AC.2005.0103
TA - AC.2005.0103 - 2005-09-29 - WATTENHOFER/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Gryon
29 septembre 2005Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WATTENHOFER/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Gryon
CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE
FORÊT
FONCTION DE LA FORÊT
NOTION DE FORÊT
LFo-2-1
LFo-2-3
LFo-2-3
LFo-25-1
OFo-1
Résumé contenant:
Le fractionnement d'une parcelle constructible (dont l'affectation est antérieure à la LFo) justifie l'intervention du département, par une décision de constatation forestière ou non de cette parcelle, de manière à vérifier s'il y a un éventuel partage d'une forêt, lequel doit être au besoin autorisé, selon l'art. 25 LFo. Sur le fond, le TA confirme la décision de constatation de la nature forestière de la parcelle, en examinant les critères qualitatifs (fonctions de délassement, paysagère et biologiques) discutés par le propriétaire recourant qui plaide l'existence d'un espace vert. En l'espèce, la parcelle, à proximité d'une zone forestière, a été peuplée naturellement. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Bernard Dufour et
M. Olivier Renaud, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
Eric WATTENHOFER, à Gryon, représenté par Pierre MATHYER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la sécurité et de
l'environnement, représenté par Service des forêts, de la faune et de la
nature, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Municipalité de Gryon,
Objet
Recours Eric WATTENHOFER c/ décision du Département de la
sécurité et de l'environnement du 4 mai 2005 (constatation de la nature
forestière d'une parcelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Eric Wattenhofer est propriétaire de la parcelle no 331 de
Gryon, située Plan Sepey, d’une surface de 4'949 m2, sur laquelle une
habitation (ECA no 1225 de 115 m2) est érigée. Le solde de la parcelle (4'834
m2) est en nature de pré-champ, selon l’extrait du registre foncier. La
parcelle no 331 est colloquée en zone de chalet A, selon le plan des zones
légalisé le 6 mai 1983 auquel renvoie le règlement communal sur le plan
d’extension et la Police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 20
mars 1987.
La limite nord de la parcelle no 331
jouxte immédiatement un bien-fonds forestier lequel supporte le bâtiment ECA
196.
B.
Dans le cadre d’un projet de fractionnement de la parcelle
no 331 et de la création d’une future parcelle no 3'221, d’une surface totale
de 915 m2, dont l’acquisition a été projetée par Pierre Besuchet, propriétaire
de la parcelle voisine no 1708, la Commune de Gryon a interpellé le Département
de la sécurité et de l’environnement, Service des forêts, de la faune et de la
nature (ci-après : le SFFN) en vue de vérifier que ce projet de morcellement
était compatible avec les exigences légales.
Le 2 novembre 2004, le SFFN a procédé à
une inspection locale de la parcelle no 331 en présence d’Eric Wattenhofer
notamment.
Le 22 novembre 2004, le géomètre
officiel Pierre-Paul Duchoud a établi un plan de constatation de nature
forestière sur lequel il résulte que la parcelle no 3221, d’une surface totale
de 915 m2, comprend une surface de 252 m2 soumise au régime forestier qu’il a
ainsi délimitée sur le plan, en se référant à la détermination du 2 novembre
2004 du SFFN. Les frais de cette opération (1'280 fr.) ont été réglés par le
SFFN.
C.
Par décision du 4 mai 2005, le Chef du département de la
sécurité et de l’environnement (DSE) a rendu la décision suivante :
« (…)
Caractéristiques
de la végétation présente sur la parcelle no3221
Au niveau des arbres, la végétation présente sur la
parcelle no3221 se compose d’un alizier, d’épicéas, de mélèzes,
d’érables sycomores, d’un frêne, d’un chêne et de hêtres. Le garde forestier a
recensé la présence de 28 tiges d’un diamètre variant entre 17 et 82 cm mesure
à 1,30m du sol.
Au niveau des buissons et arbustes, se retrouvent
également des épicéas, des aliziers, des mélèzes, des érables sycomores, des
cerisiers ou des noisetiers, des églantiers, des tilleuls, des sapins blancs,
des frênes, des sorbiers, des hêtres et un saule marceau.
Quant à la végétation au sol, elle se compose
notamment de framboisiers, de fraisiers, de lierre d’aspérule odorant et de
fougères.
La composition des essences montre une biodiversité intéressante
mais sans prétendre qu’il s’agit quelque chose d’unique. Le peuplement en
question, pris dans son ensemble, exerce une fonction sociale (paysagère,
récréative et d’accueil) et de production de bois.
Les boisés assujettis au régime forestier font partie
d’une vaste mas forestier d’un seul tenant. Le matériel sur pied (seuil
d’inventaire diamètre 16 cm. à la hauteur à hauteur de poitrine) est de 410 m3
à l’hectare.
Nature du peuplement : Le boisé de la parcelle no
3221 fait office de lisière étagée, plus riche en essences de plus petits
diamètres que le mas forestier de 50 hectares dont il fait partie (vieille
futaie de résineux divers). »
III. Droit
(…)
1.2) Examen des différents critères :
A)
quantitatifs
Le massif principal composé en grande partie d’épicéas
et d’érables sycomores s’étend sur une surface de plus de 50 hectares, dont 252
m2 sur la parcelle no3221 selon le relevé établi par le bureau de
géomètres Duchoud, Haymoz et Bühlmann SA en date du 22 novembre2004. Les
essences présents (références aux essences énumérées dans la partie
« Fait ») sont en majorité des essences considérées comme forestières
au sens de l’annexe 1 de l’Ordonnance sur la protection des végétaux
forestiers.
Ce peuplement satisfait au critère quantitatif selon
l’article 2 al.4 LFo en relation avec l’art. 1er OFo et 2 lettre a
de la loi forestière du 19 juin 1996. Il en va de même de la lettre c de
l’article 2 de la loi forestière vaudoise.
B)
qualitatifs
(…)
- Fonctions sociales
Une forêt remplit des fonctions sociales lorsqu’en
raison de sa situation, de sa structure, de son peuplement et de sa
configuration, elle offre aux hommes une zone de délassement ; il en va de
même lorsque par sa forme elle modèle le paysage ou encore lorsqu’elle procure
une protection contre des influences nuisibles pour l’environnement telles que
le bruit ou les immissions, lorsqu’elle assure des réserves en eau tant d’un
point de vue quantitatif que qualitatif et qu’elle procure un milieu vital
irremplaçable pour les animaux sauvages ainsi qu’aux plantes de l’endroit
(message du Conseil fédéral relatif à la LFo, FF 1988 III 171ss). Fait
également partie des fonctions sociales de la forêt, la protection du paysage,
c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d’un peuplement et son
importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune.
a) délassement
La végétation remplit une fonction de délassement, de
récréation et d’accueil au sens du message du Conseil fédéral du fait de sa
faible déclivité, un des rares secteurs relativement plat dans la région de
Gryon. En effet, le massif principal représente une futaie de 50 hectares
située sur une surface très peu accidentée. Ainsi, cette végétation destinée au
délassement et à la promenade des habitants des environs répond au critère posé
à l’art. 1er al.2 LFo.
b) fonction paysagère
L’attrait paysager de la végétation située sur la
parcelle no3221 présente un intérêt pour les motifs suivants :
il s’agit d’une lisière étagée riche en essences pour la station.
Sur ce point, la fonction de la végétation peut être
qualifiée de digne d’intérêt car elle constitue une zone de transition dans un
milieu fortement boisé.
Par conséquent, la fonction paysagère revêt un
caractère particulier dans le contexte de la commune de Gryon car il s’agit d’une
lisière d’un massif boisé jouxtant une zone destinée à la construction.
c) fonction de protection biologique
La date de l’inspection locale n’a pas permis de
déterminer la présence d’espaces rares et menacées sur la parcelle, si l’on
s’appuie sur la liste des espèces animales menaces d’extinction du canton de
Vaud, établie par la Conservation de la faune, liste articulée autour des
habitats principaux des espèces les plus menacées (forêts et milieux
montagneux ; zones agricoles ; domaine aquatique et humide), il est
possible d’affirmer que le milieu en présence ne répond pas aux critères
indiquant que les espèces les plus menacées de notre faune puissent y trouver
refuge.
Sur la base de ces éléments, la fonction biologique
exercée par la végétation peut être qualifiée de moyenne. »
Au terme de cette décision, le chef du DSE
a décidé que la végétation située sur la parcelle no 3221, couvrant une surface
de 252 m2 de celle-ci, pouvait être assimilée à de la forêt dont elle
remplissait la fonction sociale, selon les limites du plan établi le 22
novembre 2004 par le Bureau Duchoud, Haymoz et Bühlmann. Il a assujetti d’Eric
Wattenhofer au paiement d’un émolument de 1'568 francs.
D.
Par acte du 26 mai 2005, Eric Wattenhofer a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du Chef du DSE au
terme duquel il conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce
sens qu’aucune surface de la future parcelle no 3221 n’est assimilée à la forêt
et n’est englobée dans l’aire forestière, aucune surface de cette parcelle ne
revêtant les fonctions économiques, protectrices ou sociales de la forêt. Il
demande également qu’aucun frais de constatation de nature forestière ne soit
mis à sa charge.
Le recourant s’est acquitté d’une avance
de frais de 1'500 francs.
E.
Le recourant a été invité le 14 juin 2005 à titre préprovisionnel
à s’abstenir de tout travaux susceptibles de modifier l’état de la future
parcelle no 3'221, plus précisément sur les deux bandes de terrain figurant en
vert sur le plan du 22 novembre 2004.
F.
Dans ses déterminations du 1er juillet 2005, le
SFFN a conclu au nom du département intimé au rejet du recours.
G.
Dans sa correspondance du 5 juillet 2005 relative aux
mesures provisionnelles sollicitée par l’autorité intimée, le recourant a exposé
que sans être opposé sur le principe à ne pas entreprendre des travaux de
nature à modifier l’état des lieux dans le secteur concerné, il devrait
néanmoins être autorisé à entreprendre des travaux d’entretien minimum et
requis une décision dans ce sens.
Le 7 juillet 2005, le juge instructeur a
confirmé les mesures ordonnées à titre préprovisionnel le 14 juin 2005, en
indiquant que celles-ci pourront être adaptées, cas échéant même rapportées à
la suite de la vision locale du tribunal.
A la suite d’une requête du recourant
dans ce sens, le juge instructeur a accordé le 13 juillet 2005 l’effet
suspensif concernant l’émolument mis à la charge du recourant par la décision
attaquée, invitant l’autorité intimée à s’abstenir de toute mesure tendant à
l’encaissement de cet émolument.
H.
Le 22 août 2005, le tribunal a tenu audience à Gryon, sur
la propriété du recourant en présence de celui-ci et de son conseil, ainsi que
des représentants du département intimé et de la Commune. A cette occasion, Me
Mathyer a corrigé sa procédure précisant que contrairement à ce qu’il a
allégué, il n’y a pas eu de peuplement par le recourant sur sa parcelle. Le
tribunal a procédé à une inspection locale du secteur litigieux. Il a constaté
qu’un débroussaillage des lieux a été effectué très récemment, de manière non contestée
par le recourant. A l’issue de la vision locale, le tribunal a quitté les lieux
et délibéré hors la présence des parties la même fin de matinée.
Considérants
1.
Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du
4.
octobre 1991 (LFo ; RS 921.0), la vente de forêts appartenant à des
communes ou à d’autres collectivités publiques ainsi que le partage des forêts
sont soumis à une autorisation cantonale. Celle-ci peut être accordée
uniquement à la condition que l’opération ne porte pas atteinte aux fonctions
de la forêt en cause. En vertu de l’art. 67 al. 1 de la loi vaudoise forestière
du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01), sauf mention contraire expresse, le
département est compétent pour toute autorisation ou décision découlant de la
législation fédérale ou de la présente loi. Dans les autres cas, le département
préavise ou délivre l’autorisation spéciale requise à l’intention de l’autorité
compétente.
En l’espèce, la collocation de la
parcelle no 331 en zone constructible est antérieure à l’entrée en vigueur le 1er
janvier 1993 de la LFo. En conséquence, elle n’emporte aucune constatation de
limite forestière (TA, arrêts AC.1998.0133 du 15 juin 1999 ; AC.2003.0057
du 20 janvier 2004). Mais le SFFN a été sollicité par la Commune de Gryon, qui elle-même
est appelée à se prononcer appelée dans le cadre ses compétences de police des
constructions sur le fractionnement d’une parcelle constructible. Or, la
délivrance éventuelle d’une telle autorisation nécessite que le département
détermine au préalable s’il s’agit d’une forêt. En présence d’une division de
bien-fonds, l’intervention du département, par une décision de constatation de
nature forestière ou non de la parcelle se justifie dès lors que celle-ci a une
affectation antérieure à la LFo et que l’hypothèse éventuelle d’un partage de
forêts doit être vérifiée pour qu’il puisse au besoin être autorisé.
2.
Il faut ensuite examiner le bien-fondé de la décision de
constatation forestière sur le fond.
2.1
Selon l’art. 2 al. 1 LFo, par forêt on
entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même
d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et
la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. En vertu de l’art. 2 al.
3.
LFo, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes
isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les
cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme
ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des
installations de barrage. Enfin, l’alinéa 4 de l’art. 2 LFo précise que dans le
cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la
surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise
par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un
autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question
exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les
critères cantonaux ne sont pas applicables.
2.2
L’art. 1er de l’ordonnance sur
les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) a quant à lui la teneur suivante :
« 1 Les cantons précisent les valeurs
requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites
suivantes :
a. surface comprenant une lisière
appropriée : 200 à 800 m2.
b. largeur comprenant appropriée : 10 à
12.
m ;
c. âge du peuplement sur une surface
conquise par la forêt 10 à 20 ans.
2.
Si le peuplement exerce une fonction
sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré
comme forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur et de son §e. »
Cette disposition est concrétisée dans le
canton de Vaud par l’art. 2 al. 1 LVLFo qui précise que sont considérés comme
forêts au sens de la législation fédérale les surfaces boisées de 800 m et plus
(lit. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (lit. b), les surfaces
conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans.
3.
Le recourant ne conteste pas les critères quantitatifs
retenus à l’appui de la décision attaquée. Il discute le critère qualitatif,
soutenant que le secteur litigieux ne peut pas être assimilé à de la forêt
parce que la zone en cause ne remplit pas, selon lui, une fonction de
délassement. A cet égard, il rappelle que cette zone est visiblement de nature
différente de la « vieille futaie de résineux divers » constitutive
elle-même de la forêt, en raison des essences particulières qui s’y trouvent et
de l’espacement des arbres entre eux. Il fait valoir que le secteur litigieux
n’est pourvu d’aucun chemin accessible au public et qu’aucun chemin piétonnier
digne de ce nom ne conduit à la parcelle no 3'221 depuis la parcelle portant
l’immeuble no 196, ce qui est contesté par le département dans ses
déterminations. Le recourant rappelle en outre que la nature des essences ne
détermine pas le caractère forestier ou non d’une surface et qu’ainsi les parcs
et espaces verts qui présentent une grande diversité biologique ne sont pas
considérés comme forêt. (art. 2 al. 3 LFo). Il expose enfin que l’esthétique se
sera pas modifiée en cas de renonciation de l’assimilation de la zone de 252 m2
à de la forêt puisque aucun abattage d’arbres n’est prévu ni construction, sous
réserve d’un éventuel pavillon de jardin, selon les précisions apportées à
l’audience.
3.1
Lors de son inspection locale, le tribunal
a constaté qu’on peut pénétrer sans difficulté sur la parcelle no 3221 et en
particulier dans le secteur litigieux, à des fins de promenade et dans le but de
se livrer à d'autres activités du même genre (repos, pic-nic). La végétation
présente remplit ainsi clairement la fonction de délassement de la forêt à cet
endroit. Cette fonction est d’autant plus marquée que la végétation y est moins
dense qu’au cœur de la forêt à proprement dite.
Du point de vue paysager, le tribunal a
aussi pu constater que si effectivement la zone litigieuse est de nature
différente du massif principal constitué de vieille futaie de résineux divers,
il reste qu’elle doit être considérée comme la lisière de la forêt. Comme le
relève la décision attaquée, il s’agit d’une zone de transition. Cette qualité
a donc un intérêt à cet égard.
Enfin d’un point de vue biologique, le
tribunal a observé de la végétation caractéristique du sous-bois dans le
secteur litigieux (notamment la présence de champignons) en dépit du débroussaillage
effectué par le recourant.
3.2
Le recourant plaide aussi l’existence d’un
espace vert.
Dans un arrêt de 1995 (ATF 124 II 85), le
Tribunal fédéral a considéré que les limites de l’art. 2 al. 3 LFo seraient
franchies si l’on se référait à la description générale du concept d’espace
vert que le mentionne le message du Conseil fédéral et si l’on excluait de la
notion de forêt par exemple tous les peuplements qui sont disposé afin de
subdiviser un secteur d’habitation. Une telle approche enlèverait d’un seul
coup la protection de la loi sur les forêts à de nombreuses surfaces qui sont
aujourd’hui devenues forêts en raison du concept dynamique de la forêt et qui
remplissent justement d’importantes fonctions forestières aux environs des
habitation (consid. 4b). Notre haute Cour a aussi rappelé que c’est la
croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui
sont déterminantes pour décider s’il s’agit d’une forêt. Elle a considéré qu’il
importait peu de savoir pour quelle raison la forêt était apparue et affirmé
que l’exigence légale de conservation de la forêt existait indépendamment du
fait que le propriétaire n’avait pas voulu créer une telle forêt. C’est ainsi
que même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en aire
forestière protégée (sous réserve de l’art. 13 LFo), lorsque des arbres et
arbustes forestiers s’y développent et que le propriétaire n’entreprend pas
tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans les circonstances
données afin d’éviter que la forêt ne se développe (consid. 4 d).
En l’espèce, le recourant, qui n’a pas
effectué de peuplement, n’a donc jamais eu la volonté d’aménager un espace
vert. A proximité immédiate d'une parcelle forestière, le peuplement est apparu
naturellement et rien n’a été entrepris pour l'éviter, si ce n’est les travaux
de débroussaillage effectués par le recourant récemment. En l’absence de
volonté de développer la végétation au sein du secteur construit dans le but
d’exercer une fonction de subdivision, l’existence d’un espace vert doit être
écartée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
attaquée, en tant qu'elle porte une constatation de nature forestière, résiste
aux griefs formulés à son endroit par le recourant.
Ce dernier a également pris des
conclusions tendant à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge. Mais, et dès
lors qu'une procédure en constatation de la nature forestière de la parcelle en
cause devait avoir lieu, l'autorité intimée était fondée à percevoir un
émolument (art. 1 ch. 37 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments
en matière administrative, RSV 172.55.1), ainsi qu'à mettre à la charge de
l'intéressée les frais spéciaux induits par cette procédure (art. 13 dudit
règlement). La décision attaquée doit donc être confirmée également en ce qui
concerne l'émolument et les frais.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,
n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mai 2005 par le Chef du
département de la sécurité et de l’environnement est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)