AC.2005.0106
TA - AC.2005.0106 - 2007-11-26 - SUBILIA/Département de l'intérieur, Municipalité d'Etoy, Service du développement territorial
26 novembre 2007Français64 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SUBILIA/Département de l'intérieur, Municipalité d'Etoy, Service du développement territorial
TERRAIN LARGEMENT BÂTI
ZONE À BÂTIR
CLASSEMENT{ZONE}
LAT-15 (01.01.1980)
LAT-36-3
Résumé contenant:
Même si elles ne déparent pas le site grâce à la riche arborisation qui les entoure et à la qualité des constructions, trois villas situées à la sortie est d'Etoy ne constituent pas un élément de l'agglomération qui pourrait être considéré comme faisant partie du bâti déjà largement établi, au sens de l'art. 15 LAT. L'espace - certes réduit - qui sépare les villas existantes des premières constructions du village ne peut pas être considéré comme une "brèche" dans les constructions car il n'appartient précisément pas à l'agglomération, dont les trois villas existantes ne font pas partie faute de rapport avec le bâti traditionnel du village.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2007
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et M.
Olivier Renaud, assesseurs.
Recourants
Jean-Luc et Monique SUBILIA, à
Etoy, représentés par l'avocat Jacques BALLENEGGER, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Etoy, représentée
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
2.
Service du développement territorial,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Luc SUBILIA et consorts c/ décision du
Département des institutions et des relations extérieures du 30 août 2002
(plan général d'affectation - parcelle 229, zone intermédiaire/zone agricole,
commune d'Etoy) - arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Tribunal administratif a statué une première fois sur
la présente cause dans un arrêt AC.20001.0181 du 20 décembre 2004 dont les
considérants sont pour l'essentiel les suivants:
A. Etoy est un village composé de trois hameaux
(Bas du Rossé au sud, Prieuré, Romanèche au nord) implantés sur des paliers
horizontaux qui s'étagent dans la légère pente qu'affecte le vignoble alentour.
Pour l'usager qui y parvient depuis l'ouest, soit depuis l'autoroute ou depuis
Allaman, l'entrée ouest du village est aujourd'hui une vaste zone de villas
récentes.
Depuis l'est, pour l'usager qui emprunte la route cantonale
59f et se dirige vers le hameau central du Prieuré, les premières constructions
rencontrées sont un groupe de trois villas remontant aux années 50 (celle du
milieu, sur la parcelle 229, appartient aux recourants), entourées d'une riche
et haute arborisation et accompagnées de diverses annexes (garage), implantées
le long de la route à l'aval, tandis que l'amont de la route est occupé à cet
endroit par de la vigne. La vue sur le hameau de la Romanèche situé légèrement
en contre-haut est en partie obstruée, au milieu de la vigne qui sépare les
deux hameaux (Clos de Bière), par une ferme comportant un important
agrandissement de la partie habitable. La route étant en palier, l'usager qui
arrive à Etoy ne voit pas le hameau du Prieuré mais seulement les constructions
implantées de part et d'autre de la route (route du Clos de Bière), à savoir la
façade pignon du hangar terminant la ferme qui se trouve à gauche de la route
(parcelle 231, Domaine de Chentres), à laquelle une construction basse servant
également de hangar a été adjointe récemment (évoquée dans les ultimes
écritures des parties), et à gauche la façade pignon en grande partie borgne de
la construction qui fait face à cette ferme de l'autre côté de la route.
Sur la parcelle des recourants, on constate que la villa
est entourée de grands arbres formant parc. Une piscine se trouve au sud de la
villa. Le terrain situé au-delà, jusqu'au chemin d'améliorations foncières à
l'aval au sud, est occupé par un verger.
L'inspection locale a encore permis au tribunal de
constater que depuis le chemin d'améliorations foncières (on y passe pour se
rendre à la salle communale) qui court au sud des trois villas déjà décrites,
le sommet de la pente est occupé par une série de constructions sans qu'on
puisse distinguer avec aisance une césure entre les constructions qui se
trouvent dans le village et les trois villas déjà décrites. Ces dernières sont
partiellement dissimulées par les arbres qui les entourent.
Depuis le chemin d'accès à la salle communale, qui se
trouve à l'écart du village au sud, on ne voit pas les trois villas en
question, seules apparaissant au-dessus des vignes le sommet des arbres qui les
entourent. De cet endroit, la vue sur le village (il s'agit du hameau d'en bas
et du hameau du Prieuré qui se trouve un peu plus haut) est partiellement
masquée par un hangar agricole, qui masque notamment le bâtiment du hameau du
Prieuré dénommé le Château. Le front que le hameau du bas offre à la vue depuis
cet endroit est principalement constitué d'une série de blocs de construction
récente constitués de logement mitoyens (dans l'état où il figure au dossier,
l'inventaire ISOS indique qu'ils déprécient fortement le front aval du vieux
village).
B. Dans le plan d'affectation actuellement en vigueur,
approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, les trois hameaux
constituant Etoy sont colloqués en zone de village. A la sortie est du hameau
du Prieuré qu'on vient de décrire, la zone village s'étend jusqu'à la parcelle
occupée par le cimetière (à l'aval de la route) qui est en zone d'équipement
public. Puis, en direction de l'est, la ferme avec hangar déjà décrite occupe
l'extrémité d'une bande en zone intermédiaire qui se prolonge le long de la
route en direction de l'est sur une largeur d'environ 50 mètres, incluant ainsi
les deux premières villas déjà décrites (soit notamment celle des recourants) tandis
que la troisième, sise de l'autre côté du chemin d'améliorations foncières qui
coupe la route cantonale à cet endroit, se trouve en zone agricole. Est
également colloquée en zone intermédiaire, sur la même largeur et jusqu'au même
chemin, la bande de terrain située de l'autre côté de la route cantonale; cette
bande est actuellement plantée de vigne comme on l'a vu.
C. Selon le nouveau plan d'affectation litigieux dans la
présente cause, la zone village est prolongée vers l'est pour inclure la ferme
avec hangar déjà décrite. En revanche, la surface située au-delà vers l'est est
en zone agricole, y compris les trois villas déjà décrites. Au sujet de ce
secteur, le rapport 47 OAT relatif au plan litigieux s'exprime de la manière
suivante:
Secteur du Clos de Bière
Côté sud du ch. de Clos-de-Bière, à l'est du
cimetière, une ferme est actuellement située en zone intermédiaire (parcelle
231). Compte tenu de sa proximité ave le tissu bâti, il est proposé de
l'intégrer à la zone du village (environ 2'000 m2). Celle-ci ne sera toutefois
pas étendue au delà de ce bâtiment. Dans cette optique, il est proposé de
retourner les zones intermédiaires existantes en zone agricole (env. 21 '000 m2
sur les parcelles 223, 224, 229 et 230).
Le préavis municipal adressé au Conseil communal a proposé
le rejet de l'opposition des recourants formulée lors de l'enquête. Abstraction
faite des considérations relatives aux taxes d'épuration et à l'expropriation
matérielle, ce préavis avait la teneur suivante:
"Mme et M. Jean-Luc Subilia
Opposition à la mise en zone agricole d'une partie de
leur propriété (parcelle 231), actuellement classée en zone intermédiaire.
L'opposition est motivée par diverses considérations
juridiques qui sont reprises ci-dessous.
Relevons tout d'abord que la mesure est conforme au
plan directeur communal et qu'elle a été favorablement préavisée par les
services cantonaux.
a, b) Sa maison, construite depuis plusieurs dizaines
d'années, en bordure du village n'a jamais eu de vocation agricole. Or, selon
la LAT et la LATC, la zone agricole est destinée aux exploitations agricoles.
La proposition communale n'est pas contradictoire
avec la loi. De très nombreuses parcelles ont été construites dans l'aire
rurale avant l'entrée en vigueur de la LAT. Ni le canton, ni la Confédération
n'ont jamais suggéré qu'il fallait créer des zones à bâtir ad hoc autour de ces
constructions. La délimitation de la zone à bâtir doit être effectuée selon
différents critères, dont celui de l'équipement. Or, le terrain en question n'est
pas équipé au sens de l'article 19 LAT et il n'est pas dans l'intention de la
commune de le faire.
(...)
e) La modification du PGA doit être l'occasion de
mettre en conformité l'affectation et la situation réelle des terrains;
L'aménagement du territoire n'a pas pour objectif
d'entériner des situations de fait, mais de planifier un développement
harmonieux des activités et des habitations. Les motifs qui justifient la
confirmation d'une non constructibilité de ces terrains tiennent principalement
aux raisons suivantes:
paysage : volonté de limiter clairement la zone à
bâtir du village à l'est, aux constructions existantes à la hauteur du chemin
des Chentres. Ces bâtiments, par leur position, marquent la fin du village.
équipement: ces terrains ne sont pas équipés au sens
de l'article 19 LAT.
dimension et répartition de la zone intermédiaire: le
SAT considère que la commune comprend trop de zones intermédiaires.
Conformément au plan directeur communal, celles qui étaient mal situées ont été
supprimées.
Proposition: maintien de la proposition de mise en
zone agricole. "
D. Le recours déposé contre la décision du Conseil général a
fait l'objet de la décision suivante, rendue le 30 août 2002:
"LE DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES
statuant sur le recours déposé le 4 mai 2001 par
Jean-Luc et Monique Subilia, à Etoy, représentés par Me Jacques Ballenegger,
avocat à Lausanne,
contre
la décision du Conseil communal de la Commune d'Etoy
du 26 mars 2001, représenté par sa municipalité (ci-après: la Municipalité),
adoptant le projet de plan général d'affectation et le règlement afférent, et
levant leur opposition,
a vu en fait
1. Le territoire de la Commune d'Etoy est en
l'état régi par un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre
1985.
2. Les recourants sont propriétaires de la
parcelle n° 229 du cadastre de la commune d'Etoy. D'une surface de 4'913 m2,
elle supporte un bâtiment d'habitation construit dans les années 1950 (Bâtiment
ECA n° 458). Elle est affectée, pour sa partie nord, en zone intermédiaire, et
pour le solde en zone agricole et viticole.
3. Le 10 mars 1999, le Conseil d'Etat a
approuvé le plan directeur communal d'Etoy. Ce document relève que les trois
hameaux qui composent la commune présentent des qualités architecturales et urbanistiques
évidentes qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans la réglementation
actuelle. En particulier, la planification directrice met l'accent sur la
qualité urbanistique du village, qualité qui devrait conduire la commune d'Etoy
à figurer à l'Inventaire des sites construits d'importance nationale. Elle met
également l'accent sur la qualité paysagère de l'espace rural qui ceint le
village.
La commune d'Etoy a de ce fait décidé la
mise en œuvre d'une révision du plan général d'affectation et du règlement y
relatif. Elle a élaboré, en parallèle de cette révision, un plan d'affectation
fixant les limites des constructions ainsi qu'un plan directeur localisé du
village.
Le plan d'affectation du 29 novembre 1985
(ci-après: plan de 1985) affecte en zone intermédiaire une bande de terrain
d'environ 50 mètres de largeur sur les parcelles 229, 230 et 231, ainsi que 223
et 224, toutes situées de part et d'autres de la route de Villars au lieu-dit
"Chentres". Le projet de révision du plan général d'affectation
propose de changer l'affectation de cette zone intermédiaire en la transférant
en zone agricole A. Toutefois, une petite portion de cette zone intermédiaire
passerait à la zone de village, soit la surface de terrain entourant le
bâtiment se trouvant sur la parcelle 231. En effet, le plan directeur localisé,
ce bâtiment, situé en face du chemin des Chentres, marque par sa position, la
fin du village. En conséquence, le plan directeur communal et le plan directeur
localisé ont posé comme objectif de ne pas prolonger le village au-delà de
cette ferme et de concentrer le développement des constructions à l'ouest,
principes repris par le plan litigieux.
4. Le projet de plan général d'affectation
(ci-après: PGA) et son règlement, ainsi que le plan directeur localisé du
village et le plan d'affectation fixant les limites des constructions ont été
soumis à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2000.
L'enquête publique a suscité diverses
oppositions dont celle déposée par les époux Subilia.
5. En date du 26 mars 2001, le Conseil
communal d'Etoy a adopté le plan général d'affectation à l'exception de la
répartition entre zone agricole et viticole A et B, laquelle doit être soumise
à une procédure ultérieure. Au cours de cette même séance, le Conseil a levé
les oppositions.
Il est à noter que selon les informations
fournies durant l'inspection locale par les représentants du Service de
l'aménagement du territoire et de la commune, le secteur litigieux n'est pas
touché par la question de la répartition entre zone agricole A et B et
resterait donc affecté en zone agricole A. Ce point est par ailleurs confirmé
au regard de l'enquête publique complémentaire ouverte du 9 juillet au 7 août
2002 (FAO du mardi 9 juillet 2002 p. 17).
6. Le 23 avril 2001, la Municipalité d'Etoy a
informé les opposants de la décision du Conseil communal.
7. En date du 4 mai 2001, les époux Subilia
ont adressé au Département des infrastructures un recours à l'encontre de cette
décision.
Ce recours conclut avec suite de frais et
dépens à l'annulation de la décision du Conseil communal levant leur opposition
et à la modification du plan d'affectation communal en ce sens que la zone
intermédiaire se trouvant le long de la route cantonale 59 est classée en zone
à bâtir, en principe en zone de villa.
A l'appui de ce recours, ils font valoir les griefs
suivants
- Le secteur dans lequel se trouve leur
parcelle est déjà largement bâti au sens de l'article 15, lettre a LAT et doit
donc être affecté à la zone à bâtir.
- La surface colloquée en zone agricole
ne peut en aucun cas être vouée à l'agriculture, ce qui est contraire au but
poursuivi par l'article 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
- La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, de même que la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions prévoient que les surfaces nécessaires à la construction pour les
15 ans à venir doivent être colloquées en zone à bâtir. Or, selon les
recourants, leur parcelle ne correspond pas à un besoin prévisible mais bien à
un besoin déjà réalisé si bien qu'elle doit être colloquée en zone à bâtir.
- Les recourants invoquent le principe de
l'égalité de traitement. Ils estiment qu'il est arbitraire d'agrandir la zone
intermédiaire sise au "Pra Riondet" qui se trouve en zone agricole et
plus éloignée du centre villageois, ceci au détriment du secteur occupé par
leur parcelle qui est déjà construite.
- Ils invoquent également une violation
du principe de la bonne foi car la logique qui a présidé à la création de la
zone intermédiaire en 1985 était liée à la volonté de ne pas équiper
immédiatement cette portion du territoire. En revanche, en sa qualité de zone
intermédiaire, les surfaces concernées étaient immanquablement destinées au
développement de la construction. Ils en veulent pour preuve l'estimation
fiscale qui se base sur une évaluation du terrain à fr. 75.-- par mètre carré,
ainsi que l'existence d'une canalisation d'évacuation des eaux, susceptible de
desservir le secteur litigieux.
8. Dans le délai prescrit, les recourants ont
effectué un dépôt de fr. 1'800.- destiné à garantir l'émolument et les frais
présumés de l'instruction.
9. La Municipalité s'est déterminée par des
écritures du 12 juin 2001 et le SAT par des écritures du 22 juin 2001.
Les recourants ont déposé, sous la plume
de leur conseil, des observations complémentaires en date du 20 juillet 2001.
Ces observations ont donné lieu à un échange d'écritures complémentaires, si
bien que la commune d'Etoy s'est prononcée le 14 août 2001 et le SAT le 22 août
2001. Le conseil des recourants a encore produit une écriture et un lot de
pièces par une correspondance du 23 août 2001.
10. Une inspection locale a eu lieu le 8
octobre 2001. A cette occasion, une délégation du Département des infrastructures
chargé de l'instruction du présent recours a entendu dans leurs explications
les recourants Jean-Luc et Monique Subilia accompagnés de leur conseil Me
Ballenegger, le syndic Michel Roulet, accompagné de Mme Bronner, secrétaire
municipale et de M. Marcos Weil, urbaniste du bureau Urbaplan et pour le
Service de l'aménagement du territoire, M. Michel Collomb et M. Denis Richter.
A la suite de cette inspection locale des
mesures d'instruction complémentaire ont été ordonnées. Le Service des eaux,
sols et assainissement a été interpellé quant au réseau d'évacuation des eaux,
ainsi que le SAT sur les possibilités d'extension en application des articles
24c et 42 LAT. Ces deux services se sont déterminés par correspondance du 22
octobre 2001 et 15 novembre 2001. Les recourants ont produit une dernière
écriture le 21 décembre 2001.
11. Les arguments des parties, ainsi que les
éléments pertinents résultant le cas échéant de l'inspection locale, seront
repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.
Considérants
I. a) En vertu des articles 60 et 60a de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC), la
décision sur oppositions en matière de plan général, de plan partiel
d'affectation communal ou de plan de quartier peut faire l'objet d'un recours
au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(actuellement Département des infrastructures, ci-après: le Département). Par
plan on entend aussi bien la représentation graphique que le règlement
afférent.
b) Le recours a été déposé en temps utile
et selon les formes prescrites à l'article 60 LATC.
c) Aux termes de l'article 60a, alinéa 1 LATC, le
recours n'est cependant recevable que si l'opposant a un intérêt digne de protection.
Selon l'article 33, alinéa 3, lettre a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (ci- après: LAT), la qualité pour agir doit être
reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies par l'article 103,
lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Un recours n'est
recevable que si le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la
décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence fédérale,
I'intérêt peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir
ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,
économique, idéale ou autre par la décision contestée.
d) En l'espèce, en leur qualité de propriétaire d'une
parcelle dont l'affectation est modifiée par le PGA, les époux Subilia ont
incontestablement qualité pour agir.
II. En vertu de l'article 33 LAT et de
l'article 60a, alinéa 2 LATC, le Département statue tant en légalité qu'en
opportunité, avec un plein pouvoir d'examen. Il n'est limité que par
l'autonomie communale dont jouissent les autorités locales de planification en
vertu de l'article 2, alinéa 3 LAT. Certes, l'article 2, alinéa 1er LATC
précise que "l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches". Cette disposition reprend
ainsi la règle de droit fédéral posée à l'article 2, alinéa 3 LAT. Les communes
jouissent donc en matière d'aménagement du territoire d'une liberté
d'appréciation suffisamment importante pour que l'on puisse leur reconnaître
une autonomie, pour autant que leurs décisions soient compatibles avec les buts
de la LAT et de la LATC (ATF 106 la 70, JT 1982 1 552; ATF 104 la 139, JT 1980
1.
243).
L'exigence de l'article 2, alinéa 3 LAT
s'adresse aux autorités de planification et non aux autorités de recours. Elle
ne réduit donc pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un
simple contrôle de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une
certaine retenue dans la mesure où la décision se fonde sur des circonstances
locales. Il en résulte que l'autorité de recours doit examiner si cette liberté
d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective (ATF 109 la 123 c.
5b). Cependant, elle ne doit pas perdre de vue qu'elle est autorité cantonale
de recours et non autorité communale de planification. De ce fait, l'autorité
de recours ne peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités de
planification, mais doit examiner si elles sont restées dans les limites d'une
appréciation consciencieuse des intérêts à prendre en considération (JT 1990 1
460, c.2b).
III. Les recourants s'en prennent à la
planification litigieuse en soutenant qu'elle n'est conforme ni à l'article 16
LAT qui définit la zone agricole, ni à l'article 15 LAT qui définit la zone à
bâtir, ce qui constitue de leur avis une violation de la garantie de la
propriété privée. Les motifs à l'appui de ce grief seront repris ci-après aux
considérants IV, V et VI.
Historiquement, la parcelle des
recourants a été colloquée par le plan d'extension du 28 mars 1969 en zone sans
affectation spéciale. Lors de la révision du plan d'extension de 1969 qui a
conduit à l'adoption du plan de 1985, la parcelle en question est passée du
statut de zone sans affectation spéciale au statut de zone intermédiaire pour
le quart environ de sa portion nord et en zone agricole pour le solde. Le PGA
propose de sortir cette parcelle ainsi que les autres parcelles du secteur de
la zone intermédiaire pour les colloquer en zone agricole. Contrairement à ce
qu'ils ont pu affirmer dans leur mémoire de recours, la parcelle des recourants
n'a ainsi jamais été située en zone constructible.
L'article 75 de la Constitution fédérale dispose:
"La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du
territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et
mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire". Cette
disposition qui reprend l'article 22quater de l'ancienne Constitution a pour
objectif primordial d'assurer la séparation entre les zones à bâtir et les
zones non constructibles.
En application de cette disposition
constitutionnelle, l'article 14 LAT prévoit que les plans d'affectation doivent
délimiter en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles
(art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Les critères de
délimitation des zones à bâtir, des zones agricoles et des zones à protéger
tels que définis aux articles 15, 16 et 17 LAT sont impératifs. Leur
application doit avoir pour effet que l'on définisse avec mesure les zones qui
sont destinées à la construction, que l'on affecte à l'agriculture le maximum
de terre et que l'on protège efficacement les objets qui méritent de l'être.
Autrement dit, les zones à bâtir comprennent au plus les surfaces qui satisfont
aux critères de l'article 15; les zones agricoles et les zones à protéger, au
minimum celles qui répondent aux critères des articles 16 et 17 (Etude relative
à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne, 1981, p. 193).
Il y a encore lieu de préciser que la
parcelle des recourants ne saurait faire l'objet d'un traitement particulier
pour elle-même dans la mesure où la planification a pour but de définir la
destination de compartiments de terrain présentant des caractéristiques communes.
Sa situation doit donc être examinée en relation avec les surfaces avoisinantes
que le PGA passe de zone intermédiaire à zone agricole.
En l'espèce, c'est au regard des articles
15.
et 16 LAT qu'il convient d'examiner l'affectation éventuelle de la parcelle
des recourants en zone à bâtir.
IV. a) Les recourants soutiennent en premier
lieu que leur bien-fonds fait partie du domaine bâti au sens de l'article 15,
lettre a LAT.
b) L'article 15 LAT dispose:
"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres
à la construction qui:
a) Sont déjà largement bâtis, ou
b) Seront probablement nécessaires à la
construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de
temps ".
Cette disposition de droit fédéral
directement applicable trouve son pendant dans la LATC à l'article 48, alinéa 2
qui dispose:
"Les zones à bâtir doivent être
délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent
comprendre que les terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à
la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce
délai; l'article 49, alinéa 3, demeure réservé",
Il convient donc d'examiner le statut de
la parcelle au regard des conditions posées par le droit fédéral qui sont
seules déterminantes. En effet, le propriétaire ne peut pas déduire de la
garantie de la propriété privée un droit au classement de sa parcelle en zone à
bâtir (JdT 1997 1441 ss).
L'article 15 LAT qui définit le principe
de zone à bâtir pose un critère de base qui est l'aptitude du terrain à la
construction. A ce critère de base s'ajoutent deux conditions alternatives, à
savoir l'appartenance à un terrain déjà largement bâti et les besoins pour les
15.
ans à venir.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la
parcelle n° 229 soit techniquement apte à la construction, puisque de fait,
elle supporte un bâtiment d'habitation. Toutefois, ce critère ne saurait
justifier à lui seul le classement en zone à bâtir. En effet, un tel classement
n'est possible que si l'une ou l'autre des alternatives précitées est également
remplie.
c) La notion de terrain déjà largement
bâti au sens de l'article 15, lettre a LAT doit être interprétée
restrictivement. Cette notion ne recouvre que les espaces du territoire qui
sont déjà bâtis de manière regroupée et les espaces intermédiaires non
construits (Baulücken) (JT 1997 1441).
Pour être qualifiés de largement bâtis au
sens de l'article 15, alinéa 1, lettre a LAT, les terrains doivent présenter
les caractéristiques d'un "village" comportant un groupe de maisons,
en principe non agricole, habitées à l'année et bénéficiant d'une
infrastructure publique (commerce, école). Les éléments déterminants pour
donner à un secteur le caractère de milieu bâti sont notamment les suivants:
ensemble construit compact, structure traditionnelle du milieu bâti ou
importance pour la décentralisation des constructions, équipement en routes et
canalisations, liaison avec les autres zones à bâtir, infrastructure publique,
etc. (RDAF 1990, p. 233). Les terrains déjà largement bâtis comprennent
également les espaces intermédiaires non construits. Il s'agit de surfaces
vierges de constructions, de dimension restreinte, adjacentes aux constructions
et comprises dans le milieu bâti environnant. Pour être assimilé aux terrains
déjà largement bâtis, le périmètre non construit doit appartenir à un
territoire occupé de manière cohérente par un milieu bâti (JT 1996 1403 ss sp.
408).
Il en résulte que la situation d'un fonds
doit être analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des fonds
voisins. Ainsi, les parties de territoire situées à la périphérie, de même que
les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à ceux
qui les entourent, ne peuvent pas être assimilés à des terrains largement
bâtis. Peu importe que des constructions s'y soient d'ores et déjà développées.
d) En l'espèce, la parcelle des
recourants se trouve à la périphérie est du village d'Etoy en bordure immédiate
de la route,cantonale de Villars qui prolonge le chemin du Clos-de-Bière. Elle
se trouve en bordure d'un très vaste territoire agricole qui s'étend jusqu'aux
frontières communales. Sur les terrains sis respectivement à l'est (parcelle n°
547) et à l'ouest (parcelle n° 230) se trouvent deux constructions destinées à
l'habitation. La distance qui sépare le front de la ferme sise sur parcelle 231
du front du bâtiment sis sur parcelle 230 est de 75 mètres. Cette espace est
principalement occupé par de la vigne. Quant au bâtiment d'habitation des
recourants, il n'est guère visible de la route cantonale compte tenu du rideau
d'arbres planté en bordure de propriété. L'abord amont immédiat de la route
cantonale, depuis sa jonction avec le chemin des Chentres en direction de
l'est, est vierge de toute construction.
e) Il en résulte que le secteur litigieux
ne répond pas aux critères posés par l'article15, lettre a LAT. Ce premier
motif à l'appui du recours doit être écarté.
V. a) Les recourants soutiennent ensuite que
leur bien-fonds doit être classé en zone à bâtir au vu des besoins prévisibles
pour les 15 ans à venir (art. 15, lettre b LAT). Ils estiment que te besoin est
d'autant plus prévisible que la parcelle est déjà construite.
b) L'article 15, lettre b LAT vise à
éviter la création et le maintien de zones à bâtir trop vastes qui conduisent à
un développement anarchique des constructions et à un suréquipement; elle
permet aux autorités chargées de l'aménagement de choisir les parcelles
qu'elles affecteront à la construction et vise également à garantir une offre
suffisante en terrains à bâtir. Ce dernier aspect ne constitue toutefois qu'un
élément parmi d'autres à prendre en considération (Flückiger, Commentaire LAT,
art. 15 LAT N 69 ss). Ainsi, parmi les différents éléments significatifs pour
déterminer le besoin en terrains à bâtir, l'on peut mentionner les suivants:
réserve en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, utilisation
passée et future des terrains à bâtir, volonté communale de maîtriser la
croissance, développement démographique, développement économique,
développement régional, état et développement du réseau des transports publics,
possibilités financières et techniques de la commune en matière d'équipements
notamment (Flückiger, op. cit., art. 15 LAT N 81): L'énumération même qui
précède démontre que la jurisprudence a relativisé dans une très large mesure
le critère du besoin de terrains à bâtir face aux autres exigences de
l'aménagement du territoire (Flückiger, op. cit., art. 15 LAT N 87 s. et
références citées). Ainsi, la jurisprudence a introduit un concept de pesée
générale de tous les intérêts en présence pouvant conduire à donner la
prépondérance à l'un ou j'autre des intérêts en question en fonction des
circonstances du cas.
c) Selon les données statistiques du
SCRIS, la population d'Etoy au 31 décembre 2001 se montait à 2'246 habitants.
Au 31 décembre 1996, elle était de1 '967 habitants. Un des objectifs poursuivis
par la commune est d'augmenter la population jusqu'à un seuil de 2'500 à 2'800
habitants à l'horizon 2008 à 2013 (plan directeur communal du 10 mars 1999 -
page 9 - chiffre 3.3 Principes). Il résulte du même plan directeur que les
réserves de capacité dans les zones constructibles du plan de 1985 permet
d'accueillir une population de 2'750 habitants. Les chiffres présentés en page 17
du rapport OAT permettent de constater que les surfaces constructibles vouées à
l'habitat ne sont guère modifiées par le projet de révision du PGA. Certes, au
cours des trente dernières années, la population d'Etoy a subi une très forte
évolution. Toutefois, comme il l'a été précisé au paragraphe précédent, les
communes peuvent choisir de définir leur développement en fonction de divers
buts et non seulement en fonction des demandes de terrains constructibles. Or,
il ressort du plan directeur communal que la commune d'Etoy entend mettre
l'accent sur la qualité du développement, en maintenant l'équilibre actuel
entre habitat et emploi.
En l'état actuel, les surfaces vouées à
la construction suffisent donc au besoin définis par le plan directeur pour les
10.
à 15 ans à venir et il n'y a ainsi pas lieu de vouer de nouvelles surfaces à
la construction. A cet égard, il est sans pertinence que la parcelle supporte
une construction ou qu'elle soit déjà équipée, car l'équipement ne fonde pas un
droit au classement en zone à bâtir (ATF 107 la 240; ATF 103 la 256)
d) De ce point de vue, le transfert de la
zone intermédiaire litigieuse en zone villas ne se justifie pas. En
conséquence, le grief fondé sur l'article 15, lettre b LAT est mal fondé et
doit être écarté.
VI. a) Il convient encore d'examiner si le
transfert de la zone intermédiaire à la zone agricole se justifie du point de
vue des principes d'aménagement prévus par la LAT. De ce point de vue, les
recourants soutiennent principalement que la collocation de leur fonds en zone
agricole viole l'article 16 LAT dans la mesure où la surface concernée ne peut
manifestement pas être vouée à l'agriculture.
b) L'article 14 LAT impose de définir en
priorité les zones à bâtir et les zones inconstructibles (voir ci-dessus
considérant III). L'article 16 LAT entré en vigueur le 1er septembre 2000
dispose:
"Les zones agricoles servent à garantir la base
d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les
espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; (...) elles
comprennent:
a) les terrains qui se prêtent à
l'exploitation agricole (.. .);
b les terrains qui, dans l'intérêt général,
doivent être exploités par l'agriculture.
Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter
des surfaces continues d'une certaine étendue.
Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent
compte de façon adéquate des différentes fonctions de la zone agricole",
L'alinéa 4 impose aux cantons de prendre
en compte les diverses fonctions de la zone agricole. La différenciation
imposée par cette nouvelle disposition est réalisée dans la mesure où les plans
d'affectation donnent des indications sur les constructions admises. En effet,
la sauvegarde du paysage, des espaces de délassement et de l'équilibre écologique
(alinéa premier) est un objectif qui ne peut être atteint que par la limitation
des constructions sur ces territoires. Il serait en revanche absurde de
différencier les divers modes d'utilisation de la zone agricole de manière
aussi détaillée que dans les zones à bâtir (FF 1996 III p. 500 à 502).
c) En l'espèce, le plan général contesté
affecte le secteur des "Chentres" à la zone agricole A définie par le
règlement du PGA comme une zone soumise à des conditions restrictives de
construction en vue de protéger le site. Cette disposition s'inscrit dans le
cadre du plan directeur communal qui prévoit la promotion d'un espace rural de
qualité lui permettant de répondre aux multiples exigences auxquelles il est
soumis (plan directeur communal - p. 13 - chiffre 4.3 principes et p. 49 -
fiche de mesure n° 5).
Ainsi, la zone agricole A permet de
réaliser les objectifs liés à la production agricole, mais elle a également
pour fonction de permettre la protection du paysage aussi bien construit
(silhouette du village) que non construit (espace rural).
Le transfert de la zone intermédiaire
sise au "Chentres" en zone de villas entraînerait une densification
du tissu bâti qui ne permettrait plus d'atteindre le but poursuivi par la
planification communale. Il en va de même dans l'hypothèse de son maintien en
zone intermédiaire, puisque dans un tel cas ces surfaces pourraient être
transférées, moyennant l'établissement d'un plan d'affectation, en zone à bâtir
après saturation des zones constructibles. Le choix communal d'arrêter le
développement des constructions à la hauteur du chemin des Chentres s'inscrit
dans le but poursuivi par le plan directeur communal en matière de protection
du paysage naturel et construit. En particulier, il concrétise la volonté communale
d'assurer la protection paysagère du village d'Etoy selon les critères définis
par l'ISOS. Ce choix relève de la marge de manœuvre liée à l'autonomie
communale. De plus, il n'est manifestement pas arbitraire puisque les objectifs
poursuivis relèvent de l'intérêt public (limitation des surfaces
constructibles, protection du paysage, protection de l'espace rural dans ses
diverses fonctions).
d) Il en résulte que le transfert de la
zone intermédiaire au lieu-dit "Chentres" à la zone agricole ne viole
nullement l'article 16 LAT.
VII a) Les recourants invoquent également une
violation du principe d'égalité de traitement. Ils soutiennent que le
développement de la zone intermédiaire au lieu dit "Pra Riondet" à
l'ouest du village est arbitraire dans la mesure où ce secteur se trouve plus
éloigné du noyau villageois que la zone dans laquelle ils résident. Cette
extension de la zone intermédiaire déborde en outre sur la zone agricole et
elle fait abstraction de la situation du bâti existant.
b) En premier lieu, il convient de
rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe
de l'égalité de traitement n'a qu'une importance relative en matière
d'aménagement du territoire. Un propriétaire foncier ne peut pas déduire du
principe d'égalité un droit à être traité, lors de l'établissement d'un plan de
zones, de la même façon que tous les autres propriétaires qui sont touchés par
des mesures d'aménagement du territoire. Il est dans la nature même de
l'aménagement local que des zones soient constituées et délimitées et que des
terrains de même situation et de même nature puissent être traités différemment
quant à leur attribution à une zone et à leurs possibilités d'utilisation. Du
point de vue- constitutionnel, il suffit que la planification soit
objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (JdT 1990
1.
p. 392 - ATF 115 la 384, c. 5b).
c) En l'espèce, les transferts
d'affectation entre zones agricole et intermédiaire porte sur trois secteurs.
Le secteur litigieux d'une surface de 21'000 m2 passe de la zone intermédiaire
à la zone agricole. Une surface de 10'000 m2 au lieu dit "Le Rosse"
sis au sud de la zone villa subit le même sort. Enfin une surface de 10'000 m2
au lieu dit "Pra Riondet" passe de la zone agricole à la zone
intermédiaire. C'est sur ce dernier transfert que les recourants se fondent.
Ils contestent que l'on crée une vaste zone intermédiaire à l'ouest d'Etoy,
dans un secteur éloigné du noyau du village, au détriment de la zone dans
laquelle ils se trouvent.
Le plan de 1985 prévoit l'extension du
village d'Etoy au moyen de cinq zones intermédiaires. Quatre d'entre elles se
trouvent à l'ouest du village en prolongement de divers secteurs affectés à la
zone de villa, ainsi qu'à la zone d'extension du village. Seule la zone
intermédiaire litigieuse se trouve à l'est du bourg en prolongement de .la zone
de village située de part et d'autre du chemin du Clos de Bière.
Le PGA supprime la zone intermédiaire
sise au sud-ouest du village en prolongement de la zone villa au lieu-dit
"Le Rosse" ainsi que la zone intermédiaire litigieuse. Pour le reste,
il maintient les zones intermédiaires existantes et prévoit une extension de la
zone intermédiaire au secteur "Pra Riondet". L'extension de cette
zone intermédiaire vers l'ouest compense la zone intermédiaire sise au lieu dit
"Le Rosse", permet de faire correspondre la planification avec le
parcellaire, et d'aligner la limite des constructions éventuelles avec la
limite ouest de la zone villa sise au sud. En outre, elle s'inscrit
manifestement dans la volonté communale de prévoir l'extension du village en
direction de l'ouest de sorte à accroître, à l'est, la protection paysagère des
trois hameaux constituant le village d'Etoy.
Le choix communal contesté repose donc
sur une pesée générale des intérêts en présence qui implique un traitement
différencié du territoire selon que l'on se trouve à l'est ou à l'ouest du
village.
d) En conséquence, l'extension de la zone
intermédiaire au lieu-dit "Pra Riondet" n'est pas constitutive d'une
violation du principe de l'égalité de traitement.
VIII. a) Les recourants invoquent aussi la
violation du principe de la bonne foi. A l'appui de ce grief, ils soutiennent
que le projet contesté va dans un sens diamétralement opposé à ce qui était
logiquement prévisible puisque la zone intermédiaire créée par le plan de 1985
ne pouvait pas avoir d'autre fonction que de permettre l'affectation de ce
secteur à l'habitation. En effet, la logique qui a présidé à la création de la
zone intermédiaire en 1985 était liée à la volonté de ne pas équiper
immédiatement cette portion du territoire. En revanche, en sa qualité de zone
intermédiaire, les surfaces concernées étaient immanquablement destinées au
développement de la construction. Ils en veulent pour preuve l'estimation
fiscale qui se base sur une évaluation du terrain à fr. 75.-- par mètre carré.
De même, ils estiment que le plan à long terme des canalisations, établi sous
l'empire de la planification de 1985, démontre que la zone intermédiaire
pouvait aisément être raccordée au réseau d'évacuation des eaux.
b) Le droit à la protection de la bonne
foi permet d'exiger qu'une autorité respecte ses promesses et évite de se
contredire (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 389).
Pour qu'il puisse être invoqué avec succès, il faut qu'une promesse effective,
de nature à inspirer confiance, émanant d'un organe compétent ou censé l'être,
relative à une situation individuelle et concrète, ait engagé son bénéficiaire
à adopter un comportement qui lui est préjudiciable (Grisel, opus cité, p. 390
et suivantes).
Or, tel n'est manifestement pas le cas en
l'espèce. En effet, ni l'estimation fiscale, ni l'existence d'une canalisation
d'évacuation des eaux susceptible d'être prolongée ne constituent une promesse
d'affecter une parcelle en zone à bâtir.
c) En conséquence, le principe de la
bonne foi ne peut être invoqué avec succès et l'argumentation des recourants
sur ce point est donc manifestement mal fondée.
d) Cela étant, le grief soulevé peut
également être examiné sous l'angle de l'article 21, alinéa 2 LAT qui dispose:
"Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires". La modification
sensible des circonstances peut être de nature très variée. Il ne s'agit pas
seulement de fait tels que des modifications topographiques, de mouvements
démographiques, de modes de vie, de situation financière des collectivités, de
développements économiques, mais également de données juridiques telles que de
nouvelles législations, une modification de la jurisprudence ou une
planification directrice.
En l'espèce, la commune d'Etoy pouvait
considérer, sans faire preuve d'arbitraire, que les circonstances entourant sa
planification avaient suffisamment changé depuis 1985 pour envisager une
révision complète de sa planification. Parmi ces modifications l'on peut citer:
l'adoption du plan d'affectation cantonal "Littoral Parc", l'adoption
d'un plan directeur communal posant des principes en matière de développement
de la commune et les travaux entourant l'inscription du village d'Etoy à
l'Inventaire des sites construits d'importance nationale. Ces diverses
circonstances ont conduit la commune à procéder à une nouvelle pesée des intérêts
en présence et à donner l'avantage aux intérêts publics que sont un
développement harmonieux des constructions, la protection de la silhouette du
village et la protection de l'espace rural.
e) En conséquence, les recourants ne
peuvent arguer de la violation du principe de la bonne foi, ni sous son angle
strict, ni sous l'angle de la stabilité des plans.
lX. a) Les recourants ont enfin soutenu dans
leurs écritures complémentaires et finales deux arguments supplémentaires.
Le premier est: que la synthèse des
modifications de zones présentée par le rapport OAT en page 17 est un leurre
destiné à faire penser que le transfert à la zone agricole de 11'500 m2 est un
contrepoids justifiant la vaste extension de la zone intermédiaire au "Pra
Riondet".
Le second est: que le calcul opéré par le
SAT relatif aux possibilités d'extension des constructions sur leur bien-fonds
démontre que la mesure entreprise constitue une violation du principe de la
garantie de la propriété privée.
b) Ces deux griefs sont mal fondés pour
les raisons suivantes,
En ce qui concerne la modification des
surfaces vouées à l'agriculture, le transfert de la zone de verdure à la zone
viticole protégée constitue indéniablement une augmentation réelle de la
surface agricole. En effet, au sens de l'article 14 du règlement communal, la
zone de verdure n'est pas à proprement parler une zone inconstructible, mais
une zone destinée à prévoir des mesures d'aménagement du milieu bâti (décision
du TA - AC 97/0105). Au surplus, les motifs qui fondent l'extension de la zone
intermédiaire au "Pra Riondet" ont été exposés ci-dessus et il en
résulte que celle-ci est justifiée par la politique d'urbanisation et de
protection des sites adoptée par la commune. On ne peut donc suivre les recourants
sur leur argumentation.
Les recourants invoquent enfin le dommage
résultant du transfert en zone agricole en ce qui concerne les possibilités
d'extension de leur construction. La planification en vigueur (plan de 1985)
colloque la parcelle litigieuse en zone intermédiaire. La planification
projetée affecte la parcelle en zone agricole. Du point de vue des possibilités
d'agrandissement en application des articles 24c LAT et 42 CA T la situation
reste inchangée comme l'expose la détermination du SA T du 15 novembre 2001. Le
dommage invoqué par les recourants est ainsi un dommage virtuel fondé sur
l'hypothèse d'un transfert en zone à bâtir dont on a vu ci-dessus qu'il n'est
pas justifié.
X. Il résulte des considérants qui précèdent
que tous les griefs formulés par les recourants à l'encontre de la
planification litigieuse doivent être écartés, si bien que leur recours est
rejeté. Un émolument d'arrêt et d'instruction est mis à la charge des
recourants. Arrêté à fr. 1'800.--, il est compensé par l'avance de frais
effectuée en cours de procédure. La Municipalité d.'Etoy ntayant pas procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des
dépens.
Par ces
motifs,
le Département
des infrastructures
décide:
I. le recours formé par Jean-Luc et Monique
Subilia est rejeté;
II. un émolument de fr. 1'800.- (mille huit
cents francs) est mis à charge des recourants. Ce montant est compensé par
l'avance de frais effectuée en procédure;
III. il n'est pas alloué de dépens;
IV. la présente décision est notifiée: (…)
E. Contre cette décision, les recourants se sont
pourvus le 19 septembre 2002 en concluant principalement à ce que la partie
nord de leur parcelle no 229, cas échéant les parcelles voisines, soient
affectées en zone de villa, et subsidiairement à la modification de la décision
attaquée en ce sens qu'une procédure de péréquation réelle est établie entre
les diverses zones intermédiaires avant toute approbation du nouveau plan
général d'affectation. La commune s'est déterminée le 10 octobre 2002 en
concluant au rejet du recours. Le Service de justice et le Service de
l'aménagement du territoire ont renoncé à déposer des observations.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 11 février
2003.
en présence des recourants assistés de leur conseil, du syndic Michel
Roulet accompagné de Markus Weil, d'Urba plan, et assistés de l'avocat Benoît
Bovay. Le Service de l'aménagement et du territoire était représenté par
Charles Chirinian.
A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une inspection
locale dont le résultat a déjà été relaté au début de l'état de fait.
G. Le Tribunal administratif a approuvé la rédaction du
présent arrêt par circulation.
Considérant en droit
1.
Le litige porte sur l'application de l'art. 15
litt. a LAT selon lequel les terrains propres à la construction sont classés en
zone à bâtir s'ils sont déjà largement bâtis. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 113 I a 444, consid. 4 dda p. 450-452), la délimitation
de la zone à bâtir se fonde sur la situation existante, c'est-à-dire sur les
constructions présentes et leurs possibilités d'utilisation, sur
l'infrastructure déjà aménagée, sur les planifications privées et publiques en
vigueur, sur l'activité de construction exercée jusque-là, etc. Il ne faut prendre
en considération que les constructions qui trouvent normalement place en soi
dans les zones à bâtir dans le bâti général d'une agglomération. Les
constructions agricoles et les autres constructions destinées aux exploitations
en pleine terre ne fournissent en règle générale que pas ou peu d'arguments
pour une attribution dans une zone à bâtir déterminée. Ce qui est déterminant
juridiquement, ce n'est pas la présence de quelques constructions, mais celle
d'un bâti déjà largement établi. Cette notion se conçoit en passant au-dessus
des limites des parcelle et en s'attachant au territoire. Il faut y voir non
pas une maison indépendante, mais un groupe de maisons effectivement habitées
et utilisée, n'ayant pour l'essentiel pas de caractère agricole. On peut pour
en cerner la portée se référer à la notion de "partie de l'agglomération
qui est déjà largement bâtie" auquel l'art. 36 al. 3 LATC assigne
la fonction de "zone à bâtir provisoire". Toutefois, tout groupe de
maison initialement non agricole ne mérite pas d'être intégré dans une zone à
bâtir. Il faut en outre qu'elle présente la qualité d'une agglomération ou
qu'elle puisse lui être rattachée. La loi comprend comme
"agglomération" les secteurs qui sont destinés à l'habitation ou au
travail ainsi que l'infrastructure y relative (art. 1 al. 2 b et art. 3 al. 3
LAT). Un groupe de maisons peut exister déjà; ce qui est déterminant pour son
caractère d'agglomération est la mesure dans laquelle le genre et l'utilisation
des constructions s'est détaché de l'exploitation du territoire environnant,
constitue un milieu bâti fermé, fondé dans la structure d'agglomération
traditionnelle ou significative pour la décentralisation judicieuse de
l’urbanisation (art. 1 al. 2 litt. b, c et d LAT; art. 3 al. 3 LAT). A ceci s'ajoute
la mesure dans laquelle les constructions sont équipées de routes et
canalisations et reliées entre elles ou aux autres zones à bâtir, ainsi que la
mesure dans laquelle les constructions publiques et les installations sont
présentes sous la forme d'une infrastructure publique (écoles, magasins, etc).
Bien entendu, un groupe de constructions qui correspond au moins d'une manière
minimale à cette notion d'agglomération et peut être considérée ainsi comme
"bâti déjà largement établi" au sens de l'art. 15 litt. a LAT prend
d'autant plus de signification dans le cadre d'une appréciation d'ensemble
qu'il se rapproche plus du type idéal d'agglomération développée dans la
concrétisation de la loi. Si l'on ne peut reconnaître aucune qualité
d'agglomération à un groupe de maison, il doit être exclu de la zone à bâtir, à
moins qu'il n'existe un besoin suffisant en terrain à bâtir (art. 15 litt b
LAT). Une parcelle donnée dont le zonage est en cause est ainsi à considérer
comme "déjà largement bâtie" quant on peut l'attribuer à un ensemble
urbanisé. La question de savoir si elle porte elle-même des constructions n'est
pas décisive. Le "bâti déjà largement établi" inclut aussi les
brèches dans les constructions, c'est-à-dire les surfaces non bâties d'importance
secondaire limitrophes des constructions qui appartiennent au domaine de
l'agglomération. Un groupe de maisons peut se trouver dans une relation
d'agglomération avec une zone à bâtir déjà existante, en tant qu'agglomération
subordonnée en marge de la zone à bâtir, notamment parce qu'elle y est
suffisamment reliée par un bâti présentant pour l'essentiel une densité
identique ou par des routes ou d'autres équipements. Plusieurs bâtiments
peuvent aussi en soi former une agglomération allant ensemble, qui ne se laisse
pas réunir avec l'agglomération principale à cause de la distance ou le cas
échéant de la différence d'altitude. Il s'impose dans ce cas, d'établir pour
elle une petite zone à bâtir, éventuellement avec les prescriptions
restrictives de construction (ATF 113 I a 444, consid. 4 dda p. 450-452; v. en
outre, sur l'inadéquation de la zone agricole pour les constructions existantes
dont la disparition n'est pas envisageable,1P.465/2002 et 1P.467/2002 du 23
décembre 2002).
La jurisprudence fédérale considère également que l'art. 15
LAT n'est pas seul déterminant pour la fixation des zones à bâtir. Celle-ci
doit, comme tout l'aménagement du territoire, permettre de réaliser une
occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l’ensemble du pays, ce qui dépend d'une appréciation d'ensemble et d'une
corrélation de tous les points de vues et intérêts essentiels du point de vue
du territoire (ATF 115 I a 333, consid. 5, ATF 114 I a 368, consid. 4). La
règle de zonage de l'art. 15 LAT relatif aux zones à bâtir n'est finalement pas
seule déterminante car les mesures d'aménagement du territoire ne sont
conformes à la Constitution que si en plus des critères de cette disposition
(terrain propre à la construction, déjà largement en bâti, besoin en terrain à
bâtir), les autres points de vue déterminants pour le cas concret sont
également pris en considération. L'aménagement du territoire ne vise pas
seulement à ordonner le bâti dans le territoire et au maintien des surfaces
cultivées suffisantes, mais il sert aussi d'autres intérêts publics (ATF 113 I
a 457, consid. 5).
2.
En l'espèce, les recourants s'en prennent à la
manière dont le département intimé a défini son propre pouvoir d'examen. Pour
eux le département a reconnu à la commune non seulement une certaine faculté
d'appréciation, avec les limites qui s'imposent, mais encore un droit de
choisir qui serait quasiment souverain. Selon eux, le département abdique sa
compétence de réexamen du plan d'affectation non seulement en légalité mais
aussi en opportunité: l'autonomie communale proclamée sans limite et une totale
liberté de choix ne laisserait plus aucune place à un réexamen en opportunité
et empiéterait même sur l'obligation de respecter le cadre de la licéité.
Invoquant ce déni de justice, les recourants requièrent que le tribunal examine
le recours en opportunité.
Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est en
principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Il est vrai que selon les
nouvelles dispositions introduites par la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC,
en vigueur depuis le 1er janvier 2004, le recours intermédiaire au département
a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal administratif, qui
jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 al. 1 LATC nouveau).
Toutefois, ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux plans qui ont
déjà été adoptés par le conseil de la commune au moment de leur entrée en
vigueur (le 1er janvier 2004). Ces dispositions ne sont donc pas applicables en
l'espèce, si bien que le Tribunal administratif ne donnera pas suite à la
demande des recourants tendant à ce qu'il procède lui-même à un contrôle en
opportunité.
3.
En revanche, les recourants se plaignent à juste
titre d'une limitation arbitraire du pourvoir d'examen du département. En
effet, la question litigieuse est la délimitation exacte de la zone à bâtir à
la sortie Est du hameau du Prieuré. Le préavis municipal relatif à l'opposition
des recourants cernait d'ailleurs correctement le problème en énumérant les
motifs qui conduisait la commune à maintenir la proposition de mise en zone
agricole. Ces motifs relevaient du paysage, de l'équipement, et de l'ampleur de
la zone intermédiaire. Le département avait à statuer sur les moyens des
recourants qui invoquaient l'impossibilité de toute affectation agricole du
secteur concerné, l'appartenance de ce dernier au noyau du village ou à ses
abords immédiats, la configuration des trois hameaux d'Etoy et leur développement
le long des voies de circulation rayonnant en étoile et le caractère harmonieux
du secteur litigieux. On ne trouve cependant aucune allusion à ces différents
éléments dans la décision du département, qui s'est contenté d'énumérer
mécaniquement une partie des critères dégagés par la jurisprudence sur la base
de l'art. 15 LAT, qu'il a fait suivre d'une description sommaire des lieux dont
il déduit sans plus amples explications que "le secteur litigieux ne
répond pas aux critères posé par l'art. 15, lettre a LAT". On pourrait
certes se contenter d'une motivation succincte si l'examen des lieux devait
faire apparaître à l'évidence que l'inclusion du secteur litigieux dans la zone
à bâtir est d'emblée exclu. Ce que le Tribunal administratif a pu constater sur
place n'appelle cependant pas une conclusion aussi péremptoire. Le fait que la
solution litigieuse soit conforme au plan directeur communal ne peut pas non
plus suffire à motiver la décision contestée. En effet, l'adoption du plan
directeur communal, qui n'est obligatoire que pour les autorités (art. 9 al. 1
LAT), fait l'objet d'une procédure qui n'offre pas de protection juridique aux
propriétaires intéressés. C'est donc bien au moment de l'adoption des mesures
d'aménagement concrètes que doivent être discutées les voies suivies par la
planification communale. Or on cherche en vain dans la décision du département
une analyse des différents éléments qui entrent en considération.
Si l'on examine le rapport selon l'art. 47 OAT, on constate
que les modifications proposées consistaient à supprimer les zones
constructibles (mais non encore bâties) dont l'utilisation pourrait conduire à
un impact négatif sur la silhouette du hameau de la Romanèche ou qui
porteraient atteinte au site du hameau du Prieuré (mise en zone de verdure des
jardins du château). Il en va de même pour la suppression de la zone
intermédiaire (non bâtie) du secteur des Grands Vergers, au sud de la zone de
villas, en raison des impacts que pourraient avoir de nouvelles constructions sur
le paysage et la silhouette du village. En revanche, de nouvelles possibilités
de bâtir ont été créées. Indépendamment de celles qui se trouvent à l'ouest du
village, qui ne sont pas en cause ici, on constate que des extensions de la
zone à bâtir ont été créées au sud de la Romanèche (zone de prolongement de
l'habitat permettant des extensions limitées des constructions) et que l'on a
même inclu dans cette nouvelle zone à bâtir une bande de l'ancienne zone
agricole pour le motif qu'il s'agit d'un espace résiduel trop petit pour avoir
une vocation agricole. De même, le parking public du chemin des Chentres ainsi
que la déchetterie communale ont été sortis de la zone agricole pour être
affectés en zone d'équipement public ou d'intérêt général. De même toujours,
une nouvelle zone d'habitat collectif a été créée pour entériner la situation
de deux immeubles locatifs construits en zone intermédiaire.
En revanche, pour ce qui concerne le secteur où se trouve
la parcelle 229 des recourants, le rapport 47 OAT s'exprime de la manière
suivante:
Secteur du Clos de Bière
Côté sud du ch. de Clos-de-Bière, à l'est du
cimetière, une ferme est actuellement située en zone intermédiaire (parcelle
231). Compte tenu de sa proximité ave le tissu bâti, il est proposé de l'intégrer
à la zone du village (environ 2'000 m2). Celle-ci ne sera toutefois pas étendue
au delà de ce bâtiment. Dans cette optique, il est proposé de retourner les
zones intermédiaires existantes en zone agricole (env. 21 '000 m2 sur les
parcelles 223, 224, 229 et 230).
Cette motivation est singulièrement courte et il
appartenait au Département, puisqu'il exerce un contrôle en opportunité, de
s'assurer que les différents intérêts pertinents avaient été pris en
considération et appréciés à leur juste valeur. Or sur la question déterminante
de savoir où doit s'arrêter l'agglomération, la décision attaquée s'exprime de
la manière suivante :
"Le choix communal d'arrêter le développement
des constructions à la hauteur du chemin des Chentres s'inscrit dans le but poursuivi
par le plan directeur communal en matière de protection du paysage naturel et
construit. En particulier, il concrétise la volonté communale d'assurer la
protection paysagère du village d'Etoy selon les critères définis par l'ISOS.
Ce choix relève de la marge de manœuvre liée à l'autonomie communale. De plus,
il n'est manifestement pas arbitraire puisque les objectifs poursuivis relèvent
de l'intérêt public (limitation des surfaces constructibles, protection du
paysage, protection de l'espace rural dans ses diverses fonctions)."
Cette motivation montre clairement que le département s'est
contenté de ses référer au choix déjà arrêté du plan directeur communal, alors
qu'il devait précisément discuter les options sous-tendant ce plan directeur,
et qu'il a considéré que ce choix relevait de la marge de manœuvre liée à
l'autorité communale, ce qui signifie qu'en réalité, il s'est abstenu de tout
contrôle sur la manière dont les circonstances avaient été appréciées.
Il est vrai qu'à l'audience, diverses explications ont été
fournies par les autorités intimées mais il n'appartient pas au Tribunal
administratif, sur une question qui nécessite une délicate pesée des intérêts,
de reformuler la motivation de la décision attaquée pour qu'on puisse y voir un
réel examen effectué en opportunité. Le tribunal se bornera donc à constater
qu'on aurait dû trouver dans la décision attaquée une appréciation motivée
mettant en balance les conséquences de la décision attaquée pour les recourants
et le secteur concerné, dont les constructions se retrouveraient en situations
illégales par rapport à l'affectation désormais en vigueur. On relève à cet
égard que le Département avait recueilli des déterminations du Service de
l'aménagement du territoire sur les possibilités d'extension en application des
art. 24c et 42 LAT. Cependant, il n'en a tenu aucun compte dans sa décision
alors qu'il s'agit d'un élément important pour mesurer le sacrifice imposé aux
recourants et le confronter aux autres intérêts en présence. De même, alors que
l'élément paysager était invoqué, le Département n'a porté aucune appréciation
sur la question de savoir si la présence des constructions litigieuses
constitue une atteinte au site ou si au contraire elles sont harmonieusement
intégrées, sur l'impact de leur présence quant à l'aspect de l'entrée du
village ou sur la cohérence de ce dernier. A de même été passée sous silence la
question de l'équipement (dont diverses pièces du dossier, que le département
n'a apparemment pas examinées non plus, semblent attester l'existence
s'agissant des canalisations). Il semble également, surtout si les conclusions
des recourants tendaient au classement en zone à bâtir, sans se fixer
spécifiquement sur la zone de villas, qu'on aurait pu attendre du département
qu'il examine si d'autres solutions que la relégation en zone agricole
permettait de sauvegarder les intérêts des recourants sans mettre en péril les
intérêts publics déterminants qui leur seraient éventuellement opposés (sur la
nécessité d'examiner les variantes dans le cadre d'un contrôle en opportunité,
voir AC 1994/0054 du 7 septembre 1994 et AC.2004.0079 du 29 septembre 2004). En
bref, la décision du département intimé a perdu de vue le fait que selon la
jurisprudence fédérale citée plus haut, l'art. 15 LAT n'est pas seul
déterminant, mais que la délimitation des zones doit procéder d'une pesée qui
prend en compte tous les intérêts et les points de vue déterminants quant à
l'aménagement du territoire. Ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, les buts
et principes de l'aménagement du territoire n'ont pas une valeur absolue. Ils
constituent au contraire des objectifs, des aides pour l'évaluation et des
critères de décision qui doivent être observés lors de la création et de la
révision de plans d'affectation et exigent une prise en considération et une
pondération exhaustives. Lors de l'exécution d'une planification, il faut tenir
compte de tous les intérêts, qu'ils soient publics ou privés: les mesures de
planification ne sont alors conformes à la Constitution que quand elles
prennent en compte, outre les principes de planification, également les points
de vue concrets déterminants dans le cas d'espèce et dans le cadre d'une pesée
d'intérêt (ATF 115 I a 350, consid. 3 d p. 353).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la décision du département intimé annulée. Comme la pesée des intérêts
déterminants est désormais l'affaire du seul Conseil communal, il n'y pas lieu
de renvoyer le dossier au département pour qu'il statue à nouveau. Il faut en
revanche réformer la décision du département intimé en ce sens que la décision
du Conseil communal est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour
qu'elle procède à une pesée complète des intérêts présents et rende ensuite une
nouvelle décision, dont le présent arrêt ne préjuge pas puisqu'il se borne à
constater le caractère insuffisant de l'examen, qui aurait nécessité une pesée
d'intérêt dûment documentée, auquel a procédé l'autorité intimée.
Sur recours de la Commune d'Etoy, le Tribunal
fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal administratif par arrêt 1P.71.2005 du 25
avril 2005. Admettant que la commune pouvait invoquer son autonomie et se
plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst, le Tribunal fédéral a
considéré ce qui suit:
"2.2 En l'espèce, la décision du conseil communal
au sujet de l'affectation de la parcelle des intimés a été déférée par eux au
département cantonal, lequel était à la fois autorité (administrative) de
recours (cf. art. 33 al. 2 et 3 LAT) et autorité d'approbation du plan (cf. art.
26.
LAT). Cette autorité de recours avait en vertu du droit fédéral un
"libre pouvoir d'examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT) - portant en
principe sur les faits, les questions juridiques et l'opportunité (ATF 127 II
238.
consid. 3b/aa p. 242) - et le Tribunal administratif, autorité judiciaire
statuant en dernière instance cantonale, était en principe habilité à contrôler
l'exercice de ce pouvoir d'examen au cas où la contestation eût porté sur ce
point.
En l'occurrence, le Tribunal administratif a considéré que le
département cantonal avait limité de façon arbitraire son pouvoir d'examen, en
l'absence d'un "réel examen effectué en opportunité" que lui-même
n'était pas à même de faire, le droit de procédure ne lui prescrivant qu'un
contrôle de la légalité (cf. art. 36 let. a de la loi cantonale sur la
juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Il a annulé la décision
départementale pour ce seul motif. Ce faisant, il a renoncé à examiner lui-même
si la mesure de planification litigieuse, abstraction faite des questions
d'opportunité, était ou non conforme à la définition légale de la zone à bâtir
(art. 15 LAT), qui était invoquée par les intimés à l'appui de leurs griefs
contre le refus de classer leur terrain. En d'autres termes, le Tribunal administratif
a sanctionné une restriction indue du pouvoir d'examen, ou un déni de justice
formel, de la part de l'autorité inférieure, sans procéder sur le fond - ni
directement, ni en obiter dictum - à un contrôle de la légalité de la décision
qui lui était déférée.
2.3
L'art. 15 LAT contient des concepts ou des
notions juridiques indéterminés: terrains "propres à la
construction", "déjà largement bâtis", "probablement
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir". L'autorité administrative
qui interprète et applique un concept indéterminé jouit certes d'une relative
liberté; elle ne se livre pas moins à une opération juridique, que le contrôle
de la légalité auquel le juge est amené à procéder sur recours va vérifier (cf.
notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd. Berne 1994, p.
Dispositif
381/382). Le Tribunal administratif qui se prononce sur une mesure de
planification après qu'un propriétaire concerné s'est plaint d'une violation du
droit matériel (le cas échéant d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation) ou d'une constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents - griefs recevables selon l'art. 36 let. a et b LJPA, dans le cadre
du contrôle de la légalité -, peut donc revoir l'application, par l'autorité
administrative cantonale, des critères de l'art. 15 LAT, en particulier ceux de
l'art. 15 let. a LAT, analysés ou précisés dans la jurisprudence fédérale (et
du reste rappelés en introduction des considérants de l'arrêt attaqué - cf.
consid. 1, 1er paragraphe; cf. à ce propos notamment ATF 121 II 417 consid. 5a
p. 424; arrêt 1P.692/2001 du 22 janvier 2002, in ZBl 104/2003 p. 650, consid.
3, et les arrêts cités). Si la justification du non-classement d'un terrain
dans la zone à bâtir repose sur d'autres critères ou d'autres intérêts que ceux
mentionnés à l'art. 15 LAT (protection de la nature et des sites, maintien d'un
espace agricole cohérent, etc. - cf. notamment Alexandre Flückiger, Commentaire
LAT, Zurich 1999, Art. 15, n. 86 ss), le juge administratif peut là aussi être
appelé à contrôler la légalité de la mesure, au regard des prescriptions
pertinentes du droit fédéral ou cantonal (art. 16 et 17 LAT, en particulier);
l'obligation de peser les intérêts en jeu découle alors de ces différentes
normes. Il ne s'agit donc pas, dans ce cadre, d'un contrôle de l'opportunité.
En l'espèce, même s'il a évoqué dans les motifs de son arrêt
les normes et critères entrant en considération, le Tribunal administratif a
renoncé en définitive à examiner les griefs des intimés portant sur la légalité
du classement de leur terrain en zone agricole - ou plutôt de son
non-classement dans la zone à bâtir - alors que tel était manifestement l'objet
de la contestation, que cet examen lui incombait et que l'on ne voit pas a
priori quelles questions d'opportunité auraient dû être résolues. La décision
attaquée équivaut ainsi pour la recourante à un déni de justice formel, le
Tribunal administratif ayant refusé à tort de contrôler la légalité de la
mesure de planification qui lui était soumise, sans pour autant admettre les
conclusions de la commune. Le droit d'être entendu de cette collectivité partie
à la procédure judiciaire cantonale, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., a en d'autres termes été violé (cf. Michele
Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 387). Les
griefs de la commune recourante à ce propos sont donc fondés.
3. Il s'ensuit que le recours de droit public doit
être admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué doit en
conséquence être annulé.
B.
Reprenant l'instruction, le Tribunal a appointé une
nouvelle audience et recueilli les nouvelles déterminations des parties. Le
Service de l'aménagement du territoire n'ayant pas procédé, il a été invité à transmettre une copie des plans d'affectation régissant divers villages
de la région ainsi que de tout autre plan dont la comparaison serait pertinente.
Ledit service a transmis divers plans en exposant que d'après l'arrêt du
Tribunal fédéral, aucune question d'opportunité ne se posait et que les
villages en question ne sont pas comparables à Etoy, ne serait-ce que par le
nombre inférieur de leurs habitants. La Commune a versé au dossier un
argumentaire du 30 août 2005 établi par Marcos Weil du bureau Urbaplan.
C.
Le Tribunal a tenu audience le 13 septembre
2005 à Etoy. Ont participé à cette audience les époux recourants, assistés de
l'avocat Jacques Ballenegger, les représentants de la commune Michel Roulet,
syndic, et Louis-Daniel Martin, assistés de l'avocat Benoît Bovay et
accompagnés de Marcos Weil, du bureau Urbaplan. Le conseil des recourants a
déposé une note de plaidoirie.
Le Tribunal a délibéré à huis clos après l'audience.
Diverses correspondances ont encore été échangées,
notamment à l'occasion de la parution de la traduction (RDAF 2005 I 587) de l’ATF
1P.465/2002 du 23 décembre 2002 et d'un article de presse sur le développement
des constructions à Etoy.
Le Tribunal a adopté la rédaction du présent arrêt
par voie de circulation.
1.
Le Tribunal administratif, dans son arrêt du 20 décembre
2004, avait annulé la décision du département intimé et renvoyé la cause au
conseil communal en considérant qu'on aurait pu attendre de l'autorité qu'elle
examine si d'autres solutions que la relégation en zone agricole permettaient
de sauvegarder les intérêts des recourants sans mettre en péril les intérêts
publics déterminants qui leur seraient éventuellement opposés, ce qui
présupposait, s'agissant d'un contrôle en opportunité, la nécessité d'examiner
des variantes, examen à l'absence duquel un contrôle judiciaire en légalité ne
peut suppléer. Il résulte toutefois de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril
2005 que la pesée des intérêts à effectuer n'est pas un contrôle en opportunité
et qu'on ne voit pas à priori quelles questions d'opportunité auraient dû être
résolues. Il n'y a donc finalement pas lieu d'examiner les plans d'affectation
des communes voisines, versés au dossier, pour déterminer si une pratique s'en
dégage quant au traitement des bâtiments non agricoles situés à l'orée des
villages. Il convient de s'en tenir à l'application des critères définis (et
rappelés dans les considérants cités ci-dessus) par l'art. 15 LAT.
Force est à cet égard de constater qu'avec les trois
villas (dont celle des recourants) situées à la sortie est d'Etoy, on se trouve
en présence d'une portion de territoire qui a été prélevée en son temps sur le
territoire agricole-viticole environnant. Même si ces trois villas ne déparent
pas le site, grâce à la riche arborisation qui les entoure et à la qualité des
constructions, elles n'en constituent pas pour autant un élément de
l'agglomération qui pourrait être considéré comme faisant partie du bâti déjà
largement établi au sens de l'art. 15 LAT. Elles n'ont en effet aucun rapport
avec le bâti traditionnel qui constitue l'extrémité est du village. Quant à
l'espace - certes réduit - qui sépare les villas existantes des premières constructions
du village, il ne peut pas être considéré comme une "brèche" dans les
constructions car il n'appartient précisément pas à l'agglomération, dont les
trois villas existantes ne font pas partie.
Contrairement à ce qu'ont soutenu les recourants à
l'audience, il n'est pas possible de se limiter à l'examen de leur situation
(ou à celle des deux parcelles bâties voisines). Si la question d'un classement
en zone à bâtir devait se poser, elle devrait être examinée (comme l'a exposé
le représentant du Service de l'aménagement du territoire) en regard de
l'ensemble du secteur constitué par la zone intermédiaire actuelle (12'000 m²
aux alentours des villas existantes), y compris celui qui se trouve de l'autre
côté de la route (9'000 m² à cet endroit). Or il est évident que la création
d'une zone villa d'une telle étendue serait incompatible avec la protection du
bourg d'Etoy car elle aurait pour effet de transformer ce côté-là du village en
une vaste zone de villas, comme l'a déjà été le côté ouest du village. C'est
pourquoi les conclusions des recourants, qui tendent formellement au classement
de la partie nord de leur parcelle (et cas échéant des parcelles voisines) en
zone villa, ne peuvent qu'être rejetées.
2.
Les recourants concluent encore subsidiairement à ce
qu'une procédure de péréquation réelle entre les diverses zones intermédiaires
soit ordonnée avant toute approbation du nouveau plan général d'affectation.
Ils se réfèrent en cela à l'art. 53 LATC qui a la
teneur suivante:
Art. 53 Obligation de créer une zone
agricole ou viticole
1 Sauf circonstances exceptionnelles, les communes
dont une partie du territoire est affectée à l'agriculture ou à la viticulture
doivent prévoir une zone agricole ou viticole et lui réserver suffisamment de
terres cultivables.
2 Les communes peuvent, avant d'adopter une zone
agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir
conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de ce
périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. Les mesures
d'aménagement et les mesures de remaniement parcellaire doivent être
coordonnées. L'approbation définitive de ces deux zones par le département peut
être subordonnée à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle, par
exemple sous la forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.
3 Les zones agricoles et viticoles ne peuvent être
modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le
département, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Pour les
zones agricoles et viticoles conformes à la présente loi et approuvées avant
son entrée en vigueur, le délai part de cette approbation. L'octroi d'une
dérogation peut être subordonné à la condition que la commune impose une
péréquation réelle au sens de l'alinéa 2.
Les recourants n'expliquent guère comment ils concevraient
l'application de l'art. 53 al. 2 LATC en l'espèce. La réalisation d'un
remaniement parcellaire ne serait de toute manière guère praticable sur des
parcelles déjà bâties comme la leur. Au reste, comme le Tribunal a déjà eu
l'occasion de le relever (AC.2002.0138 du 25 octobre 2004 et les référence
citées, AF.1999.0005 et AF.1999.0010 du 2 juin 2000), l'exécution d'une
péréquation réelle en cas d'affectation à la construction d'une zone agricole
ou d'une zone intermédiaire n'est plus prévue que par des dispositions purement
potestatives dans la LATC du 4 décembre 1985 (art. 51 al. 3 et art. 53 al. 2 et
3 LATC).
3.
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais des
recourants, qui doivent des dépens à la Commune d'Etoy qui a consulté un
mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des institutions et des
relations extérieures du 30 août 2002 est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants doivent à la Commune d'Etoy la somme de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.