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Décision

AC.2005.0103

TA - AC.2005.0103 - 2005-09-29 - WATTENHOFER/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Gryon

29 septembre 2005Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eric Wattenhofer est propriétaire de la parcelle no 331 de

Gryon, située Plan Sepey, d’une surface de 4'949 m2, sur laquelle une

habitation (ECA no 1225 de 115 m2) est érigée. Le solde de la parcelle (4'834

m2) est en nature de pré-champ, selon l’extrait du registre foncier. La

parcelle no 331 est colloquée en zone de chalet A, selon le plan des zones

légalisé le 6 mai 1983 auquel renvoie le règlement communal sur le plan

d’extension et la Police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 20

mars 1987.

La limite nord de la parcelle no 331

jouxte immédiatement un bien-fonds forestier lequel supporte le bâtiment ECA

196.

B.

Dans le cadre d’un projet de fractionnement de la parcelle

no 331 et de la création d’une future parcelle no 3'221, d’une surface totale

de 915 m2, dont l’acquisition a été projetée par Pierre Besuchet, propriétaire

de la parcelle voisine no 1708, la Commune de Gryon a interpellé le Département

de la sécurité et de l’environnement, Service des forêts, de la faune et de la

nature (ci-après : le SFFN) en vue de vérifier que ce projet de morcellement

était compatible avec les exigences légales.

Le 2 novembre 2004, le SFFN a procédé à

une inspection locale de la parcelle no 331 en présence d’Eric Wattenhofer

notamment.

Le 22 novembre 2004, le géomètre

officiel Pierre-Paul Duchoud a établi un plan de constatation de nature

forestière sur lequel il résulte que la parcelle no 3221, d’une surface totale

de 915 m2, comprend une surface de 252 m2 soumise au régime forestier qu’il a

ainsi délimitée sur le plan, en se référant à la détermination du 2 novembre

2004 du SFFN. Les frais de cette opération (1'280 fr.) ont été réglés par le

SFFN.

C.

Par décision du 4 mai 2005, le Chef du département de la

sécurité et de l’environnement (DSE) a rendu la décision suivante :

« (…)

Caractéristiques

de la végétation présente sur la parcelle no3221

Au niveau des arbres, la végétation présente sur la

parcelle no3221 se compose d’un alizier, d’épicéas, de mélèzes,

d’érables sycomores, d’un frêne, d’un chêne et de hêtres. Le garde forestier a

recensé la présence de 28 tiges d’un diamètre variant entre 17 et 82 cm mesure

à 1,30m du sol.

Au niveau des buissons et arbustes, se retrouvent

également des épicéas, des aliziers, des mélèzes, des érables sycomores, des

cerisiers ou des noisetiers, des églantiers, des tilleuls, des sapins blancs,

des frênes, des sorbiers, des hêtres et un saule marceau.

Quant à la végétation au sol, elle se compose

notamment de framboisiers, de fraisiers, de lierre d’aspérule odorant et de

fougères.

La composition des essences montre une biodiversité intéressante

mais sans prétendre qu’il s’agit quelque chose d’unique. Le peuplement en

question, pris dans son ensemble, exerce une fonction sociale (paysagère,

récréative et d’accueil) et de production de bois.

Les boisés assujettis au régime forestier font partie

d’une vaste mas forestier d’un seul tenant. Le matériel sur pied (seuil

d’inventaire diamètre 16 cm. à la hauteur à hauteur de poitrine) est de 410 m3

à l’hectare.

Nature du peuplement : Le boisé de la parcelle no

3221 fait office de lisière étagée, plus riche en essences de plus petits

diamètres que le mas forestier de 50 hectares dont il fait partie (vieille

futaie de résineux divers). »

III. Droit

(…)

1.2) Examen des différents critères :

A)

quantitatifs

Le massif principal composé en grande partie d’épicéas

et d’érables sycomores s’étend sur une surface de plus de 50 hectares, dont 252

m2 sur la parcelle no3221 selon le relevé établi par le bureau de

géomètres Duchoud, Haymoz et Bühlmann SA en date du 22 novembre2004. Les

essences présents (références aux essences énumérées dans la partie

« Fait ») sont en majorité des essences considérées comme forestières

au sens de l’annexe 1 de l’Ordonnance sur la protection des végétaux

forestiers.

Ce peuplement satisfait au critère quantitatif selon

l’article 2 al.4 LFo en relation avec l’art. 1er OFo et 2 lettre a

de la loi forestière du 19 juin 1996. Il en va de même de la lettre c de

l’article 2 de la loi forestière vaudoise.

B)

qualitatifs

(…)

- Fonctions sociales

Une forêt remplit des fonctions sociales lorsqu’en

raison de sa situation, de sa structure, de son peuplement et de sa

configuration, elle offre aux hommes une zone de délassement ; il en va de

même lorsque par sa forme elle modèle le paysage ou encore lorsqu’elle procure

une protection contre des influences nuisibles pour l’environnement telles que

le bruit ou les immissions, lorsqu’elle assure des réserves en eau tant d’un

point de vue quantitatif que qualitatif et qu’elle procure un milieu vital

irremplaçable pour les animaux sauvages ainsi qu’aux plantes de l’endroit

(message du Conseil fédéral relatif à la LFo, FF 1988 III 171ss). Fait

également partie des fonctions sociales de la forêt, la protection du paysage,

c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d’un peuplement et son

importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune.

a) délassement

La végétation remplit une fonction de délassement, de

récréation et d’accueil au sens du message du Conseil fédéral du fait de sa

faible déclivité, un des rares secteurs relativement plat dans la région de

Gryon. En effet, le massif principal représente une futaie de 50 hectares

située sur une surface très peu accidentée. Ainsi, cette végétation destinée au

délassement et à la promenade des habitants des environs répond au critère posé

à l’art. 1er al.2 LFo.

b) fonction paysagère

L’attrait paysager de la végétation située sur la

parcelle no3221 présente un intérêt pour les motifs suivants :

il s’agit d’une lisière étagée riche en essences pour la station.

Sur ce point, la fonction de la végétation peut être

qualifiée de digne d’intérêt car elle constitue une zone de transition dans un

milieu fortement boisé.

Par conséquent, la fonction paysagère revêt un

caractère particulier dans le contexte de la commune de Gryon car il s’agit d’une

lisière d’un massif boisé jouxtant une zone destinée à la construction.

c) fonction de protection biologique

La date de l’inspection locale n’a pas permis de

déterminer la présence d’espaces rares et menacées sur la parcelle, si l’on

s’appuie sur la liste des espèces animales menaces d’extinction du canton de

Vaud, établie par la Conservation de la faune, liste articulée autour des

habitats principaux des espèces les plus menacées (forêts et milieux

montagneux ; zones agricoles ; domaine aquatique et humide), il est

possible d’affirmer que le milieu en présence ne répond pas aux critères

indiquant que les espèces les plus menacées de notre faune puissent y trouver

refuge.

Sur la base de ces éléments, la fonction biologique

exercée par la végétation peut être qualifiée de moyenne. »

Au terme de cette décision, le chef du DSE

a décidé que la végétation située sur la parcelle no 3221, couvrant une surface

de 252 m2 de celle-ci, pouvait être assimilée à de la forêt dont elle

remplissait la fonction sociale, selon les limites du plan établi le 22

novembre 2004 par le Bureau Duchoud, Haymoz et Bühlmann. Il a assujetti d’Eric

Wattenhofer au paiement d’un émolument de 1'568 francs.

D.

Par acte du 26 mai 2005, Eric Wattenhofer a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du Chef du DSE au

terme duquel il conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce

sens qu’aucune surface de la future parcelle no 3221 n’est assimilée à la forêt

et n’est englobée dans l’aire forestière, aucune surface de cette parcelle ne

revêtant les fonctions économiques, protectrices ou sociales de la forêt. Il

demande également qu’aucun frais de constatation de nature forestière ne soit

mis à sa charge.

Le recourant s’est acquitté d’une avance

de frais de 1'500 francs.

E.

Le recourant a été invité le 14 juin 2005 à titre préprovisionnel

à s’abstenir de tout travaux susceptibles de modifier l’état de la future

parcelle no 3'221, plus précisément sur les deux bandes de terrain figurant en

vert sur le plan du 22 novembre 2004.

F.

Dans ses déterminations du 1er juillet 2005, le

SFFN a conclu au nom du département intimé au rejet du recours.

G.

Dans sa correspondance du 5 juillet 2005 relative aux

mesures provisionnelles sollicitée par l’autorité intimée, le recourant a exposé

que sans être opposé sur le principe à ne pas entreprendre des travaux de

nature à modifier l’état des lieux dans le secteur concerné, il devrait

néanmoins être autorisé à entreprendre des travaux d’entretien minimum et

requis une décision dans ce sens.

Le 7 juillet 2005, le juge instructeur a

confirmé les mesures ordonnées à titre préprovisionnel le 14 juin 2005, en

indiquant que celles-ci pourront être adaptées, cas échéant même rapportées à

la suite de la vision locale du tribunal.

A la suite d’une requête du recourant

dans ce sens, le juge instructeur a accordé le 13 juillet 2005 l’effet

suspensif concernant l’émolument mis à la charge du recourant par la décision

attaquée, invitant l’autorité intimée à s’abstenir de toute mesure tendant à

l’encaissement de cet émolument.

H.

Le 22 août 2005, le tribunal a tenu audience à Gryon, sur

la propriété du recourant en présence de celui-ci et de son conseil, ainsi que

des représentants du département intimé et de la Commune. A cette occasion, Me

Mathyer a corrigé sa procédure précisant que contrairement à ce qu’il a

allégué, il n’y a pas eu de peuplement par le recourant sur sa parcelle. Le

tribunal a procédé à une inspection locale du secteur litigieux. Il a constaté

qu’un débroussaillage des lieux a été effectué très récemment, de manière non contestée

par le recourant. A l’issue de la vision locale, le tribunal a quitté les lieux

et délibéré hors la présence des parties la même fin de matinée.

Considérants

1.

Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du

4.

octobre 1991 (LFo ; RS 921.0), la vente de forêts appartenant à des

communes ou à d’autres collectivités publiques ainsi que le partage des forêts

sont soumis à une autorisation cantonale. Celle-ci peut être accordée

uniquement à la condition que l’opération ne porte pas atteinte aux fonctions

de la forêt en cause. En vertu de l’art. 67 al. 1 de la loi vaudoise forestière

du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01), sauf mention contraire expresse, le

département est compétent pour toute autorisation ou décision découlant de la

législation fédérale ou de la présente loi. Dans les autres cas, le département

préavise ou délivre l’autorisation spéciale requise à l’intention de l’autorité

compétente.

En l’espèce, la collocation de la

parcelle no 331 en zone constructible est antérieure à l’entrée en vigueur le 1er

janvier 1993 de la LFo. En conséquence, elle n’emporte aucune constatation de

limite forestière (TA, arrêts AC.1998.0133 du 15 juin 1999 ; AC.2003.0057

du 20 janvier 2004). Mais le SFFN a été sollicité par la Commune de Gryon, qui elle-même

est appelée à se prononcer appelée dans le cadre ses compétences de police des

constructions sur le fractionnement d’une parcelle constructible. Or, la

délivrance éventuelle d’une telle autorisation nécessite que le département

détermine au préalable s’il s’agit d’une forêt. En présence d’une division de

bien-fonds, l’intervention du département, par une décision de constatation de

nature forestière ou non de la parcelle se justifie dès lors que celle-ci a une

affectation antérieure à la LFo et que l’hypothèse éventuelle d’un partage de

forêts doit être vérifiée pour qu’il puisse au besoin être autorisé.

2.

Il faut ensuite examiner le bien-fondé de la décision de

constatation forestière sur le fond.

2.1

Selon l’art. 2 al. 1 LFo, par forêt on

entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même

d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et

la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. En vertu de l’art. 2 al.

3.

LFo, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes

isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les

cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme

ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des

installations de barrage. Enfin, l’alinéa 4 de l’art. 2 LFo précise que dans le

cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la

surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise

par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un

autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question

exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les

critères cantonaux ne sont pas applicables.

2.2

L’art. 1er de l’ordonnance sur

les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) a quant à lui la teneur suivante :

« 1 Les cantons précisent les valeurs

requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites

suivantes :

a. surface comprenant une lisière

appropriée : 200 à 800 m2.

b. largeur comprenant appropriée : 10 à

12.

m ;

c. âge du peuplement sur une surface

conquise par la forêt 10 à 20 ans.

2.

Si le peuplement exerce une fonction

sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré

comme forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur et de son §e. »

Cette disposition est concrétisée dans le

canton de Vaud par l’art. 2 al. 1 LVLFo qui précise que sont considérés comme

forêts au sens de la législation fédérale les surfaces boisées de 800 m et plus

(lit. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (lit. b), les surfaces

conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans.

3.

Le recourant ne conteste pas les critères quantitatifs

retenus à l’appui de la décision attaquée. Il discute le critère qualitatif,

soutenant que le secteur litigieux ne peut pas être assimilé à de la forêt

parce que la zone en cause ne remplit pas, selon lui, une fonction de

délassement. A cet égard, il rappelle que cette zone est visiblement de nature

différente de la « vieille futaie de résineux divers » constitutive

elle-même de la forêt, en raison des essences particulières qui s’y trouvent et

de l’espacement des arbres entre eux. Il fait valoir que le secteur litigieux

n’est pourvu d’aucun chemin accessible au public et qu’aucun chemin piétonnier

digne de ce nom ne conduit à la parcelle no 3'221 depuis la parcelle portant

l’immeuble no 196, ce qui est contesté par le département dans ses

déterminations. Le recourant rappelle en outre que la nature des essences ne

détermine pas le caractère forestier ou non d’une surface et qu’ainsi les parcs

et espaces verts qui présentent une grande diversité biologique ne sont pas

considérés comme forêt. (art. 2 al. 3 LFo). Il expose enfin que l’esthétique se

sera pas modifiée en cas de renonciation de l’assimilation de la zone de 252 m2

à de la forêt puisque aucun abattage d’arbres n’est prévu ni construction, sous

réserve d’un éventuel pavillon de jardin, selon les précisions apportées à

l’audience.

3.1

Lors de son inspection locale, le tribunal

a constaté qu’on peut pénétrer sans difficulté sur la parcelle no 3221 et en

particulier dans le secteur litigieux, à des fins de promenade et dans le but de

se livrer à d'autres activités du même genre (repos, pic-nic). La végétation

présente remplit ainsi clairement la fonction de délassement de la forêt à cet

endroit. Cette fonction est d’autant plus marquée que la végétation y est moins

dense qu’au cœur de la forêt à proprement dite.

Du point de vue paysager, le tribunal a

aussi pu constater que si effectivement la zone litigieuse est de nature

différente du massif principal constitué de vieille futaie de résineux divers,

il reste qu’elle doit être considérée comme la lisière de la forêt. Comme le

relève la décision attaquée, il s’agit d’une zone de transition. Cette qualité

a donc un intérêt à cet égard.

Enfin d’un point de vue biologique, le

tribunal a observé de la végétation caractéristique du sous-bois dans le

secteur litigieux (notamment la présence de champignons) en dépit du débroussaillage

effectué par le recourant.

3.2

Le recourant plaide aussi l’existence d’un

espace vert.

Dans un arrêt de 1995 (ATF 124 II 85), le

Tribunal fédéral a considéré que les limites de l’art. 2 al. 3 LFo seraient

franchies si l’on se référait à la description générale du concept d’espace

vert que le mentionne le message du Conseil fédéral et si l’on excluait de la

notion de forêt par exemple tous les peuplements qui sont disposé afin de

subdiviser un secteur d’habitation. Une telle approche enlèverait d’un seul

coup la protection de la loi sur les forêts à de nombreuses surfaces qui sont

aujourd’hui devenues forêts en raison du concept dynamique de la forêt et qui

remplissent justement d’importantes fonctions forestières aux environs des

habitation (consid. 4b). Notre haute Cour a aussi rappelé que c’est la

croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui

sont déterminantes pour décider s’il s’agit d’une forêt. Elle a considéré qu’il

importait peu de savoir pour quelle raison la forêt était apparue et affirmé

que l’exigence légale de conservation de la forêt existait indépendamment du

fait que le propriétaire n’avait pas voulu créer une telle forêt. C’est ainsi

que même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en aire

forestière protégée (sous réserve de l’art. 13 LFo), lorsque des arbres et

arbustes forestiers s’y développent et que le propriétaire n’entreprend pas

tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans les circonstances

données afin d’éviter que la forêt ne se développe (consid. 4 d).

En l’espèce, le recourant, qui n’a pas

effectué de peuplement, n’a donc jamais eu la volonté d’aménager un espace

vert. A proximité immédiate d'une parcelle forestière, le peuplement est apparu

naturellement et rien n’a été entrepris pour l'éviter, si ce n’est les travaux

de débroussaillage effectués par le recourant récemment. En l’absence de

volonté de développer la végétation au sein du secteur construit dans le but

d’exercer une fonction de subdivision, l’existence d’un espace vert doit être

écartée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision

attaquée, en tant qu'elle porte une constatation de nature forestière, résiste

aux griefs formulés à son endroit par le recourant.

Ce dernier a également pris des

conclusions tendant à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge. Mais, et dès

lors qu'une procédure en constatation de la nature forestière de la parcelle en

cause devait avoir lieu, l'autorité intimée était fondée à percevoir un

émolument (art. 1 ch. 37 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments

en matière administrative, RSV 172.55.1), ainsi qu'à mettre à la charge de

l'intéressée les frais spéciaux induits par cette procédure (art. 13 dudit

règlement). La décision attaquée doit donc être confirmée également en ce qui

concerne l'émolument et les frais.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,

n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mai 2005 par le Chef du

département de la sécurité et de l’environnement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)