AC.2005.0121
TA - AC.2005.0121 - 2006-04-27 - SIEVERT, SIEVERT/Municipalité d'Epalinges, ROH, ROH
27 avril 2006Français15 min
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N° affaire:
AC.2005.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SIEVERT, SIEVERT/Municipalité d'Epalinges, ROH, ROH
PUBLICATION DES PLANS
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
CHEMINÉE
LATC-109
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-117
LJPA-37-1
OJ-103-a
OPair-6-1
OPair-6-2
RLATC-72d
Résumé contenant:
L'aménagement d'une cheminée est susceptible de toucher des intérêts dignes de protection lorsque l'installation n'est pas conforme à l'OPair et ne respecte pas les recommandations fédérales fixant la hauteur de la cheminée à un mètre au-dessus du faîte. En pareil cas, la cheminée ne peut être dispensée de l'enquête publique. En outre, pour que l'ouverture d'une enquête publique après la réalisation de travaux ne soit pas nécessaire, il faut que les recourants et le voisinage touché aient été informés du projet litigieux de manière à pouvoir se déterminer en connaissance de cause.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
M. Eric Brandt, président;
Mme Renée-Laure Hitz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.
recourants
1.
Dietmar SIEVERT, à Epalinges,
représenté par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
2.
Birgit SIEVERT, à Epalinges,
représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité d'Epalinges, à
Epalinges,
constructeurs
1.
Roger ROH, à Epalinges, et
2.
Silvia ROH, à Epalinges, représentée par Roger ROH,
à Epalinges,
Objet
Permis de construire
Recours Dietmar SIEVERT et consort c/ décision de la
Municipalité d'Epalinges du 30 mai 2005 (refus d'ordonner le démontage d'une
cheminée sur la villa de M. et Mme Roh à Epalinges)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Roger et Silvia Roh sont propriétaires d’une villa sur le
territoire de la Commune d’Epalinges (parcelle 431); ils ont sollicité auprès
de la Municipalité d’Epalinges (ci-après : la municipalité) au mois de mars
2005 l’autorisation d’installer une cheminée de salon avec l’aménagement d’un
canal d’évacuation extérieur traversant l’avant-toit du bâtiment et dépassant la
toiture sur une hauteur d’environ 1 m 80. Ils indiquaient avoir requis et
obtenu l’autorisation des propriétaires voisins concernés (Salbader, parcelle
1008, Gaston Perret, parcelle 1011, Lise Mermier, parcelle 452 ainsi que Tutine
et Denise Hiynh, parcelle 1091). En revanche, les époux Sievert, propriétaires
de la parcelle 1008 située vis-à-vis de la façade sur laquelle le canal de
cheminée était prévu, avaient demandé des informations complémentaires avant de
se déterminer.
B.
Birgit et Dietmar Sievert sont intervenus le 25 mai 2005 auprès
de la municipalité pour se plaindre de l'installation de la cheminée et des
nuisances qui en résultaient. La municipalité a répondu le 30 mai 2005 que
l’installation avait été autorisée sur la base d’une dispense d’enquête
publique. Birgit et Dietmar Sievert ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 13 juin 2005 en concluant implicitement à
l’annulation de la décision municipale. Ils relevaient que l'orifice de la
cheminée était très proche de leur habitation, en particulier de la terrasse,
du balcon, des trois chambres à coucher, du salon et de la cuisine. En outre
compte tenu de la configuration du terrain, la sortie de la fumée correspondait
à la hauteur du premier étage du logement, et les fumées ainsi que les odeurs
se dirigeaient dans la direction de leur maison et provoquaient des
désagréments importants. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 28
juin 2005 en concluant à son rejet. Silvia et Roger Roh ont déposé des
observations sur le recours le 15 juillet 2005 en concluant également à son
rejet. Birgit et Dietmar Sievert ont déposé un mémoire complémentaire le 29
août 2005 sur lequel les constructeurs Silvia et Roger Roh se sont déterminés
le 12 septembre 2005.
Considérants
1.
a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de
construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116
et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de
construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit
être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt jours, les
oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au
greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou
d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec
l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque
l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa teneur
modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de
l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés
dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité d’imposer
des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du permis de
construire à la condition que ces modifications soient apportées au projet.
L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RATC) prévoit encore la
possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la délivrance du permis
de construire et celle du permis d’habiter portant sur des éléments de peu
d’importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en
cours.
b) Conformément à la délégation législative de l’art.
111.
LATC, l’art. 72 d RATC fixe la liste des travaux qui peuvent être dispensés
de l’enquête publique et cette disposition mentionne les cheminées extérieures.
Mais la dispense d'enquête publique est admissible pour autant que les travaux
ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, notamment à ceux des voisins. La notion d'intérêt digne de
protection correspond à celle définie par la jurisprudence pour déterminer la
qualité pour recourir. L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recourir
"à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée." Cette définition est semblable à celle de la qualité pour
recourir dans le cadre du recours de droit administratif au Tribunal fédéral définie
par l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) (BGC
février-mars 1996 p. 4489). Selon cette disposition, la qualité pour recourir
est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La
jurisprudence fédérale a précisé que l'intérêt digne de protection peut être de
fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre,
par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52
consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7).
c) Il convient donc de déterminer si la cheminée
peut provoquer des inconvénients pour le voisinage. Or, une telle installation
est de nature à porter préjudice au voisinage si les conditions d’évacuation de
l’air vicié ne sont pas conformes au droit fédéral de la protection de
l’environnement.
aa) A cet égard, l’art. 11 de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE) prévoit que les
pollutions atmosphériques notamment, doivent être limitées par des mesures
prises à la source (al. 1). L’ordonnance sur la protection de l’air du 16
décembre 1985 (OPair) a précisé la portée de cette obligation pour l'évacuation
de l’air vicié des cheminées à son article 6. Cette disposition prévoit que les
émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur
source et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions
excessives (al. 1). Le rejet doit s’effectuer en général au-dessus des toits
par une cheminée ou un conduit d’évacuation (al. 2).
bb) L’Office fédéral de l’environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) a rappelé dans une fiche d’information du 20 octobre 2000
les recommandations fédérales applicables sur la hauteur minimale des cheminées
sur toit. Il résulte de cette fiche d’information que la hauteur des cheminées
doit assurer que les émissions soient évacuées dans l’air ambiant et qu'elles peuvent
se disséminer sans problème. Une hauteur insuffisante de la cheminée provoque en
effet des émissions sous forme concentrée dans le voisinage qui polluent le
bâtiment et les habitants, ainsi que le voisinage de la zone proche du sol. Pour
éviter de tels effets, les recommandations fédérales précisent que l’orifice de
la cheminée doit dépasser de 50 cm au moins la partie la plus élevée du
bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un bâtiment avec une toiture en
pente. Dans la procédure communale d’autorisation de construire, les
recommandations fédérales précisent en quelque sorte la portée de l'art. 6
OPair et fixent les prescriptions techniques et dimensionnelles permettant d’assurer
le respect de cette disposition.
cc) Il ressort des croquis annexés à la demande des
constructeurs que la cheminée se situe à un niveau inférieur du point le plus
élevé de la toiture. Il est vrai que la toiture de la villa des constructeurs
n'a pas de faîte, et présente les caractéristiques d'une toiture à quatre pans;
mais il est à présumer qu’une telle installation ne permette pas une bonne
évacuation des effluents gazeux de la cheminée en raison de la différence de
niveau entre le point le plus élevé de la toiture et l'orifice de la cheminée et
qu'elle soit de nature à provoquer des immissions d’odeurs excessives pour le
voisinage, en raison de la configuration des lieux. En pareil cas, les
conditions d’une dispense d’enquête ne sont pas remplies car l'installation est
susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection.
2.
a) L’inobservation des règles de police des
constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit
toutefois pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée
sans enquête pour la cheminée. La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas
d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une
demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231).
D’autre part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont
conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas
nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette
mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas
susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC 2000/7415
du 17 février 1992).
La jurisprudence a encore
précisé les conditions auxquelles l'autorité peut renoncer à l'ouverture d'une
enquête publique après la réalisation de travaux. Il faut tout d'abord que les
recourants aient été informés du projet litigieux de manière à pouvoir se
déterminer en connaissance de cause. Un croquis sommaire avec la description de
l'ouvrage qui ne comporte pas les éléments déterminants pour se prononcer, tels
que la couleur définitive, les matériaux, les dimensions précises de l'ouvrage,
la taille des ouvertures, la hauteur de la toiture et le mode de couverture, ne
suffit pas. De surcroît, la construction déjà partiellement ou totalement
réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre
technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance,
de son impact sur le paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés (voir
arrêt AC 2003.0262 du 7 décembre 2005). Aussi le tribunal doit tenir compte du fait que les
travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense d'enquête
publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer le
constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes les
démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique.
b) En l’espèce, pour assurer une application
correcte de l’art. 6 al. 1 et 2 OPair, et conforme aux recommandations
fédérales, la municipalité doit pouvoir déterminer précisément la position de
la cheminée par rapport au sommet de la toiture et aux constructions voisines
les plus exposées. Le dossier devrait ainsi comprendre une coupe relevant la
situation et le gabarit de la villa des recourants spécialement exposée aux
immissions de l'installation; or, le dossier comprend seulement un plan de la
façade nord-ouest de la villa des constructeurs avec une esquisse mentionnant
l’implantation de la cheminée sur la façade, ce qui n'est pas suffisant. En
outre, le dossier n’a pas été soumis au Service de l’environnement et de
l’énergie qui n’a pas pu se déterminer sur les mesures préventives de la
limitation des émissions par les installations de cheminée. Il est vrai que
l’art. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection de
l’environnement attribue à la municipalité la compétence d’appliquer les
dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement
dans le cadre de l’octroi du permis de construire, si ce dernier n’est pas
soumis à une autorisation spéciale cantonale. Toutefois, l’art. 6 du même
règlement prévoit que le service spécialisé en matière de protection de
l’environnement renseigne les autorités sur l’adoption des mesures visant à
réduire les nuisances. Ainsi, dans une situation inhabituelle de nuisances
particulières, l’autorité municipale a la possibilité de requérir l’avis du
service spécialisé pour statuer sur la demande (voir arrêt TA AC 2002.0126 du
16.
décembre 2004).
c) Cela étant précisé, le tribunal constate qu’une
enquête publique apporterait des éléments nouveaux par rapport aux questions de
droit à trancher ; en particulier, les plans à compléter par les
constructeurs permettraient de déterminer la différence précise d'altitude
entre la cheminée et le faîte ou le sommet de la toiture; en outre l'avis du
service spécialisé de la protection de l'environnement permettrait d'apprécier
la manière dont il faut tenir compte des directives fédérales avec une toiture
à quatre pans. Il est vrai que la plus grande partie des voisins directs des
constructeurs ont admis l’aménagement de la cheminée, qui semble provoquer
essentiellement des nuisances sur le bien-fonds des recourants situé à
proximité directe du conduit de fumée. Mais les autres voisins n'ont pas pu non
plus prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour se
prononcer sur la conformité de l'installation à l'art. 6 OPair et il n'est pas
exclu que certaines propriétés voisines soient également soumises à des
immissions excessives que les voisins n'osent plus contester en ayant donné
leur accord sans avoir une connaissance complète de la situation de fait et de
droit applicable à l'installation. Une enquête est donc nécessaire pour permettre
à la municipalité de statuer sur la conformité des travaux aux dispositions du
droit fédéral de la protection de l’environnement. Il appartiendra aux
constructeurs de présenter une demande de permis de construire conforme aux
exigences de l’art. 109 LATC et 69 RATC en remplissant le formulaire complet de
la demande avec un plan de la toiture et de la cheminée qui comprend la
construction des recourants. En outre, la municipalité sollicitera l’avis du
Service de l’environnement et de l’énergie pour statuer sur les mesures
préventives de limitation des émissions qu’elle peut imposer, afin d’éviter que
l’utilisation de la cheminée ne provoque des immissions excessives. Le Service
de l'environnement et de l'énergie pourra alors tenir compte des conditions
particulières résultant de la présence d'une toiture à quatre pans, de la
configuration des lieux (pente) et de la direction des vents dominants
notamment, pour assurer le respect de l'art. 6 OPair; le cas échéant, le
Service de l'environnement et de l'énergie pourra se déterminer sur d'autres
mesures de limitation des émissions prévues par l'art. 12 LPE (horaire
d'utilisation par exemple) si les circonstances le justifient. Il appartiendra
ensuite à la municipalité de statuer conformément aux dispositions de l'art.
116.
LATC, en notifiant sa décision aux éventuels opposants intervenus pendant
l'enquête publique.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est admis. La décision municipale du 30 mai 2005 est annulée et le dossier
retourné à la municipalité pour qu’elle invite les constructeurs à déposer une
demande formelle d'autorisation de construire. Dès lors que la procédure a été
provoquée par la réalisation de travaux sans enquête publique, il y a lieu de
mettre à la charge des constructeurs les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr.
Les recourants, qui obtiennent pour l'essentiel gain de cause et qui sont
intervenus par l’intermédiaire d’un avocat, ont droit aux dépens qu’ils ont
requis, arrêtés à 1'000 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Epalinges du 30 mai 2005
est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète
l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à
nouveau.
III.
Un émolument de justice de 1'500 francs est mis à la
charge des constructeurs Roger et Silvia Roh solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs, Roger et Silvia Roh, sont solidairement
débiteurs des recourants d’une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
sg/Lausanne, le 27 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).