, concluant au rejet du recours. Elle a requis la tenue d'une inspection
locale et suggéré au tribunal que le Service des forêts et le Service des
routes, qui avaient délivré l'autorisation spéciale contestée par la PPE
Arzelier 14, soient invités à produire leurs observations sur le recours. Elle
a rappelé que le projet avait suscité de nombreuses oppositions, ainsi que le
dépôt d'une motion au Conseil communal lors de la séance du 10 décembre 2004.
Elle a ajouté que la recourante avait également prévu d'implanter une antenne
sur le toit de l'hôtel Cécil, à Chexbres, projet qui était conforme aux normes
en vigueur, mais auquel elle avait finalement renoncé. Le but de la
municipalité consistant en particulier à sauvegarder les intérêts de ses
citoyens, tout en respectant la législation en vigueur, l'argument lié à
l'intérêt public ne serait pas pertinent en l'espèce, puisque les règles
d'aménagement du territoire et des constructions ne seraient pas respectées. Le
projet serait contraire à l'art. 2.11 du plan de quartier "La
Rochette", car il ne correspond pas, selon elle, à l'esprit architectural
du plan, avis qui serait partagé par le Service des forêts. Elle a relevé le
fait que les altitudes indiquées par la recourante sur le plan mis à l'enquête
seraient inexactes et ne correspondraient pas aux altitudes figurant sur le
plan de quartier. En outre, quelles que soient les mesures prises, l'antenne
dépasserait de plusieurs mètres les constructions des alentours. L'antenne
projetée se trouverait en dehors des périmètres de construction du plan, dans
l'aire des aménagements extérieurs, en zone accès et places. S'il s'agit bien
d'une construction d'intérêt public, elle ne saurait cependant être considérée
comme étant de minime importance.
I.
Le tribunal a procédé à une vision locale le 26 octobre
2005 sur la parcelle n° 1360 en présence du propriétaire Jean Menthonnex. La
recourante était représentée par Christophe Gérard, Jean-Daniel Andrist et
Roger Schaller, assistés de l'avocat Christophe Piguet. Bernard Bovy, syndic,
représentant la municipalité, était assisté de l'avocate Kathrin Gruber. Le
SEVEN était représenté par Nathalie Negro. Les opposants étaient représentés
par Maurizio Alibrando, Erika Gross, Mary-Lou Chevalley, Rémy Chevalley, Yann
Gross et la PPE Arzelier 14, également opposante, par l'avocat Pierre-Alexandre
Schlaeppi. Les parties ont été entendues. L'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi a
exprimé le vœu que le tribunal examine la question des prescriptions de l'ORNI,
abordée dans son mémoire. Informée du fait que le président en charge du
dossier quittera ses fonctions au tribunal le 31 décembre 2005, la
représentante de la municipalité s'est opposée à ce que le tribunal statue dans
une nouvelle composition.
J.
A la suite de la vision locale, la recourante a été
invitée, par lettre du 28 octobre 2005, à produire au tribunal les plans de la
commune démontrant qu'il n'y aurait pas d'autre zone à bâtir adéquate pour
l'implantation de l'installation et pour vérifier la cote du point situé au
pied du lieu choisi pour cette implantation, une erreur semblant s'être glissée
dans les plans. La recourante a répondu le 7 novembre 2005 en produisant une
lettre de la société Arxom SA confirmant l'exactitude des calculs effectués et
une étude confirmant que le site proposé est indispensable pour couvrir la
portion d'autoroute qui longe le village de Chexbres. La PPE Arzelier 14 s'est
déterminée sur le courrier de la recourante le 14 novembre 2005 confirmant le
rejet du recours avec dépens. La municipalité, par lettre du 21 novembre 2005,
a précisé que le règlement communal ne prévoit pas de dérogation aux
prescriptions du règlement pour permettre l'édification de bâtiments ou
ouvrages d'intérêt public. En outre l'étude produite par la recourante dans le
but de démontrer que le site proposé serait indispensable pour couvrir la
proportion d'autoroute qui longe le village de Chexbres ne serait pas
déterminante et ne saurait justifier une dérogation non prévue par le
règlement. Elle a en outre constaté que le plan produit, avec une altitude au
pied de l'antenne de 621.50 m et non pas 610 m est conforme à la réalité.
Considérants
1.
Pour refuser à la recourante l'autorisation d'installer
des équipements techniques comprenant entre autres une antenne de téléphonie
mobile, la municipalité se fonde tout d'abord sur le règlement communal, car
selon elle la construction envisagée ne serait pas conforme à la zone dans
laquelle son implantation est prévue.
2.
a) La parcelle n° 1360 est sise à l'intérieur du plan de
quartier "La Rochette" (ci-après : le plan de quartier), régi par le
Règlement du plan de quartier (ci-après : le RPQ). Il comprend les quatre zones
suivantes : espaces verts, aires de construction, dépendances et accès et
places. L'installation litigieuse est prévue dans la zone "accès et
places", comprise elle-même dans le secteur des aménagements extérieurs,
dont la définition et la destination sont les suivants (art. 3.1 RPQ) :
"L'aire
des aménagements extérieurs comprend toutes les surfaces, hors des aires de
constructions, telles que cordon boisé, espaces verts, zone de nouvelle
arborisation, détente et jeux, accès, places, etc…
Cette
aire est destinée, entre autre, à assurer le dégagement entre les
constructions, à la création d'une zone pour la détente et les jeux, à assurer
le prolongement de certains logements du bâtiment N° 7, à la mise en valeur de
la fontaine existante, etc…
Elle
accueille en particulier les éléments suivants :
■ Accès aux bâtiments, parkings
et places pour véhicules
■ Cheminements piétons
■ Aire de détente et de jeux
pour l'aire de construction 5-6-7
■ Place pour assurer la mise en
valeur de la fontaine et assurer la modération du trafic du chemin de
l'Arzelier
■ Petites dépendances
■ Etc…"
L'art. 3.2 RPQ prévoit que l'accès des véhicules à
l'aire de construction 1-2, c'est-à-dire celle aménagée sur la parcelle n°
1360, se fera par le chemin de la Rochette qui permet d'atteindre l'angle
sud-est de ladite parcelle, angle au bord duquel la recourante prévoit
d'aménager son installation. A l'opposé, en aval des constructions, seul un
accès pour les piétons, avec escaliers, est prévu depuis le chemin de
l'Arzelier. La majeure partie de la parcelle n° 1360 est en zone espaces verts,
avec notamment une nouvelle arborisation à prévoir dans la partie qui jouxte
l'autoroute. Une aire pour la détente et les jeux est prévue pour l'aire de
construction 5-6-7, étant précisé que les propriétaires des aires de
construction 1-2 et 3-4 sont dispensés de l'obligation de créer de telles
places (art. 3.4 al. 4 RPQ). Il est en outre prévu que les espaces libres entre
les constructions et en dehors des circulations voitures, cheminement piétons
et aire de détente et de jeux seront aménagés ou maintenus en zone verdure. Une
arborisation de ces espaces devra être réalisée au moyen d'essences indigènes
(art. 3.7 al. 1 et 2 RPQ). Il est prévu que les propriétaires doivent aménager
les places nécessaires pour le stationnement des véhicules des habitants et des
visiteurs, qui doivent être réalisées à l'intérieur du périmètre du plan de
quartier (art. 4.1 al. 1 RPQ). Pour les aires de constructions 1-2 et 3-4, le
stationnement est prévu pour moitié sur des places en surfaces et pour l'autre
moitié dans un garage intégré ou en annexe (art. 4.1 al. 5 RPQ).
b) En l'espèce, le plan de quartier montre que toute
la circulation ainsi que le parcage des véhicules pour les deux villas
mitoyennes à construire sur la parcelle n° 1360 se fera uniquement à l'arrière
des constructions, en amont, respectivement par le chemin de la Rochette. Quant
aux places de parc, en surface ou dans un garage, elles vont occuper une partie
de la surface disponible hors du bâtiment, car celui-ci ne prévoit, à première
vue, selon les plans qui figurent au dossier, pas de garage intérieur. Cela
signifie que la zone accès et places sera essentiellement aménagée pour le
passage et le stationnement des véhicules. Il ne s'agit pas à proprement
parler, comme le soutiennent l'opposante PPE Arzelier 14 et la municipalité,
d'une aire de détente, de jeux et de dégagement, ni d'une zone de dégagement et
de verdure, mais bien d'une zone réservée au passage et au stationnement des
véhicules.
c) La zone accès et places entoure d'ailleurs une
aire des dépendances d'une surface de 90 m2 environ (6 m x 15 m) sur laquelle
figure la lettre "P" surmontée d'un circonflexe, ce qui signifie
qu'elle sera utilisée pour la construction de "garages intégrés"
selon le plan de quartier. La contruction d'un bâtiment rectangulaire couvrant
toute la surface, surmonté d'un toit à deux pans, dont la hauteur à la corniche
sera d'environ 2.10 m. et la hauteur au faîte d'environ 4 m., y est prévue. Le
règlement communal autorise en effet les dépendances de peu d'importance non
destinées à l'habitation ou au travail dans cette "aire des dépendances"
(art. 3.6 al. 1 RPQ). Le propriétaire n'a pas utilisé la possibilité prévue par
le règlement d'y installer des constructions en relation avec les places et la
place de jeux, tels que balançoires, bancs, fontaines, pavillons, etc… (art.
3.6
al. 2 RPQ), ou des constructions ouvertes, légères, telles que pergolas,
couverts, etc. destinés à masquer ou à abriter les places de stationnement
extérieures, la fontaine, ou des terrasses d'appartement de plein (art. 3.6 al.
3.
RPQ).
d) L'installation litigieuse prendrait place tout à
l'angle de la zone accès et places, dans le prolongement de la lignée de petits
arbres qui bordent le chemin de la Rochette. L'armoire, adossée au mur anti-bruit
de l'autoroute, se situerait à moins d'un mètre de la limite de propriété,
respectivement du chemin existant, alors que l'antenne, distante d'un mètre de
la paroi anti-bruit, prendrait place dans l'espace restreint large de six
mètres environ, entre l'armoire et le bâtiment rectangulaire destiné à abriter
les garages. Il s'agit d'un lieu qui ne servira en principe de passage que pour
les véhicules - et non des piétons qui disposent d'un accès beaucoup plus aisé
sur le devant des constructions - accédant par le chemin de la Rochette aux
deux villas mitoyennes (aires de construction 1-2 du RPQ). Il n'est pas
envisageable que cet espace, à proximité immédiate de l'autoroute dont les
nuisances sonores ne sont pas négligeables malgré la paroi anti-bruit, serve de
place de jeux ou de lieu de détente.
S'il est vrai que la municipalité fonde notamment
son refus sur le fait que le Tribunal fédéral a admis que la construction d'une
installation de téléphonie mobile n'était pas conforme à l'affectation d'une
zone de dégagements et de verdure (ATF non publié 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er
juillet 2004 et ATA AC.2003.0134 du 18 décembre 2003), il convient de préciser
qu'il s'agissait dans l'arrêt cité d'une zone de "dégagements et de
verdure", dont le but, selon le règlement communal, était le maintien
d'une importante aire de dégagement des constructions, comportant en
particulier des vergers, des jardins et des espaces de jeux, de nouvelles
constructions rurales n'étant admises que si les besoins d'une exploitation
existante à proximité le justifiaient. Etaient en outre admises de petites
constructions telles que des bûchers, des cabanes de jardin, des kiosques
d'agrément, à "l'exclusion de surfaces de stationnement et de couverts
à voiture". Le cas d'espèce n'est pas comparable, puisque la zone
"accès et places" se distingue des zones "espaces verts" et
"détente et jeux", à l'instar de la zone "dépendances",
bien que toutes figurent au chapitre 3 "Aménagements extérieurs" du
plan de quartier et qu'au surplus l'emplacement étant situé à proximité
immédiate de l'autoroute, peu d'autres affectations sont possibles.
Il convient dès lors d'admettre que l'installation
litigieuse, dont l'intérêt public n'est pas contesté et qui peut, si nécessaire
être facilement enlevée, est conforme à la zone dans laquelle son implantation
est prévue par la constructrice.
3.
L'opposante PPE Arzelier 14 invoque des arguments liés aux
valeurs limites de l'ORNI qui ne seraient pas respectées, car elles atteignent
7.41
V/m au pied du site, alors que la valeur limite de l'installation ne
devrait pas dépasser 5 V/m.
a) Il est rappelé que la question des nuisances
provoquées par une installation de téléphonie mobile a fait l'objet d'une
abondante jurisprudence durant ces dernières années. Le Tribunal administratif
a précisé qu'elle devait être examinée au regard de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses dispositions
d'application (v. arrêt AC.2004.168 du 15 juin 2005 et les arrêts cités). La
LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons
(art. 7 al. 1 LPE). Par souci de protection de la population, en vertu de
l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'Ordonnance du 23 décembre
1999.
sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710).
Entrée en vigueur le 1er février 2000, elle limite le rayonnement
non ionisant émis par les installations stationnaires, à savoir les lignes à
haute tension et les antennes de téléphonie mobile ou les émetteurs de
rediffusion. Elle fixe des valeurs limites d'immission (annexe 2 ORNI) et une
valeur limite de l'installation (annexe 1 ch. 6 ORNI).
b) En l'espèce, l'ouvrage comporte des antennes GSM
1800, UMTS et à faisceaux hertziens, pour lesquelles les valeurs limites
d'immission sont respectivement de 58 V/m et de 61 V/m, valeurs qui doivent
être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1
ORNI). Le rayonnement mesuré dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS)
les plus chargés s'élève à 4.71 V/m (maison au point 02), à 4.18 V/m (prévision
immeuble locatif sur la parcelle 1360 au point 07) et à 3.72 V/m (maison au
point 03). Ces chiffres ne dépassent pas les valeurs limites fixées dans
l'ORNI. Quant au rayonnement dans le lieu de séjour momentané
(LSM) le plus chargé, en l'espèce, au pied du mât, il est de 7.41 V/m, soit un
épuisement de 12 % de la valeur limite d'immissions, la valeur limite de
l'installation étant fixée à 6 V/m. Il est rappelé que la valeur limite de
l'installation, fixée à 6 V/m pour l'installation litigieuse (annexe 1 ch. 6
ORNI) ne doit être respectée que dans les lieux à utilisation sensible. Or, le
pied de l'antenne ne saurait être considéré comme tel, puisqu'il est, d'une
part fixé au sol, et que d'autre part la proximité immédiate de ce lieu ne
servira que de passage, principalement pour les occupants de véhicules
automobiles. Le Tribunal administratif a admis un rayonnement de 7.1 V/m,
soit 12.6 % de la valeur limite d'immissions, pour une valeur limite de
l'installation de 5.00 V/m, dans un lieu de séjour momentané, comme conforme
aux règles de l'ORNI (arrêt TA AC.2003.0161 du 14 février 2005). Par
surabondance de droit, il est rappelé que les valeurs limites fixées par les
autorités fédérales respectent le principe de la prévention et qu'elles sont
dix fois inférieures aux consignes internationales, la Suisse possédant une des
réglementations les plus strictes au monde pour les émetteurs (arrêt AC.2004.0168,
consid. 2c et les références citées).
c) Il convient dès lors d'admettre que
l'installation projetée est conforme aux exigences telles que définies par
l'ORNI, les arguments de l'opposante PPE Arzelier à ce sujet devant être
écartés.
4.
Tant les opposants que la municipalité, ainsi que le
Service des forêts, de la faune et de la nature, s'en prennent à l'esthétique
de l'installation qui ne correspondrait notamment pas à l'esprit architectural
donné par le plan et par les élévations figurées à titre indicatif sur ce même
plan. L'implantation de l'ouvrage ne serait pas judicieuse par rapport au plan
de quartier.
a) Le règlement du plan de quartier prévoit à l'art.
1.1
qu'il a pour but d'assurer un développement harmonieux du village en
général, et en particulier de gérer la transition entre la zone du village et
la zone de villas, sur le côté amont du chemin de l'Arzelier dès son départ sur
la rue du Bourg-de-Crausaz jusqu'à sa fin contre "le buttoir" formé
par le talus de l'autoroute surmonté de sa protection anti-bruit. L'art. 2.11
ajoute que, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades
(rythme et forme des percements), leurs toitures, les constructions projetées
doivent correspondre à l'esprit architectural donné par le plan et les élévations
figurés à titre indicatif sur le plan.
b) En l'espèce, comme le tribunal a pu le constater sur
place, à l'emplacement choisi, ni l'antenne ni l'armoire annexe ne sont de
nature à nuire au développement harmonieux du village. Compte tenu de la forte
déclivité du terrain à cet endroit, le regard ne se porte en effet pas
nécessairement et principalement sur "le buttoir" formé par le talus
de l'autoroute; en outre, depuis le chemin de l'Arzelier ou le chemin de la
Rochette, il sera arrêté par les futures constructions qui masqueront en grande
partie le mât et les antennes. Quant aux fenêtres des nouveaux immeubles, la
plupart ne sont pas orientées en direction du talus, ce qui signifie que la vue
des occupants ne sera pas enlaidie pas l'antenne. Les opposants et la
municipalité ne démontrent pas qu'un autre emplacement, dans ou hors du
quartier, sur le territoire de la commune de Chexbres, serait préférable. S'il
est vrai que l'antenne sera visible depuis la propriété de l'opposant Rémy
Chevalley, au même titre que les deux poteaux électriques existants visibles
sur la photographie produite, on remarquera toutefois que la vue, certes
magnifique, n'en que relativement peu affectée.
Même au regard de la clause générale d'esthétique
instituée par l'art. 86 LATC, une interdiction de construire ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Le Tribunal administratif a
rappelé que face au concept juridique indéterminé de l'art. 86 LATC et les
dispositions réglementaires communales sur l'esthétique, l'autorité intimée
dispose d'une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter; il
n'en doit pas moins vérifier si elle s'est fondée sur des critères pertinents
et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte. Il a
ajouté que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises. Il a
ainsi jugé qu'une antenne de téléphonie mobile était admissible, même dans un
endroit plein de charme qui offre une vue magnifique, dans la mesure où son
impact est extrêmement restreint et qu'elle n'est pas véritablement de nature à
nuire au bon aspect du site (arrêt TA AC.2004.0276 du 30 juin 2005, consid. 2,
et les arrêts cités). Dans un arrêt antérieur, le Tribunal administratif avait
déjà jugé que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de communication
présentait nécessairement un aspect déplaisant, encore fallait-il pour exclure
son implantation qu'elle péjore de manière incontestable les qualités
esthétiques d'un endroit donné (arrêt TA AC.2004.0185 du 2 mai 2005).
c) Il apparaît en définitive que l'installation
litigieuse ne porte pas atteinte aux qualités esthétiques du plan de quartier
et de ses environs au point qu'il faille refuser le permis de construire.
5.
L'autorité intimée a relevé dans sa décision une différence
d'altitude de 10 mètres au pied du mur anti-bruit, car l'altitude indiquée sur
les plans de l'installation établis par la constructrice indiquent une altitude
de 610 m., alors que le plan intitulé "altitudes" établi par
l'ingénieur géomètre Jean-Jacques Lehmann le 28 octobre 2005 indique deux
points, l'un à 620.53 m. (lieu de l'emplacement prévu pour l'armoire technique)
et l'autre à 621.20 m. à proximité de l'antenne projetée. Quant au plan
"Elevation sud-est" établi par la recourante, il indique l'altitude
de 621.50 m au pied du mât litigieux. Invitée à se déterminer sur la question,
la recourante a produit une lettre et un plan confirmant que l'altitude était
bien celle indiquée, soit 621.50 m, l'indication de hauteur donnée sur la carte
1/25'000 étant approximative et n'ayant eu aucune influence sur le calcul ou même
sur le projet en cours. L'autorité intimée n'a pas contesté ce chiffre. On peut
dès lors retenir que les calculs effectués sur la base de cette altitude sont
exacts.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que rien ne
s'oppose à la délivrance du permis de construire pour l'installation de
téléphonie mobile prévue par la recourante à l'emplacement prévu selon les
plans produits. Le recours est par conséquent admis. Un émolument de justice
est mis à la charge de l'autorité intimée qui doit des dépens à la recourante.
La PPE Arzelier, seul opposant ayant consulté avocat, n'a pas droit à des
dépens vu l'issue de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la municipalité de Chexbres du 25 avril
2005 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle
délivre à la société TDC Suisse SA (Sunrise) le permis de construire sollicité.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la commune de Chexbres.
IV.
La commune de Chexbres versera à TDC Suisse SA (Sunrise)
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).