AC.2005.0116
TA - AC.2005.0116 - 2005-10-28 - CROTTAZ c/ Service de l'aménagement du territoire, HIRSCHI, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'agriculture, Sugnens
28 octobre 2005Français41 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.2005
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CROTTAZ c/ Service de l'aménagement du territoire, HIRSCHI, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'agriculture, Sugnens
DONNÉES PERSONNELLES
DOSSIER
SAUVEGARDE DU SECRET
RENTABILITÉ
ZONE AGRICOLE
Résumé contenant:
La viabilité de l'entreprise agricole est une condition de l'autorisation de construire un hangar agricole en zone agricole. Cette condition est examinée par le Service de l'Agriculture sur la base de celui qu'effectue l'Office de crédit agricole de Prométerre pour l'octroi du prêt par les Fonds d'investissement agricole (FIR) et la Fondation d'investissement rural (FIA). En l'espèce le Service de l'agriculture a préavisé favorablement en indiquant l'excédent brut d'exploitation (EBE), après déduction de la provision pour renouvellement des machines, ainsi que le solde positif après couverture de la consommation de l'exploitant et du service de la dette. Compte tenu de l'intérêt à la confidentialité de ces renseignements, l'octroi du prêt est suffisant pour admettre la viabilité de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de faire verser au dossier (et de divulguer aux opposants) les détails de la situation financière de l'exploitant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 octobre 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme
Silvia Uehlinger , assesseurs ; Mme
Annick Borda, greffière.
Recourants
1.
Charles CROTTAZ, à Sugnens,
2.
Yvan CROTTAZ, à Sugnens, tous deux représentés par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Sugnens,
2.
Service de l'aménagement du
territoire, représenté par Edmond DE BRAUN, Avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
2.
Service de l'agriculture,
Constructeurs
1.
Samuel HIRSCHI, à Sugnens,
2.
Sébastien HIRSCHI, à Sugnens, tous deux représentés par
la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne,
Objet
Construction d'un hangar en zone agricole
Décision du Service de l'aménagement du territoire du 2
mai 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Samuel Hirschi est propriétaire de la parcelle 61 située
au nord-ouest du village de Sugnens. D'une surface de 22'253 m², cette
parcelle est pour l'essentiel colloquée en zone agricole mais son extrémité
fait partie de la zone du village selon le plan de zone communal et le
règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions,
approuvés par le Conseil d'Etat respectivement les 24 mai 1985 et 14 août 1992.
C'est à cet endroit que se trouve la ferme de Samuel Hirschi, implantée dans
l'angle formé par l'une des rues du village et le chemin agricole qui permet,
en direction du nord-ouest, de gagner la zone agricole. La parcelle comporte
encore, au nord-ouest de la ferme, également le long dudit chemin agricole, un
hangar agricole construit, sur la base d'un permis de construire délivré en
1975, à cheval sur la limite enter la zone agricole et la zone du village.
De l'autre côté du chemin agricole déjà décrit se
trouve une bande de terrain qui forme à cet endroit, le long du chemin, une
excroissance de la zone du village. Ce sont les parcelles 57 et 58 appartenant
respectivement à Charles et Yvan Crottaz, qui y possèdent chacun une villa.
Celle de Charles Crottaz comporte un garage séparé de la villa. Ce garage,
construit il y quelques années d'après les indications recueillies en audience,
se trouve entre le chemin et l'angle ouest de la villa et il enserre au
sud-ouest l'espace situé devant la façade nord-ouest de la villa.
La commune a fait approuver par le Conseil d’Etat,
le 21 juillet 1971, un « plan d’extension fixant les limites des
constructions en bordure des RC 438 et 439 et des rues du Village ». Ce
plan indique en carmin les limites de construction nouvelles et en orange la
limite « légale, en conformité des dispositions de l’art. 72 de la loi sur
les routes ». Le long du chemin agricole déjà décrit, un trait orange
délimite, de part et d’autre du chemin sur une largeur totale de 20 m, une
limite des constructions parallèle au chemin.
B.
Du 17 janvier au 6 février 2003, Samuel Hirschi a fait
mettre à l’enquête l’agrandissement du hangar agricole en vue de la construction
d’un hangar à machines. Le projet consiste à prolonger le hangar existant en
direction du nord-ouest, le long du chemin agricole, sur une distance de 14,25
m. Cet agrandissement se trouverait, pour la moitié environ, en face de la
façade sud-ouest de la villa de Charles Crottaz.
S’agissant des aménagements extérieurs,
le plan de situation établi par le géomètre pour la mise à l'enquête montre
l’aménagement, à l’extrémité nord-ouest de la nouvelle construction, d’un accès
depuis le chemin agricole, avec une place devant la façade nord-ouest de la
nouvelle construction et un chemin permettant de contourner le hangar agrandi
par le sud-ouest pour gagner la partie ancienne du hangar agricole. Le plan de
l’architecte présente cependant un aménagement différent qui consiste en un
tourne-char permettant d’accéder à la porte pliable en accordéon qui équipe la
façade sud-ouest de la nouvelle construction.
L’enquête a suscité l’opposition de
Charles Crottaz et d’Yvan Crottaz, respectivement les 24 et 31 janvier 2003.
La position des autorités cantonales a
fait l’objet d’une « synthèse CAMAC » établie par la Centrale des
autorisations en date du 31 mars 2003. On peut notamment y lire le passage
suivant :
"Le Service de l'environnement et de l'énergie,
Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet
dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci- dessous:
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que
celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du
15 décembre; 1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition
au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces
valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations
techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs
à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet en question),
les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les
valeurs de planification (art. 7 OPB).
Pour l'ensemble des installations, les niveaux d'évaluation
mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs limites
d'immission, si la partie existante des installations a été autorisée avant le
1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée
après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent
être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).
Les exigences décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont
applicables.
En application du principe de prévention (art. 11 LPE), le
SEVEN demande que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires afin de
limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable (notamment en ce qui concerne les mouvements de
machines sur le côté Nord du hangar et les accès sur la route communale).
Le Service de l'aménagement du territoire, Arrondissement
rural (SAT -ARU2) délivre l'autorisation spéciale requise.
Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation
communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l'article
120 lettre a LATC.
Après examen du dossier, le Service de l'aménagement du
territoire constate que les travaux envisagés sont conformes à ceux qui ont
fait l'objet d'un préavis favorable formulé dans sa lettre du 24 juin 2002 et
peuvent dès lors être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a
LAT et art. 83 RA TC). La présente autorisation est basée sur les
justifications ci-dessous:
1.) AGRANDISSEMENT DU HANGAR A MACHINES EXISTANT:
NECESSITE : suite à la visite locale d'un représentant de
notre Service (Mme Clément / ingénieur agronome), en date du 11 juin 2002, les
surfaces disponibles actuellement pour le stockage des machines ont pu être
évaluées à 382 m2 environ. Pour une exploitation de cette taille (32 ha avec
détention de bétail), la surface nécessaire selon la recommandation FAT 241 est
de 565 m2 environ. Cette surface pourrait être supérieure, l'exploitation étant
spécialisée dans la culture de la pomme de terre (6 ha). En construisant 228 m2
supplémentaires, la surface totale correspond à la recommandation FAT. A ce sujet
il encore relevé que la nouvelle recommandation FAT (nº 590), récemment mise à
jour, relatives aux surfaces nécessaires pour les remises et machines, indique
pour ce type d'exploitation une surface de stockage encore supérieure à la
recommandation FAT 241.
Dès lors, il apparaît que le projet tel qu'envisagé, qui
entre dans le cadre des valeurs fixées par les recommandations FAT, répond
manifestement à des besoins objectivement fondés.
IMPLANTATION: la construction consiste en un agrandissement
du hangar existant, ce qui impose l'implantation telle qu'envisagée. A cet
égard, le projet, qui permet de regrouper les différents bâtiments de
l'exploitation du requérant, entre dans le cadre des dispositions de l'article
83 alinéa 3 RATC. Par ailleurs, cet agrandissement, qui s'implante en
prolongation de la structure du domaine bâti existant, permet également de
répondre à un des objectifs de l'aménagement du territoire, à savoir une
utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT). II est relevé à cet égard qu'une implantation,
plus bas sur la parcelle du requérant, irait à l'encontre des dispositions
susmentionnées tout en n'étant, en outre, pas justifiée par des impératifs
d'exploitation, comme l'ont démontré l'examen agricole du projet et la volonté
du requérant d'implanter cette construction en agrandissement du hangar déjà
existant.
DISTANCES: Il ressort que l'agrandissement envisagé est
conforme aux dispositions relatives aux limites de constructions. En effet, la
distance minimum de cet agrandissement jusqu'à l'axe de la route respecte les
dispositions de la loi sur les routes (art. 36 LR).
TRAITEMENT ARCHITECTURAL ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS : il
apparaît que cette nouvelle construction s'intègre de manière harmonieuse dans
le contexte bâti existant de par des mouvements de terre respectant la
topographie du terrain (légère déclivité).
En ce qui concerne le traitement architectural du projet, il
ressort que l'agrandissement envisagé est jugé cohérent car, en reprenant les
caractéristiques du bâtiment existant (pente de toiture, revêtement de façade,
etc.), il permet de s'insérer de manière harmonieuse au bâti existant. Il est
relevé à cet égard que le choix du revêtement en bois est judicieux. La façade
sud-ouest, exposée aux intempéries, pourra quant à elle, pour des raisons
d'entretien, être réalisée en revêtement métallique.
Quant aux aménagements extérieurs envisagés (surfaces de circulation),
ils se justifient par la nécessité d'une surface de braquage suffisante pour
sortir les chars par la porte du haut et les rentrer par la porte du bas «tourne-char».
Vu ce qui précède, il ressort que l'agrandissement envisagé,
qui a tenu compte des principaux critères nécessaires à une bonne intégration
de la construction dans le site (implantation, traitement architectural, etc.),
est cohérent du point de vue de l'aménagement du territoire car il respecte la
typologie du tissu villageois. A ce titre, il est également constaté que ce
type de construction (hangar agricole) peut être considéré comme
caractéristique du type de bâtiments que l'on peut trouver dans un village à
vocation rurale, comme l'est le village de Sugnens.
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de
l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des
déterminations des autres services cantonaux intéressés notamment du Service de
l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), et des
conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne
s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.
Par lettres du 18 mars 2003, la Municipalité de
Sugnens a écrit aux deux opposants qu’elle avait décidé de lever leur
opposition et leur a remis un exemplaire de la synthèse CAMAC précitée. Contre
cette décision, Charles et Yvan Crottaz ont recouru une première fois au
tribunal administratif le 15 avril 2003. Le Tribunal administratif a tenu audience
à Sugnens le 20 août 2003 et procédé à une inspection locale en présence des
parties.
Dans l'arrêt rendu à l'issue de cette procédure, le tribunal
a tout d'abord considéré que le Service de l'agriculture ne s'était pas
prononcé sur la viabilité de l'exploitation agricole de Samuel Hirschi, alors
que cette question est déterminante dans l'examen du droit à la délivrance
d'une autorisation de construire. Il a ensuite estimé que les documents
d’enquête n'étaient pas suffisamment clairs, notamment en raison de plans
présentant des solutions discordantes sur la façon de régler les circulations
autour du bâtiment projeté. Il a considéré que le préavis du Service de l'environnement
et de l'énergie sur les questions de bruit n'en était en réalité pas un, faute
de présenter le caractère d'une décision fixant clairement les droits et
obligations des intéressés. De plus, le SEVEN avait omis de se prononcer sur
une partie des installations projetées. Le tribunal a encore constaté que la
commune ne s'était pas prononcée sur l'application en zone agricole de l'art.
47 al. 1 de son règlement communal relatif à la hauteur des mouvements de terre
autorisés pour les aménagements extérieurs. Pour toutes ces raisons, le
tribunal a admis le recours interjeté par Charles et Yvan Crottaz, annulé la
décision communale et renvoyé la cause aux autorités intervenantes pour
nouvelles décisions après complément d'instruction.
C.
A la suite de cet arrêt, un nouveau dossier a été soumis
au SAT en date du 21 janvier 2005. Les différents services concernés de l'Etat
ont émis un second préavis. Ces préavis ont fait l'objet d'une synthèse par la
CAMAC en date du 2 mai 2005.
D.
Dans le cadre de cette synthèse, le Service de
l'aménagement du territoire reprend en substance son premier préavis. Il précise
cependant que, sur le plan de la nécessité de la construction, le projet est
dimensionné de manière appropriée et qu'il répond à des besoins objectivement
fondés. Il relève encore qu'une implantation de l'extension nouvelle du hangar plus
bas sur la parcelle aurait pour conséquence un mitage du territoire par
dispersement des constructions. Quant au SEVEN, il a procédé à des mesures de
bruit in situ et posé un pronostic du bruit qui serait engendré une fois
le hangar agrandi. Ces résultats sont consignés dans un rapport du 12 avril
2005 établi par ce service. Il s'y réfère dans son préavis et pour le surplus,
reprend mot pour mot son premier préavis en précisant toutefois que le rapport précité
montre que les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont
respectées. La synthèse CAMAC contient encore le passage suivant:
Le Service de l'agriculture, constructions hors zone
(SAGR-CHZ) préavise favorablement au présent projet.
Sur la base des éléments portés à sa connaissance, le Service
de l'agriculture constate que:
Ce projet est lié à une exploitation agricole (reconnue au
sens de l'OTerm), gérée par M. Sébastien Hirschi, domicilié à Sugnens.
Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de
34,10 hectares, se consacre aux grandes cultures (9,39 ha de céréales; 5,45 ha
de betteraves sucrières; 6,08 ha de pommes de terre; 2,30 ha de pois
protéagineux), à l'élevage et à l'engraissement bovin (environ 15 bovins
d'élevage et 40 veaux à l'engrais) et à l'élevage de moutons (18 brebis et un
bélier).
Le hangar projeté servira à remiser les machines. Les bâtiments
disponibles (nos 28 et 124) sont insuffisants, parfois inaccessibles à des
machines et tracteurs agricoles et parfois mal pratiques pour la manutention
des machines (oblong). La place existante étant nettement insuffisante,
l’installation de ce hangar permettra de combler partiellement le déficit
constaté.
La localisation de ce projet permettra de concentrer les bâtiments
en y garantissant, par la proximité du chemin bétonné, un bon accès aux
machines agricoles. L'organisation du travail sera améliorée et la possibilité
de sortie du bétail logé dans le bâtiment principal n° 28 sera maintenue.
L'impact de ce projet sur l'exploitation agricole
(investissement financé par des prêts sans intérêts) n'influencera pas sa
viabilité à long terme car le budget d'exploitation et le rapport de l'Office
de crédits agricoles (OCA) démontrent qu'avec l'investissement prévu la
viabilité de l'exploitation est garantie. Effectivement, un excédent brut
d'exploitation (EBE) annuel de Fr. 80'300.-- pourra être dégagé, déduction
faite d'une provision pour renouvellement des machines. L'EBE, augmenté de
revenus accessoires, permettra de couvrir les besoins de consommation de
l'exploitant tout en assurant le service de la dette avec un solde positif
(disponible) de Fr. 14'028.--.
En conclusion, le Service de l'agriculture confirme son
préavis favorable à ce projet, dont la nécessité fonctionnelle et la viabilité
sont démontrées.
A l'issue de sa synthèse adressée à la Municipalité
de Sugnens, la Centrale des autorisations indique ce qui suit:
Les présentes décisions et les conditions éventuelles dont elles
sont assorties peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif,
av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne; il vous appartient de notifier ces
décisions au requérant du permis de construire.
Par courrier du 18 mai 2005, la municipalité de Sugnens
a communiqué la synthèse élaborée par la CAMAC aux recourants en précisant que
le nouveau dossier avait reçu l'approbation de toutes les instances concernées
et que la Commune de Sugnens était autorisée à délivrer le permis de construire
définitif.
E.
Par acte du 7 juin 2005, Charles et Yvan Crottaz ont
recouru contre la décision rendue par le SAT le 2 mai 2005 et contre la
décision rendue par la municipalité de Sugnens le 18 mai 2005 pour le cas où elle
devrait être interprétée comme une décision de levée des oppositions. Les
recourants concluent à l'annulation de ces deux décisions.
Le Service de l'agriculture a déposé des
observations complémentaires le 1er juillet 2005.
Le SEVEN s'est déterminé le 7 juillet 2005 en
concluant au rejet du recours.
Le SAT a déposé des déterminations le 8 juillet 2005
et conclu au rejet du recours.
Par acte du 8 juillet 2005, Samuel et Sébastien
Hirschi ont conclu à la confirmation que le projet était conforme à la
législation en vigueur et à la délivrance du permis de construire.
La Municipalité de Sugnens s'est déterminée le 26
juillet 2005 sans déposer de conclusions, mais en précisant que son courrier du
18 mai 2005 avait pour seul objet de transmettre la synthèse CAMAC aux divers
intéressés.
F.
En date du 5 octobre 2005, le tribunal a tenu audience à
Sugnens et procédé à une nouvelle inspection locale en présence des parties. A
cette occasion, les constructeurs ont encore exposé que Samuel Hirschi était
boursier communal et à l'assurance-invalidité à 80% depuis 1995, date à
laquelle il avait remis l'exploitation du domaine agricole en fermage à son
fils Sébastien. Ils ont précisé qu'ils avaient obtenus un prêt de l'Office du
crédit agricole à hauteur de 68'000 francs, provenant pour 38'000 francs des
fonds d'investissement agricoles et pour 30'000 francs de la fondation
d'investissement rural, en vue de financer la construction du hangar projeté.
Ils ont produit un courrier du 1er septembre 2003 de cet office qui
confirme ces dires. Les constructeurs ont encore déclaré que, s'ils étaient
d'accord d'ouvrir leur comptabilité au tribunal afin de lui permettre de
vérifier la viabilité de leur entreprise, ils s'opposaient en revanche à ce que
ces données personnelles soient communiquées aux recourants.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que le projet a subi des
modifications ensuite de l'admission de leur précédent recours et que ces
modifications auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.
Toujours selon les recourants, les accès et les circulations autour du hangar
auraient été profondément remaniés. Alors que seul un chemin relativement
étroit était initialement prévu pour accéder au bâtiment depuis le chemin
public, la totalité de la surface située entre ce chemin et le nouveau bâtiment
serait désormais bétonnée et un accès supplémentaire au hangar serait prévu par
le sud.
L'art. 109 al. 1 LATC prescrit que les demandes de
permis de construire doivent être mises à l'enquête publique pendant vingt
jours par la municipalité. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; dans
cette perspective, elle protège le droit d'être entendu des intéressés (arrêt
AC.1999.0143 du 18 octobre 2000 consid. 2). D'autre part, l'enquête publique
doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à
l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie.
Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la
procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de
"minime importance" (art. 117 LATC), de prévoir une enquête
complémentaire pour celles qui portent sur des "éléments de peu
d'importance" (art. 72 b al. 2 du règlement d'application du
19.
septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions, RATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements
plus importants (RDAF 1995 p. 289). Pour déterminer ce qu'il faut entendre par
modifications de "minime importance", on peut notamment se référer à
l'art. 111 LATC qui prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête
publique les projets de minime importance et se référer aux objets mentionnés à
l'art. 72d RATC (arrêt AC.2002.0170 consid. 2 du 4 mars 2003).
Dans son jugement du 28 octobre 2004, le tribunal
avait constaté une discordance entre les documents d'enquête, dès lors que le
plan de situation du géomètre et le plan de l'architecte ne concordaient pas. A
la suite du renvoi de la cause à la municipalité, les constructeurs ont fait
établir de nouveaux plans. Il résulte de ces nouveaux documents que le plan de
situation a subi des modifications au niveau des aires de circulation. Ce plan prévoit
désormais la construction d'un tourne-char, aux fins de permettre d'accéder par
le côté sud-ouest du bâtiment non seulement à la partie existante du hangar,
mais également à celle dont l'agrandissement est projeté. De l'autre côté du
bâtiment, le nouveau plan de situation prévoit, d'une part, qu'un accès sera
construit pour permettre l'entrée dans l'extension projetée depuis cette face
également et, d'autre part, qu'une zone de circulation parallèle au chemin
public sera aménagée entre cet accès et la voie contournant le hangar.
Si l'on se réfère aux plans d'architecte tels qu'ils
ont été soumis à l'enquête publique, on constate que la majorité de ces
aménagements étaient déjà prévus par les constructeurs dès le début de la
procédure; tel est le cas aussi bien du tourne-char que de l'accès nord-est au
bâtiment projeté. Dans le cadre de la procédure d'enquête publique, les
recourants ont donc déjà eu l'occasion de se rendre compte, à la lecture des
plans de l'architecte, des aménagements des voies de circulation projetés par
les constructeurs et des conséquences éventuelles que ces aménagements
pouvaient entraîner sur leur situation. Ils ont pu soulever – et ne s’en sont
pas privés – dans la procédure d’enquête et dans le présent recours, les griefs
qu’ils avaient à l’encontre de ces aménagements. Aussi, dès lors que l'établissement
d'un nouveau plan de situation n'a eu pour conséquence que de rétablir la
concordance des documents sans apporter d'éléments nouveaux au projet qui ne
pouvaient déjà être déduits des documents mis à l'enquête, c’est à juste titre
que la municipalité n’a pas ordonné un complément d'enquête (arrêts AC.2001.0244
du 3 mars 2005 et AC.1997.0196 du 3 novembre 1999, confirmés par l'ATF
1A.278/1999 du 17 janvier 2001).
Parmi les modifications apportées au plan de
situation, l’un des aménagements doit néanmoins être considéré comme nouveau. Il
s'agit de l'aménagement d'une aire supplémentaire de circulation entre le
nouveau hangar et le chemin existant. Cet aménagement revient en pratique à
élargir la voie de circulation offerte par le chemin public et à rendre
carrossable l'espace situé entre ce chemin et deux des rampes d'accès au hangar
afin de faciliter les manœuvres du matériel roulant agricole. Dès lors que cet
espace est entièrement situé entre un bâtiment et des zones circulables, qu'il
est de dimension réduite et qu'il n'entraîne qu'une modification minime du sol
tel qu'il ressortait des premiers plans d'architecte, il constitue une
modification du projet de minime importance et, à ce titre, ne nécessite pas
une mise à l'enquête complémentaire en application de l'art. 111 LATC (arrêt AC.2000.0004
du 18 mai 2001; RDAF 1974, p. 449). En conséquence, les recourants sont mal
fondés lorsqu'ils soutiennent que la municipalité aurait dû procéder à un
complément d'enquête au motif que les voies de circulation auraient subi des
modifications significatives.
2.
Les recourants se prévalent d'une violation du principe de
la coordination formelle par la municipalité. Selon eux, la décision qui leur a
été communiquée correspond uniquement à la synthèse rendue par la CAMAC, alors
que la municipalité aurait dû leur notifier une décision sur le permis de
construire.
La formulation employée par la municipalité dans son
courrier du 18 mai 2005 est peu claire et suscite des doutes sur la portée de
la décision communiquée aux recourants. En audience, la municipalité a exposé
que son intention n’avait pas été de se prononcer sur le permis de construire,
mais de s’en tenir aux indications fournies par la CAMAC, à savoir uniquement de
notifier la synthèse des préavis cantonaux aux intéressés. Une autre
interprétation ne découlant pas clairement du courrier du 18 mai 2005, force
est d’admettre que l'objet du présent recours consiste uniquement en la
décision de la CAMAC du 2 mai 2005. Le tribunal relève néanmoins, à titre
indicatif, que le courrier de la CAMAC n’est pas satisfaisant : il aurait
dû indiquer plus clairement à la municipalité que les préavis cantonaux
devaient être reportés dans la décision sur le permis de construire, de sorte
que l’autorité communale ne les notifie pas séparément.
Le principe de la coordination découle de l'art. 25a
LAT, des art. 104, 113 et 120 à 123 LATC et des art. 68 à 82 RATC. Selon l'art.
75.
RATC, l'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la
municipalité procède à la notification unique des autorisations spéciales avec
sa décision sur le permis de construire. Le but du principe de la coordination
est de permettre à l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des
intérêts en présence et d'éviter la multiplication des procédures
contradictoires. La municipalité de Sugnens n'a pas respecté le principe de la
coordination. Elle aurait dû, une fois reçue les déterminations de la CAMAC,
rendre une décision sur le permis de construire en même temps qu'elle notifiait
la décision CAMAC aux recourants, tel que le prévoit l’art. 75 RATC.
La décision dont est recours est elle-même une
décision coordonnée qui effectue la synthèse de toutes les conditions
cantonales particulières posées pour le projet en cause. A l’issue de la
synthèse CAMAC, seule reste encore en suspens la décision de la municipalité
sur l’autorisation de construire. Lorsqu'elle se prononce sur le permis, la
municipalité est tenue de respecter les conditions particulières posées par les
autorisations spéciales délivrées par l’Etat et d'en faire dépendre la
délivrance de l’autorisation de construire (art. 75 al. 2 RATC). Comme l’a déjà
jugé le Tribunal administratif, si la municipalité ne recourt pas contre les
autorisations cantonales dans le délai prévu à cet effet, elle ne dispose plus
de la liberté de modifier ces conditions ou de refuser le permis pour des
motifs ayant trait aux domaines concernés par ces autorisations (arrêt AC.2001.0011
du 18 décembre 2001 consid. 2). La Municipalité de Sugnens n’a pas fait usage
de son droit de recours. Les conditions posées par la synthèse CAMAC ne
pourront donc être modifiées une fois qu’elles auront été examinées par le tribunal
de céans. La liberté d’appréciation dont jouira la municipalité dans sa
décision sera donc réduite, dans la mesure où elle est limitée aux domaines qui
n’ont pas fait l’objet d’une autorisation cantonale. Pour ces motifs, le
tribunal considère qu’il est à même d’examiner le projet dans sa globalité et
que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'annuler la décision
attaquée en application du principe de la coordination (arrêts AC.1992.0023 du
4.
mai 1993 et AC.1992.0286 du 13 septembre 1993).
3.
Ensuite des critiques formulées par le tribunal de céans,
le SEVEN a effectué un pronostic de bruit afin de déterminer si la nouvelle
construction respectait les limites de bruit prescrites par l'ordonnance sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).
Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit
d'une nouvelle installation fixe seront limitées de telle façon que les
immissions dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les
valeurs de planification. Le niveau de ces valeurs dépend de la zone de
sensibilité au bruit dans laquelle est classé le périmètre concerné (art. 43
OPB). Les habitations des recourants sont construites en zone mixte, classées
en zone de sensibilité au bruit III. En pareil cas, les valeurs de planification
sont fixées, selon l'annexe 6 ch. 2 OPB, à 60 dB pour le jour et 50 dB pour la
nuit. Ces valeurs sont applicables au bruit causé par les installations
techniques du bâtiment (ventilation, climatisation, chauffage) et par le trafic
sur l'aire d'exploitation. Elles ne s'appliquent qu'au bruit généré par la
nouvelle installation, à l'exclusion des sources sonores existantes.
Afin de poser un pronostic de bruit, le SEVEN s'est
rendu sur place. Avec l'aide de l'agriculteur, les divers appareils de l'exploitation
susceptibles de produire des nuisances sonores, tels que tracteurs,
compresseur, ventilation et autres, ont été mis en marche simultanément. A
l'issue des mesures effectuées, le bruit généré par les installations
techniques et le trafic sur l'aire d'exploitation s'élève cumulativement à 41
dB. Le pronostic de bruit respecte donc les valeurs limites de planification,
aussi bien diurnes que nocturnes, posées par l'OPB. De plus, le tribunal constate
qu'il est vraisemblable que le bruit généré par la seule installation nouvelle
sera inférieur aux niveaux mesurés par le SEVEN. En effet, certains des
appareils pris en compte pour poser un pronostic se situent actuellement dans
le hangar existant. On en conclut que le SEVEN, en incluant dans ses mesures des
sources sonores qui ne concernent pas uniquement la nouvelle installation, mais
également l'installation existante, a posé un pronostic de bruit supérieur à
celui qui sera réellement engendré par la construction nouvelle.
Le tribunal relève encore que la mise en place d'un
tourne-char aura pour conséquence une diminution - certes limitée, mais
toujours appréciable - des nuisances sonores pour le voisinage, étant donné que
les machines agricoles n'auront plus à effectuer de manœuvres en marche arrière
pour sortir des hangars. Dans cette perspective, la mise en place d'un
tourne-char doit être saluée puisqu'elle s'inscrit dans le principe de
prévention des nuisances prescrit par l'art. 11 al. 2 LPE.
Quant au trafic hors de l'aire d'exploitation, sur
la base du contrôle effectué par le SEVEN, il est actuellement nettement
inférieur aux valeurs limites imposées par l'OPB. Il ne devrait pas être
modifié par la réalisation du projet querellé. Selon les explications apportées
par l'exploitant constructeur, l'extension du hangar existant a pour but
d'offrir un toit aux différentes machines agricoles stationnées actuellement sur
l'aire ouverte destinée à la nouvelle construction, comme le tribunal l'a
constaté lors de l'inspection locale. Le nouveau hangar n'aura donc pas pour
conséquence un accroissement de l'utilisation du chemin public attenant puisque
l'exploitant stationnera toujours son matériel au même endroit, mais à couvert.
4.
Les recourants formulent toutes réserves sur le respect de
la condition de la viabilité de l'entreprise agricole du constructeur, dont la
preuve n'a pu être apportée, dès lors qu'ils n'ont pas eu accès aux documents
qui ont permis au Service de l'agriculture d'émettre son préavis.
Selon ce préavis, l'entreprise agricole de la
famille Hirschi respecte la condition de viabilité posée par la LAT. Dans ses
déterminations du 1er juillet 2005, le Service de l'agriculture a
précisé qu'il avait formé son opinion sur la base du budget d'exploitation
établi par l'Office du crédit agricole dans le cadre du prêt octroyé à
Sébastien Hirschi pour la construction projetée. A l'audience, ce service a
exposé que le fait qu'un prêt avait été accordé au constructeur suffisait à
prouver la viabilité de l'entreprise et qu'il n'entendait pas communiquer au tribunal,
sans l'accord de l'exploitant, les documents sur lesquels il avait fondé son
opinion.
Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de
rappeler (v. p. ex. arrêt AC.2002.0032 du 8 janvier 2004), en se fondant sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2002,
concernant une affaire fribourgeoise), que l'une des conditions d'admissibilité
d'une installation en zone agricole est la viabilité de l'exploitation agricole
(art. 34 al. 4 lit. c OAT). Il importe peu à cet égard de savoir si
l'installation litigieuse est conforme à la zone agricole parce qu'elle serait
nécessaire à l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce
qu'elle servirait au développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a
al. 2 LAT (ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2002 déjà cité, consid. 3.4): dans l'un et
l'autre cas, une autorisation de construire ne peut être délivrée
en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que s'il est prévisible que
l'exploitation agricole pourra subsister à long terme.
Cette condition est donc indispensable pour admettre
la compatibilité du projet avec la destination de la zone agricole, que ce soit
pour une installation conforme à la zone parce qu'elle est en relation avec une
exploitation tributaire du sol (art. 34 al. 4 OAT) ou pour une installation
conforme à la zone au titre de développement interne (art. 36 al. 1 OAT). La
possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines
agricoles dont le maintien semble assuré à long terme d'après le concept de
gestion présenté; il convient en effet d'éviter que des autorisations de
construire en zone agricole ne soient délivrées de manière inconsidérée et que
les constructions et installations autorisées soient rapidement mises hors service,
à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503). La
réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis
dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de
l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (ATF
1A.96/2000 du 10 février 2000, concernant un projet de porcherie dans la Broye
fribourgeoise). Pour les projets de grande envergure, il peut se révéler
judicieux d'exiger du requérant l'établissement d'un concept de gestion
d'entreprise (Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement
du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad art. 34 OAT, p. 31). Enfin, le
Tribunal fédéral a encore rappelé récemment cette jurisprudence en précisant
que s'il y a lieu, pour déterminer la viabilité de l'exploitation, de s'en
tenir à des critères objectifs, ceux-ci n'en doivent pas pour autant être
schématiques, puisque c'est la situation concrète qui est déterminante. Ainsi,
le critère d'une famille "standardisée" composée de deux parents et
de trois enfants (ce critère théorique avait été préconisé en procédure par
l'Office fédéral du développement territorial) ne trouve aucun fondement direct
dans la loi et il ne saurait être le seul applicable (ATF 1A.29/2004 du 21
septembre 2004 rendu dans la cause cantonale précitée AC.2002.0032).
Le 1er septembre 2003, l'Office du crédit
agricole a confirmé aux constructeurs qu'il leur octroyait un prêt financé pour
une partie par les fonds d'investissement agricoles et pour le solde par la
fondation d'investissement rural. Ce prêt constitue un fait nouveau dans la
présente affaire puisqu'il n'était pas connu du tribunal de céans lors de la
reddition de son premier jugement, l’audience et les délibérations ayant eu
lieu le 20 août 2003. Il s'agit donc de déterminer si ce prêt peut suffire à
prouver la viabilité de l'entreprise des constructeurs ou si d'autres documents
sont nécessaires à cet effet.
L'Office du crédit agricole est une institution dépendant
de Prométerre, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Créée
en 1995, cette association est née du regroupement de la Chambre vaudoise
d'agriculture, de la Fédération rurale vaudoise et du Service vaudois de
vulgarisation agricole. De par sa vocation, elle a été chargée, par le biais
d’une convention passée avec l’Etat de Vaud (dont la dernière version date du 12
février 2005), de la gérance de divers fonds publics destinés à promouvoir et
soutenir l'agriculture vaudoise, parmi lesquels se trouvent les fonds
d'investissement agricoles (FIA) et la fondation d'investissement rural (FIR). Les
FIA sont organisés sous la forme d’un établissement de droit public cantonal,
indépendant de l'administration mais soumis à la surveillance du Département de
l'économie, chargé d'appliquer notamment l'ordonnance fédérale sur les
améliorations structurelles du 7 décembre 1998 (OAS) qui régit l'octroi d'aides
financières dans l'agriculture pour des améliorations structurelles sous forme
d'aide à l'investissement (art. 1 et 5 de la loi du 26 février 1963 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits
d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes,
LVLCIA). Les fonds d'investissement agricoles octroient notamment des crédits
d'investissement sous forme de prêt sans intérêts pour, entre autres, la
construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d'exploitation
(art. 44 al. 1 lit. a OAS). La FIR est un fonds cantonal mis en place par la
loi vaudoise sur les mesures de compensation liées à la création des zones
agricoles du 13 septembre 1976 (LCZA). Egalement organisée sous forme
d’établissement de droit public cantonal, la FIR accorde, à titre subsidiaire,
des prêts sans intérêts destinés à financer des investissements contribuant à
l'amélioration des structures agricoles (art. 2, 4 et 9 LCZA). L’octroi d’un crédit
d’investissement FIA ou FIR requiert de l'Office du crédit agricole qu’il examine
l'état financier de l'emprunteur et ses possibilités de remboursement. Un prêt n'est
octroyé qu'à la condition express que la charge qui est découle soit
financièrement supportable pour l’entreprise agricole bénéficiaire. En vertu de
l’art. 8 al. 2 OAS, l’investissement prévu est considéré comme supportable, si
le requérant est à même de couvrir les dépenses courantes de l’exploitation et
de sa famille, d’assurer le service des intérêts, de respecter ses engagements
en matière de remboursements, de réaliser les futurs investissements qui s’imposent
et de rester solvable (v. les Commentaire et Instructions du 15 mars 2004 sur
l’OAS publiés par l’Office fédéral de l’agriculture). Cet examen revient en
pratique à déterminer la rentabilité de l'entreprise agricole requérante et ses
possibilités de survie à long terme, donc sa viabilité.
En l'espèce, l'Office du crédit agricole a estimé,
sur la base de la comptabilité de l'exploitation, que l’entreprise des
constructeurs était viable puisqu'elle a octroyé un prêt à Sébastien Hirschi. La
condition de la viabilité a été à nouveau examinée par le Service de
l’agriculture qui est arrivé à la même conclusion. Comme l’a précédemment estimé
Dispositif
le Tribunal administratif, le juge qui se prononce sur la question de la
viabilité est admis à se fonder sur l’avis du service spécialisé (en
l’occurrence le préavis du SAgr) à moins bien évidemment que certains éléments
objectifs ne viennent en ébranler la force probante. Tel n'est pas le cas du
seul fait que le SAT s'est fondé sur une expertise privée confiée à Prométerre (arrêt
AC.2002.0045 du 30 juin 2003). Au contraire, l'examen de la situation par
l'Office de crédit agricole ne saurait être considéré comme complaisant puisque
son auteur a un intérêt propre, comme futur créancier, à déceler les risques de
l'opération (AC.2002.0032 du 8 janvier 2004). On rappellera d'ailleurs que
l'art. 12 al. 2 LATC cité prévoit que le Service de l'agriculture peut confier
tout ou partie de l’examen nécessaire à l’élaboration de son préavis à un
professionnel qualifié et que Prométerre est précisément le professionnel
qualifié que le Grand Conseil, sur la base des informations fournies par le
Conseil d'Etat, a envisagé lors de ses débats (BGC avril-mai 2002, p. 395
-rapport de la commission - et p. 410 et 763). Eu égard à l’intérêt de
confidentialité des constructeurs, le tribunal considère donc que l’examen
successif, par Prométerre puis par le SAgr, de la situation financière des
constructeurs et l’octroi d’un prêt à l’intention de Sébastien Hirschi sont suffisamment
convaincants pour admettre que la condition de viabilité de l'entreprise
agricole est réalisée en l’espèce, sans qu'il soit nécessaire de faire verser
au dossier (et de divulguer aux opposants) les détails de la situation
financière de l'exploitant.
5.
Les recourants contestent l'implantation de la
construction projetée. Selon eux, le SAT n'a toujours pas examiné l'alternative
consistant à placer le nouveau hangar dans le prolongement de la construction
existante en direction du sud. Cette implantation éviterait une construction en
escaliers, limiterait les mouvements de terre, simplifierait les circulations
et permettrait de réaliser partie du projet en zone à bâtir plutôt qu'en zone
agricole.
Dans le cadre de son nouveau préavis, le SAT
confirme l’opportunité de l’implantation du hangar telle qu’elle est projetée.
Il rappelle qu’une implantation plus bas sur la parcelle entraînerait un dispersement
des constructions et un mitage du territoire. En revanche, il n’aborde pas
formellement l’alternative proposée par les recourants consistant à agrandir le
hangar dans son prolongement vers le sud. Cette omission ne porte pas à
conséquence car le tribunal est à même de la réparer dans les limites de son
pouvoir d’appréciation, dès lors que l’examen des intérêts en présence lui
permet d’écarter l’une des solutions alternatives proposées.
Aux termes de l’art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à
l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont
nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. La
construction d'un nouveau hangar est ainsi conforme à la zone agricole si le
nouveau bâtiment est nécessaire à l'exploitation du sol, qu'il n’est pas
surdimensionné par rapport aux besoins de l'exploitation et si son implantation
à l'emplacement choisi est appropriée (ATF 122 II 162 consid. 3a p. 166 et
arrêt AC.2002.0020 du 24 décembre 2002). En l’espèce, il n’est nullement
contesté que l’extension du hangar existant est nécessaire à l’exploitation.
Elle n’apparaît pas non plus surdimensionnée. Il reste à déterminer si l’implantation
de la construction nouvelle est appropriée ou si l’alternative proposée par les
recourants devrait l’emporter dans la pesée des intérêts en présence.
Comme le tribunal l’a constaté plus haut, les
nouveaux plans établis par les constructeurs ont permis de balayer les
incertitudes qui entouraient l’aménagement des circulations autour du hangar en
confirmant la mise en place d’un tourne-char. Ainsi, le hangar projeté par les
exploitants sera finalement constitué de deux halles contiguës disposant
chacune de deux ouvertures dans la largeur du bâtiment permettant aux machines
agricoles de les traverser de part en part. Cette solution propose une
organisation rationnelle des circulations qui tient compte des besoins
pratiques des exploitants. Lors de l’inspection locale, il est apparu
clairement au tribunal qu’une implantation du nouveau hangar dans la longueur
ne permettrait pas la mise en place d’un tourne-char. Un tel aménagement se
heurterait à la fosse à purin située devant la ferme existante. La nouvelle
construction ne pourrait dans ce cas être conçue que sous la forme d’un long
boyau, pourvu uniquement de deux ouvertures à ses extrémités, ce qui paraît d’emblée
nettement moins fonctionnel. Il ne fait donc aucun doute que l’intérêt du
constructeur va dans le sens de la première solution. Au vu de la configuration
du sol, qui présente une pente vers le sud, le tribunal n’est pas convaincu que
les mouvements de terre nécessaires à une construction en long seraient moins
importants que ceux de la construction projetée. Quant à la situation du projet
en zone agricole, le nouveau hangar remplit les conditions de l’art. 16a al. 1 LAT.
Le tribunal estime que l’intérêt à maintenir la zone agricole autant que
possible libre de construction ne l’emporte pas, au vu de l’alternative
proposée, sur celui de l’agriculteur à construire un hangar qui se révèle
nettement plus fonctionnel. Ceci est d’autant plus vrai que, selon
l’alternative des recourants, le nouveau hangar serait lui-même à cheval entre
la zone à bâtir et la zone agricole, et ne préserverait donc pas cette dernière
de toute emprise. Le tribunal relève encore que le recourant Charles Crottaz a
construit il y a quelques années devant sa maison un garage obstruant la vue
depuis la terrasse de sa villa. Aussi, l’intérêt qu’il aurait au maintien de
cette vue devant son habitation en apparaît comme réduit et n’est pas à même de
contrebalancer l’intérêt du constructeur à jouir d’un hangar fonctionnel dans
lequel stationner son matériels agricole. En conséquence, le tribunal est
favorable au maintien de l’implantation projetée.
Les recourants soutiennent encore que, si le projet
querellé devait être retenu, il serait difficile d’accéder au hangar sans
empiéter régulièrement lors des manœuvres sur la parcelle de Charles Crottaz.
Le tribunal ne saurait les suivre sur ce point. Outre le fait qu’il n’est
nullement prouvé que les constructeurs empiètent actuellement sur dite
parcelle, la mise en place d’un tourne-char a justement pour but de supprimer
les manœuvres en marche arrière, de faciliter l’accès aux hangars contiguës et
donc de réduire considérablement le risque d’empiètement sur les parcelles
attenantes. L’élargissement de la place de circulation le long du chemin
public, tel qu’il ressort des nouveaux plans, contribuera également à limiter
ce risque. Le tribunal rappelle encore que le domaine public constitué par le
chemin agricole ne s’arrête pas au bord de la dalle, mais se prolonge sur la
banquette herbeuse attenante, dont l’empiètement ne saurait porter préjudice
aux recourants.
6.
Les recourants se plaignent de l’activité de triage de
pommes de terre effectuées par Sébastien Hirschi dans le hangar existant. Selon
eux, cette activité, au vu de son ampleur et des nuisances qu’elle engendre,
devrait être qualifiée de nature industrielle.
A l’audience, Sébastien Hirschi a expliqué qu’il s’était
associé récemment à un autre agriculteur du village pour tout ce qui avait
trait à la culture de la pomme de terre. A cet effet, son associé et lui-même
ont acheté une trieuse qu’ils ont entreposée dans la partie existante du
hangar. C’est là qu’ils effectuent, lors de la saison de la récolte, le calibrage
et le triage de ces tubercules. Sébastien Hirschi a précisé qu’aucun autre
agriculteur, à l’exception des deux associés, ne faisait usage de la trieuse incriminée
et qu’ainsi, une fois les domaines exploités réunis, la surface cultivée donnant
lieu au tri de pommes de terre s’élevait à environ 15 hectares. Il a déclaré
que cette activité serait maintenue dans une même proportion à l’avenir et
qu’elle aurait toujours lieu dans la partie existante du hangar. Le tribunal,
qui a eu l’occasion de voir la trieuse incriminée lors de l’inspection locale,
n’a pas de raisons de suspecter que cette machine serait utilisée au-delà des
besoins des deux associés. Contrairement à ce que laissent entendre les
recourants, on ne saurait considérer que les deux associés procèdent au tri de
pommes de terre à une échelle industrielle. Quant aux nuisances engendrées par
le passage des véhicules et le bruit du triage, il est indissociable de toute
activité agricole. Le propriétaire qui décide de construire une maison
d’habitation à proximité le fait en connaissance de cause et doit donc s’en
accommoder. Enfin, le tribunal constate surtout que le triage des pommes de
terre dont se plaignent les recourants est indépendant du projet d’agrandissement
discuté. Il s’agit d’une activité existante, qui ne devrait pas être modifiée
une fois la construction réalisée. A ce titre, elle n’entre donc pas dans le
cadre du présent recours.
7.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du
recours. La décision du Service de l’aménagement du territoire est maintenue et
le dossier est renvoyé à la municipalité pour qu’elle statue sur la délivrance
du permis de construire.
Les frais sont mis à la charge des recourants. Les
constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'une assurance de
protection juridique, ont droit à l'allocation de dépens, conformément à la
jurisprudence récente du Tribunal administratif (arrêt CR.2000.0311 du 4 avril
2002).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'aménagement du territoire du 2
mai 2005 est maintenue.
III.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Sugnens pour
qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Charles et Yvan Crottaz.
V.
La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à Samuel et
Sébastien Hirschi à titre de dépens à la charge de Charles et Yvan Crottaz.
Lausanne, le 28 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)