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Décision

AC.2005.0124

TA - AC.2005.0124 - 2005-10-28 - BARRAS DÉGAILLER, MORA/Municipalité de L'Abbaye, COTTING, HAUSER, NANZER

28 octobre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 décembre 2004, la municipalité de la Commune de

L'Abbaye a fait mettre à l'enquête publique un projet de transformation du

bâtiment sis sur la parcelle no 1'176, au Pont, propriété de Patrick Hauser et

Patrick Cotting. Cette enquête a suscité des oppositions dont celle des

recourants.

B.

La municipalité a alors convoqué une séance dont le but

était d'examiner les possibilités d'une conciliation. Cette séance, tenue le 19

janvier 2005, à L'Abbaye, n'a pas abouti, les oppositions étant maintenues en

dépit de diverses modifications apportées au projet par les constructeurs. La

municipalité était représentée à cette séance par son syndic, Daniel Nanzer,

ainsi que par Marie-Josèphe Berney, municipale.

C.

Dans une séance du 14 février 2005, la municipalité a

décidé que les constructeurs seraient invités à apporter encore quelques

modifications à leur projet, puis de procéder à une enquête complémentaire.

L'autorité municipale a décidé que si les oppositions étaient maintenues

nonobstant ces nouveaux éléments, la municipalité les lèverait, ouvrant ainsi

la voie à un possible recours.

D.

Les constructeurs ayant donné suite aux demandes de

modifications formulées par la municipalité, cette dernière en a avisé les

recourants le 26 avril 2005, en leur demandant de se déterminer sur le maintien

ou le retrait de leur opposition. Les recourants ont réagi par l'intermédiaire

de leur conseil, le 12 mai 2005, indiquant qu'ils maintenaient leur opposition

et invitant l'autorité municipale à refuser le permis de construire. Ils ont

indiqué au surplus qu'à leur avis la municipalité avait préjugé de l'issue de

la procédure le 14 février 2005, et que le syndic Daniel Nanzer devait se

récuser dans cette affaire en raison de ses contacts professionnels avec les

constructeurs.

E.

Par décision du 31 mai 2005, la municipalité a levé

l'opposition des recourants. C'est contre cette décision qu'est dirigé le

présent recours, déposé le 21 juin 2005.

F.

Enregistrant le recours en date du 22 juin 2005, le juge

instructeur a avisé les parties qu'il convenait d'instruire et de juger en

priorité les griefs de nature formelle relatifs notamment à la demande de

récusation du syndic. Par courrier du 12 juillet 2005, les recourants ont

précisé les motifs justifiant à leurs yeux une telle récusation. La

municipalité s'est déterminée quant à elle le 17 août 2005 par l'intermédiaire

de son conseil. Après avoir fait compléter le dossier, le juge instructeur a

avisé les parties le 31 août 2005 que le tribunal statuerait préjudiciellement

sur les griefs de nature formelle soulevés par les recourants. Il a pour le

surplus confirmé l'effet suspensif ordonné provisoirement le 22 juin 2005 (avis

du 21 septembre 2005).

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales par des

propriétaires ayant fait opposition lors de l'enquête publique, le recours est

recevable à la forme. Indépendamment des moyens de fond soulevés, les

recourants font valoir des griefs de nature formelle, soit le fait que la municipalité

aurait pris sa décision dans une composition irrégulière parce que le syndic

aurait omis de se récuser d'une part, et parce que la décision notifiée le 31

mai 2005 aurait en fait déjà été prise le 14 février 2005, sans attendre la

réaction des recourants ni les modifications qui étaient demandées aux

constructeurs. La composition irrégulière de l'autorité qui statue est un vice

de nature formelle qui, sans pouvoir être corrigé en procédure de recours,

impose l'annulation de la décision indépendamment des chances de succès du

recours au fond (par exemple ATF 127 I 132 consid. 4 d). Il convient donc de

juger cette question préjudiciellement à toute instruction du recours au fond.

2.

Les recourants soutiennent que la municipalité n'était pas

composée régulièrement, parce que le syndic aurait dû se récuser. Ils exposent

à cet égard que l'intéressé est administrateur d'une entreprise de maçonnerie

(Nanzer SA) à L'Abbaye et qu'à ce titre il collabore très souvent avec

l'architecte Pierre Cotting, frère du constructeur Patrick Cotting. De

surcroît, Nanzer SA aurait effectué des travaux relatifs à la transformation

d'une cave à fromage appartenant au constructeur Patrick Hauser, et serait

adjudicataire des travaux de maçonnerie liés à la transformation du bâtiment

litigieux dans la présente procédure de recours. Enfin, les recourants font

valoir que des travaux de démolition auraient déjà été entrepris par les constructeurs

Cotting et Hauser, sur la base d'une autorisation verbale du syndic, sans que

la municipalité ait été invitée à statuer. Pour les recourants, ces éléments

imposaient au syndic de ne pas participer à la décision attaquée.

Dans ses déterminations, la municipalité

conteste que Nanzer SA se soit occupée de la transformation de la cave à

fromage de Patrick Hauser et qu'elle soit adjudicataire des travaux de

maçonnerie devant être réalisés au Pont. Elle admet que Nanzer SA est amenée,

par la force des choses, à travailler avec les différents architectes de la

Vallée-de-Joux mais ne considère pas que cela puisse constituer une cause de

récusation obligatoire. Enfin, s'agissant de l'exécution de quelques travaux

intérieurs (suppression de cloisons ou poutres) sur la base de l'accord verbal

du seul syndic, elle soutient que cela n'a rien à voir avec le problème de la

récusation de ce dernier. En bref, la municipalité relève qu'il n'y a pas de

conflit d'intérêt dans le cas présent, que l'entreprise Nanzer SA n'a pas

d'intérêt dans le projet et que le syndic lui-même n'a pas de relation plus

étroite avec les constructeurs qu'avec d'autres administrés de la commune.

3.

Selon une jurisprudence constante,

fondée sur les articles 6 CEDH, 4 et 58 de l'ancienne Constitution fédérale, le

Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps aux justiciables, même en l'absence

de règles cantonales de procédure topiques, le droit d'exiger que les personnes

appelées à rendre ou à préparer une décision les concernant présentent des garanties

suffisantes d'impartialité et d'absence de prévention. La même jurisprudence

précise que la simple affirmation d'une prévention ne suffit pas, mais que

cette dernière doit reposer sur des faits objectifs. En revanche, il n'est pas

nécessaire que l'autorité soit effectivement prévenue, une suspicion fondée sur

des apparences étant suffisante, pour autant que celles-ci résultent de

circonstances examinées objectivement (voir un ATF du

21.

octobre 1997, publié partiellement dans la RDAF 1998, I 315, et les

nombreuses références citées). Ces critères quant à l'apparence de la

prévention concernent surtout les membres des tribunaux mais ils doivent être

mis en oeuvre de façon identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un

tribunal, avec des réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres d'autorités qui

ont généralement pour mission principale de remplir des tâches de gouvernement,

d'administration ou de gestion(ATF 125 I 119, plus spécialement 123 consid. 3b

et e).

4.

En l'espèce, il est constant que la décision dont se

plaignent les recourants a été prise par la municipalité avec participation du

syndic (seul manquait un municipal, plus précisément l'époux de la recourante

Marlyse Barras Degailler). Il est également établi que le syndic dirige une

entreprise de maçonnerie, qui travaille usuellement sur des chantiers situés à

la Vallée-de-Joux et entretient par la même des contacts professionnels avec

certains habitants de celle-ci. En soi, cette situation n'est pas suffisante

pour faire naître une suspicion de prévention lorsque, s'occupant des affaires

de la commune, il est amené à prendre, seul ou en municipalité, des décisions

touchant ces mêmes personnes. Ainsi, le fait que le syndic Nanzer ait été amené

à travailler avec un architecte qui est le frère de l'un des constructeurs

impliqué dans la présente cause ne constitue pas un motif de récusation

obligatoire.

Les autres éléments invoqués par les recourants ne

conduisent pas non plus à la conclusion qu'une récusation s'imposait en

l'espèce. Il apparaît en effet, que contrairement à ce qu'évoquent les

recourants, Nanzer SA ne s'est pas occupée de la transformation d'une cave à

fromage appartenant à Patrick Hauser, et qu'elle n'est pas non plus

adjudicataire des travaux de maçonnerie pour le chantier ouvert par Patrick

Hauser et Patrick Cotting au Pont, l'affirmation des recourants n'étant à cet

égard pas étayée par des preuves ni même des indices suffisants.

En définitive seule demeure le fait que le syndic

ait oralement autorisé seul l'exécution des quelques travaux dans le bâtiment

en cause. Même s'il faut admettre qu'il s'agit d'une procédure critiquable, on

ne saurait déduire de ce seul élément une volonté de l'intéressé de favoriser

le projet des constructeurs, en particulier au détriment des recourants. Une

faute de procédure ne fonde pas en soi la méfiance et ne justifie pas à elle

seule une demande de récusation, seules des violations particulièrement graves

ou répétées des devoirs de fonction pouvant avoir cette conséquence (par

exemple ATF 125 I 124 consid. 3 e; 115 Ia 400).

Il résulte de ce qui précède que le syndic Nanzer

pouvait en l'espèce statuer sur les oppositions des recourants sans violer les

règles régissant la récusation obligatoire des membres des autorités.

5.

Les recourants reprochent également à l'autorité intimée

d'avoir préjugé sur le sort de leurs oppositions en statuant en fait déjà le 14

février 2005, alors que des modifications du projet étaient simultanément

demandées aux constructeurs et qu'une enquête complémentaire devait avoir lieu.

Si on observe la procédure suivie par la

municipalité dans la présente affaire, on constate qu'elle a d'abord tenté de

concilier les positions des parties intéressées au projet (séance du 19 janvier

2005), puis qu'ayant constaté l'échec de cette conciliation, elle a examiné le

projet, avec les modifications apportées en janvier 2005 (séance du 14 février

2005) enfin qu'elle a décidé que moyennant trois modifications jugées

d'importance secondaire le projet pouvait être autorisé après l'exécution d'une

modification demandée. Une fois les plans modifiés transmis par les

propriétaires à la municipalité le 15 avril 2005, ils ont été remis aux

recourants le 26 avril 2005 avec une invitation à se prononcer sur le maintien

ou le retrait de l'opposition. Ensuite seulement, entre le 23 mai 2005, la

municipalité a formellement statué sur la levée des oppositions et a communiqué

cette décision le 31 mai 2005 au conseil des intéressés.

Même si le Tribunal administratif ne comprend pas

bien ce que visait la municipalité en décidant une "enquête complémentaire

CAMAC" (une enquête complémentaire ne peut avoir lieu qu'après la

délivrance du permis de construire), la procédure suivie en l'espèce n'est pas critiquable.

Il n'est pas rare qu'une autorité, chargée de statuer sur un projet de

construction, l'examine dans une séance, constate que les modifications doivent

être apportées ou un complément d'information demandé, prenne enfin une

décision de principe quant au projet, décision qu'elle confirme ensuite

formellement afin de la communiquer aux intéressés. Il y lieu de rappeler ici

que, comme les jugements d'un tribunal, une décision administrative ne déploie

ses effets qu'une fois communiquée aux intéressés, et que les résultats des

discussions qui précèdent cette opération ne sont en définitive que des actes

internes sans portée juridique (ATF 122 I 97). Une autorité doit pouvoir, dans

un processus de décision qui prend quelques semaines ou quelques mois prendre à

un certain moment une position, qu'elle modifie ou qu'elle confirme par la

suite, sans qu'on puisse lui reprocher un préjugement.

Le grief formulé à cet égard par les recourants

n'est donc pas fondé.

6.

Les moyens de nature formelle invoqués par les recourants

étant ainsi écartés par le présent arrêt préjudiciel, il convient de suivre

l'instruction sur le recours quant aux moyens de fond. Les frais et dépens de

l'arrêt préjudiciel suivront le sort de la procédure au fond.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les moyens relatifs à la composition irrégulière de la

municipalité et à la procédure suivie par celle-ci sont écartés.

II.

Il est suivi à l'instruction du recours.

III.

Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.

Lausanne, le 28 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint