AC.2005.0129
TA - AC.2005.0129 - 2005-12-05 - MARREL/Municipalité d'Ursins, Service de l'aménagement du territoire, Service Immeubles, Patrinoine et Logistique
5 décembre 2005Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 05.12.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARREL/Municipalité d'Ursins, Service de l'aménagement du territoire, Service Immeubles, Patrinoine et Logistique
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
ORDRE DE DÉMOLITION
Cst-9
LATC-105-1
Résumé contenant:
Le recourant, qui a débuté les travaux d'installation de son paddock avant d'avoir obtenu la position des autorités cantonales compétentes, se prévaut d'avoir été dispensé d'enquête. Entendu lors de l'inspection locale, le syndic a formellement contesté avoir été informé de tous les aspects de l'aménagement du paddock litigieux et avoir autorisé le recourant à entreprendre les travaux en cause sans procéder par la voie de l'enquête publique préalable. Faute de preuves formelles au sujet de ces prétendues déclarations, l'existence d'une promesse effective de la part de l'autorité quant à la possibilité de dispenser le recourant de soumettre son projet à une enquête publique ne saurait être admise. L'ordre de remise en état prononcé par la Municipalité est en outre conforme au principe de la proportionnalité. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 décembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, M. François Despland et
M. Pascal Langone, assesseurs; Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Recourant
Nicolas MARREL, à Cronay,
Autorités intimées
1.
2.
Municipalité d'Ursins,
Service de l'aménagement du
territoire
Autorité concernée
Service des bâtiments, monuments et
archéologie
Objet
permis de construire – ordre de démolition
Recours Nicolas MARREL c/ décision du SAT du 24 mai 2005
et décision de la Municipalité d'Ursins du 7 juin 2005 (refus d'autoriser la
construction d'un paddock sur la parcelle no 303 du cadastre communal et
ordre de remise en état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Exploitant agricole à Cronay, Nicolas Marrel est
propriétaire de la parcelle no 303 du cadastre communal d'Ursins, au lieu-dit
Bussy. Cette parcelle, d'une surface totale de 3'225 m², est composée en
totalité de pré-champ. Selon le règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions de la commune d'Ursins (ci-après :
la commune), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er octobre 1993, la
parcelle susmentionnée est affectée en zone agricole. Patrick Marrel, cousin du
recourant, est propriétaire de la parcelle no 302 du cadastre communal, laquelle
elle contiguë à la parcelle no 303, comprend une villa et est colloquée en zone
de village.
B.
Le 11 octobre 2004, Yolanda Zacchia, locataire de
l'immeuble sis sur la parcelle no 63, propriété de Jacques Burdet, a présenté à
la Municipalité d'Ursins (ci-après : la municipalité) une demande tendant
à être autorisée à aménager sur la parcelle no 303 un paddock en sable, d'une
surface de 40 m sur 20 m, et un chemin d'accès. Pour l'exécution de ce paddock,
l'intéressée précisait qu'il serait nécessaire de dégrapper la terre végétale
sur 30 cm environ afin de poser un drainage, de la chaille et du sable, cette
surface pouvant toutefois être remise en culture en tout temps. Par courrier du
26 octobre 2004, la municipalité a informé Nicolas Marrel que les travaux
entrepris sans autorisation en vue de la création du paddock précité devaient
être stoppés jusqu'à ce que le SAT se soit prononcé. Ce dernier s'est déterminé
le 17 novembre 2004 en refusant d'entrer en matière sur le projet envisagé. La municipalité
a communiqué la détermination du SAT au recourant le 30 novembre 2004 et lui a
imparti un délai échéant fin février 2005 pour remettre les lieux en état.
Cette décision, communiquée sous commination des peines d'arrêts ou d'amende
prévues à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de
l'autorité, comportait également les voie et délai de recours au Tribunal
administratif. Nicolas Marrel n'a pas interjeté recours contre la décision
précitée.
C.
Le 20 janvier 2005, le recourant a déposé une nouvelle
demande d'autorisation en vue de construire une aire d'exercice pour chevaux
sur sa parcelle no 303, l'endroit prévu pour le carré de sable d'une surface
700 m² (35m x 20 m) se situant à nouveau juste derrière la villa de
Patrick Marrel. Il s'agissait à nouveau de dégrapper 30 cm de terre pour poser
des drainages, de la chaille et du sable. A l'appui de sa requête, l'intéressé
a notamment exposé qu'il envisageait de se lancer dans la garde de chevaux, qui
seraient hébergés chez un collègue agriculteur, Jacques Burdet, propriétaire
d'un bâtiment situé sur la parcelle no 63, en zone village, à environ 170 m de
la parcelle no 303. Les principales raisons à l'origine de ce projet étaient de
deux ordres, à savoir, d'une part, la présence sur son domaine de surfaces non
labourables et donc destinées à la production animale et, d'autre part, le
revenu complémentaire qu'il pourrait tirer de cette nouvelle activité et qui
permettrait une subsistance de l'exploitation à long terme. Dans sa séance du 8
février 2005, la municipalité a préavisé favorablement à la construction du
paddock envisagé. L'enquête publique a été ouverte du 19 avril au 9 mai 2005 et
n'a suscité ni opposition ni observation.
D.
Par décision du 7 juin 2005, la municipalité a refusé de délivrer
le permis de construire sollicité et a imparti à Nicolas Marrel un délai au 31
juillet 2005 pour remettre les lieux en état. L'autorité intimée se référait
aux divers préavis énumérés dans la correspondance du secrétariat général du
Département des infrastructures (Centrale des autorisations CAMAC) du 24 mai
2005, dont le contenu est notamment le suivant :
"(…)
Le dossier susmentionné nous est parvenu en
date du 13 avril 2005. Suite à votre demande, nous avons publié l’avis
d’enquête dans la FAO du 19 avril 2005 et consulté les instances cantonales
concernées.
Les départements, en particulier leurs services
concernés, ont refusé d’accorder les autorisations spéciales requises en vertu
des art. 113, 120 et 121 LATC.
Par conséquent, vous ne pouvez délivrer le
permis de construire sollicité.
Le dossier impliquait les demandes
d’autorisations spéciales suivantes:
• 110. Dans une région archéologique
• 240. Bâtiments d’exploitation et/ou
installations situés hors des zones à bâtir et liés à une exploitation
agricole.
• 12 et 102. L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir
Les instances cantonales suivantes ont été
consultées
• Service des bâtiments, Section archéologie
cantonale, (SB-AC)
• Service de l’aménagement du territoire,
Arrondissement rural (SAT-ARU2)
• Service des eaux, sols et assainissement,
Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR2)
• Service de l’agriculture, constructions hors
zone (SAGR-CHZ)
Le Service de l’aménagement du territoire,
Arrondissement rural (SAT-ARU2) refuse de délivrer
l’autorisation spéciale requise.
Compris à l’intérieur de la zone agricole du
plan général d’affectation communal, ce projet est soumis à autorisation
spéciale selon l’article 120 lettre a LATC.
1. SITUATION / HISTORIQUE
Suite à l’examen du dossier et des documents en
notre possession, il apparaît que:
- le projet, qui se situe sur le territoire de
la commune d’Ursins (parcelle n0 303), est destiné à M. Nicolas Marrel
exploitant agricole à Cronay.
- Les travaux pour la réalisation de ce paddock
ont débuté le 9 octobre 2004.
- Sur la base des informations fournies en
complément du questionnaire n0 66A, il ressort que le projet a pour
but d’être utilisé par M. Nicolas Marrel pour la garde de chevaux en pension.
- Les chevaux seraient hébergés chez un
collègue agriculteur (M. Jacques Burdet) dans un bâtiment situé au village.
- Un premier projet relativement similaire a
été soumis à notre service en demande préalable (démarche réalisée avant une
enquête publique) en date du 28 octobre 2004. Ce projet était quant à lui
destiné à Mme Yolanda Zacchia (non exploitante agricole) domicilié à Ursins.
- En date du 17 novembre 2004, notre service
s’est prononcé négativement sur le projet en demandant à la commune d’exiger
une remise en état des travaux déjà entrepris.
- Le 21 décembre 2004, le Service des
bâtiments, monuments et archéologie, Section archéologie cantonale, souligne
que le carré de sable se situe en plein coeur d’une région archéologique au
sens de l’art. 67 LPNMS et demande d’être averti avant le début des travaux de
remise en état afin d’effectuer une surveillance de ces derniers.
2. EXAMEN DU PROJET
Suite à l’analyse du Service de l’agriculture,
il ressort que l’exploitation de M. Marrel est reconnue au sens de l’OTerme.
Dans ce contexte, tout projet ou aménagement relatif à cette exploitation doit
être examiné en regard des dispositions relatives aux constructions ou
installations conformes à l’affectation de la zone agricole (art. 16a LAT).
Le Service de l’aménagement du territoire n’a
pas d’objections à formuler quant à la détention de chevaux en pension dans des
bâtiments existants en zone constructible de l’exploitation de M. Burdet.
Cependant, il est relevé qu’une activité
relative à la détention de chevaux en pension n’offre pas la possibilité de
réaliser de nouvelles constructions liées à la pratique de l’équitation. Les
constructions et aménagements tels que, halles d’équitation, installations
extérieures de toutes sortes (paddock, carré de sable, parcours d’obstacles,
hippodromes, etc.) ne peuvent en effet pas être réalisés en zone agricole, ceci
même dans le cadre d’une entreprise agricole. Dans ce type d’activité, seule la
réalisation pour les chevaux détenus d’une aire de sortie (surface de 400 m2
admise selon le complément du 26 mai 2004 à la Directive du Conseil d’Etat),
réalisée en prolongation des écuries existantes, peut être admise.
Quand bien même un tel ouvrage aurait pu être
nécessité pour les besoins d’une entreprise agricole dans le cadre une activité
d’élevage, ce type d’installation aurait dû se trouver en prolongation des
autres bâtiments ou ouvrages des exploitants (art. 83 RLATC).
Sur la base de l’examen qui précède, les
travaux envisagés ne peuvent donc pas être admis comme conforme à l’affectation
de la zone agricole (art. 16a LAT).
Il est également relevé que le paddock souhaité
ne répond pas non plus aux exigences posées par la législation dérogatoire
(art. 24 ss. LAT) et de la jurisprudence en la matière.
Vu ce qui précède, le Service de l’aménagement
du territoire se voit dans l’obligation de refuser de délivrer l’autorisation
spéciale requise.
Pour le surplus, il apparaît, suite à la
détermination du Service des bâtiments, Section archéologie cantonale (SB-AC),
que les travaux déjà entrepris, qui se trouvent dans un secteur archéologique
important, portent atteinte à l’intérêt public prépondérant que constitue la
protection du patrimoine archéologique.
En conclusion, le projet doit être refusé.
(…)
Le Service des bâtiments, Section
archéologie cantonale, (SB-AC) refuse de délivrer
l’autorisation spéciale requise pour les motifs ci-dessous:
- Lors d’une visite fortuite faite sur place en
décembre 2004, nous avons constaté que les travaux de création d’une aire
d’exercice pour chevaux étaient déjà en grande partie réalisés. Cette situation
n’apparaît pas dans le dossier d’enquête en circulation à la CAMAC.
- Ces travaux ont eu lieu dans une région
archéologique au sens l’art. 67 LPNMS, dans laquelle toute atteinte au sous-sol
doit faire l’objet d’une autorisation spéciale de la section Archéologie
cantonale.
- La surveillance du terrassement pour la
construction d’une villa dans la parcelle voisine (n0 302) avait
montré la présence d’éléments archéologiques (restes d’occupation de l’époque
romaine) à une profondeur de 20 à 100 cm. Il est donc probable que des vestiges
similaires sont présents dans la parcelle 303.
En conséquence, nous ne pouvons pour l’instant
pas accorder l’autorisation spéciale nécessaire pour la finalisation du projet.
Avant de permettre une éventuelle poursuite des travaux, il serait nécessaire
de déterminer quelles atteintes ont déjà été portées au site archéologique et
si les aménagements encore à réaliser sont susceptibles d’aggraver ces
dommages.
En cas d’abandon du projet ou de refus de
celui-ci par les autorités compétentes, la section Archéologie cantonale devra
également impérativement être associée aux travaux de remise en état des lieux
(demandés par le SAT dans son préavis du 17 novembre 2004 et dans sa
détermination au présent projet), afin d’en assurer la surveillance et
d’effectuer des observations de nature à améliorer la connaissance du site
archéologique. Cette exigence a déjà été formulée dans un courrier daté du 21 décembre
2004, dont nous joignons une copie au dossier.
A titre d’information, bien que ces
décisions ne puissent en l’espèce être prises en considération compte tenu du
caractère négatif de la présente synthèse, nous vous les transmettons ci-après:
Le Service de l’agriculture, constructions
hors zone (SAGR-CHZ) aurait préavisé favorablement au
présent projet.
Sur la base des éléments portés à sa
connaissance, le Service de l’agriculture constate que:
- Ce projet est lié à deux exploitations
agricoles (reconnues au sens de l’OTerm), gérées par M. Nicolas Marrel, domicilié
à Cronay et M. Jacques Burdet, domicilié à Ursins.
- La première exploitation (5910.0023), d’une
surface agricole utile totale de 19,04 hectares, se consacre à la production de
viande bovine (1 vache mère et la remonte pour un troupeau en voie de constitution
d’environ 4 bovins) et aux grandes cultures (13,36 ha de céréales dont 3,05 ha
de maïs; 2,25 ha de tournesol; 2,19 ha de colza).
- La seconde exploitation (5932.0011), d’une
surface agricole utile totale de 20,50 hectares, se consacre aux grandes
cultures (12,32 ha de céréales; 2,44 ha de colza; 1,60 ha de tournesol; 1,46 ha
de pois protéagineux; 1,18 ha de pommes de terre) et à la garde de chevaux en
pension (3 chevaux).
- Les chevaux en pension sont logés au village
dans les anciennes étables de l’exploitation de M. Burdet dans lesquelles 9 box
seront installés. Les travaux de création d’un carré de sable, complément au
box où logent les chevaux, ont été interrompus et cet aménagement doit à
présent être analysé quant à l’opportunité de sa régularisation.
- L’aire polyvalente projetée permettra la
sortie des chevaux par tout temps et la pratique ponctuelle de l’équitation.
Son sol stabilisé offrira ainsi les meilleures conditions éthologiques et
sécuritaires nécessitées par le mouvement à donner aux chevaux, en parfaite
adéquation avec la législation sur la protection des animaux. Les chevaux y
seront sortis, principalement l’hiver ou par temps pluvieux.
- L’impact de ce projet sur ces exploitations
agricoles (financé par des fonds extérieurs à l’exploitation) influencera
positivement leur viabilité à long terme.
En conclusion, le Service de l’agriculture
préavise favorablement ce projet lié à deux exploitations agricoles, dont la
nécessité fonctionnelle est démontrée.
(…)."
E.
Nicolas Marrel a recouru contre les décisions précitées le
24 juin 2005 en concluant à la délivrance du permis de construire sollicité. Il
expose en substance que les travaux envisagés ne concernent que la création
d'un paddock et n'impliquent aucune construction définitive et qu'ils ne
nécessitent ni élévation d'un mur, ni creuse à une profondeur importante. Il
s'agit seulement d'enlever de la terre végétale, tout au plus sur quelque 30 cm
de profondeur (ce qui correspond à celle du labourage habituel à cet endroit,
qui était cultivé depuis de nombreuses années) et de la remplacer par un
matériau sablonneux supportant le passage répété des chevaux. Il relève par
ailleurs que l'emplacement prévu se trouve en bordure de la zone village et non
au milieu d'une zone agricole. Il se réfère en outre au dépôt, en janvier 2005,
d'une initiative parlementaire approuvée par la Commission de l'environnement
et de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national, dont le
texte demande l'assouplissement, voire même la levée, des dispositions qui
limitent strictement ou empêchent la garde des chevaux dans la zone agricole.
Cette initiative aurait en particulier pour but de permettre aux agriculteurs
de diversifier leurs exploitations en les autorisant à garder de chevaux de
sport et de loisir et à construire les infrastructures nécessaires. Selon la
conjoncture actuelle, une exploitation agricole qui ne fait rien pour
diversifier ses sources de revenus est à ses yeux vouée à rencontrer de grosses
difficultés.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
Par avis du 27 juin 2005, le juge instructeur du Tribunal
administratif a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours, en ce sens
que l'intéressé n'était pas tenu de remettre les lieux en l'état.
G.
La municipalité s'est déterminée le 5 juillet 2005 en
confirmant son préavis favorable à la construction litigieuse. Elle relève que
l'aire pour les chevaux ne peut en aucun cas jouxter l'écurie où se trouvent
ces derniers (en plein village) et qu'il n'y a pas d'autres possibilités
envisageables.
H.
Le Service des bâtiments, monuments et archéologie,
section archéologie cantonale (ci-après : Service des bâtiments) s'est
déterminé le 8 juillet 2005 en ces termes :
"(…)
- Il est exact que les travaux de réalisation
du paddock ont eu lieu dans le périmètre d’une région archéologique au sens de
l’art.67 LPNMS, dans laquelle tous travaux doivent faire l’objet d’une
autorisation spéciale du DINF. L’autorisation n’ayant pas été requise, ni
accordée, les travaux réalisés dans ces circonstances constituent une
infraction à la LPNMS.
- Contrairement à ce qu’affirme M. Marrel, il
n’est pas exclu que les travaux aient endommagé des structures archéologiques,
celles-ci pouvant parfois affleurer à peu de profondeur. N’ayant d’autre part
pas assisté au décapage réalisé à la pelle mécanique à fin 2004, nous ne
pouvons être certains que seule une épaisseur de terre de 30 cm a été retirée.
- Il est exact que l’autorisation spéciale n’a
pas été refusée lors de la mise à l’enquête visant à régulariser les travaux.
Cette autorisation ne pourra cependant être accordée que lorsque nous aurons pu
évaluer les éventuelles atteintes portées au site archéologique. En cas de
remise en état des lieux, notre section devra également être associée aux
travaux, afin d’en assurer une surveillance.
(…)".
I.
Le SAT s'est déterminé le 27 juillet 2005 en concluant au
rejet du recours, pour autant que ce dernier soit recevable, à la confirmation
de la décision de la municipalité du 7 juin 2005 et à la fixation d'un nouveau
délai pour remettre les lieux en état, tous les frais de la cause étant mis à
la charge de l'intéressé. Il relève que l'ouvrage litigieux a déjà fait l'objet
d'une décision de l'autorité compétente le 30 novembre 2004 indiquant clairement
sa non-conformité à la zone agricole. Les délai et voie de recours étant
clairement mentionnés, Nicolas Marrel a toutefois choisi de ne pas en faire
usage et la décision précitée est selon lui aujourd'hui définitive et
exécutoire. Il n'y a dès lors aucune raison d'admettre qu'elle puisse à nouveau
être contestée à l'occasion d'une demande de permis de construire déposée après
coup, dans le seul but, selon lui, de rouvrir abusivement une voie de recours
et de gagner du temps. Sur le fond, le SAT expose que l'aménagement en cause
est destiné à l'équitation exercée comme loisir et qu'il s'agit d'une activité
qui n'est liée ni à l'exploitation agricole ou horticole productrice, ni à
l'élevage de chevaux, l'objectif poursuivi par le recourant consistant
uniquement à fournir une installation facilitant la pratique du sport équestre,
exercée sur des chevaux hébergés chez un tiers, dans une autre partie du
village.
J.
Nicolas Marrel a déposé un mémoire complémentaire le 29
août 2005 dans lequel il a maintenu ses conclusions. S'agissant de la
correspondance de la municipalité du 30 novembre 2004, il confirme n'avoir
déposé aucun recours auprès du Tribunal administratif, car les travaux ayant
débuté sur la base d'un simple accord oral, aucune demande de permis de
construire n'avait été présentée et la réponse du SAT à la municipalité n'était
qu'un simple préavis, contre lequel aucun recours n'aurait pu être interjeté.
K.
Une inspection locale a eu lieu le 21 novembre 2005, au
cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. Claude
Burdet, syndic de la commune, a notamment exposé qu'au cours des discussions
préalables en vue de la construction du paddock litigieux, le recourant lui
avait fait part de son intention de ne dégrapper le terrain que sur une profondeur
de 7 à 8 cm et que le fait de creuser sur une si petite profondeur n'impliquait
pas selon lui l'obligation de recueillir l'accord du service des bâtiments.
Lorsqu'il a été constaté que les travaux étaient plus importants que prévu, la
municipalité est immédiatement intervenue pour faire stopper ces derniers. Le
syndic a en outre confirmé qu'il n'existait plus sur le territoire communal de
place disponible pour la création d'un paddock en zone constructible. Le
recourant a affirmé pour sa part avoir d'emblée mentionné qu'un dégrappage
serait effectué sur une profondeur de 30 cm, ce qui correspondait à la
profondeur du labour. Yolanda Zacchia a précisé être locataire de l'immeuble
sis sur la parcelle no 63 propriété de Jacques Burdet, que ce bâtiment comprenait
5 boxes pour chevaux et qu'elle en accueillait actuellement autant en pension. Le
terrain étant en pente, il lui est impossible de laisser sortir les chevaux en
cas de pluie, sauf à prendre le risque que le terrain ne soit complètement
écrasé par leurs sabots. Quant à Denis Weidmann, archéologue cantonal, il a déclaré
que la parcelle litigieuse se trouvait à l'intérieur du périmètre d'un important
site romain (centre religieux) et qu'il n'était nullement exclu que des pierres
intéressantes se trouvent sur la parcelle à une profondeur de 10 cm déjà. Il a
confirmé la nécessité impérieuse selon lui que la remise en état des lieux soit
effectuée sous la surveillance de son service. Le tribunal a enfin constaté que
le recourant avait effectivement exécuté des travaux en vue de l'installation
d'une aire d'exercice pour chevaux sur la parcelle no 303: le terrain, dégrappé
sur une profondeur de 30 cm environ, est clôturé; un drainage a été posé et un
empierrement a également été aménagé, seule restant en attente la couverture en
sable sur 7 à 8 cm. Le tribunal s'est ensuite rendu sur la parcelle no 63,
située à quelque 170 m de la parcelle litigieuse, où il a constaté l'existence
de boxes pour chevaux dans la grange et la présence sur un terrain attenant (en
pente de l'ordre de 15 % environ) de 2 chevaux et 3 poneys.
L.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le litige porte notamment sur le refus du SAT de reconnaître
l'aménagement, en zone agricole, d'un carré de sable en tant qu'aire de sortie
pour chevaux. Avant d'aborder cette question, il convient cependant d'examiner
le grief invoqué à titre préliminaire par l'autorité précitée, selon lequel le
recours, destiné selon elle à remettre en cause une décision définitive, serait
irrecevable.
Le 30 novembre 2004, la municipalité a rendu une
première décision refusant d'autoriser le recourant à aménager sur sa parcelle no
303.
un paddock de 800 m2 avec chemin d'accès. Contrairement à ce que soutient
le recourant, cette décision, qui reprenait la position du SAT, comportait
l'indication des voie et délai de recours et aurait parfaitement pu être
attaquée devant le Tribunal administratif. Tel n'ayant pas été le cas, elle est
effectivement entrée en force. Postérieurement, la municipalité et le SAT ont toutefois
accepté d'entrer en matière sur une nouvelle demande de permis de construire
ayant pratiquement le même objet, seule la surface du paddock envisagé ayant
été réduite (700 m2 au lieu de 800 m2), les autres caractéristiques du projet
étant identiques à la première demande. Le projet a été mis à l'enquête
publique, la municipalité a donné son préavis et a transmis le dossier à
l'autorité cantonale compétente pour examen par les divers services concernés.
Ceux-ci se sont déterminés à leur tour et deux nouvelles décisions ont été
rendues, respectivement le 24 mai 2005 pour le département et le 7 juin 2005
pour la municipalité. Ce faisant, les autorités intimées ont, implicitement du
moins, traité la demande de permis de construire du 20 janvier 2005 comme une
demande de reconsidération de leurs premières décisions, ont tenu cette
dernière pour recevable - quand bien même tel n'aurait, à première
vue, pas dû être le cas, faute d'éléments nouveaux (sur ces questions de
réexamen, cf. notamment arrêts TA PE.2003.0239 + réf. cit.) - et l'ont rejetée
au fond. Dans ces conditions, il s'avère contraire aux règles de la bonne foi,
qui exigent que l'autorité et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale (cf. également ci-dessous, ch. 8 a), que de n'invoquer qu'aujourd'hui
dans le cadre du présent recours que la demande litigieuse a déjà été traitée
de manière définitive en novembre 2004 alors que la nouvelle demande de permis
– portant certes sur le même objet – a été réétudiée par tous les intéressés
sans que l'attention du recourant ne soit attirée sur le fait que sa seconde
demande de permis, identique à la première et qui avait déjà été écartée, ne pourrait
aboutir favorablement.
Cela étant, le recours, en tant qu'il est dirigé
contre les décisions du 24 mai 2005 et 7 juin 2005, a été déposé en temps utile
et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de l'art. 31 LJPA. En
outre, en tant que propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet litigieux
devrait être construit, le recourant a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par la loi
pour la délivrance du permis de construire est la municipalité, conformément
aux art. 17 et 104 LATC. Selon une jurisprudence constante du Tribunal
administratif, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations de
construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion de
celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou
d’un fonctionnaire communal (RDAF 1991, 99 ; 1976, 265 ; 1972,
341.
; arrêt TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004). En l’occurrence cependant,
les travaux litigieux ne relevaient à l’évidence pas de la compétence de la
municipalité. En effet, aux termes de l’art. 25 al. 3 LAT, pour tous les
projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale
compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si
une dérogation peut être accordée. L'art. 81 al. 1 1ère phrase LATC
précise pour sa part, que pour tous les projets de construction ou de
changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante
située hors de la zone à bâtir, le département des infrastructures (ci-après :
le département ou le SAT) décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de
la zone ou si une dérogation peut être accordée. Il n’est pas contesté dans le
cas présent que la parcelle du recourant est situé en zone agricole, donc hors
de la zone à bâtir, de sorte que seul le département était compétent pour
autoriser, le cas échéant, l'aménagement projeté. Il convient d'examiner dès
lors dans quelle mesure les travaux en cause pourraient être autorisés après
coup, soit en étant reconnus comme conformes à l'affectation de la zone en
application de l'art. 22 al. 2 litt. a de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT), soit à titre dérogatoire en application des
art. 24 ss LAT.
3.
a) L'art. 22 al. 2 LAT prévoit qu'une autorisation de
construire peut être délivrée si la construction est conforme à l'affectation
de la zone. L'art. 16a al. 1 LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de
la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de
conformité peut être restreinte en vertu de l'article 16a alinéa 3 LAT.
Conformément à l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut
être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Il est
précisé à l'al. 2 de la disposition susmentionnée que l'autorisation est
délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de
la zone (a) et si le terrain est équipé (b). En application de l'art. 16a LAT,
l'art. 34 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT)
prévoit, à son al. 1, que sont conformes à l'affectation de la zone agricole
les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du
sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone
agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT -
nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne
et qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la
consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et
de la garde d'animaux de rente (a) et l'exploitation de surfaces proches de
leur état naturel (b). L'art. 34 OAT précise encore à son al. 4 qu'une
autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est
nécessaire à l'exploitation en question (a), si aucun intérêt prépondérant ne
s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit
prévu (b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long
terme (c) et, à son al. 5, que les constructions et installations qui servent à
l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à
l'affectation de la zone agricole.
b) L'Office fédéral du développement territorial
a édité le 2 mai 2003 une directive intitulée "Comment l'aménagement du
territoire appréhende les activités liées au cheval" (ci-après : la
directive). Selon cette dernière, seules sont conformes à l'affectation de la
zone agricole les constructions et installations qui servent à abriter, nourrir
ou laisser librement évoluer les chevaux en pension telles que : écuries avec
aire de sortie, entrepôt pour le fourrage et la litière, aires à fumier,
clôtures. Ne sont en revanche pas conformes à l'affectation de la zone agricole
et ne peuvent pas y être autorisées les constructions et installations
destinées à l'équitation. Entrent notamment dans cette catégorie, outre les
halles d'équitation, les installations extérieures de toutes sortes (paddocks,
parcours d'obstacles, hippodromes, etc.; cf. directive, p. 13). S'agissant du
sport équestre, la directive précise encore que les constructions et installations
destinées aux manèges, paddocks, hippodromes, etc. ont leur place dans les
zones à bâtir ou dans les zones spéciales. La pratique de l'équitation en tant
que sport de masse ou sport d'élite et l'organisation de concours et
manifestations de sports équestres ne sont pas des activités agricoles (cf.
directive, ch. 4, p. 18).
c) Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé à
diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres installations
comparables pour la détention de chevaux liée à l'exercice d'un hobby ou d'une
activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, de même
que l'élevage et le dressage des chevaux, pratiqués comme loisirs par
l'exploitant dont l'activité principale était sans rapport avec l'agriculture,
n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole, respectivement que
leur destination n'imposait pas leur implantation (ATF 122 II 160 consid. 3b,
in JdT 1997 I 473, sp. 475; ATF 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567; ATF du
16.12
, J. Petigat c. CCRC, c. 3; Zbl 1995, p. 178 ss; ZBl 95/1994, p. 81
ss). Le Tribunal administratif a également déjà eu l'occasion de se prononcer
en ce sens (arrêts TA.AC.7088 du 12 février 1992; AC.6804 du 1er juin 1992; AC.7485
du 23 avril 1992 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 1993;
AC.1992.307 du 22 juillet 1993, AC.1995.0026 du 20 mars 1996, AC.1992.210 du 5
juin 2000 et AC.2003.0003 du 28 octobre 2003). Dans un arrêt du 28 mars 1994,
le Tribunal fédéral a par ailleurs admis la conformité à la zone agricole,
respectivement l'implantation imposée par la destination, pour une nouvelle
écurie d'une entreprise agricole, destinée à un cheval de selle et un cheval de
trait qui devait après quatre ans être utilisé pour la reproduction, dans la
mesure où le cheval de selle servirait l'usage personnel de l'exploitant,
respectivement de son fils qui habitait à la ferme et travaillait dans
l'exploitation. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé qu'il en irait
différemment si l'écurie était mise à la disposition d'animaux venant de
l'extérieur (pension pour chevaux) ou s'il s'agissait d'un projet pour une
sorte de centre de sport équestre sur le domaine (ZBl 96/1995 p. 178 ss). Dans
un arrêt plus récent (ATF 122 II 160 précité), le Tribunal fédéral a également
admis la construction de quatre boxes requise par un agriculteur qui entendait
abriter quatre chevaux dans une écurie existante, mais qu'il n'utilisait plus
pour son exploitation agricole. Il ressort de cet arrêt qu'une pension pour
chevaux ou un centre de sport équestre affectés à un but lucratif est
incompatible avec la zone agricole de l'art. 16 LAT, alors que l'entretien et
l'alimentation des chevaux sont une activité dépendante du sol et qu'un
agriculteur qui entretient quelques animaux appartenant à autrui, en plus de
son propre bétail, avec le fourrage qu'il a produit lui-même dans sa propre
ferme, n'outrepasse pas les limites de l'exploitation traditionnelle d'un sol
agricole. Ainsi, le fait de tenir une pension pour quatre chevaux peut être
considéré comme conforme à la zone agricole lorsque le concept d'exploitation,
respectivement des circonstances de fait suffisamment établies, démontrent que
la production fourragère issue de l'entreprise agricole suffit à alimenter les
animaux appartenant à l'agriculteur et ceux de tiers.
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a également
élaboré une directive à l'intention de son administration, approuvée le 16
avril 2003 et complétée le 26 mai 2004. Ce complément fixe les critères
concernant la détention de chevaux, lesquels reprennent pour l'essentiel ceux
de la directive fédérale, tout en précisant notamment, s'agissant d'un
agriculteur assumant la garde de chevaux pour l'exercice d'"activités
accessoires", que seuls les bâtiments existants peuvent être transformés,
à l'exclusion de toute construction nouvelle et que la surface aménagée comme
aire de sortie ne pourra dépasser 400 m2.
d) Dans le cas présent, force est de constater,
comme l'a fait à juste titre le SAT, que l'aménagement souhaité n'est pas
conforme à l'affectation de la zone agricole au regard des exigences posées
tant par la loi que par la jurisprudence et les directives fédérales et
cantonales énumérées ci-dessus. Nicolas Marrel se trouve en effet dans la
situation d'un exploitant agricole qui souhaite accueillir des chevaux sur sa
parcelle sise en zone agricole alors que les chevaux sont hébergés chez un
tiers, dans une autre partie du village (zone à bâtir) à quelque 170 m de
l'endroit projeté. Il ne prétend nullement qu'il utiliserait les installations
litigieuses pour son exploitation agricole et reconnaît au contraire que
celles-ci sont destinées à être utilisées uniquement par des tiers – non
exploitants agricoles – pour la pratique du sport équestre, même si, dans un
premier temps, le terrain ne serait destiné qu'à permettre aux chevaux de
sortir en cas de mauvais temps. Or, pour pouvoir être considérée comme une aire
de sortie, il faudrait également que la surface considérée se situe à proximité
immédiate des écuries, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les boxes
des chevaux se trouvent dans les bâtiments d'un tiers; Il faudrait
également que cette aire reste d'une dimension relativement modeste, ne
dépassant pas 400 m², ce qui n'est pas le cas puisque le paddock atteint 700 m².
4.
a) Cela étant, on peut encore se demander si, bien que non
conformes à la zone agricole, les installations litigieuses pourraient éventuellement
être autorisées en application de l'art. 24b LAT. Selon cette disposition,
lorsqu'une entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire,
les travaux de transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire
non agricole proche de l'exploitation dans des constructions et installations
existantes peuvent être autorisés, cela sous certaines conditions. En
l'occurrence, le recourant a certes allégué dans son recours les difficultés
financières de l'agriculture en général et la nécessité pour cette dernière de
diversifier ses sources de revenus si elle voulait survivre. Il n'a toutefois
nullement établi en quoi cette disposition trouverait application dans son cas
personnel: nulle part dans ses écritures, ni à aucun moment lors de
l'inspection locale n'a-t-il cherché à démontrer que son exploitation ne
pourrait subsister sans l'aménagement d'un paddock sur sa parcelle. Les
conditions légales de l'art. 24b LAT n'étant pas remplies, cette disposition ne
saurait dès lors entrer en ligne de compte.
b) Reste à examiner si les installations en cause
pourraient être admises à titre dérogatoire, au sens de l'art 24 LAT, dont le
contenu est le suivant:
"En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des
autorisations de construire peuvent être délivrées pour des nouvelles
constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a. l'implantation de ces constructions ou installations hors
de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
Les deux conditions énumérées ci-dessus sont
cumulatives. La jurisprudence du Tribunal fédéral a maintes fois précisé que des
raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration
du sol - devaient toujours justifier la réalisation de l'ouvrage projeté à
l'emplacement prévu. Cela implique que la construction soit adaptée aux besoins
qu'elle est censée satisfaire et que, pour des motifs objectifs, elle ne puisse
remplir ses fonctions que si elle est réalisée à un endroit déterminé (P.
Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, p. 266 + réf. cit.). Cette question doit être résolue sur la
base de critères objectifs et non pas à partir de conceptions et perspectives
du requérant, qui pourraient ne dicter le choix de l'emplacement que pour des
raisons financières, personnelles ou pour des motifs d'agrément, voire encore
pour satisfaire des vœux subjectifs des particuliers (ATF 123 II 256; 119 Ib
442; 118 Ib 17). Ainsi, l'emplacement des constructions hors des zones à bâtir
doit-il être objectivement imposé notamment par des motifs d'ordre technique,
voire encore par des raisons inhérentes à la configuration du terrain (RDAF
1987.
p. 152).
En l'espèce, le recourant a expliqué qu'aucun
autre endroit n'était disponible sur le territoire communal de la zone à bâtir.
Cette affirmation a été confirmée tant par le syndic que par Yolande Zacchia,
qui ont tous deux insisté sur le manque général de terrains pour la pratique du
sport équestre. Cependant, le critère décisif pour savoir si l'implantation
hors des zones à bâtir est imposée par la destination de la construction litigieuse
n'est pas le fait qu'il n'existe plus de place disponible en zone à bâtir alors
qu'il en existerait en zone agricole, mais, comme exposé ci-dessus, la
possibilité pour l'installation de remplir ses fonctions que si elle est
réalisée à un endroit déterminé. Or, l'emplacement actuel de l'aire de sortie
pour chevaux, en contiguïté d'une villa familiale, démontre clairement que
l'aire de sortie n'engendre aucun inconvénient particulier dans un périmètre
habité et, qu'en réalité, ce sont bien plutôt des considérations d'ordre
personnel, certes compréhensibles mais sans aucun rapport avec des raisons
particulièrement importantes et objectives, qui sont à l'origine du choix de
l'emplacement retenu. A cela s'ajoute que, dans la mesure où l'aménagement
projeté exclut l'utilisation agricole de la parcelle, la seconde exigence de
l'art. 24 LAT n'est pas non plus respectée. Dans ces conditions, l'autorisation
spéciale au sens de l'art. 24 LAT ne pouvait être que refusée.
c) Quant aux projets de modification législative
évoqués par Nicolas Marrel, ils ne peuvent pas non plus entrer en
considération. S'il est vrai qu'une discussion a été amorcée au niveau fédéral
en vue d'assouplir le régime de détention de chevaux en zone agricole, elle
n'est à ce jour qu'au stade d'un simple projet et, à ce titre, ne saurait
déployer aucun effet juridique en faveur du recourant. Au surplus,
l'assouplissement envisagé ne paraît concerner qu'un éventuel élargissement des
possibilités de garder des chevaux à l'intérieur des zones agricoles (par
exemple, par le biais de nouvelles constructions destinées à l'hébergement de
chevaux en pension). Il ne semble en revanche pas envisagé de modifier les
restrictions actuellement imposées aux installations destinées à l'équitation,
(telles que, comme dans la présente cause, des paddocks) qui ne sont pas
directement liées à la garde de chevaux en zone agricole.
5.
Il reste enfin à déterminer si,
indépendamment de ce qui précède, l'ordre de démolition et de remise en état
prononcé par la municipalité est justifié. Le recourant s'oppose à ces
injonctions, qu'il estime abusives, et soutient à cet égard avoir obtenu une autorisation
de dispense de mise à l'enquête des travaux par le syndic de la commune, lequel
lui aurait affirmé oralement que l'envoi d'une simple lettre informant la
municipalité des aménagement envisagés était suffisante.
a) A titre liminaire, on rappellera
que, comme exposé ci-dessus (chiffre 2), selon les art. 25 al. 3 LAT et 81 al.
1.
1ère phrase LATC, seul le département peut décider si des travaux
de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une
dérogation peut être accordée. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune
autorisation n'a été requise auprès de l'autorité compétente et que celle-ci a
refusé, à juste titre, de régulariser ultérieurement les travaux litigieux.
b) A teneur de l'art. 105
al. 1er LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation
peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement
ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une
obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut
entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans
droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA
AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et
AC.2004.0239 du 8 août 2005). La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions
légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un
ordre de démolition. Cette question doit être tranchée en application des
principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
6.
a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'autorité et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier,
l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré
et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux
promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf ATF 128 II 112 consid. 10b/2a p.
125; 118 1b 580 consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la
protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement,
d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré
une attente ou une espérance légitime (cf ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et
les références; 111 1b 124 consid. 4; A. Grisel, Traité de droit administratif,
1984, vol. I , p. 390 ss.). Selon la jurisprudence, le droit à la protection de
la bonne foi est soumis à la réalisation de cinq conditions cumulatives (A.
Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p.
544.
n° 122 et ss.). Ainsi, l'autorité doit tout d'abord avoir fait une promesse
effective, c'est-à-dire être intervenue dans une situation donnée à l'égard de
personnes déterminées. En l'absence de toute assurance concrète de la part de
l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe
constitutionnel de la bonne foi (SJ 1998, 296, 299). L'autorité doit ensuite avoir
agi dans le cadre et dans les limites de ses compétences. Une promesse qui
émane d'un agent de l'Etat ou d'un organe manifestement incompétent dans la
matière considérée, parce que celle-ci ne rentre pas dans le cadre de ses
attributions, ne saurait engager l'Etat. La personne concernée ne encore doit
pas avoir été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement fourni. Le particulier doit en outre s'être fondé sur le
renseignement pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans
subir de préjudice et, enfin, la loi ne doit pas avoir subi de changement
depuis le moment où la promesse a été faite.
b) Dans le cas présent, s'agissant tout d'abord de
la dispense d'enquête dont se prévaut Nicolas Marrel, force est de constater
que, contrairement à ce que le recourant soutient, le syndic ne l'a pas
autorisé à entreprendre les travaux en cause sans procéder par la voie
préalable de l'enquête publique. Entendu lors de l'inspection locale, Claude
Burdet a formellement contesté avoir été informé de tous les aspects de
l'aménagement du paddock, plus particulièrement quant à l'importance du
dégrappage projeté. Selon lui, le sol ne devait pas être creusé sur plus de 7 à
8.
cm au maximum. Faute de preuves formelles au sujet de ces prétendues déclarations,
l'existence d'une promesse effective de la part de l'autorité quant à la
possibilité de dispenser le recourant de soumettre son projet à une enquête
publique ne saurait être admise. Quoi qu'il en soit, ni le syndic, ni d'ailleurs
la municipalité, n'étaient compétents pour prendre une telle décision, seul le
département ayant, on le rappelle, la compétence en la matière de sorte que la
condition relative au cadre et limites des compétences de l'autorité n'est pas
non plus réalisée. Les cinq conditions énumérées ci-dessus étant cumulatives et
deux d'entre elles n'étant déjà pas remplies, le tribunal peut se dispenser
d'examiner ce qu'il en est des autres. Tout au plus convient-il de souligner
que l'empressement de l'intéressé à faire procéder aux travaux litigieux relève
d'un comportement quelque peu téméraire laissant planer un certain doute quant
à son intention de placer l'autorité devant le fait accompli. Un tel
comportement ne saurait en tous les cas être protégé par les règles de la bonne
foi.
7.
Le paddock en cause n'ayant pas été autorisé et le
recourant ne pouvant se prévaloir du principe de la bonne foi, il reste à
examiner si l'ordre municipal de mise en conformité du 7 juin 2005 est conforme
au principe de la proportionnalité.
a) L'ordre de démolir une construction édifiée
sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en
principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit
certes renoncer à une telle mesure à certaines conditions, notamment si les
dérogations à la règle sont mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi se
croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108 Ia 216; 104 Ib 303). Mais le
principe reste que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir
une situation conforme au droit (et aux intérêts des autres propriétaires
concernés) qu'aux inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 180
Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en
principe les ordres de remise en état (arrêts TA AC.1996.0183 du
21.
septembre 1996, AC.1997.0007 du 30 mai 1997, AC.1997.0205 du
22.
septembre 1998, AC.1998.0142 du 28 novembre 1998, AC.102.008 du 6
juin 2002 et AC.2000.0091 du 3 juillet 2002), ne renonçant à cette sévérité que
lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (arrêts TA AC.1996.0206 du
15.
mai 1998, AC.1999.0007 du 28 avril 1999, AC.2002.0008 du 6 juin
2002.
et AC.2000.0091 du 3 juillet 2002). En vertu du principe de
proportionnalité, la seule violation de la procédure d'autorisation de
construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé
lorsqu'il est conforme aux dispositions matérielles qui lui sont applicables
(arrêt TA AC2001.0010 du 8 mai 2001 + réf. cit).
b) Le principe de proportionnalité implique
d'apprécier en premier lieu l'importance de l'intérêt public en jeu,
respectivement l'importance de la violation du droit matériel applicable. En
l'occurrence, l'intérêt public en cause, lié au maintien du respect de
l'affectation de la zone, à la protection de l'environnement et, indirectement
au risque de créer un précédent, est important. L'application du droit fédéral
dérogatoire hors zone à bâtir exige une application particulièrement rigoureuse
de manière à ce que les autorités qui en sont chargées conservent une ligne de
conduite cohérente, garante de leur crédibilité et, partant, de la sécurité du
droit. C'est en cela que réside l'intérêt général prépondérant. Celui-ci l'emporte
en tout cas sur l'intérêt privé opposé, qui relève en l'occurrence exclusivement
de la commodité et de l'agrément. Par ailleurs, la remise en état des lieux devrait
vraisemblablement occasionner des frais, certes non négligeables, mais
néanmoins pas particulièrement importants pour l'intéressé. Au demeurant, vu
l'importance des violations légales et réglementaires et le fait que le
recourant ne saurait prétendre avoir procédé de bonne foi aux travaux
litigieux, l'élément du coût ne pourrait de toute façon pas être tenu pour
décisif.
c) Au vu des éléments qui précèdent et après
avoir procédé à une pesée de tous les intérêts en présence, le tribunal estime
que l'ordre de remise en état du 7 juin 2005 respecte le principe de la
proportionnalité. Il convient dès lors de le confirmer, en précisant que le
nouveau délai qui sera imparti à Nicolas Marrel pour procéder à la mise en
conformité sera relativement généreux pour tenir compte de l'arrivée imminente
de la mauvaise saison, ce qui pourrait perturber la bonne exécution desdits
travaux. Au surplus, la remise en état devra impérativement être effectuée sous
la surveillance du service des bâtiments pour éviter toute atteinte éventuelle
au site archéologique
8.
En conclusion, le recours ne peut être que rejeté et les
décisions entreprises confirmées. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent
arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SAT du 24 mai 2005 et la décision de la Municipalité
d'Ursins du 7 juin 2005 sont confirmées.
III.
Un délai échéant le 30 avril 2006 est
imparti à Nicolas Marrel, pour remettre en état la parcelle no 303 du cadastre
communal sous la surveillance du Département des infrastructures, Service des
bâtiments, monuments et archéologie, section archéologie cantonale.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2005
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)