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Décision

AC.2005.0131

TA - AC.2005.0131 - 2007-11-07 - WEBER BERGER, BERGER GAMGOOM/Municipalité de et à Mies, GOLAZ

7 novembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yves Golaz est propriétaire de la parcelle no

172 du cadastre de la Commune de Mies (ci-après : la commune). Cette

parcelle, d'une surface de 1'435 m², comprend un pavillon de jardin (20

m2), une habitation (79 m2), un poulailler (8m2), un garage (36 m2) et une

place-jardin (1292 m2). Elle est en outre colloquée, selon le plan des zones et

le règlement communal sur le plan des zones et de la police des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat le 5 septembre 1986 (ci-après : RPC), en

zone de villa C.

B.

L'Hoirie Berger, composée de Helyett Weber Berger, Guy

Berger, Liliane Berger et Christiane Berger Gamgoom (ci-après : l'hoirie) est

propriétaire de la parcelle no 419 du cadastre de la commune,

laquelle est adjacente à la parcelle no 172 susmentionnée.

C.

A une date ne ressortissant pas des pièces du dossier,

mais vraisemblablement courant mai 2005, Yves Golaz a déposé une demande

d'autorisation de construire tendant au remplacement du cabanon de jardin

existant sur sa parcelle (d'une surface de 20 m²) par une nouvelle

construction du même type. Ce projet a été mis en consultation publique du 17

mai au 26 mai 2005 et a suscité l'opposition de l'hoirie le 24 mai 2005.

D.

Par décision du 9 juin 2005, notifiée le 10 juin 2005, la

Municipalité de Mies (ci-après : la municipalité) a levé l'opposition de

l'hoirie.

E.

Le 28 juin 2005, l'hoirie a recouru au Tribunal

administratif contre la décision susmentionnée. Elle invoque en substance que

la construction projetée ne respecte pas la distance aux limites (la nouvelle

construction ne serait plus qu'à 3,4 m de la clôture séparant les deux

propriétés au lieu des 5,3 m actuels), que la hauteur des murs est de 2,2 m au

lieu des 1,5 m actuels et que la future construction serait orientée côté Jura,

ce qui entraînerait une gêne pour les habitations des deux parcelles en cause. Elle

conclut à ce qui suit :

"(...)

En conséquence nous demandons :

- pour éviter les nuisances, que le chalet de jardin soit

orienté comme par le passé, soit façade côté Genève

- que le nouveau chalet soit aligné sur l'implantation du

chalet existant soit à 5,30 m de la clôture séparant les deux parcelles."

F.

La municipalité de Mies et le constructeur ont tous deux

conclu, respectivement les 20 juillet et 29 août 2005 au rejet du recours.

G.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 7

novembre 2005 par l'intermédiaire de son conseil. Il ressort de ses écritures

ce qui suit :

"(...)

2.- Les autres caractéristiques de cette

construction (dans son état actuel et/ou dans le projet) sont

brièvement exprimées les suivantes :

- distance

avec la limite du fonds de l'hoirie Berger : 5,30 mètres environ sans tenir

compte de l'avant-toit et 3,50 mètres si l'on tient compte évidemment de

l'avant-toit,

- la

construction actuelle et celle qui est projetée est raccordée en eau et en

électricité.

- l'implantation

d'une terrasse supplémentaire est projetée.

- la

construction actuelle est immatriculée à l'ECA,

- un

barbecue est également projeté.

(...)

12.- On

doit tout d'abord relever encore une fois les caractéristiques de la

construction projetée :

- immatriculation

à l'ECA,

- raccordement

en eau et en électricité,

- implantation

d'une terrasse supplémentaire,

- implantation

d'un barbecue,

- changement

d'orientation géographique,

- emprise

au sol de 22 m2 en tout cas.

(...)

IV.- Conclusions

La recourante Hoirie Berger, soit Christiane Berger Gamgoom,

Liliane Berger, Guy Berger et Helyett Weber-Berger, ont l'honneur de conclure,

avec suite de frais et dépens, qu'il plaise au Tribunal administratif du canton

de Vaud prononcer :

A) (...)

B) Au fond

La décision de la Municipalité de Mies du 9 juin 2005 qui

lève l'opposition au remplacement d'un chalet implanté sur l'immeuble numéro

172 de la Commune est annulée.

(...)."

H.

L'autorité intimée a déposé ses observations finales le 16

novembre 2005.

I.

Entre novembre 2005 et juin 2006, les parties ont obtenu

diverses prolongations compte tenu de l'existence de pourparlers

transactionnels.

J.

Par courrier du 17 mai 2006, la recourante et le constructeur

ont informé le juge instructeur du Tribunal administratif que les parties

avaient convenu d'autoriser Yves Golaz à remplacer l'ancien chalet par un

nouveau de même volume et de même implantation et qu'ils requerraient dès lors

la suspension de la procédure pour une durée de six mois ainsi que la levée de

l'effet suspensif. A l'appui de cette correspondance, les parties ont produit

une convention conclue les 2 et 9 juin 2006 (ci-après : la convention) qui prévoyait

notamment ce qui suit :

"(...)

I. L'hoirie

Berger, respectivement Helyett Weber-Berger, Guy Berger, Liliane Berger et

Christiane Berger Gamgoom, ne s'oppose pas à ce que Yves Golaz remplace le

chalet à implanter sur la parcelle 172 de la Commune de Mies, dont il est

propriétaire, par une construction similaire, de même volume et de même

implantation (longueur - largeur - hauteur et orientation).

II.Fort de

l'autorisation de l'hoirie Berger, Yves Golaz prend l'engagement de remplacer

le chalet implanté sur la parcelle no 172 de la Commune de Mies, dont il est

propriétaire, par une construction similaire, de même volume et de même

implantation (implantation (longueur - largeur - hauteur et orientation).

(...)."

K.

Par décision du 12 juin 2006, le juge instructeur du

Tribunal administratif a levé l'effet suspensif et suspendu la procédure

jusqu'au 31 décembre 2006. Le maintien de la suspension a été ultérieurement

prolongé jusqu'au 31 mai 2007.

L.

Les 30, 31 mai, 11, 12 et 19 juin 2007 la recourante,

l'autorité intimée et le constructeur ont échangé diverses correspondance

desquelles il ressort principalement que le cabanon reconstruit était similaire

dans ses dimensions à l'ancien et qu'il était raccordé en eau et en électricité

(tout comme le précédent aux dires de l'intimée et du constructeur).

M.

Le 30 mai 2007, le constructeur a requis la tenue d'une

audience de jugement dans la mesure où la recourante ne semblait toujours pas

satisfaite de l'exécution de la convention.

N.

Par correspondance du 21 juin 2007, la recourante a

précisé qu'aucune clause de la convention ne prévoyait que le cabanon

reconstruit serait raccordé en eau et en électricité et que si tel avait été le

cas, elle aurait refusé la conclusion d'un tel accord. Elle s'en est remise à

justice pour le surplus. Pour sa part, le constructeur a exposé, le 25 juin

2007, que l'hoirie n'avait posé aucune condition particulière au moment de la

conclusion de la convention mais avait tout simplement requis la reconstruction

d'un cabanon à l'identique. Dans la mesure où l'hoirie habite la parcelle

voisine, elle savait parfaitement ce dont il s'agissait, d'autant plus que l'un

de ses membres s'était rendu à maintes reprises sur la parcelle no 172.

Par ailleurs, Yves Golaz fait valoir que les avocats se sont eux-mêmes rendus

sur place et qu'à cette occasion, le conseil de la recourante n'a pas émis de

réserve sur le cabanon et sur son affectation.

O.

Sur requête du juge instructeur, le constructeur a précisé

le 2 juillet 2007 les dimensions du nouveau cabanon (largeur : 3,1 m ;

longueur : 6,65 m ; hauteur : 2,9 m ; surface : 20,6 m2) et la

municipalité a confirmé le 10 juillet 2007 que l'ancien chalet était équipé

d'un lavabo intérieur et d'une arrivée d'eau alimentant un bassin extérieur et qu'il

était doté d'un éclairage.

P.

Par correspondance du 19 juillet 2007, le juge instructeur

a invité les parties à préciser si le recours pouvait être déclaré sans objet

en application de l'art. 52 al. 3 LJPA. La municipalité s'est déterminée le 25

juillet 2007, le constructeur les 2, 22 août et 11 septembre 2007 et la recourante

les 20 août et 3 septembre 2007.

Q.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

R.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 52 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), lorsque

le recours est devenu sans objet, le magistrat instructeur raye la cause du

rôle et statue sur les frais et dépens. Un recours peut devenir sans objet, non

seulement par suite d'une modification de la décision attaquée, mais également

en raison d'autres circonstances. Tel est notamment le cas lorsque le recours

porte sur l'octroi d'une autorisation dont le bénéficiaire renonce en définitive

à faire usage (arrêt TA RE.1993.0059 du 4 avril 2000).

2.

Pour déterminer si le recours a encore un objet, il y a

lieu d'examiner au vu de la position adoptée par la recourante au début de la

procédure, si l'hoirie a obtenu ce qu'elle avait réclamé dans les conclusions

de son recours. A cet égard, on rappellera que l'objet du litige est

circonscrit par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de

recours (arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 1997 publié in RDAF 1998 I

263). A l'échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière

définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais de

conclusions qu'elles ont prises en temps utile. Si les parties ont certes la

faculté, ultérieurement, de réduire leurs conclusions ou de les préciser, elles

ne peuvent en revanche ni les augmenter ni les modifier, ce qui reviendrait à

étendre l'objet de la contestation (arrêts TA AC.1998.0065 du 10 décembre 1998

et CR. 2000.0051 du 9 août 2000).

Dans le cas présent, la recourante a modifié dans

son mémoire complémentaire les conclusions prises dans son recours. Ainsi, dans

ce dernier, elle concluait à une modification de l'orientation du cabanon ainsi

qu'à son alignement sur l'implantation du chalet préexistant à une distance de 5,3

m de la clôture séparant les deux parcelles, alors que dans ses écritures du 7

novembre 2005, elle a conclu purement et simplement à l'annulation de la

décision attaquée. Or, comme exposé ci-dessus, l'objet du litige a été

définitivement cerné par les conclusions très précises du pourvoi, lesquelles tendaient

uniquement à ce que le cabanon soit orienté comme par le passé (façade nord du

côté de Genève) et aligné sur l'implantation du chalet préexistant.

Au vu des pièces du dossier, dont notamment la

convention et les correspondances échangées entre les parties entre mai et

juillet 2007, il n'est pas discutable que le cabanon reconstruit est pleinement

conforme aux conclusions du recours. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le

contraire mais conteste en revanche, dans son mémoire complémentaire, puis dans

ses écritures ultérieures, le fait que le cabanon puisse être raccordé en eau

et en électricité. De manière très contradictoire, elle va même jusqu'à

prétendre n'avoir jamais imaginé, lorsqu'elle a signé la convention, qu'Yves

Golaz remplacerait le cabanon existant par une nouvelle construction raccordée

en eau et en électricité. Or, dans son mémoire complémentaire, elle déclare

elle-même que la construction "actuelle et celle qui est projetée est

raccordée en eau et en électricité". Dès lors et si tant est que ce

dernier point ait pu faire l'objet du litige, il aurait dû faire partie des

conclusions expresses dans le cadre du recours.

En définitive, il y a lieu de déclarer irrecevables

les nouvelles conclusions en annulation prises par la recourante dans le cadre

de son mémoire complémentaire. De surcroît et compte tenu des motifs développés

ci-dessus, le recours est sans objet, la recourante ayant obtenu ce qu'elle

réclamait dans son pourvoi.

S'agissant des frais et dépens, ils sont en principe

supportés par la ou les parties qui succombent, en application de l'art. 55 al.

1.

LJPA par analogie. Dans le cas présent, la recourante a formellement obtenu

ce qu'elle avait requis dans son pourvoi et aurait en principe droit à des

dépens dans la mesure où la disparition de l'objet du litige a pour seule

origine le comportement du constructeur. Néanmoins, lors du dépôt du recours, la

recourante n'était pas assistée d'un mandataire professionnel et les nouvelles conclusions

prises par ce dernier dans le cadre des écritures complémentaires ont été

déclarées irrecevables. Dès lors, elle ne saurait prétendre à l'allocation de

dépens. En revanche, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2007

La présidente : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.