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Décision

AC.2005.0110

TA - AC.2005.0110 - 2006-03-29 - GIROUD/GAUTHEY, Municipalité de Belmont-sur-Yverdon

29 mars 2006Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Gauthey est propriétaire de la parcelle n° 6 du

cadastre de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, colloquée en zone du village,

selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions, légalisé le 11 août 1997 (ci-après RPGA).

Sise au lieu-dit "Le

Bourg", au sommet d'une petite colline constituant la seule trace encore

visible d'une ancienne fortification, cette parcelle de 359 m² supporte une ancienne

grange (ECA no 43) de 172 m² au sol. Les surfaces libres, totalisant 187 m², consistent

en un pré à l'est et une aire d'accès à l'ouest du bâtiment. Celui-ci est

contigu au nord avec le bâtiment ECA no 42 (parcelle n° 7), tandis qu'au sud,

son pignon est implanté sur la limite de la parcelle n° 5. Cette dernière, propriété

de Claude-Alain Giroud, est construite d'une ancienne ferme rénovée (ECA no

44), implantée à une distance de 3,5 à 4 mètres du bâtiment ECA 43. A l'ouest

de la parcelle n° 6 se situe une aire pavée qui, depuis une petite ruelle

longeant la parcelle, permet d'accéder à la grange (ECA 43), mais également à

l'habitation de Claude-Alain Giroud au sud. La limite entre les parcelles 5 et

6 traverse cette aire d'accès. En raison de cette configuration, une servitude

de passage à pied, char et bétail a été inscrite au Registre foncier sous n°

126'821, au profit et à charge, respectivement, des parcelles 5 et 6.

A l'est, la parcelle n° 6

est bordée par la parcelle 9, en nature de pré-champ, qui délimite le fossé de

l'ancienne fortification. Sur son côté est, le bâtiment ECA 43 comporte un

volume, dont la qualification est ici litigieuse, mais qui peut être désigné

ci-après comme un appentis. La toiture qui le coiffe forme un prolongement de

la toiture principale. Il est fermé sur ses côtés nord et sud par des façades

en maçonnerie, mais ouvert sur son côté est. Sa façade sud prolonge le pignon

du bâtiment vers l'est. Il comportait à mi-hauteur une dalle dont on voit

encore la trace, sous laquelle se trouvait à l'origine une porcherie, selon les

indications de Michel Gauthey. Il communiquait jadis avec la grange, mais la

porte a été murée pour des raisons de stabilité du mur de façade, suite à un

incendie survenu il y a quelques décennies. Son emprise au sol est d'environ

4,30 sur 7 mètres. Sa hauteur est d'environ 4,80 mètres côté est et 6 mètres

côté ouest (accolé à la grange).

B.

Michel Gauthey exerce la profession d'agriculteur et celle

de ferblantier-couvreur. Considérant le bâtiment ECA 43 comme impropre à

l'agriculture, notamment pour l'affectation qui était la sienne jusqu'alors,

soit l'entreposage de machines agricoles, et en vue de le transformer en

immeuble d'habitation, il a demandé l'inscription au registre foncier d'une

mention de non-assujetissement de cet immeuble à la LDFR auprès de la Commission

foncière rurale, section I. Cette requête a été admise par décision de cette

commission du 16 janvier 2004. En outre, il a mis à l'enquête du 16 mars au 5

avril 2004 la construction d'un abri-tunnel non-chauffé pour machines agricoles

sur une parcelle dont il est propriétaire en zone agricole. L'autorisation

spéciale cantonale délivrée par le Service de l'aménagement du territoire (SAT)

est reproduite dans une synthèse des autorisations du 30 avril 2004. Elle

mentionne la condition suivante:

"2c.) Dépôts divers: vu les

divers machines agricoles et autres dépôts (débris de tôle, tas de bois, etc.)

constatés sur place et entreposés actuellement dans la zone de verdure du

village (zone non constructible), il est demandé à l'autorité communale de

veiller à l'évacuation du matériel et des déchets susmentionnés. Les machines

agricoles pourront, quant à elles, être stockées dans l'abris-tunnel projeté

tandis que les divers déchets et dépôts, relatifs à l'activité du requérant,

pourront être entreposés dans les locaux situés au village et plus utilisables

aujourd'hui pour l'agriculture."

Le permis de construire pour

cet abri-tunnel a été délivré le 12 mai 2004.

C.

Michel Gauthey a mis à l'enquête du 29 juin au 18 juillet

2004 un projet d'aménagement de deux appartements dans le volume existant du

bâtiment ECA 43 avec deux garages et deux places de parc.

Ce projet consiste en

l'aménagement d'un appartement de deux pièces au rez-de- chaussée et d'un

appartement de 4 pièces au premier étage, comprenant en outre une salle de jeux

et deux galetas au niveau des combles. Le projet prévoit la démolition de

l'appentis. Dans le volume qu'occupe actuellement celui-ci, il est prévu de

créer un séjour au niveau du rez, surmonté au niveau du premier étage d'une

terrasse non couverte. Une palissade d'environ 5,30 mètres de hauteur et

légèrement arrondie à son sommet serait implantée en lieu et place de la façade

sud de l'appentis existant. La toiture du bâtiment est percée de neufs châssis

rampants de 78/118 centimètres chacun: six d'entre eux éclairent l'étage des

combles (trois sur chaque pan de toit); trois éclairent le niveau du premier

étage (deux sur le pan ouest et un sur le pan est). Les garages et places de

parcs sont créés à l'intérieur du périmètre d'implantation du bâtiment

existant: la façade ouest est modifiée pour créer un garage à chaque extrémité

et deux places de parcs au centre. Entre ces deux places est aménagé un

escalier permettant d'accéder à l'entrée de l'appartement du premier étage.

D.

Ce projet a suscité, entre autres oppositions, celle de

Claude-Alain Giroud en date du 14 juillet 2004. L'opposant faisait valoir un

certain nombre de violations du RPGA, notamment quant aux ouvertures en façades

ouest et sud et aux ouvertures en toiture. Il reprochait au projet de prévoir

la démolition et la reconstruction du volume de l'appentis situé à l'intérieur

des espaces réglementaires. Il faisait valoir en outre qu'en raison de la

configuration des lieux, il ne serait pas possible de garer un véhicule dans le

garage situé à l'angle sud-ouest, sans déborder de l'assiette de la servitude

n° 126'821 et donc sans empiéter sur sa propriété. Par ailleurs, le bâtiment

n'étant pas pourvu, selon lui, de locaux de rangement suffisants (pour les

poussettes et les vélos en particulier), ses habitants en viendraient

nécessairement à utiliser les garages à cette fin et à parquer leurs véhicules "sauvagement"

dans la ruelle. Il critique enfin l'esthétique du projet.

E.

Ce projet a été mis en consultation par la Centrale des

autorisations (CAMAC) auprès des divers services cantonaux compétents. Les

autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés et sont reproduits dans

les synthèses des autorisations cantonales des 6 juillet et 3 septembre 2004.

F.

Michel Gauthey a soumis à une enquête publique

complémentaire diverses modifications de son projet, ainsi que des dérogations

aux art. 10, 11, 47 et 58 RPGA. Les modifications du projet concernent

notamment les ouvertures en façades sud, est et ouest. Le constructeur a en

outre fait supprimer le garage sis à l'angle sud-ouest du bâtiment, en lieu et

place duquel est prévu un local à vélos et une cave. Il a déposé avec le

dossier d'enquête un plan d'aménagement de dix places de parc sur la parcelle

n° 10, dont il est également propriétaire et située de l'autre côté du fossé

(parcelle 9), indiquant que l'une de ces places était réservée à l'usage du bâtiment

ECA 43, en remplacement du garage supprimé. Ce plan d'aménagement a été dressé

sous forme manuscrite par l'architecte du constructeur.

G.

L'enquête complémentaire s'est ouverte du 5 au 25 octobre

2004. Elle a suscité à nouveau une opposition de Claude-Alain Giroud en date du

22 octobre 2004. Celui-ci met en doute, pour diverses raisons, la possibilité

d'affecter sur la parcelle n° 10 une place de parc à l'usage des habitants de

l'immeuble n° 43, ainsi que la régularité du plan d'aménagement des places de

stationnement. Pour le surplus, il a réitéré les griefs formulés dans sa

première opposition.

H.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a mis le projet en consultation

auprès des instances cantonales concernées. Leurs autorisations et préavis sont

reproduits dans une synthèse du 15 octobre 2004.

I.

Michel Gauthey a encore mis à l'enquête publique la

création sur la parcelle n° 10 de 5 places de parcs, en sus des cinq places de

stationnement existantes. Le dossier comporte un plan de géomètre. L'enquête

s'est déroulée du 8 au 28 février 2005. Claude-Alain Giroud y a fait opposition

le 25 février 2005. En substance, il fait grief à ce projet de ne pas prévoir

suffisamment de places de stationnement, arguant du fait que d'autres logements

du village appartenant au constructeur n'en disposent pas. Il relève que

l'affectation d'une place de stationnement en faveur de la parcelle n° 6

devrait faire l'objet d'une servitude en faveur de cette parcelle.

J.

Par décision motivée du 9 mai 2005, la Municipalité de

Belmont-sur-Yverdon a levé toutes les oppositions formées par Claude-Alain

Giroud.

K.

Par acte du 1er juin 2005, Claude-Alain Giroud

s'est pourvu au Tribunal administratif contre cette décision, en concluant avec

suite de frais et dépens à son annulation.

Michel Gauthey a adressé des

observations en date du 28 octobre 2005. Il conclut au rejet du recours avec

suite de frais et dépens. La Municipalité a répondu par acte du 23 novembre

2005 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le

recourant a déposé des observations complémentaires le 13 janvier 2006. La

Municipalité a déposé des observations finales le 3 février 2006.

L.

Le tribunal a convoqué les parties et leurs conseils a son

audience du 14 février 2006. A cette occasion, il a entendu leurs explications

et procédé à une vision locale.

Considérants

1.

Le recourant soutient que la démolition de l'appentis et

son remplacement par une salle de séjour surmontée d'une terrasse constitue une

reconstruction prohibée par l'art. 80 al. 3 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1986 (LATC), au motif que l'on ne

se trouve pas dans un cas de destruction accidentelle. A supposer que cette

partie du projet puisse être considéré comme une transformation, celle-ci

serait contraire à l'art. 80 al. 2 LATC. Il considère en effet l'appentis comme

une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement d'application

de la LATC (RATC), dont l'affectation à l'habitation ne saurait être autorisée

par le biais de l'art. 80 al. 2 LATC.

a)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la garantie de la

propriété (art. 26 Cst) et à l’interdiction de la rétroactivité (art. 5 Cst),

il n'est par principe pas admissible d'appliquer immédiatement de nouvelles

restrictions du droit de propriété à des constructions existantes établies

conformément à l’ancien droit. On parle dans ce cas de garantie de la situation

acquise. Pour autant qu’un intérêt public prépondérant ne l’interdise pas, il

faut au moins que la poursuite de l’utilisation antérieure et l’entretien

normal soient autorisés. Les cantons sont habilités à garantir la situation

acquise d’une manière plus large encore. C’est ainsi qu’ils peuvent – sous

réserve d’intérêts prépondérants de la planification – permettre également la

rénovation, le changement d’affectation, l'agrandissement et même la

reconstruction complète d’une construction existante (ATF 1P.418/2002 du 16

décembre 2002 citant ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). Dans le Canton de Vaud,

la garantie de la situation acquise est régie par l’art. 80 LATC, qui prévoit

ce qui suit:

"¹ Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus

ou réparés.

² Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

³ Les bâtiments en ruine ou

inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au

premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction

accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un

bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un

volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la

zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

L'art. 37 RPGA reprend cette

formulation.

En l'occurrence, on constate

que le corps litigieux du bâtiment ECA 43 ne respecte pas les distances à la

limite prévues par l'art. 7 RPGA. Il en est d'ailleurs de même du corps

principal. Le projet est par conséquent soumis au régime de l'art. 80 LATC.

b) En premier lieu se pose

la question de savoir si les travaux visant l'appentis litigieux consistent en

une reconstruction (al. 3) ou en une transformation (al. 2).

aa) Selon la jurisprudence,

la transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des

volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes sans que

le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation

de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. On

considère ainsi comme travaux de transformation ceux qui rendent habitables une

grange dans un ancien rural, par exemple. La reconstruction se caractérise quant

à elle par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments

semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage

primitif (TA, arrêts du 26 novembre 1991 AC.1990.7432 et du 16 septembre 2004

AC.2000.0188). Pour les qualifier de transformation ou de reconstruction, il

faut mettre les travaux en regard de l'ensemble du bâtiment touché (TA, arrêts

du 2 décembre 1992 AC.1991.0006 et du 25 février 2004 AC.2003.0118).

bb) En l'occurrence, la

démolition et la reconstruction ne touche qu'un des corps du bâtiment ECA 43. Cette

partie des travaux apparaît comme secondaire, comparée à l'ensemble du projet

mis à l'enquête, de telle sorte que le projet ne saurait être qualifié de

reconstruction, au sens de la jurisprudence précitée, mais bien de

transformation. Par conséquent, il doit être examiné sous l'angle de l'art. 80

al. 2 LATC, à l'exclusion de l'art. 80 al. 3 LATC.

c) Si on le suit bien, le

recourant considère que le projet viole l'art. 80 al. 2 LATC, en raison du fait

que l'appentis devrait être qualifié de dépendance de peu d'importance et l'habitation

y serait par conséquent proscrite, conformément aux articles 39 RATC et 49 RPGA.

En réalité, le régime applicable aux bâtiments contraires aux règles de la zone

doit être distingué de celui applicable aux dépendances. De deux choses l'une:

soit la construction répond à la définition de dépendance et peut être admise conformément

aux règles de la zone à l'intérieur des espaces réglementaires, mais l'habitation

y est alors prohibée par les art. 39 RATC et 49 RPGA; soit elle ne répond pas à

cette définition, et constitue alors en l'espèce un bâtiment contraire aux

règles sur la distance aux limites, ce qui conduit à devoir examiner si le

projet de transformation aggrave l'atteinte à ces règles, au sens de l'art. 80 al.

2.

LATC. Il convient ainsi d'examiner successivement ci-après ces deux

questions.

aa) Le règlement communal

contient une disposition sur la notion de dépendance, soit l'art. 49 RPGA. La

question de savoir si l'appentis peut être qualifié de dépendance de peu

d'importance doit par conséquent être résolue à la lumière de cette

disposition, l'art. 39 RATC ne s'appliquant qu'à défaut de dispositions

communales contraires (voir à cet égard, TA, arrêt du 14 décembre 2005, AC.2005.0243).

L'art. 49 RPGA dispose ce qui suit:

"Conformément à l'art. 39 RATC, sont considérées comme

dépendances hors terre de peu d'importance les petites constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un

rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la façade, tels que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.".

En l'occurrence, compte tenu

essentiellement de ses dimensions (près de 30 m² et 6 mètres de haut), du fait

qu'il communiquait avec la grange - peu importe à cet égard que cet accès ait

été muré pendant quelques années pour des raisons de sécurité - et qu'il fait

corps avec celle-ci, notamment par le fait que sa toiture prolonge celle de la

grange, l'appentis litigieux ne saurait être considéré comme une dépendance de

peu d'importance au sens de l'art. 49 RPGA. Comme le tribunal a pu le constater

lors de la vision locale, on ne se trouve en effet pas en présence d'une

"petite construction distincte du bâtiment principal" au sens de

cette disposition, l'appentis constituant en fait un corps secondaire du

bâtiment ECA 43. Il n'y a dès lors pas lieu de le soumettre au régime

particulier relatif aux dépendances. Seule doit par conséquent être examinée la

question de savoir si l'art. 80 LATC s'oppose à la réalisation de cette partie

du projet.

bb) Selon les plans

d'enquête, le projet prend place dans les limites des volumes existants et ne

suppose aucun agrandissement, au sens de l'art. 80 al. 2 première phrase LATC.

En particulier, il n'implique aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des

espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la

construction existante. Le séjour de l'appartement du rez présente une emprise

au sol correspondant exactement à celle de l'appentis litigieux et la création

de cette pièce et de la terrasse qui la surmonte implique effectivement une

réduction du volume de la construction par rapport à celui de l'appentis

existant. Il en résulte que le projet n'est pas de nature à aggraver l'atteinte

à la réglementation en vigueur, en l'espèce celle relative aux distances aux

limites de propriété. Enfin, il n'en résulte aucun inconvénient pour le

voisinage, ce d'autant que la palissade ne comporte aucune ouverture et empêche

ainsi toute vue directe sur la propriété de Claude-Alain Giroud depuis le

séjour ou la terrasse. La façade sud de l'appentis est simplement remplacée,

sur toute sa hauteur, par une palissade en bois arrondie à son sommet. La

recourant n'invoque d'ailleurs aucun inconvénient par rapport à sa situation de

voisin, qui serait lié à la transformation de cette partie de la construction,

si ce n'est la forme arrondie du sommet de la palissade, question d'intégration

de la construction, qui n'entre pas en principe dans le cadre de l'examen de la

conformité à l'art. 80 al. 2 LATC.

d) Il résulte de ce qui

précède que le projet respecte l'art. 80 LATC. Le moyen du recourant tiré de la

violation de cette disposition en ce qui concerne l'appentis doit être ainsi rejeté.

2.

Le recourant invoque la violation de l'art. 36 al. 4 RPGA.

a) Selon cette disposition:

"Les bâtiments en note 4

(bien intégrés) du recensement architectural peuvent être modifiés et, le cas

échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins

objectivement fondés et pour autant que soient respectés le caractère

spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux. La Municipalité peut

refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère

architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du bâtiment."

Cette disposition du RPGA constitue

une disposition d'application de l'art. 86 LATC à teneur duquel:

"La municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords."

Selon la jurisprudence abondante

relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent

à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA arrêts AC 1999/0228 du 18

juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne

vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être

à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères

pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte

(TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce

cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.

3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base

de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA,

arrêts AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29

septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa

construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29

septembre 2000).

b) En l'occurrence, le

tribunal constate que le projet de transformation respecte de manière générale

l'architecture du bâtiment existant. Le recourant critique en particulier le léger

arrondis de la palissade. On aurait pu certes imaginer que le sommet de cet

élément de construction soit plat ou qu'il forme par exemple une ligne en

prolongement de la toiture. L'on ne saurait cependant exiger une telle

modification de détail dès lors que cette appréciation repose essentiellement

sur des éléments subjectifs. Il reste que le projet ne soulève pas de problème

particulier d'intégration dans le quartier, qui comporte d'ailleurs une maison

d'habitation de conception moderne sur une parcelle située vis-à-vis du

bien-fonds de Michel Gauthey. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le

recourant, le projet ne conduit pas à une suroccupation du bâtiment ECA 43, si

l'on se réfère en particulier à l'art. 12 RPGA. On note à ce propos que, compte

tenu d'un cube SIA de près de 1'300 m³, indiqué dans le formulaire de mise à

l'enquête, le bâtiment litigieux pourrait contenir jusqu'à trois logements.

c) Il résulte de ce qui

précède que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

estimant que le projet était conforme à l'art. 36 du règlement communal et, de

manière plus générale, aux exigences d'intégration esthétique découlant de

l'art. 86 LATC. Ce moyen du recourant doit par conséquent être écarté.

3.

Le recourant soutient que la municipalité a accordé à tort

les dérogations demandées par le constructeur aux art. 10, 11, 47 et 58 RPGA.

Il fait valoir qu'elles ne sont justifiées par aucun intérêt public, ni aucune

circonstance objective.

a) L'art 61 RPGA prévoit:

"Conformément à l'art. 85

LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente, pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers. Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif

et être assorties de conditions et charges particulières.

La demande de dérogation est mise

à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de

construire."

Cette disposition reprend ainsi

pour l'essentiel la formulation de l'art. 85 LATC, aux termes duquel:

"Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

Ce dérogations peuvent être

accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et

charges particulières."

b) Selon la jurisprudence du

tribunal de céans (v. notamment arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003), les

dérogations visées à l'art. 85 LATC, comme toutes les autorisations

exceptionnelles, doivent être soumises, du point de vue du droit matériel, à

des conditions strictes mettant en jeu les circonstances particulières

justifiant la non-application de la loi, l'absence d'intérêt public majeur et

l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de tiers; l'appréciation de ces

conditions conduit à effectuer une pesée générale de trois catégories

d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et ceux du voisin (v.

Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p. 256). Cela étant, cette

disposition ne doit pas nécessairement être interprétée de manière restrictive;

une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter les effets

rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.,

n° 556, réf. citée). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en

tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut

de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia

141, consid. 4; 117 Ib 125, consid. 6d; 112 Ib 51, consid. 5; 107 Ia 214, spéc.

p. 216; v. aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une

dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas;

celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport

à une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit

tenir compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent

tenir à l'intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin,

l'intérêt à la dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en

balance avec celui que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec

d'autres intérêts publics ou privés opposés (TA, arrêt du 9 juillet 2002,

AC.2001.0263).

c) aa) L'art. 58 RPGA est

ainsi rédigé:

"La Municipalité fixe le

nombre de places de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles,

dont l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement aux

propriétaires.

Pour l'habitation, il est exigé

une place de parcage par tranche de 80 m² de surface brute de plancher

habitable, mais au minimum deux places par logement. Le calcul de la surface

brute de plancher habitable est fait selon la norme ORL 514420. Pour les autres

affectations, le nombre de places sera établi selon les directives de la

Municipalité, à défaut selon les normes de l'Union Suisse des professionnels de

la route (USPR).

La Municipalité peut autoriser des

places de stationnement à l'air libre:

a) jusqu'en limite de propriété

voisine, moyennant accord du voisin.

b) dans la distance des

constructions selon la loi sur les routes ou un plan d'alignement, pour autant

que les dispositions de sécurité et de visibilité soient respectées.

Lorsque le propriétaire établit de

manière objectivement fondée qu'il est dans l'impossibilité de fournir sur son

propre fonds tout ou partie des places imposées par le présente règlement, la

Municipalité peut l'autoriser à disposer ces places sur un autre bien-fonds

privé; cette autorisation doit faire l'objet d'une servitude foncière entre les

bien-fonds concernés, ainsi que d'une servitude personnelle en faveur de la

commune.

Ces dispositions sont également

applicables dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation

d'un immeuble aurait pour effet d'augmenter les besoins en place de

stationnement."

bb) On relève en premier

lieu que les craintes exprimées par le recourant relatives au stationnement

dans le voisinage ne sauraient justifier un refus de délivrer le permis de

construire, dans la mesure où les projets mis à l'enquête ne sont pas censés

satisfaire l'ensemble des besoins en places de stationnement des différents

logements que le constructeur et sa famille possèdent sur le territoire

communal, ni prévenir toute utilisation abusive du domaine public ou privé par

des automobilistes peu scrupuleux, fussent-ils locataires du bâtiment ECA 43 ou

simplement des visiteurs occasionnels. Seul doit être examinée la conformité du

projet sur la parcelle n° 6 avec l'art. 58 RPGA, en relation avec la création

des logements supplémentaires.

Le projet qui a fait l'objet

de l'enquête publique complémentaire du 5 au 25 octobre 2004 comprend la

création de trois places de stationnement sur la parcelle n° 6. A ce nombre

s'ajoute l'une des cinq places de stationnement mises à l'enquête du 8 au 28 février

2005.

sur la parcelle n° 10, qui doit être affectée à l'usage des futurs

habitants du bâtiment ECA 43. Le nombre des places de stationnement prévues est

ainsi porté au total de quatre, soit celui requis par l'art. 58 al. 2 RPGA pour

deux logements. Le projet ne nécessite pas l'octroi d'une dérogation sur ce

point, puisqu'il est conforme au règlement. Cependant, pour respecter l'art. 58

al. 4 RPGA, l'usage de cette place supplémentaire doit être garanti, d'une

part, par l'inscription d'une servitude foncière grevant la parcelle n° 10 en

faveur de la parcelle n° 6, et d'autre part, par l'inscription d'une servitude

personnelle en faveur de la commune. Dans sa décision du 9 mai 2005, la

municipalité a indiqué que l'inscription d'une servitude serait demandée "en

faveur des parcelles no 6 et no 10". Elle ne mentionne pas en revanche

l'inscription d'une servitude personnelle en faveur de la commune et n'indique

pas que l'octroi du permis est subordonné à l'inscription des deux servitudes.

Sa décision n'est pas conforme en cela à l'art. 58 al. 4 RPGA et doit être

réformée dans ce sens. Pour le surplus, la décision municipale fait une

correcte application de l'art. 58 RPGA et la dérogation demandée par le

constructeur est ainsi sans objet.

d) L'art. 10 RPGA a la

teneur suivante:

"En règle générale, les

ouvertures en façades doivent être nettement séparées les unes des autres et

leur proportion doit respecter celle des percements traditionnels qui

caractérise les constructions de la zone de village. La disposition des

percements doit exprimer les lignes de descente verticale des charges.

Les ouvertures au rez-de-chaussée

peuvent être aménagées différemment en cas de besoin."

Les griefs formulés par le

recourant dans son opposition du 14 juillet 2004 visaient, en façade ouest,

l'accolement des quatre fenêtres par groupe de deux, et, en façade sud, la

proportion des fenêtres, à savoir la création d'une fenêtre de type meurtrière

et de deux fenêtres plus larges que hautes, qui ne correspondait pas selon lui

à celle des percements traditionnels en zone village. Suite aux modifications mises

à l'enquête du 5 au 25 octobre 2004, son opposition du 22 octobre 2004 s'est

limitée à la critique de la fenêtre de type meurtrière en façade sud.

La formulation de l'art. 10

RPGA laisse à la municipalité une certaine liberté d'appréciation. Lors de la

vision locale, le tribunal a constaté que le bâtiment moderne, sis à proximité

de la parcelle n° 6, comporte par exemple des ouvertures en forme de demi-lune

sur sa façade est, donnant sur la ruelle. La pratique de l'autorité communale apparaît

ainsi relativement large lorsqu'il s'agit de faire référence, "en règle

générale", aux percements traditionnels. Tout bien considéré, le

tribunal estime que la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que

lui laisse l'art. 10 RPGA en admettant la fenêtre de type meurtrière en façade

sud, ce d'autant qu'elle ne se trouve pas sur une façade exposée à la vue. On pourrait

d'ailleurs y voir un rappel historique de l'ancienne fortification. Quant aux

autres ouvertures, que le recourant ne semble plus guère critiquer, le tribunal

estime qu'elles sont conformes à la réglementation communale, dans la mesure où

elles sont pour l'essentiel comparables aux percements des bâtiments

environnants.

Vu ce qui précède le projet

s'avère conforme à l'art. 10 RPGA et, par conséquent, la question de l'octroi

d'une dérogation ne se pose pas.

e) L'art. 11 RPGA a la

teneur suivante:

"Pour les bâtiments destinés

principalement à l'habitation, il faut prévoir une surface de verdure

(engazonnement, plantation, jardinage, etc.) au moins égale au total des

surfaces non recourvertes de verdure. Sont considérées comme surfaces non

recouvertes de verdure: la surface bâtie des constructions non enterrées y

compris les dépendances, ainsi que les surfaces destinées à l'accès et au

parcage des véhicules."

Le dossier ne contient pas

le calcul exact des surfaces de verdure et des surfaces non recouvertes de

verdure. A la lecture des plans, il apparaît cependant que la proportion existant

actuellement entre ces deux types surfaces sur la parcelle n° 6 ne respecte pas

cette disposition. La surface désignée comme place-jardin dans les plans

d'enquête, de 187 m², doit être en effet diminuée de celle de l'aire d'accès,

considérée comme surface non recouverte de verdure au sens de l'art. 11 RPGA et

ajoutée à celle de l'emprise du bâtiment (172 m²). Le bâtiment existant n'est

ainsi pas conforme à la réglementation communale. Comme on l'a vu au

considérant 1 b) ci-avant, l'art. 80 al. 2 LATC garantit au constructeur le

maintien de cette situation considérée comme acquise. Toutefois, il interdit

toute aggravation de l'atteinte à la réglementation. En l'occurrence, le projet

ne modifie pas l'emprise du bâtiment ECA 43 ou des accès sur la surface de

verdure existante. En revanche, la construction du réduit de jardin de 4 m² à

l'angle nord-est de la propriété aggrave l'atteinte à l'art. 10 RPGA. Si minime

soit-elle, cette aggravation de l'atteinte à la réglementation ne saurait être

admise par le biais d'une dérogation. En effet, selon la jurisprudence du tribunal

administratif, l'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un régime de faveur au

propriétaire d'un bâtiment non conforme en rendant admissible une atteinte

supplémentaire à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas

"sensible". Il faut donc considérer que tout projet de modification

ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être

proscrit (cf. notamment TA arrêts du 25 février 2004, AC.2003.0118 et du 6 juin

2001, AC.2000.0149). La décision municipale doit être réformée en ce sens que

le réduit de jardin précité ne peut pas être autorisé.

f) aa) L'art. 47 RPGA a la

teneur suivante:

"1L'éclairage

naturel des surfaces de planchers sous la toiture sera réalisé prioritairement

par des ouvertures en pignons, et subsidiairement par des ouvertures en

toiture.

2Le nombre et la

dimension des ouvertures en toiture ne doivent pas perturber l'intégrité et la

prédominance de la perception de la volumétrie principale de la toiture; leur

disposition doit être en rapport avec la composition des façades ainsi que

celle du volume construit.

3Dans la règle, les

ouvertures en toiture doivent être séparées les unes des autres. La

Municipalité peut toutefois autoriser le regroupement de deux lucarnes ou de

deux châssis rampants, sous réserve d'un traitement architectural approprié

(voir alinéa 2).

4Les châssis rampants

faîtiers (verrière) sont autorisés; leur grand côté peut être parallèle au

faîte pour autant que leur longueur soit limitée au 3/5 de celle du faîte.

5Les châssis rampants

non faîtiers (velux ou verrière) doivent être plus hauts que larges et leur

largeur hors tout ne doit pas excéder 1,00 mètre.

6Les lucarnes, dans les

zones où elle sont autorisées, ne peuvent être installées que dans les pans de

toit dont la pente est égale ou supérieure à 60 %. Il ne peut y avoir plus

d'une rangée de lucarnes par pan de toiture; leur largeur ne doit pas excéder

1,50 mètre.

7Au-dessus d'une rangée

de lucarnes en saillie ou de châssis rampants, seuls sont autorisés les châssis

rampants aux dimensions analogues à celles d'un châssis tabatière.

8Toute ouverture en

toiture doit être située au minimum à une distance de 1 mètre en-dessous du

faîte ou du châssis rampant faîtier. La largeur additionnée de toutes les

ouvertures dans un pan de toiture - châssis rampants faîtiers non compris - ne

doit pas être supérieure au 2/5 de la longueur du pan de toit aménagé. Est

considéré comme longueur du pan de toit la moyenne entre la longueur au faîte

et celle à l'égout.

9,10,11 (…)."

bb) Le projet prévoit deux

rangées de châssis rampants de mêmes dimensions (78/118) sur chaque pan de

toiture. Pour être conforme à l'art. 47 al. 7 RPGA, les châssis rampants de la

rangée du dessus doivent être de dimensions analogues à celles d'un

"châssis tabatière". Le règlement communal n'indique pas de dimension

spécifique pour les tabatières, de sorte qu'il faut se référer à la notion

communément admise pour ce type d'ouverture. Selon la jurisprudence du tribunal

administratif, une tabatière consiste en une ouverture de dimension restreinte

(TA, arrêt du 27 mai 2003, AC.2003.0029), permettant notamment un accès sur le

toit (tabatière de service). Les dimensions de 55/78 d'un châssis rampant se

rapprochent de celles d'une tabatière (TA, arrêt du 23 juin 1995, AC.1994.0206;

cf. aussi, Droit fédéral et vaudois de la construction, éd. Payot 2002, p.

498). En l'occurrence, les dimensions des châssis rampants ne sauraient être

considérées comme analogues à celles d'une tabatière. Les ouvertures projetées

en toitures ne peuvent ainsi être admise qu'au bénéfice d'une dérogation. Il

convient dès lors d'examiner ci-après si la dérogation accordée respecte les

conditions de l'art. 61 RPGA et 85 LATC.

cc) En l'occurrence, on ne

se trouve pas dans une situation particulière où l'octroi d'une dérogation

s'avèrerait indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

applicable. L'apport d'un maximum d'éclairage aux locaux du premier et des

combles constitue certes un choix avantageux, mais d'autres solutions semblent

possibles qui ne nécessitent aucune dérogation. Il serait par exemple envisageable

de supprimer les châssis rampants éclairant les locaux du premier étage, qui

disposent d'autres surfaces d'éclairage en suffisance. La dérogation accordée à

l'art. 47 RPGA, qui semble avoir pour seul justification un confort

supplémentaire, ne saurait par conséquent être admise.

4.

Le recourant soutient que la décision du SAT autorisant la

construction d'un abri-tunnel en zone agricole, reproduite dans la synthèse

CAMAC du 30 avril 2004, pose comme condition le maintien des possibilités de

stockage de matériel dans le bâtiment litigieux, ce qui, si on le suit bien,

condamne implicitement le projet mis à l'enquête dans son ensemble.

On voit mal comment la

condition posée par le SAT pourrait être interprétée comme exigeant le maintien

de l'affectation actuelle de la grange pour l'entreposage de matériel, alors

même que ce service déclare ce local impropre à une utilisation agricole. Cette

exigence concerne en réalité l'évacuation des machines et autres dépôts situés

en zone de verdure, en raison du fait que cette zone est inconstructible et

donc impropre à servir à l'entreposage de matériel, étant entendu qu'il incombe

à Michel Gauthey de trouver un lieu approprié à cette fin. Ce moyen du recourant

doit par conséquent également être rejeté.

5.

Il résulte des considérants ci-dessus que le recours de

Claude-Alain Giroud doit être partiellement admis. En effet, la décision levant

son opposition doit être réformée en ce sens que la délivrance du permis de

construire est subordonnée à l'inscription des servitudes foncières et

personnelles prévue par l'art. 58 al. 4 RPGA, à la suppression du réduit de

jardin (art. 11 RPGA et art. 80 al. 2 LATC) et à la modification des ouvertures

en toitures (art. 47 RPGA). La décision attaquée doit être confirmée pour le

surplus, de sorte que le recourant succombe ainsi sur la plupart des moyens

qu'il a soulevés. En application de l'art. 55 de la loi sur la juridiction et

la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le tribunal estime dès

lors qu'il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à la charge

du recourant à raison des 4/5, le solde étant mis à la charge de Michel

Gauthey, et d'astreindre le recourant à verser des dépens réduits en faveur de

la commune et du constructeur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 9 mai 2005 par la Municipalité de

Belmont-sur-Yverdon est réformée en ce sens que l'opposition est admise sur les

points suivants:

1) la délivrance du permis de construire est subordonnée à

l'inscription au Registre foncier d'une servitude foncière en faveur de la

parcelle n° 6 à charge de la parcelle n° 10 et d'une servitude personnelle en

faveur de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, destinées à garantir l'affectation

d'une place de stationnement sur la parcelle n° 10 en faveur d'un logement

situé sur la parcelle n° 6.

2) la dérogation à l'art. 11 RPGA n'est pas accordée en ce qui

concerne la construction d'un réduit de jardin sur la surface de verdure de la

parcelle n° 6.

3) la dérogation à l'art. 47 al. 7 RPGA, autorisant la

création en toiture de deux rangées de châssis rampants de 78/118 centimètres,

n'est pas accordée.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Claude-Alain Giroud à

concurrence de 2'000 (deux mille) francs, et à la charge de Michel Gauthey à

concurrence de 500 (cinq cents) francs.

IV.

Claude-Alain Giroud versera, à titre de dépens, la somme

de 1'500 ( mille cinq cents) francs à la Commune de Belmont-sur-Yverdon et la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à Michel Gauthey.

Lausanne, le 29 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint