AC.2005.0112
TA - AC.2005.0112 - 2005-09-29 - LAUFER, LAUFER, VEILLON, VEILLON, MILLIQUET, CHASTELLAIN Laurence, DUBI, DUBI/Municipalité de Pully
29 septembre 2005Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAUFER, LAUFER, VEILLON, VEILLON, MILLIQUET, CHASTELLAIN Laurence, DUBI, DUBI/Municipalité de Pully
PUBLICATION DES PLANS
LATC-103
LATC-109-1
LATC-111 (07.04.1998)
Résumé contenant:
En l'absence de tout plan et de renseignements sur le bruit causé par l'installation de ventilation pour laquelle une ouverture a été créée, il n'y a pas à guérir en instance de recours la violation par la municipalité de la règlementation en matière de permis de construire. Renvoi pour mise à l'enquête publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 septembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM Pascal Langone et
Renée-Laure Hitz, assesseurs.
Recourants
1.
Daniel LAUFER, à Pully,
représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
2.
Elisabeth LAUFER, à Pully,
représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
3.
Jacqueline VEILLON, à Pully,
représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
4.
Pierre VEILLON, à Corseaux,
représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
5.
Jacques MILLIQUET, à Pully,
représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
6.
CHASTELLAIN Laurence, à Pully,
représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
7.
Christophe DUBI, à Pully,
représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
8.
Rachel Hamel DUBI, à Pully, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée par Jacques
HALDY, Avocat, à Lausanne,
Objet
Recours Daniel LAUFER
et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 18 mai 2005 (enquête
pour ouverture en façade)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Pully est propriétaire sur son territoire de
la parcelle n° 250 sur laquelle se trouve un bâtiment ancien. Le service
informatique communal y a été installé. En mars 2005, la municipalité a obtenu
d’un bureau d’ingénieurs des plans concernant une installation de ventilation
des locaux. Par lettre du 24 mars 2005, le Conservateur cantonal des monuments
et sites a autorisé la municipalité à créer une ouverture en façade sud du
bâtiment précité. Par décision du 6 avril 2005, la municipalité a octroyé un
permis de construire, moyennant dispense d’enquête publique, pour l’ouverture
précitée en façade sud du bâtiment. En mai 2005, ladite ouverture a été
pratiquée et l’installation de ventilation mise en service. Divers contacts ont
été noués entre certains voisins et la municipalité. Celle-ci qui n’a pas
organisé d’enquête publique. Par lettre du 18 mai 2005, elle a déclaré à Daniel
Laufer, propriétaire de la parcelle adjacente n°251, qu’elle avait décidé de
dispenser les travaux précités d’enquête publique et qu’elle n’entendait pas
suspendre ses travaux.
B. Un recours a été interjeté au Tribunal
administratif contre cette décision par Daniel et Elisabeth Laufer, Jacqueline
Veillon, Pierre Veillon, Jacques Milliquet, Laurence Chastellain, Rachel Hamel
Dubi et Christophe Dubi par l’intermédiaire d’un même conseil en date du 6 juin
2005. Ils concluent à son annulation. Dans sa réponse du 28 juillet 2005,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
L’un des recourants, Daniel Laufer, est propriétaire d’une
parcelle dont la limite est située à quelques mètres de l’ouverture litigieuse.
Comme il a par là la qualité pour recourir, on se dispensera d’examiner si ses
consorts l’ont également : l’économie de la procédure commande de traiter
le recours tenu pour recevable en faisant abstraction des conséquences en
matière de frais et dépens d'un éventuel défaut de la qualité pour recourir de
certains de leurs auteurs.
2.
Selon l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de
démolition modifiant de façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne
peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Selon l’art. 109 al. 1 LATC, une
demande de permis doit être mise à l’enquête publique. Selon l’art. 111 LATC,
la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minimes
importances, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. A
l’art. 72 d RATC, on lit que la municipalité peut dispenser de l’enquête
publique notamment des travaux de transformation de minime importance d’un
bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement, de
reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une
saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès, « pour autant
qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qui ne soit pas
susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins ». Selon la jurisprudence, l’ouverture
d’une fenêtre ne peut pas être dispensée d’enquête publique (Tribunal
administratif, arrêt du 9 décembre 2002 dans la cause AC.2002/0174).
Si cette réglementation est violée et que
des travaux sont entrepris sans enquête, il ne s’impose pas de procéder à
celle-ci après coup dans le cas où cela apparaîtrait inutile pour sauvegarder
les intérêts de tiers et ne serait pas susceptible d’apporter au débat des
éléments nouveaux, ainsi lorsqu’un dossier complet a été constitué qui permette
d’apprécier la régularité du projet (Tribunal administratif, arrêt du 8 mars
2004.
dans la cause AC.2003/0194 et les renvois).
En l’espèce, une ouverture de 60 x 120 cm
a été pratiquée par la municipalité dans un mur donnant sur une propriété
voisine. Aucun plan d’architecte ou d’ingénieur comme prescrit à l’art. 106
LATC n’a été établi en ce qui concerne la situation du bâtiment et
l’emplacement de l’ouverture litigieuse. Le dossier municipal ne renseigne au
surplus pas au sujet du bruit causé par l’installation de ventilation pour
laquelle cette ouverture a été créée. Il n'y a dès lors pas à guérir en
instance de recours la violation par la municipalité de la règlemenation en
matière de permis de construire.
3.
Leur pourvoi
interjeté conjointement devant être admis, les recourants ont droit à des
dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs, sans qu’il soit
besoin comme exposé plus haut de rechercher si un ou plusieurs d’entre eux
n’avaient pas la qualité pour recourir.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis en tant que recevable.
II.
La décision rendue le 18 mai 2005 par la Municipalité de
Pully est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à
nouveau après avoir soumis à l’enquête publique les travaux effectués ou à
effectuer au bâtiment sis sur la parcelle 250 de Pully.
III.
La Commune de Pully versera à Daniel et Elisabeth Laufer
et consorts, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
IV.
Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de la Commune de Pully.
Lausanne, le 29 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint