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Décision

AC.2005.0121

TA - AC.2005.0121 - 2006-04-27 - SIEVERT, SIEVERT/Municipalité d'Epalinges, ROH, ROH

27 avril 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roger et Silvia Roh sont propriétaires d’une villa sur le

territoire de la Commune d’Epalinges (parcelle 431); ils ont sollicité auprès

de la Municipalité d’Epalinges (ci-après : la municipalité) au mois de mars

2005 l’autorisation d’installer une cheminée de salon avec l’aménagement d’un

canal d’évacuation extérieur traversant l’avant-toit du bâtiment et dépassant la

toiture sur une hauteur d’environ 1 m 80. Ils indiquaient avoir requis et

obtenu l’autorisation des propriétaires voisins concernés (Salbader, parcelle

1008, Gaston Perret, parcelle 1011, Lise Mermier, parcelle 452 ainsi que Tutine

et Denise Hiynh, parcelle 1091). En revanche, les époux Sievert, propriétaires

de la parcelle 1008 située vis-à-vis de la façade sur laquelle le canal de

cheminée était prévu, avaient demandé des informations complémentaires avant de

se déterminer.

B.

Birgit et Dietmar Sievert sont intervenus le 25 mai 2005 auprès

de la municipalité pour se plaindre de l'installation de la cheminée et des

nuisances qui en résultaient. La municipalité a répondu le 30 mai 2005 que

l’installation avait été autorisée sur la base d’une dispense d’enquête

publique. Birgit et Dietmar Sievert ont recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 13 juin 2005 en concluant implicitement à

l’annulation de la décision municipale. Ils relevaient que l'orifice de la

cheminée était très proche de leur habitation, en particulier de la terrasse,

du balcon, des trois chambres à coucher, du salon et de la cuisine. En outre

compte tenu de la configuration du terrain, la sortie de la fumée correspondait

à la hauteur du premier étage du logement, et les fumées ainsi que les odeurs

se dirigeaient dans la direction de leur maison et provoquaient des

désagréments importants. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 28

juin 2005 en concluant à son rejet. Silvia et Roger Roh ont déposé des

observations sur le recours le 15 juillet 2005 en concluant également à son

rejet. Birgit et Dietmar Sievert ont déposé un mémoire complémentaire le 29

août 2005 sur lequel les constructeurs Silvia et Roger Roh se sont déterminés

le 12 septembre 2005.

Considérants

1.

a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de

construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116

et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de

construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit

être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt jours, les

oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au

greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou

d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque

l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa teneur

modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de

l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés

dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité d’imposer

des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du permis de

construire à la condition que ces modifications soient apportées au projet.

L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RATC) prévoit encore la

possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la délivrance du permis

de construire et celle du permis d’habiter portant sur des éléments de peu

d’importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours.

b) Conformément à la délégation législative de l’art.

111.

LATC, l’art. 72 d RATC fixe la liste des travaux qui peuvent être dispensés

de l’enquête publique et cette disposition mentionne les cheminées extérieures.

Mais la dispense d'enquête publique est admissible pour autant que les travaux

ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, notamment à ceux des voisins. La notion d'intérêt digne de

protection correspond à celle définie par la jurisprudence pour déterminer la

qualité pour recourir. L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recourir

"à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée." Cette définition est semblable à celle de la qualité pour

recourir dans le cadre du recours de droit administratif au Tribunal fédéral définie

par l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) (BGC

février-mars 1996 p. 4489). Selon cette disposition, la qualité pour recourir

est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La

jurisprudence fédérale a précisé que l'intérêt digne de protection peut être de

fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il

est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre,

par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52

consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

c) Il convient donc de déterminer si la cheminée

peut provoquer des inconvénients pour le voisinage. Or, une telle installation

est de nature à porter préjudice au voisinage si les conditions d’évacuation de

l’air vicié ne sont pas conformes au droit fédéral de la protection de

l’environnement.

aa) A cet égard, l’art. 11 de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE) prévoit que les

pollutions atmosphériques notamment, doivent être limitées par des mesures

prises à la source (al. 1). L’ordonnance sur la protection de l’air du 16

décembre 1985 (OPair) a précisé la portée de cette obligation pour l'évacuation

de l’air vicié des cheminées à son article 6. Cette disposition prévoit que les

émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur

source et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions

excessives (al. 1). Le rejet doit s’effectuer en général au-dessus des toits

par une cheminée ou un conduit d’évacuation (al. 2).

bb) L’Office fédéral de l’environnement, des forêts

et du paysage (OFEFP) a rappelé dans une fiche d’information du 20 octobre 2000

les recommandations fédérales applicables sur la hauteur minimale des cheminées

sur toit. Il résulte de cette fiche d’information que la hauteur des cheminées

doit assurer que les émissions soient évacuées dans l’air ambiant et qu'elles peuvent

se disséminer sans problème. Une hauteur insuffisante de la cheminée provoque en

effet des émissions sous forme concentrée dans le voisinage qui polluent le

bâtiment et les habitants, ainsi que le voisinage de la zone proche du sol. Pour

éviter de tels effets, les recommandations fédérales précisent que l’orifice de

la cheminée doit dépasser de 50 cm au moins la partie la plus élevée du

bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un bâtiment avec une toiture en

pente. Dans la procédure communale d’autorisation de construire, les

recommandations fédérales précisent en quelque sorte la portée de l'art. 6

OPair et fixent les prescriptions techniques et dimensionnelles permettant d’assurer

le respect de cette disposition.

cc) Il ressort des croquis annexés à la demande des

constructeurs que la cheminée se situe à un niveau inférieur du point le plus

élevé de la toiture. Il est vrai que la toiture de la villa des constructeurs

n'a pas de faîte, et présente les caractéristiques d'une toiture à quatre pans;

mais il est à présumer qu’une telle installation ne permette pas une bonne

évacuation des effluents gazeux de la cheminée en raison de la différence de

niveau entre le point le plus élevé de la toiture et l'orifice de la cheminée et

qu'elle soit de nature à provoquer des immissions d’odeurs excessives pour le

voisinage, en raison de la configuration des lieux. En pareil cas, les

conditions d’une dispense d’enquête ne sont pas remplies car l'installation est

susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection.

2.

a) L’inobservation des règles de police des

constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit

toutefois pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée

sans enquête pour la cheminée. La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas

d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une

demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231).

D’autre part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont

conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas

nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette

mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas

susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC 2000/7415

du 17 février 1992).

La jurisprudence a encore

précisé les conditions auxquelles l'autorité peut renoncer à l'ouverture d'une

enquête publique après la réalisation de travaux. Il faut tout d'abord que les

recourants aient été informés du projet litigieux de manière à pouvoir se

déterminer en connaissance de cause. Un croquis sommaire avec la description de

l'ouvrage qui ne comporte pas les éléments déterminants pour se prononcer, tels

que la couleur définitive, les matériaux, les dimensions précises de l'ouvrage,

la taille des ouvertures, la hauteur de la toiture et le mode de couverture, ne

suffit pas. De surcroît, la construction déjà partiellement ou totalement

réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre

technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance,

de son impact sur le paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés (voir

arrêt AC 2003.0262 du 7 décembre 2005). Aussi le tribunal doit tenir compte du fait que les

travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense d'enquête

publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer le

constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes les

démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique.

b) En l’espèce, pour assurer une application

correcte de l’art. 6 al. 1 et 2 OPair, et conforme aux recommandations

fédérales, la municipalité doit pouvoir déterminer précisément la position de

la cheminée par rapport au sommet de la toiture et aux constructions voisines

les plus exposées. Le dossier devrait ainsi comprendre une coupe relevant la

situation et le gabarit de la villa des recourants spécialement exposée aux

immissions de l'installation; or, le dossier comprend seulement un plan de la

façade nord-ouest de la villa des constructeurs avec une esquisse mentionnant

l’implantation de la cheminée sur la façade, ce qui n'est pas suffisant. En

outre, le dossier n’a pas été soumis au Service de l’environnement et de

l’énergie qui n’a pas pu se déterminer sur les mesures préventives de la

limitation des émissions par les installations de cheminée. Il est vrai que

l’art. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement attribue à la municipalité la compétence d’appliquer les

dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement

dans le cadre de l’octroi du permis de construire, si ce dernier n’est pas

soumis à une autorisation spéciale cantonale. Toutefois, l’art. 6 du même

règlement prévoit que le service spécialisé en matière de protection de

l’environnement renseigne les autorités sur l’adoption des mesures visant à

réduire les nuisances. Ainsi, dans une situation inhabituelle de nuisances

particulières, l’autorité municipale a la possibilité de requérir l’avis du

service spécialisé pour statuer sur la demande (voir arrêt TA AC 2002.0126 du

16.

décembre 2004).

c) Cela étant précisé, le tribunal constate qu’une

enquête publique apporterait des éléments nouveaux par rapport aux questions de

droit à trancher ; en particulier, les plans à compléter par les

constructeurs permettraient de déterminer la différence précise d'altitude

entre la cheminée et le faîte ou le sommet de la toiture; en outre l'avis du

service spécialisé de la protection de l'environnement permettrait d'apprécier

la manière dont il faut tenir compte des directives fédérales avec une toiture

à quatre pans. Il est vrai que la plus grande partie des voisins directs des

constructeurs ont admis l’aménagement de la cheminée, qui semble provoquer

essentiellement des nuisances sur le bien-fonds des recourants situé à

proximité directe du conduit de fumée. Mais les autres voisins n'ont pas pu non

plus prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour se

prononcer sur la conformité de l'installation à l'art. 6 OPair et il n'est pas

exclu que certaines propriétés voisines soient également soumises à des

immissions excessives que les voisins n'osent plus contester en ayant donné

leur accord sans avoir une connaissance complète de la situation de fait et de

droit applicable à l'installation. Une enquête est donc nécessaire pour permettre

à la municipalité de statuer sur la conformité des travaux aux dispositions du

droit fédéral de la protection de l’environnement. Il appartiendra aux

constructeurs de présenter une demande de permis de construire conforme aux

exigences de l’art. 109 LATC et 69 RATC en remplissant le formulaire complet de

la demande avec un plan de la toiture et de la cheminée qui comprend la

construction des recourants. En outre, la municipalité sollicitera l’avis du

Service de l’environnement et de l’énergie pour statuer sur les mesures

préventives de limitation des émissions qu’elle peut imposer, afin d’éviter que

l’utilisation de la cheminée ne provoque des immissions excessives. Le Service

de l'environnement et de l'énergie pourra alors tenir compte des conditions

particulières résultant de la présence d'une toiture à quatre pans, de la

configuration des lieux (pente) et de la direction des vents dominants

notamment, pour assurer le respect de l'art. 6 OPair; le cas échéant, le

Service de l'environnement et de l'énergie pourra se déterminer sur d'autres

mesures de limitation des émissions prévues par l'art. 12 LPE (horaire

d'utilisation par exemple) si les circonstances le justifient. Il appartiendra

ensuite à la municipalité de statuer conformément aux dispositions de l'art.

116.

LATC, en notifiant sa décision aux éventuels opposants intervenus pendant

l'enquête publique.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est admis. La décision municipale du 30 mai 2005 est annulée et le dossier

retourné à la municipalité pour qu’elle invite les constructeurs à déposer une

demande formelle d'autorisation de construire. Dès lors que la procédure a été

provoquée par la réalisation de travaux sans enquête publique, il y a lieu de

mettre à la charge des constructeurs les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr.

Les recourants, qui obtiennent pour l'essentiel gain de cause et qui sont

intervenus par l’intermédiaire d’un avocat, ont droit aux dépens qu’ils ont

requis, arrêtés à 1'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Epalinges du 30 mai 2005

est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète

l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à

nouveau.

III.

Un émolument de justice de 1'500 francs est mis à la

charge des constructeurs Roger et Silvia Roh solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs, Roger et Silvia Roh, sont solidairement

débiteurs des recourants d’une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.

sg/Lausanne, le 27 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).