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Décision

AC.2005.0096

TA - AC.2005.0096 - 2005-12-22 - RUSCONI/Municipalité de Pully

22 décembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 novembre 2002, la Municipalité de la Commune de

Pully (ci-après: la municipalité) a délivré à Marco Rusconi un permis de

construire un immeuble locatif de quatre niveaux au chemin de Chamblandes. Le dernier

étage du bâtiment projeté comprenant des combles et des surcombles, la

municipalité a autorisé la pose d'une lucarne dite négative (en l'occurrence un

balcon-loggia) et de quatre châssis rampants (ci-après: velux) sur la face sud

de la toiture, de trois velux sur la face nord.

En septembre 2004, soit en cours de

travaux, Marco Rusconi a requis l'autorisation de poser cinq velux

supplémentaires - deux sur la face nord, trois sur la face sud de la toiture -

sans mise à l'enquête publique. La municipalité a rejeté cette demande le 7

décembre 2004 en renvoyant le constructeur à déposer une requête de permis de

construire complémentaire.

B. Par demande de permis complémentaire déposée

en janvier 2005, Marco Rusconi a requis l'autorisation de poser huit velux

supplémentaires - cinq sur la face sud et trois sur la face nord de la toiture

-, précisant avoir renoncé à la pose d'une porte vitrée sur chacun des pignons

est et ouest du bâtiment, à hauteur des combles.

Par décision du 25 avril 2005, la

municipalité a refusé cette autorisation aux motifs que la longueur additionnée

des ouvertures en toiture projetées sur le pan sud excédait celle autorisée par

la réglementation communale d'une part, que les velux supplémentaires prévus

dans la partie supérieure du toit n'étaient pas objectivement nécessaires

d'autre part.

Par acte de son conseil du 17 mai 2005,

Marco Rusconi a recouru contre ce refus; concluant à l'octroi de l'autorisation

sollicitée, il a requis que l'effet suspensif soit accordé au pourvoi. Par

réponse du 28 juin 2005, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi comme de

la demande d'effet suspensif.

C. Avisée du fait que Marco Rusconi avait fait

procéder à la pose des huit velux litigieux ainsi qu'à la création d'un local non

autorisé dans les surcombles, la municipalité lui a imparti, par décision du 5

juillet 2005, un délai au 15 août suivant pour remettre le bâtiment dans un

état conforme au permis de construire délivré le 14 novembre 2002. L'intéressé

a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 21 juillet 2005.

Par décision du 22 juillet 2005, le juge

instructeur a joint les deux recours et octroyé l'effet suspensif au pourvoi en

ce sens que le constructeur n'était pas tenu de supprimer les huit velux dans

le délai fixé par la municipalité.

Par lettre du 16 août 2005, le conseil

du recourant a expliqué que les travaux litigieux, entrepris à fin janvier

2005, avaient été achevés le 15 avril 2005. Par courrier du 20 septembre 2005,

il a précisé que le constructeur s'était conformé à l'ordre de remise en état

des surcombles en y supprimant le local fermé.

D. L'audience tenue le 4 novembre 2005 dans le

bâtiment litigieux a permis à la section du tribunal d'entendre les parties

dans leurs explications tout en procédant à l'inspection locale. Les arguments

des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En tant qu'elle concerne la suppression d'un local non

autorisé dans les surcombles, la décision entreprise du 7 juillet 2005 est

entrée en force dès lors que le constructeur a déclaré se soumettre à l'ordre

de remise en état. L'objet du litige est donc circonscrit au refus de la municipalité

du 25 avril 2005 d'autoriser la pose de huit velux supplémentaires,

respectivement à l'ordre de mise en conformité de la toiture du 7 juillet 2005 fondé

sur ce refus.

2.

a) La réglementation concernant les

ouvertures en toiture a essentiellement pour objet de protéger l'aspect des

toitures, en veillant à ce que celles-ci ne soient pas dénaturées par des

ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces

habitables dans l'espace des combles (Tribunal administratif, arrêts AC

2002/0111 du 10 juillet 2003, AC 2000/0178 du 25 avril 2001). A cet effet, l'art.

24.

du règlement de la Commune de Pully sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RCATC) dispose ce qui suit:

"Par leur forme et leur proportion, les lucarnes

s'intègrent de manière harmonieuse à leur support et respectent l'expression

architecturale des niveaux inférieurs.

Leur largeur additionnée ne peut excéder, par rapport à la

longueur de la façade correspondante 50 %, qu'il s'agisse de lucarnes inscrites

dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie sur celui-ci

(lucarnes positives).

Le choix de l'une de ces typologies exclut l'autre sur un

même pan de toit. Les lucarnes positives observent en outre les règles

suivantes :

• leur parement se situe à l'aplomb ou en retrait de la

façade;

• leur hauteur au nu du parement n'excède pas 1.70m.

En complément aux lucarnes définies à l'alinéa 2 ci-dessus,

les châssis pivotants, inscrits dans la pente du toit sont autorisés aux

emplacements où ils sont objectivement nécessaires. Leurs dimensions ne peuvent

excéder 0.80 m x 1.20 m."

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde principalement

son refus sur l'alinéa 2 de cette disposition, soutenant que la longueur

additionnée des ouvertures sur le pan sud de la toiture excède la moitié de la

longueur de la façade; elle observe par ailleurs que les velux supplémentaires

prévus dans la partie supérieure du toit ne sont pas objectivement nécessaires

au sens de l'alinéa 4 de cette même disposition.

En tant qu'elle assimile les huit velux

litigieux aux lucarnes mentionnées à l'art. 24 al. 2 RCATC, cette motivation ne

peut être reçue. En effet, compte tenu de la distinction technique opérée entre

la lucarne (soit un élément saillant de la toiture dans lequel prend place une

fenêtre verticale) et le châssis en toiture (soit une fenêtre située dans le

pan du toit, également désignée par les mots de tabatière, châssis rampant, châssis

pivotant ou velux), la jurisprudence retient de manière constante que

lorsqu'une réglementation traite de manière distincte de ces deux types

d'ouvertures, l'une ne peut être assimilée à l'autre (Tribunal administratif,

arrêt AC 2000/0119 du 10 octobre 2001; RDAF 1990 p. 424, et les références

citées). Ainsi, limitant la largeur additionnée des lucarnes, l'art. 24 al. 2 n'est

réputé viser que les lucarnes stricto sensu, à l'exclusion des châssis rampants

ou velux, lesquels ne peuvent être autorisés, à la lettre de l'art. 24 al. 4

RCATC, qu'aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires.

Partant, pour éprouver le bien-fondé de

la décision entreprise, il revient au tribunal d'examiner si l'adjonction des huit

velux litigieux s'avérait objectivement nécessaire.

3.

a) Non défini par la réglementation

communale, le caractère objectivement nécessaire d'une ouverture en toiture implique

en tout cas que l'éclairage naturel nécessaire à l'habitation soit assuré, exigence

qui se confond avec celle de la surface vitrée minimale nécessaire à l'habitat

telle que prévue à l'art. 28 du règlement d'application de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RATC). Selon cette

disposition, tout local servant à l'habitation ou au travail sédentaire doit

être éclairé par une surface vitrée qui n'est pas inférieure au 1/8 de la

superficie du plancher du local et de 1 m2 au minimum, proportion qui peut être

réduite, s'agissant des lucarnes et des tabatières, à 1/15 de la surface du

plancher et à 0,80 m2 au minimum. Ainsi dispose-t-on d'un critère objectif,

dont l'application paraît d'autant plus adéquate que l'art. 28 in fine RATC laisse

une marge d'appréciation à l'autorité, qui peut tenir compte des particularités

de la construction, soit du fait que la configuration des locaux ou certaines

contraintes particulières appellent des dérogations au strict calcul d'un

minimum de surface vitrée (Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0111 du 10

juillet 2003).

b) Cela étant, s'agissant des combles situées

sous le pan sud de la toiture de l'immeuble litigieux, même si l'on fait

abstraction de la source de lumière à laquelle le constructeur a décidé de

renoncer en supprimant les fenêtres initialement prévues sur les pignons est et

ouest, la pose d'un seul velux de part et d'autre de la lucarne (balcon loggia)

suffit à l'éclairage du séjour au regard du critère de la surface vitrée minimale

de l'art. 28 RATC. En effet, d'une surface de plancher de l'ordre de 54 m2, le

séjour, qui doit dès lors disposer de 3,6 m2 de surface vitrée au minimum, compte

12,92 m2 de vitrage (1,84 m2 pour les deux velux et 11,08 m2 pour la baie

vitrée). Cela étant, la municipalité a correctement tenu compte de la

configuration particulière du lieu en autorisant une ouverture à l'est et à

l'ouest de la lucarne, soit aux deux coins sombres de la pièce, de sorte que l'autorité

municipale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'adjonction

d'un velux supplémentaire de chaque côté.

c) S'agissant des ouvertures dans les

surcombles, compte tenu des ouvertures pratiquées dans les pignons est et

ouest, dont la surface vitrée est de 3,78 m2 au total, la surface vitrée des

trois velux initialement autorisés, soit 2.76 m2, satisfait au critère de la

surface minimum de l'art. 28 RATC, qui est en l'occurrence de 2,26 m2 (soit

1/15 de la surface de plancher de 34 m2). Reste à déterminer l'emplacement de

ces trois velux.

La particularité de la construction

appelant une source de lumière supplémentaire aux extrémités est et ouest du

pan sud de la toiture, c'est à raison que la municipalité y a autorisé la pose

d'un seul velux, respectivement refusé d'en augmenter la surface vitrée par

l'adjonction d'un second.

S'agissant de la partie centrale des

surcombles, soit la surface qui se situe autour de l'escalier en colimaçon qui y

donne accès, l'ouverture en toiture initialement autorisée au-dessus de cet

escalier suffisait pour compléter l'éclairage par le bas qu'y dispense déjà le

balcon du séjour, de sorte que le refus de l'autorité intimée d'y autoriser les

quatre velux installés par le constructeur échappe à la critique. Quant au

choix de l'emplacement de cette ouverture, le tribunal n'a pas à se substituer

aux parties et renvoie dès lors le recourant à soumettre à l'approbation de la

municipalité son choix de conserver l'une des quatre ouvertures déjà pratiquées

ou de faire procéder à la pose d'un velux à l'endroit initialement autorisé.

d) De ce qui précède, il résulte que le

refus de la municipalité du 25 avril 2005 de délivrer l'autorisation

d'installer huit velux supplémentaires est fondé, de sorte que le recours doit

être rejeté sur ce point.

4.

Subsiste la question du bien-fondé de

l'ordre de remise en état de la toiture du 7 juillet 2005, décision que le

recourant tient pour disproportionnée.

a) L'art. 105 LATC autorise la

municipalité à faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous les travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218).

L'autorité doit cependant renoncer à une

telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités;

Tribunal administratif, arrêt AC 2000/0113 du 27 janvier 2004).

b) En l'occurrence, les dérogations à la

règle qu'induiraient les seize velux de la construction actuelle ne sauraient à

l'évidence pas être qualifiées de mineures, le constructeur ayant pratiquement

doublé le nombre des ouvertures initialement autorisées. Il est également

patent que, pour avoir fait procéder aux travaux litigieux au mépris du préavis

négatif que la municipalité lui avait adressé le 7 décembre 2004, le recourant

ne pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire. S'agissant de

l'intérêt public au rétablissement, on ne voit pas qu'il puisse être fait bon

marché de l'esthétique des toitures, ni que la réglementation visant à ne pas

en dénaturer l'aspect par des ouvertures trop importantes soit mise à mal par

une politique du fait accompli délibérément adoptée par le constructeur. Enfin,

il existe certainement un intérêt à dissuader le recourant ou des tiers de

violer la réglementation communale à une autre occasion. En effet, il n'est pas

indifférent qu'un ordre de rétablissement puisse avoir un effet didactique ou

dissuasif, tout comme cela est admis lorsqu'il s'agit de sanctionner la

violation du droit d'être entendu. (Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0212

du 25 février 2005; Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen

Gehörs in SJZ 2004 p. 277 ss).

Dans ces conditions, l'intérêt du

recourant doit céder le pas, de sorte que la décision entreprise doit être

confirmée. L'ordre de remise en état étant échu, un nouveau délai sera fixé au

recourant pour s'exécuter.

5.

Débouté de l'ensemble de ses conclusions,

le recourant supportera les frais de la cause et versera à la commune de Pully

- qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel -

une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA), dont il convient de fixer le

montant à 2'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 avril 2005 par la Municipalité de

la Commune de Pully est confirmée.

III.

L'ordre de remise en état notifié le 7 juillet 2005 par la

Municipalité de la Commune de Pully est confirmé et la cause renvoyée à cette

autorité afin de fixer un nouveau délai à Marco Rusconi pour l'exécuter.

IV.

Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de Marco Rusconi.

V.

Marco Rusconi versera à la Commune de Pully la somme de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.