AC.2005.0110
TA - AC.2005.0110 - 2006-03-29 - GIROUD/GAUTHEY, Municipalité de Belmont-sur-Yverdon
29 mars 2006Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2006
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIROUD/GAUTHEY, Municipalité de Belmont-sur-Yverdon
EXCEPTION{DÉROGATION}
LATC-85
Résumé contenant:
Le confort supplémentaire résultant de l'apport d'un maximum d'éclairage dans des locaux d'habitation ne constitue pas un motif suffisant pour permettre l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 85 LATC, en particulier lorsque d'autres solutions sont possibles, qui ne nécessitent pas de dérogation. (consid. 3f)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2006
Composition
François Kart, président; Jean-Daniel Beuchat et Olivier
Renaud , assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier.
Recourant
Claude-Alain Giroud, à
Belmont-sur-Yverdon, représenté par Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Belmont-sur-Yverdon,
représentée par Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
Constructeur
Michel Gauthey, à
Belmont-sur-Yverdon, représenté
par Olivier Carré, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Claude-Alain Giroud contre décision de la
Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 9 mai 2005 levant son opposition à un projet
de construction sur la parcelle n° 6, propriété de Michel Gauthey.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Gauthey est propriétaire de la parcelle n° 6 du
cadastre de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, colloquée en zone du village,
selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions, légalisé le 11 août 1997 (ci-après RPGA).
Sise au lieu-dit "Le
Bourg", au sommet d'une petite colline constituant la seule trace encore
visible d'une ancienne fortification, cette parcelle de 359 m² supporte une ancienne
grange (ECA no 43) de 172 m² au sol. Les surfaces libres, totalisant 187 m², consistent
en un pré à l'est et une aire d'accès à l'ouest du bâtiment. Celui-ci est
contigu au nord avec le bâtiment ECA no 42 (parcelle n° 7), tandis qu'au sud,
son pignon est implanté sur la limite de la parcelle n° 5. Cette dernière, propriété
de Claude-Alain Giroud, est construite d'une ancienne ferme rénovée (ECA no
44), implantée à une distance de 3,5 à 4 mètres du bâtiment ECA 43. A l'ouest
de la parcelle n° 6 se situe une aire pavée qui, depuis une petite ruelle
longeant la parcelle, permet d'accéder à la grange (ECA 43), mais également à
l'habitation de Claude-Alain Giroud au sud. La limite entre les parcelles 5 et
6 traverse cette aire d'accès. En raison de cette configuration, une servitude
de passage à pied, char et bétail a été inscrite au Registre foncier sous n°
126'821, au profit et à charge, respectivement, des parcelles 5 et 6.
A l'est, la parcelle n° 6
est bordée par la parcelle 9, en nature de pré-champ, qui délimite le fossé de
l'ancienne fortification. Sur son côté est, le bâtiment ECA 43 comporte un
volume, dont la qualification est ici litigieuse, mais qui peut être désigné
ci-après comme un appentis. La toiture qui le coiffe forme un prolongement de
la toiture principale. Il est fermé sur ses côtés nord et sud par des façades
en maçonnerie, mais ouvert sur son côté est. Sa façade sud prolonge le pignon
du bâtiment vers l'est. Il comportait à mi-hauteur une dalle dont on voit
encore la trace, sous laquelle se trouvait à l'origine une porcherie, selon les
indications de Michel Gauthey. Il communiquait jadis avec la grange, mais la
porte a été murée pour des raisons de stabilité du mur de façade, suite à un
incendie survenu il y a quelques décennies. Son emprise au sol est d'environ
4,30 sur 7 mètres. Sa hauteur est d'environ 4,80 mètres côté est et 6 mètres
côté ouest (accolé à la grange).
B.
Michel Gauthey exerce la profession d'agriculteur et celle
de ferblantier-couvreur. Considérant le bâtiment ECA 43 comme impropre à
l'agriculture, notamment pour l'affectation qui était la sienne jusqu'alors,
soit l'entreposage de machines agricoles, et en vue de le transformer en
immeuble d'habitation, il a demandé l'inscription au registre foncier d'une
mention de non-assujetissement de cet immeuble à la LDFR auprès de la Commission
foncière rurale, section I. Cette requête a été admise par décision de cette
commission du 16 janvier 2004. En outre, il a mis à l'enquête du 16 mars au 5
avril 2004 la construction d'un abri-tunnel non-chauffé pour machines agricoles
sur une parcelle dont il est propriétaire en zone agricole. L'autorisation
spéciale cantonale délivrée par le Service de l'aménagement du territoire (SAT)
est reproduite dans une synthèse des autorisations du 30 avril 2004. Elle
mentionne la condition suivante:
"2c.) Dépôts divers: vu les
divers machines agricoles et autres dépôts (débris de tôle, tas de bois, etc.)
constatés sur place et entreposés actuellement dans la zone de verdure du
village (zone non constructible), il est demandé à l'autorité communale de
veiller à l'évacuation du matériel et des déchets susmentionnés. Les machines
agricoles pourront, quant à elles, être stockées dans l'abris-tunnel projeté
tandis que les divers déchets et dépôts, relatifs à l'activité du requérant,
pourront être entreposés dans les locaux situés au village et plus utilisables
aujourd'hui pour l'agriculture."
Le permis de construire pour
cet abri-tunnel a été délivré le 12 mai 2004.
C.
Michel Gauthey a mis à l'enquête du 29 juin au 18 juillet
2004 un projet d'aménagement de deux appartements dans le volume existant du
bâtiment ECA 43 avec deux garages et deux places de parc.
Ce projet consiste en
l'aménagement d'un appartement de deux pièces au rez-de- chaussée et d'un
appartement de 4 pièces au premier étage, comprenant en outre une salle de jeux
et deux galetas au niveau des combles. Le projet prévoit la démolition de
l'appentis. Dans le volume qu'occupe actuellement celui-ci, il est prévu de
créer un séjour au niveau du rez, surmonté au niveau du premier étage d'une
terrasse non couverte. Une palissade d'environ 5,30 mètres de hauteur et
légèrement arrondie à son sommet serait implantée en lieu et place de la façade
sud de l'appentis existant. La toiture du bâtiment est percée de neufs châssis
rampants de 78/118 centimètres chacun: six d'entre eux éclairent l'étage des
combles (trois sur chaque pan de toit); trois éclairent le niveau du premier
étage (deux sur le pan ouest et un sur le pan est). Les garages et places de
parcs sont créés à l'intérieur du périmètre d'implantation du bâtiment
existant: la façade ouest est modifiée pour créer un garage à chaque extrémité
et deux places de parcs au centre. Entre ces deux places est aménagé un
escalier permettant d'accéder à l'entrée de l'appartement du premier étage.
D.
Ce projet a suscité, entre autres oppositions, celle de
Claude-Alain Giroud en date du 14 juillet 2004. L'opposant faisait valoir un
certain nombre de violations du RPGA, notamment quant aux ouvertures en façades
ouest et sud et aux ouvertures en toiture. Il reprochait au projet de prévoir
la démolition et la reconstruction du volume de l'appentis situé à l'intérieur
des espaces réglementaires. Il faisait valoir en outre qu'en raison de la
configuration des lieux, il ne serait pas possible de garer un véhicule dans le
garage situé à l'angle sud-ouest, sans déborder de l'assiette de la servitude
n° 126'821 et donc sans empiéter sur sa propriété. Par ailleurs, le bâtiment
n'étant pas pourvu, selon lui, de locaux de rangement suffisants (pour les
poussettes et les vélos en particulier), ses habitants en viendraient
nécessairement à utiliser les garages à cette fin et à parquer leurs véhicules "sauvagement"
dans la ruelle. Il critique enfin l'esthétique du projet.
E.
Ce projet a été mis en consultation par la Centrale des
autorisations (CAMAC) auprès des divers services cantonaux compétents. Les
autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés et sont reproduits dans
les synthèses des autorisations cantonales des 6 juillet et 3 septembre 2004.
F.
Michel Gauthey a soumis à une enquête publique
complémentaire diverses modifications de son projet, ainsi que des dérogations
aux art. 10, 11, 47 et 58 RPGA. Les modifications du projet concernent
notamment les ouvertures en façades sud, est et ouest. Le constructeur a en
outre fait supprimer le garage sis à l'angle sud-ouest du bâtiment, en lieu et
place duquel est prévu un local à vélos et une cave. Il a déposé avec le
dossier d'enquête un plan d'aménagement de dix places de parc sur la parcelle
n° 10, dont il est également propriétaire et située de l'autre côté du fossé
(parcelle 9), indiquant que l'une de ces places était réservée à l'usage du bâtiment
ECA 43, en remplacement du garage supprimé. Ce plan d'aménagement a été dressé
sous forme manuscrite par l'architecte du constructeur.
G.
L'enquête complémentaire s'est ouverte du 5 au 25 octobre
2004. Elle a suscité à nouveau une opposition de Claude-Alain Giroud en date du
22 octobre 2004. Celui-ci met en doute, pour diverses raisons, la possibilité
d'affecter sur la parcelle n° 10 une place de parc à l'usage des habitants de
l'immeuble n° 43, ainsi que la régularité du plan d'aménagement des places de
stationnement. Pour le surplus, il a réitéré les griefs formulés dans sa
première opposition.
H.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a mis le projet en consultation
auprès des instances cantonales concernées. Leurs autorisations et préavis sont
reproduits dans une synthèse du 15 octobre 2004.
I.
Michel Gauthey a encore mis à l'enquête publique la
création sur la parcelle n° 10 de 5 places de parcs, en sus des cinq places de
stationnement existantes. Le dossier comporte un plan de géomètre. L'enquête
s'est déroulée du 8 au 28 février 2005. Claude-Alain Giroud y a fait opposition
le 25 février 2005. En substance, il fait grief à ce projet de ne pas prévoir
suffisamment de places de stationnement, arguant du fait que d'autres logements
du village appartenant au constructeur n'en disposent pas. Il relève que
l'affectation d'une place de stationnement en faveur de la parcelle n° 6
devrait faire l'objet d'une servitude en faveur de cette parcelle.
J.
Par décision motivée du 9 mai 2005, la Municipalité de
Belmont-sur-Yverdon a levé toutes les oppositions formées par Claude-Alain
Giroud.
K.
Par acte du 1er juin 2005, Claude-Alain Giroud
s'est pourvu au Tribunal administratif contre cette décision, en concluant avec
suite de frais et dépens à son annulation.
Michel Gauthey a adressé des
observations en date du 28 octobre 2005. Il conclut au rejet du recours avec
suite de frais et dépens. La Municipalité a répondu par acte du 23 novembre
2005 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le
recourant a déposé des observations complémentaires le 13 janvier 2006. La
Municipalité a déposé des observations finales le 3 février 2006.
L.
Le tribunal a convoqué les parties et leurs conseils a son
audience du 14 février 2006. A cette occasion, il a entendu leurs explications
et procédé à une vision locale.
Considérants
1.
Le recourant soutient que la démolition de l'appentis et
son remplacement par une salle de séjour surmontée d'une terrasse constitue une
reconstruction prohibée par l'art. 80 al. 3 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1986 (LATC), au motif que l'on ne
se trouve pas dans un cas de destruction accidentelle. A supposer que cette
partie du projet puisse être considéré comme une transformation, celle-ci
serait contraire à l'art. 80 al. 2 LATC. Il considère en effet l'appentis comme
une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement d'application
de la LATC (RATC), dont l'affectation à l'habitation ne saurait être autorisée
par le biais de l'art. 80 al. 2 LATC.
a)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la garantie de la
propriété (art. 26 Cst) et à l’interdiction de la rétroactivité (art. 5 Cst),
il n'est par principe pas admissible d'appliquer immédiatement de nouvelles
restrictions du droit de propriété à des constructions existantes établies
conformément à l’ancien droit. On parle dans ce cas de garantie de la situation
acquise. Pour autant qu’un intérêt public prépondérant ne l’interdise pas, il
faut au moins que la poursuite de l’utilisation antérieure et l’entretien
normal soient autorisés. Les cantons sont habilités à garantir la situation
acquise d’une manière plus large encore. C’est ainsi qu’ils peuvent – sous
réserve d’intérêts prépondérants de la planification – permettre également la
rénovation, le changement d’affectation, l'agrandissement et même la
reconstruction complète d’une construction existante (ATF 1P.418/2002 du 16
décembre 2002 citant ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). Dans le Canton de Vaud,
la garantie de la situation acquise est régie par l’art. 80 LATC, qui prévoit
ce qui suit:
"¹ Les bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus
ou réparés.
² Leur transformation dans les
limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,
pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage.
³ Les bâtiments en ruine ou
inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au
premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction
accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un
bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un
volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la
zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
L'art. 37 RPGA reprend cette
formulation.
En l'occurrence, on constate
que le corps litigieux du bâtiment ECA 43 ne respecte pas les distances à la
limite prévues par l'art. 7 RPGA. Il en est d'ailleurs de même du corps
principal. Le projet est par conséquent soumis au régime de l'art. 80 LATC.
b) En premier lieu se pose
la question de savoir si les travaux visant l'appentis litigieux consistent en
une reconstruction (al. 3) ou en une transformation (al. 2).
aa) Selon la jurisprudence,
la transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des
volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes sans que
le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation
de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. On
considère ainsi comme travaux de transformation ceux qui rendent habitables une
grange dans un ancien rural, par exemple. La reconstruction se caractérise quant
à elle par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments
semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage
primitif (TA, arrêts du 26 novembre 1991 AC.1990.7432 et du 16 septembre 2004
AC.2000.0188). Pour les qualifier de transformation ou de reconstruction, il
faut mettre les travaux en regard de l'ensemble du bâtiment touché (TA, arrêts
du 2 décembre 1992 AC.1991.0006 et du 25 février 2004 AC.2003.0118).
bb) En l'occurrence, la
démolition et la reconstruction ne touche qu'un des corps du bâtiment ECA 43. Cette
partie des travaux apparaît comme secondaire, comparée à l'ensemble du projet
mis à l'enquête, de telle sorte que le projet ne saurait être qualifié de
reconstruction, au sens de la jurisprudence précitée, mais bien de
transformation. Par conséquent, il doit être examiné sous l'angle de l'art. 80
al. 2 LATC, à l'exclusion de l'art. 80 al. 3 LATC.
c) Si on le suit bien, le
recourant considère que le projet viole l'art. 80 al. 2 LATC, en raison du fait
que l'appentis devrait être qualifié de dépendance de peu d'importance et l'habitation
y serait par conséquent proscrite, conformément aux articles 39 RATC et 49 RPGA.
En réalité, le régime applicable aux bâtiments contraires aux règles de la zone
doit être distingué de celui applicable aux dépendances. De deux choses l'une:
soit la construction répond à la définition de dépendance et peut être admise conformément
aux règles de la zone à l'intérieur des espaces réglementaires, mais l'habitation
y est alors prohibée par les art. 39 RATC et 49 RPGA; soit elle ne répond pas à
cette définition, et constitue alors en l'espèce un bâtiment contraire aux
règles sur la distance aux limites, ce qui conduit à devoir examiner si le
projet de transformation aggrave l'atteinte à ces règles, au sens de l'art. 80 al.
2.
LATC. Il convient ainsi d'examiner successivement ci-après ces deux
questions.
aa) Le règlement communal
contient une disposition sur la notion de dépendance, soit l'art. 49 RPGA. La
question de savoir si l'appentis peut être qualifié de dépendance de peu
d'importance doit par conséquent être résolue à la lumière de cette
disposition, l'art. 39 RATC ne s'appliquant qu'à défaut de dispositions
communales contraires (voir à cet égard, TA, arrêt du 14 décembre 2005, AC.2005.0243).
L'art. 49 RPGA dispose ce qui suit:
"Conformément à l'art. 39 RATC, sont considérées comme
dépendances hors terre de peu d'importance les petites constructions distinctes
du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un
rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la façade, tels que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.".
En l'occurrence, compte tenu
essentiellement de ses dimensions (près de 30 m² et 6 mètres de haut), du fait
qu'il communiquait avec la grange - peu importe à cet égard que cet accès ait
été muré pendant quelques années pour des raisons de sécurité - et qu'il fait
corps avec celle-ci, notamment par le fait que sa toiture prolonge celle de la
grange, l'appentis litigieux ne saurait être considéré comme une dépendance de
peu d'importance au sens de l'art. 49 RPGA. Comme le tribunal a pu le constater
lors de la vision locale, on ne se trouve en effet pas en présence d'une
"petite construction distincte du bâtiment principal" au sens de
cette disposition, l'appentis constituant en fait un corps secondaire du
bâtiment ECA 43. Il n'y a dès lors pas lieu de le soumettre au régime
particulier relatif aux dépendances. Seule doit par conséquent être examinée la
question de savoir si l'art. 80 LATC s'oppose à la réalisation de cette partie
du projet.
bb) Selon les plans
d'enquête, le projet prend place dans les limites des volumes existants et ne
suppose aucun agrandissement, au sens de l'art. 80 al. 2 première phrase LATC.
En particulier, il n'implique aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des
espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la
construction existante. Le séjour de l'appartement du rez présente une emprise
au sol correspondant exactement à celle de l'appentis litigieux et la création
de cette pièce et de la terrasse qui la surmonte implique effectivement une
réduction du volume de la construction par rapport à celui de l'appentis
existant. Il en résulte que le projet n'est pas de nature à aggraver l'atteinte
à la réglementation en vigueur, en l'espèce celle relative aux distances aux
limites de propriété. Enfin, il n'en résulte aucun inconvénient pour le
voisinage, ce d'autant que la palissade ne comporte aucune ouverture et empêche
ainsi toute vue directe sur la propriété de Claude-Alain Giroud depuis le
séjour ou la terrasse. La façade sud de l'appentis est simplement remplacée,
sur toute sa hauteur, par une palissade en bois arrondie à son sommet. La
recourant n'invoque d'ailleurs aucun inconvénient par rapport à sa situation de
voisin, qui serait lié à la transformation de cette partie de la construction,
si ce n'est la forme arrondie du sommet de la palissade, question d'intégration
de la construction, qui n'entre pas en principe dans le cadre de l'examen de la
conformité à l'art. 80 al. 2 LATC.
d) Il résulte de ce qui
précède que le projet respecte l'art. 80 LATC. Le moyen du recourant tiré de la
violation de cette disposition en ce qui concerne l'appentis doit être ainsi rejeté.
2.
Le recourant invoque la violation de l'art. 36 al. 4 RPGA.
a) Selon cette disposition:
"Les bâtiments en note 4
(bien intégrés) du recensement architectural peuvent être modifiés et, le cas
échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins
objectivement fondés et pour autant que soient respectés le caractère
spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux. La Municipalité peut
refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère
architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du bâtiment."
Cette disposition du RPGA constitue
une disposition d'application de l'art. 86 LATC à teneur duquel:
"La municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent
contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de
leurs abords."
Selon la jurisprudence abondante
relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent
à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA arrêts AC 1999/0228 du 18
juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne
vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être
à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères
pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte
(TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce
cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.
3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base
de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA,
arrêts AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29
septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa
construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29
septembre 2000).
b) En l'occurrence, le
tribunal constate que le projet de transformation respecte de manière générale
l'architecture du bâtiment existant. Le recourant critique en particulier le léger
arrondis de la palissade. On aurait pu certes imaginer que le sommet de cet
élément de construction soit plat ou qu'il forme par exemple une ligne en
prolongement de la toiture. L'on ne saurait cependant exiger une telle
modification de détail dès lors que cette appréciation repose essentiellement
sur des éléments subjectifs. Il reste que le projet ne soulève pas de problème
particulier d'intégration dans le quartier, qui comporte d'ailleurs une maison
d'habitation de conception moderne sur une parcelle située vis-à-vis du
bien-fonds de Michel Gauthey. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le
recourant, le projet ne conduit pas à une suroccupation du bâtiment ECA 43, si
l'on se réfère en particulier à l'art. 12 RPGA. On note à ce propos que, compte
tenu d'un cube SIA de près de 1'300 m³, indiqué dans le formulaire de mise à
l'enquête, le bâtiment litigieux pourrait contenir jusqu'à trois logements.
c) Il résulte de ce qui
précède que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
estimant que le projet était conforme à l'art. 36 du règlement communal et, de
manière plus générale, aux exigences d'intégration esthétique découlant de
l'art. 86 LATC. Ce moyen du recourant doit par conséquent être écarté.
3.
Le recourant soutient que la municipalité a accordé à tort
les dérogations demandées par le constructeur aux art. 10, 11, 47 et 58 RPGA.
Il fait valoir qu'elles ne sont justifiées par aucun intérêt public, ni aucune
circonstance objective.
a) L'art 61 RPGA prévoit:
"Conformément à l'art. 85
LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente, pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers. Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif
et être assorties de conditions et charges particulières.
La demande de dérogation est mise
à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de
construire."
Cette disposition reprend ainsi
pour l'essentiel la formulation de l'art. 85 LATC, aux termes duquel:
"Dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers.
Ce dérogations peuvent être
accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et
charges particulières."
b) Selon la jurisprudence du
tribunal de céans (v. notamment arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003), les
dérogations visées à l'art. 85 LATC, comme toutes les autorisations
exceptionnelles, doivent être soumises, du point de vue du droit matériel, à
des conditions strictes mettant en jeu les circonstances particulières
justifiant la non-application de la loi, l'absence d'intérêt public majeur et
l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de tiers; l'appréciation de ces
conditions conduit à effectuer une pesée générale de trois catégories
d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et ceux du voisin (v.
Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p. 256). Cela étant, cette
disposition ne doit pas nécessairement être interprétée de manière restrictive;
une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter les effets
rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.,
n° 556, réf. citée). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en
tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut
de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia
141, consid. 4; 117 Ib 125, consid. 6d; 112 Ib 51, consid. 5; 107 Ia 214, spéc.
p. 216; v. aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une
dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas;
celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport
à une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit
tenir compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent
tenir à l'intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin,
l'intérêt à la dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en
balance avec celui que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec
d'autres intérêts publics ou privés opposés (TA, arrêt du 9 juillet 2002,
AC.2001.0263).
c) aa) L'art. 58 RPGA est
ainsi rédigé:
"La Municipalité fixe le
nombre de places de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles,
dont l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement aux
propriétaires.
Pour l'habitation, il est exigé
une place de parcage par tranche de 80 m² de surface brute de plancher
habitable, mais au minimum deux places par logement. Le calcul de la surface
brute de plancher habitable est fait selon la norme ORL 514420. Pour les autres
affectations, le nombre de places sera établi selon les directives de la
Municipalité, à défaut selon les normes de l'Union Suisse des professionnels de
la route (USPR).
La Municipalité peut autoriser des
places de stationnement à l'air libre:
a) jusqu'en limite de propriété
voisine, moyennant accord du voisin.
b) dans la distance des
constructions selon la loi sur les routes ou un plan d'alignement, pour autant
que les dispositions de sécurité et de visibilité soient respectées.
Lorsque le propriétaire établit de
manière objectivement fondée qu'il est dans l'impossibilité de fournir sur son
propre fonds tout ou partie des places imposées par le présente règlement, la
Municipalité peut l'autoriser à disposer ces places sur un autre bien-fonds
privé; cette autorisation doit faire l'objet d'une servitude foncière entre les
bien-fonds concernés, ainsi que d'une servitude personnelle en faveur de la
commune.
Ces dispositions sont également
applicables dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation
d'un immeuble aurait pour effet d'augmenter les besoins en place de
stationnement."
bb) On relève en premier
lieu que les craintes exprimées par le recourant relatives au stationnement
dans le voisinage ne sauraient justifier un refus de délivrer le permis de
construire, dans la mesure où les projets mis à l'enquête ne sont pas censés
satisfaire l'ensemble des besoins en places de stationnement des différents
logements que le constructeur et sa famille possèdent sur le territoire
communal, ni prévenir toute utilisation abusive du domaine public ou privé par
des automobilistes peu scrupuleux, fussent-ils locataires du bâtiment ECA 43 ou
simplement des visiteurs occasionnels. Seul doit être examinée la conformité du
projet sur la parcelle n° 6 avec l'art. 58 RPGA, en relation avec la création
des logements supplémentaires.
Le projet qui a fait l'objet
de l'enquête publique complémentaire du 5 au 25 octobre 2004 comprend la
création de trois places de stationnement sur la parcelle n° 6. A ce nombre
s'ajoute l'une des cinq places de stationnement mises à l'enquête du 8 au 28 février
2005.
sur la parcelle n° 10, qui doit être affectée à l'usage des futurs
habitants du bâtiment ECA 43. Le nombre des places de stationnement prévues est
ainsi porté au total de quatre, soit celui requis par l'art. 58 al. 2 RPGA pour
deux logements. Le projet ne nécessite pas l'octroi d'une dérogation sur ce
point, puisqu'il est conforme au règlement. Cependant, pour respecter l'art. 58
al. 4 RPGA, l'usage de cette place supplémentaire doit être garanti, d'une
part, par l'inscription d'une servitude foncière grevant la parcelle n° 10 en
faveur de la parcelle n° 6, et d'autre part, par l'inscription d'une servitude
personnelle en faveur de la commune. Dans sa décision du 9 mai 2005, la
municipalité a indiqué que l'inscription d'une servitude serait demandée "en
faveur des parcelles no 6 et no 10". Elle ne mentionne pas en revanche
l'inscription d'une servitude personnelle en faveur de la commune et n'indique
pas que l'octroi du permis est subordonné à l'inscription des deux servitudes.
Sa décision n'est pas conforme en cela à l'art. 58 al. 4 RPGA et doit être
réformée dans ce sens. Pour le surplus, la décision municipale fait une
correcte application de l'art. 58 RPGA et la dérogation demandée par le
constructeur est ainsi sans objet.
d) L'art. 10 RPGA a la
teneur suivante:
"En règle générale, les
ouvertures en façades doivent être nettement séparées les unes des autres et
leur proportion doit respecter celle des percements traditionnels qui
caractérise les constructions de la zone de village. La disposition des
percements doit exprimer les lignes de descente verticale des charges.
Les ouvertures au rez-de-chaussée
peuvent être aménagées différemment en cas de besoin."
Les griefs formulés par le
recourant dans son opposition du 14 juillet 2004 visaient, en façade ouest,
l'accolement des quatre fenêtres par groupe de deux, et, en façade sud, la
proportion des fenêtres, à savoir la création d'une fenêtre de type meurtrière
et de deux fenêtres plus larges que hautes, qui ne correspondait pas selon lui
à celle des percements traditionnels en zone village. Suite aux modifications mises
à l'enquête du 5 au 25 octobre 2004, son opposition du 22 octobre 2004 s'est
limitée à la critique de la fenêtre de type meurtrière en façade sud.
La formulation de l'art. 10
RPGA laisse à la municipalité une certaine liberté d'appréciation. Lors de la
vision locale, le tribunal a constaté que le bâtiment moderne, sis à proximité
de la parcelle n° 6, comporte par exemple des ouvertures en forme de demi-lune
sur sa façade est, donnant sur la ruelle. La pratique de l'autorité communale apparaît
ainsi relativement large lorsqu'il s'agit de faire référence, "en règle
générale", aux percements traditionnels. Tout bien considéré, le
tribunal estime que la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que
lui laisse l'art. 10 RPGA en admettant la fenêtre de type meurtrière en façade
sud, ce d'autant qu'elle ne se trouve pas sur une façade exposée à la vue. On pourrait
d'ailleurs y voir un rappel historique de l'ancienne fortification. Quant aux
autres ouvertures, que le recourant ne semble plus guère critiquer, le tribunal
estime qu'elles sont conformes à la réglementation communale, dans la mesure où
elles sont pour l'essentiel comparables aux percements des bâtiments
environnants.
Vu ce qui précède le projet
s'avère conforme à l'art. 10 RPGA et, par conséquent, la question de l'octroi
d'une dérogation ne se pose pas.
e) L'art. 11 RPGA a la
teneur suivante:
"Pour les bâtiments destinés
principalement à l'habitation, il faut prévoir une surface de verdure
(engazonnement, plantation, jardinage, etc.) au moins égale au total des
surfaces non recourvertes de verdure. Sont considérées comme surfaces non
recouvertes de verdure: la surface bâtie des constructions non enterrées y
compris les dépendances, ainsi que les surfaces destinées à l'accès et au
parcage des véhicules."
Le dossier ne contient pas
le calcul exact des surfaces de verdure et des surfaces non recouvertes de
verdure. A la lecture des plans, il apparaît cependant que la proportion existant
actuellement entre ces deux types surfaces sur la parcelle n° 6 ne respecte pas
cette disposition. La surface désignée comme place-jardin dans les plans
d'enquête, de 187 m², doit être en effet diminuée de celle de l'aire d'accès,
considérée comme surface non recouverte de verdure au sens de l'art. 11 RPGA et
ajoutée à celle de l'emprise du bâtiment (172 m²). Le bâtiment existant n'est
ainsi pas conforme à la réglementation communale. Comme on l'a vu au
considérant 1 b) ci-avant, l'art. 80 al. 2 LATC garantit au constructeur le
maintien de cette situation considérée comme acquise. Toutefois, il interdit
toute aggravation de l'atteinte à la réglementation. En l'occurrence, le projet
ne modifie pas l'emprise du bâtiment ECA 43 ou des accès sur la surface de
verdure existante. En revanche, la construction du réduit de jardin de 4 m² à
l'angle nord-est de la propriété aggrave l'atteinte à l'art. 10 RPGA. Si minime
soit-elle, cette aggravation de l'atteinte à la réglementation ne saurait être
admise par le biais d'une dérogation. En effet, selon la jurisprudence du tribunal
administratif, l'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un régime de faveur au
propriétaire d'un bâtiment non conforme en rendant admissible une atteinte
supplémentaire à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas
"sensible". Il faut donc considérer que tout projet de modification
ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être
proscrit (cf. notamment TA arrêts du 25 février 2004, AC.2003.0118 et du 6 juin
2001, AC.2000.0149). La décision municipale doit être réformée en ce sens que
le réduit de jardin précité ne peut pas être autorisé.
f) aa) L'art. 47 RPGA a la
teneur suivante:
"1L'éclairage
naturel des surfaces de planchers sous la toiture sera réalisé prioritairement
par des ouvertures en pignons, et subsidiairement par des ouvertures en
toiture.
2Le nombre et la
dimension des ouvertures en toiture ne doivent pas perturber l'intégrité et la
prédominance de la perception de la volumétrie principale de la toiture; leur
disposition doit être en rapport avec la composition des façades ainsi que
celle du volume construit.
3Dans la règle, les
ouvertures en toiture doivent être séparées les unes des autres. La
Municipalité peut toutefois autoriser le regroupement de deux lucarnes ou de
deux châssis rampants, sous réserve d'un traitement architectural approprié
(voir alinéa 2).
4Les châssis rampants
faîtiers (verrière) sont autorisés; leur grand côté peut être parallèle au
faîte pour autant que leur longueur soit limitée au 3/5 de celle du faîte.
5Les châssis rampants
non faîtiers (velux ou verrière) doivent être plus hauts que larges et leur
largeur hors tout ne doit pas excéder 1,00 mètre.
6Les lucarnes, dans les
zones où elle sont autorisées, ne peuvent être installées que dans les pans de
toit dont la pente est égale ou supérieure à 60 %. Il ne peut y avoir plus
d'une rangée de lucarnes par pan de toiture; leur largeur ne doit pas excéder
1,50 mètre.
7Au-dessus d'une rangée
de lucarnes en saillie ou de châssis rampants, seuls sont autorisés les châssis
rampants aux dimensions analogues à celles d'un châssis tabatière.
8Toute ouverture en
toiture doit être située au minimum à une distance de 1 mètre en-dessous du
faîte ou du châssis rampant faîtier. La largeur additionnée de toutes les
ouvertures dans un pan de toiture - châssis rampants faîtiers non compris - ne
doit pas être supérieure au 2/5 de la longueur du pan de toit aménagé. Est
considéré comme longueur du pan de toit la moyenne entre la longueur au faîte
et celle à l'égout.
9,10,11 (…)."
bb) Le projet prévoit deux
rangées de châssis rampants de mêmes dimensions (78/118) sur chaque pan de
toiture. Pour être conforme à l'art. 47 al. 7 RPGA, les châssis rampants de la
rangée du dessus doivent être de dimensions analogues à celles d'un
"châssis tabatière". Le règlement communal n'indique pas de dimension
spécifique pour les tabatières, de sorte qu'il faut se référer à la notion
communément admise pour ce type d'ouverture. Selon la jurisprudence du tribunal
administratif, une tabatière consiste en une ouverture de dimension restreinte
(TA, arrêt du 27 mai 2003, AC.2003.0029), permettant notamment un accès sur le
toit (tabatière de service). Les dimensions de 55/78 d'un châssis rampant se
rapprochent de celles d'une tabatière (TA, arrêt du 23 juin 1995, AC.1994.0206;
cf. aussi, Droit fédéral et vaudois de la construction, éd. Payot 2002, p.
498). En l'occurrence, les dimensions des châssis rampants ne sauraient être
considérées comme analogues à celles d'une tabatière. Les ouvertures projetées
en toitures ne peuvent ainsi être admise qu'au bénéfice d'une dérogation. Il
convient dès lors d'examiner ci-après si la dérogation accordée respecte les
conditions de l'art. 61 RPGA et 85 LATC.
cc) En l'occurrence, on ne
se trouve pas dans une situation particulière où l'octroi d'une dérogation
s'avèrerait indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation
applicable. L'apport d'un maximum d'éclairage aux locaux du premier et des
combles constitue certes un choix avantageux, mais d'autres solutions semblent
possibles qui ne nécessitent aucune dérogation. Il serait par exemple envisageable
de supprimer les châssis rampants éclairant les locaux du premier étage, qui
disposent d'autres surfaces d'éclairage en suffisance. La dérogation accordée à
l'art. 47 RPGA, qui semble avoir pour seul justification un confort
supplémentaire, ne saurait par conséquent être admise.
4.
Le recourant soutient que la décision du SAT autorisant la
construction d'un abri-tunnel en zone agricole, reproduite dans la synthèse
CAMAC du 30 avril 2004, pose comme condition le maintien des possibilités de
stockage de matériel dans le bâtiment litigieux, ce qui, si on le suit bien,
condamne implicitement le projet mis à l'enquête dans son ensemble.
On voit mal comment la
condition posée par le SAT pourrait être interprétée comme exigeant le maintien
de l'affectation actuelle de la grange pour l'entreposage de matériel, alors
même que ce service déclare ce local impropre à une utilisation agricole. Cette
exigence concerne en réalité l'évacuation des machines et autres dépôts situés
en zone de verdure, en raison du fait que cette zone est inconstructible et
donc impropre à servir à l'entreposage de matériel, étant entendu qu'il incombe
à Michel Gauthey de trouver un lieu approprié à cette fin. Ce moyen du recourant
doit par conséquent également être rejeté.
5.
Il résulte des considérants ci-dessus que le recours de
Claude-Alain Giroud doit être partiellement admis. En effet, la décision levant
son opposition doit être réformée en ce sens que la délivrance du permis de
construire est subordonnée à l'inscription des servitudes foncières et
personnelles prévue par l'art. 58 al. 4 RPGA, à la suppression du réduit de
jardin (art. 11 RPGA et art. 80 al. 2 LATC) et à la modification des ouvertures
en toitures (art. 47 RPGA). La décision attaquée doit être confirmée pour le
surplus, de sorte que le recourant succombe ainsi sur la plupart des moyens
qu'il a soulevés. En application de l'art. 55 de la loi sur la juridiction et
la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le tribunal estime dès
lors qu'il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à la charge
du recourant à raison des 4/5, le solde étant mis à la charge de Michel
Gauthey, et d'astreindre le recourant à verser des dépens réduits en faveur de
la commune et du constructeur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 9 mai 2005 par la Municipalité de
Belmont-sur-Yverdon est réformée en ce sens que l'opposition est admise sur les
points suivants:
1) la délivrance du permis de construire est subordonnée à
l'inscription au Registre foncier d'une servitude foncière en faveur de la
parcelle n° 6 à charge de la parcelle n° 10 et d'une servitude personnelle en
faveur de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, destinées à garantir l'affectation
d'une place de stationnement sur la parcelle n° 10 en faveur d'un logement
situé sur la parcelle n° 6.
2) la dérogation à l'art. 11 RPGA n'est pas accordée en ce qui
concerne la construction d'un réduit de jardin sur la surface de verdure de la
parcelle n° 6.
3) la dérogation à l'art. 47 al. 7 RPGA, autorisant la
création en toiture de deux rangées de châssis rampants de 78/118 centimètres,
n'est pas accordée.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Claude-Alain Giroud à
concurrence de 2'000 (deux mille) francs, et à la charge de Michel Gauthey à
concurrence de 500 (cinq cents) francs.
IV.
Claude-Alain Giroud versera, à titre de dépens, la somme
de 1'500 ( mille cinq cents) francs à la Commune de Belmont-sur-Yverdon et la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à Michel Gauthey.
Lausanne, le 29 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint