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Décision

AC.2005.0107

TA - AC.2005.0107 - 2007-03-16 - DEILLON, MOHL, BROCARD, SACCO, JUNOD, PFEIFFER-JUNOD/Municipalité de Prilly, LAMBELET

16 mars 2007Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sylviane et Hervé Lambelet sont propriétaires de la

parcelle n° 685 de la commune de Prilly. Ce bien-fonds d'une surface de 1'343 m2

se situe en zone urbaine de l'ordre non contigu régie par les art. 24 et ss du

règlement de la commune de Prilly concernant le plan d'extension approuvé par

le Conseil d'Etat le 15 décembre 1951 (ci-après : RPE). La parcelle est situé

en bordure de la route des Flumeaux et est entourée sur sa partie sud et ouest

des parcelles nos 691, 689, 687 et 684. Une servitude de passage à pied pour tous

véhicules et canalisations a été inscrite au registre foncier le 22 octobre

1926 en faveur et à charge de ces différentes parcelles.

B.

Sylviane et Hervé Lambelet ont mis à l'enquête publique du

7 au 27 janvier 2005 un projet de construction de deux immeubles d'habitation,

d'un garage souterrain et d'un abri PCi. Ce projet comporte deux bâtiments de

quatre étages, rez-de-chaussée compris. Le bâtiment A, situé le plus au nord de

la parcelle, est composé de sept appartements de deux à quatre pièces ainsi que

d'un cabinet dentaire; la surface atteint 207.66 m2. Le bâtiment B,

implanté au sud de la parcelle, est composé de quatre appartements de quatre

pièces et sa surface est de 131.25 m2. Les deux immeubles

comprennent des combles aménagées en galetas. Le sous-sol des deux bâtiments

est relié par un garage souterrain de 100.5 m2 comprenant quatre

places de parc avec un accès unique situé dans le bâtiment B au sud de la

parcelle et débouchant sur un chemin privé. Le projet prévoit en outre l'aménagement

de dix-sept places de stationnement dont sept en sous-sol.

C.

Ce projet a suscité diverses oppositions et observations,

dont celles de Fabien Deillon, Christian Mohl, Roger Brocard, Alexandre Sacco,

Patrice Junod et Ruth Pfeiffer-Junod. Les opposants faisaient valoir en

substance que les velux prévus dans les combles n'étaient pas réglementaires,

dès lors qu'ils permettaient de rendre celles-ci habitables, que la hauteur et

la largeur des bâtiments projetés risquaient de priver les propriétés voisines

d'ensoleillement, que le projet manquait d'espaces verts et que le tunnel

souterrain reliant les deux bâtiments ne pouvait être considéré comme un

parking et devait être compris dans la surface construite. Ils relevaient

également que le projet de construction comportait un nombre trop élevé de

place de parc, ce qui allait engendrer des nuisances et des difficultés de

circulation, l'accroissement du trafic ayant également pour conséquence un

usage accru de la servitude de passage contraire aux droits des autres bénéficiaires.

Ce projet a été mis en consultation par le Centre

des autorisations CAMAC auprès des divers services cantonaux concernés. Selon la

synthèse CAMAC du 24 décembre 2004, le Service de la sécurité civile et

militaire, protection civile, a délivré l'autorisation spéciale requise sous

réserve qu'un plan coté soit présenté et que quatre places soient ajoutées dans

l'abri PCi. Une séance entre les opposants et les constructeurs a été organisée

par la municipalité le 23 mars 2005.

Par courrier du 10 mai 2005, la municipalité a

informé les opposants que le permis de construire sollicité avait été accordé

le 25 avril 2005, sous réserve de quelques modifications de minime importance.

Elle a ainsi relevé en substance que la surface des lucarnes rampantes devait

être réduite pour que les combles n'aient pas les caractéristiques d'un niveau

habitable, que la disposition des places de parc extérieures devait été revue,

que des aménagements nécessaires devaient être prévus afin de limiter les

difficultés de circulation au débouché de la route des Flumeaux, le projet

respectant pour le reste les dispositions réglementaires applicables. La municipalité

relevait que les constructeurs prévoyaient de modifier la disposition des sept

places de stationnement situées au sous-sol des bâtiments, modification qui

devrait faire l'objet d'une enquête complémentaire. Le permis de construire n°

E 2988 comportait un certain nombre de conditions spéciales ainsi que des

réserves et conditions particulières édictées par la municipalité de Prilly le

25 avril 2005.

D.

Par acte du 30 mai 2005, Fabien Deillon, propriétaire de

la parcelle n°684, Christian Mohl, Roger Brocard, Alexandre Sacco, copropriétaires

de la parcelle n°687, Patrice Junod et Ruth Pfeiffer-Junod, copropriétaires de

la parcelle n°689, tous représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique,

à Lausanne, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Ils concluent à l'annulation de la décision de la municipalité accordant le

permis de construire n° E 2988.

Le 2 juin 2005, l'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours.

Par courrier du 22 juillet 2005, Sylviane et Hervé

Lambelet, représentés par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne, ont annoncé

qu'ils allaient apporter quelques modifications à leur projet de construction

et ont requis une suspension de la procédure. La Municipalité de Prilly,

représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, a confirmé cette façon

de procéder et la cause a été suspendue.

E.

Le projet de construction a fait l'objet d'une enquête

publique complémentaire du 19 août au 8 septembre 2005. Elle a suscité à

nouveau les oppositions de Fabien Deillon, Christian Mohl et Roger Brocard notamment.

Ces derniers relevaient en substance que, malgré les modifications apportées au

garage souterrain, les places de stationnement, en grand nombre, restaient très

difficiles d'accès et que leurs dimensions ne correspondaient pas aux normes

applicables. S'agissant des étages de combles, ils constataient que malgré la

suppression des lucarnes, le gabarit des combles du bâtiment A restait beaucoup

trop grand pour un galetas, les possibilités constructives de la parcelle étant

en outre largement surexploitées, ce qui entraînait des gênes pour les voisins.

Ils contestaient encore les places de stationnement situées en limite est de la

parcelle n° 685 ainsi que l'implantation de la construction à 8 mètres de la

route des Flumeaux.

La CAMAC a mis le projet en consultation auprès des

instances cantonales concernées. Leurs autorisations et préavis ont été reproduits

dans une synthèse du 21 novembre 2005. Le SEVEN a préavisé favorablement le

projet sous réserve de certaines conditions impératives, et le Service de la

sécurité civile et militaire, protection civile, a délivré l'autorisation requise.

Par courrier du 7 décembre 2005, la Municipalité de

Prilly a informé les opposants qu'elle avait décidé, lors de sa séance du 28

novembre 2005, de délivrer le permis de construire requis et d'écarter les

oppositions. Elle a relevé que le complément d'enquête concernait

principalement la modification du garage enterré et l'intégration d'adaptations

mineures du projet auxquelles l'octroi du permis de construire délivré le 25

avril 2005 était subordonné. La municipalité a expliqué que le garage

souterrain était conforme au règlement applicable et que, même si la dimension

des places était légèrement inférieure aux normes de l'Union des professionnels

suisses de la route, le parking était utilisable et l'aire de manoeuvres

permettait aux véhicules de sortir en marche avant. Pour le reste, elle a

constaté que l'enquête complémentaire ne remettait pas en cause le gabarit,

l'implantation et la surface des bâtiments projetés. Le permis de construire n°

E 3001 contenait un certain nombre de conditions spéciales ainsi que les réserves

et conditions particulières édictées par la Municipalité de Prilly le 28

novembre 2005. Ce second permis de construire précisait en outre que les

réserves et conditions du permis de construire initial n° E 2988 du 25 avril

2005, non modifiées par le permis complémentaire, conservaient leurs effets.

F.

Le 17 décembre 2005, les recourants ont formé un nouveau

recours contre la décision prise par la municipalité le 28 novembre 2005. Ils

concluent à l'admission du recours et au refus de la délivrance du permis de

construire n° E 3001 et requièrent la production d'un certain nombre de

documents qui ne leur avaient pas été transmis par la Municipalité de Prilly. Ce

recours a été joint à celui déposé contre la décision de la municipalité

concernant le même projet de construction. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 28 décembre 2005 après avoir reçu une partie

des documents demandés, notamment la copie du permis de construire accordé

ainsi que ses annexes. Ils concluent, en substance et avec suite de frais et

dépens, à l'annulation des deux permis de construire délivrés et requièrent

encore la production de certains documents, notamment les conditions spéciales

et réserves édictées par la municipalité lors de l'octroi du permis de

construire n° E 3001. Le 27 janvier 2006, la municipalité a envoyé directement

aux recourants une copie des documents requis, ce courrier sur lequel figurait

l'indication des voies de recours n'a toutefois pas été adressé à leur

mandataire. A la suite de cet envoi, les recourants ont encore déposé un

mémoire complémentaire le 20 février 2006.

G.

Dans leur mémoire de réponse du 27 février 2006, les

constructeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Ils ont en outre requis la levée de l'effet suspensif. Dans sa réponse du 28

février 2006, la Municipalité de Prilly a également conclu au rejet du recours,

avec suite de frais et dépens.

H.

Par décision incidente du 13 mars 2006, l'effet suspensif

a été accordé au recours.

I.

Interpellé par le tribunal, l'Etablissement cantonal

d'assurance (ci-après : ECA) a constaté, le 23 mars 2006, après avoir pris

connaissance du dossier, que le projet de construction, notamment en ce qui

concerne la cage d'escalier et l'exutoire de fumée prévu à chaque palier, était

conforme aux prescriptions de protection incendie de l'Association des

établissements cantonaux d'assurance incendie. Il a relevé qu'une dérogation

devait être admise en ce qui concerne les escaliers demi-tournants et que des

volets d'aération à chaque niveau pouvaient être autorisés. Le 5 avril 2006,

après réception des plans de l'escalier dûment côtés, l'ECA a confirmé que le

projet était conforme aux exigences et pouvait être réalisé en tant que tel

sous l'entière responsabilité du constructeur.

Le 7 avril 2006, les constructeurs ont produit des

plans sur lesquels les modifications apportées au projet lors de l'enquête

complémentaire étaient clairement mises en évidence, conformément à l'art. 72b

al. 3 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC).

J.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 24 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir

d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062

du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30

septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de

l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ;

depuis le 1er janvier 2007, cf. art. 89 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral [LTF]) et elle peut donc être interprétée à la lumière

de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.005

du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103

let. a aOJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses

intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque

la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle

(ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin

qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre

maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; cf. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib

508.

consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119

Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients

causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la

perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Fabien

Deillon, Christian Mohl, Roger Brocard, Alexandre Sacco, Patrice Junod et Ruth

Pfeiffer-Junod ne fait aucun doute, dans la mesure où ils sont propriétaires ou

copropriétaires des parcelles contiguës à celle sur laquelle la construction

litigieuse devrait être érigée et que, partant, ils ont un intérêt pratique

évident à ce que le voisinage immédiat de leurs maisons reste libre de

construction (ATF 104 Ib 245 et arrêt TA, AC.2000.0157 du 15 avril 2002 et

références citées).

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979.

(LAT) et la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,

se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février

1998).

4.

Les recourants font valoir diverses critiques à l'encontre

du projet litigieux. Le tribunal les examinera successivement. Les vices

invoqués par les recourants à l'appui de leur recours du 30 mai 2005 et qui ont

été corrigés par le projet mis à l'enquête complémentaire ne seront toutefois

pas examinés. Le tribunal relève également que les permis de construire n° E 2988

et n° E 3001 sont complémentaires, ce dernier précisant en particulier que les

réserves et les conditions du permis initial non modifiées par le permis complémentaire

conservent leurs effets. Ainsi les critiques des recourants concernant des

conditions imposées lors de l'octroi du permis initial notamment en ce qui

concerne les normes de sécurité et de salubrité qui n'auraient pas été reprises

dans le permis de construire du 28 novembre 2005 ne seront également pas

examinées.

5.

a) Dans leurs différents mémoires, les recourants font

valoir plusieurs violations de nature formelle commises par la Municipalité de

Prilly. Ils invoquent ainsi le défaut de production de certains documents,

notamment de la copie du permis de construire du 28 novembre 2005 et de ses

annexes, le non-envoi du courrier du 27 janvier 2006 au mandataire des

recourants, le fait que les plans communaux d'alignement ne leur ont pas été

transmis malgré de nombreuses demandes, le défaut de signature du permis de

construire initial ainsi que des erreurs de date et de contenu sur le permis de

construire. Ils relèvent également le retrait prématuré à un des piliers

publics du projet de construction lors de la mise à l'enquête initiale.

Force est toutefois de constater que ces manquements,

même s'ils sont regrettables, constituent des informalités mineures et ont pu

être corrigés en cours de procédure. Même s'ils ont compliqué la tâche des

administrés, notamment l'envoi tardif de certains documents, ils n'ont pas eu

d'incidence sur les droits des administrés qui ont pu former oppositions et

recours en temps utile et faire valoir tous leurs moyens. S'agissant de

l'enquête publique, la jurisprudence constate que celle-ci n'est pas une fin en

soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon

complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée

ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour

conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en

subit un préjudice (arrêt TA, AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 2 et

références).

b) Les recourants contestent également que les

conditions de la mise à l'enquête complémentaire aient été respectées. L'art.

72b RLATC a la teneur suivante :

"L'enquête complémentaire

doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus

tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

Elle ne peut porter que sur des

éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la

construction en cours.

La procédure est la même que pour

une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être

clairement mis en évidence dans les documents produits.

Lors de la publication de

l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de

référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."

En l'espèce, l'enquête complémentaire portait sur

les modifications concernant l'implantation et la surface du garage enterré et

la suppression des murs de soutènement de la rampe d'accès au garage ainsi que sur

les modifications de minime importance imposées par la municipalité ou les

conditions spéciales imposées dans le permis de construire du 25 avril 2005,

soit la nouvelle disposition des places de stationnement extérieures, un

élargissement du débouché aval sur la route des Flumeaux, l'éclairage des

combles des deux immeubles, l'accès au niveau des combles, la création

d'exutoires de fumée à chaque niveau et l'agrandissement de l'abri PCi.

Ces modifications concernent ainsi des points qui

avaient déjà été discutés lors de l'octroi du permis de construire initial et

peuvent être considérées de peu d'importance dès lors qu'elles ne changent pas

la structure du projet. De plus, malgré les termes restrictifs de l'art. 72b RLATC,

la voie de l'enquête complémentaire peut également être suivie lorsqu'une

autorisation de construire est contestée par un recours et que le constructeur

entend apporter des modifications à son projet sur des éléments de peu

d'importance dans une perspective transactionnelle (Bonnard/ Bovay/ Didisheim/

Matile/ Sulliger/ Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne

2002, p. 366 ad art. 72b RLATC). La voie de l'enquête publique complémentaire

était ainsi parfaitement adaptée en l'espèce.

S'agissant de la violation de l'art. 72b al. 3 RLATC

selon lequel les éléments nouveaux ou modifiés doivent être clairement mis en

évidence dans les documents produits, il faut constater que de tels plans ont

été produits par les constructeurs devant le tribunal. Ce vice n'a en outre pas

empêché les recourants de former opposition durant la mise à l'enquête

complémentaire ni de déposer un recours à l'encontre du permis de construire

délivré le 28 novembre 2005. Il ressort en effet de ces écritures que les

modifications envisagées n'ont pas échappé aux recourants qui ont pu procéder à

une comparaison des plans produits lors des deux enquêtes publiques pour

examiner le projet et ses modifications.

6.

Les recourants contestent la distance appliquée pour

l'implantation des bâtiments projetés par rapport à l'axe de la route des

Flumeaux ainsi que l'alignement situé à 8 mètres de l'axe de la route. Ils sont

d'avis qu'une distance à la route de 7 mètres telle que prévue à l'art. 36 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou) devait être appliquée, ce qui permettrait

d'éloigner la construction projetée de leur parcelle. Ils estiment également que

la hauteur des façades doit être calculée par rapport au terrain aménagé et non

par rapport à l'axe de la route.

a) La parcelle n° 685 sur laquelle devrait être

réalisé le projet est grevée d'un alignement prévu dans un plan d'alignement au

quartier des Baumettes adopté par la Municipalité de Prilly le 27 mai 1926. Cet

alignement figure partiellement sur le plan d'extension cantonal no 78B de la

commune de Prilly adopté le 2 mars 1959. Il est également contenu dans le plan

d'extension concernant l'aménagement des propriétés situées au centre de

Prilly, section I, alignements et ordre des constructions, adopté le 8 février

1960.

Selon ce plan, la parcelle en cause était alors fractionnée en deux biens-fonds

contigus. L'alignement imposé par le plan et fixé à 8 mètres de l'axe de la

route des Flumeaux s'arrête ainsi aux environs des 2/3 (48.5 mètres) de la longueur

de la parcelle actuelle. Au vu du projet de construction en cause, cet

alignement longe l'entier de la façade est du bâtiment B et une partie de la façade

est du bâtiment A sur 5 mètres environ.

Selon l'art. 36 LRou, à défaut de plan fixant la

limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la

construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment sont notamment pour les routes

tels que la route des Flumeaux, qui est classé en tant que route communale de

deuxième classe, de 7 mètres à l'intérieur des localités (al. 1 let. c). La

distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies

de circulation principales (al. 2). Aux abords des carrefours, les distances à

observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il

s'agit de routes cantonales ou communales (al. 3).

En l'espèce, le projet de construction se situe en

face d'un croisement, la commune étant ainsi en droit de prévoir une distance

supérieure à 7 mètres en vertu de l'art. 36 al. 3 LRou. De plus, au vu de la

particularité du cas d'espèce et dès lors qu'un alignement est imposé sur une

majeure partie de la parcelle n° 685, il apparaît que la limite d'implantation

des constructions peut difficilement être de 8 mètres sur 48.5 mètres et

ensuite de 7 mètres sur les 20 mètres restants. C'est donc à juste titre que la

limite des constructions a été fixée à 8 mètres sur toute la longueur de la

parcelle, dans le prolongement de l'alignement. Au vu du projet en question, il

serait en outre mal venu de prévoir un décrochement dans la façade est du

bâtiment A.

b) S'agissant de la hauteur des constructions, il

suffit de constater que l'implantation des deux bâtiments est prévue sur

l'alignement. Dès lors, conformément à l'art. 38 al. 1er RPE, la

hauteur doit être mesurée dès le niveau de l'axe de la voie existante, et l'on

constate que le projet respecte la hauteur maximale de 13 mètres (art. 36 RPE).

Par surabondance, et quand bien même l'art. 38 al. 2 RPE, qui prévoit de

mesurer la hauteur sur le sol aménagé, devrait être applicable au bâtiment B,

le projet devrait être déclaré conforme. En effet, l'exigence concernant le

point de référence au sol visant le terrain naturel ou aménagé a pour but

spécifique de maintenir l'effet visuel d'une certaine hauteur pour

l'observateur (TA, AC.2006.0036 consid. 2 du 28 décembre 2006). Ainsi,

l'objectif recherché par la réglementation communale consiste à limiter l'effet

visuel de la hauteur d'un bâtiment à 13 mètres au maximum. Or, en l'espèce, le

sol naturel, et non la base de l'entrée du parking souterrain, forme

visuellement l'élément de base à partir duquel l'observateur peut apprécier la

hauteur de la façade sud.

7.

Les recourants soutiennent que les combles des deux

bâtiments sont d'un volume largement supérieur à ce qui est nécessaire pour

l'aménagement de galetas et qu'un tel volume, en outre éclairé par de grandes

lucarnes, crée la possibilité d'aménager un étage supplémentaire en dérogation

de l'art. 39 RPE selon lequel le nombre d'étages habitables est limité à

quatre, y compris le rez-de-chaussée.

Il faut constater que le projet mis à l'enquête

complémentaire a été corrigé en ce sens que le nombre de lucarne a été réduit

et l'accès aux galetas modifié afin de satisfaire aux conditions imposées à l'octroi

du permis de construire du 25 avril 2005 selon lesquels "les combles des deux immeubles seront aménagées

en galetas à l'usage de l'ensemble des locataires ou des copropriétaires; ce

niveau sera accessible depuis chacune des cages d'escalier principales; les

surfaces des lucarnes rampantes seront au maximum de m2 1.0 pour le bâtiment A

et de m2 1.0 pour le bâtiment B soit l'équivalant d'une tabatière de service

par pan de toiture. Un exutoire de fumée, conforme aux directives ECA, pour

chacune des cages d'escalier, sera admis en sus. Ce niveau n'est pas

habitable.". Il ressort des plans produits que le projet modifié

prévoit désormais l'accès aux combles par les cages d'escalier principales

ainsi qu'une lucarne par pan de toit, les dimensions de 78 par 118 centimètres

sont toutefois trop importantes pour respecter le maximum de 1 m2 de

surface par bâtiment. Le projet n'est sur ce point pas conforme aux conditions

prévues dans le permis de construire délivré le 25 avril 2005, ces conditions

impératives devant toutefois être respectées lors de la construction. Il faut

en outre constater que les combles dont le gabarit respecte les normes

réglementaires sont destinées à être utilisées comme galetas et ne sont ainsi

pas habitables conformément à l'art. 19 al. 2 RPE. Les critiques des recourants

ne peuvent ainsi pas être prises en compte sur ce point.

8.

Les recourants considèrent également que le projet

envisagé est caractérisé par une surexploitation des possibilités de construire

qui entraîne d'importantes gênes pour les voisins, des dangers pour la

circulation et une perte d'ensoleillement. Il faut toutefois constater que le

projet de construction est réglementaire et que les recourants n'invoquent pas

d'intérêts prépondérants justifiant que la construction soit modifiée. Comme le

Tribunal administratif le rappelle régulièrement (AC.2003.0076 du 06.05.2004;

AC.2003.0134 du 18.12.2003; AC.1994.0277 du 28 avril 1995, RDAF 1995 p. 366; cf.

ég. AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, RDAF 1998 I p. 211), le permis de

construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22

al. 2 LAT, constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit

pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables.

Il n'appartient pas à l'autorité municipale d'imposer aux constructeurs des

conditions non prévues par la loi (AC.1996.099 précité, RDAF 1998 I p. 211). Même

si les recourants invoquent une atteinte à leur tranquillité ou une perte

d'ensoleillement, ils ne peuvent pas exiger plus que le respect des règles du

règlement communal sur la hauteur des constructions ou leur distance à la

limite.

Or, en l'espèce, les distances et la hauteur des

constructions sont respectées. S'agissant de la surface bâtie, celle-ci est

également conforme. Le projet, objet de l'enquête complémentaire, a par

ailleurs fortement réduit la surface du parking souterrain qui est de 100,50 m2

et respecte ainsi l'art. 31bis al. 2 RPE selon lequel la surface construite,

calculée sur l'ensemble de la propriété, peut être majorée de 30% pour la

construction de garages privés. La surface bâtie des deux immeubles, sans tenir

compte du garage souterrain, est de 339 m2 et est conforme à l'art.

30.

RPE selon lequel la surface bâtie ne doit pas dépasser le cinquième de la

surface du terrain. Aux termes de l'art. 31 al. 1 RPE, en bordure des voies

publiques et privées, la surface du terrain est mesurée dès le milieu de la

chaussée. La prise en compte de la moitié de la surface de route attenante à la

parcelle n° 685 est conforme au règlement et ne conduit pas, contrairement à ce

que soutiennent les recourants, à une extension disproportionnée des

possibilités de construire comparable aux cas cités dans l'arrêt du Tribunal

administratif du 25 janvier 1993 in RDAF 1993 I 195 ss, arrêt selon

lequel la légalité de l'art. 31 al. 1 du RPE de Prilly avait été admise. Une

surface de terrain de 1'693 m2 pouvait ainsi être prise en compte pour

fixer la surface constructible.

Le grief des recourants selon lequel la surface de

la rampe d'accès au garage doit être prise en compte pour le calcul de la

surface bâtie est également infondé. En effet, une rampe d'accès comme toutes

autres voie d'accès sur une propriété privée, en tant qu'équipement de la

construction, n'est pas assimilable à une construction ou à un aménagement

entrant en considération pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Selon

une jurisprudence constante, il est admis que les voies d'accès - y compris

celles conduisant à un garage souterrain - échappent à l'application des règles

sur les distances au motif qu'elles constituent un équipement de la

construction : leur implantation n'est donc pas soumise à d'autres restrictions

que celles de l'exigence d'un titre juridique lorsqu'elles empruntent la

propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC) et de leur adéquation à

l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1er LAT). Autrement dit, de

tels aménagements peuvent prendre place dans les espaces dits réglementaires;

et il importe peu à cet égard qu'ils soient à ciel ouvert ou souterrains (TA, AC.1998.0156

du 9 juin 1999 consid. 2c et AC.2005.0145 consid. 5a du 28 mars 2006). En

l'espèce, la rampe d'accès ne constitue en rien une partie du parking mais à

pour seule finalité de permettre l'accès à celui-ci. C'est donc à juste titre

que sa surface n'a pas été prise en compte dans le calcul de la surface construite

au sol. Il en va de même des talus latéraux qui constituent des aménagements extérieurs.

Quant aux têtes de mur, leur surface - minime - s'inscrit dans la majoration de

30% autorisée par l'art. 31bis al. 2 RPE.

9.

Les critiques des recourants ne sont également pas fondées

en ce qu'elles portent sur les places de stationnement autant extérieures qu'intérieures.

a) Selon les recourants, le nombre de 17 places de

parc prévu par le projet est trop important. Ce chiffre ne porte toutefois pas

le flanc à la critique et respecte l'art. 92ter al. 2 RPE ainsi que 40a RLATC.

En effet, le projet envisagé est constitué de 11 appartements ainsi que d'un

cabinet médical, comprenant six places de travail. La création de 17 places de

parc n'apparaît pas excessive et tient compte des normes de l'Union suisse des

professionnels de la route (USPR n°640-290) ainsi que de la présence de

transports publics à proximité.

b) S'agissant des six places de parc extérieures,

les recourants soutiennent qu'elles ne peuvent être considérées comme des dépendances

et ne sont ainsi pas réglementaires. L'art. 93 RPE traitant des dépendances ne parle

pas expressément des places de stationnement. Selon l'art. 39 al. 3 RLATC, les

règles sur les dépendances de peu d'importance sont également applicables aux

places de parc. Toutefois, la jurisprudence précise que, bien qu'assimilées aux

dépendances et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le

bâtiment principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), les

places de parc ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les

petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC (RDAF 1999 I 119). En

l'espèce, les 10 places de parc extérieures, constituées de deux groupes de 6

places et 4 places, sont prévues à 50 cm de la limite des parcelles adjacentes

ainsi que de la servitude de passage. Elles peuvent être considérées comme un

aménagement de peu d'importance au vu de leur surface par rapport à la grandeur

du projet de construction des deux bâtiments. L'emplacement des places, dont 6

sont disposées en épi, ne va en outre pas causer de préjudices insurmontables

pour les voisins. Il faut en effet constater que des places de parc existent

déjà à un endroit similaire sur la parcelle adjacente et qu'elles se trouvent

en bordure du chemin d'accès aux différentes parcelles large de 4 mètres,

limitant ainsi l'impact pour les voisins. S'agissant de l'augmentation de

trafic sur la servitude de passage et des conséquences sur celle-ci, notamment

sur son entretien, celles-ci doivent être réglées par les conditions imposées à

charge de la servitude. Les critiques des recourants concernant les dangers et

difficultés de circulation sur le chemin privé dû à l'augmentation de trafic

que va créer la construction en cause sont également mal fondées. Le chemin

privé d'une largueur de 4 mètres permet en effet l'accès à la parcelle et est

déjà utilisé pour l'accès aux parcelles avoisinantes. Ce chemin apparaît

adaptée pour les besoins de la construction et la municipalité a prévu dans le

cadre de l'octroi du permis de construire du 25 avril 2005 un élargissement du

débouché aval sur la route des Flumeaux ce qui permettra de supporter le trafic

en double sens et limitera les problèmes de circulation.

c) En ce qui concerne la grandeur des places de parc

en sous-sol qui ne respecterait pas les dimensions prévue par la norme SN n°

640.

291 de l'Union suisse des professionnels de la route, il faut constater,

comme l'a expliqué la municipalité dans sa décision du 2 décembre 2005, que

bien que la longueur des places soit inférieure aux normes précitées, celles-ci

doivent toutefois être autorisées. En effet, les quatre cases intérieures

longitudinales ont une longueur d'environ 6.10 m alors que la norme précitée

prévoit un longueur de 6.30 m, il ressort toutefois des plans que la largeur de

ces places est de 2 m au lieu des 1,90 m prescrit, la largueur de l'allée

d'accès étant également supérieure à la norme. La longueur des trois places

perpendiculaires est inférieure de moins de 10 cm (4.90m au lieu de 5m) à la

norme, la largeur y étant toutefois également supérieure (2.50m au lieu de

2.

m). Ces très légers écarts qui peuvent être corrigés en ce qui concerne les

trois places perpendiculaires n'ont toutefois pas d'incidences particulières,

les manoeuvres dans le parking restant en outre tout à fait possibles.

10.

Les recourants relèvent également que certaines normes de

sécurité et de salubrité ne sont pas respectées, notamment en ce qui concerne

la cage d'escalier et les exutoires de fumée ainsi que les normes concernant

les constructions adaptées aux personnes handicapées.

S'agissant de la cage d'escalier et des exutoires de

fumée, il faut constater que l'ECA, après avoir reçu un plan détaillé des

escaliers, a jugé ceux-ci conformes aux prescriptions de protection incendie de

l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie. Le respect de diverses

normes de sécurité est également imposé dans les réserves et conditions émises

par la municipalité à charge des constructeurs.

D'autre part, autant le permis de construire n° E

2988.

que n° E 3001 précisent que les remarques formulées par l'Association

vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) dans ses courriers

du 26 janvier 2005 et 6 septembre 2005 font partie intégrante de

l'autorisation. Le courrier de l'AVACAH précisait un certain nombre de normes

devant être prises en compte par le projet de construction. Ces normes concernent

l'accès au bâtiment, les seuils des portes et la présence de sanitaires

accessibles aux handicapés. En tant que conditions spéciales imposées à

l'octroi des permis de construire, le contrôle du respect de ces normes est dès

lors réservé et interviendra en cours de réalisation de projet. De plus, les

réserves et conditions particulières de la municipalité du 25 avril 2005 prévoient

que l'accès extérieur de l'immeuble doit se composer d'une rampe d'accès et non

de marches. Les griefs des recourants sur ce point ne peuvent dès lors

également qu'être écartés, tout comme ceux, insuffisamment motivés, concernant

les problèmes d'aération en général.

11.

En conclusion, la totalité des griefs des recourants sont

infondés et les recours ne peuvent être que rejetés. Les décisions entreprises

ne relèvent ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

doivent être mis à la charge des recourants déboutés. Obtenant gain de cause et

ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les

constructeurs et la municipalité ont droit à des dépens, à la charge des

recourants, solidairement entre eux (art. 38 al. 1 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Prilly du 25 avril et

28 novembre 2005 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont les débiteurs solidaires de la

Municipalité de Prilly d'un montant global de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

V.

Les recourants sont les débiteurs solidaires de Sylviane

et Hervé Lambelet d'un montant global de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 16 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.