AC.2005.0107
TA - AC.2005.0107 - 2007-03-16 - DEILLON, MOHL, BROCARD, SACCO, JUNOD, PFEIFFER-JUNOD/Municipalité de Prilly, LAMBELET
16 mars 2007Français33 min
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N° affaire:
AC.2005.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DEILLON, MOHL, BROCARD, SACCO, JUNOD, PFEIFFER-JUNOD/Municipalité de Prilly, LAMBELET
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
INDICE D'UTILISATION
DISTANCE À LA LIMITE
RLATC-39-3
RLATC-40a
Résumé contenant:
Les places de parc qui constituent en l'espèce un aménagement de peu d'importance doivent être considérées comme conformes autant en ce qui concerne leur nombre, leur emplacement et leur dimension.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Anne Von Moos et M.
Renato Morandi, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourants
1.
Fabien DEILLON, à Prilly,
2.
Christian MOHL, à Cully,
3.
Roger BROCARD, à
Chavannes-les-Forts,
4.
Alexandre SACCO, à Cully,
5.
Patrice JUNOD, à Concise,
6.
Ruth PFEIFFER-JUNOD, à Concise,
tous représentés par Claude PASCHOUD, Cabinet
de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Prilly, représentée
par Raymond DIDISHEIM, Avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Hervé LAMBELET, à Préverenges,
2.
Sylviane LAMBELET, à
Préverenges,
tous deux représentés par Denis BETTEMS,
Avocat, à Lausanne,
Objet
Recours Fabien DEILLON et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Prilly du 25 avril 2005 et du 28 novembre 2005 (permis de
construire deux bâtiments à la route des Flumeaux, parcelle no 685)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sylviane et Hervé Lambelet sont propriétaires de la
parcelle n° 685 de la commune de Prilly. Ce bien-fonds d'une surface de 1'343 m2
se situe en zone urbaine de l'ordre non contigu régie par les art. 24 et ss du
règlement de la commune de Prilly concernant le plan d'extension approuvé par
le Conseil d'Etat le 15 décembre 1951 (ci-après : RPE). La parcelle est situé
en bordure de la route des Flumeaux et est entourée sur sa partie sud et ouest
des parcelles nos 691, 689, 687 et 684. Une servitude de passage à pied pour tous
véhicules et canalisations a été inscrite au registre foncier le 22 octobre
1926 en faveur et à charge de ces différentes parcelles.
B.
Sylviane et Hervé Lambelet ont mis à l'enquête publique du
7 au 27 janvier 2005 un projet de construction de deux immeubles d'habitation,
d'un garage souterrain et d'un abri PCi. Ce projet comporte deux bâtiments de
quatre étages, rez-de-chaussée compris. Le bâtiment A, situé le plus au nord de
la parcelle, est composé de sept appartements de deux à quatre pièces ainsi que
d'un cabinet dentaire; la surface atteint 207.66 m2. Le bâtiment B,
implanté au sud de la parcelle, est composé de quatre appartements de quatre
pièces et sa surface est de 131.25 m2. Les deux immeubles
comprennent des combles aménagées en galetas. Le sous-sol des deux bâtiments
est relié par un garage souterrain de 100.5 m2 comprenant quatre
places de parc avec un accès unique situé dans le bâtiment B au sud de la
parcelle et débouchant sur un chemin privé. Le projet prévoit en outre l'aménagement
de dix-sept places de stationnement dont sept en sous-sol.
C.
Ce projet a suscité diverses oppositions et observations,
dont celles de Fabien Deillon, Christian Mohl, Roger Brocard, Alexandre Sacco,
Patrice Junod et Ruth Pfeiffer-Junod. Les opposants faisaient valoir en
substance que les velux prévus dans les combles n'étaient pas réglementaires,
dès lors qu'ils permettaient de rendre celles-ci habitables, que la hauteur et
la largeur des bâtiments projetés risquaient de priver les propriétés voisines
d'ensoleillement, que le projet manquait d'espaces verts et que le tunnel
souterrain reliant les deux bâtiments ne pouvait être considéré comme un
parking et devait être compris dans la surface construite. Ils relevaient
également que le projet de construction comportait un nombre trop élevé de
place de parc, ce qui allait engendrer des nuisances et des difficultés de
circulation, l'accroissement du trafic ayant également pour conséquence un
usage accru de la servitude de passage contraire aux droits des autres bénéficiaires.
Ce projet a été mis en consultation par le Centre
des autorisations CAMAC auprès des divers services cantonaux concernés. Selon la
synthèse CAMAC du 24 décembre 2004, le Service de la sécurité civile et
militaire, protection civile, a délivré l'autorisation spéciale requise sous
réserve qu'un plan coté soit présenté et que quatre places soient ajoutées dans
l'abri PCi. Une séance entre les opposants et les constructeurs a été organisée
par la municipalité le 23 mars 2005.
Par courrier du 10 mai 2005, la municipalité a
informé les opposants que le permis de construire sollicité avait été accordé
le 25 avril 2005, sous réserve de quelques modifications de minime importance.
Elle a ainsi relevé en substance que la surface des lucarnes rampantes devait
être réduite pour que les combles n'aient pas les caractéristiques d'un niveau
habitable, que la disposition des places de parc extérieures devait été revue,
que des aménagements nécessaires devaient être prévus afin de limiter les
difficultés de circulation au débouché de la route des Flumeaux, le projet
respectant pour le reste les dispositions réglementaires applicables. La municipalité
relevait que les constructeurs prévoyaient de modifier la disposition des sept
places de stationnement situées au sous-sol des bâtiments, modification qui
devrait faire l'objet d'une enquête complémentaire. Le permis de construire n°
E 2988 comportait un certain nombre de conditions spéciales ainsi que des
réserves et conditions particulières édictées par la municipalité de Prilly le
25 avril 2005.
D.
Par acte du 30 mai 2005, Fabien Deillon, propriétaire de
la parcelle n°684, Christian Mohl, Roger Brocard, Alexandre Sacco, copropriétaires
de la parcelle n°687, Patrice Junod et Ruth Pfeiffer-Junod, copropriétaires de
la parcelle n°689, tous représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique,
à Lausanne, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Ils concluent à l'annulation de la décision de la municipalité accordant le
permis de construire n° E 2988.
Le 2 juin 2005, l'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
Par courrier du 22 juillet 2005, Sylviane et Hervé
Lambelet, représentés par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne, ont annoncé
qu'ils allaient apporter quelques modifications à leur projet de construction
et ont requis une suspension de la procédure. La Municipalité de Prilly,
représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, a confirmé cette façon
de procéder et la cause a été suspendue.
E.
Le projet de construction a fait l'objet d'une enquête
publique complémentaire du 19 août au 8 septembre 2005. Elle a suscité à
nouveau les oppositions de Fabien Deillon, Christian Mohl et Roger Brocard notamment.
Ces derniers relevaient en substance que, malgré les modifications apportées au
garage souterrain, les places de stationnement, en grand nombre, restaient très
difficiles d'accès et que leurs dimensions ne correspondaient pas aux normes
applicables. S'agissant des étages de combles, ils constataient que malgré la
suppression des lucarnes, le gabarit des combles du bâtiment A restait beaucoup
trop grand pour un galetas, les possibilités constructives de la parcelle étant
en outre largement surexploitées, ce qui entraînait des gênes pour les voisins.
Ils contestaient encore les places de stationnement situées en limite est de la
parcelle n° 685 ainsi que l'implantation de la construction à 8 mètres de la
route des Flumeaux.
La CAMAC a mis le projet en consultation auprès des
instances cantonales concernées. Leurs autorisations et préavis ont été reproduits
dans une synthèse du 21 novembre 2005. Le SEVEN a préavisé favorablement le
projet sous réserve de certaines conditions impératives, et le Service de la
sécurité civile et militaire, protection civile, a délivré l'autorisation requise.
Par courrier du 7 décembre 2005, la Municipalité de
Prilly a informé les opposants qu'elle avait décidé, lors de sa séance du 28
novembre 2005, de délivrer le permis de construire requis et d'écarter les
oppositions. Elle a relevé que le complément d'enquête concernait
principalement la modification du garage enterré et l'intégration d'adaptations
mineures du projet auxquelles l'octroi du permis de construire délivré le 25
avril 2005 était subordonné. La municipalité a expliqué que le garage
souterrain était conforme au règlement applicable et que, même si la dimension
des places était légèrement inférieure aux normes de l'Union des professionnels
suisses de la route, le parking était utilisable et l'aire de manoeuvres
permettait aux véhicules de sortir en marche avant. Pour le reste, elle a
constaté que l'enquête complémentaire ne remettait pas en cause le gabarit,
l'implantation et la surface des bâtiments projetés. Le permis de construire n°
E 3001 contenait un certain nombre de conditions spéciales ainsi que les réserves
et conditions particulières édictées par la Municipalité de Prilly le 28
novembre 2005. Ce second permis de construire précisait en outre que les
réserves et conditions du permis de construire initial n° E 2988 du 25 avril
2005, non modifiées par le permis complémentaire, conservaient leurs effets.
F.
Le 17 décembre 2005, les recourants ont formé un nouveau
recours contre la décision prise par la municipalité le 28 novembre 2005. Ils
concluent à l'admission du recours et au refus de la délivrance du permis de
construire n° E 3001 et requièrent la production d'un certain nombre de
documents qui ne leur avaient pas été transmis par la Municipalité de Prilly. Ce
recours a été joint à celui déposé contre la décision de la municipalité
concernant le même projet de construction. Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 28 décembre 2005 après avoir reçu une partie
des documents demandés, notamment la copie du permis de construire accordé
ainsi que ses annexes. Ils concluent, en substance et avec suite de frais et
dépens, à l'annulation des deux permis de construire délivrés et requièrent
encore la production de certains documents, notamment les conditions spéciales
et réserves édictées par la municipalité lors de l'octroi du permis de
construire n° E 3001. Le 27 janvier 2006, la municipalité a envoyé directement
aux recourants une copie des documents requis, ce courrier sur lequel figurait
l'indication des voies de recours n'a toutefois pas été adressé à leur
mandataire. A la suite de cet envoi, les recourants ont encore déposé un
mémoire complémentaire le 20 février 2006.
G.
Dans leur mémoire de réponse du 27 février 2006, les
constructeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Ils ont en outre requis la levée de l'effet suspensif. Dans sa réponse du 28
février 2006, la Municipalité de Prilly a également conclu au rejet du recours,
avec suite de frais et dépens.
H.
Par décision incidente du 13 mars 2006, l'effet suspensif
a été accordé au recours.
I.
Interpellé par le tribunal, l'Etablissement cantonal
d'assurance (ci-après : ECA) a constaté, le 23 mars 2006, après avoir pris
connaissance du dossier, que le projet de construction, notamment en ce qui
concerne la cage d'escalier et l'exutoire de fumée prévu à chaque palier, était
conforme aux prescriptions de protection incendie de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance incendie. Il a relevé qu'une dérogation
devait être admise en ce qui concerne les escaliers demi-tournants et que des
volets d'aération à chaque niveau pouvaient être autorisés. Le 5 avril 2006,
après réception des plans de l'escalier dûment côtés, l'ECA a confirmé que le
projet était conforme aux exigences et pouvait être réalisé en tant que tel
sous l'entière responsabilité du constructeur.
Le 7 avril 2006, les constructeurs ont produit des
plans sur lesquels les modifications apportées au projet lors de l'enquête
complémentaire étaient clairement mises en évidence, conformément à l'art. 72b
al. 3 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC).
J.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 24 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir
d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062
du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30
septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ;
depuis le 1er janvier 2007, cf. art. 89 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF]) et elle peut donc être interprétée à la lumière
de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.005
du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103
let. a aOJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque
la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et
qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du
recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle
(ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin
qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre
maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; cf. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib
508.
consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119
Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients
causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la
perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Fabien
Deillon, Christian Mohl, Roger Brocard, Alexandre Sacco, Patrice Junod et Ruth
Pfeiffer-Junod ne fait aucun doute, dans la mesure où ils sont propriétaires ou
copropriétaires des parcelles contiguës à celle sur laquelle la construction
litigieuse devrait être érigée et que, partant, ils ont un intérêt pratique
évident à ce que le voisinage immédiat de leurs maisons reste libre de
construction (ATF 104 Ib 245 et arrêt TA, AC.2000.0157 du 15 avril 2002 et
références citées).
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979.
(LAT) et la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février
1998).
4.
Les recourants font valoir diverses critiques à l'encontre
du projet litigieux. Le tribunal les examinera successivement. Les vices
invoqués par les recourants à l'appui de leur recours du 30 mai 2005 et qui ont
été corrigés par le projet mis à l'enquête complémentaire ne seront toutefois
pas examinés. Le tribunal relève également que les permis de construire n° E 2988
et n° E 3001 sont complémentaires, ce dernier précisant en particulier que les
réserves et les conditions du permis initial non modifiées par le permis complémentaire
conservent leurs effets. Ainsi les critiques des recourants concernant des
conditions imposées lors de l'octroi du permis initial notamment en ce qui
concerne les normes de sécurité et de salubrité qui n'auraient pas été reprises
dans le permis de construire du 28 novembre 2005 ne seront également pas
examinées.
5.
a) Dans leurs différents mémoires, les recourants font
valoir plusieurs violations de nature formelle commises par la Municipalité de
Prilly. Ils invoquent ainsi le défaut de production de certains documents,
notamment de la copie du permis de construire du 28 novembre 2005 et de ses
annexes, le non-envoi du courrier du 27 janvier 2006 au mandataire des
recourants, le fait que les plans communaux d'alignement ne leur ont pas été
transmis malgré de nombreuses demandes, le défaut de signature du permis de
construire initial ainsi que des erreurs de date et de contenu sur le permis de
construire. Ils relèvent également le retrait prématuré à un des piliers
publics du projet de construction lors de la mise à l'enquête initiale.
Force est toutefois de constater que ces manquements,
même s'ils sont regrettables, constituent des informalités mineures et ont pu
être corrigés en cours de procédure. Même s'ils ont compliqué la tâche des
administrés, notamment l'envoi tardif de certains documents, ils n'ont pas eu
d'incidence sur les droits des administrés qui ont pu former oppositions et
recours en temps utile et faire valoir tous leurs moyens. S'agissant de
l'enquête publique, la jurisprudence constate que celle-ci n'est pas une fin en
soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon
complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée
ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour
conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en
subit un préjudice (arrêt TA, AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 2 et
références).
b) Les recourants contestent également que les
conditions de la mise à l'enquête complémentaire aient été respectées. L'art.
72b RLATC a la teneur suivante :
"L'enquête complémentaire
doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus
tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
Elle ne peut porter que sur des
éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la
construction en cours.
La procédure est la même que pour
une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être
clairement mis en évidence dans les documents produits.
Lors de la publication de
l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de
référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."
En l'espèce, l'enquête complémentaire portait sur
les modifications concernant l'implantation et la surface du garage enterré et
la suppression des murs de soutènement de la rampe d'accès au garage ainsi que sur
les modifications de minime importance imposées par la municipalité ou les
conditions spéciales imposées dans le permis de construire du 25 avril 2005,
soit la nouvelle disposition des places de stationnement extérieures, un
élargissement du débouché aval sur la route des Flumeaux, l'éclairage des
combles des deux immeubles, l'accès au niveau des combles, la création
d'exutoires de fumée à chaque niveau et l'agrandissement de l'abri PCi.
Ces modifications concernent ainsi des points qui
avaient déjà été discutés lors de l'octroi du permis de construire initial et
peuvent être considérées de peu d'importance dès lors qu'elles ne changent pas
la structure du projet. De plus, malgré les termes restrictifs de l'art. 72b RLATC,
la voie de l'enquête complémentaire peut également être suivie lorsqu'une
autorisation de construire est contestée par un recours et que le constructeur
entend apporter des modifications à son projet sur des éléments de peu
d'importance dans une perspective transactionnelle (Bonnard/ Bovay/ Didisheim/
Matile/ Sulliger/ Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne
2002, p. 366 ad art. 72b RLATC). La voie de l'enquête publique complémentaire
était ainsi parfaitement adaptée en l'espèce.
S'agissant de la violation de l'art. 72b al. 3 RLATC
selon lequel les éléments nouveaux ou modifiés doivent être clairement mis en
évidence dans les documents produits, il faut constater que de tels plans ont
été produits par les constructeurs devant le tribunal. Ce vice n'a en outre pas
empêché les recourants de former opposition durant la mise à l'enquête
complémentaire ni de déposer un recours à l'encontre du permis de construire
délivré le 28 novembre 2005. Il ressort en effet de ces écritures que les
modifications envisagées n'ont pas échappé aux recourants qui ont pu procéder à
une comparaison des plans produits lors des deux enquêtes publiques pour
examiner le projet et ses modifications.
6.
Les recourants contestent la distance appliquée pour
l'implantation des bâtiments projetés par rapport à l'axe de la route des
Flumeaux ainsi que l'alignement situé à 8 mètres de l'axe de la route. Ils sont
d'avis qu'une distance à la route de 7 mètres telle que prévue à l'art. 36 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou) devait être appliquée, ce qui permettrait
d'éloigner la construction projetée de leur parcelle. Ils estiment également que
la hauteur des façades doit être calculée par rapport au terrain aménagé et non
par rapport à l'axe de la route.
a) La parcelle n° 685 sur laquelle devrait être
réalisé le projet est grevée d'un alignement prévu dans un plan d'alignement au
quartier des Baumettes adopté par la Municipalité de Prilly le 27 mai 1926. Cet
alignement figure partiellement sur le plan d'extension cantonal no 78B de la
commune de Prilly adopté le 2 mars 1959. Il est également contenu dans le plan
d'extension concernant l'aménagement des propriétés situées au centre de
Prilly, section I, alignements et ordre des constructions, adopté le 8 février
1960.
Selon ce plan, la parcelle en cause était alors fractionnée en deux biens-fonds
contigus. L'alignement imposé par le plan et fixé à 8 mètres de l'axe de la
route des Flumeaux s'arrête ainsi aux environs des 2/3 (48.5 mètres) de la longueur
de la parcelle actuelle. Au vu du projet de construction en cause, cet
alignement longe l'entier de la façade est du bâtiment B et une partie de la façade
est du bâtiment A sur 5 mètres environ.
Selon l'art. 36 LRou, à défaut de plan fixant la
limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la
construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment sont notamment pour les routes
tels que la route des Flumeaux, qui est classé en tant que route communale de
deuxième classe, de 7 mètres à l'intérieur des localités (al. 1 let. c). La
distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies
de circulation principales (al. 2). Aux abords des carrefours, les distances à
observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il
s'agit de routes cantonales ou communales (al. 3).
En l'espèce, le projet de construction se situe en
face d'un croisement, la commune étant ainsi en droit de prévoir une distance
supérieure à 7 mètres en vertu de l'art. 36 al. 3 LRou. De plus, au vu de la
particularité du cas d'espèce et dès lors qu'un alignement est imposé sur une
majeure partie de la parcelle n° 685, il apparaît que la limite d'implantation
des constructions peut difficilement être de 8 mètres sur 48.5 mètres et
ensuite de 7 mètres sur les 20 mètres restants. C'est donc à juste titre que la
limite des constructions a été fixée à 8 mètres sur toute la longueur de la
parcelle, dans le prolongement de l'alignement. Au vu du projet en question, il
serait en outre mal venu de prévoir un décrochement dans la façade est du
bâtiment A.
b) S'agissant de la hauteur des constructions, il
suffit de constater que l'implantation des deux bâtiments est prévue sur
l'alignement. Dès lors, conformément à l'art. 38 al. 1er RPE, la
hauteur doit être mesurée dès le niveau de l'axe de la voie existante, et l'on
constate que le projet respecte la hauteur maximale de 13 mètres (art. 36 RPE).
Par surabondance, et quand bien même l'art. 38 al. 2 RPE, qui prévoit de
mesurer la hauteur sur le sol aménagé, devrait être applicable au bâtiment B,
le projet devrait être déclaré conforme. En effet, l'exigence concernant le
point de référence au sol visant le terrain naturel ou aménagé a pour but
spécifique de maintenir l'effet visuel d'une certaine hauteur pour
l'observateur (TA, AC.2006.0036 consid. 2 du 28 décembre 2006). Ainsi,
l'objectif recherché par la réglementation communale consiste à limiter l'effet
visuel de la hauteur d'un bâtiment à 13 mètres au maximum. Or, en l'espèce, le
sol naturel, et non la base de l'entrée du parking souterrain, forme
visuellement l'élément de base à partir duquel l'observateur peut apprécier la
hauteur de la façade sud.
7.
Les recourants soutiennent que les combles des deux
bâtiments sont d'un volume largement supérieur à ce qui est nécessaire pour
l'aménagement de galetas et qu'un tel volume, en outre éclairé par de grandes
lucarnes, crée la possibilité d'aménager un étage supplémentaire en dérogation
de l'art. 39 RPE selon lequel le nombre d'étages habitables est limité à
quatre, y compris le rez-de-chaussée.
Il faut constater que le projet mis à l'enquête
complémentaire a été corrigé en ce sens que le nombre de lucarne a été réduit
et l'accès aux galetas modifié afin de satisfaire aux conditions imposées à l'octroi
du permis de construire du 25 avril 2005 selon lesquels "les combles des deux immeubles seront aménagées
en galetas à l'usage de l'ensemble des locataires ou des copropriétaires; ce
niveau sera accessible depuis chacune des cages d'escalier principales; les
surfaces des lucarnes rampantes seront au maximum de m2 1.0 pour le bâtiment A
et de m2 1.0 pour le bâtiment B soit l'équivalant d'une tabatière de service
par pan de toiture. Un exutoire de fumée, conforme aux directives ECA, pour
chacune des cages d'escalier, sera admis en sus. Ce niveau n'est pas
habitable.". Il ressort des plans produits que le projet modifié
prévoit désormais l'accès aux combles par les cages d'escalier principales
ainsi qu'une lucarne par pan de toit, les dimensions de 78 par 118 centimètres
sont toutefois trop importantes pour respecter le maximum de 1 m2 de
surface par bâtiment. Le projet n'est sur ce point pas conforme aux conditions
prévues dans le permis de construire délivré le 25 avril 2005, ces conditions
impératives devant toutefois être respectées lors de la construction. Il faut
en outre constater que les combles dont le gabarit respecte les normes
réglementaires sont destinées à être utilisées comme galetas et ne sont ainsi
pas habitables conformément à l'art. 19 al. 2 RPE. Les critiques des recourants
ne peuvent ainsi pas être prises en compte sur ce point.
8.
Les recourants considèrent également que le projet
envisagé est caractérisé par une surexploitation des possibilités de construire
qui entraîne d'importantes gênes pour les voisins, des dangers pour la
circulation et une perte d'ensoleillement. Il faut toutefois constater que le
projet de construction est réglementaire et que les recourants n'invoquent pas
d'intérêts prépondérants justifiant que la construction soit modifiée. Comme le
Tribunal administratif le rappelle régulièrement (AC.2003.0076 du 06.05.2004;
AC.2003.0134 du 18.12.2003; AC.1994.0277 du 28 avril 1995, RDAF 1995 p. 366; cf.
ég. AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, RDAF 1998 I p. 211), le permis de
construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22
al. 2 LAT, constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit
pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables.
Il n'appartient pas à l'autorité municipale d'imposer aux constructeurs des
conditions non prévues par la loi (AC.1996.099 précité, RDAF 1998 I p. 211). Même
si les recourants invoquent une atteinte à leur tranquillité ou une perte
d'ensoleillement, ils ne peuvent pas exiger plus que le respect des règles du
règlement communal sur la hauteur des constructions ou leur distance à la
limite.
Or, en l'espèce, les distances et la hauteur des
constructions sont respectées. S'agissant de la surface bâtie, celle-ci est
également conforme. Le projet, objet de l'enquête complémentaire, a par
ailleurs fortement réduit la surface du parking souterrain qui est de 100,50 m2
et respecte ainsi l'art. 31bis al. 2 RPE selon lequel la surface construite,
calculée sur l'ensemble de la propriété, peut être majorée de 30% pour la
construction de garages privés. La surface bâtie des deux immeubles, sans tenir
compte du garage souterrain, est de 339 m2 et est conforme à l'art.
30.
RPE selon lequel la surface bâtie ne doit pas dépasser le cinquième de la
surface du terrain. Aux termes de l'art. 31 al. 1 RPE, en bordure des voies
publiques et privées, la surface du terrain est mesurée dès le milieu de la
chaussée. La prise en compte de la moitié de la surface de route attenante à la
parcelle n° 685 est conforme au règlement et ne conduit pas, contrairement à ce
que soutiennent les recourants, à une extension disproportionnée des
possibilités de construire comparable aux cas cités dans l'arrêt du Tribunal
administratif du 25 janvier 1993 in RDAF 1993 I 195 ss, arrêt selon
lequel la légalité de l'art. 31 al. 1 du RPE de Prilly avait été admise. Une
surface de terrain de 1'693 m2 pouvait ainsi être prise en compte pour
fixer la surface constructible.
Le grief des recourants selon lequel la surface de
la rampe d'accès au garage doit être prise en compte pour le calcul de la
surface bâtie est également infondé. En effet, une rampe d'accès comme toutes
autres voie d'accès sur une propriété privée, en tant qu'équipement de la
construction, n'est pas assimilable à une construction ou à un aménagement
entrant en considération pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Selon
une jurisprudence constante, il est admis que les voies d'accès - y compris
celles conduisant à un garage souterrain - échappent à l'application des règles
sur les distances au motif qu'elles constituent un équipement de la
construction : leur implantation n'est donc pas soumise à d'autres restrictions
que celles de l'exigence d'un titre juridique lorsqu'elles empruntent la
propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC) et de leur adéquation à
l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1er LAT). Autrement dit, de
tels aménagements peuvent prendre place dans les espaces dits réglementaires;
et il importe peu à cet égard qu'ils soient à ciel ouvert ou souterrains (TA, AC.1998.0156
du 9 juin 1999 consid. 2c et AC.2005.0145 consid. 5a du 28 mars 2006). En
l'espèce, la rampe d'accès ne constitue en rien une partie du parking mais à
pour seule finalité de permettre l'accès à celui-ci. C'est donc à juste titre
que sa surface n'a pas été prise en compte dans le calcul de la surface construite
au sol. Il en va de même des talus latéraux qui constituent des aménagements extérieurs.
Quant aux têtes de mur, leur surface - minime - s'inscrit dans la majoration de
30% autorisée par l'art. 31bis al. 2 RPE.
9.
Les critiques des recourants ne sont également pas fondées
en ce qu'elles portent sur les places de stationnement autant extérieures qu'intérieures.
a) Selon les recourants, le nombre de 17 places de
parc prévu par le projet est trop important. Ce chiffre ne porte toutefois pas
le flanc à la critique et respecte l'art. 92ter al. 2 RPE ainsi que 40a RLATC.
En effet, le projet envisagé est constitué de 11 appartements ainsi que d'un
cabinet médical, comprenant six places de travail. La création de 17 places de
parc n'apparaît pas excessive et tient compte des normes de l'Union suisse des
professionnels de la route (USPR n°640-290) ainsi que de la présence de
transports publics à proximité.
b) S'agissant des six places de parc extérieures,
les recourants soutiennent qu'elles ne peuvent être considérées comme des dépendances
et ne sont ainsi pas réglementaires. L'art. 93 RPE traitant des dépendances ne parle
pas expressément des places de stationnement. Selon l'art. 39 al. 3 RLATC, les
règles sur les dépendances de peu d'importance sont également applicables aux
places de parc. Toutefois, la jurisprudence précise que, bien qu'assimilées aux
dépendances et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le
bâtiment principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), les
places de parc ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les
petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC (RDAF 1999 I 119). En
l'espèce, les 10 places de parc extérieures, constituées de deux groupes de 6
places et 4 places, sont prévues à 50 cm de la limite des parcelles adjacentes
ainsi que de la servitude de passage. Elles peuvent être considérées comme un
aménagement de peu d'importance au vu de leur surface par rapport à la grandeur
du projet de construction des deux bâtiments. L'emplacement des places, dont 6
sont disposées en épi, ne va en outre pas causer de préjudices insurmontables
pour les voisins. Il faut en effet constater que des places de parc existent
déjà à un endroit similaire sur la parcelle adjacente et qu'elles se trouvent
en bordure du chemin d'accès aux différentes parcelles large de 4 mètres,
limitant ainsi l'impact pour les voisins. S'agissant de l'augmentation de
trafic sur la servitude de passage et des conséquences sur celle-ci, notamment
sur son entretien, celles-ci doivent être réglées par les conditions imposées à
charge de la servitude. Les critiques des recourants concernant les dangers et
difficultés de circulation sur le chemin privé dû à l'augmentation de trafic
que va créer la construction en cause sont également mal fondées. Le chemin
privé d'une largueur de 4 mètres permet en effet l'accès à la parcelle et est
déjà utilisé pour l'accès aux parcelles avoisinantes. Ce chemin apparaît
adaptée pour les besoins de la construction et la municipalité a prévu dans le
cadre de l'octroi du permis de construire du 25 avril 2005 un élargissement du
débouché aval sur la route des Flumeaux ce qui permettra de supporter le trafic
en double sens et limitera les problèmes de circulation.
c) En ce qui concerne la grandeur des places de parc
en sous-sol qui ne respecterait pas les dimensions prévue par la norme SN n°
640.
291 de l'Union suisse des professionnels de la route, il faut constater,
comme l'a expliqué la municipalité dans sa décision du 2 décembre 2005, que
bien que la longueur des places soit inférieure aux normes précitées, celles-ci
doivent toutefois être autorisées. En effet, les quatre cases intérieures
longitudinales ont une longueur d'environ 6.10 m alors que la norme précitée
prévoit un longueur de 6.30 m, il ressort toutefois des plans que la largeur de
ces places est de 2 m au lieu des 1,90 m prescrit, la largueur de l'allée
d'accès étant également supérieure à la norme. La longueur des trois places
perpendiculaires est inférieure de moins de 10 cm (4.90m au lieu de 5m) à la
norme, la largeur y étant toutefois également supérieure (2.50m au lieu de
2.
m). Ces très légers écarts qui peuvent être corrigés en ce qui concerne les
trois places perpendiculaires n'ont toutefois pas d'incidences particulières,
les manoeuvres dans le parking restant en outre tout à fait possibles.
10.
Les recourants relèvent également que certaines normes de
sécurité et de salubrité ne sont pas respectées, notamment en ce qui concerne
la cage d'escalier et les exutoires de fumée ainsi que les normes concernant
les constructions adaptées aux personnes handicapées.
S'agissant de la cage d'escalier et des exutoires de
fumée, il faut constater que l'ECA, après avoir reçu un plan détaillé des
escaliers, a jugé ceux-ci conformes aux prescriptions de protection incendie de
l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie. Le respect de diverses
normes de sécurité est également imposé dans les réserves et conditions émises
par la municipalité à charge des constructeurs.
D'autre part, autant le permis de construire n° E
2988.
que n° E 3001 précisent que les remarques formulées par l'Association
vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) dans ses courriers
du 26 janvier 2005 et 6 septembre 2005 font partie intégrante de
l'autorisation. Le courrier de l'AVACAH précisait un certain nombre de normes
devant être prises en compte par le projet de construction. Ces normes concernent
l'accès au bâtiment, les seuils des portes et la présence de sanitaires
accessibles aux handicapés. En tant que conditions spéciales imposées à
l'octroi des permis de construire, le contrôle du respect de ces normes est dès
lors réservé et interviendra en cours de réalisation de projet. De plus, les
réserves et conditions particulières de la municipalité du 25 avril 2005 prévoient
que l'accès extérieur de l'immeuble doit se composer d'une rampe d'accès et non
de marches. Les griefs des recourants sur ce point ne peuvent dès lors
également qu'être écartés, tout comme ceux, insuffisamment motivés, concernant
les problèmes d'aération en général.
11.
En conclusion, la totalité des griefs des recourants sont
infondés et les recours ne peuvent être que rejetés. Les décisions entreprises
ne relèvent ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
doivent être mis à la charge des recourants déboutés. Obtenant gain de cause et
ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les
constructeurs et la municipalité ont droit à des dépens, à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 38 al. 1 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité de Prilly du 25 avril et
28 novembre 2005 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont les débiteurs solidaires de la
Municipalité de Prilly d'un montant global de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
V.
Les recourants sont les débiteurs solidaires de Sylviane
et Hervé Lambelet d'un montant global de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 16 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.