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Décision

AC.2005.0123

TA - AC.2005.0123 - 2006-12-20 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité de Genolier, BOLAY, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, THÉVOZ, VUILLEUMIER,

20 décembre 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriété de M. Charles Bernard Bolay, la parcelle no 306

de la Commune de Genolier, d'une surface de 41'420 m2, est colloquée

en zone agricole selon le plan général d'affectation communal. Elle est située

entre la zone de village, qu'elle domine, et, au nord-ouest, la zone de villas "Sus-Châtel".

Elle est limitée au nord par la voie ferrée Nyon-St-Cergue-Morez, les autres

parcelles avoisinantes étant en nature de pré-champs. Trois bâtiments distincts

sont concentrés dans la partie nord de la parcelle, près de la voie ferrée. Les

deux premiers (nos ECA 625 et 626 A), plus petits, servent à l'habitation. Le

troisième (no ECA 627), d'une surface totale de 1'804 m2, est formé

d'un hangar agricole dont le faîte est orienté nord-ouest sud-est, flanqué de

deux ailes. Ce hangar sert à l'entreposage de la paille, du fourrage, des machines

et des cultures agricoles; le bétail se trouve dans l'aile ouest du bâtiment.

B.

Le 6 octobre 2004, Orange Communications SA a déposé une

demande de permis de construire relative à une installation de téléphonie

mobile comprenant une rangée d'armoires techniques occupant une surface

d'environ 3,5 m sur 1 m, pour une hauteur de 2 m, et un mât implanté devant la

façade sud-est du hangar et sur lequel seraient fixées six antennes, soit trois

antennes GSM et trois antennes UMTS de type "Kathrein". Haut de 17,3

m, ce mât serait de couleur brune, semblable à la toiture du hangar, et

dépasserait de 3,7 m le niveau du faîte du bâtiment (13,6 m).

Cette demande était accompagnée d'un rapport

justificatif d'implantation hors zone à bâtir, lequel présentait trois variantes,

dont celle objet de la demande en question. La première variante avait trait au

clocher de l'église de Genolier, qui faisait déjà l'objet d'un projet commun

entre les opérateurs Swisscom et Sunrise et excluait ainsi l'implantation d'un

troisième opérateur pour des questions de place et de valeurs NIS. La seconde

variante envisageait la zone industrielle, laquelle ne permettait toutefois pas

d'atteindre les objectifs de couverture (centre du village et zones de villas

aux alentours), même avec un mât de plus de 35 m, en raison de la topographie

du terrain et de la hauteur des arbres avoisinants. Quant à la troisième

variante, elle a été adoptée après avoir exclu l'intégration du mât dans une

fausse cheminée (déflection du mât non garantie), à l'intérieur de la ferme

(entièrement réservée à l'exploitation agricole) ou au sud-ouest du faîte du

toit (zone de circulation pour le propriétaire). L'implantation du mât au

nord-est du faîte a été jugée idéale puisque le mât, peint de couleur brune

comme la toiture, serait situé derrière la ferme et la voie de chemin de fer,

limitant ainsi l'impact visuel depuis le quartier de villas voisin.

Mis à l'enquête publique du 12 novembre au 2

décembre 2004, ce projet a suscité 130 oppositions. Les opposants invoquaient

principalement le danger du rayonnement électromagnétique pour la santé, plus

subsidiairement la non-conformité de l'installation à la zone, son impact

visuel, une dépréciation de la valeur de leurs propriétés et un réseau existant

suffisant.

C.

Après avoir pris connaissance des oppositions, la Centrale

des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la

municipalité le 10 décembre 2005 sa "synthèse" du dossier. Ce

document comporte une autorisation spéciale du Service de l'aménagement du

territoire, ainsi que les préavis positifs du Service de l'environnement et de

l'énergie, du Service des forêts, de la faune et de la nature et du Service de

la mobilité; le Service des eaux, sols et assainissement a précisé qu'il

n'avait pas de remarques à formuler.

En bref, le Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN) a considéré que, moyennant certaines conditions impératives,

l'installation projetée répondait aux exigences de l'ordonnance du 23 décembre

Considérants

1999.

sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et que les

objections formulées par les opposants n'étaient pas fondées. Pour sa part le

Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale

requise pour les constructions hors des zones à bâtir, admettant que

l'implantation de l'installation était imposée par sa destination pour des

motifs techniques au sens de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT). Il a également relevé que le mât, les

antennes et les armoires techniques, prévus devant la façade pignon du hangar

et ne dépassant que de 3,7 m la hauteur au faîte, auraient un impact limité

dans le paysage.

Cette communication mentionnait que les décisions

qu'elle contenait et les conditions éventuelles dont elles étaient assorties

pouvaient faire l'objet dans les vingt jours d'un recours au Tribunal

administratif.

D.

Par décision du 27 mai 2005, la Municipalité de Genolier a

pris "bonne note du fait que le préavis CAMAC est positif et notamment

que le SEVEN compétent pour faire contrôler l'ORNI, a préavisé favorablement au

projet, sous certaines conditions". Se déclarant "consciente

que ses prérogatives sont en l'espèce limitées, dès lors que l'ouvrage est

situé hors zone à bâtir", la municipalité a néanmoins estimé "que,

même hors zone à bâtir, elle dispose d'un pouvoir d'appréciation qui concerne

l'aspect architectural et l'intégration à l'environnement des installations à ériger

sur son territoire". En application des art. 55 et 67 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions, elle a

considéré "qu'un mât d'une hauteur de plus de 17 m, implanté en zone

agricole, dans l'axe de vue d'un quartier résidentiel, ne saurait être

considéré comme intégré à l'environnement au sens des art. précités du règlement

communal, ainsi que de l'art. 86 LATC." Elle a en conséquence refusé

le permis de construire sollicité.

E.

Le 20 juin 2005, Orange Communications SA a recouru contre

cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi du permis de construire.

Elle fait valoir que l'autorité communale n'est pas compétente pour invoquer

des considérations d'esthétique ou d'intégration paysagère tirées de son

règlement communal dès lors que le projet litigieux et son implantation hors

zone à bâtir en font un objet de compétence cantonale, contre laquelle

l'autorité intimée n'a pas recouru. Elle argue à titre subsidiaire que la

position du mât contre la façade pignon du rural existant et que son

dépassement limité à 3,7 m au-dessus du faîte rendent l'antenne peu visible

dans le paysage et n'enlaidissent pas les lieux.

Dans sa réponse du 22 juillet 2005, la municipalité

expose que les autorisations cantonales spéciales présentent un caractère accessoire

par rapport à la décision communale et qu'elles peuvent être revues dans le cadre

d'un recours déposé contre cette dernière. Elle maintient que la réglementation

communale sur l'esthétique s'applique aussi aux projets hors zone à bâtir, le

droit communal ayant une portée propre, applicable complémentairement au droit

fédéral. Elle soutient qu'un mât de téléphonie mobile de 20 m de hauteur

enlaidit le paysage typiquement rural, au premier plan dans l'axe de vue du

quartier résidentiel "Sus-Châtel" sur le bassin lémanique.

Dans ses observations du 29 juin 2005, le SEVEN a

maintenu son préavis positif. Le SAT a fait de même le 19 juillet 2005.

Les opposants au permis de construire ont été

invités à déposer leurs observations sur le recours s'ils entendaient prendre

part à la procédure. Parmi eux, seuls Corinne et Frédéric Vuillemier,

domiciliés dans la zone de villas "Sus-Châtel", à quelques 570 m au

nord-ouest de l'installation projetée, et Jean-Claude Thévoz, également

domicilié dans le même quartier, à environ 500 m du projet, ont formulé des

observations. Ils concluent au rejet du recours, essentiellement pour des

motifs relevant de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire et

sur la protection de l'environnement.

F.

Le 8 mars 2006, le Tribunal administratif a procédé à une

inspection locale en présence des parties. Il s'est notamment rendu sur la

route de Châtel, d'où il avait une vue presque horizontale sur le hangar de M.

Bolay. Il a constaté qu'une distance d'environ 400 m séparait le hangar précité

des premières villas du quartier résidentiel "Sus-Châtel". Il a

également relevé que les poteaux de la ligne de contact du chemin de fer situés

entre ces deux endroits étaient nettement visibles, un poteau s'alignant avec

l'extrémité du bâtiment réservé au bétail et un autre étant légèrement décalé à

droite du faîte du hangar et dépassant ce dernier d'environ un mètre.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance

tenante le dispositif de son jugement.

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Le refus municipal du permis de construire est

exclusivement fondé sur la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, ainsi que sur

les dispositions correspondantes du règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions du 27 juillet 1988 (RPE), lequel prévoit que "la

Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal" (art. 67 al. 1 RPE) et que, dans la zone agricole, toute

construction "ne peut être autorisée que dans la mesure où elle ne

porte pas atteinte au site" (art. 55 RPE). Bien que la question de la

protection des sites et de l'intégration des constructions dans le paysage

fasse partie des élément que l'autorité cantonale doit examiner lorsqu'elle est

amenée à autoriser une construction hors des zones à bâtir, la municipalité

considère qu'elle n'est pas liée par cette autorisation, mais qu'elle a la

possibilité d'examiner si le projet est conforme au droit communal, lequel "peut

avoir une portée propre, qui s'applique de manière complémentaire au droit

fédéral tel qu'il découle des art. 22 et ss de la LAT".

a) Une interdiction de construire fondée sur la

clause générale d'esthétique (v. art. 86 LATC et art. 67 RPE) ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique

indéterminé qu'utilise l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale

dispose d'une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter, non

sans vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et

si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia

114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). L'examen

de cette question doit intervenir sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigus. Il importe en effet que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 268;

RDAF 2000 I 288 ; arrêt AC.2000.0194 du 12 mars 2002).

b) S'agissant d'une construction hors zone à bâtir,

le Tribunal administratif a déjà jugé que l'autorité communale n'a pas à

procéder à la pesée d'intérêts prévue à l'art. 24 let. b LAT, que la loi

attribue au SAT (arrêts AC.2005.0028 du 3 mars 2006, AC.2004.0255 du 31 octobre

2005). Ce dernier, à la lettre de la disposition précitée, n'a certes à

examiner que si un "intérêt prépondérant" s'oppose à une implantation

hors zone à bâtir; on pourrait donc en déduire qu'il subsiste des intérêts

moindres ayant trait à l'esthétique des constructions, dont la sauvegarde

demeure en mains de l'autorité communale. En réalité une intervention de

celle-ci en matière d'esthétique, comme cela est prévu à l'art. 86 LATC, ne se

justifie de toute manière qu'en présence d'un intérêt public prépondérant (ATF

115 Ia 363; Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0261 du 10 mai 2004, consid.

2 b). Il faut donc admettre que lorsque le SAT, tenant compte de l'ensemble des

intérêts en présence (ATF 129 II 63, consid. 3.1.), veille à l'intégration

d'une installation dans le paysage au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il ne

laisse pas place à un nouvel examen de cette question par l'autorité communale.

Les règles générales sur l'esthétique et l'intégration des constructions n'ont

en l'occurrence pas de portée propre par rapport aux intérêts que la

législation fédérale oblige à prendre en compte dans le cadre de l'autorisation

dérogatoire de l'art. 24 LAT. L'autorité intimée, lorsqu'elle soutient que

l'antenne litigieuse est inesthétique, ne se place pas sur un autre terrain que

celui de l'intégration paysagère; elle ne prétend pas appliquer une

réglementation communale particulière, qui aurait une portée propre et dont

l'examen de relèverait pas de l'autorité cantonale. Dès lors, si la

municipalité entendait contester sur ce point l'appréciation du SAT, elle

devait le faire en recourant contre cette décision, ainsi que l'on verra plus

loin.

c) On observera au demeurant que les critiques

formulées par la municipalité à l'égard de l'aspect inesthétique de

l'installation et de l'atteinte qu'elle porterait au paysage ne sont pas

fondées. Le hangar no ECA 627 est un bâtiment volumineux et passablement

disgracieux, par rapport auquel l'installation projetée apparaît plutôt

discrète. En effet, il est prévu de construire le mât, les antennes et les armoires

techniques devant la façade pignon du rural du hangar existant et d'assortir la

couleur de l'installation litigieuse à celle du toit et du bardage métallique

de la façade. Vue depuis le sud et l'ouest, la plus grande partie du mât ne se

détachera pas visuellement de la façade. Vue depuis la zone de villas

"Sus-Châtel" au nord, ne sera visible que la partie la plus mince du

mât et les antennes, qui dépassent de 3,7 m le faîte du toit. A l'endroit d'où l'installation

sera le plus visible, soit depuis la partie de la route de Châtel située au bas

de la zone de villas, elle apparaîtra tout au plus comme un élément vertical

supplémentaire à l'arrière des pylônes de la ligne de contact du chemin de fer

Nyon-St-Cergue-Morez. De plus, l'arborisation bordant la route de Châtel la

dissimulera en partie à la vue des villas les plus proches. Pour les villas

situées plus au nord, compte tenu de la déclivité du terrain, la partie visible

de l'antenne ne se détachera pas sur l'horizon, mais se confondra au contraire dans

le vaste espace de plaine qui s'étend au sud-est du hangar no ECA 627. Ainsi,

comme on pouvait déjà s'en douter sur la base des photographies figurant au

dossier, le refus du permis de construire ne repose sur aucun motif pertinent.

3.

Dans sa réponse au recours, la municipalité "s'en

remet à justice sur le préavis du SEVEN et du SAT, c'est-à-dire sur la question

du respect de l'ORNI et des conditions fixées par le droit fédéral pour les

constructions hors des zones à bâtir." Elle considère toutefois qu'il

est faux d'affirmer, comme le fait la recourante, que la décision du SAT est

entrée en force et que le Tribunal administratif ne saurait en vérifier le

bien-fondé dans la présente procédure. Selon la municipalité, les autorisations

cantonales spéciales ne doivent au contraire pas être considérées comme des

décisions ayant une portée propre, indépendantes de la décision d'octroi ou de

refus du permis de construire, mais bien plutôt comme un préalable à cette

décision, qui peut être revu dans le cadre d'un recours contre la décision

municipale. C'est apparemment aussi le point de vue des opposants, qui font

valoir des moyens relevant du droit fédéral, dont l'application est en

l'occurrence du ressort des autorités cantonales (v. art. 120 let. a; 121 let.

a et 123 al. 1 et 2 LATC; art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989

d'application de la LPE [RVLPE-RSV 814.01.1]).

a) Selon la jurisprudence, la commune qui conteste

l’application du droit fédéral par l’autorité cantonale doit recourir contre la

décision de celle-ci et ne peut pas se contenter de refuser le permis de

construire pour des motifs tirés du droit fédéral ; dans cette dernière

hypothèse, le recours du constructeur ne conduit à examiner le refus municipal

que sous l’angle du droit communal, les autorisations cantonales devant être

tenues pour acquises (arrêts AC.2005.0026 du 3 mars 2006; AC.2004.0255 du 31

octobre 2005 et les arrêts cités ; divergents toutefois ATF 1a.179/1996 et

AC.1997.0012 du 25 novembre 1997, où un contrôle de la validité des

autorisations cantonales a été admis pour des motifs visant à protéger la bonne

foi de la municipalité). La Municipalité de Genolier n’a pas recouru contre la

décision du SAT autorisant l’antenne litigieuse en zone agricole (art. 24 LAT).

Cette décision, qui applique également la législation fédérale sur la

protection de l'environnement en se fondant sur le préavis du SEVEN, est ainsi

définitive en ce qui concerne la commune.

b) Les autorisations spéciales cantonales présentent

un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la

demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière,

dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par

diverses autorités d'un seul et même projet de construction. En particulier,

une autorisation spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un

projet déterminé; elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné - notamment

si le constructeur laisse le permis communal se périmer. La jurisprudence en a

déduit que la municipalité qui refuse un permis de construire n’a pas à

communiquer la "synthèse" CAMAC aux opposants; pour ceux-ci, le délai

de recours contre une autorisation spéciale cantonale ne court qu’à compter de

la notification de la décision municipale octroyant le permis de construire (arrêt

AC.1996.0225 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998 I 197).

c) La question s'est cependant posée de savoir si,

dans l’hypothèse de l'admission du recours du constructeur conduisant à

l'octroi du permis de construire, la cause doit être renvoyée à la municipalité

pour qu'elle notifie aux opposants les autorisations cantonales et provoque

ainsi, le cas échéant, un nouveau recours, ou s’il faut plutôt considérer que

le litige est noué non seulement entre le constructeur et la municipalité, qui

statue en droit communal, mais également entre les opposants et les autorités

cantonales, qui statuent en droit fédéral. Le second terme de l'alternative

tendrait assurément à satisfaire le principe de l’économie de la procédure,

puisqu’il éviterait le cas échéant aux opposants et au Tribunal administratif

d’intervenir à deux reprises. Mais il impliquerait d'inviter les opposants,

après leur avoir formellement communiqué les décisions cantonales contenues

dans la synthèse CAMAC, ce qui est de la compétence municipale (art. 123 al. 3

LATC), à prendre des conclusions à l'encontre de celles-ci sans connaître le

sort du recours du constructeur contre le prononcé municipal qui leur est

favorable. Un tel procédé se conçoit mal s’agissant de décisions qui n’ont de

portée qu’accompagnant le prononcé municipal; c'est pourquoi le Tribunal

administratif l'a écarté : aussi longtemps que ce prononcé règle leur

situation juridique de manière satisfaisante à leurs yeux, les opposants ne

peuvent pas être contraints de s'en prendre à une ou des décisions accessoires qui

n'ont pas de portée en elles-mêmes et contre lesquelles ils n'ont ainsi pas d'intérêt

actuel (arrêts AC.2005.0026 du 3 mars 2006; AC.2004.0255 du 31 octobre 2005).

d) A cela s'ajoute que l'objet du recours est ici le

refus municipal du permis de construire. La société constructrice n'a

évidemment pas recouru contre l'autorisation cantonale qui lui a été délivrée,

et l'on ne saurait considérer comme des recours implicites contre

l'autorisation cantonale spéciale les conclusions des opposants tendant au

rejet du recours contre la décision municipale. La situation est différente de

celle où, permis de construire et autorisation spéciale étant octroyés, le

premier fait l'objet d'un recours pour des motifs qui relèvent en réalité de la

seconde; la jurisprudence admet en effet que le recours formé contre la

décision municipale est censé être également dirigé contre l'autorisation

cantonale spéciale lorsque les griefs invoqués concernent des points que

l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision, et cela

même lorsque la décision cantonale est notifiée conformément à l'art. 123 LATC

(v. arrêt AC.2002.0046 du 20 août 2004; AC.2002.0032 du 8 janvier 2004). En

l'occurrence les opposants ont certes été invités à participer à la procédure,

mais les conclusions qu'ils pouvaient prendre dans ce cadre ne peuvent aller

au-delà de l'objet du litige, lequel ne peut s'étendre à des éléments qui ne

sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418)

soit le refus du permis de construire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner leurs

moyens en tant qu'ils relèvent du droit fédéral; ils pourront être invoqués

dans le cadre d'un éventuel recours contre l'autorisation du SAT.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

admis et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de

construire et notifie formellement aux opposants les préavis et autorisations

contenues dans la "synthèse" de la CAMAC du 10 mars 2005.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de

justice sera mis à la charge de l'autorité intimée, qui supportera également

les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par

l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 mai 2005 par la Municipalité de

Genolier est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle

délivre le permis de construire.

III.

Un émolument de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la Commune de Genolier.

IV.

La Commune de Genolier versera à Orange Communications SA

la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.