Lexipedia

Décision

AC.2005.0129

TA - AC.2005.0129 - 2005-12-05 - MARREL/Municipalité d'Ursins, Service de l'aménagement du territoire, Service Immeubles, Patrinoine et Logistique

5 décembre 2005Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Exploitant agricole à Cronay, Nicolas Marrel est

propriétaire de la parcelle no 303 du cadastre communal d'Ursins, au lieu-dit

Bussy. Cette parcelle, d'une surface totale de 3'225 m², est composée en

totalité de pré-champ. Selon le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions de la commune d'Ursins (ci-après :

la commune), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er octobre 1993, la

parcelle susmentionnée est affectée en zone agricole. Patrick Marrel, cousin du

recourant, est propriétaire de la parcelle no 302 du cadastre communal, laquelle

elle contiguë à la parcelle no 303, comprend une villa et est colloquée en zone

de village.

B.

Le 11 octobre 2004, Yolanda Zacchia, locataire de

l'immeuble sis sur la parcelle no 63, propriété de Jacques Burdet, a présenté à

la Municipalité d'Ursins (ci-après : la municipalité) une demande tendant

à être autorisée à aménager sur la parcelle no 303 un paddock en sable, d'une

surface de 40 m sur 20 m, et un chemin d'accès. Pour l'exécution de ce paddock,

l'intéressée précisait qu'il serait nécessaire de dégrapper la terre végétale

sur 30 cm environ afin de poser un drainage, de la chaille et du sable, cette

surface pouvant toutefois être remise en culture en tout temps. Par courrier du

26 octobre 2004, la municipalité a informé Nicolas Marrel que les travaux

entrepris sans autorisation en vue de la création du paddock précité devaient

être stoppés jusqu'à ce que le SAT se soit prononcé. Ce dernier s'est déterminé

le 17 novembre 2004 en refusant d'entrer en matière sur le projet envisagé. La municipalité

a communiqué la détermination du SAT au recourant le 30 novembre 2004 et lui a

imparti un délai échéant fin février 2005 pour remettre les lieux en état.

Cette décision, communiquée sous commination des peines d'arrêts ou d'amende

prévues à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de

l'autorité, comportait également les voie et délai de recours au Tribunal

administratif. Nicolas Marrel n'a pas interjeté recours contre la décision

précitée.

C.

Le 20 janvier 2005, le recourant a déposé une nouvelle

demande d'autorisation en vue de construire une aire d'exercice pour chevaux

sur sa parcelle no 303, l'endroit prévu pour le carré de sable d'une surface

700 m² (35m x 20 m) se situant à nouveau juste derrière la villa de

Patrick Marrel. Il s'agissait à nouveau de dégrapper 30 cm de terre pour poser

des drainages, de la chaille et du sable. A l'appui de sa requête, l'intéressé

a notamment exposé qu'il envisageait de se lancer dans la garde de chevaux, qui

seraient hébergés chez un collègue agriculteur, Jacques Burdet, propriétaire

d'un bâtiment situé sur la parcelle no 63, en zone village, à environ 170 m de

la parcelle no 303. Les principales raisons à l'origine de ce projet étaient de

deux ordres, à savoir, d'une part, la présence sur son domaine de surfaces non

labourables et donc destinées à la production animale et, d'autre part, le

revenu complémentaire qu'il pourrait tirer de cette nouvelle activité et qui

permettrait une subsistance de l'exploitation à long terme. Dans sa séance du 8

février 2005, la municipalité a préavisé favorablement à la construction du

paddock envisagé. L'enquête publique a été ouverte du 19 avril au 9 mai 2005 et

n'a suscité ni opposition ni observation.

D.

Par décision du 7 juin 2005, la municipalité a refusé de délivrer

le permis de construire sollicité et a imparti à Nicolas Marrel un délai au 31

juillet 2005 pour remettre les lieux en état. L'autorité intimée se référait

aux divers préavis énumérés dans la correspondance du secrétariat général du

Département des infrastructures (Centrale des autorisations CAMAC) du 24 mai

2005, dont le contenu est notamment le suivant :

"(…)

Le dossier susmentionné nous est parvenu en

date du 13 avril 2005. Suite à votre demande, nous avons publié l’avis

d’enquête dans la FAO du 19 avril 2005 et consulté les instances cantonales

concernées.

Les départements, en particulier leurs services

concernés, ont refusé d’accorder les autorisations spéciales requises en vertu

des art. 113, 120 et 121 LATC.

Par conséquent, vous ne pouvez délivrer le

permis de construire sollicité.

Le dossier impliquait les demandes

d’autorisations spéciales suivantes:

• 110. Dans une région archéologique

• 240. Bâtiments d’exploitation et/ou

installations situés hors des zones à bâtir et liés à une exploitation

agricole.

• 12 et 102. L’ouvrage est situé hors des zones

à bâtir

Les instances cantonales suivantes ont été

consultées

• Service des bâtiments, Section archéologie

cantonale, (SB-AC)

• Service de l’aménagement du territoire,

Arrondissement rural (SAT-ARU2)

• Service des eaux, sols et assainissement,

Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR2)

• Service de l’agriculture, constructions hors

zone (SAGR-CHZ)

Le Service de l’aménagement du territoire,

Arrondissement rural (SAT-ARU2) refuse de délivrer

l’autorisation spéciale requise.

Compris à l’intérieur de la zone agricole du

plan général d’affectation communal, ce projet est soumis à autorisation

spéciale selon l’article 120 lettre a LATC.

1. SITUATION / HISTORIQUE

Suite à l’examen du dossier et des documents en

notre possession, il apparaît que:

- le projet, qui se situe sur le territoire de

la commune d’Ursins (parcelle n0 303), est destiné à M. Nicolas Marrel

exploitant agricole à Cronay.

- Les travaux pour la réalisation de ce paddock

ont débuté le 9 octobre 2004.

- Sur la base des informations fournies en

complément du questionnaire n0 66A, il ressort que le projet a pour

but d’être utilisé par M. Nicolas Marrel pour la garde de chevaux en pension.

- Les chevaux seraient hébergés chez un

collègue agriculteur (M. Jacques Burdet) dans un bâtiment situé au village.

- Un premier projet relativement similaire a

été soumis à notre service en demande préalable (démarche réalisée avant une

enquête publique) en date du 28 octobre 2004. Ce projet était quant à lui

destiné à Mme Yolanda Zacchia (non exploitante agricole) domicilié à Ursins.

- En date du 17 novembre 2004, notre service

s’est prononcé négativement sur le projet en demandant à la commune d’exiger

une remise en état des travaux déjà entrepris.

- Le 21 décembre 2004, le Service des

bâtiments, monuments et archéologie, Section archéologie cantonale, souligne

que le carré de sable se situe en plein coeur d’une région archéologique au

sens de l’art. 67 LPNMS et demande d’être averti avant le début des travaux de

remise en état afin d’effectuer une surveillance de ces derniers.

2. EXAMEN DU PROJET

Suite à l’analyse du Service de l’agriculture,

il ressort que l’exploitation de M. Marrel est reconnue au sens de l’OTerme.

Dans ce contexte, tout projet ou aménagement relatif à cette exploitation doit

être examiné en regard des dispositions relatives aux constructions ou

installations conformes à l’affectation de la zone agricole (art. 16a LAT).

Le Service de l’aménagement du territoire n’a

pas d’objections à formuler quant à la détention de chevaux en pension dans des

bâtiments existants en zone constructible de l’exploitation de M. Burdet.

Cependant, il est relevé qu’une activité

relative à la détention de chevaux en pension n’offre pas la possibilité de

réaliser de nouvelles constructions liées à la pratique de l’équitation. Les

constructions et aménagements tels que, halles d’équitation, installations

extérieures de toutes sortes (paddock, carré de sable, parcours d’obstacles,

hippodromes, etc.) ne peuvent en effet pas être réalisés en zone agricole, ceci

même dans le cadre d’une entreprise agricole. Dans ce type d’activité, seule la

réalisation pour les chevaux détenus d’une aire de sortie (surface de 400 m2

admise selon le complément du 26 mai 2004 à la Directive du Conseil d’Etat),

réalisée en prolongation des écuries existantes, peut être admise.

Quand bien même un tel ouvrage aurait pu être

nécessité pour les besoins d’une entreprise agricole dans le cadre une activité

d’élevage, ce type d’installation aurait dû se trouver en prolongation des

autres bâtiments ou ouvrages des exploitants (art. 83 RLATC).

Sur la base de l’examen qui précède, les

travaux envisagés ne peuvent donc pas être admis comme conforme à l’affectation

de la zone agricole (art. 16a LAT).

Il est également relevé que le paddock souhaité

ne répond pas non plus aux exigences posées par la législation dérogatoire

(art. 24 ss. LAT) et de la jurisprudence en la matière.

Vu ce qui précède, le Service de l’aménagement

du territoire se voit dans l’obligation de refuser de délivrer l’autorisation

spéciale requise.

Pour le surplus, il apparaît, suite à la

détermination du Service des bâtiments, Section archéologie cantonale (SB-AC),

que les travaux déjà entrepris, qui se trouvent dans un secteur archéologique

important, portent atteinte à l’intérêt public prépondérant que constitue la

protection du patrimoine archéologique.

En conclusion, le projet doit être refusé.

(…)

Le Service des bâtiments, Section

archéologie cantonale, (SB-AC) refuse de délivrer

l’autorisation spéciale requise pour les motifs ci-dessous:

- Lors d’une visite fortuite faite sur place en

décembre 2004, nous avons constaté que les travaux de création d’une aire

d’exercice pour chevaux étaient déjà en grande partie réalisés. Cette situation

n’apparaît pas dans le dossier d’enquête en circulation à la CAMAC.

- Ces travaux ont eu lieu dans une région

archéologique au sens l’art. 67 LPNMS, dans laquelle toute atteinte au sous-sol

doit faire l’objet d’une autorisation spéciale de la section Archéologie

cantonale.

- La surveillance du terrassement pour la

construction d’une villa dans la parcelle voisine (n0 302) avait

montré la présence d’éléments archéologiques (restes d’occupation de l’époque

romaine) à une profondeur de 20 à 100 cm. Il est donc probable que des vestiges

similaires sont présents dans la parcelle 303.

En conséquence, nous ne pouvons pour l’instant

pas accorder l’autorisation spéciale nécessaire pour la finalisation du projet.

Avant de permettre une éventuelle poursuite des travaux, il serait nécessaire

de déterminer quelles atteintes ont déjà été portées au site archéologique et

si les aménagements encore à réaliser sont susceptibles d’aggraver ces

dommages.

En cas d’abandon du projet ou de refus de

celui-ci par les autorités compétentes, la section Archéologie cantonale devra

également impérativement être associée aux travaux de remise en état des lieux

(demandés par le SAT dans son préavis du 17 novembre 2004 et dans sa

détermination au présent projet), afin d’en assurer la surveillance et

d’effectuer des observations de nature à améliorer la connaissance du site

archéologique. Cette exigence a déjà été formulée dans un courrier daté du 21 décembre

2004, dont nous joignons une copie au dossier.

A titre d’information, bien que ces

décisions ne puissent en l’espèce être prises en considération compte tenu du

caractère négatif de la présente synthèse, nous vous les transmettons ci-après:

Le Service de l’agriculture, constructions

hors zone (SAGR-CHZ) aurait préavisé favorablement au

présent projet.

Sur la base des éléments portés à sa

connaissance, le Service de l’agriculture constate que:

- Ce projet est lié à deux exploitations

agricoles (reconnues au sens de l’OTerm), gérées par M. Nicolas Marrel, domicilié

à Cronay et M. Jacques Burdet, domicilié à Ursins.

- La première exploitation (5910.0023), d’une

surface agricole utile totale de 19,04 hectares, se consacre à la production de

viande bovine (1 vache mère et la remonte pour un troupeau en voie de constitution

d’environ 4 bovins) et aux grandes cultures (13,36 ha de céréales dont 3,05 ha

de maïs; 2,25 ha de tournesol; 2,19 ha de colza).

- La seconde exploitation (5932.0011), d’une

surface agricole utile totale de 20,50 hectares, se consacre aux grandes

cultures (12,32 ha de céréales; 2,44 ha de colza; 1,60 ha de tournesol; 1,46 ha

de pois protéagineux; 1,18 ha de pommes de terre) et à la garde de chevaux en

pension (3 chevaux).

- Les chevaux en pension sont logés au village

dans les anciennes étables de l’exploitation de M. Burdet dans lesquelles 9 box

seront installés. Les travaux de création d’un carré de sable, complément au

box où logent les chevaux, ont été interrompus et cet aménagement doit à

présent être analysé quant à l’opportunité de sa régularisation.

- L’aire polyvalente projetée permettra la

sortie des chevaux par tout temps et la pratique ponctuelle de l’équitation.

Son sol stabilisé offrira ainsi les meilleures conditions éthologiques et

sécuritaires nécessitées par le mouvement à donner aux chevaux, en parfaite

adéquation avec la législation sur la protection des animaux. Les chevaux y

seront sortis, principalement l’hiver ou par temps pluvieux.

- L’impact de ce projet sur ces exploitations

agricoles (financé par des fonds extérieurs à l’exploitation) influencera

positivement leur viabilité à long terme.

En conclusion, le Service de l’agriculture

préavise favorablement ce projet lié à deux exploitations agricoles, dont la

nécessité fonctionnelle est démontrée.

(…)."

E.

Nicolas Marrel a recouru contre les décisions précitées le

24 juin 2005 en concluant à la délivrance du permis de construire sollicité. Il

expose en substance que les travaux envisagés ne concernent que la création

d'un paddock et n'impliquent aucune construction définitive et qu'ils ne

nécessitent ni élévation d'un mur, ni creuse à une profondeur importante. Il

s'agit seulement d'enlever de la terre végétale, tout au plus sur quelque 30 cm

de profondeur (ce qui correspond à celle du labourage habituel à cet endroit,

qui était cultivé depuis de nombreuses années) et de la remplacer par un

matériau sablonneux supportant le passage répété des chevaux. Il relève par

ailleurs que l'emplacement prévu se trouve en bordure de la zone village et non

au milieu d'une zone agricole. Il se réfère en outre au dépôt, en janvier 2005,

d'une initiative parlementaire approuvée par la Commission de l'environnement

et de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national, dont le

texte demande l'assouplissement, voire même la levée, des dispositions qui

limitent strictement ou empêchent la garde des chevaux dans la zone agricole.

Cette initiative aurait en particulier pour but de permettre aux agriculteurs

de diversifier leurs exploitations en les autorisant à garder de chevaux de

sport et de loisir et à construire les infrastructures nécessaires. Selon la

conjoncture actuelle, une exploitation agricole qui ne fait rien pour

diversifier ses sources de revenus est à ses yeux vouée à rencontrer de grosses

difficultés.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Par avis du 27 juin 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours, en ce sens

que l'intéressé n'était pas tenu de remettre les lieux en l'état.

G.

La municipalité s'est déterminée le 5 juillet 2005 en

confirmant son préavis favorable à la construction litigieuse. Elle relève que

l'aire pour les chevaux ne peut en aucun cas jouxter l'écurie où se trouvent

ces derniers (en plein village) et qu'il n'y a pas d'autres possibilités

envisageables.

H.

Le Service des bâtiments, monuments et archéologie,

section archéologie cantonale (ci-après : Service des bâtiments) s'est

déterminé le 8 juillet 2005 en ces termes :

"(…)

- Il est exact que les travaux de réalisation

du paddock ont eu lieu dans le périmètre d’une région archéologique au sens de

l’art.67 LPNMS, dans laquelle tous travaux doivent faire l’objet d’une

autorisation spéciale du DINF. L’autorisation n’ayant pas été requise, ni

accordée, les travaux réalisés dans ces circonstances constituent une

infraction à la LPNMS.

- Contrairement à ce qu’affirme M. Marrel, il

n’est pas exclu que les travaux aient endommagé des structures archéologiques,

celles-ci pouvant parfois affleurer à peu de profondeur. N’ayant d’autre part

pas assisté au décapage réalisé à la pelle mécanique à fin 2004, nous ne

pouvons être certains que seule une épaisseur de terre de 30 cm a été retirée.

- Il est exact que l’autorisation spéciale n’a

pas été refusée lors de la mise à l’enquête visant à régulariser les travaux.

Cette autorisation ne pourra cependant être accordée que lorsque nous aurons pu

évaluer les éventuelles atteintes portées au site archéologique. En cas de

remise en état des lieux, notre section devra également être associée aux

travaux, afin d’en assurer une surveillance.

(…)".

I.

Le SAT s'est déterminé le 27 juillet 2005 en concluant au

rejet du recours, pour autant que ce dernier soit recevable, à la confirmation

de la décision de la municipalité du 7 juin 2005 et à la fixation d'un nouveau

délai pour remettre les lieux en état, tous les frais de la cause étant mis à

la charge de l'intéressé. Il relève que l'ouvrage litigieux a déjà fait l'objet

d'une décision de l'autorité compétente le 30 novembre 2004 indiquant clairement

sa non-conformité à la zone agricole. Les délai et voie de recours étant

clairement mentionnés, Nicolas Marrel a toutefois choisi de ne pas en faire

usage et la décision précitée est selon lui aujourd'hui définitive et

exécutoire. Il n'y a dès lors aucune raison d'admettre qu'elle puisse à nouveau

être contestée à l'occasion d'une demande de permis de construire déposée après

coup, dans le seul but, selon lui, de rouvrir abusivement une voie de recours

et de gagner du temps. Sur le fond, le SAT expose que l'aménagement en cause

est destiné à l'équitation exercée comme loisir et qu'il s'agit d'une activité

qui n'est liée ni à l'exploitation agricole ou horticole productrice, ni à

l'élevage de chevaux, l'objectif poursuivi par le recourant consistant

uniquement à fournir une installation facilitant la pratique du sport équestre,

exercée sur des chevaux hébergés chez un tiers, dans une autre partie du

village.

J.

Nicolas Marrel a déposé un mémoire complémentaire le 29

août 2005 dans lequel il a maintenu ses conclusions. S'agissant de la

correspondance de la municipalité du 30 novembre 2004, il confirme n'avoir

déposé aucun recours auprès du Tribunal administratif, car les travaux ayant

débuté sur la base d'un simple accord oral, aucune demande de permis de

construire n'avait été présentée et la réponse du SAT à la municipalité n'était

qu'un simple préavis, contre lequel aucun recours n'aurait pu être interjeté.

K.

Une inspection locale a eu lieu le 21 novembre 2005, au

cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. Claude

Burdet, syndic de la commune, a notamment exposé qu'au cours des discussions

préalables en vue de la construction du paddock litigieux, le recourant lui

avait fait part de son intention de ne dégrapper le terrain que sur une profondeur

de 7 à 8 cm et que le fait de creuser sur une si petite profondeur n'impliquait

pas selon lui l'obligation de recueillir l'accord du service des bâtiments.

Lorsqu'il a été constaté que les travaux étaient plus importants que prévu, la

municipalité est immédiatement intervenue pour faire stopper ces derniers. Le

syndic a en outre confirmé qu'il n'existait plus sur le territoire communal de

place disponible pour la création d'un paddock en zone constructible. Le

recourant a affirmé pour sa part avoir d'emblée mentionné qu'un dégrappage

serait effectué sur une profondeur de 30 cm, ce qui correspondait à la

profondeur du labour. Yolanda Zacchia a précisé être locataire de l'immeuble

sis sur la parcelle no 63 propriété de Jacques Burdet, que ce bâtiment comprenait

5 boxes pour chevaux et qu'elle en accueillait actuellement autant en pension. Le

terrain étant en pente, il lui est impossible de laisser sortir les chevaux en

cas de pluie, sauf à prendre le risque que le terrain ne soit complètement

écrasé par leurs sabots. Quant à Denis Weidmann, archéologue cantonal, il a déclaré

que la parcelle litigieuse se trouvait à l'intérieur du périmètre d'un important

site romain (centre religieux) et qu'il n'était nullement exclu que des pierres

intéressantes se trouvent sur la parcelle à une profondeur de 10 cm déjà. Il a

confirmé la nécessité impérieuse selon lui que la remise en état des lieux soit

effectuée sous la surveillance de son service. Le tribunal a enfin constaté que

le recourant avait effectivement exécuté des travaux en vue de l'installation

d'une aire d'exercice pour chevaux sur la parcelle no 303: le terrain, dégrappé

sur une profondeur de 30 cm environ, est clôturé; un drainage a été posé et un

empierrement a également été aménagé, seule restant en attente la couverture en

sable sur 7 à 8 cm. Le tribunal s'est ensuite rendu sur la parcelle no 63,

située à quelque 170 m de la parcelle litigieuse, où il a constaté l'existence

de boxes pour chevaux dans la grange et la présence sur un terrain attenant (en

pente de l'ordre de 15 % environ) de 2 chevaux et 3 poneys.

L.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte notamment sur le refus du SAT de reconnaître

l'aménagement, en zone agricole, d'un carré de sable en tant qu'aire de sortie

pour chevaux. Avant d'aborder cette question, il convient cependant d'examiner

le grief invoqué à titre préliminaire par l'autorité précitée, selon lequel le

recours, destiné selon elle à remettre en cause une décision définitive, serait

irrecevable.

Le 30 novembre 2004, la municipalité a rendu une

première décision refusant d'autoriser le recourant à aménager sur sa parcelle no

303.

un paddock de 800 m2 avec chemin d'accès. Contrairement à ce que soutient

le recourant, cette décision, qui reprenait la position du SAT, comportait

l'indication des voie et délai de recours et aurait parfaitement pu être

attaquée devant le Tribunal administratif. Tel n'ayant pas été le cas, elle est

effectivement entrée en force. Postérieurement, la municipalité et le SAT ont toutefois

accepté d'entrer en matière sur une nouvelle demande de permis de construire

ayant pratiquement le même objet, seule la surface du paddock envisagé ayant

été réduite (700 m2 au lieu de 800 m2), les autres caractéristiques du projet

étant identiques à la première demande. Le projet a été mis à l'enquête

publique, la municipalité a donné son préavis et a transmis le dossier à

l'autorité cantonale compétente pour examen par les divers services concernés.

Ceux-ci se sont déterminés à leur tour et deux nouvelles décisions ont été

rendues, respectivement le 24 mai 2005 pour le département et le 7 juin 2005

pour la municipalité. Ce faisant, les autorités intimées ont, implicitement du

moins, traité la demande de permis de construire du 20 janvier 2005 comme une

demande de reconsidération de leurs premières décisions, ont tenu cette

dernière pour recevable - quand bien même tel n'aurait, à première

vue, pas dû être le cas, faute d'éléments nouveaux (sur ces questions de

réexamen, cf. notamment arrêts TA PE.2003.0239 + réf. cit.) - et l'ont rejetée

au fond. Dans ces conditions, il s'avère contraire aux règles de la bonne foi,

qui exigent que l'autorité et les administrés se comportent réciproquement de

manière loyale (cf. également ci-dessous, ch. 8 a), que de n'invoquer qu'aujourd'hui

dans le cadre du présent recours que la demande litigieuse a déjà été traitée

de manière définitive en novembre 2004 alors que la nouvelle demande de permis

– portant certes sur le même objet – a été réétudiée par tous les intéressés

sans que l'attention du recourant ne soit attirée sur le fait que sa seconde

demande de permis, identique à la première et qui avait déjà été écartée, ne pourrait

aboutir favorablement.

Cela étant, le recours, en tant qu'il est dirigé

contre les décisions du 24 mai 2005 et 7 juin 2005, a été déposé en temps utile

et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de l'art. 31 LJPA. En

outre, en tant que propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet litigieux

devrait être construit, le recourant a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par la loi

pour la délivrance du permis de construire est la municipalité, conformément

aux art. 17 et 104 LATC. Selon une jurisprudence constante du Tribunal

administratif, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations de

construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion de

celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou

d’un fonctionnaire communal (RDAF 1991, 99 ; 1976, 265 ; 1972,

341.

; arrêt TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004). En l’occurrence cependant,

les travaux litigieux ne relevaient à l’évidence pas de la compétence de la

municipalité. En effet, aux termes de l’art. 25 al. 3 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. L'art. 81 al. 1 1ère phrase LATC

précise pour sa part, que pour tous les projets de construction ou de

changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante

située hors de la zone à bâtir, le département des infrastructures (ci-après :

le département ou le SAT) décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de

la zone ou si une dérogation peut être accordée. Il n’est pas contesté dans le

cas présent que la parcelle du recourant est situé en zone agricole, donc hors

de la zone à bâtir, de sorte que seul le département était compétent pour

autoriser, le cas échéant, l'aménagement projeté. Il convient d'examiner dès

lors dans quelle mesure les travaux en cause pourraient être autorisés après

coup, soit en étant reconnus comme conformes à l'affectation de la zone en

application de l'art. 22 al. 2 litt. a de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT), soit à titre dérogatoire en application des

art. 24 ss LAT.

3.

a) L'art. 22 al. 2 LAT prévoit qu'une autorisation de

construire peut être délivrée si la construction est conforme à l'affectation

de la zone. L'art. 16a al. 1 LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de

la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de

conformité peut être restreinte en vertu de l'article 16a alinéa 3 LAT.

Conformément à l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut

être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Il est

précisé à l'al. 2 de la disposition susmentionnée que l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone (a) et si le terrain est équipé (b). En application de l'art. 16a LAT,

l'art. 34 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT)

prévoit, à son al. 1, que sont conformes à l'affectation de la zone agricole

les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du

sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone

agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT -

nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne

et qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la

consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et

de la garde d'animaux de rente (a) et l'exploitation de surfaces proches de

leur état naturel (b). L'art. 34 OAT précise encore à son al. 4 qu'une

autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est

nécessaire à l'exploitation en question (a), si aucun intérêt prépondérant ne

s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit

prévu (b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long

terme (c) et, à son al. 5, que les constructions et installations qui servent à

l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à

l'affectation de la zone agricole.

b) L'Office fédéral du développement territorial

a édité le 2 mai 2003 une directive intitulée "Comment l'aménagement du

territoire appréhende les activités liées au cheval" (ci-après : la

directive). Selon cette dernière, seules sont conformes à l'affectation de la

zone agricole les constructions et installations qui servent à abriter, nourrir

ou laisser librement évoluer les chevaux en pension telles que : écuries avec

aire de sortie, entrepôt pour le fourrage et la litière, aires à fumier,

clôtures. Ne sont en revanche pas conformes à l'affectation de la zone agricole

et ne peuvent pas y être autorisées les constructions et installations

destinées à l'équitation. Entrent notamment dans cette catégorie, outre les

halles d'équitation, les installations extérieures de toutes sortes (paddocks,

parcours d'obstacles, hippodromes, etc.; cf. directive, p. 13). S'agissant du

sport équestre, la directive précise encore que les constructions et installations

destinées aux manèges, paddocks, hippodromes, etc. ont leur place dans les

zones à bâtir ou dans les zones spéciales. La pratique de l'équitation en tant

que sport de masse ou sport d'élite et l'organisation de concours et

manifestations de sports équestres ne sont pas des activités agricoles (cf.

directive, ch. 4, p. 18).

c) Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé à

diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres installations

comparables pour la détention de chevaux liée à l'exercice d'un hobby ou d'une

activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, de même

que l'élevage et le dressage des chevaux, pratiqués comme loisirs par

l'exploitant dont l'activité principale était sans rapport avec l'agriculture,

n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole, respectivement que

leur destination n'imposait pas leur implantation (ATF 122 II 160 consid. 3b,

in JdT 1997 I 473, sp. 475; ATF 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567; ATF du

16.12

, J. Petigat c. CCRC, c. 3; Zbl 1995, p. 178 ss; ZBl 95/1994, p. 81

ss). Le Tribunal administratif a également déjà eu l'occasion de se prononcer

en ce sens (arrêts TA.AC.7088 du 12 février 1992; AC.6804 du 1er juin 1992; AC.7485

du 23 avril 1992 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 1993;

AC.1992.307 du 22 juillet 1993, AC.1995.0026 du 20 mars 1996, AC.1992.210 du 5

juin 2000 et AC.2003.0003 du 28 octobre 2003). Dans un arrêt du 28 mars 1994,

le Tribunal fédéral a par ailleurs admis la conformité à la zone agricole,

respectivement l'implantation imposée par la destination, pour une nouvelle

écurie d'une entreprise agricole, destinée à un cheval de selle et un cheval de

trait qui devait après quatre ans être utilisé pour la reproduction, dans la

mesure où le cheval de selle servirait l'usage personnel de l'exploitant,

respectivement de son fils qui habitait à la ferme et travaillait dans

l'exploitation. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé qu'il en irait

différemment si l'écurie était mise à la disposition d'animaux venant de

l'extérieur (pension pour chevaux) ou s'il s'agissait d'un projet pour une

sorte de centre de sport équestre sur le domaine (ZBl 96/1995 p. 178 ss). Dans

un arrêt plus récent (ATF 122 II 160 précité), le Tribunal fédéral a également

admis la construction de quatre boxes requise par un agriculteur qui entendait

abriter quatre chevaux dans une écurie existante, mais qu'il n'utilisait plus

pour son exploitation agricole. Il ressort de cet arrêt qu'une pension pour

chevaux ou un centre de sport équestre affectés à un but lucratif est

incompatible avec la zone agricole de l'art. 16 LAT, alors que l'entretien et

l'alimentation des chevaux sont une activité dépendante du sol et qu'un

agriculteur qui entretient quelques animaux appartenant à autrui, en plus de

son propre bétail, avec le fourrage qu'il a produit lui-même dans sa propre

ferme, n'outrepasse pas les limites de l'exploitation traditionnelle d'un sol

agricole. Ainsi, le fait de tenir une pension pour quatre chevaux peut être

considéré comme conforme à la zone agricole lorsque le concept d'exploitation,

respectivement des circonstances de fait suffisamment établies, démontrent que

la production fourragère issue de l'entreprise agricole suffit à alimenter les

animaux appartenant à l'agriculteur et ceux de tiers.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a également

élaboré une directive à l'intention de son administration, approuvée le 16

avril 2003 et complétée le 26 mai 2004. Ce complément fixe les critères

concernant la détention de chevaux, lesquels reprennent pour l'essentiel ceux

de la directive fédérale, tout en précisant notamment, s'agissant d'un

agriculteur assumant la garde de chevaux pour l'exercice d'"activités

accessoires", que seuls les bâtiments existants peuvent être transformés,

à l'exclusion de toute construction nouvelle et que la surface aménagée comme

aire de sortie ne pourra dépasser 400 m2.

d) Dans le cas présent, force est de constater,

comme l'a fait à juste titre le SAT, que l'aménagement souhaité n'est pas

conforme à l'affectation de la zone agricole au regard des exigences posées

tant par la loi que par la jurisprudence et les directives fédérales et

cantonales énumérées ci-dessus. Nicolas Marrel se trouve en effet dans la

situation d'un exploitant agricole qui souhaite accueillir des chevaux sur sa

parcelle sise en zone agricole alors que les chevaux sont hébergés chez un

tiers, dans une autre partie du village (zone à bâtir) à quelque 170 m de

l'endroit projeté. Il ne prétend nullement qu'il utiliserait les installations

litigieuses pour son exploitation agricole et reconnaît au contraire que

celles-ci sont destinées à être utilisées uniquement par des tiers – non

exploitants agricoles – pour la pratique du sport équestre, même si, dans un

premier temps, le terrain ne serait destiné qu'à permettre aux chevaux de

sortir en cas de mauvais temps. Or, pour pouvoir être considérée comme une aire

de sortie, il faudrait également que la surface considérée se situe à proximité

immédiate des écuries, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les boxes

des chevaux se trouvent dans les bâtiments d'un tiers; Il faudrait

également que cette aire reste d'une dimension relativement modeste, ne

dépassant pas 400 m², ce qui n'est pas le cas puisque le paddock atteint 700 m².

4.

a) Cela étant, on peut encore se demander si, bien que non

conformes à la zone agricole, les installations litigieuses pourraient éventuellement

être autorisées en application de l'art. 24b LAT. Selon cette disposition,

lorsqu'une entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire,

les travaux de transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire

non agricole proche de l'exploitation dans des constructions et installations

existantes peuvent être autorisés, cela sous certaines conditions. En

l'occurrence, le recourant a certes allégué dans son recours les difficultés

financières de l'agriculture en général et la nécessité pour cette dernière de

diversifier ses sources de revenus si elle voulait survivre. Il n'a toutefois

nullement établi en quoi cette disposition trouverait application dans son cas

personnel: nulle part dans ses écritures, ni à aucun moment lors de

l'inspection locale n'a-t-il cherché à démontrer que son exploitation ne

pourrait subsister sans l'aménagement d'un paddock sur sa parcelle. Les

conditions légales de l'art. 24b LAT n'étant pas remplies, cette disposition ne

saurait dès lors entrer en ligne de compte.

b) Reste à examiner si les installations en cause

pourraient être admises à titre dérogatoire, au sens de l'art 24 LAT, dont le

contenu est le suivant:

"En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des

autorisations de construire peuvent être délivrées pour des nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:

a. l'implantation de ces constructions ou installations hors

de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

Les deux conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives. La jurisprudence du Tribunal fédéral a maintes fois précisé que des

raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration

du sol - devaient toujours justifier la réalisation de l'ouvrage projeté à

l'emplacement prévu. Cela implique que la construction soit adaptée aux besoins

qu'elle est censée satisfaire et que, pour des motifs objectifs, elle ne puisse

remplir ses fonctions que si elle est réalisée à un endroit déterminé (P.

Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, p. 266 + réf. cit.). Cette question doit être résolue sur la

base de critères objectifs et non pas à partir de conceptions et perspectives

du requérant, qui pourraient ne dicter le choix de l'emplacement que pour des

raisons financières, personnelles ou pour des motifs d'agrément, voire encore

pour satisfaire des vœux subjectifs des particuliers (ATF 123 II 256; 119 Ib

442; 118 Ib 17). Ainsi, l'emplacement des constructions hors des zones à bâtir

doit-il être objectivement imposé notamment par des motifs d'ordre technique,

voire encore par des raisons inhérentes à la configuration du terrain (RDAF

1987.

p. 152).

En l'espèce, le recourant a expliqué qu'aucun

autre endroit n'était disponible sur le territoire communal de la zone à bâtir.

Cette affirmation a été confirmée tant par le syndic que par Yolande Zacchia,

qui ont tous deux insisté sur le manque général de terrains pour la pratique du

sport équestre. Cependant, le critère décisif pour savoir si l'implantation

hors des zones à bâtir est imposée par la destination de la construction litigieuse

n'est pas le fait qu'il n'existe plus de place disponible en zone à bâtir alors

qu'il en existerait en zone agricole, mais, comme exposé ci-dessus, la

possibilité pour l'installation de remplir ses fonctions que si elle est

réalisée à un endroit déterminé. Or, l'emplacement actuel de l'aire de sortie

pour chevaux, en contiguïté d'une villa familiale, démontre clairement que

l'aire de sortie n'engendre aucun inconvénient particulier dans un périmètre

habité et, qu'en réalité, ce sont bien plutôt des considérations d'ordre

personnel, certes compréhensibles mais sans aucun rapport avec des raisons

particulièrement importantes et objectives, qui sont à l'origine du choix de

l'emplacement retenu. A cela s'ajoute que, dans la mesure où l'aménagement

projeté exclut l'utilisation agricole de la parcelle, la seconde exigence de

l'art. 24 LAT n'est pas non plus respectée. Dans ces conditions, l'autorisation

spéciale au sens de l'art. 24 LAT ne pouvait être que refusée.

c) Quant aux projets de modification législative

évoqués par Nicolas Marrel, ils ne peuvent pas non plus entrer en

considération. S'il est vrai qu'une discussion a été amorcée au niveau fédéral

en vue d'assouplir le régime de détention de chevaux en zone agricole, elle

n'est à ce jour qu'au stade d'un simple projet et, à ce titre, ne saurait

déployer aucun effet juridique en faveur du recourant. Au surplus,

l'assouplissement envisagé ne paraît concerner qu'un éventuel élargissement des

possibilités de garder des chevaux à l'intérieur des zones agricoles (par

exemple, par le biais de nouvelles constructions destinées à l'hébergement de

chevaux en pension). Il ne semble en revanche pas envisagé de modifier les

restrictions actuellement imposées aux installations destinées à l'équitation,

(telles que, comme dans la présente cause, des paddocks) qui ne sont pas

directement liées à la garde de chevaux en zone agricole.

5.

Il reste enfin à déterminer si,

indépendamment de ce qui précède, l'ordre de démolition et de remise en état

prononcé par la municipalité est justifié. Le recourant s'oppose à ces

injonctions, qu'il estime abusives, et soutient à cet égard avoir obtenu une autorisation

de dispense de mise à l'enquête des travaux par le syndic de la commune, lequel

lui aurait affirmé oralement que l'envoi d'une simple lettre informant la

municipalité des aménagement envisagés était suffisante.

a) A titre liminaire, on rappellera

que, comme exposé ci-dessus (chiffre 2), selon les art. 25 al. 3 LAT et 81 al.

1.

1ère phrase LATC, seul le département peut décider si des travaux

de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une

dérogation peut être accordée. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune

autorisation n'a été requise auprès de l'autorité compétente et que celle-ci a

refusé, à juste titre, de régulariser ultérieurement les travaux litigieux.

b) A teneur de l'art. 105

al. 1er LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation

peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement

ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA

AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et

AC.2004.0239 du 8 août 2005). La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions

légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un

ordre de démolition. Cette question doit être tranchée en application des

principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

6.

a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'autorité et les

administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier,

l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré

et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou

insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines

conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux

promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance

qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf ATF 128 II 112 consid. 10b/2a p.

125; 118 1b 580 consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la

protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement,

d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré

une attente ou une espérance légitime (cf ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et

les références; 111 1b 124 consid. 4; A. Grisel, Traité de droit administratif,

1984, vol. I , p. 390 ss.). Selon la jurisprudence, le droit à la protection de

la bonne foi est soumis à la réalisation de cinq conditions cumulatives (A.

Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p.

544.

n° 122 et ss.). Ainsi, l'autorité doit tout d'abord avoir fait une promesse

effective, c'est-à-dire être intervenue dans une situation donnée à l'égard de

personnes déterminées. En l'absence de toute assurance concrète de la part de

l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe

constitutionnel de la bonne foi (SJ 1998, 296, 299). L'autorité doit ensuite avoir

agi dans le cadre et dans les limites de ses compétences. Une promesse qui

émane d'un agent de l'Etat ou d'un organe manifestement incompétent dans la

matière considérée, parce que celle-ci ne rentre pas dans le cadre de ses

attributions, ne saurait engager l'Etat. La personne concernée ne encore doit

pas avoir été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement fourni. Le particulier doit en outre s'être fondé sur le

renseignement pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans

subir de préjudice et, enfin, la loi ne doit pas avoir subi de changement

depuis le moment où la promesse a été faite.

b) Dans le cas présent, s'agissant tout d'abord de

la dispense d'enquête dont se prévaut Nicolas Marrel, force est de constater

que, contrairement à ce que le recourant soutient, le syndic ne l'a pas

autorisé à entreprendre les travaux en cause sans procéder par la voie

préalable de l'enquête publique. Entendu lors de l'inspection locale, Claude

Burdet a formellement contesté avoir été informé de tous les aspects de

l'aménagement du paddock, plus particulièrement quant à l'importance du

dégrappage projeté. Selon lui, le sol ne devait pas être creusé sur plus de 7 à

8.

cm au maximum. Faute de preuves formelles au sujet de ces prétendues déclarations,

l'existence d'une promesse effective de la part de l'autorité quant à la

possibilité de dispenser le recourant de soumettre son projet à une enquête

publique ne saurait être admise. Quoi qu'il en soit, ni le syndic, ni d'ailleurs

la municipalité, n'étaient compétents pour prendre une telle décision, seul le

département ayant, on le rappelle, la compétence en la matière de sorte que la

condition relative au cadre et limites des compétences de l'autorité n'est pas

non plus réalisée. Les cinq conditions énumérées ci-dessus étant cumulatives et

deux d'entre elles n'étant déjà pas remplies, le tribunal peut se dispenser

d'examiner ce qu'il en est des autres. Tout au plus convient-il de souligner

que l'empressement de l'intéressé à faire procéder aux travaux litigieux relève

d'un comportement quelque peu téméraire laissant planer un certain doute quant

à son intention de placer l'autorité devant le fait accompli. Un tel

comportement ne saurait en tous les cas être protégé par les règles de la bonne

foi.

7.

Le paddock en cause n'ayant pas été autorisé et le

recourant ne pouvant se prévaloir du principe de la bonne foi, il reste à

examiner si l'ordre municipal de mise en conformité du 7 juin 2005 est conforme

au principe de la proportionnalité.

a) L'ordre de démolir une construction édifiée

sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit

certes renoncer à une telle mesure à certaines conditions, notamment si les

dérogations à la règle sont mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi se

croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108 Ia 216; 104 Ib 303). Mais le

principe reste que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir

une situation conforme au droit (et aux intérêts des autres propriétaires

concernés) qu'aux inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 180

Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en

principe les ordres de remise en état (arrêts TA AC.1996.0183 du

21.

septembre 1996, AC.1997.0007 du 30 mai 1997, AC.1997.0205 du

22.

septembre 1998, AC.1998.0142 du 28 novembre 1998, AC.102.008 du 6

juin 2002 et AC.2000.0091 du 3 juillet 2002), ne renonçant à cette sévérité que

lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (arrêts TA AC.1996.0206 du

15.

mai 1998, AC.1999.0007 du 28 avril 1999, AC.2002.0008 du 6 juin

2002.

et AC.2000.0091 du 3 juillet 2002). En vertu du principe de

proportionnalité, la seule violation de la procédure d'autorisation de

construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé

lorsqu'il est conforme aux dispositions matérielles qui lui sont applicables

(arrêt TA AC2001.0010 du 8 mai 2001 + réf. cit).

b) Le principe de proportionnalité implique

d'apprécier en premier lieu l'importance de l'intérêt public en jeu,

respectivement l'importance de la violation du droit matériel applicable. En

l'occurrence, l'intérêt public en cause, lié au maintien du respect de

l'affectation de la zone, à la protection de l'environnement et, indirectement

au risque de créer un précédent, est important. L'application du droit fédéral

dérogatoire hors zone à bâtir exige une application particulièrement rigoureuse

de manière à ce que les autorités qui en sont chargées conservent une ligne de

conduite cohérente, garante de leur crédibilité et, partant, de la sécurité du

droit. C'est en cela que réside l'intérêt général prépondérant. Celui-ci l'emporte

en tout cas sur l'intérêt privé opposé, qui relève en l'occurrence exclusivement

de la commodité et de l'agrément. Par ailleurs, la remise en état des lieux devrait

vraisemblablement occasionner des frais, certes non négligeables, mais

néanmoins pas particulièrement importants pour l'intéressé. Au demeurant, vu

l'importance des violations légales et réglementaires et le fait que le

recourant ne saurait prétendre avoir procédé de bonne foi aux travaux

litigieux, l'élément du coût ne pourrait de toute façon pas être tenu pour

décisif.

c) Au vu des éléments qui précèdent et après

avoir procédé à une pesée de tous les intérêts en présence, le tribunal estime

que l'ordre de remise en état du 7 juin 2005 respecte le principe de la

proportionnalité. Il convient dès lors de le confirmer, en précisant que le

nouveau délai qui sera imparti à Nicolas Marrel pour procéder à la mise en

conformité sera relativement généreux pour tenir compte de l'arrivée imminente

de la mauvaise saison, ce qui pourrait perturber la bonne exécution desdits

travaux. Au surplus, la remise en état devra impérativement être effectuée sous

la surveillance du service des bâtiments pour éviter toute atteinte éventuelle

au site archéologique

8.

En conclusion, le recours ne peut être que rejeté et les

décisions entreprises confirmées. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent

arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SAT du 24 mai 2005 et la décision de la Municipalité

d'Ursins du 7 juin 2005 sont confirmées.

III.

Un délai échéant le 30 avril 2006 est

imparti à Nicolas Marrel, pour remettre en état la parcelle no 303 du cadastre

communal sous la surveillance du Département des infrastructures, Service des

bâtiments, monuments et archéologie, section archéologie cantonale.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2005

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)