AC.2005.0096
TA - AC.2005.0096 - 2005-12-22 - RUSCONI/Municipalité de Pully
22 décembre 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUSCONI/Municipalité de Pully
REMISE EN L'ÉTAT
LATC-105
Résumé contenant:
Il n'est pas disproportionné d'ordonner la suppression de velux non autorisés lorsque la réglementation communale sur l'esthétique des toitures est mise à mal par une politique du fait accompli du constructeur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Georges Arthur Meylan et
Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
recourant
Marco RUSCONI, à 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
représenté par Me François ROUX, avocat à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de et à 1009 PULLY,
représentée par Me
Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à 1002 Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours formé par Marco RUSCONI contre les décisions rendues
par la Municipalité de Pully les 25 avril et 5 juillet 2005 (lucarnes et
velux; ordre de remise en état).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 novembre 2002, la Municipalité de la Commune de
Pully (ci-après: la municipalité) a délivré à Marco Rusconi un permis de
construire un immeuble locatif de quatre niveaux au chemin de Chamblandes. Le dernier
étage du bâtiment projeté comprenant des combles et des surcombles, la
municipalité a autorisé la pose d'une lucarne dite négative (en l'occurrence un
balcon-loggia) et de quatre châssis rampants (ci-après: velux) sur la face sud
de la toiture, de trois velux sur la face nord.
En septembre 2004, soit en cours de
travaux, Marco Rusconi a requis l'autorisation de poser cinq velux
supplémentaires - deux sur la face nord, trois sur la face sud de la toiture -
sans mise à l'enquête publique. La municipalité a rejeté cette demande le 7
décembre 2004 en renvoyant le constructeur à déposer une requête de permis de
construire complémentaire.
B. Par demande de permis complémentaire déposée
en janvier 2005, Marco Rusconi a requis l'autorisation de poser huit velux
supplémentaires - cinq sur la face sud et trois sur la face nord de la toiture
-, précisant avoir renoncé à la pose d'une porte vitrée sur chacun des pignons
est et ouest du bâtiment, à hauteur des combles.
Par décision du 25 avril 2005, la
municipalité a refusé cette autorisation aux motifs que la longueur additionnée
des ouvertures en toiture projetées sur le pan sud excédait celle autorisée par
la réglementation communale d'une part, que les velux supplémentaires prévus
dans la partie supérieure du toit n'étaient pas objectivement nécessaires
d'autre part.
Par acte de son conseil du 17 mai 2005,
Marco Rusconi a recouru contre ce refus; concluant à l'octroi de l'autorisation
sollicitée, il a requis que l'effet suspensif soit accordé au pourvoi. Par
réponse du 28 juin 2005, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi comme de
la demande d'effet suspensif.
C. Avisée du fait que Marco Rusconi avait fait
procéder à la pose des huit velux litigieux ainsi qu'à la création d'un local non
autorisé dans les surcombles, la municipalité lui a imparti, par décision du 5
juillet 2005, un délai au 15 août suivant pour remettre le bâtiment dans un
état conforme au permis de construire délivré le 14 novembre 2002. L'intéressé
a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 21 juillet 2005.
Par décision du 22 juillet 2005, le juge
instructeur a joint les deux recours et octroyé l'effet suspensif au pourvoi en
ce sens que le constructeur n'était pas tenu de supprimer les huit velux dans
le délai fixé par la municipalité.
Par lettre du 16 août 2005, le conseil
du recourant a expliqué que les travaux litigieux, entrepris à fin janvier
2005, avaient été achevés le 15 avril 2005. Par courrier du 20 septembre 2005,
il a précisé que le constructeur s'était conformé à l'ordre de remise en état
des surcombles en y supprimant le local fermé.
D. L'audience tenue le 4 novembre 2005 dans le
bâtiment litigieux a permis à la section du tribunal d'entendre les parties
dans leurs explications tout en procédant à l'inspection locale. Les arguments
des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
En tant qu'elle concerne la suppression d'un local non
autorisé dans les surcombles, la décision entreprise du 7 juillet 2005 est
entrée en force dès lors que le constructeur a déclaré se soumettre à l'ordre
de remise en état. L'objet du litige est donc circonscrit au refus de la municipalité
du 25 avril 2005 d'autoriser la pose de huit velux supplémentaires,
respectivement à l'ordre de mise en conformité de la toiture du 7 juillet 2005 fondé
sur ce refus.
2.
a) La réglementation concernant les
ouvertures en toiture a essentiellement pour objet de protéger l'aspect des
toitures, en veillant à ce que celles-ci ne soient pas dénaturées par des
ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces
habitables dans l'espace des combles (Tribunal administratif, arrêts AC
2002/0111 du 10 juillet 2003, AC 2000/0178 du 25 avril 2001). A cet effet, l'art.
24.
du règlement de la Commune de Pully sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RCATC) dispose ce qui suit:
"Par leur forme et leur proportion, les lucarnes
s'intègrent de manière harmonieuse à leur support et respectent l'expression
architecturale des niveaux inférieurs.
Leur largeur additionnée ne peut excéder, par rapport à la
longueur de la façade correspondante 50 %, qu'il s'agisse de lucarnes inscrites
dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie sur celui-ci
(lucarnes positives).
Le choix de l'une de ces typologies exclut l'autre sur un
même pan de toit. Les lucarnes positives observent en outre les règles
suivantes :
• leur parement se situe à l'aplomb ou en retrait de la
façade;
• leur hauteur au nu du parement n'excède pas 1.70m.
En complément aux lucarnes définies à l'alinéa 2 ci-dessus,
les châssis pivotants, inscrits dans la pente du toit sont autorisés aux
emplacements où ils sont objectivement nécessaires. Leurs dimensions ne peuvent
excéder 0.80 m x 1.20 m."
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde principalement
son refus sur l'alinéa 2 de cette disposition, soutenant que la longueur
additionnée des ouvertures sur le pan sud de la toiture excède la moitié de la
longueur de la façade; elle observe par ailleurs que les velux supplémentaires
prévus dans la partie supérieure du toit ne sont pas objectivement nécessaires
au sens de l'alinéa 4 de cette même disposition.
En tant qu'elle assimile les huit velux
litigieux aux lucarnes mentionnées à l'art. 24 al. 2 RCATC, cette motivation ne
peut être reçue. En effet, compte tenu de la distinction technique opérée entre
la lucarne (soit un élément saillant de la toiture dans lequel prend place une
fenêtre verticale) et le châssis en toiture (soit une fenêtre située dans le
pan du toit, également désignée par les mots de tabatière, châssis rampant, châssis
pivotant ou velux), la jurisprudence retient de manière constante que
lorsqu'une réglementation traite de manière distincte de ces deux types
d'ouvertures, l'une ne peut être assimilée à l'autre (Tribunal administratif,
arrêt AC 2000/0119 du 10 octobre 2001; RDAF 1990 p. 424, et les références
citées). Ainsi, limitant la largeur additionnée des lucarnes, l'art. 24 al. 2 n'est
réputé viser que les lucarnes stricto sensu, à l'exclusion des châssis rampants
ou velux, lesquels ne peuvent être autorisés, à la lettre de l'art. 24 al. 4
RCATC, qu'aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires.
Partant, pour éprouver le bien-fondé de
la décision entreprise, il revient au tribunal d'examiner si l'adjonction des huit
velux litigieux s'avérait objectivement nécessaire.
3.
a) Non défini par la réglementation
communale, le caractère objectivement nécessaire d'une ouverture en toiture implique
en tout cas que l'éclairage naturel nécessaire à l'habitation soit assuré, exigence
qui se confond avec celle de la surface vitrée minimale nécessaire à l'habitat
telle que prévue à l'art. 28 du règlement d'application de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RATC). Selon cette
disposition, tout local servant à l'habitation ou au travail sédentaire doit
être éclairé par une surface vitrée qui n'est pas inférieure au 1/8 de la
superficie du plancher du local et de 1 m2 au minimum, proportion qui peut être
réduite, s'agissant des lucarnes et des tabatières, à 1/15 de la surface du
plancher et à 0,80 m2 au minimum. Ainsi dispose-t-on d'un critère objectif,
dont l'application paraît d'autant plus adéquate que l'art. 28 in fine RATC laisse
une marge d'appréciation à l'autorité, qui peut tenir compte des particularités
de la construction, soit du fait que la configuration des locaux ou certaines
contraintes particulières appellent des dérogations au strict calcul d'un
minimum de surface vitrée (Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0111 du 10
juillet 2003).
b) Cela étant, s'agissant des combles situées
sous le pan sud de la toiture de l'immeuble litigieux, même si l'on fait
abstraction de la source de lumière à laquelle le constructeur a décidé de
renoncer en supprimant les fenêtres initialement prévues sur les pignons est et
ouest, la pose d'un seul velux de part et d'autre de la lucarne (balcon loggia)
suffit à l'éclairage du séjour au regard du critère de la surface vitrée minimale
de l'art. 28 RATC. En effet, d'une surface de plancher de l'ordre de 54 m2, le
séjour, qui doit dès lors disposer de 3,6 m2 de surface vitrée au minimum, compte
12,92 m2 de vitrage (1,84 m2 pour les deux velux et 11,08 m2 pour la baie
vitrée). Cela étant, la municipalité a correctement tenu compte de la
configuration particulière du lieu en autorisant une ouverture à l'est et à
l'ouest de la lucarne, soit aux deux coins sombres de la pièce, de sorte que l'autorité
municipale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'adjonction
d'un velux supplémentaire de chaque côté.
c) S'agissant des ouvertures dans les
surcombles, compte tenu des ouvertures pratiquées dans les pignons est et
ouest, dont la surface vitrée est de 3,78 m2 au total, la surface vitrée des
trois velux initialement autorisés, soit 2.76 m2, satisfait au critère de la
surface minimum de l'art. 28 RATC, qui est en l'occurrence de 2,26 m2 (soit
1/15 de la surface de plancher de 34 m2). Reste à déterminer l'emplacement de
ces trois velux.
La particularité de la construction
appelant une source de lumière supplémentaire aux extrémités est et ouest du
pan sud de la toiture, c'est à raison que la municipalité y a autorisé la pose
d'un seul velux, respectivement refusé d'en augmenter la surface vitrée par
l'adjonction d'un second.
S'agissant de la partie centrale des
surcombles, soit la surface qui se situe autour de l'escalier en colimaçon qui y
donne accès, l'ouverture en toiture initialement autorisée au-dessus de cet
escalier suffisait pour compléter l'éclairage par le bas qu'y dispense déjà le
balcon du séjour, de sorte que le refus de l'autorité intimée d'y autoriser les
quatre velux installés par le constructeur échappe à la critique. Quant au
choix de l'emplacement de cette ouverture, le tribunal n'a pas à se substituer
aux parties et renvoie dès lors le recourant à soumettre à l'approbation de la
municipalité son choix de conserver l'une des quatre ouvertures déjà pratiquées
ou de faire procéder à la pose d'un velux à l'endroit initialement autorisé.
d) De ce qui précède, il résulte que le
refus de la municipalité du 25 avril 2005 de délivrer l'autorisation
d'installer huit velux supplémentaires est fondé, de sorte que le recours doit
être rejeté sur ce point.
4.
Subsiste la question du bien-fondé de
l'ordre de remise en état de la toiture du 7 juillet 2005, décision que le
recourant tient pour disproportionnée.
a) L'art. 105 LATC autorise la
municipalité à faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous les travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une
situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le
constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218).
L'autorité doit cependant renoncer à une
telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public
lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. (ATF
123.
II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités;
Tribunal administratif, arrêt AC 2000/0113 du 27 janvier 2004).
b) En l'occurrence, les dérogations à la
règle qu'induiraient les seize velux de la construction actuelle ne sauraient à
l'évidence pas être qualifiées de mineures, le constructeur ayant pratiquement
doublé le nombre des ouvertures initialement autorisées. Il est également
patent que, pour avoir fait procéder aux travaux litigieux au mépris du préavis
négatif que la municipalité lui avait adressé le 7 décembre 2004, le recourant
ne pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire. S'agissant de
l'intérêt public au rétablissement, on ne voit pas qu'il puisse être fait bon
marché de l'esthétique des toitures, ni que la réglementation visant à ne pas
en dénaturer l'aspect par des ouvertures trop importantes soit mise à mal par
une politique du fait accompli délibérément adoptée par le constructeur. Enfin,
il existe certainement un intérêt à dissuader le recourant ou des tiers de
violer la réglementation communale à une autre occasion. En effet, il n'est pas
indifférent qu'un ordre de rétablissement puisse avoir un effet didactique ou
dissuasif, tout comme cela est admis lorsqu'il s'agit de sanctionner la
violation du droit d'être entendu. (Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0212
du 25 février 2005; Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen
Gehörs in SJZ 2004 p. 277 ss).
Dans ces conditions, l'intérêt du
recourant doit céder le pas, de sorte que la décision entreprise doit être
confirmée. L'ordre de remise en état étant échu, un nouveau délai sera fixé au
recourant pour s'exécuter.
5.
Débouté de l'ensemble de ses conclusions,
le recourant supportera les frais de la cause et versera à la commune de Pully
- qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel -
une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA), dont il convient de fixer le
montant à 2'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 avril 2005 par la Municipalité de
la Commune de Pully est confirmée.
III.
L'ordre de remise en état notifié le 7 juillet 2005 par la
Municipalité de la Commune de Pully est confirmé et la cause renvoyée à cette
autorité afin de fixer un nouveau délai à Marco Rusconi pour l'exécuter.
IV.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge de Marco Rusconi.
V.
Marco Rusconi versera à la Commune de Pully la somme de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.