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Décision

AC.2005.0106

TA - AC.2005.0106 - 2007-11-26 - SUBILIA/Département de l'intérieur, Municipalité d'Etoy, Service du développement territorial

26 novembre 2007Français64 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Tribunal administratif a statué une première fois sur

la présente cause dans un arrêt AC.20001.0181 du 20 décembre 2004 dont les

considérants sont pour l'essentiel les suivants:

A. Etoy est un village composé de trois hameaux

(Bas du Rossé au sud, Prieuré, Romanèche au nord) implantés sur des paliers

horizontaux qui s'étagent dans la légère pente qu'affecte le vignoble alentour.

Pour l'usager qui y parvient depuis l'ouest, soit depuis l'autoroute ou depuis

Allaman, l'entrée ouest du village est aujourd'hui une vaste zone de villas

récentes.

Depuis l'est, pour l'usager qui emprunte la route cantonale

59f et se dirige vers le hameau central du Prieuré, les premières constructions

rencontrées sont un groupe de trois villas remontant aux années 50 (celle du

milieu, sur la parcelle 229, appartient aux recourants), entourées d'une riche

et haute arborisation et accompagnées de diverses annexes (garage), implantées

le long de la route à l'aval, tandis que l'amont de la route est occupé à cet

endroit par de la vigne. La vue sur le hameau de la Romanèche situé légèrement

en contre-haut est en partie obstruée, au milieu de la vigne qui sépare les

deux hameaux (Clos de Bière), par une ferme comportant un important

agrandissement de la partie habitable. La route étant en palier, l'usager qui

arrive à Etoy ne voit pas le hameau du Prieuré mais seulement les constructions

implantées de part et d'autre de la route (route du Clos de Bière), à savoir la

façade pignon du hangar terminant la ferme qui se trouve à gauche de la route

(parcelle 231, Domaine de Chentres), à laquelle une construction basse servant

également de hangar a été adjointe récemment (évoquée dans les ultimes

écritures des parties), et à gauche la façade pignon en grande partie borgne de

la construction qui fait face à cette ferme de l'autre côté de la route.

Sur la parcelle des recourants, on constate que la villa

est entourée de grands arbres formant parc. Une piscine se trouve au sud de la

villa. Le terrain situé au-delà, jusqu'au chemin d'améliorations foncières à

l'aval au sud, est occupé par un verger.

L'inspection locale a encore permis au tribunal de

constater que depuis le chemin d'améliorations foncières (on y passe pour se

rendre à la salle communale) qui court au sud des trois villas déjà décrites,

le sommet de la pente est occupé par une série de constructions sans qu'on

puisse distinguer avec aisance une césure entre les constructions qui se

trouvent dans le village et les trois villas déjà décrites. Ces dernières sont

partiellement dissimulées par les arbres qui les entourent.

Depuis le chemin d'accès à la salle communale, qui se

trouve à l'écart du village au sud, on ne voit pas les trois villas en

question, seules apparaissant au-dessus des vignes le sommet des arbres qui les

entourent. De cet endroit, la vue sur le village (il s'agit du hameau d'en bas

et du hameau du Prieuré qui se trouve un peu plus haut) est partiellement

masquée par un hangar agricole, qui masque notamment le bâtiment du hameau du

Prieuré dénommé le Château. Le front que le hameau du bas offre à la vue depuis

cet endroit est principalement constitué d'une série de blocs de construction

récente constitués de logement mitoyens (dans l'état où il figure au dossier,

l'inventaire ISOS indique qu'ils déprécient fortement le front aval du vieux

village).

B. Dans le plan d'affectation actuellement en vigueur,

approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, les trois hameaux

constituant Etoy sont colloqués en zone de village. A la sortie est du hameau

du Prieuré qu'on vient de décrire, la zone village s'étend jusqu'à la parcelle

occupée par le cimetière (à l'aval de la route) qui est en zone d'équipement

public. Puis, en direction de l'est, la ferme avec hangar déjà décrite occupe

l'extrémité d'une bande en zone intermédiaire qui se prolonge le long de la

route en direction de l'est sur une largeur d'environ 50 mètres, incluant ainsi

les deux premières villas déjà décrites (soit notamment celle des recourants) tandis

que la troisième, sise de l'autre côté du chemin d'améliorations foncières qui

coupe la route cantonale à cet endroit, se trouve en zone agricole. Est

également colloquée en zone intermédiaire, sur la même largeur et jusqu'au même

chemin, la bande de terrain située de l'autre côté de la route cantonale; cette

bande est actuellement plantée de vigne comme on l'a vu.

C. Selon le nouveau plan d'affectation litigieux dans la

présente cause, la zone village est prolongée vers l'est pour inclure la ferme

avec hangar déjà décrite. En revanche, la surface située au-delà vers l'est est

en zone agricole, y compris les trois villas déjà décrites. Au sujet de ce

secteur, le rapport 47 OAT relatif au plan litigieux s'exprime de la manière

suivante:

Secteur du Clos de Bière

Côté sud du ch. de Clos-de-Bière, à l'est du

cimetière, une ferme est actuellement située en zone intermédiaire (parcelle

231). Compte tenu de sa proximité ave le tissu bâti, il est proposé de

l'intégrer à la zone du village (environ 2'000 m2). Celle-ci ne sera toutefois

pas étendue au delà de ce bâtiment. Dans cette optique, il est proposé de

retourner les zones intermédiaires existantes en zone agricole (env. 21 '000 m2

sur les parcelles 223, 224, 229 et 230).

Le préavis municipal adressé au Conseil communal a proposé

le rejet de l'opposition des recourants formulée lors de l'enquête. Abstraction

faite des considérations relatives aux taxes d'épuration et à l'expropriation

matérielle, ce préavis avait la teneur suivante:

"Mme et M. Jean-Luc Subilia

Opposition à la mise en zone agricole d'une partie de

leur propriété (parcelle 231), actuellement classée en zone intermédiaire.

L'opposition est motivée par diverses considérations

juridiques qui sont reprises ci-dessous.

Relevons tout d'abord que la mesure est conforme au

plan directeur communal et qu'elle a été favorablement préavisée par les

services cantonaux.

a, b) Sa maison, construite depuis plusieurs dizaines

d'années, en bordure du village n'a jamais eu de vocation agricole. Or, selon

la LAT et la LATC, la zone agricole est destinée aux exploitations agricoles.

La proposition communale n'est pas contradictoire

avec la loi. De très nombreuses parcelles ont été construites dans l'aire

rurale avant l'entrée en vigueur de la LAT. Ni le canton, ni la Confédération

n'ont jamais suggéré qu'il fallait créer des zones à bâtir ad hoc autour de ces

constructions. La délimitation de la zone à bâtir doit être effectuée selon

différents critères, dont celui de l'équipement. Or, le terrain en question n'est

pas équipé au sens de l'article 19 LAT et il n'est pas dans l'intention de la

commune de le faire.

(...)

e) La modification du PGA doit être l'occasion de

mettre en conformité l'affectation et la situation réelle des terrains;

L'aménagement du territoire n'a pas pour objectif

d'entériner des situations de fait, mais de planifier un développement

harmonieux des activités et des habitations. Les motifs qui justifient la

confirmation d'une non constructibilité de ces terrains tiennent principalement

aux raisons suivantes:

paysage : volonté de limiter clairement la zone à

bâtir du village à l'est, aux constructions existantes à la hauteur du chemin

des Chentres. Ces bâtiments, par leur position, marquent la fin du village.

équipement: ces terrains ne sont pas équipés au sens

de l'article 19 LAT.

dimension et répartition de la zone intermédiaire: le

SAT considère que la commune comprend trop de zones intermédiaires.

Conformément au plan directeur communal, celles qui étaient mal situées ont été

supprimées.

Proposition: maintien de la proposition de mise en

zone agricole. "

D. Le recours déposé contre la décision du Conseil général a

fait l'objet de la décision suivante, rendue le 30 août 2002:

"LE DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

statuant sur le recours déposé le 4 mai 2001 par

Jean-Luc et Monique Subilia, à Etoy, représentés par Me Jacques Ballenegger,

avocat à Lausanne,

contre

la décision du Conseil communal de la Commune d'Etoy

du 26 mars 2001, représenté par sa municipalité (ci-après: la Municipalité),

adoptant le projet de plan général d'affectation et le règlement afférent, et

levant leur opposition,

a vu en fait

1. Le territoire de la Commune d'Etoy est en

l'état régi par un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre

1985.

2. Les recourants sont propriétaires de la

parcelle n° 229 du cadastre de la commune d'Etoy. D'une surface de 4'913 m2,

elle supporte un bâtiment d'habitation construit dans les années 1950 (Bâtiment

ECA n° 458). Elle est affectée, pour sa partie nord, en zone intermédiaire, et

pour le solde en zone agricole et viticole.

3. Le 10 mars 1999, le Conseil d'Etat a

approuvé le plan directeur communal d'Etoy. Ce document relève que les trois

hameaux qui composent la commune présentent des qualités architecturales et urbanistiques

évidentes qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans la réglementation

actuelle. En particulier, la planification directrice met l'accent sur la

qualité urbanistique du village, qualité qui devrait conduire la commune d'Etoy

à figurer à l'Inventaire des sites construits d'importance nationale. Elle met

également l'accent sur la qualité paysagère de l'espace rural qui ceint le

village.

La commune d'Etoy a de ce fait décidé la

mise en œuvre d'une révision du plan général d'affectation et du règlement y

relatif. Elle a élaboré, en parallèle de cette révision, un plan d'affectation

fixant les limites des constructions ainsi qu'un plan directeur localisé du

village.

Le plan d'affectation du 29 novembre 1985

(ci-après: plan de 1985) affecte en zone intermédiaire une bande de terrain

d'environ 50 mètres de largeur sur les parcelles 229, 230 et 231, ainsi que 223

et 224, toutes situées de part et d'autres de la route de Villars au lieu-dit

"Chentres". Le projet de révision du plan général d'affectation

propose de changer l'affectation de cette zone intermédiaire en la transférant

en zone agricole A. Toutefois, une petite portion de cette zone intermédiaire

passerait à la zone de village, soit la surface de terrain entourant le

bâtiment se trouvant sur la parcelle 231. En effet, le plan directeur localisé,

ce bâtiment, situé en face du chemin des Chentres, marque par sa position, la

fin du village. En conséquence, le plan directeur communal et le plan directeur

localisé ont posé comme objectif de ne pas prolonger le village au-delà de

cette ferme et de concentrer le développement des constructions à l'ouest,

principes repris par le plan litigieux.

4. Le projet de plan général d'affectation

(ci-après: PGA) et son règlement, ainsi que le plan directeur localisé du

village et le plan d'affectation fixant les limites des constructions ont été

soumis à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2000.

L'enquête publique a suscité diverses

oppositions dont celle déposée par les époux Subilia.

5. En date du 26 mars 2001, le Conseil

communal d'Etoy a adopté le plan général d'affectation à l'exception de la

répartition entre zone agricole et viticole A et B, laquelle doit être soumise

à une procédure ultérieure. Au cours de cette même séance, le Conseil a levé

les oppositions.

Il est à noter que selon les informations

fournies durant l'inspection locale par les représentants du Service de

l'aménagement du territoire et de la commune, le secteur litigieux n'est pas

touché par la question de la répartition entre zone agricole A et B et

resterait donc affecté en zone agricole A. Ce point est par ailleurs confirmé

au regard de l'enquête publique complémentaire ouverte du 9 juillet au 7 août

2002 (FAO du mardi 9 juillet 2002 p. 17).

6. Le 23 avril 2001, la Municipalité d'Etoy a

informé les opposants de la décision du Conseil communal.

7. En date du 4 mai 2001, les époux Subilia

ont adressé au Département des infrastructures un recours à l'encontre de cette

décision.

Ce recours conclut avec suite de frais et

dépens à l'annulation de la décision du Conseil communal levant leur opposition

et à la modification du plan d'affectation communal en ce sens que la zone

intermédiaire se trouvant le long de la route cantonale 59 est classée en zone

à bâtir, en principe en zone de villa.

A l'appui de ce recours, ils font valoir les griefs

suivants

- Le secteur dans lequel se trouve leur

parcelle est déjà largement bâti au sens de l'article 15, lettre a LAT et doit

donc être affecté à la zone à bâtir.

- La surface colloquée en zone agricole

ne peut en aucun cas être vouée à l'agriculture, ce qui est contraire au but

poursuivi par l'article 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

- La loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, de même que la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions prévoient que les surfaces nécessaires à la construction pour les

15 ans à venir doivent être colloquées en zone à bâtir. Or, selon les

recourants, leur parcelle ne correspond pas à un besoin prévisible mais bien à

un besoin déjà réalisé si bien qu'elle doit être colloquée en zone à bâtir.

- Les recourants invoquent le principe de

l'égalité de traitement. Ils estiment qu'il est arbitraire d'agrandir la zone

intermédiaire sise au "Pra Riondet" qui se trouve en zone agricole et

plus éloignée du centre villageois, ceci au détriment du secteur occupé par

leur parcelle qui est déjà construite.

- Ils invoquent également une violation

du principe de la bonne foi car la logique qui a présidé à la création de la

zone intermédiaire en 1985 était liée à la volonté de ne pas équiper

immédiatement cette portion du territoire. En revanche, en sa qualité de zone

intermédiaire, les surfaces concernées étaient immanquablement destinées au

développement de la construction. Ils en veulent pour preuve l'estimation

fiscale qui se base sur une évaluation du terrain à fr. 75.-- par mètre carré,

ainsi que l'existence d'une canalisation d'évacuation des eaux, susceptible de

desservir le secteur litigieux.

8. Dans le délai prescrit, les recourants ont

effectué un dépôt de fr. 1'800.- destiné à garantir l'émolument et les frais

présumés de l'instruction.

9. La Municipalité s'est déterminée par des

écritures du 12 juin 2001 et le SAT par des écritures du 22 juin 2001.

Les recourants ont déposé, sous la plume

de leur conseil, des observations complémentaires en date du 20 juillet 2001.

Ces observations ont donné lieu à un échange d'écritures complémentaires, si

bien que la commune d'Etoy s'est prononcée le 14 août 2001 et le SAT le 22 août

2001. Le conseil des recourants a encore produit une écriture et un lot de

pièces par une correspondance du 23 août 2001.

10. Une inspection locale a eu lieu le 8

octobre 2001. A cette occasion, une délégation du Département des infrastructures

chargé de l'instruction du présent recours a entendu dans leurs explications

les recourants Jean-Luc et Monique Subilia accompagnés de leur conseil Me

Ballenegger, le syndic Michel Roulet, accompagné de Mme Bronner, secrétaire

municipale et de M. Marcos Weil, urbaniste du bureau Urbaplan et pour le

Service de l'aménagement du territoire, M. Michel Collomb et M. Denis Richter.

A la suite de cette inspection locale des

mesures d'instruction complémentaire ont été ordonnées. Le Service des eaux,

sols et assainissement a été interpellé quant au réseau d'évacuation des eaux,

ainsi que le SAT sur les possibilités d'extension en application des articles

24c et 42 LAT. Ces deux services se sont déterminés par correspondance du 22

octobre 2001 et 15 novembre 2001. Les recourants ont produit une dernière

écriture le 21 décembre 2001.

11. Les arguments des parties, ainsi que les

éléments pertinents résultant le cas échéant de l'inspection locale, seront

repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.

Considérants

I. a) En vertu des articles 60 et 60a de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC), la

décision sur oppositions en matière de plan général, de plan partiel

d'affectation communal ou de plan de quartier peut faire l'objet d'un recours

au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(actuellement Département des infrastructures, ci-après: le Département). Par

plan on entend aussi bien la représentation graphique que le règlement

afférent.

b) Le recours a été déposé en temps utile

et selon les formes prescrites à l'article 60 LATC.

c) Aux termes de l'article 60a, alinéa 1 LATC, le

recours n'est cependant recevable que si l'opposant a un intérêt digne de protection.

Selon l'article 33, alinéa 3, lettre a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (ci- après: LAT), la qualité pour agir doit être

reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies par l'article 103,

lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Un recours n'est

recevable que si le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la

décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence fédérale,

I'intérêt peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir

ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,

économique, idéale ou autre par la décision contestée.

d) En l'espèce, en leur qualité de propriétaire d'une

parcelle dont l'affectation est modifiée par le PGA, les époux Subilia ont

incontestablement qualité pour agir.

II. En vertu de l'article 33 LAT et de

l'article 60a, alinéa 2 LATC, le Département statue tant en légalité qu'en

opportunité, avec un plein pouvoir d'examen. Il n'est limité que par

l'autonomie communale dont jouissent les autorités locales de planification en

vertu de l'article 2, alinéa 3 LAT. Certes, l'article 2, alinéa 1er LATC

précise que "l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation

nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches". Cette disposition reprend

ainsi la règle de droit fédéral posée à l'article 2, alinéa 3 LAT. Les communes

jouissent donc en matière d'aménagement du territoire d'une liberté

d'appréciation suffisamment importante pour que l'on puisse leur reconnaître

une autonomie, pour autant que leurs décisions soient compatibles avec les buts

de la LAT et de la LATC (ATF 106 la 70, JT 1982 1 552; ATF 104 la 139, JT 1980

1.

243).

L'exigence de l'article 2, alinéa 3 LAT

s'adresse aux autorités de planification et non aux autorités de recours. Elle

ne réduit donc pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un

simple contrôle de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une

certaine retenue dans la mesure où la décision se fonde sur des circonstances

locales. Il en résulte que l'autorité de recours doit examiner si cette liberté

d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective (ATF 109 la 123 c.

5b). Cependant, elle ne doit pas perdre de vue qu'elle est autorité cantonale

de recours et non autorité communale de planification. De ce fait, l'autorité

de recours ne peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités de

planification, mais doit examiner si elles sont restées dans les limites d'une

appréciation consciencieuse des intérêts à prendre en considération (JT 1990 1

460, c.2b).

III. Les recourants s'en prennent à la

planification litigieuse en soutenant qu'elle n'est conforme ni à l'article 16

LAT qui définit la zone agricole, ni à l'article 15 LAT qui définit la zone à

bâtir, ce qui constitue de leur avis une violation de la garantie de la

propriété privée. Les motifs à l'appui de ce grief seront repris ci-après aux

considérants IV, V et VI.

Historiquement, la parcelle des

recourants a été colloquée par le plan d'extension du 28 mars 1969 en zone sans

affectation spéciale. Lors de la révision du plan d'extension de 1969 qui a

conduit à l'adoption du plan de 1985, la parcelle en question est passée du

statut de zone sans affectation spéciale au statut de zone intermédiaire pour

le quart environ de sa portion nord et en zone agricole pour le solde. Le PGA

propose de sortir cette parcelle ainsi que les autres parcelles du secteur de

la zone intermédiaire pour les colloquer en zone agricole. Contrairement à ce

qu'ils ont pu affirmer dans leur mémoire de recours, la parcelle des recourants

n'a ainsi jamais été située en zone constructible.

L'article 75 de la Constitution fédérale dispose:

"La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du

territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et

mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire". Cette

disposition qui reprend l'article 22quater de l'ancienne Constitution a pour

objectif primordial d'assurer la séparation entre les zones à bâtir et les

zones non constructibles.

En application de cette disposition

constitutionnelle, l'article 14 LAT prévoit que les plans d'affectation doivent

délimiter en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles

(art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Les critères de

délimitation des zones à bâtir, des zones agricoles et des zones à protéger

tels que définis aux articles 15, 16 et 17 LAT sont impératifs. Leur

application doit avoir pour effet que l'on définisse avec mesure les zones qui

sont destinées à la construction, que l'on affecte à l'agriculture le maximum

de terre et que l'on protège efficacement les objets qui méritent de l'être.

Autrement dit, les zones à bâtir comprennent au plus les surfaces qui satisfont

aux critères de l'article 15; les zones agricoles et les zones à protéger, au

minimum celles qui répondent aux critères des articles 16 et 17 (Etude relative

à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne, 1981, p. 193).

Il y a encore lieu de préciser que la

parcelle des recourants ne saurait faire l'objet d'un traitement particulier

pour elle-même dans la mesure où la planification a pour but de définir la

destination de compartiments de terrain présentant des caractéristiques communes.

Sa situation doit donc être examinée en relation avec les surfaces avoisinantes

que le PGA passe de zone intermédiaire à zone agricole.

En l'espèce, c'est au regard des articles

15.

et 16 LAT qu'il convient d'examiner l'affectation éventuelle de la parcelle

des recourants en zone à bâtir.

IV. a) Les recourants soutiennent en premier

lieu que leur bien-fonds fait partie du domaine bâti au sens de l'article 15,

lettre a LAT.

b) L'article 15 LAT dispose:

"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres

à la construction qui:

a) Sont déjà largement bâtis, ou

b) Seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps ".

Cette disposition de droit fédéral

directement applicable trouve son pendant dans la LATC à l'article 48, alinéa 2

qui dispose:

"Les zones à bâtir doivent être

délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent

comprendre que les terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à

la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce

délai; l'article 49, alinéa 3, demeure réservé",

Il convient donc d'examiner le statut de

la parcelle au regard des conditions posées par le droit fédéral qui sont

seules déterminantes. En effet, le propriétaire ne peut pas déduire de la

garantie de la propriété privée un droit au classement de sa parcelle en zone à

bâtir (JdT 1997 1441 ss).

L'article 15 LAT qui définit le principe

de zone à bâtir pose un critère de base qui est l'aptitude du terrain à la

construction. A ce critère de base s'ajoutent deux conditions alternatives, à

savoir l'appartenance à un terrain déjà largement bâti et les besoins pour les

15.

ans à venir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la

parcelle n° 229 soit techniquement apte à la construction, puisque de fait,

elle supporte un bâtiment d'habitation. Toutefois, ce critère ne saurait

justifier à lui seul le classement en zone à bâtir. En effet, un tel classement

n'est possible que si l'une ou l'autre des alternatives précitées est également

remplie.

c) La notion de terrain déjà largement

bâti au sens de l'article 15, lettre a LAT doit être interprétée

restrictivement. Cette notion ne recouvre que les espaces du territoire qui

sont déjà bâtis de manière regroupée et les espaces intermédiaires non

construits (Baulücken) (JT 1997 1441).

Pour être qualifiés de largement bâtis au

sens de l'article 15, alinéa 1, lettre a LAT, les terrains doivent présenter

les caractéristiques d'un "village" comportant un groupe de maisons,

en principe non agricole, habitées à l'année et bénéficiant d'une

infrastructure publique (commerce, école). Les éléments déterminants pour

donner à un secteur le caractère de milieu bâti sont notamment les suivants:

ensemble construit compact, structure traditionnelle du milieu bâti ou

importance pour la décentralisation des constructions, équipement en routes et

canalisations, liaison avec les autres zones à bâtir, infrastructure publique,

etc. (RDAF 1990, p. 233). Les terrains déjà largement bâtis comprennent

également les espaces intermédiaires non construits. Il s'agit de surfaces

vierges de constructions, de dimension restreinte, adjacentes aux constructions

et comprises dans le milieu bâti environnant. Pour être assimilé aux terrains

déjà largement bâtis, le périmètre non construit doit appartenir à un

territoire occupé de manière cohérente par un milieu bâti (JT 1996 1403 ss sp.

408).

Il en résulte que la situation d'un fonds

doit être analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des fonds

voisins. Ainsi, les parties de territoire situées à la périphérie, de même que

les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à ceux

qui les entourent, ne peuvent pas être assimilés à des terrains largement

bâtis. Peu importe que des constructions s'y soient d'ores et déjà développées.

d) En l'espèce, la parcelle des

recourants se trouve à la périphérie est du village d'Etoy en bordure immédiate

de la route,cantonale de Villars qui prolonge le chemin du Clos-de-Bière. Elle

se trouve en bordure d'un très vaste territoire agricole qui s'étend jusqu'aux

frontières communales. Sur les terrains sis respectivement à l'est (parcelle n°

547) et à l'ouest (parcelle n° 230) se trouvent deux constructions destinées à

l'habitation. La distance qui sépare le front de la ferme sise sur parcelle 231

du front du bâtiment sis sur parcelle 230 est de 75 mètres. Cette espace est

principalement occupé par de la vigne. Quant au bâtiment d'habitation des

recourants, il n'est guère visible de la route cantonale compte tenu du rideau

d'arbres planté en bordure de propriété. L'abord amont immédiat de la route

cantonale, depuis sa jonction avec le chemin des Chentres en direction de

l'est, est vierge de toute construction.

e) Il en résulte que le secteur litigieux

ne répond pas aux critères posés par l'article15, lettre a LAT. Ce premier

motif à l'appui du recours doit être écarté.

V. a) Les recourants soutiennent ensuite que

leur bien-fonds doit être classé en zone à bâtir au vu des besoins prévisibles

pour les 15 ans à venir (art. 15, lettre b LAT). Ils estiment que te besoin est

d'autant plus prévisible que la parcelle est déjà construite.

b) L'article 15, lettre b LAT vise à

éviter la création et le maintien de zones à bâtir trop vastes qui conduisent à

un développement anarchique des constructions et à un suréquipement; elle

permet aux autorités chargées de l'aménagement de choisir les parcelles

qu'elles affecteront à la construction et vise également à garantir une offre

suffisante en terrains à bâtir. Ce dernier aspect ne constitue toutefois qu'un

élément parmi d'autres à prendre en considération (Flückiger, Commentaire LAT,

art. 15 LAT N 69 ss). Ainsi, parmi les différents éléments significatifs pour

déterminer le besoin en terrains à bâtir, l'on peut mentionner les suivants:

réserve en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, utilisation

passée et future des terrains à bâtir, volonté communale de maîtriser la

croissance, développement démographique, développement économique,

développement régional, état et développement du réseau des transports publics,

possibilités financières et techniques de la commune en matière d'équipements

notamment (Flückiger, op. cit., art. 15 LAT N 81): L'énumération même qui

précède démontre que la jurisprudence a relativisé dans une très large mesure

le critère du besoin de terrains à bâtir face aux autres exigences de

l'aménagement du territoire (Flückiger, op. cit., art. 15 LAT N 87 s. et

références citées). Ainsi, la jurisprudence a introduit un concept de pesée

générale de tous les intérêts en présence pouvant conduire à donner la

prépondérance à l'un ou j'autre des intérêts en question en fonction des

circonstances du cas.

c) Selon les données statistiques du

SCRIS, la population d'Etoy au 31 décembre 2001 se montait à 2'246 habitants.

Au 31 décembre 1996, elle était de1 '967 habitants. Un des objectifs poursuivis

par la commune est d'augmenter la population jusqu'à un seuil de 2'500 à 2'800

habitants à l'horizon 2008 à 2013 (plan directeur communal du 10 mars 1999 -

page 9 - chiffre 3.3 Principes). Il résulte du même plan directeur que les

réserves de capacité dans les zones constructibles du plan de 1985 permet

d'accueillir une population de 2'750 habitants. Les chiffres présentés en page 17

du rapport OAT permettent de constater que les surfaces constructibles vouées à

l'habitat ne sont guère modifiées par le projet de révision du PGA. Certes, au

cours des trente dernières années, la population d'Etoy a subi une très forte

évolution. Toutefois, comme il l'a été précisé au paragraphe précédent, les

communes peuvent choisir de définir leur développement en fonction de divers

buts et non seulement en fonction des demandes de terrains constructibles. Or,

il ressort du plan directeur communal que la commune d'Etoy entend mettre

l'accent sur la qualité du développement, en maintenant l'équilibre actuel

entre habitat et emploi.

En l'état actuel, les surfaces vouées à

la construction suffisent donc au besoin définis par le plan directeur pour les

10.

à 15 ans à venir et il n'y a ainsi pas lieu de vouer de nouvelles surfaces à

la construction. A cet égard, il est sans pertinence que la parcelle supporte

une construction ou qu'elle soit déjà équipée, car l'équipement ne fonde pas un

droit au classement en zone à bâtir (ATF 107 la 240; ATF 103 la 256)

d) De ce point de vue, le transfert de la

zone intermédiaire litigieuse en zone villas ne se justifie pas. En

conséquence, le grief fondé sur l'article 15, lettre b LAT est mal fondé et

doit être écarté.

VI. a) Il convient encore d'examiner si le

transfert de la zone intermédiaire à la zone agricole se justifie du point de

vue des principes d'aménagement prévus par la LAT. De ce point de vue, les

recourants soutiennent principalement que la collocation de leur fonds en zone

agricole viole l'article 16 LAT dans la mesure où la surface concernée ne peut

manifestement pas être vouée à l'agriculture.

b) L'article 14 LAT impose de définir en

priorité les zones à bâtir et les zones inconstructibles (voir ci-dessus

considérant III). L'article 16 LAT entré en vigueur le 1er septembre 2000

dispose:

"Les zones agricoles servent à garantir la base

d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; (...) elles

comprennent:

a) les terrains qui se prêtent à

l'exploitation agricole (.. .);

b les terrains qui, dans l'intérêt général,

doivent être exploités par l'agriculture.

Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter

des surfaces continues d'une certaine étendue.

Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent

compte de façon adéquate des différentes fonctions de la zone agricole",

L'alinéa 4 impose aux cantons de prendre

en compte les diverses fonctions de la zone agricole. La différenciation

imposée par cette nouvelle disposition est réalisée dans la mesure où les plans

d'affectation donnent des indications sur les constructions admises. En effet,

la sauvegarde du paysage, des espaces de délassement et de l'équilibre écologique

(alinéa premier) est un objectif qui ne peut être atteint que par la limitation

des constructions sur ces territoires. Il serait en revanche absurde de

différencier les divers modes d'utilisation de la zone agricole de manière

aussi détaillée que dans les zones à bâtir (FF 1996 III p. 500 à 502).

c) En l'espèce, le plan général contesté

affecte le secteur des "Chentres" à la zone agricole A définie par le

règlement du PGA comme une zone soumise à des conditions restrictives de

construction en vue de protéger le site. Cette disposition s'inscrit dans le

cadre du plan directeur communal qui prévoit la promotion d'un espace rural de

qualité lui permettant de répondre aux multiples exigences auxquelles il est

soumis (plan directeur communal - p. 13 - chiffre 4.3 principes et p. 49 -

fiche de mesure n° 5).

Ainsi, la zone agricole A permet de

réaliser les objectifs liés à la production agricole, mais elle a également

pour fonction de permettre la protection du paysage aussi bien construit

(silhouette du village) que non construit (espace rural).

Le transfert de la zone intermédiaire

sise au "Chentres" en zone de villas entraînerait une densification

du tissu bâti qui ne permettrait plus d'atteindre le but poursuivi par la

planification communale. Il en va de même dans l'hypothèse de son maintien en

zone intermédiaire, puisque dans un tel cas ces surfaces pourraient être

transférées, moyennant l'établissement d'un plan d'affectation, en zone à bâtir

après saturation des zones constructibles. Le choix communal d'arrêter le

développement des constructions à la hauteur du chemin des Chentres s'inscrit

dans le but poursuivi par le plan directeur communal en matière de protection

du paysage naturel et construit. En particulier, il concrétise la volonté communale

d'assurer la protection paysagère du village d'Etoy selon les critères définis

par l'ISOS. Ce choix relève de la marge de manœuvre liée à l'autonomie

communale. De plus, il n'est manifestement pas arbitraire puisque les objectifs

poursuivis relèvent de l'intérêt public (limitation des surfaces

constructibles, protection du paysage, protection de l'espace rural dans ses

diverses fonctions).

d) Il en résulte que le transfert de la

zone intermédiaire au lieu-dit "Chentres" à la zone agricole ne viole

nullement l'article 16 LAT.

VII a) Les recourants invoquent également une

violation du principe d'égalité de traitement. Ils soutiennent que le

développement de la zone intermédiaire au lieu dit "Pra Riondet" à

l'ouest du village est arbitraire dans la mesure où ce secteur se trouve plus

éloigné du noyau villageois que la zone dans laquelle ils résident. Cette

extension de la zone intermédiaire déborde en outre sur la zone agricole et

elle fait abstraction de la situation du bâti existant.

b) En premier lieu, il convient de

rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe

de l'égalité de traitement n'a qu'une importance relative en matière

d'aménagement du territoire. Un propriétaire foncier ne peut pas déduire du

principe d'égalité un droit à être traité, lors de l'établissement d'un plan de

zones, de la même façon que tous les autres propriétaires qui sont touchés par

des mesures d'aménagement du territoire. Il est dans la nature même de

l'aménagement local que des zones soient constituées et délimitées et que des

terrains de même situation et de même nature puissent être traités différemment

quant à leur attribution à une zone et à leurs possibilités d'utilisation. Du

point de vue- constitutionnel, il suffit que la planification soit

objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (JdT 1990

1.

p. 392 - ATF 115 la 384, c. 5b).

c) En l'espèce, les transferts

d'affectation entre zones agricole et intermédiaire porte sur trois secteurs.

Le secteur litigieux d'une surface de 21'000 m2 passe de la zone intermédiaire

à la zone agricole. Une surface de 10'000 m2 au lieu dit "Le Rosse"

sis au sud de la zone villa subit le même sort. Enfin une surface de 10'000 m2

au lieu dit "Pra Riondet" passe de la zone agricole à la zone

intermédiaire. C'est sur ce dernier transfert que les recourants se fondent.

Ils contestent que l'on crée une vaste zone intermédiaire à l'ouest d'Etoy,

dans un secteur éloigné du noyau du village, au détriment de la zone dans

laquelle ils se trouvent.

Le plan de 1985 prévoit l'extension du

village d'Etoy au moyen de cinq zones intermédiaires. Quatre d'entre elles se

trouvent à l'ouest du village en prolongement de divers secteurs affectés à la

zone de villa, ainsi qu'à la zone d'extension du village. Seule la zone

intermédiaire litigieuse se trouve à l'est du bourg en prolongement de .la zone

de village située de part et d'autre du chemin du Clos de Bière.

Le PGA supprime la zone intermédiaire

sise au sud-ouest du village en prolongement de la zone villa au lieu-dit

"Le Rosse" ainsi que la zone intermédiaire litigieuse. Pour le reste,

il maintient les zones intermédiaires existantes et prévoit une extension de la

zone intermédiaire au secteur "Pra Riondet". L'extension de cette

zone intermédiaire vers l'ouest compense la zone intermédiaire sise au lieu dit

"Le Rosse", permet de faire correspondre la planification avec le

parcellaire, et d'aligner la limite des constructions éventuelles avec la

limite ouest de la zone villa sise au sud. En outre, elle s'inscrit

manifestement dans la volonté communale de prévoir l'extension du village en

direction de l'ouest de sorte à accroître, à l'est, la protection paysagère des

trois hameaux constituant le village d'Etoy.

Le choix communal contesté repose donc

sur une pesée générale des intérêts en présence qui implique un traitement

différencié du territoire selon que l'on se trouve à l'est ou à l'ouest du

village.

d) En conséquence, l'extension de la zone

intermédiaire au lieu-dit "Pra Riondet" n'est pas constitutive d'une

violation du principe de l'égalité de traitement.

VIII. a) Les recourants invoquent aussi la

violation du principe de la bonne foi. A l'appui de ce grief, ils soutiennent

que le projet contesté va dans un sens diamétralement opposé à ce qui était

logiquement prévisible puisque la zone intermédiaire créée par le plan de 1985

ne pouvait pas avoir d'autre fonction que de permettre l'affectation de ce

secteur à l'habitation. En effet, la logique qui a présidé à la création de la

zone intermédiaire en 1985 était liée à la volonté de ne pas équiper

immédiatement cette portion du territoire. En revanche, en sa qualité de zone

intermédiaire, les surfaces concernées étaient immanquablement destinées au

développement de la construction. Ils en veulent pour preuve l'estimation

fiscale qui se base sur une évaluation du terrain à fr. 75.-- par mètre carré.

De même, ils estiment que le plan à long terme des canalisations, établi sous

l'empire de la planification de 1985, démontre que la zone intermédiaire

pouvait aisément être raccordée au réseau d'évacuation des eaux.

b) Le droit à la protection de la bonne

foi permet d'exiger qu'une autorité respecte ses promesses et évite de se

contredire (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 389).

Pour qu'il puisse être invoqué avec succès, il faut qu'une promesse effective,

de nature à inspirer confiance, émanant d'un organe compétent ou censé l'être,

relative à une situation individuelle et concrète, ait engagé son bénéficiaire

à adopter un comportement qui lui est préjudiciable (Grisel, opus cité, p. 390

et suivantes).

Or, tel n'est manifestement pas le cas en

l'espèce. En effet, ni l'estimation fiscale, ni l'existence d'une canalisation

d'évacuation des eaux susceptible d'être prolongée ne constituent une promesse

d'affecter une parcelle en zone à bâtir.

c) En conséquence, le principe de la

bonne foi ne peut être invoqué avec succès et l'argumentation des recourants

sur ce point est donc manifestement mal fondée.

d) Cela étant, le grief soulevé peut

également être examiné sous l'angle de l'article 21, alinéa 2 LAT qui dispose:

"Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires". La modification

sensible des circonstances peut être de nature très variée. Il ne s'agit pas

seulement de fait tels que des modifications topographiques, de mouvements

démographiques, de modes de vie, de situation financière des collectivités, de

développements économiques, mais également de données juridiques telles que de

nouvelles législations, une modification de la jurisprudence ou une

planification directrice.

En l'espèce, la commune d'Etoy pouvait

considérer, sans faire preuve d'arbitraire, que les circonstances entourant sa

planification avaient suffisamment changé depuis 1985 pour envisager une

révision complète de sa planification. Parmi ces modifications l'on peut citer:

l'adoption du plan d'affectation cantonal "Littoral Parc", l'adoption

d'un plan directeur communal posant des principes en matière de développement

de la commune et les travaux entourant l'inscription du village d'Etoy à

l'Inventaire des sites construits d'importance nationale. Ces diverses

circonstances ont conduit la commune à procéder à une nouvelle pesée des intérêts

en présence et à donner l'avantage aux intérêts publics que sont un

développement harmonieux des constructions, la protection de la silhouette du

village et la protection de l'espace rural.

e) En conséquence, les recourants ne

peuvent arguer de la violation du principe de la bonne foi, ni sous son angle

strict, ni sous l'angle de la stabilité des plans.

lX. a) Les recourants ont enfin soutenu dans

leurs écritures complémentaires et finales deux arguments supplémentaires.

Le premier est: que la synthèse des

modifications de zones présentée par le rapport OAT en page 17 est un leurre

destiné à faire penser que le transfert à la zone agricole de 11'500 m2 est un

contrepoids justifiant la vaste extension de la zone intermédiaire au "Pra

Riondet".

Le second est: que le calcul opéré par le

SAT relatif aux possibilités d'extension des constructions sur leur bien-fonds

démontre que la mesure entreprise constitue une violation du principe de la

garantie de la propriété privée.

b) Ces deux griefs sont mal fondés pour

les raisons suivantes,

En ce qui concerne la modification des

surfaces vouées à l'agriculture, le transfert de la zone de verdure à la zone

viticole protégée constitue indéniablement une augmentation réelle de la

surface agricole. En effet, au sens de l'article 14 du règlement communal, la

zone de verdure n'est pas à proprement parler une zone inconstructible, mais

une zone destinée à prévoir des mesures d'aménagement du milieu bâti (décision

du TA - AC 97/0105). Au surplus, les motifs qui fondent l'extension de la zone

intermédiaire au "Pra Riondet" ont été exposés ci-dessus et il en

résulte que celle-ci est justifiée par la politique d'urbanisation et de

protection des sites adoptée par la commune. On ne peut donc suivre les recourants

sur leur argumentation.

Les recourants invoquent enfin le dommage

résultant du transfert en zone agricole en ce qui concerne les possibilités

d'extension de leur construction. La planification en vigueur (plan de 1985)

colloque la parcelle litigieuse en zone intermédiaire. La planification

projetée affecte la parcelle en zone agricole. Du point de vue des possibilités

d'agrandissement en application des articles 24c LAT et 42 CA T la situation

reste inchangée comme l'expose la détermination du SA T du 15 novembre 2001. Le

dommage invoqué par les recourants est ainsi un dommage virtuel fondé sur

l'hypothèse d'un transfert en zone à bâtir dont on a vu ci-dessus qu'il n'est

pas justifié.

X. Il résulte des considérants qui précèdent

que tous les griefs formulés par les recourants à l'encontre de la

planification litigieuse doivent être écartés, si bien que leur recours est

rejeté. Un émolument d'arrêt et d'instruction est mis à la charge des

recourants. Arrêté à fr. 1'800.--, il est compensé par l'avance de frais

effectuée en cours de procédure. La Municipalité d.'Etoy ntayant pas procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des

dépens.

Par ces

motifs,

le Département

des infrastructures

décide:

I. le recours formé par Jean-Luc et Monique

Subilia est rejeté;

II. un émolument de fr. 1'800.- (mille huit

cents francs) est mis à charge des recourants. Ce montant est compensé par

l'avance de frais effectuée en procédure;

III. il n'est pas alloué de dépens;

IV. la présente décision est notifiée: (…)

E. Contre cette décision, les recourants se sont

pourvus le 19 septembre 2002 en concluant principalement à ce que la partie

nord de leur parcelle no 229, cas échéant les parcelles voisines, soient

affectées en zone de villa, et subsidiairement à la modification de la décision

attaquée en ce sens qu'une procédure de péréquation réelle est établie entre

les diverses zones intermédiaires avant toute approbation du nouveau plan

général d'affectation. La commune s'est déterminée le 10 octobre 2002 en

concluant au rejet du recours. Le Service de justice et le Service de

l'aménagement du territoire ont renoncé à déposer des observations.

F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 11 février

2003.

en présence des recourants assistés de leur conseil, du syndic Michel

Roulet accompagné de Markus Weil, d'Urba plan, et assistés de l'avocat Benoît

Bovay. Le Service de l'aménagement et du territoire était représenté par

Charles Chirinian.

A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une inspection

locale dont le résultat a déjà été relaté au début de l'état de fait.

G. Le Tribunal administratif a approuvé la rédaction du

présent arrêt par circulation.

Considérant en droit

1.

Le litige porte sur l'application de l'art. 15

litt. a LAT selon lequel les terrains propres à la construction sont classés en

zone à bâtir s'ils sont déjà largement bâtis. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 113 I a 444, consid. 4 dda p. 450-452), la délimitation

de la zone à bâtir se fonde sur la situation existante, c'est-à-dire sur les

constructions présentes et leurs possibilités d'utilisation, sur

l'infrastructure déjà aménagée, sur les planifications privées et publiques en

vigueur, sur l'activité de construction exercée jusque-là, etc. Il ne faut prendre

en considération que les constructions qui trouvent normalement place en soi

dans les zones à bâtir dans le bâti général d'une agglomération. Les

constructions agricoles et les autres constructions destinées aux exploitations

en pleine terre ne fournissent en règle générale que pas ou peu d'arguments

pour une attribution dans une zone à bâtir déterminée. Ce qui est déterminant

juridiquement, ce n'est pas la présence de quelques constructions, mais celle

d'un bâti déjà largement établi. Cette notion se conçoit en passant au-dessus

des limites des parcelle et en s'attachant au territoire. Il faut y voir non

pas une maison indépendante, mais un groupe de maisons effectivement habitées

et utilisée, n'ayant pour l'essentiel pas de caractère agricole. On peut pour

en cerner la portée se référer à la notion de "partie de l'agglomération

qui est déjà largement bâtie" auquel l'art. 36 al. 3 LATC assigne

la fonction de "zone à bâtir provisoire". Toutefois, tout groupe de

maison initialement non agricole ne mérite pas d'être intégré dans une zone à

bâtir. Il faut en outre qu'elle présente la qualité d'une agglomération ou

qu'elle puisse lui être rattachée. La loi comprend comme

"agglomération" les secteurs qui sont destinés à l'habitation ou au

travail ainsi que l'infrastructure y relative (art. 1 al. 2 b et art. 3 al. 3

LAT). Un groupe de maisons peut exister déjà; ce qui est déterminant pour son

caractère d'agglomération est la mesure dans laquelle le genre et l'utilisation

des constructions s'est détaché de l'exploitation du territoire environnant,

constitue un milieu bâti fermé, fondé dans la structure d'agglomération

traditionnelle ou significative pour la décentralisation judicieuse de

l’urbanisation (art. 1 al. 2 litt. b, c et d LAT; art. 3 al. 3 LAT). A ceci s'ajoute

la mesure dans laquelle les constructions sont équipées de routes et

canalisations et reliées entre elles ou aux autres zones à bâtir, ainsi que la

mesure dans laquelle les constructions publiques et les installations sont

présentes sous la forme d'une infrastructure publique (écoles, magasins, etc).

Bien entendu, un groupe de constructions qui correspond au moins d'une manière

minimale à cette notion d'agglomération et peut être considérée ainsi comme

"bâti déjà largement établi" au sens de l'art. 15 litt. a LAT prend

d'autant plus de signification dans le cadre d'une appréciation d'ensemble

qu'il se rapproche plus du type idéal d'agglomération développée dans la

concrétisation de la loi. Si l'on ne peut reconnaître aucune qualité

d'agglomération à un groupe de maison, il doit être exclu de la zone à bâtir, à

moins qu'il n'existe un besoin suffisant en terrain à bâtir (art. 15 litt b

LAT). Une parcelle donnée dont le zonage est en cause est ainsi à considérer

comme "déjà largement bâtie" quant on peut l'attribuer à un ensemble

urbanisé. La question de savoir si elle porte elle-même des constructions n'est

pas décisive. Le "bâti déjà largement établi" inclut aussi les

brèches dans les constructions, c'est-à-dire les surfaces non bâties d'importance

secondaire limitrophes des constructions qui appartiennent au domaine de

l'agglomération. Un groupe de maisons peut se trouver dans une relation

d'agglomération avec une zone à bâtir déjà existante, en tant qu'agglomération

subordonnée en marge de la zone à bâtir, notamment parce qu'elle y est

suffisamment reliée par un bâti présentant pour l'essentiel une densité

identique ou par des routes ou d'autres équipements. Plusieurs bâtiments

peuvent aussi en soi former une agglomération allant ensemble, qui ne se laisse

pas réunir avec l'agglomération principale à cause de la distance ou le cas

échéant de la différence d'altitude. Il s'impose dans ce cas, d'établir pour

elle une petite zone à bâtir, éventuellement avec les prescriptions

restrictives de construction (ATF 113 I a 444, consid. 4 dda p. 450-452; v. en

outre, sur l'inadéquation de la zone agricole pour les constructions existantes

dont la disparition n'est pas envisageable,1P.465/2002 et 1P.467/2002 du 23

décembre 2002).

La jurisprudence fédérale considère également que l'art. 15

LAT n'est pas seul déterminant pour la fixation des zones à bâtir. Celle-ci

doit, comme tout l'aménagement du territoire, permettre de réaliser une

occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l’ensemble du pays, ce qui dépend d'une appréciation d'ensemble et d'une

corrélation de tous les points de vues et intérêts essentiels du point de vue

du territoire (ATF 115 I a 333, consid. 5, ATF 114 I a 368, consid. 4). La

règle de zonage de l'art. 15 LAT relatif aux zones à bâtir n'est finalement pas

seule déterminante car les mesures d'aménagement du territoire ne sont

conformes à la Constitution que si en plus des critères de cette disposition

(terrain propre à la construction, déjà largement en bâti, besoin en terrain à

bâtir), les autres points de vue déterminants pour le cas concret sont

également pris en considération. L'aménagement du territoire ne vise pas

seulement à ordonner le bâti dans le territoire et au maintien des surfaces

cultivées suffisantes, mais il sert aussi d'autres intérêts publics (ATF 113 I

a 457, consid. 5).

2.

En l'espèce, les recourants s'en prennent à la

manière dont le département intimé a défini son propre pouvoir d'examen. Pour

eux le département a reconnu à la commune non seulement une certaine faculté

d'appréciation, avec les limites qui s'imposent, mais encore un droit de

choisir qui serait quasiment souverain. Selon eux, le département abdique sa

compétence de réexamen du plan d'affectation non seulement en légalité mais

aussi en opportunité: l'autonomie communale proclamée sans limite et une totale

liberté de choix ne laisserait plus aucune place à un réexamen en opportunité

et empiéterait même sur l'obligation de respecter le cadre de la licéité.

Invoquant ce déni de justice, les recourants requièrent que le tribunal examine

le recours en opportunité.

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est en

principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Il est vrai que selon les

nouvelles dispositions introduites par la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC,

en vigueur depuis le 1er janvier 2004, le recours intermédiaire au département

a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal administratif, qui

jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 al. 1 LATC nouveau).

Toutefois, ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux plans qui ont

déjà été adoptés par le conseil de la commune au moment de leur entrée en

vigueur (le 1er janvier 2004). Ces dispositions ne sont donc pas applicables en

l'espèce, si bien que le Tribunal administratif ne donnera pas suite à la

demande des recourants tendant à ce qu'il procède lui-même à un contrôle en

opportunité.

3.

En revanche, les recourants se plaignent à juste

titre d'une limitation arbitraire du pourvoir d'examen du département. En

effet, la question litigieuse est la délimitation exacte de la zone à bâtir à

la sortie Est du hameau du Prieuré. Le préavis municipal relatif à l'opposition

des recourants cernait d'ailleurs correctement le problème en énumérant les

motifs qui conduisait la commune à maintenir la proposition de mise en zone

agricole. Ces motifs relevaient du paysage, de l'équipement, et de l'ampleur de

la zone intermédiaire. Le département avait à statuer sur les moyens des

recourants qui invoquaient l'impossibilité de toute affectation agricole du

secteur concerné, l'appartenance de ce dernier au noyau du village ou à ses

abords immédiats, la configuration des trois hameaux d'Etoy et leur développement

le long des voies de circulation rayonnant en étoile et le caractère harmonieux

du secteur litigieux. On ne trouve cependant aucune allusion à ces différents

éléments dans la décision du département, qui s'est contenté d'énumérer

mécaniquement une partie des critères dégagés par la jurisprudence sur la base

de l'art. 15 LAT, qu'il a fait suivre d'une description sommaire des lieux dont

il déduit sans plus amples explications que "le secteur litigieux ne

répond pas aux critères posé par l'art. 15, lettre a LAT". On pourrait

certes se contenter d'une motivation succincte si l'examen des lieux devait

faire apparaître à l'évidence que l'inclusion du secteur litigieux dans la zone

à bâtir est d'emblée exclu. Ce que le Tribunal administratif a pu constater sur

place n'appelle cependant pas une conclusion aussi péremptoire. Le fait que la

solution litigieuse soit conforme au plan directeur communal ne peut pas non

plus suffire à motiver la décision contestée. En effet, l'adoption du plan

directeur communal, qui n'est obligatoire que pour les autorités (art. 9 al. 1

LAT), fait l'objet d'une procédure qui n'offre pas de protection juridique aux

propriétaires intéressés. C'est donc bien au moment de l'adoption des mesures

d'aménagement concrètes que doivent être discutées les voies suivies par la

planification communale. Or on cherche en vain dans la décision du département

une analyse des différents éléments qui entrent en considération.

Si l'on examine le rapport selon l'art. 47 OAT, on constate

que les modifications proposées consistaient à supprimer les zones

constructibles (mais non encore bâties) dont l'utilisation pourrait conduire à

un impact négatif sur la silhouette du hameau de la Romanèche ou qui

porteraient atteinte au site du hameau du Prieuré (mise en zone de verdure des

jardins du château). Il en va de même pour la suppression de la zone

intermédiaire (non bâtie) du secteur des Grands Vergers, au sud de la zone de

villas, en raison des impacts que pourraient avoir de nouvelles constructions sur

le paysage et la silhouette du village. En revanche, de nouvelles possibilités

de bâtir ont été créées. Indépendamment de celles qui se trouvent à l'ouest du

village, qui ne sont pas en cause ici, on constate que des extensions de la

zone à bâtir ont été créées au sud de la Romanèche (zone de prolongement de

l'habitat permettant des extensions limitées des constructions) et que l'on a

même inclu dans cette nouvelle zone à bâtir une bande de l'ancienne zone

agricole pour le motif qu'il s'agit d'un espace résiduel trop petit pour avoir

une vocation agricole. De même, le parking public du chemin des Chentres ainsi

que la déchetterie communale ont été sortis de la zone agricole pour être

affectés en zone d'équipement public ou d'intérêt général. De même toujours,

une nouvelle zone d'habitat collectif a été créée pour entériner la situation

de deux immeubles locatifs construits en zone intermédiaire.

En revanche, pour ce qui concerne le secteur où se trouve

la parcelle 229 des recourants, le rapport 47 OAT s'exprime de la manière

suivante:

Secteur du Clos de Bière

Côté sud du ch. de Clos-de-Bière, à l'est du

cimetière, une ferme est actuellement située en zone intermédiaire (parcelle

231). Compte tenu de sa proximité ave le tissu bâti, il est proposé de l'intégrer

à la zone du village (environ 2'000 m2). Celle-ci ne sera toutefois pas étendue

au delà de ce bâtiment. Dans cette optique, il est proposé de retourner les

zones intermédiaires existantes en zone agricole (env. 21 '000 m2 sur les

parcelles 223, 224, 229 et 230).

Cette motivation est singulièrement courte et il

appartenait au Département, puisqu'il exerce un contrôle en opportunité, de

s'assurer que les différents intérêts pertinents avaient été pris en

considération et appréciés à leur juste valeur. Or sur la question déterminante

de savoir où doit s'arrêter l'agglomération, la décision attaquée s'exprime de

la manière suivante :

"Le choix communal d'arrêter le développement

des constructions à la hauteur du chemin des Chentres s'inscrit dans le but poursuivi

par le plan directeur communal en matière de protection du paysage naturel et

construit. En particulier, il concrétise la volonté communale d'assurer la

protection paysagère du village d'Etoy selon les critères définis par l'ISOS.

Ce choix relève de la marge de manœuvre liée à l'autonomie communale. De plus,

il n'est manifestement pas arbitraire puisque les objectifs poursuivis relèvent

de l'intérêt public (limitation des surfaces constructibles, protection du

paysage, protection de l'espace rural dans ses diverses fonctions)."

Cette motivation montre clairement que le département s'est

contenté de ses référer au choix déjà arrêté du plan directeur communal, alors

qu'il devait précisément discuter les options sous-tendant ce plan directeur,

et qu'il a considéré que ce choix relevait de la marge de manœuvre liée à

l'autorité communale, ce qui signifie qu'en réalité, il s'est abstenu de tout

contrôle sur la manière dont les circonstances avaient été appréciées.

Il est vrai qu'à l'audience, diverses explications ont été

fournies par les autorités intimées mais il n'appartient pas au Tribunal

administratif, sur une question qui nécessite une délicate pesée des intérêts,

de reformuler la motivation de la décision attaquée pour qu'on puisse y voir un

réel examen effectué en opportunité. Le tribunal se bornera donc à constater

qu'on aurait dû trouver dans la décision attaquée une appréciation motivée

mettant en balance les conséquences de la décision attaquée pour les recourants

et le secteur concerné, dont les constructions se retrouveraient en situations

illégales par rapport à l'affectation désormais en vigueur. On relève à cet

égard que le Département avait recueilli des déterminations du Service de

l'aménagement du territoire sur les possibilités d'extension en application des

art. 24c et 42 LAT. Cependant, il n'en a tenu aucun compte dans sa décision

alors qu'il s'agit d'un élément important pour mesurer le sacrifice imposé aux

recourants et le confronter aux autres intérêts en présence. De même, alors que

l'élément paysager était invoqué, le Département n'a porté aucune appréciation

sur la question de savoir si la présence des constructions litigieuses

constitue une atteinte au site ou si au contraire elles sont harmonieusement

intégrées, sur l'impact de leur présence quant à l'aspect de l'entrée du

village ou sur la cohérence de ce dernier. A de même été passée sous silence la

question de l'équipement (dont diverses pièces du dossier, que le département

n'a apparemment pas examinées non plus, semblent attester l'existence

s'agissant des canalisations). Il semble également, surtout si les conclusions

des recourants tendaient au classement en zone à bâtir, sans se fixer

spécifiquement sur la zone de villas, qu'on aurait pu attendre du département

qu'il examine si d'autres solutions que la relégation en zone agricole

permettait de sauvegarder les intérêts des recourants sans mettre en péril les

intérêts publics déterminants qui leur seraient éventuellement opposés (sur la

nécessité d'examiner les variantes dans le cadre d'un contrôle en opportunité,

voir AC 1994/0054 du 7 septembre 1994 et AC.2004.0079 du 29 septembre 2004). En

bref, la décision du département intimé a perdu de vue le fait que selon la

jurisprudence fédérale citée plus haut, l'art. 15 LAT n'est pas seul

déterminant, mais que la délimitation des zones doit procéder d'une pesée qui

prend en compte tous les intérêts et les points de vue déterminants quant à

l'aménagement du territoire. Ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, les buts

et principes de l'aménagement du territoire n'ont pas une valeur absolue. Ils

constituent au contraire des objectifs, des aides pour l'évaluation et des

critères de décision qui doivent être observés lors de la création et de la

révision de plans d'affectation et exigent une prise en considération et une

pondération exhaustives. Lors de l'exécution d'une planification, il faut tenir

compte de tous les intérêts, qu'ils soient publics ou privés: les mesures de

planification ne sont alors conformes à la Constitution que quand elles

prennent en compte, outre les principes de planification, également les points

de vue concrets déterminants dans le cas d'espèce et dans le cadre d'une pesée

d'intérêt (ATF 115 I a 350, consid. 3 d p. 353).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision du département intimé annulée. Comme la pesée des intérêts

déterminants est désormais l'affaire du seul Conseil communal, il n'y pas lieu

de renvoyer le dossier au département pour qu'il statue à nouveau. Il faut en

revanche réformer la décision du département intimé en ce sens que la décision

du Conseil communal est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour

qu'elle procède à une pesée complète des intérêts présents et rende ensuite une

nouvelle décision, dont le présent arrêt ne préjuge pas puisqu'il se borne à

constater le caractère insuffisant de l'examen, qui aurait nécessité une pesée

d'intérêt dûment documentée, auquel a procédé l'autorité intimée.

Sur recours de la Commune d'Etoy, le Tribunal

fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal administratif par arrêt 1P.71.2005 du 25

avril 2005. Admettant que la commune pouvait invoquer son autonomie et se

plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst, le Tribunal fédéral a

considéré ce qui suit:

"2.2 En l'espèce, la décision du conseil communal

au sujet de l'affectation de la parcelle des intimés a été déférée par eux au

département cantonal, lequel était à la fois autorité (administrative) de

recours (cf. art. 33 al. 2 et 3 LAT) et autorité d'approbation du plan (cf. art.

26.

LAT). Cette autorité de recours avait en vertu du droit fédéral un

"libre pouvoir d'examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT) - portant en

principe sur les faits, les questions juridiques et l'opportunité (ATF 127 II

238.

consid. 3b/aa p. 242) - et le Tribunal administratif, autorité judiciaire

statuant en dernière instance cantonale, était en principe habilité à contrôler

l'exercice de ce pouvoir d'examen au cas où la contestation eût porté sur ce

point.

En l'occurrence, le Tribunal administratif a considéré que le

département cantonal avait limité de façon arbitraire son pouvoir d'examen, en

l'absence d'un "réel examen effectué en opportunité" que lui-même

n'était pas à même de faire, le droit de procédure ne lui prescrivant qu'un

contrôle de la légalité (cf. art. 36 let. a de la loi cantonale sur la

juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Il a annulé la décision

départementale pour ce seul motif. Ce faisant, il a renoncé à examiner lui-même

si la mesure de planification litigieuse, abstraction faite des questions

d'opportunité, était ou non conforme à la définition légale de la zone à bâtir

(art. 15 LAT), qui était invoquée par les intimés à l'appui de leurs griefs

contre le refus de classer leur terrain. En d'autres termes, le Tribunal administratif

a sanctionné une restriction indue du pouvoir d'examen, ou un déni de justice

formel, de la part de l'autorité inférieure, sans procéder sur le fond - ni

directement, ni en obiter dictum - à un contrôle de la légalité de la décision

qui lui était déférée.

2.3

L'art. 15 LAT contient des concepts ou des

notions juridiques indéterminés: terrains "propres à la

construction", "déjà largement bâtis", "probablement

nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir". L'autorité administrative

qui interprète et applique un concept indéterminé jouit certes d'une relative

liberté; elle ne se livre pas moins à une opération juridique, que le contrôle

de la légalité auquel le juge est amené à procéder sur recours va vérifier (cf.

notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd. Berne 1994, p.

Dispositif

381/382). Le Tribunal administratif qui se prononce sur une mesure de

planification après qu'un propriétaire concerné s'est plaint d'une violation du

droit matériel (le cas échéant d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation) ou d'une constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents - griefs recevables selon l'art. 36 let. a et b LJPA, dans le cadre

du contrôle de la légalité -, peut donc revoir l'application, par l'autorité

administrative cantonale, des critères de l'art. 15 LAT, en particulier ceux de

l'art. 15 let. a LAT, analysés ou précisés dans la jurisprudence fédérale (et

du reste rappelés en introduction des considérants de l'arrêt attaqué - cf.

consid. 1, 1er paragraphe; cf. à ce propos notamment ATF 121 II 417 consid. 5a

p. 424; arrêt 1P.692/2001 du 22 janvier 2002, in ZBl 104/2003 p. 650, consid.

3, et les arrêts cités). Si la justification du non-classement d'un terrain

dans la zone à bâtir repose sur d'autres critères ou d'autres intérêts que ceux

mentionnés à l'art. 15 LAT (protection de la nature et des sites, maintien d'un

espace agricole cohérent, etc. - cf. notamment Alexandre Flückiger, Commentaire

LAT, Zurich 1999, Art. 15, n. 86 ss), le juge administratif peut là aussi être

appelé à contrôler la légalité de la mesure, au regard des prescriptions

pertinentes du droit fédéral ou cantonal (art. 16 et 17 LAT, en particulier);

l'obligation de peser les intérêts en jeu découle alors de ces différentes

normes. Il ne s'agit donc pas, dans ce cadre, d'un contrôle de l'opportunité.

En l'espèce, même s'il a évoqué dans les motifs de son arrêt

les normes et critères entrant en considération, le Tribunal administratif a

renoncé en définitive à examiner les griefs des intimés portant sur la légalité

du classement de leur terrain en zone agricole - ou plutôt de son

non-classement dans la zone à bâtir - alors que tel était manifestement l'objet

de la contestation, que cet examen lui incombait et que l'on ne voit pas a

priori quelles questions d'opportunité auraient dû être résolues. La décision

attaquée équivaut ainsi pour la recourante à un déni de justice formel, le

Tribunal administratif ayant refusé à tort de contrôler la légalité de la

mesure de planification qui lui était soumise, sans pour autant admettre les

conclusions de la commune. Le droit d'être entendu de cette collectivité partie

à la procédure judiciaire cantonale, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., a en d'autres termes été violé (cf. Michele

Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im

Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 387). Les

griefs de la commune recourante à ce propos sont donc fondés.

3. Il s'ensuit que le recours de droit public doit

être admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué doit en

conséquence être annulé.

B.

Reprenant l'instruction, le Tribunal a appointé une

nouvelle audience et recueilli les nouvelles déterminations des parties. Le

Service de l'aménagement du territoire n'ayant pas procédé, il a été invité à transmettre une copie des plans d'affectation régissant divers villages

de la région ainsi que de tout autre plan dont la comparaison serait pertinente.

Ledit service a transmis divers plans en exposant que d'après l'arrêt du

Tribunal fédéral, aucune question d'opportunité ne se posait et que les

villages en question ne sont pas comparables à Etoy, ne serait-ce que par le

nombre inférieur de leurs habitants. La Commune a versé au dossier un

argumentaire du 30 août 2005 établi par Marcos Weil du bureau Urbaplan.

C.

Le Tribunal a tenu audience le 13 septembre

2005 à Etoy. Ont participé à cette audience les époux recourants, assistés de

l'avocat Jacques Ballenegger, les représentants de la commune Michel Roulet,

syndic, et Louis-Daniel Martin, assistés de l'avocat Benoît Bovay et

accompagnés de Marcos Weil, du bureau Urbaplan. Le conseil des recourants a

déposé une note de plaidoirie.

Le Tribunal a délibéré à huis clos après l'audience.

Diverses correspondances ont encore été échangées,

notamment à l'occasion de la parution de la traduction (RDAF 2005 I 587) de l’ATF

1P.465/2002 du 23 décembre 2002 et d'un article de presse sur le développement

des constructions à Etoy.

Le Tribunal a adopté la rédaction du présent arrêt

par voie de circulation.

1.

Le Tribunal administratif, dans son arrêt du 20 décembre

2004, avait annulé la décision du département intimé et renvoyé la cause au

conseil communal en considérant qu'on aurait pu attendre de l'autorité qu'elle

examine si d'autres solutions que la relégation en zone agricole permettaient

de sauvegarder les intérêts des recourants sans mettre en péril les intérêts

publics déterminants qui leur seraient éventuellement opposés, ce qui

présupposait, s'agissant d'un contrôle en opportunité, la nécessité d'examiner

des variantes, examen à l'absence duquel un contrôle judiciaire en légalité ne

peut suppléer. Il résulte toutefois de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril

2005 que la pesée des intérêts à effectuer n'est pas un contrôle en opportunité

et qu'on ne voit pas à priori quelles questions d'opportunité auraient dû être

résolues. Il n'y a donc finalement pas lieu d'examiner les plans d'affectation

des communes voisines, versés au dossier, pour déterminer si une pratique s'en

dégage quant au traitement des bâtiments non agricoles situés à l'orée des

villages. Il convient de s'en tenir à l'application des critères définis (et

rappelés dans les considérants cités ci-dessus) par l'art. 15 LAT.

Force est à cet égard de constater qu'avec les trois

villas (dont celle des recourants) situées à la sortie est d'Etoy, on se trouve

en présence d'une portion de territoire qui a été prélevée en son temps sur le

territoire agricole-viticole environnant. Même si ces trois villas ne déparent

pas le site, grâce à la riche arborisation qui les entoure et à la qualité des

constructions, elles n'en constituent pas pour autant un élément de

l'agglomération qui pourrait être considéré comme faisant partie du bâti déjà

largement établi au sens de l'art. 15 LAT. Elles n'ont en effet aucun rapport

avec le bâti traditionnel qui constitue l'extrémité est du village. Quant à

l'espace - certes réduit - qui sépare les villas existantes des premières constructions

du village, il ne peut pas être considéré comme une "brèche" dans les

constructions car il n'appartient précisément pas à l'agglomération, dont les

trois villas existantes ne font pas partie.

Contrairement à ce qu'ont soutenu les recourants à

l'audience, il n'est pas possible de se limiter à l'examen de leur situation

(ou à celle des deux parcelles bâties voisines). Si la question d'un classement

en zone à bâtir devait se poser, elle devrait être examinée (comme l'a exposé

le représentant du Service de l'aménagement du territoire) en regard de

l'ensemble du secteur constitué par la zone intermédiaire actuelle (12'000 m²

aux alentours des villas existantes), y compris celui qui se trouve de l'autre

côté de la route (9'000 m² à cet endroit). Or il est évident que la création

d'une zone villa d'une telle étendue serait incompatible avec la protection du

bourg d'Etoy car elle aurait pour effet de transformer ce côté-là du village en

une vaste zone de villas, comme l'a déjà été le côté ouest du village. C'est

pourquoi les conclusions des recourants, qui tendent formellement au classement

de la partie nord de leur parcelle (et cas échéant des parcelles voisines) en

zone villa, ne peuvent qu'être rejetées.

2.

Les recourants concluent encore subsidiairement à ce

qu'une procédure de péréquation réelle entre les diverses zones intermédiaires

soit ordonnée avant toute approbation du nouveau plan général d'affectation.

Ils se réfèrent en cela à l'art. 53 LATC qui a la

teneur suivante:

Art. 53 Obligation de créer une zone

agricole ou viticole

1 Sauf circonstances exceptionnelles, les communes

dont une partie du territoire est affectée à l'agriculture ou à la viticulture

doivent prévoir une zone agricole ou viticole et lui réserver suffisamment de

terres cultivables.

2 Les communes peuvent, avant d'adopter une zone

agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir

conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de ce

périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. Les mesures

d'aménagement et les mesures de remaniement parcellaire doivent être

coordonnées. L'approbation définitive de ces deux zones par le département peut

être subordonnée à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle, par

exemple sous la forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.

3 Les zones agricoles et viticoles ne peuvent être

modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le

département, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Pour les

zones agricoles et viticoles conformes à la présente loi et approuvées avant

son entrée en vigueur, le délai part de cette approbation. L'octroi d'une

dérogation peut être subordonné à la condition que la commune impose une

péréquation réelle au sens de l'alinéa 2.

Les recourants n'expliquent guère comment ils concevraient

l'application de l'art. 53 al. 2 LATC en l'espèce. La réalisation d'un

remaniement parcellaire ne serait de toute manière guère praticable sur des

parcelles déjà bâties comme la leur. Au reste, comme le Tribunal a déjà eu

l'occasion de le relever (AC.2002.0138 du 25 octobre 2004 et les référence

citées, AF.1999.0005 et AF.1999.0010 du 2 juin 2000), l'exécution d'une

péréquation réelle en cas d'affectation à la construction d'une zone agricole

ou d'une zone intermédiaire n'est plus prévue que par des dispositions purement

potestatives dans la LATC du 4 décembre 1985 (art. 51 al. 3 et art. 53 al. 2 et

3 LATC).

3.

Vu ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais des

recourants, qui doivent des dépens à la Commune d'Etoy qui a consulté un

mandataire rémunéré.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et des

relations extérieures du 30 août 2002 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants doivent à la Commune d'Etoy la somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.