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Décision

AC.2005.0116

TA - AC.2005.0116 - 2005-10-28 - CROTTAZ c/ Service de l'aménagement du territoire, HIRSCHI, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'agriculture, Sugnens

28 octobre 2005Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Samuel Hirschi est propriétaire de la parcelle 61 située

au nord-ouest du village de Sugnens. D'une surface de 22'253 m², cette

parcelle est pour l'essentiel colloquée en zone agricole mais son extrémité

fait partie de la zone du village selon le plan de zone communal et le

règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions,

approuvés par le Conseil d'Etat respectivement les 24 mai 1985 et 14 août 1992.

C'est à cet endroit que se trouve la ferme de Samuel Hirschi, implantée dans

l'angle formé par l'une des rues du village et le chemin agricole qui permet,

en direction du nord-ouest, de gagner la zone agricole. La parcelle comporte

encore, au nord-ouest de la ferme, également le long dudit chemin agricole, un

hangar agricole construit, sur la base d'un permis de construire délivré en

1975, à cheval sur la limite enter la zone agricole et la zone du village.

De l'autre côté du chemin agricole déjà décrit se

trouve une bande de terrain qui forme à cet endroit, le long du chemin, une

excroissance de la zone du village. Ce sont les parcelles 57 et 58 appartenant

respectivement à Charles et Yvan Crottaz, qui y possèdent chacun une villa.

Celle de Charles Crottaz comporte un garage séparé de la villa. Ce garage,

construit il y quelques années d'après les indications recueillies en audience,

se trouve entre le chemin et l'angle ouest de la villa et il enserre au

sud-ouest l'espace situé devant la façade nord-ouest de la villa.

La commune a fait approuver par le Conseil d’Etat,

le 21 juillet 1971, un « plan d’extension fixant les limites des

constructions en bordure des RC 438 et 439 et des rues du Village ». Ce

plan indique en carmin les limites de construction nouvelles et en orange la

limite « légale, en conformité des dispositions de l’art. 72 de la loi sur

les routes ». Le long du chemin agricole déjà décrit, un trait orange

délimite, de part et d’autre du chemin sur une largeur totale de 20 m, une

limite des constructions parallèle au chemin.

B.

Du 17 janvier au 6 février 2003, Samuel Hirschi a fait

mettre à l’enquête l’agrandissement du hangar agricole en vue de la construction

d’un hangar à machines. Le projet consiste à prolonger le hangar existant en

direction du nord-ouest, le long du chemin agricole, sur une distance de 14,25

m. Cet agrandissement se trouverait, pour la moitié environ, en face de la

façade sud-ouest de la villa de Charles Crottaz.

S’agissant des aménagements extérieurs,

le plan de situation établi par le géomètre pour la mise à l'enquête montre

l’aménagement, à l’extrémité nord-ouest de la nouvelle construction, d’un accès

depuis le chemin agricole, avec une place devant la façade nord-ouest de la

nouvelle construction et un chemin permettant de contourner le hangar agrandi

par le sud-ouest pour gagner la partie ancienne du hangar agricole. Le plan de

l’architecte présente cependant un aménagement différent qui consiste en un

tourne-char permettant d’accéder à la porte pliable en accordéon qui équipe la

façade sud-ouest de la nouvelle construction.

L’enquête a suscité l’opposition de

Charles Crottaz et d’Yvan Crottaz, respectivement les 24 et 31 janvier 2003.

La position des autorités cantonales a

fait l’objet d’une « synthèse CAMAC » établie par la Centrale des

autorisations en date du 31 mars 2003. On peut notamment y lire le passage

suivant :

"Le Service de l'environnement et de l'énergie,

Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet

dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci- dessous:

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que

celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du

15 décembre; 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition

au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces

valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations

techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs

à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet en question),

les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB).

Pour l'ensemble des installations, les niveaux d'évaluation

mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs limites

d'immission, si la partie existante des installations a été autorisée avant le

1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée

après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent

être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

Les exigences décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont

applicables.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), le

SEVEN demande que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires afin de

limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable (notamment en ce qui concerne les mouvements de

machines sur le côté Nord du hangar et les accès sur la route communale).

Le Service de l'aménagement du territoire, Arrondissement

rural (SAT -ARU2) délivre l'autorisation spéciale requise.

Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation

communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l'article

120 lettre a LATC.

Après examen du dossier, le Service de l'aménagement du

territoire constate que les travaux envisagés sont conformes à ceux qui ont

fait l'objet d'un préavis favorable formulé dans sa lettre du 24 juin 2002 et

peuvent dès lors être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a

LAT et art. 83 RA TC). La présente autorisation est basée sur les

justifications ci-dessous:

1.) AGRANDISSEMENT DU HANGAR A MACHINES EXISTANT:

NECESSITE : suite à la visite locale d'un représentant de

notre Service (Mme Clément / ingénieur agronome), en date du 11 juin 2002, les

surfaces disponibles actuellement pour le stockage des machines ont pu être

évaluées à 382 m2 environ. Pour une exploitation de cette taille (32 ha avec

détention de bétail), la surface nécessaire selon la recommandation FAT 241 est

de 565 m2 environ. Cette surface pourrait être supérieure, l'exploitation étant

spécialisée dans la culture de la pomme de terre (6 ha). En construisant 228 m2

supplémentaires, la surface totale correspond à la recommandation FAT. A ce sujet

il encore relevé que la nouvelle recommandation FAT (nº 590), récemment mise à

jour, relatives aux surfaces nécessaires pour les remises et machines, indique

pour ce type d'exploitation une surface de stockage encore supérieure à la

recommandation FAT 241.

Dès lors, il apparaît que le projet tel qu'envisagé, qui

entre dans le cadre des valeurs fixées par les recommandations FAT, répond

manifestement à des besoins objectivement fondés.

IMPLANTATION: la construction consiste en un agrandissement

du hangar existant, ce qui impose l'implantation telle qu'envisagée. A cet

égard, le projet, qui permet de regrouper les différents bâtiments de

l'exploitation du requérant, entre dans le cadre des dispositions de l'article

83 alinéa 3 RATC. Par ailleurs, cet agrandissement, qui s'implante en

prolongation de la structure du domaine bâti existant, permet également de

répondre à un des objectifs de l'aménagement du territoire, à savoir une

utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT). II est relevé à cet égard qu'une implantation,

plus bas sur la parcelle du requérant, irait à l'encontre des dispositions

susmentionnées tout en n'étant, en outre, pas justifiée par des impératifs

d'exploitation, comme l'ont démontré l'examen agricole du projet et la volonté

du requérant d'implanter cette construction en agrandissement du hangar déjà

existant.

DISTANCES: Il ressort que l'agrandissement envisagé est

conforme aux dispositions relatives aux limites de constructions. En effet, la

distance minimum de cet agrandissement jusqu'à l'axe de la route respecte les

dispositions de la loi sur les routes (art. 36 LR).

TRAITEMENT ARCHITECTURAL ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS : il

apparaît que cette nouvelle construction s'intègre de manière harmonieuse dans

le contexte bâti existant de par des mouvements de terre respectant la

topographie du terrain (légère déclivité).

En ce qui concerne le traitement architectural du projet, il

ressort que l'agrandissement envisagé est jugé cohérent car, en reprenant les

caractéristiques du bâtiment existant (pente de toiture, revêtement de façade,

etc.), il permet de s'insérer de manière harmonieuse au bâti existant. Il est

relevé à cet égard que le choix du revêtement en bois est judicieux. La façade

sud-ouest, exposée aux intempéries, pourra quant à elle, pour des raisons

d'entretien, être réalisée en revêtement métallique.

Quant aux aménagements extérieurs envisagés (surfaces de circulation),

ils se justifient par la nécessité d'une surface de braquage suffisante pour

sortir les chars par la porte du haut et les rentrer par la porte du bas «tourne-char».

Vu ce qui précède, il ressort que l'agrandissement envisagé,

qui a tenu compte des principaux critères nécessaires à une bonne intégration

de la construction dans le site (implantation, traitement architectural, etc.),

est cohérent du point de vue de l'aménagement du territoire car il respecte la

typologie du tissu villageois. A ce titre, il est également constaté que ce

type de construction (hangar agricole) peut être considéré comme

caractéristique du type de bâtiments que l'on peut trouver dans un village à

vocation rurale, comme l'est le village de Sugnens.

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de

l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des

déterminations des autres services cantonaux intéressés notamment du Service de

l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), et des

conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne

s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.

Par lettres du 18 mars 2003, la Municipalité de

Sugnens a écrit aux deux opposants qu’elle avait décidé de lever leur

opposition et leur a remis un exemplaire de la synthèse CAMAC précitée. Contre

cette décision, Charles et Yvan Crottaz ont recouru une première fois au

tribunal administratif le 15 avril 2003. Le Tribunal administratif a tenu audience

à Sugnens le 20 août 2003 et procédé à une inspection locale en présence des

parties.

Dans l'arrêt rendu à l'issue de cette procédure, le tribunal

a tout d'abord considéré que le Service de l'agriculture ne s'était pas

prononcé sur la viabilité de l'exploitation agricole de Samuel Hirschi, alors

que cette question est déterminante dans l'examen du droit à la délivrance

d'une autorisation de construire. Il a ensuite estimé que les documents

d’enquête n'étaient pas suffisamment clairs, notamment en raison de plans

présentant des solutions discordantes sur la façon de régler les circulations

autour du bâtiment projeté. Il a considéré que le préavis du Service de l'environnement

et de l'énergie sur les questions de bruit n'en était en réalité pas un, faute

de présenter le caractère d'une décision fixant clairement les droits et

obligations des intéressés. De plus, le SEVEN avait omis de se prononcer sur

une partie des installations projetées. Le tribunal a encore constaté que la

commune ne s'était pas prononcée sur l'application en zone agricole de l'art.

47 al. 1 de son règlement communal relatif à la hauteur des mouvements de terre

autorisés pour les aménagements extérieurs. Pour toutes ces raisons, le

tribunal a admis le recours interjeté par Charles et Yvan Crottaz, annulé la

décision communale et renvoyé la cause aux autorités intervenantes pour

nouvelles décisions après complément d'instruction.

C.

A la suite de cet arrêt, un nouveau dossier a été soumis

au SAT en date du 21 janvier 2005. Les différents services concernés de l'Etat

ont émis un second préavis. Ces préavis ont fait l'objet d'une synthèse par la

CAMAC en date du 2 mai 2005.

D.

Dans le cadre de cette synthèse, le Service de

l'aménagement du territoire reprend en substance son premier préavis. Il précise

cependant que, sur le plan de la nécessité de la construction, le projet est

dimensionné de manière appropriée et qu'il répond à des besoins objectivement

fondés. Il relève encore qu'une implantation de l'extension nouvelle du hangar plus

bas sur la parcelle aurait pour conséquence un mitage du territoire par

dispersement des constructions. Quant au SEVEN, il a procédé à des mesures de

bruit in situ et posé un pronostic du bruit qui serait engendré une fois

le hangar agrandi. Ces résultats sont consignés dans un rapport du 12 avril

2005 établi par ce service. Il s'y réfère dans son préavis et pour le surplus,

reprend mot pour mot son premier préavis en précisant toutefois que le rapport précité

montre que les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont

respectées. La synthèse CAMAC contient encore le passage suivant:

Le Service de l'agriculture, constructions hors zone

(SAGR-CHZ) préavise favorablement au présent projet.

Sur la base des éléments portés à sa connaissance, le Service

de l'agriculture constate que:

Ce projet est lié à une exploitation agricole (reconnue au

sens de l'OTerm), gérée par M. Sébastien Hirschi, domicilié à Sugnens.

Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de

34,10 hectares, se consacre aux grandes cultures (9,39 ha de céréales; 5,45 ha

de betteraves sucrières; 6,08 ha de pommes de terre; 2,30 ha de pois

protéagineux), à l'élevage et à l'engraissement bovin (environ 15 bovins

d'élevage et 40 veaux à l'engrais) et à l'élevage de moutons (18 brebis et un

bélier).

Le hangar projeté servira à remiser les machines. Les bâtiments

disponibles (nos 28 et 124) sont insuffisants, parfois inaccessibles à des

machines et tracteurs agricoles et parfois mal pratiques pour la manutention

des machines (oblong). La place existante étant nettement insuffisante,

l’installation de ce hangar permettra de combler partiellement le déficit

constaté.

La localisation de ce projet permettra de concentrer les bâtiments

en y garantissant, par la proximité du chemin bétonné, un bon accès aux

machines agricoles. L'organisation du travail sera améliorée et la possibilité

de sortie du bétail logé dans le bâtiment principal n° 28 sera maintenue.

L'impact de ce projet sur l'exploitation agricole

(investissement financé par des prêts sans intérêts) n'influencera pas sa

viabilité à long terme car le budget d'exploitation et le rapport de l'Office

de crédits agricoles (OCA) démontrent qu'avec l'investissement prévu la

viabilité de l'exploitation est garantie. Effectivement, un excédent brut

d'exploitation (EBE) annuel de Fr. 80'300.-- pourra être dégagé, déduction

faite d'une provision pour renouvellement des machines. L'EBE, augmenté de

revenus accessoires, permettra de couvrir les besoins de consommation de

l'exploitant tout en assurant le service de la dette avec un solde positif

(disponible) de Fr. 14'028.--.

En conclusion, le Service de l'agriculture confirme son

préavis favorable à ce projet, dont la nécessité fonctionnelle et la viabilité

sont démontrées.

A l'issue de sa synthèse adressée à la Municipalité

de Sugnens, la Centrale des autorisations indique ce qui suit:

Les présentes décisions et les conditions éventuelles dont elles

sont assorties peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif,

av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne; il vous appartient de notifier ces

décisions au requérant du permis de construire.

Par courrier du 18 mai 2005, la municipalité de Sugnens

a communiqué la synthèse élaborée par la CAMAC aux recourants en précisant que

le nouveau dossier avait reçu l'approbation de toutes les instances concernées

et que la Commune de Sugnens était autorisée à délivrer le permis de construire

définitif.

E.

Par acte du 7 juin 2005, Charles et Yvan Crottaz ont

recouru contre la décision rendue par le SAT le 2 mai 2005 et contre la

décision rendue par la municipalité de Sugnens le 18 mai 2005 pour le cas où elle

devrait être interprétée comme une décision de levée des oppositions. Les

recourants concluent à l'annulation de ces deux décisions.

Le Service de l'agriculture a déposé des

observations complémentaires le 1er juillet 2005.

Le SEVEN s'est déterminé le 7 juillet 2005 en

concluant au rejet du recours.

Le SAT a déposé des déterminations le 8 juillet 2005

et conclu au rejet du recours.

Par acte du 8 juillet 2005, Samuel et Sébastien

Hirschi ont conclu à la confirmation que le projet était conforme à la

législation en vigueur et à la délivrance du permis de construire.

La Municipalité de Sugnens s'est déterminée le 26

juillet 2005 sans déposer de conclusions, mais en précisant que son courrier du

18 mai 2005 avait pour seul objet de transmettre la synthèse CAMAC aux divers

intéressés.

F.

En date du 5 octobre 2005, le tribunal a tenu audience à

Sugnens et procédé à une nouvelle inspection locale en présence des parties. A

cette occasion, les constructeurs ont encore exposé que Samuel Hirschi était

boursier communal et à l'assurance-invalidité à 80% depuis 1995, date à

laquelle il avait remis l'exploitation du domaine agricole en fermage à son

fils Sébastien. Ils ont précisé qu'ils avaient obtenus un prêt de l'Office du

crédit agricole à hauteur de 68'000 francs, provenant pour 38'000 francs des

fonds d'investissement agricoles et pour 30'000 francs de la fondation

d'investissement rural, en vue de financer la construction du hangar projeté.

Ils ont produit un courrier du 1er septembre 2003 de cet office qui

confirme ces dires. Les constructeurs ont encore déclaré que, s'ils étaient

d'accord d'ouvrir leur comptabilité au tribunal afin de lui permettre de

vérifier la viabilité de leur entreprise, ils s'opposaient en revanche à ce que

ces données personnelles soient communiquées aux recourants.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que le projet a subi des

modifications ensuite de l'admission de leur précédent recours et que ces

modifications auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.

Toujours selon les recourants, les accès et les circulations autour du hangar

auraient été profondément remaniés. Alors que seul un chemin relativement

étroit était initialement prévu pour accéder au bâtiment depuis le chemin

public, la totalité de la surface située entre ce chemin et le nouveau bâtiment

serait désormais bétonnée et un accès supplémentaire au hangar serait prévu par

le sud.

L'art. 109 al. 1 LATC prescrit que les demandes de

permis de construire doivent être mises à l'enquête publique pendant vingt

jours par la municipalité. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; dans

cette perspective, elle protège le droit d'être entendu des intéressés (arrêt

AC.1999.0143 du 18 octobre 2000 consid. 2). D'autre part, l'enquête publique

doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à

l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie.

Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la

procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de

"minime importance" (art. 117 LATC), de prévoir une enquête

complémentaire pour celles qui portent sur des "éléments de peu

d'importance" (art. 72 b al. 2 du règlement d'application du

19.

septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions, RATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements

plus importants (RDAF 1995 p. 289). Pour déterminer ce qu'il faut entendre par

modifications de "minime importance", on peut notamment se référer à

l'art. 111 LATC qui prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête

publique les projets de minime importance et se référer aux objets mentionnés à

l'art. 72d RATC (arrêt AC.2002.0170 consid. 2 du 4 mars 2003).

Dans son jugement du 28 octobre 2004, le tribunal

avait constaté une discordance entre les documents d'enquête, dès lors que le

plan de situation du géomètre et le plan de l'architecte ne concordaient pas. A

la suite du renvoi de la cause à la municipalité, les constructeurs ont fait

établir de nouveaux plans. Il résulte de ces nouveaux documents que le plan de

situation a subi des modifications au niveau des aires de circulation. Ce plan prévoit

désormais la construction d'un tourne-char, aux fins de permettre d'accéder par

le côté sud-ouest du bâtiment non seulement à la partie existante du hangar,

mais également à celle dont l'agrandissement est projeté. De l'autre côté du

bâtiment, le nouveau plan de situation prévoit, d'une part, qu'un accès sera

construit pour permettre l'entrée dans l'extension projetée depuis cette face

également et, d'autre part, qu'une zone de circulation parallèle au chemin

public sera aménagée entre cet accès et la voie contournant le hangar.

Si l'on se réfère aux plans d'architecte tels qu'ils

ont été soumis à l'enquête publique, on constate que la majorité de ces

aménagements étaient déjà prévus par les constructeurs dès le début de la

procédure; tel est le cas aussi bien du tourne-char que de l'accès nord-est au

bâtiment projeté. Dans le cadre de la procédure d'enquête publique, les

recourants ont donc déjà eu l'occasion de se rendre compte, à la lecture des

plans de l'architecte, des aménagements des voies de circulation projetés par

les constructeurs et des conséquences éventuelles que ces aménagements

pouvaient entraîner sur leur situation. Ils ont pu soulever – et ne s’en sont

pas privés – dans la procédure d’enquête et dans le présent recours, les griefs

qu’ils avaient à l’encontre de ces aménagements. Aussi, dès lors que l'établissement

d'un nouveau plan de situation n'a eu pour conséquence que de rétablir la

concordance des documents sans apporter d'éléments nouveaux au projet qui ne

pouvaient déjà être déduits des documents mis à l'enquête, c’est à juste titre

que la municipalité n’a pas ordonné un complément d'enquête (arrêts AC.2001.0244

du 3 mars 2005 et AC.1997.0196 du 3 novembre 1999, confirmés par l'ATF

1A.278/1999 du 17 janvier 2001).

Parmi les modifications apportées au plan de

situation, l’un des aménagements doit néanmoins être considéré comme nouveau. Il

s'agit de l'aménagement d'une aire supplémentaire de circulation entre le

nouveau hangar et le chemin existant. Cet aménagement revient en pratique à

élargir la voie de circulation offerte par le chemin public et à rendre

carrossable l'espace situé entre ce chemin et deux des rampes d'accès au hangar

afin de faciliter les manœuvres du matériel roulant agricole. Dès lors que cet

espace est entièrement situé entre un bâtiment et des zones circulables, qu'il

est de dimension réduite et qu'il n'entraîne qu'une modification minime du sol

tel qu'il ressortait des premiers plans d'architecte, il constitue une

modification du projet de minime importance et, à ce titre, ne nécessite pas

une mise à l'enquête complémentaire en application de l'art. 111 LATC (arrêt AC.2000.0004

du 18 mai 2001; RDAF 1974, p. 449). En conséquence, les recourants sont mal

fondés lorsqu'ils soutiennent que la municipalité aurait dû procéder à un

complément d'enquête au motif que les voies de circulation auraient subi des

modifications significatives.

2.

Les recourants se prévalent d'une violation du principe de

la coordination formelle par la municipalité. Selon eux, la décision qui leur a

été communiquée correspond uniquement à la synthèse rendue par la CAMAC, alors

que la municipalité aurait dû leur notifier une décision sur le permis de

construire.

La formulation employée par la municipalité dans son

courrier du 18 mai 2005 est peu claire et suscite des doutes sur la portée de

la décision communiquée aux recourants. En audience, la municipalité a exposé

que son intention n’avait pas été de se prononcer sur le permis de construire,

mais de s’en tenir aux indications fournies par la CAMAC, à savoir uniquement de

notifier la synthèse des préavis cantonaux aux intéressés. Une autre

interprétation ne découlant pas clairement du courrier du 18 mai 2005, force

est d’admettre que l'objet du présent recours consiste uniquement en la

décision de la CAMAC du 2 mai 2005. Le tribunal relève néanmoins, à titre

indicatif, que le courrier de la CAMAC n’est pas satisfaisant : il aurait

dû indiquer plus clairement à la municipalité que les préavis cantonaux

devaient être reportés dans la décision sur le permis de construire, de sorte

que l’autorité communale ne les notifie pas séparément.

Le principe de la coordination découle de l'art. 25a

LAT, des art. 104, 113 et 120 à 123 LATC et des art. 68 à 82 RATC. Selon l'art.

75.

RATC, l'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la

municipalité procède à la notification unique des autorisations spéciales avec

sa décision sur le permis de construire. Le but du principe de la coordination

est de permettre à l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des

intérêts en présence et d'éviter la multiplication des procédures

contradictoires. La municipalité de Sugnens n'a pas respecté le principe de la

coordination. Elle aurait dû, une fois reçue les déterminations de la CAMAC,

rendre une décision sur le permis de construire en même temps qu'elle notifiait

la décision CAMAC aux recourants, tel que le prévoit l’art. 75 RATC.

La décision dont est recours est elle-même une

décision coordonnée qui effectue la synthèse de toutes les conditions

cantonales particulières posées pour le projet en cause. A l’issue de la

synthèse CAMAC, seule reste encore en suspens la décision de la municipalité

sur l’autorisation de construire. Lorsqu'elle se prononce sur le permis, la

municipalité est tenue de respecter les conditions particulières posées par les

autorisations spéciales délivrées par l’Etat et d'en faire dépendre la

délivrance de l’autorisation de construire (art. 75 al. 2 RATC). Comme l’a déjà

jugé le Tribunal administratif, si la municipalité ne recourt pas contre les

autorisations cantonales dans le délai prévu à cet effet, elle ne dispose plus

de la liberté de modifier ces conditions ou de refuser le permis pour des

motifs ayant trait aux domaines concernés par ces autorisations (arrêt AC.2001.0011

du 18 décembre 2001 consid. 2). La Municipalité de Sugnens n’a pas fait usage

de son droit de recours. Les conditions posées par la synthèse CAMAC ne

pourront donc être modifiées une fois qu’elles auront été examinées par le tribunal

de céans. La liberté d’appréciation dont jouira la municipalité dans sa

décision sera donc réduite, dans la mesure où elle est limitée aux domaines qui

n’ont pas fait l’objet d’une autorisation cantonale. Pour ces motifs, le

tribunal considère qu’il est à même d’examiner le projet dans sa globalité et

que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'annuler la décision

attaquée en application du principe de la coordination (arrêts AC.1992.0023 du

4.

mai 1993 et AC.1992.0286 du 13 septembre 1993).

3.

Ensuite des critiques formulées par le tribunal de céans,

le SEVEN a effectué un pronostic de bruit afin de déterminer si la nouvelle

construction respectait les limites de bruit prescrites par l'ordonnance sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).

Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit

d'une nouvelle installation fixe seront limitées de telle façon que les

immissions dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les

valeurs de planification. Le niveau de ces valeurs dépend de la zone de

sensibilité au bruit dans laquelle est classé le périmètre concerné (art. 43

OPB). Les habitations des recourants sont construites en zone mixte, classées

en zone de sensibilité au bruit III. En pareil cas, les valeurs de planification

sont fixées, selon l'annexe 6 ch. 2 OPB, à 60 dB pour le jour et 50 dB pour la

nuit. Ces valeurs sont applicables au bruit causé par les installations

techniques du bâtiment (ventilation, climatisation, chauffage) et par le trafic

sur l'aire d'exploitation. Elles ne s'appliquent qu'au bruit généré par la

nouvelle installation, à l'exclusion des sources sonores existantes.

Afin de poser un pronostic de bruit, le SEVEN s'est

rendu sur place. Avec l'aide de l'agriculteur, les divers appareils de l'exploitation

susceptibles de produire des nuisances sonores, tels que tracteurs,

compresseur, ventilation et autres, ont été mis en marche simultanément. A

l'issue des mesures effectuées, le bruit généré par les installations

techniques et le trafic sur l'aire d'exploitation s'élève cumulativement à 41

dB. Le pronostic de bruit respecte donc les valeurs limites de planification,

aussi bien diurnes que nocturnes, posées par l'OPB. De plus, le tribunal constate

qu'il est vraisemblable que le bruit généré par la seule installation nouvelle

sera inférieur aux niveaux mesurés par le SEVEN. En effet, certains des

appareils pris en compte pour poser un pronostic se situent actuellement dans

le hangar existant. On en conclut que le SEVEN, en incluant dans ses mesures des

sources sonores qui ne concernent pas uniquement la nouvelle installation, mais

également l'installation existante, a posé un pronostic de bruit supérieur à

celui qui sera réellement engendré par la construction nouvelle.

Le tribunal relève encore que la mise en place d'un

tourne-char aura pour conséquence une diminution - certes limitée, mais

toujours appréciable - des nuisances sonores pour le voisinage, étant donné que

les machines agricoles n'auront plus à effectuer de manœuvres en marche arrière

pour sortir des hangars. Dans cette perspective, la mise en place d'un

tourne-char doit être saluée puisqu'elle s'inscrit dans le principe de

prévention des nuisances prescrit par l'art. 11 al. 2 LPE.

Quant au trafic hors de l'aire d'exploitation, sur

la base du contrôle effectué par le SEVEN, il est actuellement nettement

inférieur aux valeurs limites imposées par l'OPB. Il ne devrait pas être

modifié par la réalisation du projet querellé. Selon les explications apportées

par l'exploitant constructeur, l'extension du hangar existant a pour but

d'offrir un toit aux différentes machines agricoles stationnées actuellement sur

l'aire ouverte destinée à la nouvelle construction, comme le tribunal l'a

constaté lors de l'inspection locale. Le nouveau hangar n'aura donc pas pour

conséquence un accroissement de l'utilisation du chemin public attenant puisque

l'exploitant stationnera toujours son matériel au même endroit, mais à couvert.

4.

Les recourants formulent toutes réserves sur le respect de

la condition de la viabilité de l'entreprise agricole du constructeur, dont la

preuve n'a pu être apportée, dès lors qu'ils n'ont pas eu accès aux documents

qui ont permis au Service de l'agriculture d'émettre son préavis.

Selon ce préavis, l'entreprise agricole de la

famille Hirschi respecte la condition de viabilité posée par la LAT. Dans ses

déterminations du 1er juillet 2005, le Service de l'agriculture a

précisé qu'il avait formé son opinion sur la base du budget d'exploitation

établi par l'Office du crédit agricole dans le cadre du prêt octroyé à

Sébastien Hirschi pour la construction projetée. A l'audience, ce service a

exposé que le fait qu'un prêt avait été accordé au constructeur suffisait à

prouver la viabilité de l'entreprise et qu'il n'entendait pas communiquer au tribunal,

sans l'accord de l'exploitant, les documents sur lesquels il avait fondé son

opinion.

Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de

rappeler (v. p. ex. arrêt AC.2002.0032 du 8 janvier 2004), en se fondant sur la

jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2002,

concernant une affaire fribourgeoise), que l'une des conditions d'admissibilité

d'une installation en zone agricole est la viabilité de l'exploitation agricole

(art. 34 al. 4 lit. c OAT). Il importe peu à cet égard de savoir si

l'installation litigieuse est conforme à la zone agricole parce qu'elle serait

nécessaire à l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce

qu'elle servirait au développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a

al. 2 LAT (ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2002 déjà cité, consid. 3.4): dans l'un et

l'autre cas, une autorisation de construire ne peut être délivrée

en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que s'il est prévisible que

l'exploitation agricole pourra subsister à long terme.

Cette condition est donc indispensable pour admettre

la compatibilité du projet avec la destination de la zone agricole, que ce soit

pour une installation conforme à la zone parce qu'elle est en relation avec une

exploitation tributaire du sol (art. 34 al. 4 OAT) ou pour une installation

conforme à la zone au titre de développement interne (art. 36 al. 1 OAT). La

possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines

agricoles dont le maintien semble assuré à long terme d'après le concept de

gestion présenté; il convient en effet d'éviter que des autorisations de

construire en zone agricole ne soient délivrées de manière inconsidérée et que

les constructions et installations autorisées soient rapidement mises hors service,

à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503). La

réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis

dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de

l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (ATF

1A.96/2000 du 10 février 2000, concernant un projet de porcherie dans la Broye

fribourgeoise). Pour les projets de grande envergure, il peut se révéler

judicieux d'exiger du requérant l'établissement d'un concept de gestion

d'entreprise (Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement

du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad art. 34 OAT, p. 31). Enfin, le

Tribunal fédéral a encore rappelé récemment cette jurisprudence en précisant

que s'il y a lieu, pour déterminer la viabilité de l'exploitation, de s'en

tenir à des critères objectifs, ceux-ci n'en doivent pas pour autant être

schématiques, puisque c'est la situation concrète qui est déterminante. Ainsi,

le critère d'une famille "standardisée" composée de deux parents et

de trois enfants (ce critère théorique avait été préconisé en procédure par

l'Office fédéral du développement territorial) ne trouve aucun fondement direct

dans la loi et il ne saurait être le seul applicable (ATF 1A.29/2004 du 21

septembre 2004 rendu dans la cause cantonale précitée AC.2002.0032).

Le 1er septembre 2003, l'Office du crédit

agricole a confirmé aux constructeurs qu'il leur octroyait un prêt financé pour

une partie par les fonds d'investissement agricoles et pour le solde par la

fondation d'investissement rural. Ce prêt constitue un fait nouveau dans la

présente affaire puisqu'il n'était pas connu du tribunal de céans lors de la

reddition de son premier jugement, l’audience et les délibérations ayant eu

lieu le 20 août 2003. Il s'agit donc de déterminer si ce prêt peut suffire à

prouver la viabilité de l'entreprise des constructeurs ou si d'autres documents

sont nécessaires à cet effet.

L'Office du crédit agricole est une institution dépendant

de Prométerre, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Créée

en 1995, cette association est née du regroupement de la Chambre vaudoise

d'agriculture, de la Fédération rurale vaudoise et du Service vaudois de

vulgarisation agricole. De par sa vocation, elle a été chargée, par le biais

d’une convention passée avec l’Etat de Vaud (dont la dernière version date du 12

février 2005), de la gérance de divers fonds publics destinés à promouvoir et

soutenir l'agriculture vaudoise, parmi lesquels se trouvent les fonds

d'investissement agricoles (FIA) et la fondation d'investissement rural (FIR). Les

FIA sont organisés sous la forme d’un établissement de droit public cantonal,

indépendant de l'administration mais soumis à la surveillance du Département de

l'économie, chargé d'appliquer notamment l'ordonnance fédérale sur les

améliorations structurelles du 7 décembre 1998 (OAS) qui régit l'octroi d'aides

financières dans l'agriculture pour des améliorations structurelles sous forme

d'aide à l'investissement (art. 1 et 5 de la loi du 26 février 1963 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits

d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes,

LVLCIA). Les fonds d'investissement agricoles octroient notamment des crédits

d'investissement sous forme de prêt sans intérêts pour, entre autres, la

construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d'exploitation

(art. 44 al. 1 lit. a OAS). La FIR est un fonds cantonal mis en place par la

loi vaudoise sur les mesures de compensation liées à la création des zones

agricoles du 13 septembre 1976 (LCZA). Egalement organisée sous forme

d’établissement de droit public cantonal, la FIR accorde, à titre subsidiaire,

des prêts sans intérêts destinés à financer des investissements contribuant à

l'amélioration des structures agricoles (art. 2, 4 et 9 LCZA). L’octroi d’un crédit

d’investissement FIA ou FIR requiert de l'Office du crédit agricole qu’il examine

l'état financier de l'emprunteur et ses possibilités de remboursement. Un prêt n'est

octroyé qu'à la condition express que la charge qui est découle soit

financièrement supportable pour l’entreprise agricole bénéficiaire. En vertu de

l’art. 8 al. 2 OAS, l’investissement prévu est considéré comme supportable, si

le requérant est à même de couvrir les dépenses courantes de l’exploitation et

de sa famille, d’assurer le service des intérêts, de respecter ses engagements

en matière de remboursements, de réaliser les futurs investissements qui s’imposent

et de rester solvable (v. les Commentaire et Instructions du 15 mars 2004 sur

l’OAS publiés par l’Office fédéral de l’agriculture). Cet examen revient en

pratique à déterminer la rentabilité de l'entreprise agricole requérante et ses

possibilités de survie à long terme, donc sa viabilité.

En l'espèce, l'Office du crédit agricole a estimé,

sur la base de la comptabilité de l'exploitation, que l’entreprise des

constructeurs était viable puisqu'elle a octroyé un prêt à Sébastien Hirschi. La

condition de la viabilité a été à nouveau examinée par le Service de

l’agriculture qui est arrivé à la même conclusion. Comme l’a précédemment estimé

Dispositif

le Tribunal administratif, le juge qui se prononce sur la question de la

viabilité est admis à se fonder sur l’avis du service spécialisé (en

l’occurrence le préavis du SAgr) à moins bien évidemment que certains éléments

objectifs ne viennent en ébranler la force probante. Tel n'est pas le cas du

seul fait que le SAT s'est fondé sur une expertise privée confiée à Prométerre (arrêt

AC.2002.0045 du 30 juin 2003). Au contraire, l'examen de la situation par

l'Office de crédit agricole ne saurait être considéré comme complaisant puisque

son auteur a un intérêt propre, comme futur créancier, à déceler les risques de

l'opération (AC.2002.0032 du 8 janvier 2004). On rappellera d'ailleurs que

l'art. 12 al. 2 LATC cité prévoit que le Service de l'agriculture peut confier

tout ou partie de l’examen nécessaire à l’élaboration de son préavis à un

professionnel qualifié et que Prométerre est précisément le professionnel

qualifié que le Grand Conseil, sur la base des informations fournies par le

Conseil d'Etat, a envisagé lors de ses débats (BGC avril-mai 2002, p. 395

-rapport de la commission - et p. 410 et 763). Eu égard à l’intérêt de

confidentialité des constructeurs, le tribunal considère donc que l’examen

successif, par Prométerre puis par le SAgr, de la situation financière des

constructeurs et l’octroi d’un prêt à l’intention de Sébastien Hirschi sont suffisamment

convaincants pour admettre que la condition de viabilité de l'entreprise

agricole est réalisée en l’espèce, sans qu'il soit nécessaire de faire verser

au dossier (et de divulguer aux opposants) les détails de la situation

financière de l'exploitant.

5.

Les recourants contestent l'implantation de la

construction projetée. Selon eux, le SAT n'a toujours pas examiné l'alternative

consistant à placer le nouveau hangar dans le prolongement de la construction

existante en direction du sud. Cette implantation éviterait une construction en

escaliers, limiterait les mouvements de terre, simplifierait les circulations

et permettrait de réaliser partie du projet en zone à bâtir plutôt qu'en zone

agricole.

Dans le cadre de son nouveau préavis, le SAT

confirme l’opportunité de l’implantation du hangar telle qu’elle est projetée.

Il rappelle qu’une implantation plus bas sur la parcelle entraînerait un dispersement

des constructions et un mitage du territoire. En revanche, il n’aborde pas

formellement l’alternative proposée par les recourants consistant à agrandir le

hangar dans son prolongement vers le sud. Cette omission ne porte pas à

conséquence car le tribunal est à même de la réparer dans les limites de son

pouvoir d’appréciation, dès lors que l’examen des intérêts en présence lui

permet d’écarter l’une des solutions alternatives proposées.

Aux termes de l’art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à

l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. La

construction d'un nouveau hangar est ainsi conforme à la zone agricole si le

nouveau bâtiment est nécessaire à l'exploitation du sol, qu'il n’est pas

surdimensionné par rapport aux besoins de l'exploitation et si son implantation

à l'emplacement choisi est appropriée (ATF 122 II 162 consid. 3a p. 166 et

arrêt AC.2002.0020 du 24 décembre 2002). En l’espèce, il n’est nullement

contesté que l’extension du hangar existant est nécessaire à l’exploitation.

Elle n’apparaît pas non plus surdimensionnée. Il reste à déterminer si l’implantation

de la construction nouvelle est appropriée ou si l’alternative proposée par les

recourants devrait l’emporter dans la pesée des intérêts en présence.

Comme le tribunal l’a constaté plus haut, les

nouveaux plans établis par les constructeurs ont permis de balayer les

incertitudes qui entouraient l’aménagement des circulations autour du hangar en

confirmant la mise en place d’un tourne-char. Ainsi, le hangar projeté par les

exploitants sera finalement constitué de deux halles contiguës disposant

chacune de deux ouvertures dans la largeur du bâtiment permettant aux machines

agricoles de les traverser de part en part. Cette solution propose une

organisation rationnelle des circulations qui tient compte des besoins

pratiques des exploitants. Lors de l’inspection locale, il est apparu

clairement au tribunal qu’une implantation du nouveau hangar dans la longueur

ne permettrait pas la mise en place d’un tourne-char. Un tel aménagement se

heurterait à la fosse à purin située devant la ferme existante. La nouvelle

construction ne pourrait dans ce cas être conçue que sous la forme d’un long

boyau, pourvu uniquement de deux ouvertures à ses extrémités, ce qui paraît d’emblée

nettement moins fonctionnel. Il ne fait donc aucun doute que l’intérêt du

constructeur va dans le sens de la première solution. Au vu de la configuration

du sol, qui présente une pente vers le sud, le tribunal n’est pas convaincu que

les mouvements de terre nécessaires à une construction en long seraient moins

importants que ceux de la construction projetée. Quant à la situation du projet

en zone agricole, le nouveau hangar remplit les conditions de l’art. 16a al. 1 LAT.

Le tribunal estime que l’intérêt à maintenir la zone agricole autant que

possible libre de construction ne l’emporte pas, au vu de l’alternative

proposée, sur celui de l’agriculteur à construire un hangar qui se révèle

nettement plus fonctionnel. Ceci est d’autant plus vrai que, selon

l’alternative des recourants, le nouveau hangar serait lui-même à cheval entre

la zone à bâtir et la zone agricole, et ne préserverait donc pas cette dernière

de toute emprise. Le tribunal relève encore que le recourant Charles Crottaz a

construit il y a quelques années devant sa maison un garage obstruant la vue

depuis la terrasse de sa villa. Aussi, l’intérêt qu’il aurait au maintien de

cette vue devant son habitation en apparaît comme réduit et n’est pas à même de

contrebalancer l’intérêt du constructeur à jouir d’un hangar fonctionnel dans

lequel stationner son matériels agricole. En conséquence, le tribunal est

favorable au maintien de l’implantation projetée.

Les recourants soutiennent encore que, si le projet

querellé devait être retenu, il serait difficile d’accéder au hangar sans

empiéter régulièrement lors des manœuvres sur la parcelle de Charles Crottaz.

Le tribunal ne saurait les suivre sur ce point. Outre le fait qu’il n’est

nullement prouvé que les constructeurs empiètent actuellement sur dite

parcelle, la mise en place d’un tourne-char a justement pour but de supprimer

les manœuvres en marche arrière, de faciliter l’accès aux hangars contiguës et

donc de réduire considérablement le risque d’empiètement sur les parcelles

attenantes. L’élargissement de la place de circulation le long du chemin

public, tel qu’il ressort des nouveaux plans, contribuera également à limiter

ce risque. Le tribunal rappelle encore que le domaine public constitué par le

chemin agricole ne s’arrête pas au bord de la dalle, mais se prolonge sur la

banquette herbeuse attenante, dont l’empiètement ne saurait porter préjudice

aux recourants.

6.

Les recourants se plaignent de l’activité de triage de

pommes de terre effectuées par Sébastien Hirschi dans le hangar existant. Selon

eux, cette activité, au vu de son ampleur et des nuisances qu’elle engendre,

devrait être qualifiée de nature industrielle.

A l’audience, Sébastien Hirschi a expliqué qu’il s’était

associé récemment à un autre agriculteur du village pour tout ce qui avait

trait à la culture de la pomme de terre. A cet effet, son associé et lui-même

ont acheté une trieuse qu’ils ont entreposée dans la partie existante du

hangar. C’est là qu’ils effectuent, lors de la saison de la récolte, le calibrage

et le triage de ces tubercules. Sébastien Hirschi a précisé qu’aucun autre

agriculteur, à l’exception des deux associés, ne faisait usage de la trieuse incriminée

et qu’ainsi, une fois les domaines exploités réunis, la surface cultivée donnant

lieu au tri de pommes de terre s’élevait à environ 15 hectares. Il a déclaré

que cette activité serait maintenue dans une même proportion à l’avenir et

qu’elle aurait toujours lieu dans la partie existante du hangar. Le tribunal,

qui a eu l’occasion de voir la trieuse incriminée lors de l’inspection locale,

n’a pas de raisons de suspecter que cette machine serait utilisée au-delà des

besoins des deux associés. Contrairement à ce que laissent entendre les

recourants, on ne saurait considérer que les deux associés procèdent au tri de

pommes de terre à une échelle industrielle. Quant aux nuisances engendrées par

le passage des véhicules et le bruit du triage, il est indissociable de toute

activité agricole. Le propriétaire qui décide de construire une maison

d’habitation à proximité le fait en connaissance de cause et doit donc s’en

accommoder. Enfin, le tribunal constate surtout que le triage des pommes de

terre dont se plaignent les recourants est indépendant du projet d’agrandissement

discuté. Il s’agit d’une activité existante, qui ne devrait pas être modifiée

une fois la construction réalisée. A ce titre, elle n’entre donc pas dans le

cadre du présent recours.

7.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

recours. La décision du Service de l’aménagement du territoire est maintenue et

le dossier est renvoyé à la municipalité pour qu’elle statue sur la délivrance

du permis de construire.

Les frais sont mis à la charge des recourants. Les

constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'une assurance de

protection juridique, ont droit à l'allocation de dépens, conformément à la

jurisprudence récente du Tribunal administratif (arrêt CR.2000.0311 du 4 avril

2002).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'aménagement du territoire du 2

mai 2005 est maintenue.

III.

Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Sugnens pour

qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Charles et Yvan Crottaz.

V.

La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à Samuel et

Sébastien Hirschi à titre de dépens à la charge de Charles et Yvan Crottaz.

Lausanne, le 28 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)