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Décision

AC.2005.0112

TA - AC.2005.0112 - 2005-09-29 - LAUFER, LAUFER, VEILLON, VEILLON, MILLIQUET, CHASTELLAIN Laurence, DUBI, DUBI/Municipalité de Pully

29 septembre 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Pully est propriétaire sur son territoire de

la parcelle n° 250 sur laquelle se trouve un bâtiment ancien. Le service

informatique communal y a été installé. En mars 2005, la municipalité a obtenu

d’un bureau d’ingénieurs des plans concernant une installation de ventilation

des locaux. Par lettre du 24 mars 2005, le Conservateur cantonal des monuments

et sites a autorisé la municipalité à créer une ouverture en façade sud du

bâtiment précité. Par décision du 6 avril 2005, la municipalité a octroyé un

permis de construire, moyennant dispense d’enquête publique, pour l’ouverture

précitée en façade sud du bâtiment. En mai 2005, ladite ouverture a été

pratiquée et l’installation de ventilation mise en service. Divers contacts ont

été noués entre certains voisins et la municipalité. Celle-ci qui n’a pas

organisé d’enquête publique. Par lettre du 18 mai 2005, elle a déclaré à Daniel

Laufer, propriétaire de la parcelle adjacente n°251, qu’elle avait décidé de

dispenser les travaux précités d’enquête publique et qu’elle n’entendait pas

suspendre ses travaux.

B. Un recours a été interjeté au Tribunal

administratif contre cette décision par Daniel et Elisabeth Laufer, Jacqueline

Veillon, Pierre Veillon, Jacques Milliquet, Laurence Chastellain, Rachel Hamel

Dubi et Christophe Dubi par l’intermédiaire d’un même conseil en date du 6 juin

2005. Ils concluent à son annulation. Dans sa réponse du 28 juillet 2005,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

L’un des recourants, Daniel Laufer, est propriétaire d’une

parcelle dont la limite est située à quelques mètres de l’ouverture litigieuse.

Comme il a par là la qualité pour recourir, on se dispensera d’examiner si ses

consorts l’ont également : l’économie de la procédure commande de traiter

le recours tenu pour recevable en faisant abstraction des conséquences en

matière de frais et dépens d'un éventuel défaut de la qualité pour recourir de

certains de leurs auteurs.

2.

Selon l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de

démolition modifiant de façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne

peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Selon l’art. 109 al. 1 LATC, une

demande de permis doit être mise à l’enquête publique. Selon l’art. 111 LATC,

la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minimes

importances, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. A

l’art. 72 d RATC, on lit que la municipalité peut dispenser de l’enquête

publique notamment des travaux de transformation de minime importance d’un

bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement, de

reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une

saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès, « pour autant

qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qui ne soit pas

susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins ». Selon la jurisprudence, l’ouverture

d’une fenêtre ne peut pas être dispensée d’enquête publique (Tribunal

administratif, arrêt du 9 décembre 2002 dans la cause AC.2002/0174).

Si cette réglementation est violée et que

des travaux sont entrepris sans enquête, il ne s’impose pas de procéder à

celle-ci après coup dans le cas où cela apparaîtrait inutile pour sauvegarder

les intérêts de tiers et ne serait pas susceptible d’apporter au débat des

éléments nouveaux, ainsi lorsqu’un dossier complet a été constitué qui permette

d’apprécier la régularité du projet (Tribunal administratif, arrêt du 8 mars

2004.

dans la cause AC.2003/0194 et les renvois).

En l’espèce, une ouverture de 60 x 120 cm

a été pratiquée par la municipalité dans un mur donnant sur une propriété

voisine. Aucun plan d’architecte ou d’ingénieur comme prescrit à l’art. 106

LATC n’a été établi en ce qui concerne la situation du bâtiment et

l’emplacement de l’ouverture litigieuse. Le dossier municipal ne renseigne au

surplus pas au sujet du bruit causé par l’installation de ventilation pour

laquelle cette ouverture a été créée. Il n'y a dès lors pas à guérir en

instance de recours la violation par la municipalité de la règlemenation en

matière de permis de construire.

3.

Leur pourvoi

interjeté conjointement devant être admis, les recourants ont droit à des

dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs, sans qu’il soit

besoin comme exposé plus haut de rechercher si un ou plusieurs d’entre eux

n’avaient pas la qualité pour recourir.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis en tant que recevable.

II.

La décision rendue le 18 mai 2005 par la Municipalité de

Pully est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à

nouveau après avoir soumis à l’enquête publique les travaux effectués ou à

effectuer au bâtiment sis sur la parcelle 250 de Pully.

III.

La Commune de Pully versera à Daniel et Elisabeth Laufer

et consorts, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

IV.

Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Pully.

Lausanne, le 29 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint