AC.2005.0114
TA - AC.2005.0114 - 2006-05-30 - BARGHOUTH /Conseil communal de Lavigny, Département des institutions et des relations extérieures, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes, Serv
30 mai 2006Français48 min
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N° affaire:
AC.2005.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2006
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BARGHOUTH /Conseil communal de Lavigny, Département des institutions et des relations extérieures, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}
POUVOIR D'EXAMEN
POUVOIR D'EXAMEN LIBRE
PLAN D'AFFECTATION
LATC-60(01.01.2004)
LJPA-36-c
Résumé contenant:
Dans les procédures de recours contre des plans d'affectation communaux, le Tribunal administratif jouit d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (nouvel art. 60 LATC).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2006
Composition
François Kart, président; Monique Ruzicka-Rossier et Renée-Laure
Hitz , assesseurs; Cyrille Bugnon, greffier.
Recourants
Ghassan et Laurence BARGHOUTH, à
Lavigny, représentés par Thierry Thonney, avocat à Lausanne
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Lavigny, représenté
par Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne
2.
Département des institutions et des
relations extérieures, représenté par Service de l'aménagement du
territoire, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Département de la sécurité et de
l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie
2.
Département des infrastructures, Service
des routes
3.
Département des infrastructures, Service
des bâtiments, monuments et archéologie, Section monuments et sites
Objet
plan d'affectation
Recours Ghassan Barghouth et consort contre décision du
Conseil communal de Lavigny du 9 février 2005 et contre décision du
Département des institutions et des relations extérieures du 6 mai 2005 (plan
directeur localisé et plan partiel d'affectation "RC 30 Sud") (dossier
joint AC 2005.0115)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de Lavigny est régi par un
Plan des zones, légalisé le 21 décembre 1979 et par un règlement communal sur
le plan d'affectation et la police des constructions, approuvé dans sa version
la plus récente le 23 novembre 1994 par le Conseil d'Etat (ci-après RPGA). Il
est traversé d'ouest en est par la RC 30, reliant Aubonne à Cossonay. Au sud de
cette route se trouve le village ancien de Lavigny, construit le long d'un axe parallèlle
à la RC 30, formé par la rue de l'Eglise à l'ouest et le chemin de Renolly à
l'est. Cet axe rejoint la RC 30 à l'ouest du village. Au centre du village, il
est relié à la route cantonale par la RC 58 (route d'Etoy). Le secteur situé
entre le village et la RC 30 est colloqué en zone du village A. Plus à l'est se
trouve une zone affectée à l'activité médico-sociale de l'Institution de Lavigny
régie par le plan d'extension partiel "La Planche", approuvé le 16
mars 1973 (PEP "La Planche").
Au nord de la RC 30, se trouve un autre périmètre de
la zone du village A, ainsi que la zone du village B, une zone de construction
d'utilité publique, la zone de villas A, trois zones artisanales, une zone
intermédiaire et deux zones régies par plans partiels d'affectation.
B.
La Municipalité de Lavigny a élaboré un projet de plan
partiel d'affectation intitulé "RC 30 Sud" (ci-après le PPA) et son
règlement (ci après le RPPA), simultanément avec un projet de plan directeur
localisé (intitulé également "RC 30 Sud" - ci-après le PDL). Le PPA
et le PDL couvrent le même périmètre, soit une surface totale de 24'166 m²
située entre la RC 30 et le village ancien. Il englobe la parcelle 63 (2178
m²), la parcelle 58 (2158 m²), ainsi qu'une partie de la parcelle 118
correspondant à une surface de 19'830 m². La parcelle 63 est située dans la
partie ouest du périmètre du PPA, entre la RC 30 et le village ancien. Elle est
bordée à l'est par la RC 58, qui pénètre dans le village. Elle est actuellement
principalement en nature de pré-champ ou de verger fermé par un mur au nord et
à l'est, soit le long de la RC 30 et de la RC 58. Elle est bâtie d'un garage de
32 m² environ au nord et d'une dépendance d'environ 48 m² au sud. Elle est
actuellement colloquée dans le secteur de la zone du village A (secteur
hachuré) où seules sont admises les constructions sur un niveau, de 4,50 mètres
au faîte au maximum, combles non habitables (art. 16 RPGA). La parcelle 58 est
située au centre du périmètre du PPA. Elle est bordée au nord par la RC 30, à
l'ouest par la RC 58, au sud par le bâti du village et à l'est par la parcelle
118. Elle supporte au nord une ancienne ferme et son annexe, datant du 18e
siècle. Elle est actuellement colloquée en zone du village A. La parcelle 118
consiste en un vaste bien-fonds supportant les bâtiments de l'Institution de
Lavigny et englobant le périmètre du PEP "La Planche", ainsi qu'une
partie de la zone du village. La partie de cette parcelle comprise dans le PPA
s'étend de la RC 30 au nord jusqu'au chemin de Renolly au sud. Elle est bâtie,
au nord-est, de quatre bâtiments abritant notamment des logements de
l'Institution de Lavigny et, au sud, de quatre corps de fermes. Au nord-ouest,
cette parcelle n'est pas construite
C.
Le PDL "RC 30 Sud" a pour but, selon le rapport
au sens de l'art. 7a du règlement d'application de la LATC (RATC), daté du 8
octobre 2004, de "permettre de densifier les zones encore constructibles
à proximité du centre du village, donnant ainsi un nouvel équilibre entre la zone
villas et la zone de village tout en offrant un habitat mixte manquant
actuellement au village et en créant une liaison plus marquée avec la zone
médico-sociale. Dans une phase ultérieure, il devra être complété par une
réflexion sur le périmètre au nord de la RC 30, en principe dans le cadre du
futur PGA en cours d'élaboration" (cf. chiffre 1 du rapport). Ce
rapport énonce les principes d'aménagement du PDL applicables au périmètre et
les mesures d'aménagement correspondant à ces principes. Ces derniers
consistent à définir des portes d'entrée, à intégrer la RC 30 au village, à
réglementer le parcage, à réexaminer les aires envisagées pour la construction,
à favoriser la densification des zones existantes, à prévoir les espaces
nécessaires au développement de l'Institution de Lavigny, à privilégier
l'habitat groupé de moyenne densité et à prévoir l'arborisation du périmètre
(cf. chiffre 5 du rapport).
D.
Le projet de PPA vise une densification de l'habitat, en
instituant pour l'ensemble du périmètre considéré un coefficient d'utilisation
du sol de 0.65 (art. 5 RPPA). Il propose le maintien des parcelles 58 et 63 en
zone du village, mais certains transferts d'affectation sur la partie de la
parcelle 118 comprise dans le périmètre. Celle-ci est ainsi subdivisée en
quatre secteurs principaux: deux secteurs sont colloqués en zone du village, un
secteur en zone médico-sociale et un autre en zone à option, permettant
l'affectation à la zone du village ou à la zone médico-sociale. Il fixe
en outre des fronts d'implantation obligatoire sur les parcelles 58 et 63 et la
zone médico-sociale, ainsi que des périmètres d'implantation sur les autres
secteurs (art. 3 RPPA); il prescrit des règles relatives à la dimension des
bâtiments (art. 6 et 7 RPPA). La hauteur des bâtiments est notamment limitée à
7 mètres à la corniche et à 11.50 mètres au faîte (art. 7 RPPA). Pour le
surplus, il renvoie aux règles du PGA et du PEP "La Planche" (art. 1
RPPA).
E.
Le périmètre dans lequel s'inscrit le projet a fait l'objet
de diverses mesures tendant en particulier à la protection de la silhouette du
village vue de la RC 30. En premier lieu, conformément à l'Arrêté fédéral
instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17
mars 1972 (AFU), l'ancien Département des travaux publics, Service de
l'urbanisme, avait établi un plan de protection pour le site de Lavigny (plan
AFU), mentionnant que les terrains, dont fait partie la parcelle 63, situés
entre la RC 30 et la rangée arrière de maisons du village ne devaient recevoir
aucune construction, afin de conserver la vue sur cette rangée de maisons et
laisser une articulation entre le vieux quartier et la nouvelle zone de
développement du village, au nord de la RC 30. Ultérieurement, le préavis
municipal du 20 avril 1978, relatif à l'adoption de l'art. 16 RPGA fixant à
4.50 mètres la limite de la hauteur des bâtiments au faîte dans la zone du
village hachurée, mentionnait que cette règle poursuivait le même but que le
plan AFU, à savoir protéger la silhouette du village vue depuis le nord. Enfin,
après avoir été recensé en 2001 comme village d'intérêt régional par la
Confédération, le village de Lavigny a été porté à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), par l'Arrêté du
Conseil fédéral du 2 novembre 2005 portant modification de l'Ordonnance
concernant l'ISOS du 9 septembre 1981 (OISOS, RS 451.12).
F. Le Service de l'aménagement du territoire
(SAT) a procédé à l'examen préalable du projet de PPA et de PDL et rendu le
rapport y relatif le 13 juillet 2004. Ce rapport contient en annexe les préavis
des services cantonaux concernés. Le projet a ensuite été soumis à une enquête
publique qui s'est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2004. Il a suscité
entre autres oppositions, celle de Ghassan et Laurence Barghouth, propriétaires
de la parcelle 67, contiguë au sud avec la parcelle 63.
Le projet a été adopté par le Conseil communal de
Lavigny le 9 février 2005, qui a levé les oppositions formées dans le cadre de
l'enquête publique. La décision communale a été communiquée aux opposants par
le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), simultanément
avec sa propre décision d'approbation préalable du PPA, datée du 6 mai 2005.
F.
Ghassan et Laurence Barghouth se sont pourvus au Tribunal
administratif contre ces deux décisions par acte du 8 juin 2005, en concluant
avec suite de frais et dépens, principalement à leur annulation, et, subsidiairement,
à leur annulation partielle, à savoir en tant seulement qu'elles concernent la
parcelle 63. Le DIRE s'est déterminé le 14 juillet 2005 par l'intermédiaire du SAT
en concluant au rejet du recours. La Commune de Lavigny a répondu au recours par
l'intermédiaire de sa municipalité en date du 20 juillet 2005, en concluant à
son rejet avec suite de frais et dépens. Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 15 septembre 2005, ainsi que des déterminations
en dates des 29 novembre et 8 décembre 2005. La commune a fait de même en dates
des 21 novembre et 7 décembre 2005. Le Service de l'environnement et de
l'énergie, le Service des routes et le Conservateur cantonal des monuments et
des sites, pour le Service des bâtiments, monuments et archéologie, ont été invités
à participer à la procédure en tant que services concernés et ont déposé des
déterminations en dates, respectivement, des 23 juin, 20 juillet et 14 décembre
2005, concluant au rejet du recours.
G.
Le Tribunal a convoqué les parties et leurs représentants à
son audience du 20 décembre 2005, au cours de laquelle il a entendu leurs
explications et procédé, en leur présence, à une vision locale.
H.
A cette occasion, le Tribunal a notamment constaté que,
lorsqu'on se place sur la RC 30, le maintien en nature de pré-champ ou de
verger de la parcelle 63 permettrait de conserver une vue sur la silhouette du
village ancien et sur l'arrière des maisons contiguës. Le Tribunal a ainsi
constaté que le front d'implantation prévu par le PPA en retrait de 7 à 10
mètres du mur bordant la parcelle 63 le long de la RC 30 (au nord) et de la RC
58 (à l'est) aurait pour effet de supprimer cette vue. Les représentants de la
municipalité ont expliqué que ce front d'implantation était notamment destiné à
créer un effet de rue sur la RC 58.
Lors de la vision locale, a également été examinée
la question de l'accès pour véhicules à la parcelle 63, accès qui ne figure ni
sur le PPA ni sur le PDL, pas même à titre indicatif. La Tribunal a pu
constater que cet accès devrait se pratiquer depuis la RC 58, à l'angle sud-est
de la parcelle. On note que le seul autre accès possible, soit depuis la RC 30
à l'angle nord-ouest de la parcelle, a été exclu par le Service des routes.
I.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a requis de la
commune la production de l'aperçu de l'état de l'équipement, des informations
sur les réserves existantes de terrains à bâtir, l'indication du nombre de
personnes employées par l'Institution de Lavigny, ainsi qu'une description des
lignes de bus desservant Lavigny et leur horaire. La commune a fourni ces
informations complémentaires dans le délai imparti en se déterminant à leur
propos. Les autres parties ont ensuite eu la faculté de se déterminer sur ces
éléments complémentaires, ce que les recourants ont fait en date du 14 mars
2006. Les autres parties n'ont pas déposé d'écritures complémentaires.
J.
La population de la Commune de Lavigny s'est développée de
la manière suivante au cours de ces dernières années:
année
1980
1985
1990
1995
1998
2002
2005
population
368
491
637
647
672
694
741
L'augmentation de la population résultant du projet
de PPA a fait l'objet de diverses évaluations, complétées en cours de procédure
par la production de l'aperçu de l'état de l'équipement.
Selon le rapport au sens de l'art. 7a RATC, accompagnant
le PDL, le projet de PPA permettrait d'accueillir dans la commune quelque 200
nouveaux habitants. Le rapport joint au PPA selon l'art. 47 de l'Ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT) ne contient aucune évaluation
sur ce point. Selon le SAT, le projet implique une augmentation de la surface
brute de plancher d'environ 6'000 m², auquel il convient d'appliquer un ratio
de 50 à 45 m² de surface brute de plancher par habitant (ratio auquel se réfèrent
actuellement les aménagistes et variable selon le type de logement). Le service
cantonal parvient ainsi à un potentiel de 122 à 133 habitants supplémentaires.
La commune intimée a produit un aperçu de l'état de l'équipement établi en
avril 2002 et mis à jour le 9 décembre 2004, ainsi qu'un aperçu de l'état de
l'équipement modifié au 30 janvier 2006, accompagnés de deux rapports
explicatifs du 10 février 2006, rédigés pour les besoins de la présente cause
par le mandataire de la commune. Ces rapports sont intitulés "Potentiels
en habitants de la commune de Lavigny" et "Potentialité à
bâtir". Le premier se résume comme suit:
"Population de la commune de Lavigny au 10 février 2006 ~736
habitants
Potentiel en habitants selon plan de l'aperçu de l'état de l'équipement
modifié au 30.01.06 : +337
habitants
Potentiel en habitants selon le PGA futur à l'horizon 2020
(projet du
30.01.06) +215
habitants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total des habitants potentiels de la commune de Lavigny: ~1288
habitants"
Selon le rapport "Potentialité à bâtir"
(p. 4), le projet de PPA permettrait une augmentation prévisible de 42
nouveaux habitants. Pour parvenir à ce chiffre, l'auteur présente pour chaque
parcelle, respectivement chaque secteur du PPA, le potentiel d'habitants selon
la réglementation existante et le potentiel d'habitants selon le projet mis à
l'enquête.
Les recourants ont contesté les chiffres de la
commune intimée contenus dans ces rapports explicatifs, notamment en raison des
règles de calcul sur lesquelles ils sont fondés.
Considérants
1.
Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend,
selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents (litt. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant que la loi
spéciale le prévoie (litt. c).
En l'espèce, on se trouve dans cette dernière
hypothèse. Il résulte en effet du nouvel article 60 de la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) que le Tribunal
administratif jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures de recours
contre les plans d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'il dispose d'un
pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans le contrôle de l'opportunité,
l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure
d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif
et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale parait
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond
pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en
tient pas suffisamment compte (TA arrêt AC 2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112
Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). Toutefois, en
matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas
que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF
109.
Ib 544, JDT 1985 I 540). Dans le cadre du contrôle en légalité du plan,
l'autorité de recours doit examiner les différents points faisant l'objet du
rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité
d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement
du territoire du 28 juin 2000 (OAT). Il s'agit notamment de la conformité du
plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT -), aux conceptions et
plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le contrôle
porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres dispositions du
droit fédéral et cantonal de la protection de l'environnement au sens large;
celles-ci comprennent les dispositions concernant la protection du patrimoine
naturel et culturel, notamment celles sur la protection de la nature, du
paysage, des forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1 in fine
OAT). L’autorité d’approbation du plan doit encore s’assurer que les principes
de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure
s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT) (TA arrêt AC 2001.0220
précité). L'approbation des plans d'affectation implique ainsi
une pesée générale de tous les intérêts publics ou privés déterminants (art. 2
et 3 OAT).
2.
Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que les
décisions attaquées violent les articles 1 al. 1er, 3 al. 2 lettre a
et 15 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), dans la
mesure où la densification prévue par le PPA permettrait une augmentation
excessive de la population de la commune, d'autant plus que la zone à bâtir
existante serait déjà surdimensionnée selon eux.
a) aa) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.) prévoit que la Confédération fixe les principes
applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert
une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du
territoire. Ces objectifs généraux s'imposent aussi bien à la Confédération
qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les autorités chargées de l'aménagement
(Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, Schultess 2003, ad art. 75 n° 6, p. 602). L'utilisation
judicieuse du sol exprime l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation
à laquelle il se prête; en d'autres termes, que son affectation doit être
définie en tenant compte, de manière appropriée, de sa vocation et des
différentes fonctions qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des
activités économiques, du repos et des loisirs, etc. - et que son utilisation
doit correspondre à cette affectation. L'occupation rationnelle du territoire
se réfère à l'une des formes d'utilisation du sol, la construction. Afin
d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du sol et des
ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un territoire
raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des infrastructures adéquates
et prenant convenablement en considération les différents types d'utilisation à
satisfaire (habitation, industrie, services). Aux objectifs relatifs à une
utilisation judicieuse du sol et à une occupation rationnelle du territoire,
qui se trouvaient déjà à l'ancien art. 22 quater Cst., le Conseil fédéral a
ajouté dans la nouvelle Constitution fédérale l'utilisation mesurée du sol. Le
sol est une denrée rare, qui constitue en même temps l'une des bases de la vie.
Il convient donc d'en faire un usage économe et d'éviter de le gaspiller. Ce
principe concrétise, en matière d'aménagement du territoire, l'exigence du
développement durable (Aubert/Mahon, op. cit., ad art. 75 n° 6, p. 602s ). Le
principe du développement durable est désormais inscrit à l'art. 73 Cst:
"La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre
entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son
utilisation par l'être humain". Un développement est durable s'il tient
compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit
que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice
aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins
(Rapport du Conseil fédéral sur les Grandes lignes de l'organisation du
territoire suisse du 22 mai 1996, FF 1996 III p. 526 et ss, spécialement p.
563; cf aussi Aubert/Mahon, op. cit. ad art. 73 n° 4, p. 584; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, p. 21 no. 38).
Aux trois buts figurant explicitement à l'art 75
Cst., s'ajoute implicitement celui consistant à séparer les zones
constructibles et non constructibles (Cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. p.
21.
no. 38.)
bb) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
qui concrétise l'art. 75 Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement
du territoire. Elle fait l'obligation aux cantons d'établir des plans
directeurs, soumis à l'approbation du Conseil fédéral, ainsi que des plans
d'affectation, lesquels ont en premier lieu pour objet de déterminer les zones
à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). Pour ce qui
est des buts de l'aménagement du territoire, l'art. 1er LAT prévoit que
la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une
utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont
des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une
occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte
des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie
(al.1er). Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts
qui sont entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la
vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (al. 2 lettre a)
et de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à
l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al. 2 lettre b).
Les principes dont les autorités chargées de
l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT.
Il s'agit en particulier de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que
les constructions prises isolément ou dans leur ensemble, ainsi que les
installations, s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 lettre b LAT). Les
territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques
seront aménagés selon les besoins de la populations et leur étendu limitée. Il
s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux
d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports
suffisant (art. 3 al. 3 lettre a LAT).
En application de l'art. 6 LAT, les cantons doivent
établir des plans directeurs. Dans ce cadre, ils doivent notamment définir
l'état et le développement souhaités de l'urbanisation en tenant compte des
conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des
cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des
plans d'aménagement régional (art. 6 al. 2 et 3 LAT). Ils doivent veiller à
définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les
atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lettre d OAT;
voir aussi ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Dans son rapport sur les Grandes lignes
de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et ss),
le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies
d'organisation du territoire en Suisse. Celles-ci constituent un ensemble
cohérent de principes appelés à orienter - conformément aux buts et principes
énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (rapport
sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les
conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures prévues
sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme du
potentiel de développement des différentes régions" (rapport sur les
Grandes lignes, FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de
l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti
afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des
agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de
construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet
d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports,
d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs
prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le
réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien
desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension
débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement doit être
localisé à proximité des noeuds ferroviaires qui se prêtent le mieux à une
densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement
(rapport sur les Grandes lignes in FF 1996 III p. 566 à 569).
cc) Selon le plan général d'urbanisation (carte
1.1
) du Plan directeur cantonal approuvé par le Grand Conseil le 20 mai 1987
(PDcn), le territoire de la Commune de Lavigny se trouve situé en milieu rural,
à la limite du milieu périurbain qui s'étend entre Morges et Rolle. En ce qui
concerne le milieu rural, le PDcn fixe notamment comme objectif de favoriser le
regroupement dans les centres des activités et de l'habitat qui ne sont pas en
rapport direct avec la culture du sol (objectif 1.5.l).
Dans son volet "constat", le plan général
d'urbanisation présente un réseau de centres urbains et indique notamment la
ville d'Aubonne (qui jouxte la commune de Lavigny) comme centre urbain de
niveau local. Le PDcn prévoit expressément de "soutenir le rôle dévolu aux
centres, notamment par la concentration d'activités économiques et de services
diversifiés et par la densification de l'habitat" (objectif 1.2.b du PDcn).
Selon le volet "état souhaité" de la carte précitée, cette ville
figure parmi les centres locaux appelés à être élevés au niveau de centre
régional. Pour ce qui est du milieu périurbain, le PDcn prévoit de restructurer
rationnellement les aires à urbaniser, notamment en luttant contre la
dispersion, en favorisant de nouvelles formes d'habitat, et en soutenant la
mise en place de foyers d'activités, d'équipements et de transports collectifs
(objectif 1.5.i).
dd) Dans le cadre de la procédure de révision du
Plan directeur cantonal, le Grand Conseil a adopté, par Décret du 11 juin 2002,
entré en vigueur le 23 août 2002, un document intitulé "Lignes directrices
du Plan directeur cantonal (ci-après "les lignes directrices"). Ce
document se définit comme un document de politique général, qui esquisse
l'organisation territoriale du canton de Vaud (avant propos p. 3) en présentant
les enjeux, le principe du développement territorial durable, cinq objectifs et
dix-huit orientations. Les objectifs synthétisent les choix dégagés lors de la
démarche de concertation et de réflexion, chacun portant sur un grand thème
d'aménagement. Les orientations présentent en détail les problématiques en jeu
ainsi que les propositions de solution émises par le canton de Vaud. Enfin, un
"projet d'organisation du territoire cantonal" concrétise les
conséquences du principe du développement territorial durable, des objectifs et
des orientations (lignes directrices p. 13). Le territoire urbanisé, qui
comprend notamment les villages, est concerné par l'objectif no 2
"améliorer le cadre de vie urbain et optimiser l'utilisation du sol".
Il s'agit notamment de veiller à une utilisation rationnelle et économe des
terrains légalisés et de privilégier le renouvellement urbain de qualité,
facile à desservir par les transports publics, plutôt que l'étalement urbain
(lignes directrices p. 17). Pour ce qui est du territoire rural, l'orientation
no 9 prévoit d'organiser la cohabitation des différentes fonctions du
territoire rural (agriculture, environnement, habitat, tourisme, loisirs,
etc.), notamment dans les régions soumises à de fortes pressions. Cette
orientation tend notamment à contenir la pression résidentielle due à
l'étalement urbain et à l'occupation diffuse du territoire (lignes directrices
p. 29). Le "projet d'organisation du territoire cantonal", qui
représente la transcription spatiale des principes du développement durable,
des 5 objectifs et des 18 orientations est le suivant: "Organiser le
développement territorial du canton en réseaux de centres cantonaux et
régionaux reliés entre eux de manière performante, complémentaire et intégrés
au réseau des villes suisses et européennes". Les lignes directrices
précisent à cet égard que la répartition du développement sur plusieurs centres
devrait permettre de limiter l'étalement urbain et de développer des synergies
entre équipements existants ou futurs de manière à réaliser de substantielles
économies de sol, de ressources et de moyens (lignes directrices p. 37).
ee) Suite à l'adoption des lignes directrices par le
Grand Conseil, le Conseil d'Etat a adopté le 27 octobre 2004 un document
intitulé " Avant-projet sommaire du Plan directeur cantonal" (ci
après "APS"). Dans ce document "la vision du développement
souhaitable du canton est traduite en un projet d'organisation spatiale du
territoire (à différentes échelles) et en politiques sectorielles regroupées en
trois grandes catégories" (APS p. 3). Pour ce qui est du développement de
la construction, le Conseil d'Etat y préconise un scénario dit
"optimal" qui prévoit un développement prioritairement localisé dans
les lieux accessibles en transports publics avec trois nouveaux habitants sur
quatre dans ces lieux bien desservis par les transports publics (APS p. 27).
b) aa) Pour ce qui est du secteur litigieux, on constate
que celui-ci se situe au cœur du territoire bâti de la commune de Lavigny et
qu'il était colloqué en zone village par le plan des zones de 1979. Le projet
tend par conséquent à la densification de zones à bâtir existantes et non pas à
l'affectation de nouvelles surfaces à la zone à bâtir. En cela, il permet
d'éviter l'étalement et la dispersion des constructions et concrétise par
conséquent l'objectif tendant à une utilisation mesurée du sol au sens des art.
75.
Cst. et 1al. 1 LAT. Il permet également de mettre en œuvre l'objectif
figurant dans le plan directeur communal de 2002 consistant à privilégier une
utilisation respectueuse du sol, ceci en favorisant la densification des zones
existantes. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne se trouve
ainsi pas en présence d'un projet contribuant à l'étalement urbain ou à
l'occupation diffuse du territoire, ce qui serait susceptible de poser problème
au regard des lignes directrices du plan directeur cantonal adoptée par le
Grand Conseil (dont la portée juridique doit au demeurant être relativisée dès
lors qu'il s'agit avant tout d'orientations politiques).
bb) La portée d'une modification d'un plan doit dans
tous les cas être appréciée au regard des principes fixés par l'art. 15 LAT qui
régit l'extension des zones à bâtir (ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 et références).
Selon cette disposition, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à
la construction qui sont déjà largement bâtis (lettre a), ou seront
probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et
seront équipés dans ce laps de temps (lettre b). L'art. 15 LAT définit donc
trois critères pour délimiter les zones à bâtir: l'aptitude à la construction,
la densité des constructions et le besoin en construction dans les quinze ans à
venir auquel est associé l'exigence de l'équipement. Au premier critère
s'ajoute les deux autres: aptitude et densité ou aptitude et besoin (cf
Alexandre Flückiger, Commentaire LAT, no 19 ss ad. art. 15). L'application de
ces critères ne s'effectue pas parcelle par parcelle, mais en fonction de la cohérence
de l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans l'entier de
l'aménagement local, voir régional (Flückiger, Commentaire LAT, no 24 ad art.
15).
En vertu du principe du regroupement, les terrains
propres à la construction peuvent faire partie de la zone à bâtir s'ils sont
"largement bâtis" (art. 15 let. a et 36 al. 3 LAT; ATF 116 Ia 335
consid. 4; TA, arrêt AC.1996.0154 du 9 février 1999, consid. 4a). Par terrains
largement bâtis, il faut entendre des espaces où se sont développées de manière
organique des constructions qui, à raison de leur destination, trouvent
normalement place dans une zone à bâtir: habitations, industrie, artisanat,
commerce, installations publiques et privées assurant une fonction sociale,
etc. (Flückiger, Commentaire LAT, no. 59 ad art. 15). Cette notion doit être
interprétée de manière restrictive. La présence de quelques bâtiments agricoles
n'est pas déterminante, il doit s'agir d'un ensemble formant un noyau, un
centre (ATF 116 Ia 335 consid. 4a p. 337 = JT 1992 I 451). L'existence d'un
ensemble construit compact, d'une structure traditionnelle du milieu bâti et
d'une liaison avec les autres zones à bâtir et les infrastructures publiques
sont des éléments permettant de déterminer s'il s'agit de terrains largement
bâtis (Flückiger, Commentaire LAT, no. 60ad art. 15). La notion ne dépend pas
seulement du nombre de constructions existantes; l'ensemble doit posséder une
qualité de milieu bâti suffisante ou doit, selon les cas, pouvoir être rattaché
à une structure urbanistique (ATF 117 Ia 437 consid. 3e; TA arrêt AC.1996.0154 précité
consid. 4a; Flückiger, Commentaire LAT, no 62ad art. 15). Les terrains
largement bâtis comprennent aussi les brèches dans la continuité du tissu bâti
(Baulücken), c'est-à-dire des surfaces non-bâties d'importance, adjacentes aux
constructions, en règle générale déjà équipées comprises dans un milieu bâti,
contribuant à la qualité de ce milieu et empreintes dans les constructions
existantes (ATF 121 II 424 consid. 5a; 119 Ib 136 consid. 4b). La notion de
terrain déjà largement bâti doit être appréhendée dans l'appartenance à un
territoire; autrement dit, elle dépasse le niveau de la parcelle. La situation
d'un fonds donné doit en conséquence être analysé dans son ensemble et dans ses
rapports avec celle des terrains voisins (TA, arrêts AC.2001.0031 du 27
septembre 2001 et AC.1998.0150 du 26 août 1999).
En l'espèce, le périmètre du PPA est bordé au nord,
au-delà de la RC 30, par la zone du village B, ainsi que par la zone de
construction d'utilité publique, dans laquelle se trouve notamment des
bâtiments et infrastructures scolaires, tandis que le tissu bâti du village
ancien longe sa limite sud. Le périmètre se trouve ainsi au centre de la zone à
bâtir. A l'intérieur de ce périmètre, on constate que les parcelles 58 et 118
comportent déjà au moins quatre constructions affectées à l'habitation. Les
aires non construites du périmètre litigieux constituent ainsi des brèches dans
le tissu bâti. Compte tenu de tous ces éléments, on constate que le périmètre
du PPA correspond à la notion de terrain déjà largement bâti au sens de l'art.
15.
lettre a LAT. Il en résulte que le projet mis à l'enquête respecte les
exigences de l'art. 15 LAT concernant l'extension des zones à bâtir, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner s'il répond aussi au critère du besoin dans les
quinze ans à venir, au sens de l'art. 15 lettre b LAT. Au demeurant, on
relèvera que le projet respecte également prima facie les exigences posées par
le Tribunal fédéral au regard de cette disposition en présence d'une
augmentation des possibilités d'utilisation du sol dans une zone déjà
constructible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une augmentation des
possibilités d'utilisation du sol dans une zone déjà constructible ne peut être
admise que si les besoins en terrains constructibles pour les quinze années
suivant l'adoption du plan ont été mal estimés ou sous-évalués ( ATF 1A.
56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000). Cette jurisprudence concernait
toutefois la modification d'un plan qui n'était en vigueur que depuis quelques
années. En l'occurrence, la situation est différente dès lors que le plan des
zones de la Commune de Lavigny date de 1979, ce qui justifie qu'une nouvelle
réflexion soit menée au sujet des besoins futurs, ce d'autant plus que la commune
a adopté récemment un nouveau plan directeur communal. On relève à cet égard
que le projet, avec un potentiel de 130 habitants supplémentaires, n'apparaît
pas excessif par rapport aux perspectives de développement de la commune dans
les quinze années à venir, ceci même si l'on tient compte du potentiel existant.
Comme on le verra ci-dessous, il convient notamment de tenir compte des besoins
supplémentaires en logements liés aux emplois existants dans la commune et à
ceux qui ont été créés dans les communes voisines. Le projet se distingue
notamment à cet égard de la planification qui a fait l'objet de l'arrêt du
Tribunal fédéral cité par les recourants (ATF 116 Ia 221): en se fondant sur un
principe figurant dans le plan directeur cantonal de canton de Soleure
("facteur 2"), cette planification impliquait la légalisation de
nouvelles zones à bâtir permettant de doubler la population, ceci sans tenir compte
de l'accroissement constaté durant les dernières années et du développement prévisible
de la population dans les quinze ans à venir (art. 15 al. 1 let. b LAT).
cc) Il reste à examiner si, en soit, l'augmentation
de la population permise par le plan litigieux, ajoutée au potentiel existant,
est trop importante. On note à cet égard que les critères énoncés à l'art. 15
LAT ne sont pas décisifs à eux seuls; il importe en effet de prendre en compte
tous les principes du droit fédéral et cantonal concernant l'aménagement du
territoire, ainsi que tous les intérêts publics ou privés déterminants dans le
cadre d'une pesée globale des intérêts (art. 2 et 3 OAT).
Quand bien même les parties divergent quelque peu
sur la manière de calculer le potentiel lié à la densification permise par le
PPA litigieux, on peut retenir que ce dernier correspond à environ 130 à 140
habitants. A cela s'ajoute un potentiel de développement existant d'environ 330
habitants, ce qui permettrait au total une augmentation de la population
d'environ 65 % (compte tenu d'une population actuelle de 740 habitants). Pour
mettre en cause l'importance de ce développement, les recourants se réfèrent
essentiellement à l'Avant projet sommaire du Plan directeur cantonal adopté par
le Conseil d'Etat le 27 octobre 2004 en relevant que celui-ci consacre le
principe selon lequel trois habitants sur quatre devront s'établir à l'avenir
en milieu urbain, soit accessibles aux transports publics. Se fondant sur le
fait que Lavigny est mal desservi par les transports publics, ils soutiennent
qu'un développement aussi important ne saurait entrer en considération.
Dès lors qu'il ne s'agit que d'un avant projet mis
en circulation par le Conseil d'Etat, l'APS n'a pas de portée juridique et ne
saurait se substituer au PDcn actuellement en vigueur adopté par le Grand
Conseil en 1987. Comme le SAT l'a relevé dans ses observations, il semblerait
au surplus que le Conseil d'Etat soit en train de réexaminer les principes
directeurs de croissance démographique des communes et qu'une nouvelle décision
va être prise à ce sujet. Partant, les recourants ne sauraient, en l'état,
tirer argument des principes évoqués dans cet avant-projet. Cela étant, il
n'apparaît guère contestable que le principe constitutionnel du développement
durable postule d'éviter autant que possible le développement excessif de
communes mal desservies par les transports publics, ceci notamment afin
d'éviter les déplacements de pendulaires avec tout ce que cela implique en
termes de nuisances environnementales (air et bruit notamment). Or, tel est le
cas de la Commune de Lavigny puisque le seul réseau de transports publics
desservant la commune est la ligne de bus n° 65, qui assure environ 12 allers-retours
quotidiens entre Lavigny et Morges et que la quasi totalité des habitants de
Lavigny qui travaillent à l'extérieur semblent se déplacer avec leur véhicule
privé (cf. PDCom, annexe 5 p. 5) Ce constat doit cependant être
relativisé par le fait que la commune comprend un employeur important
(institution de Lavigny) avec plus de 400 employés. A cela s'ajoute la présence
à quelques kilomètres de la zone de développement dite "Littoral Parc",
comprenant plusieurs centres commerciaux et de nombreux emplois. L'existence de
ces emplois dans la commune et dans les environs peut ainsi justifier un développement
de l'habitat à Lavigny afin de mettre à disposition des logements à proximité
des places de travail. A cet égard, on a vu que le projet querellé s'avère a
priori judicieux dès lors qu'il permet le développement de l'habitat au travers
de la densification de zones à bâtir existantes plutôt que par la légalisation
de nouvelles surfaces constructibles. Au demeurant, on note que l'augmentation
de population s'inscrit dans le cadre de l'objectif fixé par la municipalité
dans le plan directeur communal qui prévoit à moyen terme une population entre
1'000 et 1'200 habitants (PDCom p. 30). Le projet s'inscrit également dans le
cadre de la planification régionale puisque le plan directeur de la région
morgienne, adopté par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1998, intègre Lavigny
dans une agglomération dite "secondaire", qui comprend également les
communes d'Etoy, Buchillon et St-Prex, en précisant que cette agglomération
devra développer des "densités plus urbaines". Même si la
densification prévue pour Lavigny doit être "modérée" selon le plan
directeur régional, ceci confirme qu'on ne se trouve pas en présence d'une
commune strictement rurale, dont le développement devrait en toute hypothèse
demeurer limité.
c) Vu ce qui précède, le tribunal considère que, en
ce qui concerne l'augmentation de population qu'il induit, le projet reste dans
des limites admissible. Au plan du droit, il est au surplus conforme aux buts
et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) ainsi
qu'aux planifications directrices cantonales, régionales et communales.
3.
Les recourants soutiennent en second lieu que l'autorité
intimée n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts correcte, en ce sens que
l'intérêt à la protection du site du vieux village de Lavigny aurait dû primer
sur la mesure de planification prévue sur la parcelle 63.
a) Le village de Lavigny est considéré comme un site
de valeur, ainsi qu'en atteste son inscription à l'ISOS. Dans le système mis en
place par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN), les conséquences de cette incorporation dans
l'inventaire fédéral diffèrent suivant que l'on se trouve ou non dans la cadre
de l'accomplissement d'une "tâche de la Confédération" au sens de
l'art. 2 LPN. Selon l'art. 6 LPN, lorsque tel est le cas, la règle suivant
laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par
l'inventaire ne souffre d'exceptions que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
Lorsqu'une collectivité communale ou cantonale établit un plan d'affectation,
elle n'accomplit cependant pas de facto une tâche de la Confédération, sauf
circonstances concrètes particulières. Selon le Tribunal fédéral, la LPN
n'impose en effet pas directement aux cantons de protéger les sites, même s'ils
sont reconnus d'importance nationale; dès lors, même si les prescriptions d'un
plan d'affectation doivent s'appliquer à un terrain figurant dans un inventaire
d'importance nationale, les autorités cantonales qui adoptent les mesures de
planification n'accomplissent pas pour autant une tâche de la Confédération (cf.
François Zürcher, l'utilité des instruments juridiques prévus au niveau
fédéral, cantonal et communal, VLP-ASPAN, journée d'étude du 26 mai 2000 à
Montreux).
b) Même lorsque les cantons et les communes n'appliquent
pas une tâche de la Confédération au sens de la LPN, ils doivent dûment tenir
compte des inventaires fédéraux tels que l'ISOS, ceci avec toutefois une
certaine marge de manœuvre. Cette obligation de tenir compte des objectifs de
protection de l'inventaire ISOS résulte notamment des buts et principes de
l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) qui imposent aux cantons de
protéger les bases naturelles de la vie, telles que (…) les paysages (art. 1er
al. 2 litt. a LAT) et de préserver le paysage par diverses mesures (art. 3 al.
2.
LAT) ( Zürcher, op. cit.). Le législateur fédéral a en outre prévu que les
plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les
zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).
L'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger vise en particulier la protection du
patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels que les objets
culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des
détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers (TA, arrêt AC.2005.0048
du 8 février 2006). Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des
mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux
historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les
localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis
qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui
s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p.
260.
et les références citées; TA, arrêt AC.2005.0048 précité et références).
Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à
protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore
d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de
protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments
naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261).
En droit vaudois, la LATC attribue en premier lieu
aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17
al. 1 LAT. L'art. 47 LATC prévoit à cet effet que les plans d'affectation
peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,
aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). La loi vaudoise sur
la protection de la nature, des monuments et des sites du
10.
décembre 1969 (LPNMS) fait partie des autres mesures réservées par
l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une protection générale de la
nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,
localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments
historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,
de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières
et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46
LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la
protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un
inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des
antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un
objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut
prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47
LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la
condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du
classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments
historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la
protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant
prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).
Lorsque l'objet fait partie d'un inventaire, l'enquête en vue du classement
doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux par le
propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS). Pour la protection spéciale de la nature et
des sites, l'arrêté de classement désigne alors l'objet classé et l'intérêt
qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, les mesures de
protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et son
entretien (art. 21 LPNMS). Le cas échéant, le département compétent peut fixer
au propriétaire un délai convenable pour exécuter les travaux d'entretien
nécessaires et, à défaut, les faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29
LPNMS). Pour la protection spéciale des monuments historiques et des
antiquités, l'arrêté de classement désigne aussi l'objet classé et l'intérêt
qu'il présente, les mesures de protection déjà prises et il définit les mesures
de conservation ou de restauration nécessaires à charge du propriétaire (art.
53.
LPNMS). L'arrêté de classement permet en outre à l'Etat de procéder par voie
contractuelle ou par voie d'expropriation à l'acquisition de l'objet (art. 64
LPNMS). L'Etat dispose également d'un droit de préemption légal sur les monuments
historiques et les antiquités classés (TA, arrêt AC.2005.0048 précité et
références) Enfin, la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC fait
également partie des autres mesures prévues par le droit cantonal au sens de
l'art. 17 al. 2 LAT (Moor,
Commentaire LAT nos 87 et 88 ad art. 17). L'application de cette norme
intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. L'art.
86.
LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et
les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser
les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le
cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux
constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique (voir arrêt TA AC 2002/0128
du 12 mars 2004 consid. 4b p.16). Au stade de l'étude d'une nouvelle
planification, l’art. 2 du règlement d'application
de la LPNMS (RPNMS) prévoit que les autorités communales doivent tenir compte
des objets méritant d’être sauvegardés (notamment ceux mis à l’inventaire ou
soumis à la protection générale) en élaborant leurs plans d’affectation. Les règles matérielles de protection résultent du plan
d'affectation et de l’application de la réglementation communale sur les
constructions (TA, arrêt AC.2005.0048 précité).
Le choix de la mesure de protection dépend des
objectifs de planification ou de conservation recherchés et des
caractéristiques propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du principe
de proportionnalité : lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre
l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés
(art. 4 LATC). Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner des
restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée
illimitée (art. 27 LPNMS) et les obligations d’entretien à charge du
propriétaire (art. 29 à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation
qu'elles impliquent en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent
que si les mesures prévues par les plans et règlements d'affectation ou la
clause d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection
et de conservation recherchés (voir notamment arrêt TA AC 2001/0220 du
17.
juin 2004 consid. 3c/dd/ccc p. 13-14).
c) En l'occurrence, la fiche relative à
l'inscription du site de Lavigny à l'inventaire ISOS mentionne notamment la
nécessité de protéger la vue sur village depuis la RC 30. Selon cette fiche, les
parcelles 63, 58 et la partie nord-ouest de la parcelle 118 comprise dans le
PPA font partie d'un "périmètre environnant" comprenant "les
jardins potagers et vergers compris entre l'agglomération et le faubourg"
(PE I). Ce périmètre est classé comme "environnement indispensable"
avec comme objectif la sauvegarde de l'état existant, en raison de sa qualité
prépondérante. Comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale, ce
qui caractérise ce périmètre est notamment la présence d'un espace peu ou pas
construit à l'arrière du village, constitué essentiellement de pré-champs et de
vergers, propre à structurer et à mettre en valeur sa silhouette. La
densification de ce périmètre est de nature à porter atteinte à cette
caractéristique et, partant, aux buts de protection résultant de l'inscription
à l'ISOS. C'est en particulier le cas en qui concerne la parcelle 63. La vision
locale a ainsi montré que le front d'implantation, fixé par le PPA le long de
la RC 58 à l'est, obstruerait toute possibilité de vue sur le village à cet
endroit et dénaturerait la structure de jardins et vergers existante. Cet
impact serait en outre aggravé par la hauteur maximale autorisée des
constructions, fixée à 11.50 mètres au faîte (art. 7 RPPA). On relève au
demeurant que la nécessité de protéger les alentours du village et plus
particulièrement la silhouette du village vue de la RC 30 avait déjà été mise
en évidence au moment de l'adoption des AFU en 1972 puis de l'adoption du PGA
en 1978, cette protection impliquant notamment de limiter la hauteur des
constructions sur la parcelle 63 (limitation à 4.50 mètres la de la hauteur des
bâtiments au faîte). On comprend dès lors difficilement que cette volonté de
protection ait été abandonnée au profit d'une densification aussi importante
des possibilités de bâtir sur cette parcelle. On note enfin que "l'effet
de rue", que les représentants de la municipalité souhaitent créer sur la
RC 58, résulte déjà du maintien du mur en bordure est de la parcelle 63, si
bien que l'intérêt d'un front d'implantation à cet endroit ne présente pas
d'avantage sur ce point.
Sous l'angle de la protection du site, l'impact du
projet n'est pas aussi important sur les autres parcelles. La structure de
jardins et vergers n'est ainsi pas aussi nettement délimitée sur la parcelle
58, de sorte que la vue sur la silhouette du village serait moins affectée par
les constructions qui devraient prendre place sur cette parcelle. D'une part,
en effet, cette parcelle est déjà construite d'un bâtiment ancien relativement haut
le long de la RC 30, et, d'autre part, le front d'implantation projeté le long
de la RC 58 permettrait l'extension ou la prolongation, naturelle en quelque
sorte, du bâtiment situé sur la parcelle voisine au sud, dont le pignon est implanté
sur la limite de propriété. Plus à l'est, la silhouette du village ne présente
pas le même intérêt.
d) Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime
que l'intérêt à la protection du site de Lavigny, notamment de la silhouette du
village vu depuis la RC 30 et la structure des champs et vergers situés au
nord, est prépondérant en ce qui concerne la parcelle 63, et qu'il ne l'est pas
en revanche en ce qui concerne le périmètre des parcelles 58 et 118. Les décisions
attaquées doivent par conséquent être annulés dans la mesure où elles concernent
la parcelle 63.
4.
Les recourants ont également mis en cause la planification
en ce qu'elle serait lacunaire et violerait le principe de coordination en
omettant d'incorporer des mesures destinées à limiter les nuisances,
principalement dues au trafic et au stationnement des véhicules,
qu'engendrerait la densification de ce secteur.
Les critiques développées par les recourants concernent
essentiellement la densification des possibilités de bâtir sur la parcelle 63.
Vu le sort du recours, ces questions devront en tout état de cause faire
l'objet, cas échéant, d'un nouvel examen. Il n'est dès lors pas nécessaire
d'examiner ce moyen plus avant dans le cadre de la présente procédure.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis dans la mesure où il concerne la parcelle 63 et rejeté en ce
qu'il concerne les parcelles 58 et 118. Les décisions attaquées doivent par
conséquent être annulées en tant qu'elles portent sur l'affectation de la
parcelle 63 et être confirmées pour le surplus. Vu le sort du recours, les
frais de la cause sont mis principalement à la charge de la Commune de Lavigny
et très partiellement à la charge des recourants. La Commune de Lavigny versera
en outre des dépens réduits aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions attaquées sont confirmées en tant qu'elles concernent
les parcelles 58 et 118 de Lavigny. Elles sont annulées pour le surplus.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Lavigny.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants Ghassan et Laurence Barghouth.
V.
La Commune de Lavigny est débitrice des recourants Ghassan
et Laurence Barghouth, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.