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Décision

AC.2005.0114

TA - AC.2005.0114 - 2006-05-30 - BARGHOUTH /Conseil communal de Lavigny, Département des institutions et des relations extérieures, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes, Serv

30 mai 2006Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Lavigny est régi par un

Plan des zones, légalisé le 21 décembre 1979 et par un règlement communal sur

le plan d'affectation et la police des constructions, approuvé dans sa version

la plus récente le 23 novembre 1994 par le Conseil d'Etat (ci-après RPGA). Il

est traversé d'ouest en est par la RC 30, reliant Aubonne à Cossonay. Au sud de

cette route se trouve le village ancien de Lavigny, construit le long d'un axe parallèlle

à la RC 30, formé par la rue de l'Eglise à l'ouest et le chemin de Renolly à

l'est. Cet axe rejoint la RC 30 à l'ouest du village. Au centre du village, il

est relié à la route cantonale par la RC 58 (route d'Etoy). Le secteur situé

entre le village et la RC 30 est colloqué en zone du village A. Plus à l'est se

trouve une zone affectée à l'activité médico-sociale de l'Institution de Lavigny

régie par le plan d'extension partiel "La Planche", approuvé le 16

mars 1973 (PEP "La Planche").

Au nord de la RC 30, se trouve un autre périmètre de

la zone du village A, ainsi que la zone du village B, une zone de construction

d'utilité publique, la zone de villas A, trois zones artisanales, une zone

intermédiaire et deux zones régies par plans partiels d'affectation.

B.

La Municipalité de Lavigny a élaboré un projet de plan

partiel d'affectation intitulé "RC 30 Sud" (ci-après le PPA) et son

règlement (ci après le RPPA), simultanément avec un projet de plan directeur

localisé (intitulé également "RC 30 Sud" - ci-après le PDL). Le PPA

et le PDL couvrent le même périmètre, soit une surface totale de 24'166 m²

située entre la RC 30 et le village ancien. Il englobe la parcelle 63 (2178

m²), la parcelle 58 (2158 m²), ainsi qu'une partie de la parcelle 118

correspondant à une surface de 19'830 m². La parcelle 63 est située dans la

partie ouest du périmètre du PPA, entre la RC 30 et le village ancien. Elle est

bordée à l'est par la RC 58, qui pénètre dans le village. Elle est actuellement

principalement en nature de pré-champ ou de verger fermé par un mur au nord et

à l'est, soit le long de la RC 30 et de la RC 58. Elle est bâtie d'un garage de

32 m² environ au nord et d'une dépendance d'environ 48 m² au sud. Elle est

actuellement colloquée dans le secteur de la zone du village A (secteur

hachuré) où seules sont admises les constructions sur un niveau, de 4,50 mètres

au faîte au maximum, combles non habitables (art. 16 RPGA). La parcelle 58 est

située au centre du périmètre du PPA. Elle est bordée au nord par la RC 30, à

l'ouest par la RC 58, au sud par le bâti du village et à l'est par la parcelle

118. Elle supporte au nord une ancienne ferme et son annexe, datant du 18e

siècle. Elle est actuellement colloquée en zone du village A. La parcelle 118

consiste en un vaste bien-fonds supportant les bâtiments de l'Institution de

Lavigny et englobant le périmètre du PEP "La Planche", ainsi qu'une

partie de la zone du village. La partie de cette parcelle comprise dans le PPA

s'étend de la RC 30 au nord jusqu'au chemin de Renolly au sud. Elle est bâtie,

au nord-est, de quatre bâtiments abritant notamment des logements de

l'Institution de Lavigny et, au sud, de quatre corps de fermes. Au nord-ouest,

cette parcelle n'est pas construite

C.

Le PDL "RC 30 Sud" a pour but, selon le rapport

au sens de l'art. 7a du règlement d'application de la LATC (RATC), daté du 8

octobre 2004, de "permettre de densifier les zones encore constructibles

à proximité du centre du village, donnant ainsi un nouvel équilibre entre la zone

villas et la zone de village tout en offrant un habitat mixte manquant

actuellement au village et en créant une liaison plus marquée avec la zone

médico-sociale. Dans une phase ultérieure, il devra être complété par une

réflexion sur le périmètre au nord de la RC 30, en principe dans le cadre du

futur PGA en cours d'élaboration" (cf. chiffre 1 du rapport). Ce

rapport énonce les principes d'aménagement du PDL applicables au périmètre et

les mesures d'aménagement correspondant à ces principes. Ces derniers

consistent à définir des portes d'entrée, à intégrer la RC 30 au village, à

réglementer le parcage, à réexaminer les aires envisagées pour la construction,

à favoriser la densification des zones existantes, à prévoir les espaces

nécessaires au développement de l'Institution de Lavigny, à privilégier

l'habitat groupé de moyenne densité et à prévoir l'arborisation du périmètre

(cf. chiffre 5 du rapport).

D.

Le projet de PPA vise une densification de l'habitat, en

instituant pour l'ensemble du périmètre considéré un coefficient d'utilisation

du sol de 0.65 (art. 5 RPPA). Il propose le maintien des parcelles 58 et 63 en

zone du village, mais certains transferts d'affectation sur la partie de la

parcelle 118 comprise dans le périmètre. Celle-ci est ainsi subdivisée en

quatre secteurs principaux: deux secteurs sont colloqués en zone du village, un

secteur en zone médico-sociale et un autre en zone à option, permettant

l'affectation à la zone du village ou à la zone médico-sociale. Il fixe

en outre des fronts d'implantation obligatoire sur les parcelles 58 et 63 et la

zone médico-sociale, ainsi que des périmètres d'implantation sur les autres

secteurs (art. 3 RPPA); il prescrit des règles relatives à la dimension des

bâtiments (art. 6 et 7 RPPA). La hauteur des bâtiments est notamment limitée à

7 mètres à la corniche et à 11.50 mètres au faîte (art. 7 RPPA). Pour le

surplus, il renvoie aux règles du PGA et du PEP "La Planche" (art. 1

RPPA).

E.

Le périmètre dans lequel s'inscrit le projet a fait l'objet

de diverses mesures tendant en particulier à la protection de la silhouette du

village vue de la RC 30. En premier lieu, conformément à l'Arrêté fédéral

instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17

mars 1972 (AFU), l'ancien Département des travaux publics, Service de

l'urbanisme, avait établi un plan de protection pour le site de Lavigny (plan

AFU), mentionnant que les terrains, dont fait partie la parcelle 63, situés

entre la RC 30 et la rangée arrière de maisons du village ne devaient recevoir

aucune construction, afin de conserver la vue sur cette rangée de maisons et

laisser une articulation entre le vieux quartier et la nouvelle zone de

développement du village, au nord de la RC 30. Ultérieurement, le préavis

municipal du 20 avril 1978, relatif à l'adoption de l'art. 16 RPGA fixant à

4.50 mètres la limite de la hauteur des bâtiments au faîte dans la zone du

village hachurée, mentionnait que cette règle poursuivait le même but que le

plan AFU, à savoir protéger la silhouette du village vue depuis le nord. Enfin,

après avoir été recensé en 2001 comme village d'intérêt régional par la

Confédération, le village de Lavigny a été porté à l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), par l'Arrêté du

Conseil fédéral du 2 novembre 2005 portant modification de l'Ordonnance

concernant l'ISOS du 9 septembre 1981 (OISOS, RS 451.12).

F. Le Service de l'aménagement du territoire

(SAT) a procédé à l'examen préalable du projet de PPA et de PDL et rendu le

rapport y relatif le 13 juillet 2004. Ce rapport contient en annexe les préavis

des services cantonaux concernés. Le projet a ensuite été soumis à une enquête

publique qui s'est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2004. Il a suscité

entre autres oppositions, celle de Ghassan et Laurence Barghouth, propriétaires

de la parcelle 67, contiguë au sud avec la parcelle 63.

Le projet a été adopté par le Conseil communal de

Lavigny le 9 février 2005, qui a levé les oppositions formées dans le cadre de

l'enquête publique. La décision communale a été communiquée aux opposants par

le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), simultanément

avec sa propre décision d'approbation préalable du PPA, datée du 6 mai 2005.

F.

Ghassan et Laurence Barghouth se sont pourvus au Tribunal

administratif contre ces deux décisions par acte du 8 juin 2005, en concluant

avec suite de frais et dépens, principalement à leur annulation, et, subsidiairement,

à leur annulation partielle, à savoir en tant seulement qu'elles concernent la

parcelle 63. Le DIRE s'est déterminé le 14 juillet 2005 par l'intermédiaire du SAT

en concluant au rejet du recours. La Commune de Lavigny a répondu au recours par

l'intermédiaire de sa municipalité en date du 20 juillet 2005, en concluant à

son rejet avec suite de frais et dépens. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 15 septembre 2005, ainsi que des déterminations

en dates des 29 novembre et 8 décembre 2005. La commune a fait de même en dates

des 21 novembre et 7 décembre 2005. Le Service de l'environnement et de

l'énergie, le Service des routes et le Conservateur cantonal des monuments et

des sites, pour le Service des bâtiments, monuments et archéologie, ont été invités

à participer à la procédure en tant que services concernés et ont déposé des

déterminations en dates, respectivement, des 23 juin, 20 juillet et 14 décembre

2005, concluant au rejet du recours.

G.

Le Tribunal a convoqué les parties et leurs représentants à

son audience du 20 décembre 2005, au cours de laquelle il a entendu leurs

explications et procédé, en leur présence, à une vision locale.

H.

A cette occasion, le Tribunal a notamment constaté que,

lorsqu'on se place sur la RC 30, le maintien en nature de pré-champ ou de

verger de la parcelle 63 permettrait de conserver une vue sur la silhouette du

village ancien et sur l'arrière des maisons contiguës. Le Tribunal a ainsi

constaté que le front d'implantation prévu par le PPA en retrait de 7 à 10

mètres du mur bordant la parcelle 63 le long de la RC 30 (au nord) et de la RC

58 (à l'est) aurait pour effet de supprimer cette vue. Les représentants de la

municipalité ont expliqué que ce front d'implantation était notamment destiné à

créer un effet de rue sur la RC 58.

Lors de la vision locale, a également été examinée

la question de l'accès pour véhicules à la parcelle 63, accès qui ne figure ni

sur le PPA ni sur le PDL, pas même à titre indicatif. La Tribunal a pu

constater que cet accès devrait se pratiquer depuis la RC 58, à l'angle sud-est

de la parcelle. On note que le seul autre accès possible, soit depuis la RC 30

à l'angle nord-ouest de la parcelle, a été exclu par le Service des routes.

I.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a requis de la

commune la production de l'aperçu de l'état de l'équipement, des informations

sur les réserves existantes de terrains à bâtir, l'indication du nombre de

personnes employées par l'Institution de Lavigny, ainsi qu'une description des

lignes de bus desservant Lavigny et leur horaire. La commune a fourni ces

informations complémentaires dans le délai imparti en se déterminant à leur

propos. Les autres parties ont ensuite eu la faculté de se déterminer sur ces

éléments complémentaires, ce que les recourants ont fait en date du 14 mars

2006. Les autres parties n'ont pas déposé d'écritures complémentaires.

J.

La population de la Commune de Lavigny s'est développée de

la manière suivante au cours de ces dernières années:

année

1980

1985

1990

1995

1998

2002

2005

population

368

491

637

647

672

694

741

L'augmentation de la population résultant du projet

de PPA a fait l'objet de diverses évaluations, complétées en cours de procédure

par la production de l'aperçu de l'état de l'équipement.

Selon le rapport au sens de l'art. 7a RATC, accompagnant

le PDL, le projet de PPA permettrait d'accueillir dans la commune quelque 200

nouveaux habitants. Le rapport joint au PPA selon l'art. 47 de l'Ordonnance sur

l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT) ne contient aucune évaluation

sur ce point. Selon le SAT, le projet implique une augmentation de la surface

brute de plancher d'environ 6'000 m², auquel il convient d'appliquer un ratio

de 50 à 45 m² de surface brute de plancher par habitant (ratio auquel se réfèrent

actuellement les aménagistes et variable selon le type de logement). Le service

cantonal parvient ainsi à un potentiel de 122 à 133 habitants supplémentaires.

La commune intimée a produit un aperçu de l'état de l'équipement établi en

avril 2002 et mis à jour le 9 décembre 2004, ainsi qu'un aperçu de l'état de

l'équipement modifié au 30 janvier 2006, accompagnés de deux rapports

explicatifs du 10 février 2006, rédigés pour les besoins de la présente cause

par le mandataire de la commune. Ces rapports sont intitulés "Potentiels

en habitants de la commune de Lavigny" et "Potentialité à

bâtir". Le premier se résume comme suit:

"Population de la commune de Lavigny au 10 février 2006 ~736

habitants

Potentiel en habitants selon plan de l'aperçu de l'état de l'équipement

modifié au 30.01.06 : +337

habitants

Potentiel en habitants selon le PGA futur à l'horizon 2020

(projet du

30.01.06) +215

habitants

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total des habitants potentiels de la commune de Lavigny: ~1288

habitants"

Selon le rapport "Potentialité à bâtir"

(p. 4), le projet de PPA permettrait une augmentation prévisible de 42

nouveaux habitants. Pour parvenir à ce chiffre, l'auteur présente pour chaque

parcelle, respectivement chaque secteur du PPA, le potentiel d'habitants selon

la réglementation existante et le potentiel d'habitants selon le projet mis à

l'enquête.

Les recourants ont contesté les chiffres de la

commune intimée contenus dans ces rapports explicatifs, notamment en raison des

règles de calcul sur lesquelles ils sont fondés.

Considérants

1.

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend,

selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (litt. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant que la loi

spéciale le prévoie (litt. c).

En l'espèce, on se trouve dans cette dernière

hypothèse. Il résulte en effet du nouvel article 60 de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) que le Tribunal

administratif jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures de recours

contre les plans d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'il dispose d'un

pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans le contrôle de l'opportunité,

l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure

d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif

et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale parait

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond

pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en

tient pas suffisamment compte (TA arrêt AC 2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112

Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). Toutefois, en

matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas

que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF

109.

Ib 544, JDT 1985 I 540). Dans le cadre du contrôle en légalité du plan,

l'autorité de recours doit examiner les différents points faisant l'objet du

rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité

d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement

du territoire du 28 juin 2000 (OAT). Il s'agit notamment de la conformité du

plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT -), aux conceptions et

plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le contrôle

porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres dispositions du

droit fédéral et cantonal de la protection de l'environnement au sens large;

celles-ci comprennent les dispositions concernant la protection du patrimoine

naturel et culturel, notamment celles sur la protection de la nature, du

paysage, des forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1 in fine

OAT). L’autorité d’approbation du plan doit encore s’assurer que les principes

de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure

s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT) (TA arrêt AC 2001.0220

précité). L'approbation des plans d'affectation implique ainsi

une pesée générale de tous les intérêts publics ou privés déterminants (art. 2

et 3 OAT).

2.

Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que les

décisions attaquées violent les articles 1 al. 1er, 3 al. 2 lettre a

et 15 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), dans la

mesure où la densification prévue par le PPA permettrait une augmentation

excessive de la population de la commune, d'autant plus que la zone à bâtir

existante serait déjà surdimensionnée selon eux.

a) aa) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.) prévoit que la Confédération fixe les principes

applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert

une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du

territoire. Ces objectifs généraux s'imposent aussi bien à la Confédération

qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les autorités chargées de l'aménagement

(Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse, Schultess 2003, ad art. 75 n° 6, p. 602). L'utilisation

judicieuse du sol exprime l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation

à laquelle il se prête; en d'autres termes, que son affectation doit être

définie en tenant compte, de manière appropriée, de sa vocation et des

différentes fonctions qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des

activités économiques, du repos et des loisirs, etc. - et que son utilisation

doit correspondre à cette affectation. L'occupation rationnelle du territoire

se réfère à l'une des formes d'utilisation du sol, la construction. Afin

d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du sol et des

ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un territoire

raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des infrastructures adéquates

et prenant convenablement en considération les différents types d'utilisation à

satisfaire (habitation, industrie, services). Aux objectifs relatifs à une

utilisation judicieuse du sol et à une occupation rationnelle du territoire,

qui se trouvaient déjà à l'ancien art. 22 quater Cst., le Conseil fédéral a

ajouté dans la nouvelle Constitution fédérale l'utilisation mesurée du sol. Le

sol est une denrée rare, qui constitue en même temps l'une des bases de la vie.

Il convient donc d'en faire un usage économe et d'éviter de le gaspiller. Ce

principe concrétise, en matière d'aménagement du territoire, l'exigence du

développement durable (Aubert/Mahon, op. cit., ad art. 75 n° 6, p. 602s ). Le

principe du développement durable est désormais inscrit à l'art. 73 Cst:

"La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre

entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son

utilisation par l'être humain". Un développement est durable s'il tient

compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit

que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice

aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins

(Rapport du Conseil fédéral sur les Grandes lignes de l'organisation du

territoire suisse du 22 mai 1996, FF 1996 III p. 526 et ss, spécialement p.

563; cf aussi Aubert/Mahon, op. cit. ad art. 73 n° 4, p. 584; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, p. 21 no. 38).

Aux trois buts figurant explicitement à l'art 75

Cst., s'ajoute implicitement celui consistant à séparer les zones

constructibles et non constructibles (Cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. p.

21.

no. 38.)

bb) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

qui concrétise l'art. 75 Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement

du territoire. Elle fait l'obligation aux cantons d'établir des plans

directeurs, soumis à l'approbation du Conseil fédéral, ainsi que des plans

d'affectation, lesquels ont en premier lieu pour objet de déterminer les zones

à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). Pour ce qui

est des buts de l'aménagement du territoire, l'art. 1er LAT prévoit que

la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une

utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont

des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une

occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte

des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie

(al.1er). Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts

qui sont entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la

vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (al. 2 lettre a)

et de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à

l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al. 2 lettre b).

Les principes dont les autorités chargées de

l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT.

Il s'agit en particulier de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que

les constructions prises isolément ou dans leur ensemble, ainsi que les

installations, s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 lettre b LAT). Les

territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques

seront aménagés selon les besoins de la populations et leur étendu limitée. Il

s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux

d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports

suffisant (art. 3 al. 3 lettre a LAT).

En application de l'art. 6 LAT, les cantons doivent

établir des plans directeurs. Dans ce cadre, ils doivent notamment définir

l'état et le développement souhaités de l'urbanisation en tenant compte des

conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des

cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des

plans d'aménagement régional (art. 6 al. 2 et 3 LAT). Ils doivent veiller à

définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les

atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lettre d OAT;

voir aussi ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Dans son rapport sur les Grandes lignes

de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et ss),

le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies

d'organisation du territoire en Suisse. Celles-ci constituent un ensemble

cohérent de principes appelés à orienter - conformément aux buts et principes

énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (rapport

sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les

conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures prévues

sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme du

potentiel de développement des différentes régions" (rapport sur les

Grandes lignes, FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de

l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti

afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des

agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de

construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet

d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports,

d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs

prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le

réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien

desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension

débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement doit être

localisé à proximité des noeuds ferroviaires qui se prêtent le mieux à une

densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement

(rapport sur les Grandes lignes in FF 1996 III p. 566 à 569).

cc) Selon le plan général d'urbanisation (carte

1.1

) du Plan directeur cantonal approuvé par le Grand Conseil le 20 mai 1987

(PDcn), le territoire de la Commune de Lavigny se trouve situé en milieu rural,

à la limite du milieu périurbain qui s'étend entre Morges et Rolle. En ce qui

concerne le milieu rural, le PDcn fixe notamment comme objectif de favoriser le

regroupement dans les centres des activités et de l'habitat qui ne sont pas en

rapport direct avec la culture du sol (objectif 1.5.l).

Dans son volet "constat", le plan général

d'urbanisation présente un réseau de centres urbains et indique notamment la

ville d'Aubonne (qui jouxte la commune de Lavigny) comme centre urbain de

niveau local. Le PDcn prévoit expressément de "soutenir le rôle dévolu aux

centres, notamment par la concentration d'activités économiques et de services

diversifiés et par la densification de l'habitat" (objectif 1.2.b du PDcn).

Selon le volet "état souhaité" de la carte précitée, cette ville

figure parmi les centres locaux appelés à être élevés au niveau de centre

régional. Pour ce qui est du milieu périurbain, le PDcn prévoit de restructurer

rationnellement les aires à urbaniser, notamment en luttant contre la

dispersion, en favorisant de nouvelles formes d'habitat, et en soutenant la

mise en place de foyers d'activités, d'équipements et de transports collectifs

(objectif 1.5.i).

dd) Dans le cadre de la procédure de révision du

Plan directeur cantonal, le Grand Conseil a adopté, par Décret du 11 juin 2002,

entré en vigueur le 23 août 2002, un document intitulé "Lignes directrices

du Plan directeur cantonal (ci-après "les lignes directrices"). Ce

document se définit comme un document de politique général, qui esquisse

l'organisation territoriale du canton de Vaud (avant propos p. 3) en présentant

les enjeux, le principe du développement territorial durable, cinq objectifs et

dix-huit orientations. Les objectifs synthétisent les choix dégagés lors de la

démarche de concertation et de réflexion, chacun portant sur un grand thème

d'aménagement. Les orientations présentent en détail les problématiques en jeu

ainsi que les propositions de solution émises par le canton de Vaud. Enfin, un

"projet d'organisation du territoire cantonal" concrétise les

conséquences du principe du développement territorial durable, des objectifs et

des orientations (lignes directrices p. 13). Le territoire urbanisé, qui

comprend notamment les villages, est concerné par l'objectif no 2

"améliorer le cadre de vie urbain et optimiser l'utilisation du sol".

Il s'agit notamment de veiller à une utilisation rationnelle et économe des

terrains légalisés et de privilégier le renouvellement urbain de qualité,

facile à desservir par les transports publics, plutôt que l'étalement urbain

(lignes directrices p. 17). Pour ce qui est du territoire rural, l'orientation

no 9 prévoit d'organiser la cohabitation des différentes fonctions du

territoire rural (agriculture, environnement, habitat, tourisme, loisirs,

etc.), notamment dans les régions soumises à de fortes pressions. Cette

orientation tend notamment à contenir la pression résidentielle due à

l'étalement urbain et à l'occupation diffuse du territoire (lignes directrices

p. 29). Le "projet d'organisation du territoire cantonal", qui

représente la transcription spatiale des principes du développement durable,

des 5 objectifs et des 18 orientations est le suivant: "Organiser le

développement territorial du canton en réseaux de centres cantonaux et

régionaux reliés entre eux de manière performante, complémentaire et intégrés

au réseau des villes suisses et européennes". Les lignes directrices

précisent à cet égard que la répartition du développement sur plusieurs centres

devrait permettre de limiter l'étalement urbain et de développer des synergies

entre équipements existants ou futurs de manière à réaliser de substantielles

économies de sol, de ressources et de moyens (lignes directrices p. 37).

ee) Suite à l'adoption des lignes directrices par le

Grand Conseil, le Conseil d'Etat a adopté le 27 octobre 2004 un document

intitulé " Avant-projet sommaire du Plan directeur cantonal" (ci

après "APS"). Dans ce document "la vision du développement

souhaitable du canton est traduite en un projet d'organisation spatiale du

territoire (à différentes échelles) et en politiques sectorielles regroupées en

trois grandes catégories" (APS p. 3). Pour ce qui est du développement de

la construction, le Conseil d'Etat y préconise un scénario dit

"optimal" qui prévoit un développement prioritairement localisé dans

les lieux accessibles en transports publics avec trois nouveaux habitants sur

quatre dans ces lieux bien desservis par les transports publics (APS p. 27).

b) aa) Pour ce qui est du secteur litigieux, on constate

que celui-ci se situe au cœur du territoire bâti de la commune de Lavigny et

qu'il était colloqué en zone village par le plan des zones de 1979. Le projet

tend par conséquent à la densification de zones à bâtir existantes et non pas à

l'affectation de nouvelles surfaces à la zone à bâtir. En cela, il permet

d'éviter l'étalement et la dispersion des constructions et concrétise par

conséquent l'objectif tendant à une utilisation mesurée du sol au sens des art.

75.

Cst. et 1al. 1 LAT. Il permet également de mettre en œuvre l'objectif

figurant dans le plan directeur communal de 2002 consistant à privilégier une

utilisation respectueuse du sol, ceci en favorisant la densification des zones

existantes. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne se trouve

ainsi pas en présence d'un projet contribuant à l'étalement urbain ou à

l'occupation diffuse du territoire, ce qui serait susceptible de poser problème

au regard des lignes directrices du plan directeur cantonal adoptée par le

Grand Conseil (dont la portée juridique doit au demeurant être relativisée dès

lors qu'il s'agit avant tout d'orientations politiques).

bb) La portée d'une modification d'un plan doit dans

tous les cas être appréciée au regard des principes fixés par l'art. 15 LAT qui

régit l'extension des zones à bâtir (ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 et références).

Selon cette disposition, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à

la construction qui sont déjà largement bâtis (lettre a), ou seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et

seront équipés dans ce laps de temps (lettre b). L'art. 15 LAT définit donc

trois critères pour délimiter les zones à bâtir: l'aptitude à la construction,

la densité des constructions et le besoin en construction dans les quinze ans à

venir auquel est associé l'exigence de l'équipement. Au premier critère

s'ajoute les deux autres: aptitude et densité ou aptitude et besoin (cf

Alexandre Flückiger, Commentaire LAT, no 19 ss ad. art. 15). L'application de

ces critères ne s'effectue pas parcelle par parcelle, mais en fonction de la cohérence

de l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans l'entier de

l'aménagement local, voir régional (Flückiger, Commentaire LAT, no 24 ad art.

15).

En vertu du principe du regroupement, les terrains

propres à la construction peuvent faire partie de la zone à bâtir s'ils sont

"largement bâtis" (art. 15 let. a et 36 al. 3 LAT; ATF 116 Ia 335

consid. 4; TA, arrêt AC.1996.0154 du 9 février 1999, consid. 4a). Par terrains

largement bâtis, il faut entendre des espaces où se sont développées de manière

organique des constructions qui, à raison de leur destination, trouvent

normalement place dans une zone à bâtir: habitations, industrie, artisanat,

commerce, installations publiques et privées assurant une fonction sociale,

etc. (Flückiger, Commentaire LAT, no. 59 ad art. 15). Cette notion doit être

interprétée de manière restrictive. La présence de quelques bâtiments agricoles

n'est pas déterminante, il doit s'agir d'un ensemble formant un noyau, un

centre (ATF 116 Ia 335 consid. 4a p. 337 = JT 1992 I 451). L'existence d'un

ensemble construit compact, d'une structure traditionnelle du milieu bâti et

d'une liaison avec les autres zones à bâtir et les infrastructures publiques

sont des éléments permettant de déterminer s'il s'agit de terrains largement

bâtis (Flückiger, Commentaire LAT, no. 60ad art. 15). La notion ne dépend pas

seulement du nombre de constructions existantes; l'ensemble doit posséder une

qualité de milieu bâti suffisante ou doit, selon les cas, pouvoir être rattaché

à une structure urbanistique (ATF 117 Ia 437 consid. 3e; TA arrêt AC.1996.0154 précité

consid. 4a; Flückiger, Commentaire LAT, no 62ad art. 15). Les terrains

largement bâtis comprennent aussi les brèches dans la continuité du tissu bâti

(Baulücken), c'est-à-dire des surfaces non-bâties d'importance, adjacentes aux

constructions, en règle générale déjà équipées comprises dans un milieu bâti,

contribuant à la qualité de ce milieu et empreintes dans les constructions

existantes (ATF 121 II 424 consid. 5a; 119 Ib 136 consid. 4b). La notion de

terrain déjà largement bâti doit être appréhendée dans l'appartenance à un

territoire; autrement dit, elle dépasse le niveau de la parcelle. La situation

d'un fonds donné doit en conséquence être analysé dans son ensemble et dans ses

rapports avec celle des terrains voisins (TA, arrêts AC.2001.0031 du 27

septembre 2001 et AC.1998.0150 du 26 août 1999).

En l'espèce, le périmètre du PPA est bordé au nord,

au-delà de la RC 30, par la zone du village B, ainsi que par la zone de

construction d'utilité publique, dans laquelle se trouve notamment des

bâtiments et infrastructures scolaires, tandis que le tissu bâti du village

ancien longe sa limite sud. Le périmètre se trouve ainsi au centre de la zone à

bâtir. A l'intérieur de ce périmètre, on constate que les parcelles 58 et 118

comportent déjà au moins quatre constructions affectées à l'habitation. Les

aires non construites du périmètre litigieux constituent ainsi des brèches dans

le tissu bâti. Compte tenu de tous ces éléments, on constate que le périmètre

du PPA correspond à la notion de terrain déjà largement bâti au sens de l'art.

15.

lettre a LAT. Il en résulte que le projet mis à l'enquête respecte les

exigences de l'art. 15 LAT concernant l'extension des zones à bâtir, sans qu'il

soit nécessaire d'examiner s'il répond aussi au critère du besoin dans les

quinze ans à venir, au sens de l'art. 15 lettre b LAT. Au demeurant, on

relèvera que le projet respecte également prima facie les exigences posées par

le Tribunal fédéral au regard de cette disposition en présence d'une

augmentation des possibilités d'utilisation du sol dans une zone déjà

constructible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une augmentation des

possibilités d'utilisation du sol dans une zone déjà constructible ne peut être

admise que si les besoins en terrains constructibles pour les quinze années

suivant l'adoption du plan ont été mal estimés ou sous-évalués ( ATF 1A.

56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000). Cette jurisprudence concernait

toutefois la modification d'un plan qui n'était en vigueur que depuis quelques

années. En l'occurrence, la situation est différente dès lors que le plan des

zones de la Commune de Lavigny date de 1979, ce qui justifie qu'une nouvelle

réflexion soit menée au sujet des besoins futurs, ce d'autant plus que la commune

a adopté récemment un nouveau plan directeur communal. On relève à cet égard

que le projet, avec un potentiel de 130 habitants supplémentaires, n'apparaît

pas excessif par rapport aux perspectives de développement de la commune dans

les quinze années à venir, ceci même si l'on tient compte du potentiel existant.

Comme on le verra ci-dessous, il convient notamment de tenir compte des besoins

supplémentaires en logements liés aux emplois existants dans la commune et à

ceux qui ont été créés dans les communes voisines. Le projet se distingue

notamment à cet égard de la planification qui a fait l'objet de l'arrêt du

Tribunal fédéral cité par les recourants (ATF 116 Ia 221): en se fondant sur un

principe figurant dans le plan directeur cantonal de canton de Soleure

("facteur 2"), cette planification impliquait la légalisation de

nouvelles zones à bâtir permettant de doubler la population, ceci sans tenir compte

de l'accroissement constaté durant les dernières années et du développement prévisible

de la population dans les quinze ans à venir (art. 15 al. 1 let. b LAT).

cc) Il reste à examiner si, en soit, l'augmentation

de la population permise par le plan litigieux, ajoutée au potentiel existant,

est trop importante. On note à cet égard que les critères énoncés à l'art. 15

LAT ne sont pas décisifs à eux seuls; il importe en effet de prendre en compte

tous les principes du droit fédéral et cantonal concernant l'aménagement du

territoire, ainsi que tous les intérêts publics ou privés déterminants dans le

cadre d'une pesée globale des intérêts (art. 2 et 3 OAT).

Quand bien même les parties divergent quelque peu

sur la manière de calculer le potentiel lié à la densification permise par le

PPA litigieux, on peut retenir que ce dernier correspond à environ 130 à 140

habitants. A cela s'ajoute un potentiel de développement existant d'environ 330

habitants, ce qui permettrait au total une augmentation de la population

d'environ 65 % (compte tenu d'une population actuelle de 740 habitants). Pour

mettre en cause l'importance de ce développement, les recourants se réfèrent

essentiellement à l'Avant projet sommaire du Plan directeur cantonal adopté par

le Conseil d'Etat le 27 octobre 2004 en relevant que celui-ci consacre le

principe selon lequel trois habitants sur quatre devront s'établir à l'avenir

en milieu urbain, soit accessibles aux transports publics. Se fondant sur le

fait que Lavigny est mal desservi par les transports publics, ils soutiennent

qu'un développement aussi important ne saurait entrer en considération.

Dès lors qu'il ne s'agit que d'un avant projet mis

en circulation par le Conseil d'Etat, l'APS n'a pas de portée juridique et ne

saurait se substituer au PDcn actuellement en vigueur adopté par le Grand

Conseil en 1987. Comme le SAT l'a relevé dans ses observations, il semblerait

au surplus que le Conseil d'Etat soit en train de réexaminer les principes

directeurs de croissance démographique des communes et qu'une nouvelle décision

va être prise à ce sujet. Partant, les recourants ne sauraient, en l'état,

tirer argument des principes évoqués dans cet avant-projet. Cela étant, il

n'apparaît guère contestable que le principe constitutionnel du développement

durable postule d'éviter autant que possible le développement excessif de

communes mal desservies par les transports publics, ceci notamment afin

d'éviter les déplacements de pendulaires avec tout ce que cela implique en

termes de nuisances environnementales (air et bruit notamment). Or, tel est le

cas de la Commune de Lavigny puisque le seul réseau de transports publics

desservant la commune est la ligne de bus n° 65, qui assure environ 12 allers-retours

quotidiens entre Lavigny et Morges et que la quasi totalité des habitants de

Lavigny qui travaillent à l'extérieur semblent se déplacer avec leur véhicule

privé (cf. PDCom, annexe 5 p. 5) Ce constat doit cependant être

relativisé par le fait que la commune comprend un employeur important

(institution de Lavigny) avec plus de 400 employés. A cela s'ajoute la présence

à quelques kilomètres de la zone de développement dite "Littoral Parc",

comprenant plusieurs centres commerciaux et de nombreux emplois. L'existence de

ces emplois dans la commune et dans les environs peut ainsi justifier un développement

de l'habitat à Lavigny afin de mettre à disposition des logements à proximité

des places de travail. A cet égard, on a vu que le projet querellé s'avère a

priori judicieux dès lors qu'il permet le développement de l'habitat au travers

de la densification de zones à bâtir existantes plutôt que par la légalisation

de nouvelles surfaces constructibles. Au demeurant, on note que l'augmentation

de population s'inscrit dans le cadre de l'objectif fixé par la municipalité

dans le plan directeur communal qui prévoit à moyen terme une population entre

1'000 et 1'200 habitants (PDCom p. 30). Le projet s'inscrit également dans le

cadre de la planification régionale puisque le plan directeur de la région

morgienne, adopté par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1998, intègre Lavigny

dans une agglomération dite "secondaire", qui comprend également les

communes d'Etoy, Buchillon et St-Prex, en précisant que cette agglomération

devra développer des "densités plus urbaines". Même si la

densification prévue pour Lavigny doit être "modérée" selon le plan

directeur régional, ceci confirme qu'on ne se trouve pas en présence d'une

commune strictement rurale, dont le développement devrait en toute hypothèse

demeurer limité.

c) Vu ce qui précède, le tribunal considère que, en

ce qui concerne l'augmentation de population qu'il induit, le projet reste dans

des limites admissible. Au plan du droit, il est au surplus conforme aux buts

et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) ainsi

qu'aux planifications directrices cantonales, régionales et communales.

3.

Les recourants soutiennent en second lieu que l'autorité

intimée n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts correcte, en ce sens que

l'intérêt à la protection du site du vieux village de Lavigny aurait dû primer

sur la mesure de planification prévue sur la parcelle 63.

a) Le village de Lavigny est considéré comme un site

de valeur, ainsi qu'en atteste son inscription à l'ISOS. Dans le système mis en

place par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN), les conséquences de cette incorporation dans

l'inventaire fédéral diffèrent suivant que l'on se trouve ou non dans la cadre

de l'accomplissement d'une "tâche de la Confédération" au sens de

l'art. 2 LPN. Selon l'art. 6 LPN, lorsque tel est le cas, la règle suivant

laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par

l'inventaire ne souffre d'exceptions que si des intérêts équivalents ou

supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.

Lorsqu'une collectivité communale ou cantonale établit un plan d'affectation,

elle n'accomplit cependant pas de facto une tâche de la Confédération, sauf

circonstances concrètes particulières. Selon le Tribunal fédéral, la LPN

n'impose en effet pas directement aux cantons de protéger les sites, même s'ils

sont reconnus d'importance nationale; dès lors, même si les prescriptions d'un

plan d'affectation doivent s'appliquer à un terrain figurant dans un inventaire

d'importance nationale, les autorités cantonales qui adoptent les mesures de

planification n'accomplissent pas pour autant une tâche de la Confédération (cf.

François Zürcher, l'utilité des instruments juridiques prévus au niveau

fédéral, cantonal et communal, VLP-ASPAN, journée d'étude du 26 mai 2000 à

Montreux).

b) Même lorsque les cantons et les communes n'appliquent

pas une tâche de la Confédération au sens de la LPN, ils doivent dûment tenir

compte des inventaires fédéraux tels que l'ISOS, ceci avec toutefois une

certaine marge de manœuvre. Cette obligation de tenir compte des objectifs de

protection de l'inventaire ISOS résulte notamment des buts et principes de

l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) qui imposent aux cantons de

protéger les bases naturelles de la vie, telles que (…) les paysages (art. 1er

al. 2 litt. a LAT) et de préserver le paysage par diverses mesures (art. 3 al.

2.

LAT) ( Zürcher, op. cit.). Le législateur fédéral a en outre prévu que les

plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les

zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).

L'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger vise en particulier la protection du

patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels que les objets

culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des

détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers (TA, arrêt AC.2005.0048

du 8 février 2006). Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des

mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux

historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les

localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis

qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p.

260.

et les références citées; TA, arrêt AC.2005.0048 précité et références).

Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à

protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore

d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de

protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments

naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261).

En droit vaudois, la LATC attribue en premier lieu

aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17

al. 1 LAT. L'art. 47 LATC prévoit à cet effet que les plans d'affectation

peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,

aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). La loi vaudoise sur

la protection de la nature, des monuments et des sites du

10.

décembre 1969 (LPNMS) fait partie des autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une protection générale de la

nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,

localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières

et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la

protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un

objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut

prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47

LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la

condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du

classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments

historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la

protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant

prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).

Lorsque l'objet fait partie d'un inventaire, l'enquête en vue du classement

doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux par le

propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS). Pour la protection spéciale de la nature et

des sites, l'arrêté de classement désigne alors l'objet classé et l'intérêt

qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, les mesures de

protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et son

entretien (art. 21 LPNMS). Le cas échéant, le département compétent peut fixer

au propriétaire un délai convenable pour exécuter les travaux d'entretien

nécessaires et, à défaut, les faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29

LPNMS). Pour la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités, l'arrêté de classement désigne aussi l'objet classé et l'intérêt

qu'il présente, les mesures de protection déjà prises et il définit les mesures

de conservation ou de restauration nécessaires à charge du propriétaire (art.

53.

LPNMS). L'arrêté de classement permet en outre à l'Etat de procéder par voie

contractuelle ou par voie d'expropriation à l'acquisition de l'objet (art. 64

LPNMS). L'Etat dispose également d'un droit de préemption légal sur les monuments

historiques et les antiquités classés (TA, arrêt AC.2005.0048 précité et

références) Enfin, la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC fait

également partie des autres mesures prévues par le droit cantonal au sens de

l'art. 17 al. 2 LAT (Moor,

Commentaire LAT nos 87 et 88 ad art. 17). L'application de cette norme

intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. L'art.

86.

LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et

les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser

les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le

cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux

constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique (voir arrêt TA AC 2002/0128

du 12 mars 2004 consid. 4b p.16). Au stade de l'étude d'une nouvelle

planification, l’art. 2 du règlement d'application

de la LPNMS (RPNMS) prévoit que les autorités communales doivent tenir compte

des objets méritant d’être sauvegardés (notamment ceux mis à l’inventaire ou

soumis à la protection générale) en élaborant leurs plans d’affectation. Les règles matérielles de protection résultent du plan

d'affectation et de l’application de la réglementation communale sur les

constructions (TA, arrêt AC.2005.0048 précité).

Le choix de la mesure de protection dépend des

objectifs de planification ou de conservation recherchés et des

caractéristiques propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du principe

de proportionnalité : lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre

l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés

(art. 4 LATC). Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner des

restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée

illimitée (art. 27 LPNMS) et les obligations d’entretien à charge du

propriétaire (art. 29 à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation

qu'elles impliquent en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent

que si les mesures prévues par les plans et règlements d'affectation ou la

clause d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection

et de conservation recherchés (voir notamment arrêt TA AC 2001/0220 du

17.

juin 2004 consid. 3c/dd/ccc p. 13-14).

c) En l'occurrence, la fiche relative à

l'inscription du site de Lavigny à l'inventaire ISOS mentionne notamment la

nécessité de protéger la vue sur village depuis la RC 30. Selon cette fiche, les

parcelles 63, 58 et la partie nord-ouest de la parcelle 118 comprise dans le

PPA font partie d'un "périmètre environnant" comprenant "les

jardins potagers et vergers compris entre l'agglomération et le faubourg"

(PE I). Ce périmètre est classé comme "environnement indispensable"

avec comme objectif la sauvegarde de l'état existant, en raison de sa qualité

prépondérante. Comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale, ce

qui caractérise ce périmètre est notamment la présence d'un espace peu ou pas

construit à l'arrière du village, constitué essentiellement de pré-champs et de

vergers, propre à structurer et à mettre en valeur sa silhouette. La

densification de ce périmètre est de nature à porter atteinte à cette

caractéristique et, partant, aux buts de protection résultant de l'inscription

à l'ISOS. C'est en particulier le cas en qui concerne la parcelle 63. La vision

locale a ainsi montré que le front d'implantation, fixé par le PPA le long de

la RC 58 à l'est, obstruerait toute possibilité de vue sur le village à cet

endroit et dénaturerait la structure de jardins et vergers existante. Cet

impact serait en outre aggravé par la hauteur maximale autorisée des

constructions, fixée à 11.50 mètres au faîte (art. 7 RPPA). On relève au

demeurant que la nécessité de protéger les alentours du village et plus

particulièrement la silhouette du village vue de la RC 30 avait déjà été mise

en évidence au moment de l'adoption des AFU en 1972 puis de l'adoption du PGA

en 1978, cette protection impliquant notamment de limiter la hauteur des

constructions sur la parcelle 63 (limitation à 4.50 mètres la de la hauteur des

bâtiments au faîte). On comprend dès lors difficilement que cette volonté de

protection ait été abandonnée au profit d'une densification aussi importante

des possibilités de bâtir sur cette parcelle. On note enfin que "l'effet

de rue", que les représentants de la municipalité souhaitent créer sur la

RC 58, résulte déjà du maintien du mur en bordure est de la parcelle 63, si

bien que l'intérêt d'un front d'implantation à cet endroit ne présente pas

d'avantage sur ce point.

Sous l'angle de la protection du site, l'impact du

projet n'est pas aussi important sur les autres parcelles. La structure de

jardins et vergers n'est ainsi pas aussi nettement délimitée sur la parcelle

58, de sorte que la vue sur la silhouette du village serait moins affectée par

les constructions qui devraient prendre place sur cette parcelle. D'une part,

en effet, cette parcelle est déjà construite d'un bâtiment ancien relativement haut

le long de la RC 30, et, d'autre part, le front d'implantation projeté le long

de la RC 58 permettrait l'extension ou la prolongation, naturelle en quelque

sorte, du bâtiment situé sur la parcelle voisine au sud, dont le pignon est implanté

sur la limite de propriété. Plus à l'est, la silhouette du village ne présente

pas le même intérêt.

d) Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime

que l'intérêt à la protection du site de Lavigny, notamment de la silhouette du

village vu depuis la RC 30 et la structure des champs et vergers situés au

nord, est prépondérant en ce qui concerne la parcelle 63, et qu'il ne l'est pas

en revanche en ce qui concerne le périmètre des parcelles 58 et 118. Les décisions

attaquées doivent par conséquent être annulés dans la mesure où elles concernent

la parcelle 63.

4.

Les recourants ont également mis en cause la planification

en ce qu'elle serait lacunaire et violerait le principe de coordination en

omettant d'incorporer des mesures destinées à limiter les nuisances,

principalement dues au trafic et au stationnement des véhicules,

qu'engendrerait la densification de ce secteur.

Les critiques développées par les recourants concernent

essentiellement la densification des possibilités de bâtir sur la parcelle 63.

Vu le sort du recours, ces questions devront en tout état de cause faire

l'objet, cas échéant, d'un nouvel examen. Il n'est dès lors pas nécessaire

d'examiner ce moyen plus avant dans le cadre de la présente procédure.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis dans la mesure où il concerne la parcelle 63 et rejeté en ce

qu'il concerne les parcelles 58 et 118. Les décisions attaquées doivent par

conséquent être annulées en tant qu'elles portent sur l'affectation de la

parcelle 63 et être confirmées pour le surplus. Vu le sort du recours, les

frais de la cause sont mis principalement à la charge de la Commune de Lavigny

et très partiellement à la charge des recourants. La Commune de Lavigny versera

en outre des dépens réduits aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions attaquées sont confirmées en tant qu'elles concernent

les parcelles 58 et 118 de Lavigny. Elles sont annulées pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Lavigny.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants Ghassan et Laurence Barghouth.

V.

La Commune de Lavigny est débitrice des recourants Ghassan

et Laurence Barghouth, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.