AC.2005.0122
TA - AC.2005.0122 - 2005-12-30 - BOISSARD/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service des eaux, sols et assainissement
30 décembre 2005Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOISSARD/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service des eaux, sols et assainissement
CONDUITE{TUYAU}
CAPTAGE D'EAU
EAU
ÉCOULEMENT DES EAUX
PLAN D'AFFECTATION
LEaux-7-2
LPEP-22
LPEP-25
Résumé contenant:
Rejet du recours contre un projet de bassin de rétention des eaux claires. Le fait que l'ouvrage ne soit pas prévu dans le plan à long terme des canalisations et que la commmune n'ait établi aucun plan à court terme des canalisations (situation fréquente dans la pratique et admise par la jurisprudence) ne s'oppose pas au projet, qui peut cependant être remis en cause dans son principe même au stade du projet d'exécution ici litigieux. Conformité à la zone artisanale du plan d'affectation communal admise mais on peut se demander si l'on ne devrait pas admettre d'emblée que le plan d'exécution du projet, adopté après enquête publique et autorisation cantonale, équivaut à un plan d'affectation qui supplante le réglement communal sur le plan d'affectation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; M.
Olivier Renaud et M. Pierre-Paul Duchoud , assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière.
Recourant
Bernard BOISSARD, à Pully,
représenté par l'avocat François PIDOUX, à Vevey,
Autorité intimée
Département de la sécurité et de
l'environnement
Autorité concernée
Service des eaux, sols et
assainissement
Constructrice
Municipalité du Mont-sur-Lausanne
Objet
Plan d'exécution selon la loi cantonale sur la protection
des eaux contre la pollution
Décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 2 juin 2005 (construction d'un bassin de rétention des
eaux pluviales sur la parcelle no 89, Commune du Mont-sur-Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bernard Boissard est propriétaire de la parcelle no 89 de
la Commune du Mont-sur-Lausanne, d'une surface totale de 8'135 m². Cette
parcelle est classée en zone artisanale selon le règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud le 6 août 2003. Le terrain propriété de Bernard Boissard
présente la particularité de former un triangle orienté est-ouest dont la
pointe ouest est fortement allongée au point de former un angle d'une vingtaine
de degré. Ce triangle est bordé au sud par la route nationale N9 et au nord par
le chemin du Grand-Pré. De l'autre côté de ce chemin se trouve, à l’ouest, un
quartier de villas et, à l’est, une parcelle de dimension importante appartenant
à l'International School of Lausanne (ISL) dont la moitié ouest constitue une
zone de verdure vouée à des activités sportives et la moitié est est construite
de divers bâtiments formant le complexe scolaire de l'école précitée, en accord
avec le plan de quartier de la Grangette du 17 février 2003, approuvé par le
Département des infrastructures le 10 mars 2003.
L'angle ouest de la parcelle de Bernard Boissard
constitue le point bas de dite parcelle ainsi que des terrains situés au nord
du chemin du Grand-Pré.
B.
Le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des
eaux a été approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 19 janvier 1994.
Au tournant des années 2000-2001, la Commune du
Mont-sur-Lausanne a étudié les conséquences hydrologiques d'une extension de la
surface constructible du quartier du Grand Pré. Selon cette étude,
l'imperméabilisation que provoqueraient des constructions nouvelles entraînerait
un accroissement du débit de crue à 1,62 m³/s. Pour éviter que cet
accroissement de débit ne se reporte sur les exutoires naturels, l'étude
conclut à la création d'un bassin de rétention des eaux d'environ 300 m³ en
aval du quartier. Ces chiffres sont basés sur le débit de pointe d'une crue décennale.
Cette étude, synthétisée sous la forme d'un rapport du service technique de la
Commune du Mont-sur-Lausanne daté de mars 2001, établit que le point bas du
bassin versant formé par le quartier du Grand Pré est situé à la pointe ouest
de la parcelle no 89 propriété de Bernard Boissard. C'est le lieu choisi par
les auteurs du rapport pour implanter le bassin de rétention précité. Trois
variantes de bassin sont présentées dans ce rapport. Ces variantes n'ont pas de
conséquence sur la situation géographique du bassin, mais ne concernent que a)
le type de bassin envisagé, à savoir un bassin à ciel ouvert ou un bassin
couvert, ou b) le tirant d'eau.
Le plan de quartier la Grangette a été mis à
l'enquête publique du 8 octobre au 6 novembre 2002. Parmi les points traités
par les documents d'enquête se trouvent la problématique de l’hydrologie du
site et la nécessité de construire un bassin de rétention à l'extrémité ouest
de la parcelle de Bernard Boissard. Le plan de quartier la Grangette retient
encore, comme mesure de modification du trafic, l'installation d'un barrage
interdisant le transit à hauteur du coude formé par le chemin du Grand-Pré à
l'extrémité ouest de la parcelle de Bernard Boissard. Par courrier du 4
novembre 2002, Bernard Boissard a écrit à la Commune du Mont-sur-Lausanne pour
l'informer qu'il renonçait à faire opposition au plan de quartier.
En mai 2002, le service technique de la Commune du
Mont-sur-Lausanne a établi un rapport relatif aux variantes d'évacuation des
eaux pluviales du quartier du Grand Pré. Ce rapport, qui retient trois
variantes d'évacuation possibles, traite uniquement du choix du tracé des
canalisations au sortir du bassin de rétention projeté.
Selon le rapport sur l'état de l'infiltration des
eaux de la Commune du Mont-sur-Lausanne, daté du 23 août 2004, le quartier du
Grand-Pré dispose globalement de mauvaises possibilités d'infiltration, voire
d'une infiltration nulle dans sa partie nord-est.
C.
Sur la base de ces diverses études, la Commune du
Mont-sur-Lausanne a réalisé en juillet 2004 un projet d'évacuation des eaux
pluviales du quartier du Grand Pré. Ce projet prend en compte un débit de
pointe basé non pas sur une crue décennale, mais sur une crue centennale. En
conséquence, le débit de pointe a été évalué à 2,41 m³/s. La prise en
compte d’une crue centennale conduit à la construction d'un ouvrage d’environ
750 m³. Sur cette base, le projet prévoit la construction d'un bassin de
rétention triangulaire à la pointe ouest de la parcelle propriété de Bernard
Boissard. Ce bassin, dont la capacité est fixée à 745 m³, occupe une surface de
quelque 600 m2. Son fond est à environ 2,80 au-dessous du terrain
naturel. Il est conçu comme un vallon, parcouru en son fond par un ruisseau
délimité par un enrochement. Les berges du bassin forment une pente d'environ
40%, mais sont fractionnées en trois paliers d'environ 1 m de hauteur chacun.
L'exutoire de ce bassin est prévu à l'ouest du quartier considéré dans le
bassin versant du ruisseau du Rionzi. D'une longueur d'environ 230 m, la
conduite d’évacuation passe sous l'autoroute N9, prend la direction sud-ouest
et aboutit finalement dans le réseau des canalisations de la Commune de
Lausanne. Le projet prévoit encore que le bassin de retenue sera clôturé et ceinturé
par des plantations.
D.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 10 décembre
2004 au 18 janvier 2005. Aux mêmes dates, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne
a également ouvert une enquête publique au sujet de l'expropriation des
terrains et des droits nécessaires à la réalisation du projet.
Avant la mise à l'enquête déjà, la construction d’un
bassin de retenue sur la parcelle de Bernard Boissard avait fait l'objet de
discussions entre ce dernier et la Municipalité du Mont-sur-Lausanne en vue de
l'achat du terrain nécessaire à sa réalisation. Bernard Boissard s'était
déclaré favorable à la vente de la surface requise à la municipalité, mais les
intéressés ne sont finalement pas parvenus à se mettre d'accord sur le prix.
Par courrier du 5 janvier 2005, Bernard Boissard a
fait opposition au projet de construction mis à l'enquête.
Bernard Boissard a été entendu par une délégation de
la municipalité le 4 février 2005. Une nouvelle offre d'achat du terrain
nécessaire au projet, au prix de 100 francs le m², a été soumise à Bernard
Boissard à cette occasion. Ce dernier a refusé cette offre, réclamant pour sa
part un prix de 330 francs le m².
Le 24 février 2005, la municipalité a écrit à
Bernard Boissard et lui a notifié qu'elle ne retenait pas son opposition et
transmettait la totalité du dossier au Département de la sécurité et de l'environnement
pour approbation. Cette transmission a eu lieu le 17 mars 2005.
Dans le courrier de la municipalité adressé au
Service des eaux, sols et assainissement accompagnant la transmission du
projet, on trouve notamment le passage suivant :
"Pour le bassin de rétention, d'un volume de 745 m3,
le choix d'un bassin à ciel ouvert plutôt que d'un bassin enterré, se justifie
principalement par un meilleur contrôle du fonctionnement et par un entretien
plus aisé. En outre, le coût de construction d'un tel bassin est sensiblement
moindre.
La Commune ne possédant pas de terrain à cet endroit, à
l'exception du domaine public, l'implantation de ce bassin a été prévue sur la
parcelle No 89, propriété de M. Bernard Boissard, dans une zone affectée
"zone artisanale" pour les raisons suivantes:
- La parcelle se situe au point bas du bassin-versant, et
notamment en aval des aménagements de l'ISL;
- Elle se situe immédiatement en amont de la N9. L'ouvrage
permet donc de laminer les débits et de réduire les sections de collecteur pour
le franchissement de l'autoroute;
- La parcelle No 89 est la seule qui ne soit pas construite
dans ce secteur. Sa "pointe" Ouest est difficilement aménageable en
raison des restrictions liées aux alignements et aux distances aux limites."
Par décision du 2 juin 2005, le Département de la
sécurité et de l'environnement a levé l'opposition de Bernard Boissard et
approuvé le projet de construction du bassin de rétention prévu sur la parcelle
89 tel qu'il a été mis à l'enquête publique.
E.
Par acte du 15 juin 2005, Bernard Boissard a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à ce que
son opposition au projet d’installation d’un bassin de rétention soit reconnue
comme bien fondée.
La Municipalité du Mont-sur-Lausanne a déposé, le 14
juillet 2005 des observations favorables au projet.
Le Département de la sécurité et de l'environnement,
par l'intermédiaire du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), s'est
déterminé le 18 juillet 2005 en faveur du maintien de la décision attaquée.
Bernard Boissard a déposé un mémoire complémentaire
le 18 août 2005.
Par courrier du 10 novembre 2005, la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne a complété ses observations.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 2
décembre 2005 au Mont-sur-Lausanne en présence du recourant Bernard Boissard,
assisté de l’avocat François Pidoux, des représentants de la municipalité Vincent
Porchet, Michel Recordon et Michel Odier pour la section des travaux et de leur
ingénieur mandaté Rodolphe Weibel, ainsi que de Filippo Della Croce, Yves Chatelain
et Antoine Lathion du Service des eaux, sols et assainissement. Le Tribunal
administratif a ensuite procédé à une inspection locale.
Lors de l’audience, la municipalité a exposé que la
construction d’un bassin de rétention à l’intérieur du périmètre couvert par le
plan de quartier la Grangette serait possible, son emplacement devant alors
être prévu à l’extrémité sud-ouest de la parcelle propriété de l’ISL. Elle a
précisé que cet emplacement ne couvrirait cependant pas l’entier du bassin
versant, qui est plus étendu que la superficie du plan de quartier et auquel
appartiennent également la parcelle de Bernard Boissard ainsi que les terrains
en zone de villas situés au nord-ouest du quartier.
La municipalité a encore remis au tribunal le plan
général d’affectation du Mont-sur-Lausanne approuvé par le Conseil d’Etat le 6
août 1993, ainsi que le plan à long terme des canalisations approuvé par
l’ancien département des travaux publics le 2 octobre 1990.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale sur la protection
des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991, il appartient aux cantons de veiller à
l’évacuation par infiltration des eaux non polluées. Si les conditions locales
ne permettent pas l’infiltration, ces eaux pourront être déversées dans des
eaux superficielles sous réserve des mesures de rétention nécessaires pour
régulariser les écoulements en cas de fort débit. La loi vaudoise du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) ainsi que
son règlement d'application (RPEP) prévoient que les communes ont l'obligation
d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leurs
territoires, ainsi que celle d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la
collecte et l'évacuation des eaux claires (art. 20 LPEP). L’art. 12b al. 2 et 3
de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du
domaine public (LPDP) spécifie encore que l'autorisation de déversement des
eaux claires par des canalisations dans un cours d'eau est délivrée à la
condition que le cours d'eau puisse supporter l'augmentation de débit compte
tenu des déversements existants à l'amont et des conditions d'écoulement à
l'aval. Le département fixe les modalités d'évacuation. Il peut notamment
imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables.
Sous l’empire de l’ancienne LEaux, le droit cantonal
a astreint les communes à établir deux sortes de plans des canalisations : le
plan à long terme (art. 21 LPEP) et le plan à court terme des canalisations (art.
22.
LPEP).
Compte tenu du renvoi de l'art. 21 al. 1 LPE, le
"plan à long terme des canalisations" (PALT) du droit vaudois correspond
au "plan d'aménagement à long terme" au sens de l'ancien art. 16 de
l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (OGPE, ROLF
1972.
I 976). L'ancien art. 16 OGPE assignait au "plan d'aménagement à long
terme" du droit fédéral la fonction de représenter l'extension ultérieure
des constructions de manière à ce qu'elle soit prise en compte de manière
adéquate lors de l'aménagement des canalisations dans le périmètre du plan
directeur des égouts. Le concept de "plan d'aménagement à long terme"
a disparu du droit fédéral à la suite de la modification de l'OGPE du 27
octobre 1993 (ROLF 1993 IV 3022).
Sur le plan de la procédure, le PALT doit être
approuvé par le département, qui vérifie sa concordance avec la planification
projetée de l'utilisation du sol (art. 21 al. 2 LPEP). Ni la loi ni son
règlement d'application ne désignent l'autorité communale compétente pour
l'adopter ni la procédure de cette adoption. En pratique, le plan à long terme
des canalisations est adopté par la municipalité sans enquête publique (arrêts
AC.1995.0119 du 3 septembre 1997 et AC.1996.0127 du 26 mai 1997).
Le "plan à court terme des canalisations" (PACT)
du droit vaudois, compte tenu du renvoi de l’art. 22 al. 1 LPEP, correspond quant
à lui au "plan directeur des égouts" au sens de l'ancien art. 15 OGPE
(le "plan directeur d'égout" était prévu à l'art. 17 a LEaux, ROLF
1972.
p. 958). Selon l'art. 19 al. 2 RPEP, son périmètre doit correspondre au
périmètre des zones à bâtir du plan d'extension légalisé, c'est à dire au plan
d'affectation au sens de la nouvelle LATC. L'ancien art. 15 OGPE prévoyait
également que la zone à bâtir délimitée par le plan des zones était
déterminante pour fixer le "périmètre du plan directeur des égouts". Le
concept de "plan directeur des égouts" au sens de l'ancien art. 15
OGPE (et de l'art. 17 a LEaux) a disparu du droit fédéral après l'entrée en
vigueur de la nouvelle LEaux du 24 janvier 1991. D'après le message du Conseil
fédéral, il s'agissait d'éviter qu'on ne voie dans le plan
"directeur" des égouts un instrument d'aménagement du territoire (FF
1987.
II 1136, au sujet de l'art. 10 al. 3 LEaux qui prévoit désormais
simplement que les cantons veillent à établir une planification générale des
égouts ; arrêt AC.1995.0119 du 3 septembre 1997).
Du point de vue de la procédure, le PACT doit faire
l'objet d'une enquête publique selon la procédure applicable aux plans
d'affectation et il est soumis à l'approbation du Département de la sécurité et
de l’environnement (art. 22 al. 2 et 3 LPEP ; voir arrêt AC.2000.0174 du 1er
mai 2003 consid. 3 sur la compétence du Département et non du Conseil d’Etat).
Selon l'art. 25 al. 1 LPEP, les travaux sur le
réseau des canalisations (il s'agit tant des eaux usées que des eaux claires,
v. les art. 20 al. 2 et 26 LPEP, modifiés par la loi du 18 décembre 1989, v.
BGC automne 1989 p. 308 et 310) doivent être conformes aux plans des
canalisations, sous réserve des adaptations imposées par les conditions
topographiques et techniques. Le tribunal a déjà eu l'occasion de constater
qu'en pratique, l'habitude s'est prise de passer directement du plan à long
terme des canalisations à l'exécution de celles-ci (voir arrêts AC.1991.0019 du
20.
octobre 1992, consid. 2 in fine, AC.1996.0127 du 26 mai 1997 et AC.2000.0174
du 1er mai 2003), sans passer par l'étape intermédiaire du plan à
court terme des canalisations. Cela a comme conséquence que faute de définition
préalable du tracé des canalisations (par le plan à court terme des
canalisation), ce tracé (ou d'autre éléments d'équipement comme le bassin
litigieux dans la présente cause) peut être remis en cause au stade du plan
d'exécution (AC 1995/0119 du 3 septembre 1997, consid. 2 in fine). Tel est le
cas en l'espèce.
2.
En l'espèce, le plan adopté par la municipalité en 1990 et
approuvé par le département le 2 octobre 1990 est un plan à long terme des
canalisations. Datant de 1990, ce PALT a été adopté alors que la construction
de l’ISL ne faisait manifestement pas partie du développement prévisible du
quartier du Grand Pré. Ce quartier forme un bassin versant dont les sols
présentent la particularité d’être fortement imperméables. La construction
récente de l’ISL accentue encore ce phénomène. Cette construction constitue donc
un élément nouveau dont la municipalité doit tenir compte dans l’aménagement de
ses canalisations afin de respecter l’obligation qui lui est faite de mettre en
place des mesures appropriées d’évacuation des eaux claires en cas
d’infiltration naturelle déficiente.
La municipalité n’a pas jugé utile de mettre à jour
son PALT. Néanmoins, le bassin de rétention et les canalisations projetées ont bel
et bien fait l’objet d’une planification. En effet, lors de l’enquête publique
qui a mené à l’adoption du plan de quartier la Grangette, la municipalité avait
d’ores et déjà signalé dans le dossier d’enquête les conséquences hydrologiques
de nouvelles constructions dans ce périmètre et les mesures d’évacuation des
eaux dont la mise en place était nécessaire. Etant donné que le PALT a été adopté
par la municipalité, de surcroît sans mesure particulière de publicité puisque
sans enquête publique, les prescriptions accompagnant le plan de quartier la
Grangette, également adoptées pas la municipalité et ayant de plus bénéficié
d’une mesure de publicité, constituent en réalité un complètement de la
planification communale relative à l’évacuation des eaux. L’absence de mention formelle
dans le PALT de 1990 des mesures d’évacuation des eaux objet du présent recours
ne saurait donc s’opposer à la construction des canalisations et du bassin de
rétention projetés. Quant à l’absence de PACT, son omission et le passage
direct au stade de l’exécution par la mise à l’enquête d’un projet concret est
admis par la pratique et par le Tribunal administratif (arrêts AC.1991.0019 du
20.
octobre 1992, consid. 2 in fine, AC.1996.0127 du 26 mai 1997 et AC.2000.0174
du 1er mai 2003).
3.
Le recourant soutient que la construction d’un bassin de
rétention n’est pas conforme au règlement de la zone artisanale.
On peut tout d'abord se demander si cette objection
ne doit pas être d'emblée écartée pour le motif que la procédure d'adoption du
plan d'exécution aboutit à une modification de l'affectation du sol qui
supplante le plan d'affectation communal dès lors qu'elle répond aux exigences
des art. 33 al. 1 LAT (enquête publique) et 26 al. 1 LAT (approbation par une
autorité cantonale) concernant les plans d'affectation. Le Tribunal fédéral l'a
admis pour ce qui concerne les installations d'adduction d'eau pour lesquelles
une procédure analogue est prévue par la loi vaudoise sur la distribution de
l'eau, du 30 novembre 1964 (ATF 1A.83/2001 du 18 mars 2002 dans la cause
cantonale AC.2000.0037)
La question peut cependant rester ouverte en
l'espèce car le grief de violation du plan d'affectation communal est mal
fondé. En effet, l’art. 86 du règlement communal sur les constructions et
l’aménagement du territoire (RCCAT) de la commune du Mont-sur-Lausanne, qui
traite de la définition de la zone artisanale, a la teneur suivante :
La zone artisanale est destinée aux entreprises artisanales
pour autant qu’elles n’entraînent pas de préjudices graves au-delà des limites
de la zone. Les articles 80, 83, 84 et 85 sont applicables; toutefois, la
surface des constructions souterraines n’excédera pas 30%, au bénéfice de la
surface de verdure qui passe à 30%.
L’art. 40 RCCAT est libellé comme suit :
Construction d’utilité publique
Les constructions, installations et aménagements peuvent être
réalisés sur tout le territoire communal.
Le régime des constructions et ses dérogations à
l’intérieur de la zone à bâtir relève du droit cantonal (ATF 116 Ib 377). Les
plans généraux ou partiels d’affectation sont établis par les communes (art. 45
LATC). Selon l’art. 6 al. 2 LATC, lorsqu’elles définissent le régime des zones
applicable à leur territoire, les communes peuvent prévoir que des dérogations
pourront être accordées à certaines conditions. Ces dérogations ne sont
possibles que dans les limites autorisées par la loi, les règlements ou les
plans. Après avoir adopté un régime juridique, le législateur peut en effet
prévoir, à côté de la solution principale, un régime juridique secondaire,
dérogeant au premier; dans ce cas, il désignera ainsi l'un et l'autre de ces
régimes par des règles générales et abstraites. C’est dans ce cadre que
s’inscrit l’art. 40 RCCAT. Ce régime est à distinguer du cas où le législateur
assouplit par une "clause échappatoire" le régime de base
qu'il a défini, à savoir par une possibilité générale de dérogation soumise à
des conditions particulières. Une telle solution, dans la mesure où elle
cherche à atténuer la rigueur d'un texte légal, apparaît comme une
concrétisation du principe de la proportionnalité (cf. sur ces points, Pierre
Moor, Droit administratif I, 2ème éd. Berne 1994, p. 320 et les références
citées). C’est ce second modèle que suit en revanche l'art. 85 LATC (arrêts
AC.2002.0229 du 12 mai 2003 et AC.2004.0185 du 2 mai 2005).
Selon le plan d’affectation de 1993, la parcelle de
Bernard Boissard est colloquée en zone artisanale. Cependant, en application de
l’art. 40 RCCAT, la municipalité est en droit d’autoriser la construction d’une
installation d’utilité publique sur tout son territoire, soit également dans la
zone artisanale. Le bassin de rétention projeté s’inscrit dans le cadre des
mesures nécessaires au règlement des problèmes hydrologiques du quartier du
Grand Pré. Nombre de résidents, de même que l’ISL et l’entreprise située à
l’est de la parcelle no 89 bénéficieront de ces aménagements. A ce titre, le
bassin de retenue doit être considéré comme remplissant un but d’intérêt
général. Aussi, la municipalité, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation
dans l’application des dispositions de ses règlements, n’a pas abusé de sa
liberté d’appréciation en considérant le bassin projeté comme une construction
d’utilité publique au sens de son règlement pouvant être implantée en zone
artisanale.
4.
Le recourant soutient que la construction d’un bassin de
rétention à l’angle est de sa parcelle lui porte un préjudice non négligeable puisque
sa réalisation aurait pour conséquence de condamner l’accès de sa parcelle au
chemin du Grand-Pré. Selon lui, la commune aurait dû étudier d’autres
emplacements pour implanter le bassin de rétention projeté, ce qu’elle a
omis de faire. A ce titre, elle aurait méconnu le principe de la
proportionnalité.
Le principe de la proportionnalité se compose
traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit
propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs
moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux
intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance
les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat
escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474).
Lorsque le recourant fait grief à la municipalité de
ne pas avoir étudié d’autres emplacements possibles, il invoque plus
particulièrement la violation de la règle de la nécessité, la municipalité
étant tenue de s’assurer que le projet retenu, entre plusieurs variantes,
constitue celui qui porte le moins d’atteinte aux intérêt privés. La règle de
la nécessité s’applique plus ou moins strictement en fonction de l’étendue du
pouvoir d’appréciation de l’autorité qui prend la décision. Elle est
pratiquement inopérante lorsque l’autorité se borne à censurer l’excès ou
l’abus de pouvoir. Alors, au lieu de se prononcer sur la nécessité de l’acte
entrepris, l’autorité se demande simplement s’il est de nature à entraîner le
résultat escompté (André Grisel, Traité de droit administratif, volume
I, 1984, p. 349-350). Selon l’art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal administratif
examine la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation. Il ne revoit pas la décision attaquée sous l’angle de l’opportunité
et ne substitue donc pas sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée,
mais se borne à vérifier si cette dernière est restée dans les limites d’une
pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Cet examen sera
néanmoins d'autant plus serré en l'espèce que la présente procédure sert tout à
la fois à la phase de planification et à la phase d'autorisation du projet.
Il ne fait pas de doute que la construction du
bassin de rétention projeté constitue une mesure propre à régler le problème
hydrologique présenté par le quartier du Grand Pré puisque cet ouvrage contribuera
à retenir les eaux générées par les surfaces imperméables du quartier et à
laminer leur débit avant qu’elles ne se jettent dans les canalisations en
contrebas. Il est apparu lors de l’inspection locale que la pointe de la parcelle
de Bernard Boissard constituait le point bas du bassin versant formé par le
quartier du Grand Pré. Tous les terrains situés au nord de la parcelle du
recourant présentent en effet une élévation par rapport au lieu projeté. Tel
est également le cas de la parcelle de Bernard Boissard qui s’étire en pente
douce jusqu’à sa pointe ouest. L’implantation retenue par la municipalité
permet donc d’inclure l’intégralité du quartier dans le périmètre des eaux
collectées par la construction projetée. De plus, le bassin de rétention est
situé juste en amont de l’autoroute, au point de convergence des eaux qui
cherchent à franchir l’obstacle formé par la route nationale. Un ouvrage de
rétention apparaît donc d’autant plus recommandé à cet endroit. Au vu de ces
constatations, le tribunal considère que l’emplacement choisi par la
municipalité constitue manifestement le lieu le plus approprié pour y installer
le bassin de retenue projeté. Le Département de la sécurité et de l’environnement
n’a donc pas méconnu le principe de la proportionnalité en omettant d’envisager
sérieusement d’autres emplacements pour la construction dudit bassin.
Quant à la prise en compte des intérêts privés du
recourant, le Tribunal administratif constate que la pointe formée par la
parcelle de Bernard Boissard est difficilement aménageable. Etant donné les
alignements de l’autoroute et les distances aux limites prescrites par le
règlement communal, la surface constructible restante ne permettrait pas
d’édifier un bâtiment à cet endroit. Tout au plus pourrait-on prévoir
l’aménagement d’un espace vert ou de places de parc. On observera d'ailleurs
que l'art. 86 du règlement communal, par renvoi à son art. 85, impose une
proportion minimale de surface de verdure dans la zone artisanale. S’agissant
d’un espace vert, c’est précisément ce que propose de créer la municipalité par
la réalisation d’un bassin à ciel ouvert laissant place à la végétation. Quant
aux places de parc, on relèvera que leur construction à cet endroit serait
particulièrement peu indiquée sur le plan de l’infiltration des eaux
puisqu’elles constituent précisément l’un des sols les plus imperméables qui
soient.
La parcelle du recourant dispose actuellement de
deux voies d’accès d’égal intérêt, l’une par l’ouest et l’autre par l’est. Pour
cette raison, la suppression de l’accès occidental n’aura pas de conséquence
sur la possibilité pour le recourant de rejoindre sa parcelle. Bernard Boissard
a eu connaissance des mesures d’aménagement du trafic projetées par la Municipalité
du Mont-sur-Lausanne dans le cadre de la mise à l’enquête du plan de quartier
du Grand Pré. S’il entendait contester ces mesures, il aurait dû s’opposer à ce
moment-là à leur réalisation, ce qu’il n’a pas jugé utile de faire. Cela est
d’autant plus vrai que le plan de quartier proposait déjà, au titre de mesure
d’accompagnement à la construction de l’ISL et pour régler les difficultés
hydrologiques du site, la réalisation d’un bassin de rétention à la pointe ouest
de la parcelle du recourant, à savoir au même endroit que celui proposé par le
projet. Bernard Boissard avait donc déjà connaissance, au moment de la mise à
l’enquête de la condamnation du transit sur le chemin du Grand Pré, des
conséquences possibles d’une telle restriction de circulation.
Le tribunal relève encore qu’il est apparu, aussi
bien dans le cadre des contacts du recourant avec la municipalité au cours de
la procédure d’enquête que lors de l’audience, que Bernard Boissard n’est pas
réellement opposé à la construction d’un bassin de rétention sur sa parcelle. La
raison de son opposition tient davantage à la divergence de vue des parties sur
le prix de vente de son terrain. Cette question ne saurait cependant entrer en
ligne de compte dans le présent recours. On rappellera ici que la procédure
d'expropriation (réservée par l'art. 61 LPEP) a été engagée simultanément à la
procédure concernant le projet litigieux, même s'il résulte d'une lettre de
l'Inspectorat du registre foncier du 8 juillet 2005 que les délais qui auraient
permis au Département des Finances de se prononcer sur la déclaration d'intérêt
public (art. 23 de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation) sont
désormais échus. C'est n'est qu'au terme de cette procédure, le cas échéant, et
si les parties ne devaient pas parvenir à un accord sur le prix en cas de
réalisation du projet, qu'il appartiendrait cas échéant au tribunal
d’expropriation de trancher.
En conséquence, le tribunal juge que le Département
de la sécurité et de l’environnement n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation au regard des divers intérêts en présence en autorisant la
construction d’un bassin de rétention à l’endroit projeté.
5.
Le recourant soutient encore que, si la construction d’un
bassin sur sa parcelle devait s’avérer inévitable, le principe de la
proportionnalité imposerait la construction d’un bassin de rétention couvert et
non à ciel ouvert, le premier portant moins d’atteinte à ses intérêts.
La différence de taille entre un bassin à ciel
ouvert et un bassin couvert tient uniquement au fait que le premier a des
parois en pente – et non des parois verticales – ce qui augmente naturellement
la surface de terrain nécessaire à sa réalisation. Selon le rapport de mars
2001.
étudiant diverses variantes de bassins, un ouvrage fermé ne réduirait
qu’au maximum d’un quart la surface de terrain nécessaire. Etant donné
l’emplacement projeté, difficilement aménageable en l’état, une réduction d’un
quart de la taille du bassin n’aurait qu’un impact minime sur les possibilités
de construire. Cette différence de surface n’apparaît donc pas déterminante. Au
demeurant, le bassin projeté présente des avantages non négligeables par
rapport à un bassin couvert. Il est tout d’abord d’accès plus aisé et, à ce
titre, plus facile d’entretien. Sa visibilité étant meilleure, sa sécurité en est
accrue : exposé à la vue de chaque badaud, l’obstruction de la grille
d’évacuation de l’eau peut être décelée rapidement, alors qu’un bassin fermé
présente le risque qu’une obstruction ne soit découverte qu’au moment d’un
débordement. Il offre également un intérêt écologique. Constituant une
dépression vivante plantée d’espèces locales sans présence humaine, hors celle
nécessaire à son entretien, il favorise le développement de la faune et de la
flore locales. De ce fait, il présente aussi un aspect didactique pour le promeneur
ou le riverain dans un quartier fortement marqué par le bâti et la présence
humaine. En outre, il ne constituera pas une nuisance pour le voisinage car, dépourvu
d’eau stagnante, il ne favorise pas la prolifération de moustiques. Le tribunal
de céans considère donc que la Municipalité du Mont-sur-Lausanne n’a pas
méconnu les intérêts en présence en choisissant la solution consistant à
aménager un bassin de rétention à ciel ouvert, qui doit être préférée en
l’espèce à un bassin couvert.
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté. La décision
du Département de la sécurité et de l’environnement est confirmée.
Les frais sont mis à la charge du recourant qui
succombe. Il n’est pas alloué de dépens, la municipalité n’étant pas assistée
d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 2 juin 2005 du Département de la sécurité
et de l’environnement est maintenue.
III.
L’émolument de justice à la charge de Bernard Boissard est
arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)